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Personnes visées au L.561-2 du CMF
Les professionnels déclarants sont tenus d'effectuer à Tracfin une déclaration de soupçon dans les cas repris à l'article L.561-15 du CMF.
Le champ d’application général
Les professionnels précités ont l’obligation de déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ». (article L.561-15-I pour CMF et toute information complémentaire).
Le traitement de la fraude fiscale
L’article L.561-15 II du CMF prévoit un traitement particulier pour la fraude fiscale.
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Personnes mentionnées au 1°, 1°bis et 1°ter de l'article L.561-2 et les établissements mentionnées au VI de l'article L.651-23 du CMF
Les personnes morales mentionnées au 1, 1bis et 1er de l'article L.561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L.561-23 du CMF doivent adresser à Tracfin les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique (art L.561-15.1.I et D.561-31-1 du CMF).