NOR : ECOC0500040V
Le Conseil de
la concurrence (section III, B),
Vu la lettre du 30 avril 2004
enregistrée sous le numéro 04/0023 A,
par laquelle le président de lAutorité
de régulation des télécommunications
a saisi le conseil dune demande davis en application
de larticle L. 36-10 du code des postes et télécommunications ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence
et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002
fixant ses conditions dapplication ;
Vu le code général des
collectivités territoriales, notamment ses dispositions
introduites par la loi no 2004-575 du 26 juin 2004
sur léconomie numérique ;
Le rapporteur, le rapporteur général,
le commissaire du Gouvernement, les représentants de
France Télécom, de Neuf Télécom
et du département de lOise, entendus lors de
la séance du 6 juillet 2004,
Est davis de répondre
à la demande présentée dans le sens des
observations suivantes :
1. Un certain nombre de
présidents de conseils généraux ont sollicité
de lAutorité de régulation des télécommunications
(ART) une analyse juridique de la convention type « département
innovant », lancée par la société
France Télécom en janvier 2004 et dont
lobjet est détablir un partenariat entre
France Télécom et un département pour
développer sur son territoire la couverture internet
haut débit par la technologie ADSL.
2. Dans un communiqué
de presse du 5 avril, France Télécom a
annoncé quau cours du trimestre écoulé
50 départements avaient signé une telle
convention. Devant lampleur prise par cette opération,
lART a sollicité lavis du Conseil de la
concurrence au regard du droit de la concurrence, de celui
applicable aux collectivités territoriales et du code
des marchés publics.
3. Dans le cadre de linstruction
du présent avis, le directeur des affaires publiques
de France Télécom a fait parvenir au conseil,
le 26 mai 2004, le modèle de convention « département
innovant » que France Télécom propose
aux conseils généraux. Mais, à la demande
du rapporteur tendant à pouvoir disposer de quelques
exemples de conventions déjà signées,
la société France Télécom a, le
14 juin 2004, opposé un refus motivé
de la manière suivante : « France
Télécom, qui veille à ce que cette démarche
et en particulier la teneur des partenariats avec les départements
soient largement connues, ne souhaite pas pour autant que
ces conventions soient communiquées à des tiers.
Il sagit là dune question de principe qui
vaut pour les conventions département innovant
comme pour tout document contractuel ou pour les documents
internes à lentreprise ». France
Télécom a, toutefois, proposé au rapporteur
de « venir consulter en ses locaux quelques
conventions département innovant conclues
au cours des mois et semaines passées avec différents
départements ». Le rapporteur a donné
suite à cette proposition et a pu consulter dans les
locaux de France Télécom quatre contrats :
Cantal, Côte-dOr, Savoie, Deux-Sèvres.
4. Le conseil est, en conséquence,
appelé à rendre un avis sur un document ayant
une simple valeur indicative pour létablissement
des conventions individuelles qui sont signées avec
les départements, et dont le contenu effectif est susceptible
de sécarter du document type. Il observe que
la position adoptée par France Télécom
ne se justifie pas eu égard au fait que les documents
versés au dossier dinstruction de la demande
davis devant le conseil sont couverts par le secret
professionnel.
I. - LE CONTEXTE DE
LA DÉMARCHE PARTENARIAT
« DÉPARTEMENT INNOVANT »
5. Les conventions
« département innovant » signées
entre les conseils généraux et France Télécom
doivent respecter les règles du droit de la concurrence,
larticle L. 410-1 du code du commerce prévoyant
expressément lapplication de ces règles
aux personnes publiques dès lors que les actes de ces
dernières sont susceptibles daffecter une activité
de production, de distribution ou de services, en loccurrence
le marché de la desserte haut débit. Les éventuelles
pratiques en matière dentente (art. L. 420-1)
ou dabus de position de dominante (art. L. 420-2)
pourraient ainsi être invoquées devant le Conseil
de la concurrence. Elle pourraient aussi être soumises
au juge administratif au titre du contrôle de la légalité
des actes administratifs, en application de la jurisprudence
du Conseil dEtat (arrêt société
Million et Marais, 1997).
