NOR : ECOC0400336S
Le Conseil
de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée
le 18 mai 2004 sous les numéros 04/0034 F
et 04/0035 M, par laquelle la société
20 Minutes France a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques de lassociation EUROPQN quelle
estime anticoncurrentielles et a demandé que des
mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement
de larticle L. 464-1 du code de commerce ;
Vu les articles 81 et 82
du traité ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence
et le décret 2002-689 du 30 avril 2002
fixant ses conditions dapplication ;
Vu les observations présentées
par la société 20 Minutes France, lassociation
EUROPQN et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants
des entreprises entendus lors de la séance du 7 juillet 2004 ;
Les représentants du Syndicat
de la presse quotidienne régionale (SPQR), de lUnion
des annonceurs (UDA), du CRTM et du CESP entendus sur le
fondement des dispositions de larticle L. 463-7,
alinéa 2, du code de commerce,
Adopte la décision suivante :
I. - CONSTATATIONS
A. - La saisine
1. La société
20 Minutes France, éditrice dun quotidien
dinformation générale diffusé
gratuitement et financé exclusivement par la publicité,
a saisi, le 18 mai 2004, le Conseil de la concurrence
du refus, selon elle injustifié, de lassociation
EUROPQN dintégrer ce journal dans son étude
de mesure de laudience de la presse quotidienne nationale,
qui constitue loutil de référence des
professionnels de lachat despaces publicitaires
et de media planning.
2. La société
20 Minutes France fait valoir que ce refus, qui ne
lui permet pas davoir accès au marché
de la publicité dans des conditions normales de concurrence,
relève de pratiques qui doivent être sanctionnées
au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du
code de commerce et 81 et 82 du traité.
Elle accompagne sa saisine dune demande de mesures
conservatoires tendant à ce quinjonction soit
faite à lassociation EUROPQN de cesser les
pratiques mises en uvre à son encontre.
B. - Les entreprises
1. La société 20 Minutes
France
3. La société
par actions simplifiée 20 Minutes France édite
depuis le 15 mars 2002 un quotidien dinformation
générale diffusé gratuitement à
Paris et dans la région parisienne et financé
exclusivement par la publicité. Elle a étendu
sa diffusion, depuis février 2004, aux agglomérations
de Lille, Lyon et Marseille et 20 Minutes serait ainsi
devenu le deuxième quotidien français en nombre
dexemplaires diffusés (661 000 exemplaires),
derrière Ouest-France.
2. Lassociation EUROPQN
4. Lassociation
EUROPQN (études et unité de recherches opérationnelles
de la presse quotidienne nationale) est une association
régie par la loi du 1er juillet
1901, créée à linitiative des
éditeurs des principaux titres de la presse quotidienne
nationale (Le Figaro, Le Monde, La Tribune, Libération,
Le Parisien, Les Echos, LHumanité, LEquipe,
La Croix), auxquels se sont joints France-Soir
et Le Journal du dimanche. Elle a pour objet, selon
larticle 2 de ses statuts adoptés le 29 juin 1992,
« létude, la connaissance et
la valorisation de la presse quotidienne nationale ».
5. EUROPQN réalise,
depuis 1993, conjointement avec le Syndicat de la presse
quotidienne régionale (SPQR) et lAssociation
pour létude et la promotion de la presse hebdomadaire
régionale (AEPHR), une étude semestrielle
consacrée à la mesure daudience des
quotidiens nationaux, dite étude « EUROPQN ».
Le préambule du protocole daccord signé
entre ces trois personnes morales, qui serait entré
en vigueur le 1er janvier 1997,
dispose en effet : « Depuis 1993, la
PQR en association avec la PQN effectue chaque année
la mise en uvre, le financement et la promotion dune
étude daudience de la presse quotidienne sur
un échantillon représentatif à plusieurs
niveaux, notamment départemental, de la population
française résidant sur le territoire métropolitain
et âgée de plus de 15 ans. Cette étude
porte en moyenne sur 20 000 interviews répartis
jour par jour tout au long de lannée. La réalisation
de létude est confiée à linstitut
IPSOS. »
6. Cette étude,
considérée par les acteurs du secteur comme
loutil de référence, est utilisée,
selon la formule du directeur général du centre
détude des supports de la publicité
(CESP), « comme étalon de mesure pour
établir les tarifs de lespace publicitaire ».
Elle est réalisée en deux vagues débutant
respectivement le 1er janvier
et le 1er juillet. Les données
recueillies sont la propriété exclusive dEUROPQN.
