représentés par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay,
avoués près la cour dappel de Paris,
assistés de Me Fourgoux, avocat au
barreau de Paris (P 69), plaidant pour la
SCP Fourgoux associés ;
En présence
de M. le ministre de léconomie, des finances
et de lindustrie, 59, boulevard Vincent-Auriol,
75703 Paris Cedex 13, représenté
aux débats par M. Roseau, muni dun mandat
régulier ;
Débats :
à laudience publique du 14 septembre 2004,
ont été entendus les conseils des parties,
les observations du représentant du ministre chargé
de léconomie, des finances et du budget, et
les observations orales du ministère public ;
Composition de la
cour :
Mme Riffault-Silk,
présidente ;
M. Savatier,
conseiller ;
Mme Mouillard,
conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des
débats : M. Dupont ;
Ministère public
représenté lors des débats par M. Woirhaye,
avocat général, qui a fait connaître
son avis ;
Arrêt contradictoire,
prononcé publiquement par Mme Mouillard, conseillère,
signé par Mme Riffault-Silk, présidente,
et par M. Truet-Callu, greffier présent lors
du prononcé.
Par décision
no 04-D-07 du 11 mars 2004, le Conseil de
la concurrence (le conseil), saisi le 2 janvier 2002
par le ministre de léconomie et des finances
de pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie
dans le département de la Marne, laffaire ayant
été examinée après enquête
au cours de sa séance du 14 janvier 2004,
a notamment :
Considéré
que la fédération départementale de
la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de
la Marne (la fédération), ainsi que Yann Penart,
Gérard Ronez, Annie Pommelet, Michel Wadel, Bernard
Lavisse, Frédéric Lefevre, Catherine Moreau,
Annick Quignon ès qualités de gérante
de la SARL Quignon, Jackie Rouillon, Laurent Chartrain,
Nabil Sbai ès qualités de gérant
de la SARL La Case à pain, Jacques Thillerot, Didier
Barbier, Wieslaw Szczepanik, Laurent Biesmans, Hervé
Fouju, Alain Roméo, Fabrice Bechaimont, René
Lambert, Thierry André, Michel Martin, Hervé
Andry, Gérard Collard, Laurent Rochette, Jeannick
Lecompte avaient mis en uvre dans ce département
une pratique dentente illicite sur le prix de la baguette
de pain de 250 grammes et ainsi enfreint les dispositions
de larticle L. 420 du code de commerce,
qui prohibe les actions concertées ayant pour objet
ou pour effet dempêcher ou de restreindre la
concurrence, notamment lorsquelles tendent à
faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ;
Infligé aux
intéressés une sanction pécuniaire
sélevant respectivement à :
15 000 euros
pour la fédération ;
1 000 euros pour Yann Penart ;
300 euros pour Gérard
Ronez ;
700 euros pour Annie Pommelet ;
2 700 euros pour Michel Wadel ;
900 euros à Bernard
Lavisse ;
1 000 euros pour Frédéric
Lefevre ;
600 euros pour Catherine
Moreau ;
1 500 euros pour Annick Quignon
ès qualités de gérante de la SARL
Quignon ;
1 300 euros pour Jackie Rouillon ;
800 euros pour Laurent Chartrain ;
1 300 euros pour Nabil Sbai
ès qualités de gérant de la SARL
La Case à pain ;
4 900 euros pour Jacques Thillerot ;
1 800 euros pour Didier Barbier ;
5 700 euros pouir Wieslaw
Szczepanik ;
3 100 euros pour Laurent Biesmans ;
3 500 euros pour Hervé
Fouju ;
1 400 euros pour Alain Roméo ;
700 euros pour Fabrice Bechaimont ;
5 700 euros pour René
Lambert ;
4 300 euros pour Thierry André ;
3 500 euros pour Michel Martin ;
5 700 euros pour Hervé
Andry ;
5 700 euros pour Gérard
Collard ;
800 euros pour Laurent Rochette ;
1 100 euros pour Jeanick Lecompte ;
Dit quune copie
de la présente décision sera transmise au
parquet du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;
Ordonné la
publication du dispositif de sa décision dans le
journal LUnion, aux frais de la fédération,
dans un délai de 30 jours à compter de
la décision.