6. La loi no 2004-575
du 21 juin 2004 sur léconomie numérique
a ajouté au code des collectivités territoriales
un article L. 1425-1, qui donne aux collectivités
territoriales une nouvelle compétence pour créer,
exploiter ou mettre à la disposition dopérateurs
des réseaux publics locaux de télécommunications
et pour fournir des services aux utilisateurs finaux.
7. La convention type relève
donc du domaine de lintervention économique de
ces collectivités, marqué par les principes
de neutralité vis-à-vis des opérateurs
privés et de mise en concurrence préalable pour
tous les marchés, concessions ou délégations
faisant intervenir un opérateur privé.
8. Mais le respect de ces
principes est difficile à apprécier à
partir de la convention type qui, bien quelle se présente
sous une forme contractuelle, ne définit pas pour autant
de manière précise les droits et les obligations
des parties signataires. Elle prend laspect dune
simple déclaration dintention des parties :
France Télécom rappelant son calendrier de mise
en place de lADSL dans ses répartiteurs et les
efforts supplémentaires quelle pourrait envisager,
le département énonçant ses propres priorités
pour léquipement ADSL de son territoire.
9. Sous réserve
que les conventions signées soient plus précises
que la convention type, on peut considérer que la démarche
générale de partenariat qui en constitue lobjet
devrait, pour accéder à une certaine réalité
économique, être prolongée par un engagement
opérationnel du département, ce qui conduirait
à analyser la convention « département
innovant » comme la phase préparatoire dune
commande publique ultérieure. Une vigilance particulière
est ainsi souhaitable de la part des départements signataires,
afin danticiper, lors du déroulement de leur
partenariat avec France Télécom, la prise en
compte des principes de transparence, de libre accès
et dégalité de traitement des candidats,
qui, dune manière générale, régissent
la commande publique.
10. Les collectivités
territoriales doivent également tenir compte de la
situation de position dominante détenue par France
Télécom sur la boucle locale, reliant lutilisateur
aux réseaux de télécommunications, pour
déterminer les conditions de leur intervention.
11. Au regard du droit
de la concurrence, la jurisprudence nationale comme européenne
demande aux autorités publiques dintégrer
dans leurs interventions les risques de comportements abusifs
dune entreprise partenaire en position dominante :
Est prohibée, notamment, en vertu de larticle 8 [L. 420-2],
lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe
dentreprises dune position dominante sur le marché
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; (...)
quil résulte de ces dispositions que si le
contrat par lequel une commune a concédé à
une entreprise le service extérieur des pompes funèbres
ne saurait être utilement critiqué à raison
du droit exclusif dexploitation du service public conféré
à cette entreprise en vertu de larticle L. 362-1
précité du code des communes, les clauses de
ce contrat ne peuvent légalement avoir pour effet de
placer lentreprise dans une situation où elle
contreviendrait aux prescriptions susmentionnées de
larticle 8 » (arrêt société
Million et Marais précité).
12. Il convient de noter
que le moyen principal daccès à la boucle
locale pour un opérateur souhaitant proposer sa propre
offre haut débit est le dégroupage, que, malgré
une croissance rapide au cours de ces derniers mois, le nombre
de lignes téléphoniques actuellement équipées
est encore très limité (659 212 lignes
dégroupées pour un total de 33,9 millions
de lignes au 14 juin 2004), et, surtout, que le
dégroupage ne concerne que les villes ou les zones
dactivité économique importantes et non
la plupart des territoires couverts par les conventions « département
innovant » déjà signées.
II. - ANALYSE DE LA
CONVENTION TYPE
« DÉPARTEMENT INNOVANT »
13. Sur la
base de la convention type communiquée, des observations
doivent être formulées sur trois points principaux :
la présence de dispositions contradictoires dans le
texte examiné, les conditions déchange
dinformations dans le cadre du partenariat entre France
Télécom et un conseil général,
et le respect de légalité des candidats
pour laccès à la commande publique.
