Avis no 98-A-07 du Conseil de la concurrence en date du 19 mai 1998 relatif à une demande davis sur lapplication des règles de concurrence, tant nationales que communautaires, aux opérations de fouilles archéologiques préventives
NOR : ECOC9810417V
Le Conseil de la concurrence (section III),
Vu la lettre enregistrée le 12 décembre 1997 sous le numéro A 233, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de larticle 5 de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, dune demande davis sur lapplication des règles de concurrence, tant nationales que communautaires, aux opérations de fouilles archéologiques préventives ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus,
Est davis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
Par lettre enregistrée le 11 décembre 1997, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a, en application de larticle 5 de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, saisi le Conseil de la concurrence dune demande davis portant sur « lapplication des règles de concurrence, tant nationales que communautaires, aux opérations de fouilles archéologiques dites préventives ».
Le ministre indique, dans sa saisine, que ce secteur « sest caractérisé jusquà présent par un quasi-monopole de fait de lAFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales) », association qui a été créée à linitiative du ministère chargé de la culture.
Il y a lieu tout dabord dindiquer, à titre liminaire, que lon distingue deux catégories de fouilles archéologiques : les fouilles programmées et les fouilles préventives.
Les fouilles archéologiques programmées concernent des sites archéologiques dont lintérêt scientifique est connu et sont menées, par des équipes de chercheurs, sur des crédits publics spécifiques, dans le but de faire évoluer la recherche fondamentale. Elles peuvent être étalées dans le temps et poursuivies à loccasion de campagnes détude pluriannuelles, les sites concernés demeurant protégés et, donc, disponibles.
Les fouilles archéologiques préventives, dites également « de sauvetage », sont entreprises lorsque des travaux daménagement sont susceptibles de détruire ou dendommager irrémédiablement un site pouvant contenir, selon différentes sources, des vestiges archéologiques. Le programme de fouilles alors défini doit être exécuté dans un laps de temps convenu. A lissue de ce délai, et sauf découverte dun intérêt exceptionnel, les travaux daménagement pourront être réalisés, recouvrant ou détruisant les vestiges immobiliers qui auront été mis au jour, après quils auront été étudiés in situ et décrits. Ces données, archivées, permettront ensuite de tirer les enseignements des découvertes.
La question soumise à lavis du Conseil de la concurrence concerne donc cette deuxième catégorie de fouilles.
Avant dexaminer les questions posées par lapplication des règles de concurrence (III), il convient de décrire le cadre juridique du secteur des fouilles archéologiques préventives (I) et son fonctionnement (II).
I. - LE CADRE JURIDIQUE
DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES
La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par une ordonnance du 13 septembre 1945 et modifiée à plusieurs reprises, a fixé le cadre juridique de cette activité. Depuis sa validation, un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires ont été adoptées, en particulier dans les années 1980-1990, visant notamment, dune part, à étendre le contrôle de lEtat à tous les secteurs où lactivité est susceptible de porter atteinte au patrimoine archéologique, notamment dans le domaine de lurbanisme et de laménagement du territoire et, dautre part, à affirmer la nécessaire dimension scientifique de ce contrôle.
Ces dispositions sont conformes à celles préconisées par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le 16 janvier 1992 par dix-neuf pays dont la France, dite Convention de Malte, faisant suite à une convention initiale signée le 6 mai 1969 à Londres. La loi no 94-926 du 26 octobre 1994 en a autorisé lapprobation et le décret no 95-1039 du 18 septembre 1995 en a prévu la publication. Elle est entrée en vigueur le 10 janvier 1996.
Cette convention traduit lengagement des parties « à mettre en uvre, selon des modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique » (art. 2). Parmi les dispositions préconisées, il y a lieu de relever celles de larticle 3 qui précise notamment : « En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque partie sengage :
i) A mettre en uvre des procédures dautorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques afin : ... b) dassurer que les fouilles et prospections archéologiques soient entreprises de manière scientifique (...) ;
ii) A veiller à ce que ces fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées... »
Larticle 5 précise encore que chaque partie sengage « i) A rechercher la conciliation et larticulation des besoins respectifs de larchéologie et de laménagement... ii) A assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire... iii) A veiller à ce que les études dimpact sur lenvironnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte... ».
Enfin, aux termes de larticle 6 : « Chaque partie sengage : ... ii) A accroître les moyens matériels de larchéologie préventive :
a) En prenant les dispositions utiles pour que, lors des grands travaux daménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux ;
b) En faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études dimpact imposées par les préoccupations denvironnement et daménagement du territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes ».
A. - La loi validée du 27 septembre 1941
La loi met en place un régime juridique de protection attribuant à lEtat des pouvoirs de contrôle et dautorisation. Elle dispose que les fouilles archéologiques peuvent être ou bien conduites par des particuliers et surveillés par lEtat (titre 1er), ou bien exécutées par lEtat (titre 2). Elle affirme également le principe de la déclaration des vestiges ou des objets découverts fortuitement (titre 3). Enfin, elle prévoit notamment que des sanctions peuvent être prononcées dans des cas dinfraction à ses dispositions (titre 4).
Dans sa rédaction actuelle, issue en particulier des modifications apportées par le décret no 94-422 du 27 mai 1994, le titre 1er de la loi prévoit que « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à leffet de recherches de monuments ou dobjets pouvant intéresser la préhistoire, lhistoire, lart ou larchéologie, sans en avoir au préalable obtenu lautorisation » (article 1er). Lautorisation est accordée, sur demande, par le ministre de la culture ou par le préfet de région après avis « de lorganisme scientifique consultatif compétent » et, simultanément, sont fixées « les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées » (id.). Larticle 3 dispose que « Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu lautorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité ». A cet égard, il a toujours été considéré que lautorisation ne pouvait être accordée quà une personne physique autorisée en raison de ses compétences scientifiques propres et non à une personne morale qui serait conduite à déléguer cette autorisation sans que puisse seffectuer le contrôle de la compétence. Les fouilles doivent être exécutées « conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle dautorisation » et sous la surveillance dun représentant de ladministration. Larticle 6 précise que cette autorisation peut être retirée, « sur avis conforme de lorganisme scientifique consultatif compétent », si les prescriptions imposées ne sont pas observées ou si ladministration, « en raison de limportance de ces découvertes, ... estime devoir poursuivre elle-même lexécution des fouilles... ».
Le titre 2 précise que : « LEtat est autorisé à procéder à lexécution des fouilles ou des sondages pouvant intéresser la préhistoire, lhistoire, lart ou larchéologie sur les terrains ne lui appartenant pas... » (art. 9). Pour ce faire, il peut, à défaut daccord amiable avec le propriétaire, déclarer « dutilité publique » lexécution de ces fouilles par un arrêté « qui autorise loccupation temporaire des terrains » (id.) et donne lieu « à une indemnité » (art. 10). Les terrains peuvent être soit restitués après avoir été « rétablis... dans le même état », soit acquis par lEtat, soit, enfin, classés « parmis les monuments historiques » (id.).
Aux termes du titre 3, intitulé « Des découvertes fortuites », toute découverte « pouvant intéresser la préhistoire, lhistoire, lart, larchéologie ou la numismatique », quel que soit lévénement à lorigine de la découverte, doit être déclarée « au maire de la commune, qui doit... transmettre sans délai au préfet » (art. 14 [1]). Dans lhypothèse où « la continuation des recherches présente... un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par lEtat ou après autorisation de lEtat » (art. 15). Des mesures de classement peuvent alors être prises.
Enfin, le titre 4 prévoit notamment que des sanctions peuvent être prononcées si les fouilles ne sont pas déclarées, si elles sont effectuées dans lignorance des prescriptions de lEtat et si les découvertes sont dissimulées ou partiellement déclarées. Il sagit de sanctions comportant des amendes et des peines demprisonnement qui résultent des dispositions de la loi no 89-877 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941. Il sera relevé, à ce stade, que la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance a introduit, dans le code pénal, les articles 257-1 et 257-2 destinés à réprimer la destruction, la mutilation, la dégradation ou la détérioration « des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou [d] un terrain contenant des vestiges archéologiques ». Le nouveau code pénal a repris, sous une autre rédaction, cette infraction, qui figure désormais à larticle 322-1 : « La destruction, la dégradation ou détérioration dun bien appartenant à autrui est punie de deux ans demprisonnement et de 200 000 F damende, sauf sil nen est résulté quun dommage léger », larticle 322-2 précisant que les sanctions sont de trois ans demprisonnement et de 300 000 F damende : « lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : (...)
3o Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée dun service public ou reconnue dutilité publique ;...
Dans le cas prévu par le 3o du présent article, linfraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
B. - Les textes subséquents
En 1994, différentes dispositions ont été adoptées, donnant à la loi sa rédaction actuelle et définissant des procédures qui sont toujours en vigueur.
1. Le décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant larchéologie
Ce décret précise que les autorisations de fouilles peuvent être, dune façon générale, délivrées, deux mois après le dépôt de leur demande, par le préfet de région (ou le préfet de Corse) après consultation de la commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA) ou, pour ce qui concerne les départements doutre-mer, du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA). Cette délivrance se fait, néanmoins, sans consultation « pour les sondages limités à un mois » ou pour « les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages » (art. 3). Enfin, le décret précise que la décision est prise, sur avis du CNRA, par le ministre chargé de la culture dans trois cas particuliers parmi lesquels : « les projets de recherche archéologique liés à la réalisation de travaux soumis à la procédure dinstruction mixte et définis à larticle 4 du décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié... ».
2. Le décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière darchéologie nationale
Dans la logique de la politique menée en matière archéologique et de lengagement pris, lors de la signature de la convention de Malte (2), daccorder priorité à la dimension scientifique des fouilles archéologiques, ce texte crée, dune part, le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA), qui vient se substituer au Conseil supérieur de la recherche archéologique, et, dautre part, six commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA). Le Conseil et les commissions ont des attributions propres et indépendantes les unes des autres.
a) Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA)
Les compétences du CNRA, énumérées par larticle 2 du décret, sont définies « sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales ». Le Conseil « est chargé dexaminer et de proposer toute mesure relative à létude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi quà la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine ».
Il rend notamment des avis pour ce qui concerne les demandes dautorisations de fouiller « pour des opérations concernant des sites dintérêt national » et « pour les recherches archéologiques liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure dinstruction mixte ». Il prononce, enfin, des avis conformes en cas de retrait dautorisation pour ces mêmes cas.
b) Les commissions interrégionales
de la recherche archéologique (CIRA)
Ces commissions sont au nombre de six et leur ressort géographique est fixé par une annexe au décret. Ces commissions répondent à une politique de déconcentration de la délivrance des autorisations de fouilles, autorisations qui étaient, auparavant, délivrées à léchelon national. En effet, aux termes de larticle 18 du décret, elles sont chargées démettre « un avis préalablement aux décisions doctroi dautorisation de fouilles... » et également en ce qui concerne les décisions dindemnisation et de fouilles réalisées par lEtat. A linstar du CNRA, elles rendent des avis conformes, notamment en cas de retrait dautorisation.