La fédération
départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie
de la Marne, dune part, Yann Penart, Gérard
Ronez, Annie Pommelet, Michel Wadel, Bernard Lavisse, Frédéric
Lefevre, Catherine Moreau, Annick Quignon ès qualités
de gérante de la SARL Quignon, Jackie Rouillon, Laurent
Chartrain, Nabil Sbai ès qualités de gérant
de la SARL La Case à pain, Jacques Thillerot, Didier
Barbier, Wieslaw Szczepanik, Laurent Biesmans, Hervé
Fouju, Alain Roméo, Fabrice Bechaimont, René
Lambert, Thierry André, Michel Martin, Hervé
Andry, Gérard Collard, Laurent Rochette, dautre
part, ont déposé le 16 avril 2004
un recours en annulation et réformation contre cette
décision, par lequel ils demandent à la cour
de :
Vu larticle
L. 450-1 du code de commerce, larticle 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de lhomme annuler la décision déférée
en ce que lenquête dont ils nétaient
pas informés de lobjet sest déroulée
dans des conditions irrégulières et que les
droits de la défense nont pas été
respectés, et de dire ny avoir lieu à
statuer ;
Subsidiairement, vu
larticle L. 420-1 du code de commerce, constater
labsence datteinte à la concurrence qui
leur est imputée, la simple constatation dun
alignement des prix étant insuffisante à caractériser
une entente au sens de cet article, la fédération
estimant en outre sêtre strictement tenue à
sa mission dassistance et de conseil à ses
membres, leffet sensible des pratiques qui leur sont
reprochées nétant pas établi ;
Plus subsidairement,
vu larticle L. 464-2 du code de commerce, dire
ny avoir lieu ni à sanction ni à publication,
ni à transmission du dossier au parquet, les mesures
décidées par le conseil ne respectant pas
le principe de proportionnalité visé par cet
article, et la preuve dune participation frauduleuse
aux pratiques sanctionnées nétant pas
rapportée ;
Ordonner la restitution
des sommes éventuellement versées par chaque
boulanger en exécution de la décision, majorée
des intérêts au taux légal à
compter du versement ;
Condamner le ministre
de léconomie aux entiers dépens.
Sur
ce, la cour,
I. - Sur la procédure
Considérant
que les demandeurs déclarent, en premier lieu, que
lors de leur audition effectuée les 9 et 10 octobre 2001,
ils nont pas été informés du
véritable objet de lenquête qui leur
a été présentée comme un contrôle
de routine sur les prix pratiqués, ou encore était
insuffisamment détaillé, et soutiennent quils
ont même été induits en erreur par les
indications des enquêteurs sur les conséquences
de leurs déclarations, les dispositions de larticle
L. 450-1 du code de commerce comme celles de larticle 6
de la Convention européenne des droits de lhomme
nayant pas été respectées ;
Considérant
que lobligation de loyauté inscrite à
larticle 6 de la convention précitée
comme à larticle 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques doit présider
à la recherche des preuves ; que le seul fait
que lenquête ne soit pas soumise au principe
du contradictoire, qui nest applicable à la
procédure quà compter de la notification
des griefs effectuée en lespèce le 25 juin 2003,
ne peut conduire à compromettre irrémédiablement
les droits de la défense en amenant les personnes
entendues à faire des déclarations sur la
portée desquelles elles pourraient se méprendre ;
quil incombe à ladministration détablir
que lobjet de lenquête a été
porté à la connaissance des personnes entendues,
sagissant à la fois du cadre juridique dans
lequel interviennent les enquêteurs et du secteur
concerné par lenquête ;
Que cette preuve est
établie en lespèce, les procès-verbaux
daudition des intéressés portant la
mention dactylographiée ou pré-imprimée
que les enquêteurs se sont présentés
comme "habilités à procéder
aux enquêtes nécessaires à lapplication
du livre IV du code de commerce par larticle