Des dispositions contradictoires
14. La
convention type soumise au conseil comporte 13 articles
organisant le partenariat avec France Télécom
autour de quatre axes daction : le rappel du programme
ADSL local existant de France Télécom (art. 3),
les extensions supplémentaires envisageables par lopérateur
(art. 4), létude de la desserte des zones
prioritaires pour le département (art. 5) et la
promotion de lutilisation du haut débit par la
collectivité (art. 6).
15. Le préambule
proclame que la mise en uvre de ces actions ne conférera
aucune exclusivité ni privilège en matière
dinformations, de promotion et daides financières
en faveur de France Télécom. Toutefois, dautres
dispositions de la convention paraissent être en contradiction
avec ces principes.
16. Ainsi, si lexistence
dune convention « département innovant »
est rendue publique, son contenu ne lest pas, ni les
actions engagées en application de ladite convention
(art. 7). Le caractère « ouvert et
non exclusif » de létude par les deux
parties des besoins et des projets du département (art. 5)
est à rapprocher de la clause de confidentialité
générale portant sur tous les documents, informations
et données issus du partenariat qui figure à
larticle 13.
17. Le comité de
pilotage du partenariat, qui sera le lieu des échanges
découlant de ce partenariat, est, en principe, ouvert
aux autres opérateurs, mais sous réserve de
laccord de France Télécom (art. 9).
De toute manière, ces opérateurs, nétant
pas parties à la convention ne peuvent se prévaloir
daucun droit particulier dans ce domaine.
18. Le département
assure la promotion à des fins dintérêt
général de lusage de linternet haut
débit (art. 6) ; cette promotion devrait
être dissociée des produits et du réseau
commercial de France Télécom, mais la convention
règle par ailleurs, dans le détail, lutilisation
des marques et logos de France Télécom (art. 8).
19. Au vu de ce qui précède,
il est impossible de savoir si les clauses de confidentialité
sont de pure forme ou si, au contraire, ces clauses doivent
être considérées comme des éléments
déterminants de la mise en uvre du partenariat.
20. En tout état
de cause, les départements signataires devront sassurer
que leur partenariat fonctionne effectivement dans le respect
des principes douverture à la concurrence, de
neutralité et dabsence dexclusivité
pour France Télécom, affirmés dans le
préambule de la convention type.
Les conditions de collecte et déchange
dinformation
dans le cadre de la convention type
21. La
collecte et léchange dinformations en matière
de haut débit portant sur les besoins des habitants
et des entreprises, sur les zones à desservir en priorité,
sur la définition des solutions techniques les mieux
adaptées, (art. 2, 4 et 5 de la convention type),
figurent parmi les objectifs du partenariat entre France Télécom
et le département. Ces informations peuvent être
analysées comme les éléments essentiels
de définition du marché de linternet haut
débit dans le département, et correspondent
à des coûts dapproche commerciale quun
opérateur devrait supporter pour établir son
offre. La participation de la collectivité publique
permet de réduire ces coûts, avec un impact sur
léquilibre financier de lopération,
qui sera dautant plus significatif que lattractivité
économique du territoire concerné est limitée.
22. Un partenariat « département
innovant » pourrait donc avoir des conséquences
sur le jeu local de la concurrence ; il est donc souhaitable
que les informations sur la demande obtenues des départements
soient disponibles pour tout opérateur intéressé
dans le même délai.
23. Le préambule
de la convention-type prévoit de rendre publiques les
informations propriété du département,
mais cet engagement est à rapprocher de la clause générale
de confidentialité conçue en des termes extrêmement
larges figurant à larticle 13 de la convention.
24. Le jeu de cette clause
est particulièrement contraignant, tant par son champ
dapplication, couvrant « tous les documents
(y compris la présente convention), les informations
et données quelles échangeront dans le
cadre de ce partenariat », que par sa durée,
prévue pour « toute la durée de
la convention et pour les trois années suivant son
expiration », soit six années au total,
et par les conditions de sa levée, subordonnée
à laccord préalable et écrit des
signataires.
