Lettre du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, en date du 2 septembre 2004, aux conseils de la société Charles André, relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de produits pétroliers(C 2004-85) |
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NOR : ECOC0500061Y Maîtres, Par dépôt dun dossier déclaré complet le 9 juillet 2004, vous avez notifié le projet dacquisition par la société Charles André SA, tête du groupe Charles André (ci-après « GCA »), de la totalité du capital de la société Citaix. Cette acquisition a été formalisée par un protocole daccord signé le 26 février 2004. Par lettre datée du 21 avril 2004, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a octroyé une dérogation autorisant la société Charles André SA à procéder à la réalisation effective de lacquisition de Citaix, sur le fondement du 2e alinéa de larticle L. 430-4 du code de commerce. Cette dérogation a été octroyée sous réserve que, pendant la période précédant la décision finale du ministre, GCA sabstienne de tout acte, et notamment de toute fusion dactifs ou de toute cession, qui serait de nature à modifier la structure de lacquisition. I. - LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET LOPÉRATION GCA est essentiellement spécialisé dans le transport routier en vrac pour tout type de produits provenant du raffinage, de la pétrochimie et des différents industriels dont les produits nécessitent un transport en citerne (ciments, vins, jus, etc.). GCA est également présent dans la logistique automobile, activité qui représente 12% de son chiffre daffaires. Le groupe est organisé au travers de 36 filiales, dont 22 implantées en France. GCA a réalisé en 2003 un chiffre daffaires total consolidé de 576 millions deuros, dont 452 millions en France. La société Citaix est spécialisée dans le transport de produits pétroliers liquides et son activité est exclusivement française. Citaix est implantée dans trois régions : Ile-de-France (site de Nangis), Rhône Alpes (site de Châsse-sur-Rhône) et Provence-Alpes-Côte dAzur (site de Vitrolles). Au cours de lexercice clos au 31 mars 2003, Citaix a réalisé un chiffre daffaires total de 56 millions deuros, exclusivement en France. Lopération notifiée a pour effet dentraîner le contrôle exclusif de GCA sur Citaix. Elle constitue donc une concentration au sens des dispositions de larticle L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres daffaires des entreprises concernées, cette concentration ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. - LA DÉFINITION
DES MARCHÉS Les sociétés GCA et Citaix sont toutes les deux actives dans le transport routier de matières dangereuses (TMD), et plus particulièrement dans le transport routier de produits pétroliers. GCA souligne que le TMD fait lobjet dune réglementation spécifique, fondée notamment sur laccord européen relatif au transport international des matières dangereuses par route (ADR). LADR, qui a été transcrit dans la réglementation française (1), classe les produits transportés en neuf catégories, en fonction notamment de leurs propriétés physico-chimiques. Selon GCA le marché pertinent concerné par la présente opération est le transport routier de produits dérivés du pétrole. Toutefois, GCA envisage deux autres types de segmentation. La première consiste à distinguer au sein des produits pétroliers, dune part, les produits énergétiques (fioul domestique, fioul lourd, carburants et gaz de pétrole liquéfié pour lessentiel) et, dautre part, les produits non énergétiques (matières premières pétrochimiques et bitumes pour lessentiel). La deuxième segmentation envisagée sappuie sur la classification ADR ainsi que sur la spécificité des moyens de transport requis. Sur cette base, GCA distingue quatre activités de TMD exercées concomitamment par GCA et Citaix : transport routier (i) des produits pétroliers blancs (carburants, fioul domestique), (ii) des produits pétroliers noirs (bitumes, fioul lourd), (iii) du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac, et (iv) du GPL en bouteille. En premier lieu, il ressort de linstruction du dossier que, au sein du transport routier de marchandises, il convient bien de distinguer le transport des matières dangereuses (TMD). Ce dernier concerne principalement les produits pétroliers et, dans une moindre mesure, les produits chimiques (2). Le TMD, qui est soumis à des réglementations spécifiques telles que lADR, nécessite des véhicules et un savoir-faire spécifiques liés à la dangerosité des produits. Eu égard à ces contraintes et aux coûts supplémentaires quelles entraînent, un nombre réduit dentreprises sont actives dans le TMD. Les clients et concurrents interrogés ont tous confirmé la pertinence disoler le TMD au sein du transport routier de marchandises. En deuxième lieu, linstruction du dossier ne permet pas de valider la définition de marché proposée par GCA, à savoir le transport routier de produits pétroliers, pas plus que la segmentation, envisagée, entre produits pétroliers énergétiques et produits pétroliers non énergétiques. Bien que la demande de transport des divers produits pétroliers émane souvent en grande partie des mêmes entreprises, à savoir les groupes pétroliers et / ou gaziers ainsi que la grande distribution, il ressort de linstruction quune même citerne ne peut transporter tout type de produit pétrolier, quil soit ou non énergétique. Tout dabord, les produits pétroliers relèvent essentiellement des classes ADR. 2 (GPL), 3 (essence, gazole, fioul domestique) et 9 (bitume, fioul lourd). A chaque classe ADR correspondent des matériels ayant une spécificité technique propre ainsi que des agréments spécifiques pour les chauffeurs. Ainsi les produits pétroliers blancs (PB) se transportent par citerne multicompartiment (permettant de transporter sur une même tournée des PB différents tels que carburant essence, gazole, fioul domestique), alors que les produits pétroliers noirs (PN) ne peuvent être transportés que par citerne calorifugée. Le GPL en vrac (GV) et le GPL en bouteille (GB) nécessitent également chacun des matériels de transport spécifiques. Ces différences saccompagnent de coûts dinvestissement hétérogènes, puisque le prix dachat des citernes pour PB ou GV est environ deux fois plus élevé que celui des citernes pour PN ou des véhicules pour GB. Ensuite, les spécificités propres au transport de chacun des quatre produits pétroliers évoqués expliquent que, parmi les transporteurs routiers de produits pétroliers, mis à part les grands groupes (tels que GCA, EB Trans, Samat), peu dentre eux transportent lensemble de ces produits, la plupart étant spécialisés. Enfin, le rythme dactivité de transport de chacun des quatre produits est différent. Contrairement au transport du PB, celui du PN est fortement saisonnier (lessentiel de lactivité se déroulant en été), et celui du GV et du GB est partiellement saisonnier (activité plus soutenue en hiver). Les éléments qui précèdent permettent de considérer, comme le confirment les clients et les concurrents interrogés, quil convient de distinguer les activités de transport routier (i) de PB, (ii) de PN, (iii) de GV, et (iv) de GB. Les transporteurs routiers de produits pétroliers proposent leurs services sous deux formes : soit par le biais dun contrat de location de leur véhicule avec chauffeur, soit par le biais dune prestation de transport proprement dite. Dans le premier cas seulement, le transport seffectue sous la responsabilité du client. La durée des contrats est variable et dépend de la politique du client. Dans lensemble, les contrats de location avec chauffeur sont souvent conclus pour des durées longues (de 3 à 5 ans), alors que les contrats de transport pour compte dautrui le sont plutôt pour des durées courtes (de lordre dun an ou moins). On pourrait dès lors sinterroger sur la nécessité de distinguer, dune part, le transport opéré via la location avec chauffeur et, dautre part, le transport effectué directement par le transporteur. Toutefois, une telle distinction napparaît pas nécessaire pour les besoins de lanalyse, car