L. 450-1 du code de commerce (...)", et quils
ont indiqué à chacune des personnes entendues
"lobjet de (leur) enquête relative à
la vérification du respect des dispositions du livre IV
du code de commerce dans le secteur de la boulangerie pâtisserie"
;
Que les intéressés,
qui ont signé ces procès-verbaux, ne peuvent
dès lors contester avoir été régulièrement
informés de lobjet de lenquête,
les attestations produites par les demandeurs, qui émanent
des personnes interrogées ou du personnel de lentreprise
concernée, étant insuffisantes à combattre
la présomption de licéité attachée
à ces pièces de la procédure ;
Considérant
que la fédération soutient pour sa part quoutre
cette première irrégularité, les enquêteurs
qui se sont présentés dans ses locaux à
8 h 35 y sont restés jusquà
20 heures, et ont usé de contrainte morale pour
se faire remettre par les secrétaires une partie
des documents réclamés, pour avoir accès
aux ordinateurs, aux armoires et aux enregistrements, obtenant
même des personnes présentes une reconnaissance
vocale, ce en labsence du président de la fédération
et pendant une partie de la journée de celle de son
directeur, et fait valoir que de telles investigations qui
peuvent être qualifiées de visite et de saisie
ne pouvaient être réalisées quavec
une autorisation judiciaire, les enquêteurs ayant
outrepassé les pouvoirs que leur confère larticle
L. 450-1 du code de commerce ;
Considérant
quaux termes de larticle susvisé et de
larticle L. 450-3 du même code, les enquêteurs
disposent dun pouvoir denquête administrative
sur pièces et sur place qui les autorise à
accéder à tous locaux professionnels, à
demander la communication des livres, factures et tous autres
documents professionnels et en obtenir copie, ainsi quà
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications ;
Quil ressort
en lespèce du procès-verbal établi
le 9 octobre 2001 par les services de la DGCCRF
que les enquêteurs ont été reçus
en labsence du président de la fédération
par son directeur M. Boban auquel a été
indiqué lobjet de lenquête, et
demandé communication dun certain nombre de
documents, la communication de ces documents dont il a été
pris copie conformément aux dispositions sus rappelées,
ayant été effectuée par une secrétaire
désignée par lintéressé
qui sest absenté à plusieurs reprises
dans la matinée et dans laprès-midi ;
que sur la demande des enquêteurs de recevoir communication
du compte rendu et des notes prises lors de lassemblée
générale tenue le 23 avril 2001,
le directeur de la fédération a remis aux
enquêteurs les cassettes audio sur lesquelles avaient
été enregistrés les discours des intervenants
à cette assemblée générale parmi
lesquels se trouvait le président de la fédération
M. Bressy, et sur la question des enquêteurs
après audition sur place de ces cassettes, authentifié
la voix de ce dernier ;
Quil ne résulte
daucune de ces circonstances que les enquêteurs
auraient outrepassé les pouvoirs denquête
administrative définis à larticle L. 450-1
du code de commerce susvisé ;
Quil suit que
les moyens dannulation fondés sur une irrégularité
de la procédure ne peuvent quêtre rejetés ;
II. - Sur le fond
Sur
les pratiques :
Considérant
que les demandeurs font valoir que les faits qui leur sont
reprochés ne sont pas établis, lalignement
sur les prix dun concurrent sans concertation ni échange
dinformation nétant en aucun cas constitutif
dune pratique anticoncurrentielle, et reprochent au
conseil davoir fait totalement abstraction de la situation
et des explications individuelles de chacun des boulangers
en affirmant sans le démontrer quils avaient
soit participé à lassemblée générale
du 23 avril 2001 dans des conditions démontrant
leur adhésion à lentente, soit contribué
ou appliqué des consignes en toute connaissance de
cause ;
Mais considérant