25. Ainsi, sans préjuger
du comportement de France Télécom, la clause
générale de confidentialité régissant
le partenariat constitue une entrave forte à la publicité
de lactivité réalisée dans ce cadre,
à laquelle vient sajouter la nécessité
dun accord préalable de lopérateur
pour la participation des tiers aux travaux du comité
de pilotage.
26. De surcroît,
le possible avantage conféré à France
Télécom par les conventions « département
innovant » est à rapprocher du déséquilibre
existant déjà dans les conditions de concurrence,
du fait de la maîtrise dont dispose lopérateur
historique sur la boucle locale, de limportance du réseau
déployé, dune présence commerciale
locale sans équivalent, de la notoriété
et de la valeur de référence de ses marques
auprès des élus et des utilisateurs.
27. Le risque pourrait
ainsi exister que le fonctionnement concurrentiel du marché
local de laccès et des services internet haut
débit soit affecté par une confusion des rôles
entre la mission dintérêt général
de développement économique de son territoire
par le département et les intérêts de
France Télécom, entreprise commerciale, ainsi
que par la connaissance privilégiée et confidentielle
du marché local obtenue par France Télécom
avec laide dune collectivité publique.
28. Le conseil préconise,
en conséquence, de modifier la convention type, en
précisant que la clause de confidentialité instaurée
par larticle 13 ne sapplique pas aux informations
relatives à la demande et aux marchés locaux
fournies par les départements dans le cadre du partenariat.
Légalité daccès
des candidats à la commande publique
29. Par
ailleurs, un département signataire dune convention
« département innovant » pourra
lancer ultérieurement un appel doffres pour la
réalisation de certaines infrastructures ou la prestation
de certains services. Dans cette hypothèse, la convention
pose problème dans trois domaines : légalité
des conditions de concurrence entre les opérateurs
concernant les informations obtenues par France Télécom,
la définition du cahier des charges de lappel
doffres, et les conditions doctroi déventuelles
subventions.
30. En premier lieu, au
vu des ambiguïtés relevées ci-dessus de
la convention type et des incertitudes quelle créé
ainsi quant à ses modalités de mise en uvre,
il ne peut être exclu que la convention « département
innovant » apporte au seul opérateur France
Télécom une connaissance privilégiée
et anticipée du besoin local à couvrir et des
projets déquipement du département, aux
dépens des autres candidats à un appel doffres
départemental ultérieur.
31. Les principes dégalité
daccès et de traitement des candidats à
la commande publique ne seraient pas respectés, avec
le risque pour la collectivité dêtre privée
de lamélioration des offres escomptée
dune mise en concurrence et dencourir lannulation
de la procédure ou des sanctions devant le juge administratif
ou le Conseil de la concurrence.
32. En second lieu, le
même risque existe en ce qui concerne lélaboration
du cahier des charges de lappel doffres, avec
léventualité que France Télécom
ait la capacité dinfluencer en amont la définition
du besoin à satisfaire, la solution technique y répondant
et la complémentarité avec son propre réseau,
grâce au partenariat établi avec le département.
33. Dans un contexte similaire,
la Commission de la concurrence avait mis en garde les pouvoirs
publics sur de possibles atteintes au libre exercice de la
concurrence : « Considérant que
le groupe Schlumberger disposait dune position dominante (...)
Considérant, en second lieu, que toujours dans le
but déliminer le jeu de la concurrence dans les
marchés des collectivités locales, les dirigeants
des entreprises du groupe Schlumberger se sont également
efforcés dintervenir dans la rédaction
des cahiers des charges établis par les acheteurs ;
quil résulte de linstruction que si les
dirigeants en cause ont entendu mettre leurs connaissances
techniques au service des collectivités acheteuses,
ils ont également agi de manière à faire
insérer des spécifications techniques propres
à leurs produits ; que la pratique a eu pour objet
et a pu avoir pour effet déliminer des concurrents
potentiels » (avis du 14 juin 1979,
concernant le marché des compteurs deau).