il ressort de linstruction du dossier que les contrats de location avec chauffeur sont prédominants pour le transport de PB, de GV et de GB. A linverse, le transport du PN est effectué quasi exclusivement par le transporteur lui-même. En tout état de cause, il nest pas besoin de trancher cette question car, au cas despèce, la distinction opérée ne modifierait pas les conclusions de lanalyse. En conséquence, pour les besoins de la présente décision, les quatre marchés de produits suivants seront retenus : transport routier (i) de PB, (ii) de PN, (iii) de GV et (iv) de GB. 2. Les marchés géographiques Linstruction du dossier révèle la nécessité pour les transporteurs dêtre implantés non loin des points de chargement : raffineries (PB, PN, GV), dépôts principaux et secondaires (PB), centres emplisseurs et relais vracs (GV), dépôts régionaux (GB). Les distances parcourues pour les tournées peuvent certes varier suivant le produit transporté et la nature de la tournée. Du fait de la répartition non homogène des 13 raffineries françaises (3), les distances parcourues pour le transport du bitume (chargé uniquement en raffinerie) peuvent être sensiblement supérieures (jusquà environ 400 kilomètres) aux distances parcourues pour le transport de PB, de GV ou de GB (inférieures à 150-200 kilomètres). Toutefois, une tournée relative au transport de lun quelconque des quatre produits ne saurait couvrir lensemble du territoire national. En outre, les tournées requièrent généralement des chauffeurs une connaissance locale des lieux de livraison, ce qui induit une forme de spécialisation régionale. Les appels doffres sont soit locaux soit nationaux mais, dans ce dernier cas, ils sont en général déclinés localement. Lensemble de ces caractéristiques confère à ces quatre marchés une dimension locale. Eu égard aux distances parcourues dans le cadre des tournées, cette dimension locale peut couvrir plusieurs départements et donc revêtir un caractère régional, ainsi que lont confirmé lensemble des clients et concurrents interrogés. Une dimension régionale sera donc retenue pour chacun des quatre marchés. La dimension régionale de ces marchés ne signifie pas forcément quelle doit être un strict décalque des régions administratives françaises. Toutefois, au cas despèce et par commodité, le choix de la région administrative peut être adopté car une délimitation différente ne modifierait pas les conclusions de lanalyse. III. - ANALYSE CONCURRENTIELLE Les marchés du transport de PN, de PB et de GV présentent dimportantes barrières à lentrée. Celles-ci tiennent aux impératifs de sécurité qui sont propres à ces marchés, ainsi quà leur fonctionnement particulier. Le test de marché a dabord permis de souligner la difficulté que peuvent rencontrer les employeurs pour recruter, former et garder des chauffeurs qualifiés. Une certaine pénurie de chauffeurs peut limiter la possibilité pour un nouvel acteur dentrer sur ces marchés ou pour un acteur présent de se développer rapidement par croissance interne. Il apparaît ensuite que cette activité nécessite des investissements significatifs, le coût dacquisition dune citerne pouvant atteindre environ 150 000 Euro, quil est impossible damortir sur toute lannée. Ainsi le transport du gaz a lieu essentiellement en hiver alors que celui du bitume (PN) est concentré dans la période estivale. Les opérateurs présents sur ces marchés ne peuvent donc occuper à plein temps leurs chauffeurs que sils diversifient leur activité. Ces marchés nécessitent enfin de maîtriser une réglementation complexe et dassurer une présence locale régionale, afin de pouvoir répondre aux besoins des clients et de connaître leurs tournées de livraison. Ces marchés sont ainsi difficiles à pénétrer et dautant moins attractifs quils sont en stagnation, voire en décroissance. Ainsi, au cours des dix dernières années, aucun nouvel opérateur nest entré sur ces marchés. Au contraire, ces années ont été marquées par des mouvements de concentration. 