que si la constatation dun simple parallélisme
de comportement est à elle seule insuffisante à
établir lexistence dune entente concertée,
un tel parallélisme pouvant résulter de décisions
identiques mais indépendantes, prises par des entreprises
sadaptant naturellement à un même contexte
sur un même marché, tel ne peut être
le cas lorsque sont relevés dautres indices
matériels ou objectifs renforçant la présomption
tirée de ce parallélisme de comportement ;
Quil y a lieu
tout dabord de relever le caractère simultané
des hausses affectant le prix de la baguette de pain dans
le département de la Marne, qui ont concerné
une même période allant du 1er juillet
au 12 septembre 2001, et ont été
généralement constatées à la
réouverture des magasins après la fermeture
pour congés dété ; quest
versée aux débats la transcription de lintervention
du président de la fédération lors
de lassemblée générale du 23 avril 2001
qui regroupait 113 participants représentant
89 boulangeries au cours de laquelle a été
recommandée par la fédération à
ses membres cette majoration qui consistait à porter
le prix de la baguette à 4,90 francs soit à
0,75 Euro dans la perspective du passage à leuro
1er janvier 2002 et des
charges supplémentaires résultant de la réduction
du temps de travail à 35 heures, "les
changements de prix devant être terminés pour
le mois de septembre" ; quil est précisé
par les délégués de secteur de la fédération
que ces consignes ont été répercutées
auprès de leurs collègues (audition de M. André,
de M. Szczepanik, de M. Martin) conformément
à leur mission ; quil est encore relevé
par le conseil que les boulangers chez lesquels ont été
constatées les hausses de prix en cause (auditions
de M. Chartrain, de Mmes Lecompte, Gadon, Moreau)
ont confirmé attendre chaque année de connaître
la consigne syndicale concernant laugmentation du
prix du pain qui leur est communiquée en juin avant
la fermeture annuelle de leurs magasins ; que certains
dentre eux, tel M. Yann Penart qui lui-même
ne participait pas à lassemblée générale
du 23 avril 2001, ont déclaré quils
avaient estimé cette hausse excessive, bien quils
laient pratiquée, M. Penart ayant déclaré
selon le journal local LUnion du 21 août 2001
"ce nest pas un hasard : ce chiffre permettra
darrondir le prix de la baguette à 0,75 Euro" ; que cette hausse a été de 30 à
40 centimes selon les magasins concernés, alors
que la hausse habituellement préconisée par
la fédération les années précédentes
ne dépassait pas 10 centimes ;
Que la participation
des demandeurs à cette entente est établie,
quils aient participé à cette assemblée
générale et signé la feuille de présence
(MM. Sbai es qualités de gérant de la
SARL La Case à pain et Lavisse) diffusé
les consignes de la fédération en tant que
délégués de secteur (MM. André,
Fouju, Wadel, Martin, Lambert, Collard, Barbier, Szcezepanik,
Biesmans, Andry, Thillerot), ou encore appliqué ces
consignes (MM. Penart, Ronez, Romeo, Chartrain, Rouillon,
Bechaimont, Mmes Pommelet, Moreau et Quignon es qualités
de gérante de la SARL Quignon), étant encore
relevé que tous ont appliqué la hausse constatée
par le conseil, y compris Laurent Rochette qui nétait
pas membre de la fédération et a reconnu avoir
convenu "quil fallait habituer les clients
au passage à leuro et fixer les prix en arrondis"
après avoir eu « des contacts
avec des collègues adhérents" à
cet organisme ;
Quil y a lieu,
au vu de lensemble de ces éléments,
de considérer que laccord des volontés
des demandeurs sur une hausse concertée du prix de
la baguette de pain est établi, quils aient
ou non participé à lassemblée
générale de la fédération ;
Considérant
que les requérants font valoir que ces pratiques,
à les supposer établies, nont pas eu
deffet sensible sur la concurrence dans le secteur
considéré qui concerne la boulangerie et la