34. Par ailleurs, lorsque
les textes en matière de commande publique autorisent
la collectivité à définir conjointement
son besoin avec un ou plusieurs prestataires potentiels, cette
phase de discussion est obligatoirement précédée
dun appel à la concurrence préalable ;
il en est ainsi pour les procédures de dialogue compétitif
ou de marché de définition (art. 36 et
73 du code des marchés), la délégation
de service public (art. L. 1411-1 du code des collectivités
territoriales), ou le contrat de partenariat public-privé
(art. L. 1414-3). Or, dans le cas de la démarche
« Département innovant », la
mise en place du partenariat ne donne pas lieu à appel
à la concurrence.
35. Enfin, la possibilité
quun partenariat « Département innovant »
conduise à loctroi de subventions par le conseil
général nest abordée que de manière
allusive à larticle 4 de la convention type.
Le préambule renvoie aux règles générales
encadrant les interventions économiques des collectivités
(absence de finalité commerciale, poursuite de lintérêt
général, principes issus de la liberté
du commerce et de lindustrie, respect des règles
communautaires). Au cas particulier des interventions dans
le domaine des télécommunications, le recours
à des subventions est expressément admis par
larticle L. 1425-1, mais celui-ci en délimite
strictement le champ possible : « compenser
des obligations de service public par des subventions accordées
dans le cadre dune délégation de service
public ou dun marché public ».
36. Cette disposition,
inspirée des règles posées en droit de
la concurrence par la Cour de justice des communautés
européennes dans son arrêt « Altmark »
de 2003, mériterait dêtre reprise par
un article spécifique dans la convention type.
Conclusion
37. Sur
la base du texte transmis par lART, objet de la saisine
pour avis, le conseil considère que la convention type
« département innovant » napparaît
pas susceptible, par elle-même, de recevoir une qualification
au regard des règles de la concurrence, la portée
de ce constat étant toutefois limitée par le
fait que le conseil na pas eu connaissance de lensemble
des conventions signées.
38. Or le conseil a relevé
dans cette convention type un certain nombre dambiguïtés
qui conduisent à des incertitudes quant à ses
modalités de mise en uvre. Il suggère
donc plusieurs recommandations afin de prendre en compte,
dune part, la situation de position dominante de France
Télécom sur la boucle locale, dont laccès
est indispensable pour commercialiser des raccordements haut
débit ADSL et, dautre part, le fait que les informations
sur la demande locale sont obtenues avec laide dune
collectivité publique.
39. Le texte de la convention type
devrait ainsi être modifié ou complété
sur les points suivants :
lensemble des informations
relatives à la demande locale fournis par les conseils
généraux et recueillies dans le cadre du partenariat
devrait être exclu de lengagement de confidentialité
prévu à larticle 13 ;
le caractère public
et accessible de ces informations dans le même délai
que celui réservé à France Télécom
devrait être assuré pour les autres opérateurs ;
la délimitation
du champ dattribution déventuelles subventions
publiques à France Télécom justifie un
renvoi explicite aux règles posées en la matière
à larticle L. 1425-1 du code des collectivités
territoriales.
40. Par ailleurs, le conseil
appelle lattention des collectivités sur les
conséquences juridiques de la signature dune
convention de partenariat avec France Télécom
suivie, dans un second temps, du lancement dun appel
doffres en matière de télécommunications
locales. Les informations obtenues par France Télécom
ne devront pas conduire à une rupture dégalité
entre les candidats à la commande publique, ni mettre
cette entreprise en situation dabuser de sa position
dominante au sens de larticle 82 du traité
CE ou de larticle L. 420-2 du code de commerce.
41. Enfin, la complexité
et le caractère novateur du sujet traité pour
les collectivités rendent souhaitables que la plus
large information soit donnée aux élus et aux
fonctionnaires territoriaux sur lanalyse concurrentielle
du partenariat « Département innovant »
formulée dans le présent avis.
Délibéré,
sur le rapport oral de M. Debrock, par Mme Hagelsteen,
présidente, Mme Pasturel et MM. Jenny et
Nasse, vice-présidents, Mmes Aubert et Perrot
ainsi que MM. Charrière-Bournazel, Piot et Robin,
membres.
Le rapporteur général,
Thierry Dahan |
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen |
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