NOR : ECOC0500044Y
Maître,
Par dépôt
dun dossier déclaré complet le 15 juin 2004,
vous avez notifié le projet dacquisition de 51 %
des actions composant le capital de la société
Service Holding SA (ci-après « Service Holding »)
par une filiale du groupe Elior, la société
Avenance SAS (ci-après « Avenance »),
portant ainsi la participation de cette dernière dans
la société cible à 92,3 % du capital.
Lacquisition est formalisée par une lettre de
levée doption du 18 mai 2004 initiée
par Avenance, comme suite à une promesse unilatérale
de cession dactions, consentie par la société
Générale de Santé le 29 juin 2001.
Cette opération fait suite
à la cession par Service Holding de sa filiale Téléservice
Santé à Avenance, en date du 20 décembre 2002,
opération non soumise à lautorisation
du ministre, au titre du contrôle des concentrations
économiques, eu égard au chiffre daffaires
de la cible. En application de larticle 2 du décret
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce, les deux opérations
en question sont à considérer comme une opération
unique intervenant à la date de la deuxième
opération.
Les entreprises concernées
par la présente opération sont :
Elior, groupe présent en Europe
et en Amérique latine, qui regroupe deux types dactivité,
la restauration collective et la restauration de concession (1).
Selon son dernier exercice clos, le chiffre daffaires
consolidé réalisé par Elior sest
élevé à environ 2,4 milliards deuros,
dont 1,4 milliard réalisé en France ;
Service Holding, qui exerce, au travers
de sa filiale commerciale SFGH Hôpital Service, des
activités de prestations de services auprès
détablissements de soins dans les domaines du
nettoyage et des services accessoires (2), et qui exerçait,
au travers de Téléservice Santé (3),
des activités de service de location de téléviseurs,
de restauration de concession (4), et de distribution
de journaux et de divers produits alimentaires et non alimentaires
en établissement de santé. Service Holding a
réalisé en 2003 un chiffre daffaires consolidé
de 60,2 millions deuros, exclusivement en France.
Au sens de larticle 2 du décret du 30 avril 2002
précité, ce chiffre daffaires est porté
à environ 72 millions deuros (5).
Lopération notifiée
a pour effet dentraîner le contrôle exclusif
dElior sur Service Holding. Lopération
constitue donc une concentration au sens de larticle
L. 430-1 du code de commerce et, compte tenu des chiffres
daffaires des entreprises concernées, ne revêt
pas une dimension communautaire. Les seuils de chiffres daffaires
mentionnés à larticle L. 430-2 du
code de commerce sont en revanche franchis. Lopération
notifiée est donc soumise aux dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à
la concentration économique.
De lopération ne résulte
un chevauchement entre les parties que sur la seule activité
de restauration de concession, activité cédée,
entre autres, lors de la première partie de lopération.
La pratique décisionnelle,
tant communautaire (6) que nationale (7), distingue
usuellement le secteur de la restauration concédée
du secteur de la restauration collective. Lactivité
de restauration de concession consiste à fournir un
service de restauration dans des zones affectées principalement
à une autre activité : le transport (aéroport,
gares, etc.), les loisirs ou le sport (musées, cinémas,
parcs dattraction, stades, etc.), le commerce de détail
(galeries marchandes, grands magasins, etc.) et autres lieux
dits publics. Le prestataire verse une rémunération
au concédant en contrepartie du droit dexploiter
pour son propre compte une partie de la zone concédée.
Le prestataire nest rémunéré quà
partir des ventes faites au public. Selon la pratique décisionnelle,
une segmentation plus fine en fonction du type de lieu concédé
(gare, musée, galerie commerciale, etc.) ne semble
pas pertinente dans la mesure où les conditions de
concurrence sexercent de manière similaire dans
les différents endroits cités. La pratique indique
en outre que la délimitation géographique de
lactivité de restauration concédée
est au moins nationale. Sur cette base, la part de marché
dElior peut être estimée à [15-25] %,
celle de Téléservice Santé, de [0-10] %.
Quant à la possibilité
ouverte à Elior, suite à lopération,
doffrir des prestations de services globales à
destination des établissements de santé, incluant
la restauration collective, secteur sur lequel il est actif,
et des prestations de nettoyage et autres prestations connexes,
secteurs sur lesquels la cible est active, elle nest
pas de nature à lui conférer un avantage concurrentiel
significatif sur lun ou lautre des secteurs. En
effet, les principaux concurrents dElior, Sodhexo et
Compass, leaders dans le secteur de la restauration collective,
proposent également de telles prestations de services
globales.
Il ressort de linstruction du
dossier que lopération notifiée nest
pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
En conséquence, je vous informe que je lautorise.
Je vous prie dagréer,
Maître, lexpression de ma considération
distinguée.
Pour le ministre dEtat,
ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie, et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Guillaume Cerutti |
(1) Les services
de restauration collective sont offerts dans les écoles,
les entreprises, les administrations, les établissements
de santé, les maisons de retraite, etc. et regroupés
au sein dAvenance. Par restauration de concession sont
entendus les services offerts dans les musées, les
parcs dexpositions, les grands magasins, les aéroports
et sur les aires dautoroutes.
(2) Notamment de gestion
du linge, de petite maintenance...
(3) Aujourdhui socialement
dénommée Services et santé et contrôlée
par Avenance.
(4) Notamment de gestion
de cafétérias.
(5) Le périmètre
de consolidation du chiffre daffaires de Service Holding
devant inclure lactivité réalisée
par sa filiale objet de la première transaction.
(6) Aff. M.1972 Granada/Compass,
du 29 juin 2000 et M.2373 Compass/Selecta du 8 mai 2001.
(7) Lettre du ministre
en date du 3 septembre 2002, publiée au BOCCRF
no 7 du 7 juin 2003, relative
à la concentration intervenue entre Eliance et Yatoo
Partoo.
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence. |