Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 25 janvier 2005 relatif au recours formé par lEFS(Etablissement français du sang)contre la décision n°04-D-26 (*) du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 2004 relative à la saisine de la SARL Reims Bio à l'encontre de pratiques mises en oeuvre par le groupement d'intérêt public Champagne-Ardenne |
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NOR : ECOC0500082X Demandeur au recours : EFS - Etablissement français du sang, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 100, avenue de Suffren, BP 552, 75725 Paris Cedex 15, représenté par Me François Teytaud, avoué à la cour, assisté de Me Philippe Prouvost du cabinet Ey Law, avocat au barreau de Lille, 14, rue du Vieux-Faubourg, 59042 Lille Cedex. Défendeur au recours : SARL Reims Bio, pris en la personne de son gérant, M. Guy Le Roux, 9, rue des Marmouzets, BP 2032, 51100 Reims, représentée par la SCP Hardouin, avoués associés à la cour, assistée de Me Francis Roger, avocat au barreau de Reims, 9, rue des Marmouzets, BP 2032, 51100 Reims. En présence du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris Cedex, représenté par M. Roseau, muni dun mandat régulier. Composition de la cour : Laffaire a été débattue le 14 décembre 2004, en audience publique, devant la cour composée de : M. Carre-Pierrat, président ; qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Truet-Callu. Ministère public représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis. Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par M. Carre-Pierrat, président, signé par M. Carre-Pierrat, président, et par M. Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé. * La société Institut Jacques Boy (ci-après la société IJB) avait pour activité lélaboration, la transformation et la vente de produits sanguins traités pour la fabrication de réactifs à usage industriel. Pour se fournir en produits sanguins à usage non thérapeutique, elle sapprovisionnait, à hauteur de 90 % de ses besoins, auprès du groupement dintérêt public Champagne-Ardenne (ci-après le GIPCA) en vertu dune convention de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique signée le 2 janvier 1996, et pour les 10 % restants auprès de lEtablissement de transfusion sanguine (lETS) de Strasbourg. Les activités de collecte et de vente de produits sanguins à usage non thérapeutique étaient alors exercées exclusivement par 29 établissements de transfusion sanguine (ci-après ETS) agréés, soumis à la tutelle de lAgence française du sang et répartis dans toute la France, chacun disposant dun monopole régional pour la collecte de produits sanguins bruts. En mai 1998, la société IJB a cédé à la SARL Reims Bio, créée le 7 mai 1998, sa branche de vente de produits sanguins aux industriels de la pharmacie et du diagnostic. Le 7 mai 1998, la société Reims Bio a conclu à son tour avec le GIPCA une convention de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique. Larticle 13 de la convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous forme de GIP, annexée au décret no 94-365 du 10 mai 1994 pris pour lapplication de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, précisant que les conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique devaient être autorisées par le conseil dadministration du GIP et recueillir lapprobation préalable de lAgence française du sang, le GIPCA a présenté les conventions conclues avec la société IJB et la société Reims Bio respectivement les 2 janvier 1996 et 7 mai 1998 à son conseil dadministration, qui les a approuvées le 15 juin 1998, puis les a transmises à lAgence française du sang, pour approbation, le 30 juin 1998. LAgence française du sang ayant émis des réserves, le GIPCA a établi deux nouvelles conventions pour trois ans qui ont été autorisées par son conseil dadministration le 28 septembre 1998, signées le 2 octobre 1998, puis transmises à lAgence française du sang pour approbation. Pendant ce temps, le GIPCA poursuivait ses livraisons auprès de la société IJB et de la société Reims Bio. Par courrier du 23 octobre 1998, le président de lAgence française du sang a attiré lattention du GIPCA sur le fait que le contrat, en ce quil concernait lannée 1998, était en cours dexécution et ne bénéficierait pas dune approbation préalable. Le directeur du GIPCA, estimant que les conventions du 2 octobre 1998 ne répondaient pas « au strict minimum indispensable ou exigé », a décidé dinterrompre ses livraisons, ce dont il a informé oralement la société IJB le 6 novembre suivant et la société Reims Bio le 10 novembre. Cest dans ces conditions que, le 4 décembre 1998, la société Reims Bio a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques quelle estimait anticoncurrentielles, mises en uvre par le GIPCA, en demandant des mesures conservatoires. Parallèlement, les sociétés IJB et Reims Bio ont obtenu, le 18 décembre 1998, une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Reims ordonnant au GIPCA de reprendre les livraisons, sous réserve dune décision contraire de lAgence française du sang notifiée à la société IJB et à la société Reims Bio. Le 22 décembre 1998, lAgence française