C. - Le secteur
1. La presse quotidienne
7. Il existe
cinq grandes familles au sein de la presse écrite :
la presse dinformation générale et politique
nationale (PQN), la presse dinformation générale
et politique régionale (PQR), la presse spécialisée
grand public (presse magazine), la presse spécialisée
technique et professionnelle et la presse gratuite dannonces.
8. La presse quotidienne
gratuite dinformation ne dispose pas, actuellement,
dune diffusion nationale, même si elle a potentiellement
vocation à sétendre sur lensemble
du territoire. Cette presse sapparente cependant de
manière très importante à la PQN, car
toutes deux présentent un contenu éditorial
et un ton similaire, consacrent la majeure partie de leurs
articles à lexamen de lactualité
nationale et sadressent pour une large part à
un public francilien. Elles se caractérisent au demeurant
par un taux de pénétration assez proche, avec
une forte concentration sur Paris et la région parisienne.
La presse quotidienne gratuite dinformation se distingue
sensiblement des quotidiens régionaux, qui, selon
le SPQR, ont pour caractéristiques de bénéficier
dun réseau de distributeurs spécifique,
mais surtout dêtre diffusés dans une
région limitée et homogène, dêtre
associés à une identité régionale
et davoir un contenu et une structure totalement axés
sur la vie de la région.
2. La mesure daudience
de la presse quotidienne
9. Les
études daudience permettent de mesurer les
probabilités non nulles dexposition dun
individu cible à un support. Elles sont destinées
à collecter des données, sachant, selon le
président du Club de recherche tous médias
(CRTM), que « laudience, sur le marché
de la publicité, cest la monnaie. Cest
ce qui permet de justifier les tarifs, cest un point
de repère dans les négociations, cest
un point de passage obligé dans loptimisation
des investissements des annonceurs ».
10. Les opérateurs
de mesure daudience de la presse quotidienne sont
lEUROPQN pour la presse quotidienne nationale et le
SPQR pour la presse quotidienne régionale. Létude
est commune aux deux catégories de presse, mais chacun
des volets présente des spécificités
importantes et fait, au demeurant, lobjet dun
CD-Rom distinct. La publication des résultats na
notamment ni la même périodicité, ni
la même base. Ainsi, les résultats de létude
PQN sont publiés deux fois par an pour une période
de douze mois, alors que ceux de létude PQR
ne le sont, pour des raisons avant tout de marges derreurs
statistiques, que sur des cumuls de trois ans. Létude
PQN publie en outre à la fois des résultats
densemble et des résultats titre par titre,
alors que létude PQR, qui na pas, du
fait de la diversité géographique des titres,
les mêmes objectifs de comparabilité, ne publie
des résultats que titre par titre.
D. - Les pratiques
dénoncées
11. La
société 20 Minutes France dit connaître,
malgré une large diffusion de son quotidien, des
difficultés dexploitation, quelle estime
dues au fait quelle naurait pas accès
au marché de la publicité dans des conditions
normales de concurrence, les ressources publicitaires étant
ses seules ressources financières.
12. Elle fait valoir
quelle na pas pu intégrer lEUROPQN,
malgré plusieurs demandes effectuées depuis
deux ans. Lassociation, dont la position et largumentaire
ont varié dans le temps, a dabord reporté
lexamen de la demande, puis a, par deux fois (lettres
du 21 juillet 2003 et du 16 mars 2004), refusé
dintégrer le quotidien gratuit à létude
en invoquant les dispositions de ses statuts et de son règlement
intérieur. Selon ces dernières, seuls les
quotidiens adhérents à lassociation
peuvent être intégrés dans létude
et pour pouvoir adhérer, les quotidiens candidats
doivent disposer dune diffusion nationale depuis deux
mois et avoir leur siège situé à Paris
et dans la région parisienne. Dans sa seconde lettre
de refus, lEUROPQN considère que 20 Minutes
est un titre de la presse quotidienne régionale,
et relève donc de létude de mesure daudience
du SPQR.
13. La partie saisissante
conteste cette analyse, en soulignant tout à la fois
que son portefeuille dannonceurs est différent
de celui de la PQR et que la périodicité de
létude est différente de celle de la
PQN. Elle considère que le refus dEUROPQN de
lui permettre dadhérer à son association
et de lintégrer dans son étude est révélateur
dune entente illicite des membres de lassociation,
qui ont la particularité dêtre les supports
eux-mêmes (ce qui nest plus le cas dans les
secteurs de la radio et de la télévision depuis
la création de Médiamétrie). Les fins
de non-recevoir opposées répondraient exclusivement
à lintérêt commun des membres
dEUROPQN et leur donneraient, en conséquence,
un avantage considérable dans la concurrence. Ces
procédés seraient destinés à
entraver lentrée de nouveaux concurrents tant
sur le marché publicitaire que sur le marché
du lectorat de la presse quotidienne, pour lequel les coûts
de fonctionnement constituent une barrière substantielle
à lentrée.
