<< sommaire du BOCCRF n° 2005-09

2004-156 - Lettre du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 octobre 2004 au conseil des sociétés Languedoc Roussillon Matériaux et Sogefima relative à une concentration dans le secteur des granulats

NOR : ECOC0500172Y

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 30 septembre 2004, vous avez notifié la création d'une entreprise commune (ci-après « Domitia ») par les sociétés Languedoc Roussillon Matériaux (ci-après « LRM ») et Sogefima. La création de cette entreprise commune a été formalisée par un protocole d'accord signé le 17 février 2004.

Les entreprises concernées par l'opération sont :

-   LRM, société commune de plein exercice contrôlée conjointement par les groupes Vinci et Fayat, présents notamment dans le secteur des travaux publics, et dont le chiffre d'affaires total cumulé s'est élevé en 2003 à 19 243 millions d'euros, dont 11 905 millions en France ;

-   Sogefima, tête du groupe Malet, qui est actif dans le secteur des granulats, des travaux routiers et du béton prêt à l'emploi et qui a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de 219 millions d'euros, quasi exclusivement en France ;

-   Domitia, qui reprendra l'exploitation dans l'Aude (i) de la carrière de Montredon-les-Corbières, près de Narbonne, appartenant à LRM et (ii) du dépôt de granulats de Sogefima situé à Ferrals-des-Corbières. Le chiffre d'affaires généré par les activités de Domitia peut être évalué à environ [.] millions d'euros.

Il résulte de l'instruction du dossier que Domitia accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. L'opération notifiée est donc une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.

L'opération ne conduit à aucun chevauchement en matière de granulats puisque les sociétés mères de Domitia ou leurs groupes ne possèdent aucune autre carrière située dans la zone de chalandise de la carrière Montredon-les-Corbières. En outre, cette dernière, qui représente environ [5-15] % de la production de sa zone de chalandise, est confrontée à la concurrence d'autres opérateurs significatifs, parmi lesquels Eiffage ([30-40] % de la production), Bouygues ([30-40] %) et Soulages ([10-20] %).

Dans la zone de chalandise de la carrière de Domitia, les entreprises concernées ou leurs groupes sont absents des marchés aval des enrobés.

En revanche, dans la même zone de chalandise, Sogefima et Vinci sont présents sur le marché aval des travaux routiers, avec des parts de marché respectives d'environ [0-10] % et [5-15] %, inférieures à celles de leurs principaux concurrents de la zone.

De même, Sogefima est présente sur le marché aval du béton prêt à l'emploi de la zone de Narbonne, avec une part de marché d'environ [15-25] %, face à des concurrents significatifs (Lafarge : [30-40] % ; RMC : [20-30] % ; Lavoye [10-20] % ; Carayon : [0-10] %).

Eu égard aux positions locales des entreprises concernées ou de leurs groupes sur le marché des granulats ainsi que sur les marchés situés en aval, la création de Domitia n'est pas de nature à conférer aux dites entreprises un pouvoir de forclusion sur l'un quelconque de ces marchés.

En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
et par délégation :

Le directeur général de la concurrence
de la consommation
et de la répression des fraudes,

Guillaume Cerutti

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.