du sang a fait parvenir à la société Reims Bio copie de sa lettre du 23 octobre précédent, « par laquelle (elle) refuse dapprouver la convention en lui précisant que cette notification suspend lexécution de lordonnance de référé ». La société IJB na pas été destinataire dune telle notification et le GIPCA a établi avec elle une nouvelle convention pour lannée 1999. Par décision no 99-MC-03 du 16 février 1999, le Conseil de la concurrence a enjoint au GIPCA de reprendre les livraisons de matières premières et de produits sanguins à la société Reims Bio, sous réserve de lapprobation par lAgence française du sang de la délibération du conseil dadministration du GIPCA et ce, dans le délai dun mois. Cette décision a été infirmée par la cour dappel de Paris le 2 avril 1999, au motif que la nécessité de lobtention de laccord préalable de lautorité de tutelle ne permettait pas de prendre les mesures conservatoires demandées. Le GIPCA a considéré quil nétait plus dans lobligation de livrer la société Reims Bio ni de négocier une nouvelle convention avec elle. Le 27 avril 1999, la société Reims Bio a été mise en liquidation judiciaire. Par décision no 2004-D-26 du 30 juin 2004, le Conseil de la concurrence, statuant au fond, a retenu que lEFS-Etablissement français du sang (ci-après lEFS), en tant que substitué aux établissements de transfusion sanguine en vertu de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998, avait enfreint les dispositions de larticle L. 420-2 du code de commerce, et lui a infligé une sanction pécuniaire de 76 224 euros. La cour : Vu la déclaration de recours reçue le 2 août 2004 de lEFS ; Vu le mémoire déposé le 2 septembre 2004, soutenu par celui du 29 novembre 2004, par lequel lEFS poursuit la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de dire ny avoir lieu au prononcé dune sanction pécuniaire à son encontre ; Vu le mémoire en réponse déposé le 1er octobre 2004 par lequel la société Reims bio soulève lirrecevabilité du recours de lEFS, subsidiairement conclut à la confirmation de la décision ; Vu les observations écrites déposées le 26 octobre 2004 par le Conseil de la concurrence ; Vu les observations écrites déposées le 2 novembre 2004 par lesquelles le ministre chargé de léconomie sen remet à lappréciation de la cour ; Ouï à laudience publique du 14 décembre 2004 les conseils des parties et les représentants du ministre chargé de léconomie et du ministère public en leurs observations orales, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ; Sur ce : Considérant quaux termes de larticle 2 (3o) , du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, lorsque la déclaration ne contient pas lexposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification du Conseil de la concurrence ; Que la décision ayant été notifiée à lEFS le 5 juillet 2004, seuls seront examinés les moyens articulés par celui-ci dans son mémoire déposé le 2 septembre 2004, les autres moyens contenus dans le mémoire déposé le 29 novembre 2004 étant irrecevables ; Considérant quà laudience le conseil de la société Reims bio a renoncé expressément au moyen dirrecevabilité du recours de lEFS ; Sur limputabilité des pratiques : Considérant que lEFS soutient quil ne peut être poursuivi et condamné dès lors quil ne continue pas la personne morale du GIP, qui a disparu, quil nest pas lauteur des pratiques sanctionnées et que, sil sest obligé, par convention du 17 décembre 1999, à reprendre certaines dettes du GIPCA, cette convention a expressément exclu les engagements résultant dune fraude ou dune faute intentionnelle imputable au GIPCA ou à lun de ses membres ; quil reproche au Conseil de la concurrence davoir, pour écarter ce moyen, retenu à tort que la sanction de pratiques anticoncurrentielles nimpose nullement la démonstration de comportements frauduleux ou dune faute intentionnelle impliquant la volonté de nuire mais seulement des comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché ; Considérant que les sanctions prévues à larticle L. 464-2 du code de commerce sont applicables aux entreprises auteurs des pratiques anticoncurrentielles prohibées ; que lorsque, entre le moment où les pratiques ont été mises en uvre et le moment où lentreprise doit en répondre, la personne qui exploitait lentreprise a cessé dexister juridiquement, les pratiques sont imputées à la personne morale à laquelle lentreprise a été juridiquement transmise et, à défaut dune telle transmission, à celle qui assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle ; Considérant quen lespèce, si cest par des motifs erronés que le Conseil de la concurrence a retenu que les pratiques anticoncurrentielles poursuivies nentraient pas dans les prévisions de lexclusion conventionnelle susvisée alors que, commises volontairement, elles revêtent un caractère fautif au sens de cette stipulation, sa décision nen est pas moins justifiée dès lors quil a également relevé que lEFS a, en application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 et de la convention quil a conclue le 17 décembre 1999 avec le GIPCA, repris lensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de ce GIP, ainsi que lensemble de ses activités