Chaque CIRA donne, par ailleurs, un avis aux préfets de région, ou au préfet de Corse « sur les projets de fouilles de sauvetage urgent et elle est tenue informée de leur exécution. Elle procède à lévaluation scientifique des rapports sur les fouilles programmées et les fouilles durgence concernant les opérations archéologiques effectuées dans son ressort ».
Les commissions interrégionales sont présidées par le préfet de la région où elles ont leur siège. Outre le président, elles sont composées de huit membres dont un désigné par le ministre chargé de la culture et issu de linspection générale du patrimoine et sept désignés par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles, en raison de leur compétence pour la recherche archéologique et en tenant compte de léquilibre entre les différentes disciplines scientifiques. La composition de chaque commission est ainsi fixée : un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un universitaire, un conservateur du patrimoine, un agent dune collectivité territoriale, un archéologue bénévole ou salarié dune association ayant passé une convention avec lEtat et deux spécialistes.
Aux termes de larticle 20 du décret : « Les chefs des services régionaux de larchéologie des directions régionales des affaires culturelles de chacune des régions concernées... assistent avec voix consultative aux réunions. »
C. - Dispositions prises pour la protection du patrimoine
archéologique en matière durbanisme et daménagement
La multiplication des opérations durbanisme et des grands chantiers de travaux publics a conduit à la prise en compte de la dimension archéologique dans les travaux daménagement entrepris tant en milieu rural quen secteur urbain, prise en compte qui sest traduite par ladoption de dispositions spécifiques ou par larticulation de dispositions relatives à larchéologie avec les procédures existantes. Les dispositions relatives à larchéologie, qui conduisent à la consultation des services locaux compétents, se trouvent ainsi dispersées, en particulier dans le code de lurbanisme, dans le code rural et dans le code minier.
En matière durbanisme, ces dispositions résultent de lapplication de larticle R. 111-3-2 du code de lurbanisme et du décret no 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures durbanisme.
Larticle R. 111-3-2 précise que lautorité compétente peut refuser le permis de construire ou ne laccorder « que sous réserve de lobservation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur dun site ou de vestiges archéologiques ».
Lors de son adoption, en 1977, cette réglementation navait guère de portée pratique, dans la mesure où rien nimposait que les services en charge de larchéologie fussent consultés au moment de linstruction des demandes de permis de construire. Le dispositif a été complété par le décret no 86-192 du 5 février 1986 qui indique, plus largement : « Lorsquune opération, des travaux ou des installations soumis à lautorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à lautorisation des installations et travaux divers prévus par le code de lurbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou dun site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du préfet, qui consulte le directeur des antiquités (3) ».
Dans cet esprit, larticle 2 du décret du 5 février 1986 a modifié les dispositions concernant le contenu du plan doccupation des sols (art. R. 123-18 du code de lurbanisme) en précisant que ce document doit notamment faire apparaître « Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, dune part, de lexistence de risques ou de nuisances, dautre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » ; à cet égard, une circulaire précise que le terme « historique » doit « sentendre largement ». De même, larticle 3 modifie larticle R. 442-6 du code de lurbanisme qui précise : « Lautorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions... du plan doccupation des sols... ou du document durbanisme en tenant lieu.
« Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à lobservation de prescriptions spéciales... si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : (...) aux vestiges ou sites archéologiques .»
Une circulaire des ministres en charge de léquipement et de la culture, datée du 20 octobre 1993 et adressée aux préfets de région, précise : « Si le projet, tel quil est présenté est incompatible avec la préservation du patrimoine... ou si les données archéologiques sont insuffisantes, vous pouvez préconiser un refus conservatoire ». Il résulte du deuxième terme de lalternative quil nest pas nécessaire que le projet concerne une zone classée « ND » pour quil soit frappé dune mesure de refus conservatoire. Ce refus conservatoire pourra néanmoins être levé si le projet est modifié pour satisfaire aux prescriptions ou sil est procédé à des « investigations archéologiques préalables (diagnostic, fouilles) ».
Les dispositions précitées ont principalement des incidences en ce qui concerne la délivrance des permis de construire ; elles trouvent également application dans le cadre des règles durbanisme (par exemple, dans le cas où il existe des servitudes dutilité publique affectant lutilisation du sol ou pour ce qui concerne les autorisations de lotir).
En matière de protection de lenvironnement, la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a rendu obligatoire les études dimpact lorsquun projet affecte lenvironnement. Elle prévoit : « Les travaux ou aménagements qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision dapprobation ainsi que les documents durbanisme doivent respecter les préoccupations denvironnement ». Préalablement à la réalisation de ces travaux ou aménagements, il doit être procédé à « une étude dimpact permettant den apprécier les conséquences ». Cette étude « comprend au minimum une analyse de létat initial du site et de son environnement, létude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour lenvironnement ».
Le contenu de cette étude a été fixé par le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour lapplication de larticle 2 de la loi, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études dimpact. Ce dernier texte a élargi au patrimoine culturel et archéologique la notion denvironnement. Létude dimpact doit présenter, outre les indications contenues dans le texte de la loi : « 2o Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur lenvironnement, et en particulier... sur la protection des biens et du patrimoine culturel... ».
Par ailleurs, létude dimpact doit comporter « une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur lenvironnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ».
Enfin, le décret, sous certaines réserves, précise que : « Les études préalables à la réalisation daménagements ou douvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître douvrage » et que, pour ce qui concerne les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les conséquences du projet, létude doit indiquer : « lestimation des dépenses correspondantes ».
En outre, le principe dune procédure dinstruction mixte à léchelon central (IMEC) pour certains travaux, publics ou non, a été posé par la loi no 52-1265 du 29 novembre 1952. Cette procédure conduit à une coordination de lappréciation des projets par les services concernés.
Il sagit des « projets de grands travaux » concernant létablissement, laménagement et la suppression : « de moyens de communication terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ». Sont ainsi notamment énumérés : « le tracé densemble et les caractéristiques générales des itinéraires routiers (...) ; les voies ferrées et leurs dépendances (...) ; les aérodromes militaires, les aérodromes civils (...) ; les programmes daménagement des cours deau pour les rendre navigables ou flottables, les projets de construction de canaux de navigation... ».
Sans intégrer initialement la dimension archéologique, cette procédure dinstruction sarticule avec les dispositions relatives à la protection de la nature puisque « Le ministre chargé de lenvironnement est associé dans tous les cas » à la conférence entre les différents départements ministériels concernés et que « le dossier de laffaire [doit éventuellement comporter] létude dimpact ».
Dès lors, compte tenu du fait que le patrimoine archéologique a été intégré dans les études dimpact, les services compétents en matière darchéologie se trouvent associés aux consultations qui sont organisées, ainsi que le Conseil national de la recherche archéologique qui a compétence pour rendre des avis « pour les recherches archéologiques liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure dinstruction mixte ».
Outre le fait que les dispositions qui précèdent concernent un grand nombre de secteurs, notamment, sous certaines réserves, les mines et les carrières, des dispositions particulières ont également été incluses dans des textes spécifiques.
D. - Organisation administrative
Larchéologie ressortit à la compétence du ministre chargé de la culture. La direction du patrimoine, créée en 1978 au sein du ministère de la culture, a notamment pour missions de : « protéger, de conserver et de faire connaître le patrimoine archéologique ». A ce titre, elle est chargée « de lorganisation de la recherche archéologique et de la définition de ses objectifs. Elle veille à lapplication de la législation et de la réglementation sur les fouilles et découvertes archéologiques ». Ces missions sont aujourdhui dévolues à la sous-direction de larchéologie qui dispose, par ailleurs, de services déconcentrés, les services régionaux de larchéologie, qui relèvent des missions régionales des affaires culturelles (DRAC). Ces services sont dirigés par un conservateur régional de larchéologie.
Au plan national, le sous-directeur de larchéologie est membre de droit du Conseil national de la recherche archéologique et, au plan régional, les conservateurs régionaux de larchéologie « assistent avec voix consultative aux réunions » des commissions interrégionales de la recherche archéologique.
Le suivi des dossiers archéologiques est assuré par les services régionaux de larchéologie qui sont notamment consultés lors des procédures relatives au droit de lurbanisme et le conservateur régional est étroitement associé aux opérations prévues dans la mesure où il est chargé de définir les prescriptions scientifiques des fouilles, de veiller à leur bon déroulement et à leur achèvement. Il convient de souligner que les aménageurs eux-mêmes pourront être amenés à se rapprocher des services régionaux de larchéologie lors de lélaboration de leur projet afin déviter, dans la mesure du possible, les zones à risque archéologique. Sagissant plus particulièrement des procédures relatives au droit de lurbanisme, le ministre chargé de la culture a recommandé aux préfets de région afin « de ne pas allonger la durée des procédures dinstruction des projets... de déléguer votre signature au conservateur régional de larchéologie pour lémission de lavis que vous êtes chargé de formuler ».
Ces services ont été consultés, en 1996, au sujet de 8 220 documents durbanisme, 1 766 plans doccupation des sols, 2 681 études dimpact, 281 dossiers de carrières et 21 instructions mixtes et les crédits de subventions au titre de larchéologie préventive se sont élevés, pour cette année, à 37,79 millions de francs.
II. - LE SECTEUR DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES
Cette activité met en jeu trois catégories dacteurs :
Les aménageurs qui, dans le cadre dun projet, sont conduits, compte tenu des dispositions législatives ou réglementaires, à faire exécuter des fouilles à leur charge (même si une subvention peut partiellement en atténuer limportance), pour libérer le terrain de ce quil est convenu dappeler « lhypothèque archéologique » ;
Les services régionaux de larchéologie qui définissent, dans le détail, les prescriptions scientifiques à exécuter pour sauvegarder le patrimoine menacé et qui en contrôleront lexécution et lachèvement ;
Les opérateurs de fouilles qui interviennent, tout en étant rémunérés par les aménageurs, sous la responsabilité et sous la direction des personnes bénéficiaires des autorisations de fouiller délivrées par lEtat, sans pouvoir de décision quant aux modalités dexécution des fouilles fixées par les services régionaux.
A. - Les fouilles archéologiques préventives
La définition du patrimoine archéologique est très large. Selon les termes de la Convention de Malte, « sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de lexistence de lhumanité dans le passé. » A ce titre, il a été précisé que ce ne sont pas seulement les objets qui ont de limportance mais « la connaissance de lhistoire et des relations de lhomme avec son milieu naturel ».