2. Les positions des parties et des concurrents Lopération permet à GCA de se renforcer dans les zones où Citaix est actif, notamment en Ile-de-France où lacquéreur est relativement peu présent, et dainsi compléter son maillage national. A lissue de lopération, la nouvelle entité confortera sa place de premier opérateur. Si lon considère le parc de citernes dédiées aux produits pétroliers, lacquisition de Citaix permettra à GCA daugmenter de 50% son parc et de devenir le premier transporteur national ([...] citernes), nettement devant ses deux principaux concurrents, EB Trans et Samat, qui couvrent également largement le territoire national. Toutefois, dans létat actuel du fonctionnement des marchés, cette présence nationale forte nest pas susceptible de lui conférer un avantage concurrentiel substantiel par rapport à ses concurrents, les marchés étant de dimension locale. En outre, dautres concurrents comme Samat et EbTrans assurent également une couverture très large du territoire national. Par ailleurs, la couverture nationale de GCA étant préexistante à lopération, le rachat de Citaix na pas deffet significatif sur ce point. GCA et Citaix sont tous les deux présents sur chacun des quatre marchés de services identifiés dans trois régions françaises : Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte dAzur (ci-après « PACA »). GCA a fourni une évaluation de ses parts de marché en volume ainsi que de celles de Citaix sur chacun des marchés concernés. Elles sont retracées dans le tableau ci-après :
Les informations recueillies auprès des clients corroborent les données du tableau ci-dessus, avec cependant des parts de marché en volume combinées de GCA et Citaix sensiblement plus élevées que celles estimées par GCA pour ce qui concerne le transport de GV et de PN en Rhône-Alpes et PACA. En Ile-de-France, lopération renforcerait GCA essentiellement en matière de transport de GV et de GB. Elle aurait pour effet de réduire de quatre à trois le nombre dopérateurs significatifs, les deux autres principaux concurrents de GCA étant Gael et Brun, avec des parts de marché voisines de celles de la nouvelle entité. Ces deux principaux concurrents seront en mesure dexercer une pression concurrentielle significative à légard de GCA, ce quont confirmé les clients et concurrents interrogés. Il peut donc sen conclure que lopération nest pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les quatre marchés concernés en Ile-de-France. En Rhône-Alpes, lopération renforcerait significativement GCA en matière de transport de PN et de GV. GCA deviendrait de très loin le premier opérateur sur ces marchés. En accroissant de [50-60] % son parc de citernes dédiées au transport de PN, la nouvelle entité disposerait à elle seule dun parc plus important que celui de ses deux principaux concurrents réunis, à savoir Samat et Eb Trans. Par ailleurs, lopération permettrait à GCA daccroître de [30-40]% son parc de citernes affectées au GV et de disposer ainsi dun parc deux fois plus important que celui de Samat, son principal concurrent, Eb Trans étant absent de cette activité en Rhône-Alpes. En PACA, lopération renforcerait également significativement GCA en matière de transport de PN et de GV. Sur le marché du transport de PN, la nouvelle entité disposerait denviron [...] citernes, et serait face à un nombre très réduit de concurrents disposant de parcs ne dépassant pas chacun [...] citernes. En ce qui concerne le transport de GV, GCA renforcerait plus faiblement son parc de citernes, denviron [0-10]%. Toutefois, avant lacquisition de Citaix, GCA disposait dun parc nettement prééminent, soit [...] citernes, et les quelques autres concurrents ne sont guère plus importants que Citaix ([...] citernes). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les opérateurs actuellement présents ne constitueront pas une alternative concurrentielle suffisante en matière de transport de PN et de GV en Rhône-Alpes et en PACA. En effet, la nouvelle entité serait quasiment seule à même doffrir des capacités importantes. Elle bénéficierait en outre dun stock de contrats importants qui sont souvent conclus pour des périodes relativement longues, de 3 à 5 ans. La plupart des clients interrogés estiment généralement quil nest pas aisé de changer rapidement de prestataire pour des volumesimportants. Compte tenu des barrières importantes existant à lentrée des marchés concernés, il apparaît peu probable que les fortes positions de la nouvelle entité en PACA et en Rhône-Alpes en matière de transport de PN et de GV puissent être contestées par de nouveaux opérateurs, même situés dans des régions limitrophes. Les clients interrogés estiment quune internalisation de ce transport nest pas non plus envisageable. Dans ces conditions, la nouvelle entité serait incontournable sur les marchés du transport de GV et de PN en Rhône-Alpes et en PACA. Dans ce cadre, le pouvoir de négociation réel des clients, qui sont pour lessentiel de grands groupes pétroliers ou gaziers, ne permettra pas à lui seul dassurer le fonctionnement concurrentiel des marchés. Dans ce contexte, la modification de la structure de loffre engendrée par lopération serait de nature à induire une pression à la hausse des prix. Les concurrents et clients interrogés ont en grande majorité confirmé cette analyse. En conséquence, lopération est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du transport du GV et du PN en PACA et en Rhône-Alpes. Toutefois, après une première proposition dengagements dont il a été accusé réception au 12 août 2004, GCA sest engagé, par lettre du 1er septembre 2004, à céder à un tiers, agréé par le ministre, le site de Châsse-sur-Rhône de Citaix, situé en Rhône-Alpes, comprenant lensemble des immeubles, des matériels, des contrats y affectés et à transférer audit tiers les personnels affectés au site. La cession du site de Châsse-sur-Rhône à un tiers aura pour effet de supprimer le chevauchement induit par lopération dans cette région, ce qui permet de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées pour les marchés de transport de PN et de GV dans cette région. Par ailleurs, dans la lettre précitée, GCA sest engagé à céder à un tiers, agréé par le ministre, les contrats et matériels relatifs au transport de GV relevant du site de Vitrolles (PACA) de Citaix, ainsi quune partie des citernes du même site affectées au transport de PN. Ces cessions saccompagneront également du transfert des chauffeurs correspondants. Ce second engagement aura pour effet de supprimer le chevauchement induit par lopération sur le marché du transport de GV en PACA. La cession au même tiers dune partie des moyens matériels de Citaix affectés au transport de PN est de nature à favoriser lentrée et le développement dun concurrent sur ce marché dans cette région, dans la mesure où le transport de PN et le transport de GV sont des activités saisonnières complémentaires. Les parties se sont en outre engagées à ne pas réaliser définitivement lopération tant quun ou plusieurs acquéreurs nauront pas été sélectionnés par GCA et agréés par le ministre. Cet engagement manifeste la volonté des parties de procéder aux cessions évoquées dans les plus brefs délais, ce qui paraît de nature à éviter que la valeur économique des activités cédées de Citaix ne se dégrade en attendant sa revente à un ou plusieurs tiers agréés par le ministre. Dans la mesure où il sagit de marchés dappels doffres, la valeur économique dune activité peut brutalement se réduire si elle perd, ou ne gagne pas, les contrats qui lui sont nécessaires. La meilleure façon de préserver cette valeur est donc de céder le plus rapidement possible les activités concernées. Dans ces conditions, lensemble des engagements pris par GCA permettent de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées. En conséquence, sous réserve de la réalisation de ces engagements, qui font partie intégrante de cette décision, je vous informe que jautorise GCA à acquérir Citaix. Je vous prie dagréer, Maîtres, lexpression de ma considération distinguée.
(1) LADR, qui date du 30 septembre
1957, a été publié par le décret
no 60-794 du 22 juin 1960 modifié.