et de son personnel, faisant ainsi ressortir que lEFS assume, en fait, la continuité économique et fonctionnelle du GIPCA ; Quainsi cest à bon droit que la décision a imputé à lEFS les pratiques poursuivies ; Sur les pratiques : Considérant que le Conseil a retenu quen retardant la conclusion dune nouvelle convention de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique avec la société Reims bio, le GIPCA avait abusé de sa position dominante sur le marché des produits sanguins à usage non thérapeutique prélevés sur des donneurs présentant des garanties virologiques importantes (risque hépatite et sida faible) et un standard biologique moyen, soit sur les donneurs des régions Champagne-Ardenne et Alsace-Lorraine, et quen rompant brutalement et unilatéralement les relations établies avec cette société pour des raisons non objectives et discriminatoires, le GIPCA avait abusé de la dépendance économique de la société Reims bio ; Considérant que, pour contester la domination qui lui est imputée et la dépendance économique de la société Reims bio à légard du GIPCA, lEFS critique le marché pertinent ainsi délimité, faute de spécificité des produits sanguins issus des régions Champagne-Ardenne et Alsace-Lorraine, et soutient que la société Reims bio aurait pu se fournir auprès de tout autre ETS ; quil fait valoir à cet égard que les caractéristiques des groupes sanguins tels que mentionnés dans les cahiers des charges nétaient pas rares et ne constituaient pas une difficulté particulière de sélection et soutient que les donneurs de la région Champagne-Ardenne ne présentaient pas de caractéristiques virologiques particulières ; Considérant que des produits appartenant à une même famille mais présentant des caractéristiques et propriétés thérapeutiques ou virologiques différentes peuvent chacun constituer autant de marchés spécifiques, dès lors que ces produits ne sont pas substituables entre eux du point de vue des utilisateurs ou des prescripteurs ; Considérant quen lespèce le Conseil de la concurrence a relevé que les clients de la société Reims bio exigeaient dans leurs cahiers des charges le respect de conditions de prélèvement particulières, impliquant pour celle-ci la mise en place de « process », définis conjointement avec les établissements de transfusion, pour sélectionner les donneurs en vue de la constitution de concentrés globulaires et de lélaboration de poches plasmas à façon, et nécessitant un délai dau moins trois mois ; quil a également souligné que, les hématies ne pouvant être stockées, les livraisons des laboratoires danalyse et des hôpitaux devaient impérativement être assurées de façon régulière, tout retard pouvant mettre en péril certaines études de laboratoire ; quil a aussi retenu, sur la foi de témoignages des partenaires de la société Reims bio (directeur qualité de la société Sanofi Pasteur devenue biorad, chef de projet de la société Cis bio et directeur de lETS de Strasbourg), quà la différence de la douzaine dETS ayant développé la collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique le GIPCA et, dans une moindre mesure, lETS de Strasbourg bénéficiaient dune situation particulière en ce que ces deux régions, dune part, sont « connues pour les risques virologiques (hépatite et sida notamment) très faibles des donneurs », dautre part, avaient constitué un panel important de donneurs de sang à usage non thérapeutique alors que les donneurs refusent généralement que leur sang ne soit pas affecté à un usage thérapeutique, cette situation découlant notamment de la campagne de recrutement de donneurs de sang mise en uvre par le centre de transfusion sanguine de Champagne-Ardenne ; quil a enfin rappelé les difficultés rencontrées par les clients de société Reims bio pour se fournir directement en produits alternatifs auprès dautres centres après la disparition de cette dernière ; quil en a déduit que les ETS de Strasbourg et de Champagne-Ardenne étaient les seuls à avoir développé une activité de collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique susceptible de répondre dans les délais requis aux besoins de la société Reims bio ; Considérant que ces éléments sur lesquels le conseil sest fondé ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par lEFS ; quen effet, le rapport des consultations de dépistage anonyme et gratuit (hors prison) publié par lInVS pour 1998 révèle que les proportions de diagnostics positifs du VIH dans les deux régions en cause sont les moins élevées, non de lensemble des ETS du territoire national, mais des douze ETS qui exerçaient alors une collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique, à lexception de celui de Besançon ; que, toutefois, il résulte de lextrait du rapport dactivité de transfusion sanguine pour 1998 que cet établissement disposait alors dun volume de prélèvements, tous donneurs confondus (66 110), notablement inférieur à celui de la région Champagne-Ardenne (83 069) ; Quil suit de là que le conseil, qui sest déterminé en considération des caractéristiques de la demande par la société Reims Bio et de loffre élaborée pour y répondre a justifié sa délimitation du marché sur lequel devait être