La fouille apparaît, aux yeux de la communauté scientifique, comme « le dernier stade » de la recherche archéologique dans la mesure où il sagit dune opération qui dégradera ou fera disparaître irrémédiablement le site étudié. Mais, sagissant de sites qui sont, en tout état de cause, menacés, linventaire scientifique qui sera réalisé est la seule manière den préserver le contenu ; en effet, sauf situation exceptionnelle qui appellera une mesure de classement, la présence de vestiges nempêchera pas la réalisation des travaux après la fouille et, éventuellement, après adaptation du projet pour tenir compte de la contrainte archéologique.
Les fouilles archéologiques préventives comportent une succession dopérations qui peuvent se répartir en trois catégories : une phase détude et de prospection, les fouilles proprement dites et, enfin, les opérations liées à lanalyse et à la diffusion des résultats, dites post fouilles.
Avant dengager une opération de fouilles, il est nécessaire de procéder à des opérations préliminaires de diagnostic qui ont pour objectif de déterminer lexistence, la nature et lintérêt scientifique des vestiges situés sur lemprise des travaux. La phase de diagnostic comprend elle-même plusieurs stades :
des études documentaires, qui font appel, en particulier, aux ressources de la carte archéologique nationale : il sagit dune banque de données qui définit les zones où la présence ou la présomption de vestiges est indiquée. Elle est alimentée par de nombreuses sources dinformation, son programme est défini par lEtat et sa réalisation est confiée à lAssociation pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) ;
les prospections, qui permettent de localiser et didentifier les indices de sites et les sites se trouvant dans lemprise des travaux. Elles mettent en uvre plusieurs techniques : des prospections de surface, aériennes, subaquatiques, géophysiques ou géologiques ; des décapages réalisés, conformément aux directives des archéologues, à laide dengins appropriés (pelles mécaniques par exemple) ; des sondages ponctuels ou systématiques, par tranchée ;
des évaluations complémentaires permettent éventuellement destimer le degré de complexité des sites repérés et den préciser limportance.
Lorsquapparaît la nécessité de procéder à des recherches de prospection destinées à évaluer limportance des vestiges localisés et dexécuter les fouilles, cest-à-dire après les études documentaires réalisées par les services archéologiques, une convention est, le plus souvent, passée entre laménageur, lEtat et lopérateur de fouilles, document qui fixe les conditions générales dans lesquelles se dérouleront les différentes phases des travaux. Ce document initial est éventuellement complété par des avenants en fonction des conclusions du diagnostic.
A la suite du diagnostic, le conservateur régional de larchéologie établit un cahier des charges qui définit les objectifs scientifiques poursuivis, le détail des interventions quil convient deffectuer et la nature des études qui devront être réalisées (thématiques, typologiques, stratigraphiques...). Ces prescriptions requièrent, en général, lintervention de spécialistes de disciplines voisines (par exemple : paléontologie, géologie...) et de personnel de fouille de qualification diverse. Le document précise également le nombre et la qualification des archéologues nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi que la durée de leurs interventions respectives, aussi bien lors des fouilles que pour les opérations de post-fouille. Il indique également les matériels nécessaires à linstallation du chantier de fouilles et aux opérations (matériels de chantier, sanitaires, ou encore : appareils photographiques, topographiques, informatiques...). Selon le ministre : « Ces prescriptions simposeront à tous les responsables de fouilles préventives comme découlant de lautorisation elle-même ».
Le cahier des charges est adressé à lopérateur de fouilles pour létablissement de son devis, dont la conformité avec le cahier des charges est ensuite contrôlée par le conservateur régional de larchéologie. Lopérateur adresse alors le devis à laménageur. Il faut noter, en outre, que, si le responsable des fouilles est autorisé par le ministre ou par le préfet de région après avis de lorganisme consultatif, la constitution de léquipe de fouilles est préalablement soumise à laccord du conservateur régional de larchéologie.
Les opérations de fouilles préventives proprement dites sont les interventions archéologiques sur les sites. Elles comprennent, dune part, des travaux de terrain et, dautre part, des travaux de mise en forme des données, ou opérations post-fouilles, qui sachèvent par la remise dun document final de synthèse (DFS), dont la rédaction est de la compétence de la personne titulaire de lautorisation, par larchivage de la documentation et par le conditionnement du mobilier archéologique. Lors des travaux de terrain, les sites sont fouillés pour mettre à jour les vestiges et recueillir les artefacts selon des techniques appropriées. Les objets sont nettoyés, recensés, le cas échéant reconstitués et archivés. En cas de présence dobjets mobiliers importants, il peut être fait appel à des techniques particulières. Des sédiments peuvent également être prélevés pour analyse. Enfin, des photographies, des graphiques et des descriptions complètent les plans des structures pour conserver le plus de données possible.
A lachèvement des fouilles, le service régional de larchéologie délivre à laménageur un certificat de fin de travaux qui libère les terrains de toute hypothèque archéologique « sous réserve des éventuelles clauses de protection, lorsque les vestiges doivent être protégés ».
En 1996, ont été réalisés 649 sondages, 1 084 évaluations, 592 prospections et 837 fouilles.
B. - Les structures archéologiques
1. Les archéologues
Larchéologie a longtemps été limitée à létude de la préhistoire, de lantiquité et des périodes médiévales ; de plus en plus, elle est associée à létude de lhistoire des temps modernes pour tout ce qui touche au sous-sol, dans la mesure où elle permet de mettre à jour et de récupérer des données enfouies. Le champ dactivité des archéologues tend donc à sélargir.
Le niveau dactivité de larchéologie de terrain est lié, notamment, à louverture de chantiers de fouilles. Laccroissement considérable des travaux daménagement et durbanisme et la mise en place dune réglementation spécifique à la préservation du patrimoine archéologique ont donc eu pour conséquence une augmentation des besoins en archéologues et une certaine pérennisation des emplois.
De sources diverses, on estime que le nombre des archéologues se situe entre deux et trois mille personnes. Ce nombre englobe à la fois des archéologues professionnels et des bénévoles dont limportance tendrait à diminuer, mais dont le nombre est mal connu ; les archéologues professionnels se répartissent, pour lessentiel, entre le ministère chargé de la culture (265 personnes en 1996), le CNRS (près de 300 personnes), les universités (environ 200 personnes), les collectivités territoriales (178 personnes, début 1998) et lAFAN (environ 1 000 personnes).
2. Les structures archéologiques
a) LAssociation pour les fouilles
archéologiques nationales (AFAN)
LAssociation pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) est une association créée le 26 décembre 1973, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Elle est le fruit dune initiative commune du ministère des affaires culturelles et du ministère de léconomie et des finances, qui ont arrêté cette formule juridique pour permettre une mobilisation rapide des crédits destinés à régler les dépenses engagées par les fouilles de sauvetage face à laugmentation importante du nombre des chantiers daménagement et de construction. Cette formule dassociation-relais, de droit privé, a été considérée comme un « démembrement de lAdministration », comme le soulignait la lettre du ministre de léconomie et des finances relative à cette décision, se référant à des positions exprimées par la Cour des comptes.
Jusquen 1991, la présidence de lAFAN a été assurée par le sous-directeur de larchéologie et lassociation avait son siège dans les locaux de la sous-direction. Cette situation renforçait donc les liens existant entre le ministère et lassociation. Elle a évolué avec la nomination dun président nexerçant pas de fonctions au ministère de la culture, la séparation ainsi effectuée saccompagnant dun transfert du siège de lAFAN dans de nouveaux locaux.
Si lobjet initial des statuts était : « de soutenir financièrement lexploration et lexploitation scientifique des gisements archéologiques... dune manière générale participer à la sauvegarde et au sauvetage du patrimoine archéologique national », la rédaction actuelle, adoptée en 1993, précise : « Lassociation, dont les activités sont dintérêt général, contribue, sous le contrôle de lEtat, à la réalisation des objectifs du service public de larchéologie et de la politique archéologique nationale. Sa compétence sétend à la sauvegarde, à la mise en valeur et à la diffusion auprès du public du patrimoine archéologique. A ce titre, elle peut procéder à des tâches détudes, de prospection, de diagnostic, de fouilles programmées, de fouilles de sauvetage, dopérations post-fouilles et de publications. Son activité sétend au territoire métropolitain de la France ainsi quà ses départements et territoires doutre-mer et peut sexercer dans les pays constituant lUnion européenne. Elle peut, en outre, apporter son assistance technique à des autorités ou entreprises dans dautres pays, notamment dans le cadre daccords de coopération entre les Etats. »
Lassociation tire notamment ses ressources « du produit des prestations issues de son activité, des fonds qui lui sont confiés pour exécuter des programmes (...) dintérêt général, des subventions... ». Elle est soumise au contrôle financier de lEtat et son budget « est tenu conformément au plan comptable général... Un règlement financier et comptable approuvé par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles seffectuent les opérations financières de lAFAN ». Lassociation est administrée par un conseil de quatorze membres, dont sept sont désignés par le ministre chargé de la culture et un par celui chargé du budget. Enfin, il convient de souligner quun commissaire du Gouvernement près de lAFAN est désigné par le ministre chargé de la culture ; il est membre de droit de lassemblée générale et détient des pouvoirs assez larges de contrôle et de veto.
Le 22 janvier 1992, une convention-cadre a été signée entre lEtat et lAFAN pour une durée de cinq années ; elle a été renouvelée jusquau 31 décembre 1999.
Cette convention, qui souligne, en préambule, que la « mise en uvre de [la politique archéologique nationale] est caractérisée par le nombre et la dispersion des opérations, la pluralité des sources de financement, lappel à des spécialistes de disciplines très diverses, pendant des durées variables, la nécessité enfin dagir de manière urgente en cas de fouilles préventives ou de sauvetage... », définit les missions confiées à lAFAN. Ainsi, larticle II-1 de la convention précise : « LAFAN agit comme gestionnaire dopérations archéologiques autorisées ou décidées par lEtat ainsi que de missions qui lui sont attribuées dans le cadre des fouilles programmées et des opérations darchéologie préventive et de sauvetage. Que ces fouilles soient financées exclusivement par lEtat, quelles soient cofinancées par lEtat et des partenaires publics ou privés... ou financées seulement par ces derniers, lAFAN reçoit et gère les moyens financiers consacrés à celles-ci. Elle prend en charge et met à la disposition des responsables dopérations les moyens (personnels spécialisés, prestations et matériels) qui leur sont nécessaires, conformément aux prescriptions scientifiques définies par lEtat et aux programmes techniques et financiers établit avec lensemble des partenaires. Ces programmes incluent la prospection, le diagnostic, les fouilles proprement dites et les opérations post-fouilles. »
La convention précise également que lAFAN contribue à lélaboration de la carte archéologique de la France et que lEtat peut lui confier différentes missions « daccompagnement de sa politique archéologique ».
Par ailleurs, la convention prévoit, dune part, que les services de lEtat seront consultés lors du recrutement des agents qui concourent à la réalisation des opérations archéologiques et, dautre part, quun accord dentreprise sera négocié « pour fixer lensemble des relations entre lAFAN et ses personnels ».