boulangerie pâtisserie dans le département
de la Marne, seuls 23 boulangers ayant été
sanctionnés sur un nombre total de 300 ou 340, soit
moins de 10 % de la profession du secteur, la fédération
ajoutant que seuls 256 boulangers ont adhéré
à son organisation ; que la fédération
ajoute que la pratique critiquée a eu lieu de façon
ponctuelle sur un segment réduit du marché,
soit la baguette de pain de 250 grammes, et géographiquement
limité au département de la Marne ;
Mais considérant
que si larticle L. 464-6 du code de commerce
modifié par la loi no 2001-420 du
15 mai 2001 prévoit que le conseil peut décider
quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure
lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte
à la concurrence nest établie, tel ne
peut être le cas dans lhypothèse dune
restriction flagrante à la concurrence résultant
comme en lespèce daccords ayant pour
objet la fixation de prix de vente ; quà
cet égard, les dispositions de larticle 24
de lordonnance no 2004-274 du 25 mars
2004 portant simplification du droit et des formalités
pour les entreprises, immédiatement applicables comme
étant plus favorables aux entreprises en ce quelles
instituent un seuil de sensibilité fixé à
10 % du marché affecté par laccord
lorsque les entreprises participant à cet accord
sont des concurrents existants ou potentiels sur ce marché,
ne sont pas davantage applicables lorsque les pratiques
en cause contiennent de telles restrictions ;
Considérant
que la fédération soutient encore que les
informations fournies à ses adhérents nont
pas outrepassé sa mission dassistance, dinformation
et de conseil pour ses membres ;
Mais considérant
quen donnant à ses membres et en faisant diffuser
par ses délégués de secteur la consigne
de pratiquer un même prix de vente pour la baguette
de pain, alors que la fixation de ce prix doit résulter
de critères objectifs parmi lesquels, notamment,
les coûts de revient des prestations fournies, cet
organisme professionnel est sorti de sa mission de défense
des intérêts de la profession quil représente
en faisant obstacle à la fixation du prix dune
denrée de base par le jeu du marché, la pratique
anticoncurrentielle qui lui est reprochée étant
établie ;
Sur
les sanctions :
Considérant
que les demandeurs critiquent les sanctions pécuniaires
prononcées à leur encontre, et font valoir
que les principes dindividualisation de la peine,
de motivation de la sanction et de proportionnalité
inscrits à larticle L. 464-2 du code de
commerce nont pas été respectés,
demandant à titre subsidiaire la réduction
de la sanction pécuniaire prononcée à
leur encontre ;
Considérant
que la sanction prononcée en application de larticle
L. 464-2 du code de commerce doit prendre en compte,
au titre de sa motivation, la gravité des faits reprochés,
limportance du dommage causé à léconomie,
la situation individuelle de lentreprise sanctionnée ;
Quil y a lieu
de relever, en lespèce, la gravité des
pratiques relevées par le Conseil, en ce quelles
portent sur la fixation du prix de vente dune denrée
de base dans lalimentation des ménages, laugmentation
pratiquée à lété 2001
après la fermeture annuelle dété
ayant été triple voire quadruple des augmentations
pratiquées les années précédentes
au cours de la même période ; que force
est de relever que cette pratique a été la
conséquence des consignes diffusées par la
fédération qui ne pouvait en ignorer la portée
et a usé de son pouvoir dinfluence auprès
de ses adhérents, étant encore ajouté
que ces consignes ont été diffusées
par ses délégués de secteur y compris
auprès des adhérents nayant pas personnellement
participé à la réunion et même
auprès de non-adhérents ; que la gravité
des agissements des délégués de secteur
qui ont activement contribué à la mise en
uvre de cette entente est justement relevée
