Dans quels cas déclarer ?

  • Personnes visées au L.561-2 du CMF

Les professionnels déclarants sont tenus d'effectuer à Tracfin une déclaration de soupçon dans les cas repris à l'article L.561-15 du CMF.

Le champ d’application général

Les professionnels précités ont l’obligation de déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ». (article L.561-15-I pour CMF et toute information complémentaire).

Le traitement de la fraude fiscale

L’article L.561-15 II du CMF prévoit un traitement particulier pour la fraude fiscale.

  • Personnes mentionnées au 1°, 1°bis et 1°ter de l'article L.561-2 et les établissements mentionnées au VI de l'article L.651-23 du CMF

Les personnes morales mentionnées au 1, 1bis et 1er de l'article L.561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L.561-23 du CMF doivent adresser à Tracfin  les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique (art L.561-15.1.I et D.561-31-1 du CMF).