Enfin, « LAFAN est habilitée à recevoir des fonds en provenance de lEtat, des collectivités territoriales, dorganismes publics et de particuliers. Ces fonds, dont le montant est précisé dans un cadre contractuel, constituent lapport financier de ces partenaires à la réalisation des opérations archéologiques... LAFAN est signataire de ces accords contractuels et sengage à les mener à bonne fin... ». A cet égard, la convention-cadre sanalyse comme un programme sur la base duquel les contrats seront passés et non comme emportant une dévolution de service public.
Une note adressée aux préfets de région en date du 16 mai 1995 par le ministre chargé de la culture a donné des instructions « relatives à la mise en place, au suivi des opérations gérées par lAssociation pour les fouilles archéologiques nationales » en indiquant : « Ces dispositions sont de nature à permettre aux services régionaux de larchéologie... dassurer dans les meilleures conditions le contrôle scientifique des opérationss et de clarifier définitivement les attributions, notamment en ce qui concerne la gestion financière des opérations, dont je vous rappelle quelle est du ressort de lAFAN » mais, il convient de relever quen réponse à une question, le ministre de la culture a précisé, le 23 octobre 1995 : « Cette convention ne confère pas pour autant un monopole à lassociation en question, même si lon conçoit difficilement une grande pluralité dintervenants archéologiques compétents, capables de répondre à des demandes dintervention de durées variables, en des lieux divers, en faisant appel à des spécialistes de nombreuses disciplines ».
Deux éléments permettent dexpliquer la capacité dintervention de lAFAN : son organisation et limportance de son effectif.
Dune part, de janvier 1993 à janvier 1994, lAFAN sest dotée de sept antennes interrégionales dont la zone dactivité épouse les circonscriptions archéologiques et qui se sont développées et subdivisées en « bases ». Ces antennes disposent dun personnel qui leur est affecté et dune large autonomie de gestion, leurs responsables étant en mesure dengager toutes les dépenses nécessaires à lexécution des fouilles et au suivi des dossiers en liaison avec les services régionaux de larchéologie.
Dautre part, le personnel de lAFAN, réparti en filière administrative (environ 10 %) et filière « recherche et technique » (environ 90 %) a connu, depuis la création de lassociation une évolution caractérisée par une augmentation des effectifs et une stabilisation de lemploi (de 1992 à 1997, les emplois sur contrat à durée indéterminée sont passés de 61 à 803 et les emplois sur contrat à durée déterminée, de 1 065 à 352). Les effectifs sous contrat à durée indéterminée regroupent différents niveaux de qualification ; à cette diversité correspond notamment une diversité de fonctions qui permet de faire face à la plupart des tâches nécessaires à lexécution de fouilles (de louvrier de fouille à lencadrement déquipe, voire à la réalisation de programmes de recherche).
La nature de lactivité de lAFAN a évolué depuis sa création. En effet, lassociation avait, à lorigine, essentiellement pour activité la gestion des subventions de lEtat pour les fouilles programmées et de sauvetage ; le total des sommes quelle gérait, en 1974, sest élevé à 2,5 millions de francs. Au cours de la période 1985-1989, son budget est passé de 30 millions à 130 millions de francs, les crédits de recherche allouées par lEtat ayant atteint, à lissue de cette période, la somme de 30 millions. La croissance a été, en fait, due quasi exclusivement aux versements effectués par les aménageurs pour lexécution des fouilles préventives. Au cours de cette période, lassociation-relais, gestionnaire des moyens financiers versés par les aménageurs pour lexécution des fouilles archéologiques préventives, est devenue un opérateur à part entière. En 1996, lAFAN a réalisé un chiffre daffaires de 336 millions de francs, contre 295 millions en 1995. Elle est, depuis le 1er janvier 1997, assujettie aux règles fiscales de droit commun (TVA, impôts sur les sociétés et taxe professionnelle).
Son activité est étroitement dépendante de celle des secteurs de laménagement et de la construction. Elle est donc soumise aux aléas de la conjoncture économique et des grands chantiers dont la programmation a été décidée. En 1997, lAFAN a reçu 1 260 commandes, contre 1 315 en 1996, et le montant annuel de ces commandes a été de lordre de 271 millions de francs en 1997, contre plus de 368 en 1996.
Ces commandes sont passées par des aménageurs publics (66 % du total en 1997, contre plus de 70 % en 1996 et 87 % du total en valeur en 1997, contre plus de 84 % en 1996) et par des aménageurs privés. Une étude menée sur douze mois, de février 1997 à janvier 1998, sur la répartition des commandes enregistrées, par tranche de montant, fait ressortir que, sur 1 308 commandes :
66 % (représentant 11 % du montant total) sont inférieures à 100 000 F ;
25 % (représentant 25 % du montant total) sont situées entre 100 000 et 500 000 F ;
5 % (représentant 16 % du montant total) sont situées entre 500 000 et un million de francs ;
4 % (représentant 30 % du montant total) sont situées entre un et cinq millions de francs ;
0,3 % (représentant 18 % du montant total) sont supérieures à cinq millions de francs.
Depuis 1992, lAFAN a mis en place un système de facturation de ses prestations en utilisant, pour les prestations de personnel, le principe des coûts standards dunité duvre. Il sagit dun système de facturation dont lunité est la journée ouvrée, alors quauparavant la facturation se faisait sur la base du coût mensuel. Cette unité prend en compte lensemble des coûts de lentreprise, quil sagisse des coûts directs de production (charges identifiées comme attachées directement aux opérations), des coûts indirects (charges qui contribuent à la production sans pouvoir être directement réparties par opérations : certains locaux détude, par exemple) ou encore des charges de structure ou charges non productives (représentant 10 % des coûts standards). Dans lensemble de ces coûts, sont prises en compte des charges de nature diverse, dont certaines créaient, auparavant, un écart considérable entre le devis et la facturation (par exemple, les frais de déplacement). Ces coûts standards, une fois définis, ont permis létablissement dun barème des prestations à la journée pour quatre catégories dagents correspondant à divers niveaux de compétence (responsable dopération ; chargé détude, spécialiste ; archéologue fouilleur qualifié ; ouvrier de fouille). La mise à jour du barème, qui intervient deux fois par an, se fonde sur la variation de lindice INSEE de lingénierie.
Le devis est établi en application de ce barème aux prestations qui sont définies dans le cahier des charges. Le devis prend également en compte la location, facturée à la journée, du matériel fourni par lAFAN.
b) Les autres structures
Si lAFAN représente, de loin, la structure de fouilles archéologiques préventives la plus importante, elle nest pas seule dans ce secteur : en France comme à létranger, un grand nombre dopérateurs y exercent ou peuvent y exercer leurs activités. Mais, faute de données exhaustives, il nest possible que den dresser une typologie et dévoquer quelques cas exemplaires.
En France :
On peut distinguer différentes catégories dintervenants, de taille plus ou moins importante, déjà opérationnels ou non dans le secteur des fouilles archéologiques préventives.
En premier lieu, un grand nombre dassociations archéologiques regroupent des bénévoles autour darchéologues professionnels. Il sen trouverait dans tous les départements ainsi que dans toutes les grandes villes, ces associations étant plus ou moins actives selon limportance archéologique de leur lieu dimplantation. Certaines dentre elles peuvent être éventuellement habilitées à procéder à toutes constatations pour lapplication des articles du code pénal relatifs à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration des vestiges archéologiques. Ces associations nont pas, dune façon générale, pour vocation ni pour ambition dêtre opérationnelles en ce qui concerne les fouilles préventives ; elles ne sont dailleurs pas organisées ni équipées pour exercer cette activité ; il arrive, par contre, quelles soient associées à la réalisation de fouilles programmées. Cependant, il arrive que le responsable dune association, qui a eu, dans le cadre de ses activités professionnelles, la direction de chantiers de fouilles préventives, souhaite lorienter occassionnellement vers cette activité pour des fouilles intervenant dans son secteur géographique. Tel a été le cas, par exemple, de lassociation Groupe de recherches archéologiques et archives du littoral (GRAAL), dont le siège est à Dunkerque, et qui a souhaité être retenue comme opérateur pour lexécution de fouilles préventives à Saint-Omer.
En deuxième lieu, un nombre de collectivités territoriales (départements ou communes) disposent dun service archéologique né dune volonté locale de prendre en charge la gestion de larchéologie. Les responsables de ces services sont rassemblés au sein de lAssociation nationale des archéologues des collectivités territoriales (ANACT). En 1994, 75 services avaient été recensés ; début 1998, on dénombre 24 services départementaux et 77 services municipaux de taille très variable, les plus petits, qui sont les plus nombreux, ne comptant souvent quun archéologue. Ces services, qui sont en mesure didentifier les besoins locaux, interviennent notamment dans la surveillance des sites, le conseil aux aménageurs ou la mise en valeur du patrimoine. Les archéologues qui les dirigent ou quils emploient peuvent également être conduits à obtenir, en leur nom propre, des autorisations de fouiller, lexécution étant réalisée, faute de moyens humains, sous leur conduite, par un opérateur extérieur qui est le plus souvant lAFAN. Quelques services territoriaux importants disposent dune capacité opérationnelle, comme ceux du Val-dOise, des Yvelines et du Val-de-Marne. Le Laboratoire départemental darchéologie du Val-de-Marne est sans doute le service le plus important. Il compte un effectif total de 20 personnes parmi lesquelles cinq archéologues, et dispose dun budget de fonctionnement de lordre de 700 000 F. Il peut bénéficier de la collaboration dune association départementale dont les membres sont en mesure davoir une activité de terrain. De nombreux chantiers de fouilles préventives situés dans le département lui sont confiés, en particulier lorsque le maître douvrage est le conseil général, de sorte que le laboratoire se pose avec détermination comme un concurrent de lAFAN.
En troisième lieu, le CNRS et certaines universités disposent de structures de recherche qui ont essentiellement une activité dans le secteur des fouilles programmées. Certains chercheurs obtiennent, néanmoins, lautorisation de diriger des fouilles préventives réalisées par des équipes de lAFAN ; ils sont alors, le plus souvent, recrutés, pour les besoins de la cause, par lAFAN.
Enfin, une entreprise commerciale, la SARL Hades, « bureau de reconnaissances et dinvestigations archéologiques », dont le siège est en Haute-Garonne, réalise des fouilles préventives. Elle a été créée en 1994 et son activité se répartit entre lexécution de fouilles sédimentaires (pour 70 %) et létude du bâti ancien dans le cadre de la restauration de monuments historiques (pour 30 %). Son chiffre daffaires, qui sest élevé à 700 000 F en 1995, a été de lordre de 1,2 million de francs en 1997. Ses effectifs permanents sont de cinq personnes, auxquelles sajoutent, pour des missions ponctuelles, des salariés recrutés sur contrat à durée déterminée. Compte tenu de sa taille, elle limite son activité à la région dans laquelle elle est implantée et naccepte pas de réaliser des opérations trop lourdes. Mais, sa compétence est reconnue, de sorte quelle se voit régulièrement proposer des chantiers et elle sest, à certaines occasions, trouvée en concurrence avec lAFAN.
