Communication systématique d'informations (COSI) relative aux transmissions de fonds

Les professionnels mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L.561-2 du code monétaire et financier, et les établissements mentionnés au VI de l'article L.561-3 du code monétaire et financier, ont pour obligation de déclarer à Tracfin les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique.

  • Cette obligation a été introduite dans le nouvel  article L.561-15-1 dans le code monétaire et financier. Il s'agit  d’une communication systématique d'informations (COSI), qui correspond à des données uniquement factuelles et objectives.
  • Les COSI sont utilisées pour enrichir les investigations menées sur les personnes physiques et morales, citées dans des déclarations de soupçon, afin de confirmer un soupçon, rediriger ou élargir un soupçon à d’autres bénéficiaires apparus dans les COSI. Depuis 2020, la transposition de la 5e directive européenne de LCB/FT, permet de réaliser des investigations sur des personnes mentionnées dans les COSI au même titre que les personnes mentionnées dans les déclarations de soupçon ou les informations reçues d’administrations ou de cellules de renseignement financier étrangères (article L.561-25 du CMF).
  • Elle s'effectue sans préjudice d'une éventuelle déclaration de soupçon.

L'article D.561-31-1 du CMF fixe les conditions et les modalités de la communication d’informations à Tracfin relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L.561-15-1 du code monétaire et financier.

Les dispositions de l'article D.561-31-1 du code monétaire et financier

Les informations doivent être communiquées à Tracfin via la déclaration en ligne ERMES (en cas d’indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d’urgence particulière ne permettant pas son utilisation les informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif).

Ces communications doivent comporter :

  • Les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R.561-23 du CMF ;
  • Les éléments d’identification du client ;
  • Le type d'opération ;
  • La référence de l'opération ;
  • La date de l'opération ;
  • Son montant ;
  • La désignation de l’établissement de contrepartie et de son client.

Les seuils à partir desquels les informations sont requises sont fixés à 1 000 € par opération et à 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.

Les informations relatives à l’ensemble de ces opérations doivent être adressées à Tracfin au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l’opération a été payée.

A retenir

  • La COSI se distingue de la déclaration de soupçon «classique », prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier en ce que seule la déclaration de soupçon peut servir de fondement à la conduite d'investigations par Tracfin et exonèrer le déclarant de sa responsabilité.
  • La transmission de fonds est un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci. Par conséquent, la transmission de fonds se distingue du virement.

     

Calendrier

  • Les dispositions de l’article D. 561-31-1 entreront en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception des dispositions concernant la communication d'informations relatives à des opérations pour un montant de 2 000 euros cumulés sur un mois calendaire.
  • Les dispositions concernant la communication d’informations relatives à des opérations pour un montant de  2 000 euros cumulés sur un mois calendaire,  entreront en vigueur le 1er avril 2014.