14. La partie saisissante
estime également que lEUROPQN, en sa qualité
de fournisseur de létude de référence
en matière de mesure daudience de la presse
quotidienne nationale, détient manifestement une
position dominante sur ce marché. Son refus, sanalysant
en un refus de vente discriminatoire, serait constitutif
dun abus de position dominante. Elle estime enfin
que cette pratique a pour effet de créer une distorsion
de concurrence au détriment de 20 Minutes
et de ralentir le développement de la part des
investissements auxquels ce quotidien pourrait prétendre
du fait de son audience.
II. - DISCUSSION
A. - Sur la recevabilité
de la saisine au fond
1. Sur la procédure
15. Le
5 juillet 2004, soit dix jours après lexpiration
du délai fixé aux parties pour formuler leurs
observations, lassociation EUROPQN a adressé
au conseil des observations complémentaires, dont
la partie saisissante a sollicité le rejet en séance,
faisant valoir quelle en avait eu connaissance moins
de 48 heures avant.
16. Ainsi que le conseil
la rappelé dans ses décisions no 01-MC-07
du 21 décembre 2001, no 02-D-35
du 13 juin 2002 et no 03-D-41
du 4 août 2003, « aucune disposition
du code de commerce et (du décret du 30 avril 2002)
nimpose de délais pour la mise en état
de procédures de mesures conservatoires, qui se caractérisent
par lurgence mais dont linstruction doit viser,
dans un temps nécessairement restreint, à
réunir le plus déléments possible
permettant au conseil de se prononcer sur le bien-fondé
de la demande ; (...) le dépôt de pièces
après lexpiration du temps imparti ne saurait
donc, à lui seul, justifier leur rejet de la procédure,
à condition, toutefois, que la partie adverse ait
bénéficié dun temps suffisant
pour assurer sa défense au regard des pièces
ainsi produites ».
17. En lespèce,
il est constant que la société 20 Minutes
France na reçu les observations et pièces
complémentaires litigieuses que deux jours seulement
avant la séance. Dans ces conditions, elle na
pu bénéficier dun temps suffisant pour
en prendre connaissance utilement et organiser sa défense.
Il convient, par conséquent, décarter
des débats les observations et les pièces
complémentaires transmises le 5 juillet 2004
par lassociation EUROPQN.
2. Sur le fond
18. Larticle 42
du décret du 30 avril 2002 énonce
que « la demande de mesures conservatoires
mentionnée à larticle L. 464-1
du code de commerce ne peut être formée quaccessoirement
à une saisine au fond du conseil de la concurrence.
Elle peut être présentée à tout
moment de la procédure et doit être motivée. »
Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être
examinée que pour autant que la saisine au fond est
recevable et ne soit pas rejetée faute déléments
suffisamment probants, en application de lalinéa 2
de larticle L. 462-8 du code de commerce.
Sur
les marchés concernés :
19. Les pratiques dénoncées
se sont déroulées dans le secteur des mesures
daudience et ont eu des effets, selon la société
saisissante, sur le secteur de la vente despaces publicitaires
dans la presse quotidienne nationale.
20. Les techniques de
mesure daudience diffèrent selon les médias
concernés. Au regard des éléments du
dossier et sans quil soit besoin, à ce stade,
de déterminer sil existe une spécificité
de la mesure daudience de la presse gratuite, il est
probable que lactivité de mesure daudience
de la presse quotidienne nationale, qui nécessite
la mise en uvre de sondages et répond à
une demande spécifique des annonceurs nationaux,
constitue un marché distinct de dimension nationale.
21. Sur ce marché,
il nest pas exclu, à ce stade de linstruction,
et au vu des éléments versés au dossier,
que lassociation EUROPQN détienne une position
dominante. Létude quelle réalise
est en effet une « donnée source »,
qui est ensuite intégrée dans des logiciels
utilisés par les « médias planneurs ».