A létranger :
Dans les pays européens, lexécution des fouilles seffectue, dune façon générale, sous le contrôle des autorités en charge de larchéologie. Ce contrôle, à dominante scientifique, dont le cadre a notamment été précisé par la convention de Malte (autorisation, cahier des prescriptions scientifiques, etc.), est comparable à celui qui sexerce en France.
Dans aucun de ces pays, il nexiste un opérateur de fouilles unique et le statut des opérateurs en activité est très diversifié. Si, souvent, on observe la coexistence de structures variées qui relèvent du secteur public (ministères, universités, musées, collectivités territoriales), les opérateurs peuvent être aussi des coopératives darchéologues privées (Italie), des archéologues libéraux (Espagne), des entreprises privées (Espagne, Suisse, Allemagne) ou encore des associations ou des fondations sans but lucratif (Suisse, Allemagne, Angleterre).
Jusquà ce jour, lintervention, en France, dopérateurs étrangers, qui sont dune taille beaucoup plus réduite que celle de lAFAN, est restée limitée : dun point de vue scientifique, chacun sen tient à son domaine de recherche et le déplacement lointain et prolongé dune équipe pour la durée dun chantier de fouilles alourdirait considérablement les coûts dintervention. On ne peut exclure, néanmoins, que certains de ces opérateurs ne soient tentés, notamment dans les zones frontalières, délargir leur rayon dactivité. Ainsi, une importante fondation anglaise privée avait envisagé de présenter une offre pour lexécution de fouilles préventives à loccasion de la construction du métro de Rouen, mais avait renoncé à son projet compte tenu des coûts liés à léloignement. Un autre opérateur britannique avait également engagé des démarches pour participer à un appel doffres pour lexécution de fouilles préventives à Saint-Omer, auquel elle navait cependant pas donné suite. Enfin, la Oxford Archeological Unit a été retenue dans le cadre dun appel doffres pour un marché public détudes concernant les fouilles archéologiques programmées des vestiges du château de la ville de Mayenne. Par ailleurs, on peut également relever que trois entreprises espagnoles situées à Barcelone (Arqueociencia, Arque SCP et Arqueocat) se sont portées candidates dans le cadre dun appel doffres lancé par le conseil général des Pyrénées-Orientales pour lexécution de fouilles préventives rendues nécessaires par un projet daménagement routier près de Perpignan.
C. - Les aménageurs
Les aménageurs sont soit des collectivités et des entreprises publiques (Etat, collectivités territoriales, sociétés déconomie mixte, offices dHLM, grands établissements comme EDF, GDF, SNCF, RATP ou Aéroports de Paris, ou sociétés autoroutières), soit des entreprises privées (promoteurs-constructeurs, exploitants de carrières de granulats...). Les aménagements concernent soit des chantiers localisés (travaux de construction immobilière, aménagements de carrefours routiers, exploitation de carrières), soit des chantiers linéaires (réseaux routiers, autoroutiers ou ferrés).
Les aménageurs commandent ou exécutent des travaux qui peuvent être « à effet archéologique » et, dès lors, se trouvent soumis aux règles instituées en matière de protection du patrimoine archéologique. Ils sont, dune façon générale et à des degrés divers selon leur secteur dactivité, sensibilisés à la question des fouilles et aux procédures suivies, mais, en tout état de cause, ils doivent, quel que soit leur statut, eu égard aux dispositions existantes en matière de découvertes fortuites et à leur responsabilité pénale, se plier aux règles imposées en la matière.
Le pacte archéologique entre laménageur et lEtat se matérialise par une convention, à laquelle lopérateur de fouille est associé, qui trouve son origine dans la présomption que les travaux envisagés sont suceptibles de menacer ou vont compromettre un site archéologique (ce qui a été précisé par les services régionaux de larchéologie). Dans cette convention, laménageur fait état de son souhait de procéder à la reconnaissance et à la fouille des vestiges en indiquant, par exemple, quil « accepte de mettre à disposition les moyens matériels et financiers pour assurer la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique enfoui » et il « choisit de confier la réalisation des travaux archéologiques » à tel opérateur avec lequel il sengage à passer une convention séparée, cet opérateur étant, le plus souvent, lAFAN. Les conventions sont passées, avec les aménageurs, à titre individuel et pour chaque chantier, à lexception des programmes dinterventions archéologiques dans les carrières qui sont généralement fixés par des conventions passées par des associations dexploitants regroupés par zones géographiques pour tenir compte du mode particulier dexploitation des glissements.
Le principe du financement des fouilles archéologiques préventives par les aménageurs ne résulte pas de lapplication de dispositions législatives ou réglementaires, mais dun usage qui sest peu à peu imposé en raion des contraintes auxquelles ils sont soumis.
Si, à lorigine, les fouilles archéologiques de sauvetage étaient, en toute circonstance, décidées par lEtat, en application du titre II de la loi validée du 27 septembre 1941, les aménageurs confrontés à lexistence dun site archéologique ont fini par être considérés comme demandant lexécution de fouilles destinées à leur permettre de sacquitter de leurs obligations, fouilles qui sont alors effectuées sous le régime du titre Ier de la loi. Dans ce schéma, lintérêt de laménageur étant de libérer au plus vite de l« hypothèque archéologique » le terrain sur lequel doivent seffectuer les travaux, il sengage à faire exécuter les fouilles sans attendre quelles soient éventuellement prises en charge par lEtat (ce qui reste, aujourdhui, lexception). Une convergence dintérêts entre les services de larchéologie et les aménageurs a donc conduit ces derniers à prendre en charge le financement de lexécution des fouilles, quitte à obtenir, le cas échéant, une subvention de lEtat couvrant une partie des dépenses.
Cette situation sest pérennisée et sest trouvée, en outre, consacrée par certaines dispositions de larticle 6 de la convention de Malte concernant le financement de la recherche et conservation archéologique. La seule disposition réglementaire française qui traite de la responsabilité financière des aménageurs est celle qui leur impose dintégrer les préoccupations relatives au patrimoine archéologique dans les études dimpact dont la réalisation est à leur charge. On peut également voir une reconnaissance officielle de ce principe dans les dispositions de larticle 236 ter du code général des impôts, applicables pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 1997 qui permet la déduction des dépenses exposées au titre de larchéologie préventive des résultats de lentreprise dans le calcul de lassiette de limpôt.
Si cette procédure est, dune façon générale, appliquée, les aménageurs ont soulevé, néanmoins, différentes questions liées à limportance et à la croissance des coûts des fouilles ainsi quau choix de lopérateur, pour remettre en cause le recours quasi exclusif aux services de lAFAN proposé par les services régionaux de larchéologie ; ces questions portent autant sur la responsabilité de lAFAN dans lélaboration des devis que sur les compétences des conservateurs régionaux de larchéologie, qui ont notamment pour mission détablir le cahier des charges que lopérateur des fouilles devra appliquer, de proposer le responsable des fouilles et dexaminer la composition de léquipe de fouilles, et sur celles des commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA), qui interviennent également dans lévaluation scientifique des opérations, dans la nomination de leur responsable et sont tenues informées de leur déroulement. Dans quatre dentre elles, siège un représentant de lAFAN.
Si laugmentation considérable des coûts des fouilles archéologiques préventives est souvent dénoncée, rien ne vient, en revanche, démontrer lorigine de cette augmentation, qui peut être éventuellement imputable partiellement à lAFAN, mais également à limportance accrue des prescriptions scientifiques contenues dans les cahiers des charges établis par les conservateurs régionaux de larchéologie.
Certains aménageurs considèrent que les dépenses engagées pour réaliser les fouilles lors de la phase de diagnostic ne devraient pas être à leur charge puisque cette opération a pour but de démontrer lexistence de vestiges archéologiques et de leur imposer lexécution de fouilles préventives. Il apparaît, cependant, outre le fait que les dispositions prévues pour les travaux soumis à létude dimpact, qui est à la charge des aménageurs, impliquent lexécution de ce diagnostic par laménageur, que les opérations de diagnostic interviennent après une phase détudes documentaires réalisées par les services de larchéologie et sont nécessaires à létablissement des prescriptions scientifiques sur la base desquelles le devis devra être établi.
Certains aménageurs cherchent à diminuer limportance des coûts des fouilles préventives en prenant certaines dispositions, en accord avec lopérateur, telle que la prise en charge directe de ce qui ne relève pas stricto sensu de larchéologie, et notamment la fourniture du matériel ou des engins de chantier.
Par ailleurs, certains aménageurs ont fait état de leurs regrets de ne pouvoir recourir à la concurrence pour retenir lopérateur de fouilles de leur choix, alors même quils sont contraints de le faire pour dautres prestations du fait des dispositions existantes. Cest dans cette optique que le département des Pyrénées-Orientales a lancé un appel doffres pour lexécution de fouilles préventives dans un projet daménagement routier. A cette occasion, le principe de lappel à la concurrence a été pris en compte par le conservateur régional de larchéologie ainsi que par la CIRA, qui sest prononcée sur les candidatures reçues en précisant : « La CIRA prend acte du nouveau dispositif et accepte la mise en concurrence déquipes scientifiques... Le débat fait ressortir quune réelle concertation doit avoir lieu entre le service régional de larchéologie et le maître douvrage (...) pour établir les éléments de lappel doffres. Les objectifs scientifiques doivent indiqués de façon très explicite. »
Le recours à la concurrence pour lexécution de fouilles préventives est cependant demeuré très exceptionnel ; il en existe un autre cas, déjà évoqué : lappel doffres lancé par la ville de Saint-Omer. Il nest pas sans intérêt de noter que cette démarche émane, à ce jour, des seules collectivités territoriales.
Dans de nombreux cas, les aménageurs, notamment ceux qui gèrent des chantiers importants, considèrent que lAFAN est, actuellement, le seul opérateur à pouvoir satisfaire, en termes de moyens et de délais, aux exigences auxquelles ils sont confrontés.
III. - LAPPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE
A titre liminaire, le Conseil rappelle que, saisi sur le fondement de larticle 5 de lordonnance du 1er décembre 1986 dune question générale de concurrence, sa réponse est fondée sur les règles qui gouvernent le droit de la concurrence et exclut tout appréciation au regard dautres dispositions.
A. - Les principes
1. La nature de lactivité
En droit communautaire comme en droit national, lapplication des règles de concurrence est fonction de la nature de lactivité exercée, la nature juridique des entités en cause étant indifférente à lappréciation portée.
En droit communautaire.
