Champ d'application de la médiation de la consommation

A01- Champ d’application de la médiation de la consommation

A01-1 Secteur médico-social

Entrent dans le champ de la médiation de la consommation : 

  • Les prestations ne pouvant pas être qualifiées de services de santé

Entrent dans le champ d’application de la médiation de la consommation les prestations ne pouvant pas être qualifiées de services de santé au sens du 2° de l’article L.611-4 du code de la consommation dès lors qu’elles ne sont pas « fournies par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ».

Relèvent par suite du champ de la médiation de la consommation :

  • les professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé au sens des articles L.4111-1 et suivants du code la santé publique1 mais qui vendent des dispositifs médicaux directement aux consommateurs ;
  • les professionnels de santé qui vendent des produits ou délivrent des services qui ne sont pas considérés comme des actes de soins de santé au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique : il s’agit de professionnels qui vendent directement aux consommateurs des produits ou des dispositifs médicaux pour lesquels ils n’ont pas le monopole de vente et qui peuvent donc se trouver dans d’autres commerces.
  • Les produits délivrés sans ordonnance médicale par les pharmacies et parapharmacies

Les litiges relatifs à des produits délivrés sans ordonnance et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché entrent dans le champ d’application de la médiation de la consommation.

Entrent également dans ce champ, les litiges relatifs aux dispositifs médicaux vendus en pharmacie ou parapharmacie qui, ne relevant pas d’un monopole des pharmaciens, peuvent être concurremment proposés à la vente dans d’autres commerces.

(CECMC, 3 avril 2019)

  • Les produits d’optique et d’audition délivrés sans ordonnance médicale

En ce qui concerne la vente de produits d’optique et d’audition, qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article L.5211-1 du code de la santé publique, seule la vente de produits délivrés sans ordonnance entre dans le champ d’application de la médiation de la consommation.

(CECMC, 30 octobre 2017)

  • Les cures thermales sans ordonnance médicale

Les cures résultant d’une prescription médicale ou les services de santé délivrés au cours de la cure n’entrent pas dans le champ d’application de la médiation de la consommation.

(CECMC, 18 juin 2018)

  • Les prestations d’hébergement dans des EHPAD

Les litiges relatifs aux soins ou à l’accompagnement des personnes accueillies dans ces établissements n’entrent pas dans le champ d’application de la médiation de la consommation. En effet, le 2° de l’article L611-4 du code de la consommation exclut de ce champ  « les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ».

Seules les conventions conclues exclusivement pour le traitement des demandes de médiation relatives à des litiges portant sur les prestations d’hébergement (facturation, services d’hôtellerie…) susceptibles d’intervenir entre les EHPAD et les clients-consommateurs hébergés dans ces établissements peuvent être validées par la CECMC.

(CECMC, 3 juin 2019).

A01-2 Professionnels du secteur public fournissant des services marchands

En application de l’article L.611-1 du code de la consommation, la médiation s’applique à un litige national défini comme « un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de service ». Aux termes de l’article liminaire du même code, le professionnel est « une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Par conséquent, les litiges de nature contractuelle entre les personnes de droit public (établissements publics, collectivités territoriales…) qui fournissent des services publics « économiques » (services de cantines, piscines, transport, activités en régie ou concession telles que la fourniture d’eau ou d’électricité) et des usagers consommateurs entrent dans le champ de la médiation de la consommation.

En revanche, les personnes publiques qui fournissent des services publics administratifs non marchands (police, justice, voirie, etc.) à des usagers, sont dans une situation légale ou réglementaire et non dans une situation contractuelle. Par conséquent, les litiges avec leurs usagers ne relèvent pas du dispositif de médiation de la consommation issu du Code de la consommation.

(CECMC, plénière, 26 mai 2021)
 

1Le code de la santé publique regroupe les professionnels de santé en 3 catégories : les professions médicales (articles L.4111-1 à L.4163-10), les professions de la pharmacie et de la physique médicale (articles L.4211 à L.4252-3) et les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires (articles L.4301 à L.4394-4).