Elle est considérée par les acteurs du secteur
comme létude de référence et
est utilisée par lensemble du marché
publicitaire. Il existe certes des enquêtes du type
« la France des cadres actifs »
et « urban media », mais elles
sont qualifiées de « commerciales »
par les utilisateurs. Les études dites « propriétaires »,
réalisées à linitiative dun
seul éditeur et à ses frais exclusifs, reçoivent
peu de reconnaissance de la part des professionnels du monde
de la publicité. Elles se voient, en toute hypothèse,
opposer des effets de saisonnalité, selon les dates
de lenquête, ainsi que de représentativité
par rapport au nombre dinterviews. Il est, en définitive,
de lavis général, peu vraisemblable,
malgré les allégations contraires de lassociation
EUROPQN, que ces études, qui ne sont pas implantées
dans toutes les agences médias, contrairement à
létude EUROPQN, soient en mesure doffrir
une prestation substituable à celle proposée
par lEUROPQN.
22. Sagissant de
la presse, les autorités de concurrence considèrent
habituellement quappartiennent au même marché
de lectorat les journaux ou magazines comparables sur le
plan du contenu éditorial, de la présentation,
de la périodicité, des caractéristiques
des lecteurs. Or en lespèce, la diffusion de
20 Minutes France dans les quatre plus grandes agglomérations
françaises touche un large public, et son objectif
est dêtre diffusé dans les principales
villes de France. La structure du contenu éditorial
du journal est celle dun quotidien national, ce qui
lui vaut par exemple dêtre intégré
à la majorité des revues de presse réalisées
par les médias audiovisuels. Il nest donc pas
exclu que sur le marché national du lectorat comme
sur celui, connexe, de la vente despaces publicitaires,
la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne
gratuite dinformation, qui fondent lune comme
lautre leur stratégie sur le traitement dinformations
intéressant lensemble de la collectivité
nationale, se trouvent en concurrence directe. La presse
quotidienne nationale et la presse quotidienne gratuite
dinformation sont toutes les deux privilégiées
par les annonceurs nationaux, qui formulent une demande
spécifique à leur égard, structurant
par là-même une offre également spécifique.
Il convient de souligner que lUnion des annonceurs
(UDA) et les principales agences médias ont officiellement
manifesté la demande que les principaux titres de
la presse gratuite dinformation figurent dans létude
dEUROPQN, au côté de la presse quotidienne
nationale, et indiqué quil nexistait
aucune impossibilité méthodologique à
ce que laudience des quotidiens gratuits soit, comme
cest le cas à létranger, mesurée
dans létude de référence de la
presse quotidienne nationale.
23. En outre, le coût
des espaces publicitaires est relativement similaire dans
la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne
gratuite et la part des campagnes publicitaires communes
aux titres de la presse quotidienne nationale et à
20 Minutes France est importante. De plus, la presse
de dimension nationale, quelle soit gratuite ou payante,
présente un taux dannonceurs communs assez
élevé, ainsi quune répartition
publicitaire dactivités proche. La démarche
se distingue nettement de celle qui prévaut dans
la presse quotidienne régionale, par lintermédiaire
de laquelle les annonceurs ciblent les lecteurs dune
région donnée, en fonction dun marché
régional, et qui, pour toucher un public de dimension
nationale, a conduit les éditeurs à se regrouper
et à proposer un couplage de 66 titres. Enfin,
le conseil a déjà estimé quil
convenait de distinguer le marché de la diffusion
de publicité par la voie de la presse quotidienne
régionale de celui dautres supports, et notamment
de la presse gratuite, dans une décision no 89-D-05
du 24 janvier 1989.
Sur
les pratiques de lassociation EUROPQN :
24. Comme la souligné
le conseil dans sa décision no 03-D-51 :
« Les conditions dadhésion à
une association professionnelle peuvent porter atteinte
à la libre concurrence, si cette adhésion
est une condition daccès au marché ou
si elle constitue un avantage concurrentiel et si ces conditions
dadhésion sont définies ou appliquées
de façon non objective, non transparente ou discriminatoire. »
25. Il ressort de linstruction
et des débats que linsertion dun journal
dans létude de mesure daudience de la
presse quotidienne nationale est conditionnée à
ladhésion de ce journal à lassociation
EUROPQN. Or, selon larticle 5 des statuts de
lassociation en date du 29 juin 1992, « peuvent
adhérer à lassociation les quotidiens
à diffusion nationale existant depuis deux mois,
dont le siège est situé à Paris et
dans la région parisienne ». En vertu
de larticle 1er du règlement
intérieur de lassociation, approuvé
le 20 juillet 1992, « tout quotidien
édité à Paris et diffusé régulièrement
sur tout le territoire français peut demander son
adhésion à lassociation. En cas dadmission,
il lui est possible de participer à tous travaux,
études et projets dans le cadre de lobjet social
de lassociation ». Le deuxième
alinéa de larticle 6 du règlement
intérieur prévoit par ailleurs les modalités
dadmission des adhésions nouvelles : « Lassociation
réunie en Assemblée générale
statue, au scrutin secret et après enquête,
sur toute demande dadhésion nouvelle. Ladmission
est prononcée à la majorité des deux
tiers des membres présents représentant au
moins les trois cinquièmes des membres inscrits. »
26. Le critère
de « quotidien à diffusion nationale »
semble interdire a priori toute nouvelle adhésion
au sein dEUROPQN. En effet, aucun nouvel entrant sur
le marché du lectorat de la presse quotidienne dinformation
ne peut, lors de son lancement, être présent
dans tous les points de vente du territoire national. De
fait, depuis la constitution de lassociation, en 1992,
seuls deux journaux, déjà anciens, ont rejoint
les membres fondateurs, France-Soir et Le Journal
du dimanche.