La Cour de justice des Communautés européennes rappelle, dans chaque affaire dans laquelle la nature de lactivité est en cause : « que dans le contexte du droit de la concurrence, la notion dentreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (par exemple : arrêt CANCAVA du 17 février 1993).
Cette appréciation la conduite à décider que « les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. (...) Il sensuit que cette activité nest pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité ». Cette décision sappuie, en particulier, sur le fait que : « dans lexécution de leur mission, les caisses appliquent la loi et nont donc aucune possibilité dinfluer sur le montant des cotisations, lutilisation des fonds et la détermination du niveau des prestations » (arrêt CANCAVA précité).
A linverse, ayant constaté que laffiliation à un régime complémentaire était facultative, que ce régime reposait sur le principe de la capitalisation et que les prestations auxquelles il donnait droit dépendaient uniquement du montant des cotisations et des résultats financiers de lorganisme gestionnaire, la Cour a conclu : « Un organisme à but non lucratif, gérant un régime dassurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif (...) est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité » (arrêt CNAVMA du 16 novembre 1995).
Lanalyse de la nature de lactivité économique comme critère de lentreprise a également été menée par la Cour dans son arrêt « Eurocontrol » du 19 janvier 1994 portant sur la nature de lactivité exercée par lOrganisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). La Cour constate que Eurocontrol exerce notamment des activités détablissement et de perception de redevances de route, auxquelles sont assujettis les usagers de lespace aérien et des activités opérationnelles de contrôle de la navigation aérienne.
Elle relève, en particulier, que la détermination des redevances prend notamment en compte un « taux unitaire », mais que « ce taux nest pas fixé par Eurocontrol mais par chacun des Etats contractants pour lutilisation de son espace aérien... Les redevances sont perçues pour le compte des Etats auxquels elles sont reversées, déduction faite dune fraction de la recette correspondant à lapplication dun taux administratif et destinée à couvrir les frais de perception des redevances ». Eurocontrol ne peut donc véritablement influer sur le montant des redevances de route. Par ailleurs, pour ce qui est de lactivité opérationnelle de contrôle, cette organisation « dispose de prérogatives et des pouvoirs de coercition dérogatoires au droit commun... ». Enfin, son financement est assuré « par les contributions des Etats contractants ». La Cour considère donc que Eurocontrol « assure ainsi, pour le compte des Etats contractants, des missions dintérêt général... » et elle conclut que Eurocontrol ne constitue pas une entreprise au sens des articles 86 et 90 car : « Prises dans leur ensemble, les activités dEurocontrol, par leur nature, par leur objet, et par les règles auxquelles elles sont soumises, se rattachent à lexercice de prérogatives, relatives au contrôle et à la police de lespace aérien, qui sont typiquement des prérogatives de puissance publique. Elles ne présentent pas un caractère économique justifiant lapplication des règles de concurrence du traité ».
Il convient de souligner quen ce qui concerne la question de savoir ce qui relève ou non du droit de la concurrence, la Cour a constamment procédé à une interprétation extensive de la notion dentreprise et, donc, par voie de conséquence, a exprimé une conception restrictive des missions de service public. Elle a précisé, à cet égard, dans un arrêt du 18 mars 1997 (affaire Diego Cali & Figli Srl et Servizi Ecologici Porto di Genova SpA) : « en ce qui concerne lapplication éventuelle des règles de concurrence du traité, il convient de distinguer entre lhypothèse où lEtat agit en exerçant lautorité publique et celle où il exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur le marché... A cet égard, il nimporte pas que lEtat agisse directement par le moyen dun organe faisant partie de ladministration publique ou par le moyen dune entité quil a investie de droits spéciaux ou exclusifs ».
En droit national :
Le champ dapplication de lordonnance du 1er décembre 1986 est fixé par les dispositions de son article 53, aux termes duquel, selon la rédaction issue de larticle 6 de la loi no 95-127 du 8 février 1995 : « Les règles définies à la présente ordonnance sappliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégations de service public ».
Ces dispositions conduisent donc le Conseil de la concurrence, lorsquil est saisi, à vérifier, dans un premier temps, la nature de lactivité des entreprises ou des organismes dont les pratiques sont dénoncées comme étant anticoncurrentielles. Cest ainsi que, dans sa décision no 96-D-66 du 6 novembre 1996 relative à des pratiques mises en uvre par divers organismes et entreprises dans le secteur de la collecte et la transformation du lait, le Conseil a considéré que les refus opposés par lOffice national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à des demandes de transfert de quantités de référence et des pénalités exigées à tort, ne constituaient pas de la part de cet organisme une activité de service ou de distribution au sens de larticle 53 de lordonnance du 1er décembre 1986, mais relevaient de ses missions réglementaires. Dès lors, le Conseil a décidé quil ne lui appartenait pas : « de se prononcer sur les conditions dans lesquelles lOnilait a pris ses décisions qui relèvent de la seule juridiction administrative ».
En revanche, dans sa décision 97-D-71 du 7 octobre 1997 relative à des accords intervenus entre la Ligue nationale de football et la société Adidas Saragan France, le Conseil a précisé que « dans le contexte du droit de la concurrence (...) les clubs de football professionnel constituent des entreprises soumises en tant que telles aux dispositions des articles 85 du traité de Rome et 7 de lordonnance du 1er décembre 1986, lorsquils se livrent à des activités de production, de distribution ou de services ; (...) que la Ligue nationale de football, association regroupant lensemble des clubs professionnels de première et deuxième divisions, se trouve soumise aux mêmes dispositions lorsquelle agit en tant que leur représentant commun dans ces activités ». Au-delà de la mission de service public impartie à la Ligue nationale de football pour lorganisation de compétitions sportives, le Conseil, au terme de son analyse, a considéré que laccord conclu « doit être regardé comme détachable des dispositions (...) du règlement de la LNF » de sorte que les pratiques liées à cette convention relèvent dune activité entrant dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence.
2. Les dispositions de larticle 90 du Traité de Rome
Larticle 90 du Traité permet aux Etats membres de déroger, sous certaines conditions, aux principes du droit de la concurrence. En effet, aux termes de cet article : « 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, nédictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général ou présentant le caractère dun monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où lapplication de ces règles ne fait pas échec à laccomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à lintérêt de la Communauté ».
Larticle 90, paragraphe 1 :
Larticle 90, paragraphe 1, prévoit lexistence de droits exclusifs ou spéciaux, mais les conditions de leur octroi ne sont pas de facto compatibles avec les règles du Traité.
Dune part, ces dispositions visent des entreprises, cest-à-dire des entités qui exercent des activités économiques ; lorsquelle est saisie, la Cour recherche donc quelle est la nature des activités exercées en vérifiant notamment leur objet et les règles auxquelles elles sont soumises, parmi lesquelles pourront figurer les principes sur lesquels repose leur financement. Cette analyse lui permet de distinguer entre lexercice de prérogatives de puissance publique et lexercice dactivités soumises à la logique du marché et, donc, susceptibles dêtre exercées dans un but lucratif par des entreprises privées.
Ainsi, dans larrêt du 10 décembre 1991 (Merci convenzionali porto di Genova Spa c/Siderurgica Gabrielli Spa) relatif à lorganisation des opérations portuaires (embarquement, débarquement, transbordement, dépôt de marchandises) dans le port de Gênes, la Cour a considéré que : « une entreprise portuaire qui bénéficie de lexclusivité de lorganisation des opérations portuaires pour le compte de tiers, de même quune compagnie portuaire qui bénéficie de lexclusivité de lexécution des opérations portuaires doivent être considérées comme des entreprises investies par lEtat de droits exclusifs, au sens de larticle 90, paragraphe 1 ». La Cour a, en effet, constaté que les opérations portuaires ne revêtaient pas « un intérêt économique général qui présente des caractères spécifiques par rapport à celui que revêtent dautres activités de la vie économique ». Lexclusivité ainsi conférée ne conduirait pas à soustraire ces entreprises aux règles du Traité.
Dautre part, loctroi de tels droits doit rester compatible avec les règles du Traité. A cet égard, la Cour a rappelé : « Il est de jurisprudence constante quune entreprise qui bénéficie dun monopole légal sur une partie substantielle du marché commun peut être considérée comme occupant une position dominante au sens de larticle 86 du traité » ce qui nest pas, en tant que tel, incompatible avec les dispositions de larticle 86 - la jurisprudence ne condamnant pas, en soi, la constitution dune position dominante - sauf si « lentreprise en cause est amenée par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus », la mesure étatique conduisant alors à un abus automatique de position dominante. Ainsi, dans ses conclusions sur cette affaire, lavocat général considérait quune « législation nationale qui incite, oblige ou conduit inévitablement une entreprise visée à larticle 90, paragraphe 1, à exploiter de façon abusive une position dominante quelle détient dans une partie substantielle du marché commun, ou à adopter une pratique concertée avec une autre entreprise, abus ou pratique qui consisterait, pour des opérations portuaires, demandées ou non, et parfois même pas exécutées, à appliquer des prix ou dautres conditions inéquitables, ou à restreindre les débouchés ou le développement technique au détriment des usagers, ou encore à appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes à des partenaires commerciaux, est incompatible avec les dispositions combinées de larticle 90, paragraphe 1, de larticle 86 ou de larticle 85 du traité CEE ». Cette jurisprudence a été de nouveau consacrée par la Cour dans un arrêt du 12 février 1998 (affaire Silvano Raso).
Larticle 90, paragraphe 2 :
Larticle 90, paragraphe 2, permet aux Etats de confier des missions dintérêt général à des entreprises, indépendamment de leur nature juridique. Ces dispositions prévoient, néanmoins, que ces entreprises restent soumises aux règles de la concurrence, sauf sil est établi que le respect de ces règles rend impossible lexercice des missions qui leur sont imparties. La Cour a ainsi indiqué : « Pour que la dérogation à lapplication des règles prévues à larticle 90, paragraphe 2, de ce traité puisse jouer, il ne suffit pas seulement que lentreprise en cause ait été investie par les pouvoirs publics de la gestion dun service économique dintérêt général, mais il faut encore que lapplication des règles du traité fasse échec à laccomplissement de la mission particulière qui a été impartie à cette entreprise et que lintérêt de la Communauté ne soit pas affecté » (arrêt Merci précité).
Dans larrêt Corbeau du 19 mai 1993, la Cour a encore précisé que les dispositions de larticle 90, paragraphe 1, doivent être lues en combinaison avec celles du paragraphe 2 : « Cette dernière disposition permet ainsi aux Etats membres de conférer à des entreprises quils chargent de services dintérêt économique général des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à lapplication des règles du traité sur la concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part dautre opérateurs économiques sont nécessaires pour assurer laccomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires de droits exclusifs. »
Selon la Cour : « La régie des postes est chargée dun service dintérêt économique général consistant dans lobligation dassurer la collecte, le transport et la distribution du courrier, au profit de tous les usagers, sur lensemble du territoire de lEtat membre concerné, à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité similaires sans égard aux situations particulières et au degré de rentabilité économique de chaque opération individuelle. » Il ne sagit donc pas, pour lentreprise, de rechercher un profit optimal, mais de poursuivre la mission dintérêt général qui lui a été confiée par lEtat et loctroi des droits exclusifs est indispensable pour assurer à lentreprise chargée de cette mission léquilibre économique nécessaire à son existence.