Larrêté du 1er juin
2001 modifié (dit arrêté ADR) en complète
les dispositions. Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de larticle 8 du décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Engagements souscrits dans le cadre
de lopération Monsieur
le ministre, Suivant courrier du ministre en date du 21 avril 2004 la société Charles André a été autorisée à prendre le contrôle de la société Citaix, en application de larticle L. 430-4, alinéa 2, du code de commerce. La partie notifiante consent aux engagements exposés ci-dessous conformément à larticle L. 430-5-II du code de commerce. Ces engagements sont présentés sous condition de ladoption dune décision dautorisation de lopération conformément à larticle L. 430-5-III, 3e alinéa, du code de commerce et se substituent aux engagements précédemment exposés le 12 août 2004. 1. Site de Chasse-sur-Rhône La société Charles André sengage à transférer à un tiers la branche dactivité du fonds de commerce exploité par la Société Citaix dans son établissement de Chasse-sur-Rhône (Rhône). Le transfert de la branche dactivité comprendra les actifs corporels et incorporels directement liés à lexploitation de cette branche, à savoir :
La société Charles André sengage à conclure un accord irrévocable en vue du transfert de la branche dactivité de Chasse-sur-Rhône à un tiers dans un délai maximum de [...] mois à compter de la notification par le ministre de la décision dautorisation de lopération. La société Charles André soumettra lidentité de lacquéreur retenu à lagrément préalable du ministre afin que celui-ci sassure de la viabilité, de lindépendance et des compétences du repreneur proposé, ainsi que sa motivation nécessaire pour exercer une compétition active et durable. Charles André et lacquéreur envisagé fourniront également les éléments permettant au ministre dapprécier la position concurrentielle de lacquéreur et ses projets de développements (plan daffaires) pour le site concerné. Laccord de reprise sera conditionné à lapprobation du ministre. En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai de [...] mois initialement prévu, Charles André sengage à confier un mandat irrévocable à un intermédiaire (ci-après « mandataire »), indépendant des parties et agréé par le ministre, en vue de la cession de la branche dactivité. Le mandataire aura pour mission de proposer un repreneur à lagrément du ministre et de sassurer de la cession effective. Le rôle précis et les conditions de désignation du mandataire sont détaillés ci-dessous. Pendant la période transitoire précédant la cession, la société Charles André sengage à faire ses meilleurs efforts en vue de préserver la valeur économique et concurrentielle des actifs composant la branche dactivité concernée. Charles André veillera notamment à ce que Citaix ne vende ou ne transfère, sauf accord préalable du ministre, lun quelconque des biens, corporels ou incorporels attachés à la branche dactivité de Chasse-sur-Rhône, nannule lune quelconque de ses créances ou réclamations concernant ladite branche, à lexception de la disposition de biens mobiliers corporels et de lannulation des créances ou réclamations faites dans le cours normal de ses activités et ne souscrive aucune obligation ou aucun engagement nentrant pas dans le champ des opérations normales de la branche dactivité concernée. La cession de citernes et le transfert de chauffeurs par suite dun contrat perdu ne relève pas des exceptions prévues dans « le cours normal des activités ». La branche dactivité de Citaix sera maintenue indépendante dans sa gestion quotidienne du reste de la société Charles André. Celle-ci sengage en particulier à ne pas intervenir de quelque façon que ce soit dans les réponses aux appels doffres et aux contrats spots qui seront effectuées par la branche dactivité de Citaix. Cette responsabilité de répondre aux demandes des clients incombera au gestionnaire de cette branche, qui fait partie du personnel visé au sens des présents engagements. A cet effet, la société Charles André et la branche dactivité de Citaix rendront compte mensuellement au ministre de leur gestion séparée, notamment en présentant copie des réponses apportées aux appels doffres et aux contrats spots. Charles André et le mandataire informeront trimestriellement le ministre de la situation économique des activités concernées, des démarches entreprises pour la mise en uvre des engagements souscrits et des éventuelles difficultés rencontrées. 