appréciée la domination éventuelle du GIPCA ; Considérant quau demeurant, cette définition du marché pertinent serait-elle erronée, les éléments qui la fondent caractérisent, en tout état de cause, létat de dépendance économique dans lequel se trouvait la société Reims Bio à légard du GIPCA au moment des faits ; Considérant quen effet, létat de dépendance économique, pour un distributeur, se définit comme la situation dune entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande dapprovisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ; quil résulte des éléments susmentionnés que tel était le cas de la société Reims Bio, sans quil puisse lui être opposé que cette situation résultait dune stratégie délibérée de sa part, dès lors, tout dabord, que létat de dépendance économique, au sens de larticle L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, est une situation objective dont lorigine est indifférente et que, de toute façon, un tel reproche nest pas fondé, la société Reims Bio ayant acquis une branche dactivité qui était déjà en état de dépendance économique et sétant trouvée confrontée aux pratiques abusives du GIPCA avant même davoir pu envisager de mettre en place une stratégie de diversification, à supposer que celle-ci fût possible ; Considérant que, pour déclarer constitué labus de dépendance économique, le Conseil a retenu que le GIPCA avait infligé à la société Reims bio, sans raison objective, un traitement discriminatoire par rapport à celui réservé à la société IJB, quil avait continué à fournir et avec laquelle il avait signé un contrat pour 1999, et que cette pratique avait eu pour effet déliminer la société Reims Bio du marché de produits sanguins transformés et de déstabiliser lensemble de la filière dapprovisionnement de ces produits ; quil a, pour ce faire, écarté comme non pertinents les motifs avancés par le GIPCA selon lesquels, notamment, la société Reims Bio se contentait de revendre les produits sans les transformer et ne lui aurait pas réglé ses factures ; Considérant que lEFS conteste cette appréciation et fait valoir que « la position très nette prise par lAgence française du sang à légard de la société Reims Bio prouve que, quelle que soit la décision prise par le conseil dadministration du GIPCA, lAgence française du sang neût pas accepté létablissement de relations avec une société qui se révélait être un intermédiaire inutile faisant du profit, dune part, à partir de produits sanguins donnés gratuitement par le public et, dautre part, grâce aux travaux effectués au sein du GIPCA », concluant en définitive quil ny a pas de causalité entre la décision du conseil dadministration du GIPCA et le refus de livrer la société Reims Bio ; Mais considérant, dune part, que, pour écarter lallégation selon laquelle la société Reims Bio se contentait de revendre les produits sans les transformer, le conseil sest fondé sur les déclarations concordantes de trois clients principaux de la société Reims Bio (société Cis Bio, société Sanofi-Pasteur devenue Biorad, société Bristol Myers Squibb) qui tous attestaient dun réel savoir-faire et dune valeur ajoutée par cette dernière ; que, dailleurs, la notification des griefs qui figure au dossier précise que la société Reims bio, qui ne possédait pas de laboratoire propre, exerçait son activité de transformation par filtration, défibrination et délipidation, en sous-traitance avec les sociétés Biomedia et IJB, confirmant ainsi cette appréciation ; Que, dautre part, il résulte des décisions des juridictions administratives et judiciaires versées aux débats par lEFS et des propres déclarations du représentant de lAgence française du sang devant le conseil que le refus opposé par cette dernière résultait seulement du fait quelle ne pouvait valider a posteriori un contrat partiellement exécuté alors que la réglementation imposait une approbation préalable, mais quelle était prête à approuver tout nouveau contrat qui lui serait présenté pourvu quil réponde aux prescriptions réglementaires ; Quenfin, sil résulte dune notification du mandataire-liquidateur de la société Reims Bio, en date du 13 juillet 2000, que la créance déclarée par lETS na pas été admise, ce rejet, qui est motivé, dailleurs, par le défaut de qualité du déclarant, nétait pas connu du GIPCA lorsquil sest livré aux pratiques reprochées et navait pas été évoqué à cette époque ; Considérant quil suit de là que cest à bon droit que le Conseil de la concurrence a, par des motifs pertinents que la cour adopte, statué comme il a fait ; Et considérant que lETS ne conteste pas le montant de la sanction prononcée, que le conseil a justement apprécié en fonction de la gravité des faits reprochés, du dommage causé à léconomie et de la situation individuelle de lETS ; Que le recours doit donc être rejeté ; Par ces motifs : Rejette le recours de lETS ; Le condamne aux dépens.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance dy tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique dy prêter main forte, lorsquils en seront légalement requis. (*) Décision n° 04-D-26 du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 2004 parue dans le BOCCRF n° 9 du 8 novembre 2004. |