Dans cette optique, la suppression de la concurrence peut donc être un des moyens pour lentreprise bénéficiaire des droits exclusifs « dassurer ses services dans des conditions déquilibre économique », en lui permettant notamment de compenser les résultats obtenus dans les secteurs les moins rentables par ceux des secteurs rentables. Il y a lieu, cependant, de relever que, dans des arrêts du 23 octobre 1997 sur les droits exclusifs dimportation de gaz et délectricité évoqués ci-dessous, la Cour a précisé sa jurisprudence en indiquant, dune part, quil convient dassurer à lentreprise des « conditions économiquement acceptables » et que, dautre part : « Il nest pas nécessaire que la survie de lentreprise soit elle-même menacée. »
Une même logique a conduit la Cour, dans son arrêt Commune dAlmelo du 27 avril 1994, à rappeler quune société est investie dune mission dintérêt général dans la mesure où elle sest vu conférer, par une concession de droit public non exclusive, la mission dassurer la fourniture dénergie électrique dans une partie du territoire national : « une telle entreprise doit assurer la fourniture ininterrompue dénergie électrique sur lintégralité du territoire concédé, à tous les consommateurs, distributeurs locaux ou utilisateurs finals, dans les quantités demandées, à tout moment, à des tarifs uniformes et à des conditions qui ne peuvent varier que selon des critères objectifs applicables à tous ses clients (...). Des restrictions à la concurrence dautres opérateurs économiques doivent être admises dans la mesure où elles savèrent nécessaires pour permettre à lentreprise investie dune telle mission dintérêt général daccomplir celle-ci. »
Enfin, cest également dans le même sens que la Cour sest prononcée dans les arrêts du 23 octobre 1997 sur les droits exclusifs dimportation et dexportation de gaz et délectricité déjà cités en précisant : « Compte tenu de lintérêt... des Etats membres, il ne saurait leur être interdit de tenir compte, lorsquils définissent les services dintérêt économique général dont ils chargent certaines entreprises, dobjectifs propres à leur politique nationale et dessayer de réaliser ceux-ci au moyen dobligations et contraintes quils imposent auxdites entreprises. »
Il convient donc de justifier que la mission en cause ne pourrait être accomplie de manière efficace par aucun autre moyen que le recours à cette dérogation. Dans larrêt Corbeau, la Cour a cependant précisé : « Lexclusion de la concurrence ne se justifie cependant pas dès lors que sont en cause des services spécifiques, dissociables du service dintérêt général, qui répondent à des besoins particuliers dopérateurs économiques... » En outre, la Cour a également précisé : « Sil est vrai quil incombe à lEtat membre invoquant larticle 90, paragraphe 2, de démontrer que les conditions prévues par cette disposition sont réunies, cette charge de la preuve ne saurait aller jusquà exiger de cet Etat membre, lorsquil expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles, en cas de suppression des mesures incriminées, laccomplissement des missions dintérêt économique général dans des conditions économiquement acceptables serait, à ses yeux, mis en cause, daller encore plus loin pour démontrer, de manière positive, quaucune autre mesure imaginable, par définition hypothétique, ne puisse permettre dassurer laccomplissement desdites missions dans les mêmes circonstances » (arrêts du 23 octobre 1997 précités).
Dans les arrêts sur les droits exclusifs dimportation et dexportation de gaz et délectricité, la Cour a précisé certaines conditions nécessaires à lapplication de larticle 90, paragraphe 2.
Lentreprise concernée doit avoir été chargée de la gestion dun service dintérêt économique général par une décision administrative : « Pour quune entreprise puisse être considérée comme étant chargée de la gestion dun service dintérêt économique général... il faut quelle le soit en vertu dun acte de la puissance publique... Toutefois, il nest pas pour autant requis quil sagisse dun acte législatif ou réglementaire. En effet, la Cour a déjà admis quune entreprise puisse être chargée de la gestion dun service dintérêt économique général en vertu dune concession de droit public. »
Mais, la Cour a défini les limites rigoureuses dans lesquelles cette mesure doit intervenir : « Pour que des obligations imposées à une entreprise chargée de la gestion de services dintérêt économique général puissent être considérées comme relevant de la mission particulière qui lui a été impartie, il faut quelles présentent un lien avec lobjet du service dintérêt économique général en cause et quelles visent directement à contribuer à la satisfaction de cet intérêt. »
Enfin, il convient de souligner que la Cour considère que lapplication des dispositions de larticle 90, paragraphe 2, doit être dinterprétation stricte dans la mesure où elle implique une dérogation aux règles fondamentales de la concurrence. Elle estime, en particulier, que si une activité, dont elle aura vérifié la nature et lobjet ainsi que les règles la régissant, a un caractère économique et est susceptible dêtre exercée, en principe, par une entreprise privée et dans un but lucratif, elle ne saurait échapper aux règles de la concurrence en étant exercée dans le cadre de la gestion dun service dintérêt économique général après que des droits exclusifs aient été conférés à lentreprise qui en est chargée. Ne relèvent, en fait, de cette notion de service dintérêt général « que des activités qui bénéficient directement à la collectivité » (arrêt Merci précité et conclusions de lavocat général).
En conclusion, au regard des règles ci-dessus rappelées, la justification dun monopole légal ne peut donc être admise que sous certaines conditions de forme et de fond dinterprétation stricte.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les règles de concurrence font partie du bloc de légalité au regard duquel le Conseil dEtat apprécie aujourdhui les actes de dévolution des services publics. Statuant sur la légalité dun contrat de concession du service public des pompes funèbres, le Conseil dEtat a décidé que : « les clauses de ce contrat ne peuvent légalement avoir pour effet de placer lentreprise dans une situation où elle contreviendrait aux prescriptions susmentionnées de larticle 8 [de lordonnance du 1er décembre 1986] », le commissaire du Gouvernement ayant, pour sa part, souligné que, par référence à la théorie de labus automatique de position dominante, sur laquelle sétait déjà fondé le Conseil dEtat dans larrêt FFSA du 8 novembre 1996 : « Cette règle [article 8] interdit à lautorité publique de placer une entreprise en situation dabuser dune position dominante. Notre conviction est quil appartient au juge de la légalité des actes administratifs den imposer le respect » (CE 3 novembre 1997, sociétés Million et Marais, Intermarbre et Yonne funéraire).
B. - Appréciation des questions de concurrence
soulevées par la demande davis
1. Organisation du secteur de lexécution
des fouilles archéologiques préventives
a) Sur la transformation du quasi-monopole de lAFAN
La demande davis porte notamment sur le point de savoir si linstauration dun monopole légal en faveur de lAFAN est compatible avec les règles de la concurrence. Cette analyse sera poursuivie tant du point de vue du droit national que du point de vue du droit communautaire, éclairée par les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes qui a développé sa jurisprudence sur lapplication des dispositions de larticle 90 du Traité de Rome en liaison avec celles de larticle 86, en suivant une approche méthodologique qui porte successivement sur les conditions dapplication des paragraphes 1 et 2 de larticle 90.
Dune façon générale, le Conseil constate quun certain nombre de services rendus en ce qui concerne les fouilles archéologiques préventives relèvent de missions de service public qui sinscrivent dans le cadre juridique relatif à la protection du patrimoine et mettent en uvre des procédures dautorisation, de prescription et de contrôle. Ces missions sont soit exercées par les services de lEtat, soit prises en charge par lEtat sous la forme de subventions versées pour leur accomplissement. Ces missions peuvent être distinguées de lexécution même des fouilles préventives.
Lexécution des fouilles archéologiques préventives requiert des opérations matérielles, effectuées sous le double contrôle de la personne autorisée, par les services de lEtat, à effectuer les fouilles et des services de lEtat eux-mêmes. Les fouilles sont menées dans le respect de prescriptions scientifiques édictées par le conservateur régional de larchéologie et ont pour but de mettre à jour des vestiges enfouis, susceptibles dêtre détériorés ou détruits par des travaux daménagement prévus, et ce afin de les préserver ou de les étudier.
Pour mener à bien lexécution de ces fouilles, les services de lEtat suscitent lintervention dun opérateur de fouilles dont les prestations seront à la charge de laménageur ; il sagit essentiellement, en ce qui concerne ce dernier point, dune disposition qui repose sur lusage et sur des accords réciproques matérialisés par une convention entre lEtat et laménageur à laquelle est associé lopérateur de fouilles, les relations entre laménageur et lopérateur étant par ailleurs réglées par des engagements commerciaux réciproques.
Le Conseil relève que le cadre juridique existant ne précise pas dans quelles conditions seffectue le choix de lopérateur de fouilles. Cependant, en pratique, dans la presque totalité des cas, celui-ci ne résulte pas dun appel à la concurrence car il est fait appel à lAFAN, dont le rôle a été précisé par une convention-cadre passée entre cette association et lEtat en 1992.
LAFAN exerce alors une activité de services rémunérée sur la base de ses propres barèmes appliqués aux prescriptions du cahier des charges, concernant aussi bien les opérations nécessaires à la réalisation du chantier que la fourniture de matériel.
Des éléments qui précèdent concernant lobjet et les règles de fonctionnement, notamment financiers, de cette activité, il y a lieu de conclure que lexécution des fouilles archéologiques préventives est une activité économique, entrant dans le champ dapplication défini par larticle 53 de lordonnance du 1er décembre 1986, et que, pour lexercice de cette activité, lAFAN doit être regardée comme une entreprise au sens de larticle 90, paragraphe 1, du Traité de Rome. Il convient de souligner, de ce point de vue, que cette qualification est indépendante de la nature juridique de la structure même de lAFAN, que celle-ci demeure une association ou soit transformée en établissement public.
Dautre part, lapplication des dispositions de larticle 90, paragraphe 2, est dinterprétation stricte et suppose la prise en compte dun certain nombre de conditions et notamment que les pouvoirs publics aient confié, par un acte de la puissance publique, à lentreprise les missions en question et que ces activités soient dintérêt général.
Il y a lieu dobserver, à cet égard, que la notion de service dintérêt économique général a été interprétée comme visant des activités bénéficiant directement à la collectivité (4). Ainsi, lavocat général, dans laffaire Merci, a précisé cette notion, en indiquant que, si laménagement dun port constituait indubitablement un service dintérêt économique général, il nen allait pas de même des activités de compagnies portuaires qui consistent à exécuter des opérations portuaires ou à les organiser pour le compte de tiers, sauf à admettre que cette notion couvrirait toutes les activités économiques. Transposée au secteur des fouilles archéologiques préventives, cette analyse devrait conduire à considérer que, si relève dune mission de service public la protection du patrimoine archéologique, il nen va pas de même pour les opérations liées à lexécution même des fouilles.
