Avis du Conseil national de la consommation "parapharmacie" le 9 février 2005 |
NOR : ECOC0500192V Le bureau du CNC, regrettant l'absence d'évolution de la législation relative au monopole des pharmaciens à la suite de son avis du 27 mars 1991, a adopté un nouveau mandat concernant la « parapharmacie » le 25 janvier 2002. Le groupe de travail s'est interdit de reconsidérer la définition du médicament (régie par la directive européenne de 1965 et transposée en droit français en 1967,puis remplacée par la directive 2001/83 instituant le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain également transposée dans le code de la santé), estimant qu'il n'en avait pas la compétence. Le groupe a choisi de réviser la liste des produits relevant du monopole officinal, qui entre tout à fait dans son champ d'intervention. La sécurité des produits de santé étant une préoccupation forte du groupe, celui-ci s'est tout d'abord interrogé sur la sécurité des produits à la frontière du médicament. Il a constaté que tous ces produits sont couverts par une réglementation. Le groupe a ainsi relevé que la fabrication de l'ensemble des produits examinés répond à des normes strictes, communes à l'ensemble des pays de l'Union européenne. La sécurité de ces produits relève de la responsabilité des fabricants et n'est pas affectée par le mode de distribution. Sur sa proposition, une enquête a été réalisée par la DGCCRF auprès des différents circuits de distribution, parapharmacies, grandes enseignes de la distribution et pharmacies, enquête qui a mis en évidence que les produits à la frontière du médicament sont vendus dans les trois circuits à l'exception des autotests de diagnostic in vitro. En outre, selon le circuit de distribution, les prix varient de 20 à 30 % en moyenne en faveur des grandes et moyennes surfaces. Il est ainsi apparu au groupe que, depuis l'avis du CNC de 1991, une diffusion plus large des produits « frontières » au grand public a eu lieu. Les consommateurs bénéficient aujourd'hui pour ces produits d'un choix de circuits de distribution et de prix. La concurrence a ainsi évolué dans l'intérêt des consommateurs. C'est pourquoi, après des débats fructueux, les deux collèges ont souhaité, dans un esprit consensuel, faire des propositions modestes mais constructives qui, sans léser les intérêts professionnels et tenant compte de l'évolution des modes de consommation, de la législation, de l'intérêt des consommateurs et de la protection de la santé publique, ont pour objet de mettre la législation en adéquation avec les modes de distribution observés. Le Conseil national de la consommation, propose, sous réserve de garanties en matière de santé, que puissent être mis hors monopole des pharmaciens et commercialisés légalement dans tous les circuits de distribution les produits suivants :
Bien entendu, tous ces produits doivent obligatoirement comporter toutes les indications ou contre-indications, posologies et risques, nécessaires à leur utilisation. A cet effet, le Conseil national de la consommation recommande au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation de proposer au ministre des solidarités, de la santé et de la famille de modifier l'article L. 4211-1 du code de la santé. Le CNC estime nécessaire un suivi de l'application des recommandations du groupe de travail. A ce titre, un bilan sera réalisé dans un délai d'un an. |