par le conseil, ainsi que la gravité moindre des
pratiques reprochées aux boulangers qui ont appliqué
la consigne syndicale sans la diffuser eux-mêmes ;
Que le dommage apporté
à léconomie bien que géographiquement
limité est incontestable, ne serait-ce quen
raison de la nature du bien qui a fait lobjet des
pratiques concertées relevées par le conseil ;
quil lest également en raison des effets
conjoncturels de cette pratique, la détermination
du prix de loffre nayant pu résulter
dun libre jeu de la concurrence alors que les boulangers
du département étaient chacun en mesure du
fait même des écarts entre les prix de vente
antérieurement pratiqués, de déterminer
des prix tenant compte pour chacun de la situation individuelle
de son entreprise ;
Quenfin il y
a lieu de relever, au titre de la situation individuelle
des intéressés, que lassiette de cette
sanction pécuniaire est assise, en application des
dispositions de larticle L. 464-2 du code
de commerce sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé
lors dun des derniers exercices clos et mentionné
sur le compte de résultat de lentreprise considérée ;
que si le contrevenant nest pas une entreprise, le
montant maximum de la sanction est de 3 millions deuros ;
quen lespèce, le conseil a également
pris en compte le nombre de baguettes annuellement vendues
par chacun des requérants, les peines pécuniaires
prononcées ayant représenté entre 1
et 3 % du chiffre daffaires des entreprises ;
Que cest ainsi
par une exacte application des principes ci-dessus rappelés,
que le Conseil de la concurrence a prononcé les sanctions
ci-dessus rappelées à lencontre des
demandeurs ;
Considérant
que les requérants sollicitent enfin de la cour de
dire ny avoir lieu à la mesure de publication
ordonnée par le conseil, la fédération
demandant en outre que la décision soit réformée
en ce quelle a ordonné la transmission du dossier
au parquet ;
Considérant
quil nappartient pas à la cour de se prononcer
sur la décision du conseil de transmettre le dossier
au parquet ainsi que le prévoit larticle L. 462-6
du code de commerce, étant en outre relevé
que lapplication de ces dispositions qui ne concernent
pas les personnes morales et sont exclusives dune
sanction na pu faire grief à la requérante ;
Quil y a lieu
en revanche de faire droit à la demande tendant à
la non-publication du dispositif de la décision du
conseil, ne serait-ce quen raison du caractère
nominatif de ce dispositif et de la mention qui y figure
de la décision de transmission au parquet alors quune
telle transmission, selon les dispositions précitées,
est effectuée lorsque les faits paraissent de nature
à justifier lapplication des peines correctionnelles
prévues par larticle L. 420-6 du
même code étant encore observé que le
coût de cette mesure nest pas précisé,
Considérant
quil y a lieu de faire partiellement droit au recours,
Par
ces motifs :
Rejette le recours
formé par la fédération départementale
de la boulangerie, boulangerie-pâtisserie de la Marne
et par Yann Penart, Gérard Ronez, Annie Pommelet,
Michel Wadel, Bernard Lavisse, Frédéric Lefevre,
Catherine Moreau, Annick Quignon, Jackie Rouillon, Laurent
Chartrain, Nabil Sbai, Jacques Thillerot, Didier Barbier,
Wieslaw Szczepanik, Laurent Biesmans, Hervé Fouju,
Alain Roméo, Fabrice Bechaimont, René Lambert,
Thierry André, Michel Martin, Hervé Andry,
Gérard Collard, Laurent Rochette, contre la décision
no 04-D-07 du 11 mars 2004 du Conseil
de la concurrence, sauf en ce quil a ordonné
la publication de sa décision ;
Et, réformant
de ce seul chef,
Dit ny avoir
lieu à publication de la décision du conseil ;
Condamne les demandeurs
in solidum aux dépens.
-------------------------
(*) Décision
no 04-D-07 du Conseil de la concurrence en date
du 11 mars 2004 parue dans le BOCCRF no 5
du 4 mai 2004.