2. Site de Vitrolles La société Charles André sengage à transférer à un tiers lensemble de lactivité gaz vrac de la société Citaix et [...] bitumières. Lactivité gaz vrac comprend lensemble des contrats de location de véhicules avec chauffeur et des contrats pour compte dautrui dont est actuellement titulaire la société Citaix pour le site de Vitrolles, ainsi que les matériels et personnels correspondants, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il est entendu que le « personnel correspondant » est celui attaché aux camions cédés, sur la base, en principe, dun chauffeur par camion cédé. [...] citernes ont été identifiées au 31 mars 2004 comme assurant ce transport de gaz vrac chez Citaix à Vitrolles. Pour les produits noirs, Charles André sengage à transférer à un tiers [...] bitumières du site de Vitrolles de Citaix. Le transfert sera opéré dans un délai maximum de [...] mois à compter de la notification de la décision dautorisation du ministre. En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai de [...] mois initialement prévu, Charles André sengage à confier un mandat irrévocable à un mandataire, indépendant des parties et agréé par le ministre, en vue dopérer le transfert. Le mandataire aura pour mission de proposer un repreneur à lagrément du ministre et de sassurer de la cession effective. Pour le cas ou Charles André ne pourrait pas tenir son engagement du fait du refus dun ou de plusieurs clients daccepter le transfert du ou des contrats concernés, Charles André en informera le ministre chargé de léconomie pour aménager les modalités de son engagement. Le cessionnaire sera soumis à lagrément du ministre visant à sassurer quil sagit dune société viable présentant toutes les garanties professionnelles et financières nécessaires et capables de maintenir lactivité liée aux contrats cédés. Pendant la période transitoire précédant la cession, la société Charles André sengage à faire ses meilleurs efforts en vue de préserver la valeur économique et concurrentielle des actifs concernés. Charles André et le mandataire informeront trimestriellement le ministre de la situation économique des activités concernées, des démarches entreprises pour la mise en uvre des engagements souscrits et des éventuelles difficultés rencontrées. Engagement de suspension La société Charles André a sollicité une dérogation à lobligation de suspension de la réalisation au titre de larticle L. 430-4 du code de commerce. Celle-ci, qui a été accordée par le ministre le 21 avril 2004, prévoit que Charles André « sabstienne de tout acte et notamment de toute fusion dactifs ou de toute cession, qui serait de nature à modifier la structure de lopération telle quelle ressort de [la notification] ». Charles André accepte de continuer à sabstenir de prendre des actes visés au paragraphe précédent sur lensemble du périmètre de Citaix repris, y compris à Vitrolles et en Ile-de-France, sauf pour la mise en uvre des engagements de cession relatés ci-dessus. Charles André sengage à sabstenir de ces actes jusquà (i) la conclusion par Citaix et lacquéreur du site de Chasse-sur-Rhône, lacquéreur des activités transport de gaz vrac et de [...] des bitumières du site de Vitrolles, daccords juridiquement contraignants relatifs aux cessions précitées et (ii) lagrément par le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie de ces acquéreurs. Mandataire Si Charles André confie un mandat de cession à un ou plusieurs mandataires différent(s), la proposition de Charles André doit parvenir au ministre au moins un mois avant la fin de lexpiration de la première période de [...] mois. La proposition devra permettre de vérifier que les mandataires remplissent les conditions de professionnalisme et dexpertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la présentation de la démarche quils entendent suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties. Dans un délai de [...] à compter de la notification de la proposition de Charles André, le ministre a le pouvoir daccepter les mandataires proposés ou de les refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire aux engagements pris par Charles André ne seraient pas réunies ; il a également le pouvoir dapprouver les termes de leur mandat ou de les modifier de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire aux engagements proposés. Le mandataire entre en fonction dans la semaine suivant lagrément du ministre. Rôle du mandataire Le mandataire doit garantir la réalisation des engagements, tout en tenant compte des intérêts légitimes de Charles André. Le mandataire en charge de la cession du site doit :
Rôle de Charles André Charles André sengage à répondre aux demandes dassistance et dinformation émanant dun mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés. Remplacement du mandataire Le ministre, après avoir entendu le mandataire, ordonne à Charles André de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime. Le mandataire peut aussi être révoqué par Charles André, après approbation du ministre et après que le mandataire a été entendu dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime. Un nouveau mandataire est désigné selon la procédure décrite ci-dessus. Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en lassurance de nos sentiments respectueux. (1) LADR, qui date du 30 septembre 1957,
a été publié par le décret n° 60-794
du 22 juin 1960 modifié. Larrêté
du 1er juin 2001 modifié
(dit arrêté ADR) en complète les dispositions. |