Les autorités de contrôle

Conformément aux recommandations du GAFI, la IIIe directive européenne du 26 octobre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme impose aux États membres un suivi effectif de l’application du dispositif par les professionnels qui y sont soumis.

Ce suivi doit être exercé par une autorité de contrôle ou par un organisme dit de « surveillance ». En cas de manquement à leurs obligations et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, les professionnels doivent se voir apposer des sanctions administratives ou disciplinaires « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Quelles autorités de contrôle, pour quels professionnels?

L'article L.561-36 du code monétaire et financier désigne des autorités de contrôle chargées de veiller à la bonne application du dispositif pour la majorité des professions soumises au dispositif.

Les autorités de contrôle du secteur financier
  • L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour :
    • les banques et les établissements de crédit,
    • les professionnels du secteur de l’assurance,
    • les changeurs manuels,
    • les établissements de paiement;
    • les entreprises d’investissement.
  • L’Autorité des marchés financiers (AMF) pour :
    • les sociétés d’investissement,
    • les sociétés de gestion de portefeuilles,
    • les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers,
    • les conseillers en investissements financiers
    • les intervenants sur les marchés.
Les autorités de contrôle du secteur non financier

 

  • Les chambres de notaires sur les notaires de leur ressort ;
  • Le H2A, (ex H3C, Haut conseil du commissariat aux comptes) pour les commissaires aux comptes ;
  • L’ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
  • Les chambres départementales des huissiers de justice pour les huissiers de leur ressort ;
  • Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
  • Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
  • Le Conseil de l’ordre du barreau assisté par le Conseil national des barreaux pour les avocats ;
  • Le Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour les avocats au conseil d’État et à la Cour de cassation ;
  • L’Autorité nationale des jeux (ANJ) ;
  • La commission nationale des sanctions pour les casinos, sociétés de domiciliation et professionnels de l’immobilier est étroitement associée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) en tant qu’autorité de contrôle pour les casinos et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), autorité d’inspection pour les agents immobiliers.

La coopération entre Tracfin et les autorités de contrôle

La coopération entre TRACFIN et les autorités de contrôle est reprise à l’article L 561-30 du code monétaire et financier qui prévoit (sous réserve des dérogations concernant les avocats) :

Un échange mutuel de toute information pouvant s'avérer utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Cette disposition permet  les contacts entre Tracfin et les autorités de contrôle dans le cadre de la définition et la mise en œuvre des plans de contrôle annuels. Tracfin peut, à ce titre, non seulement faire part du niveau et de la qualité de la participation déclarative  mais également de la réactivité du professionnel concerné par rapport à ses droits de communication (la loi lui permettant désormais de fixer un délai).

L'information du service Tracfin de tout fait découvert à l'occasion de leur mission de  contrôle pouvant être lié au blanchiment ou au financement du terrorisme.

Les autorités de contrôle peuvent faire parvenir à Tracfin des signalements uniquement lorsque les faits sont susceptibles d’être liés au blanchiment et au financement du terrorisme (et non tout crime ou délit).

Ces transmissions s’appuient sur de simples suspicions.