Par ailleurs, le Conseil constate quil existe en France, mais également dans dautres pays dEurope, dautres opérateurs à qui des fouilles préventives sont parfois confiées ou qui en recherchent lexécution.
Le Conseil estime, en conséquence, que lexécution des fouilles archéologiques préventives constitue une activité de nature économique qui est aujourdhui exercée par divers opérateurs et que linitiative privée nest pas défaillante dans ce secteur. Dès lors, conférer des droits exclusifs, voire un monopole, pour lensemble des opérations dexécution des fouilles napparaît ni indispensable ni nécessaire pour lexécution de cette mission particulière ou dune partie des opérations en cause.
b) Les mesures propres à assurer la protection du patrimoine
Le caractère irréversible des opérations de fouille archéologique pose le problème des risques que pourrait présenter louverture à la concurrence de ce secteur : la recherche, par certains aménageurs, dune réduction des coûts et des délais dinvestigation pourrait conduire à la destruction ou à la dégradation déléments du patrimoine et faire échec à lexécution de la mission dintérêt général définie par lEtat, en contradiction avec les engagements pris pour la protection du patrimoine archéologique dans la convention de Malte.
Le Conseil rappelle, à cet égard, quun grand nombre de dispositions législatives ou réglementaires permettent dores et déjà de prévenir de tels comportements : lautorisation délivrée à une personne qualifiée responsable de lexécution des fouilles, lavis donné et le suivi assuré par une commission scientifique, lintervention du conservateur régional de larchéologie à différents niveaux (établissement des prescriptions scientifiques, contrôle des opérations de terrain, des opérations de post-fouilles...) et les dispositions du code pénal. Mais, en tout état de cause, certaines dispositions complémentaires pourraient être adoptées afin déviter de tels risques.
Dune part, des mesures à assurer lindépendance de lopérateur des fouilles par rapport à laménageur pourraient être instaurées. Elles seraient de nature à garantir que les fouilles sont effectuées en prenant pleinement en compte les contraintes imposées par les prescriptions scientifiques, sans pour autant avoir deffet restrictif sur la concurrence.
Dautre part, il serait utile de clarifier les relations entre la personne autorisée à effectuer les fouilles et lopérateur lui-même. A cet égard, il a été constaté, par exemple, que lexamen effectué par la CIRA pouvait porter, pour un même dossier, simultanément sur les compétences de la personne physique qui demande lautorisation de fouiller et sur celles de léquipe quelle représente, dépendant lune et lautre dun même opérateur. Dans cette hypothèse, on ne peut exclure que la distinction entre le titulaire de lautorisation et léquipe de fouille ne soit purement formelle et quil nexiste, le cas échéant, un lien originel entre le responsable de la fouille et son équipe.
Une modification du mode dattribution des autorisations de fouilles, qui seraient non plus délivrées à une personne physique mais à une équipe formée, représentée par son responsable, pourrait être un moyen de rendre plus transparente lattribution des chantiers. Cette procédure, dès lors quelle saccompagnerait notamment dune obligation, pour lattributaire dun chantier, de respecter la composition de léquipe pour laquelle il a été retenu, ainsi que de contrôles réalisés sur le terrain à linstar des contrôles scientifiques déjà en place pour les opérations en cours, permettrait de respecter le principe de la responsabilité scientifique conférée, à titre personnel, au responsable des fouilles. A cet égard, il convient de souligner que le principe de la mise en concurrence des responsables scientifiques à désigner comme maître duvre des fouilles étant acquis (5), la modification envisagée assurerait la mise en concurrence concomitante de léquipe chargée de lexécution des fouilles.
Enfin, le Conseil estime quun régime dagrément ou de qualification des entreprises (comme il en existe aussi bien dans le secteur des monuments historiques que dans dautres secteurs comme le contrôle technique) pourrait être instauré, à la condition quil respecte, dans la définition et dans lapplication des critères de choix des entreprises, les règles dobjectivité, de non-discrimination et de transparence imposées par le droit national et communautaire de la concurrence.
Ces dispositions ainsi que le principe dune mise en concurrence des entreprises par appels doffres détaillés, comprenant les prescriptions scientifiques définies par le conservateur régional de larchéologie, devraient permettre le jeu normal de la concurrence dans le respect des engagements souscrits à Malte par la France.
2. Position dominante de lAFAN et règles de concurrence
Compte tenu de son importance dans lexécution des fouilles archéologiques préventives et du poids de ses concurrents éventuels, lAFAN pourrait être regardée comme disposant dune position dominante sur le marché des fouilles archéologiques préventives. Par ailleurs, lEtat lui a confié certaines missions spécifiques, notamment la réalisation de la carte archéologique de la France, pour lesquelles elle reçoit des subventions.
LAFAN, exerçant une activité de production et de services, est, comme toute entreprise, soumise au droit de la concurrence et particulièrement aux dispositions de larticle 86 du traité de Rome et de larticle 8 de lordonnance du 1er décembre 1986 réprimant les abus de position dominante, quelles que soient la spécificité et les particularités de ses activités et notamment les missions de service public qui lui ont été ou qui peuvent lui être confiées. Dès lors, sa situation ne doit pas la conduire à abuser de sa position dominante, tant sur le marché sur lequel elle occupe une telle position, que sur des marchés connexes ou voisins sur lesquels elle aurait décidé dintervenir.
De ce point de vue, la Commission européenne a souligné, dans son rapport pour lannée 1994 : « Comme tous les monopoleurs détiennent par définition une position dominante, il leur appartient tout particulièrement de veiller à ne pas agir de façon abusive. A titre dexemple (...) ils doivent prendre soin de ne pas utiliser les recettes quils tirent de leurs activités soumises à monopole pour subventionner leurs ventes dans dautres secteurs, défavorisant ainsi de manière artificielle les concurrents. »
Ainsi, la coexistence, au sein de lAFAN, dactivités dont le financement est assuré par des subventions et dactivités quelle pourrait exercer dans le cadre dune politique éventuelle de diversification dans des secteurs concurrentiels (par exemple : chantiers relatifs à des monuments historiques, activités pédagogiques, culturelles, animations, publications...) pourrait générer des subventions croisées entre activités, de nature à faciliter des pratiques de prix prédateurs à destination des clients situés sur ces marchés concurrencés, compensés par des surcoûts pesant sur ses clients dans le cadre de lexécution des fouilles préventives et à interdire laccès au marché de compétiteurs potentiels. De telles pratiques, qui seraient sans doute contraires à sa mission de service public, constitueraient également des infractions aux règles de la concurrence.
Lorsquune entreprise détenant une position dominante sur un marché du fait de ses droits exclusifs exerce à la fois des activités liées à ses missions de service public et des activités ouvertes à la concurrence, le contrôle du respect des règles de la concurrence nécessite que soit opérée une séparation claire entre ces deux types dactivité, de manière à empêcher que les activités en concurrence ne puissent bénéficier pour leur développement des conditions propres à lexercice des missions dintérêt général, au détriment des entreprises opérant sur les mêmes marchés. Les autorités de concurrence considèrent généralement que la séparation des comptes constitue une condition nécessaire à lexercice du contrôle du respect des règles de concurrence. Au cas despèce, il serait donc nécessaire que lAFAN dispose, le cas échéant, dune comptabilité appropriée permettant dindividualiser les coûts de ses différentes activités et de vérifier labsence de subventions croisées dans le cadre de ses activités de diversification.
Le Conseil relève également que la mission confiée à lAFAN pour la réalisation de la carte archéologique de la France peut lui octroyer, sur le marché des fouilles préventives ouvert à la concurrence, par sa connaissance des dossiers, un avantage quelle pourrait utiliser pour évincer ses concurrents. Une telle pratique pourrait faire lobjet dune qualification dabus de position dominante et il conviendrait donc de la prévenir.
De même, si les opérations de diagnostic doivent demeurer une prérogative de lEtat, leur réalisation peut donner à lentreprise qui en est chargée une connaissance du terrain et de la teneur des fouilles qui seront à exécuter, ce qui peut, dans ce cas également, lui conférer, en aval, un avantage de nature à fausser le jeu de la concurrence. Il conviendrait donc également de garantir que le fait, pour une entreprise, davoir été choisie pour effectuer des investigations préalables ne conduise à lui assurer quasi automatiquement le marché de lexécution des fouilles préventives ultérieurement définies, faisant ainsi échec à toute mise en concurrence.
Dune façon générale, le Conseil estime quil y a lieu de garantir la mise en uvre des principes de la concurrence, au premier rang desquels sont la transparence, linterdiction des subventions croisées entre activités et la séparation des fonctions exercées dans le cadre des missions de service public et des activités de nature économique.
Par ailleurs, le Conseil considère quil y aurait lieu de modifier la structure des CIRA dans la composition desquelles est notamment prévue la présence dun « archéologue bénévole ou un archéologue salarié dune association ayant une activité dans le domaine de larchéologie et ayant passé convention avec lEtat », lAFAN, seule, répondant à cette dernière définition et étant, de fait, représentée dans quatre de ces commissions sur six. La présence dun représentant de lassociation dans linstance chargée de donner un avis sur les chantiers auxquels lassociation postulera ultérieurement est, en effet, de nature à fausser le jeu de la concurrence.
Enfin, le Conseil rappelle que les abus de position dominante ne se limitent pas aux pratiques de subventions croisées et de prix prédateurs : les refus daccès à un bien ou les agissements déloyaux peuvent être également de nature anticoncurrentielle. Sur le dernier point, les comportements suivants ont été condamnés par les autorités de concurrence, dès lors que, commis par un opérateur en position dominante, ils avaient un objet ou un effet anticoncurrentiels : le dénigrement dun concurrent, une allégation de nature à induire en erreur ou ayant pour objet ou pour effet de détourner les clients potentiels de loffre concurrente. Dans un secteur où domine laspect scientifique, de tels agissements mettant en cause les connaissances et les compétences dautres entreprises pourraient leur nuire durablement et leur interdire laccès au marché ou compromettre leur présence.
Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, Mme Boutard-Labarde, MM. Robin, Rocca, Sloan et Thiolon, membres.
| Le rapporteur général,
Marie Picard
|
Le président,
Charles Barbeau
|
(1) De telles dispositions figurent également dans larticle L. 112-7 du code de la construction.
(2) Quoiquelle ne fût pas alors ratifiée.
(3) Il faut lire, aujourdhui : « service régional de larchéologie ».
(4) Cf. point 27 des conclusions de lavocat général, arrêt Merci précité.
(5) Cf. notamment la position exprimée à ce sujet par le Syndicat général des personnels du service public de larchéologie dans une plate-forme datée de mars 1996.
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie-
19 octobre 2000