27. Le rejet de la
candidature de 20 Minutes France a été
motivé successivement par des raisons différentes
(voir paragraphe 12) : après avoir différé
sa réponse à la demande de ce quotidien, ce
nest que le 21 juillet 2003 que lassociation
EUROPQN a fait allusion au critère de la diffusion
nationale du journal. Devant la rapporteure, elle a exposé
que le SPQR pourrait intégrer 20 Minutes au
titre de la presse quotidienne régionale ; puis
dans son mémoire en réponse à la saisine,
elle a avancé que le refus dadmission était
imputable aux trois personnes morales qui financent létude,
à savoir le SPQR, lAEPHR et EUROPQN, ces trois
entités devant donner leur accord à lintégration
de tout nouveau journal.
28. Lassociation
EUROPQN a, par ailleurs, intégré dans la mesure
daudience de la PQN, outre Aujourdhui en France,
qui a une dimension nationale, le quotidien Le Parisien
qui a une portée régionale. Par ailleurs,
certains quotidiens sont intégrés à
lheure actuelle à létude dEUROPQN,
alors même que, comme Les Echos, ils ne sont
plus adhérents de lassociation et que, comme
Le Journal du dimanche, leur caractère quotidien
dit « du 7e jour »
présente dindéniables spécificités.
Il est enfin peu probable, en létat du dossier,
que les spécificités de la presse quotidienne
gratuite, notamment en termes tant de diffusion que de « contrat
de lecture », puissent justifier la différence
de traitement constatée, et que subit au demeurant
également un autre gratuit, Metro.
29. Il existe donc
des présomptions raisonnablement fortes que les règles
gouvernant les conditions dintégration dun
titre à létude dEUROPQN soient
définies et appliquées de façon non
objective, non transparente et discriminatoire.
30. Lassociation
EUROPQN soutient encore que létude « EUROPQN »
est menée conjointement par le SPQR, lAEPHR
et lEUROPQN, en vertu dun protocole daccord
entré en vigueur le 1er janvier
1997. Larticle 7 du protocole, intitulé
« Concertation », expose en
effet : « Afin dassurer la cohérence
de cet accord, il est décidé de constituer
une commission mixte composée à parité
de représentants de la PQR, de la PQN, et de la PHR.
Cette commission est mandatée pour arbitrer dans
une perspective de concertation les demandes spécifiques
de chaque partie. Elle statue sur toute modification de
toute nature portant sur lenquête, son déroulement,
sa méthodologie, ses prestataires, sa publication. »
Elle excipe de ces dispositions qu« un
titre ne peut être intégré dans létude
dite EUROPQN ou PQRN quaprès avoir été
présenté par lun des trois organismes
et accepté par les deux autres ».
31. Les conditions dadmission
sont, selon les écritures de lEUROPQN, doubles ;
il faut dabord être admis par un des trois syndicats
de presse, puis être accepté par les autres,
ce qui ne résulte pas clairement des dispositions
du protocole précité. Par ailleurs, les journaux
gratuits sont refusés aussi bien par lEUROPQN
que par le SPQR, ainsi que lindique la fin de non-recevoir
opposée par le SPQR au journal gratuit Metro et
à 20 Minutes France, au motif que ces journaux
ne présentent pas une structure et un contenu régional.
Enfin, les critères dadmission dans la presse
quotidienne nationale, basés sur la diffusion géographique,
étant différents des critères de la
presse quotidienne régionale, axés sur le
contenu éditorial, la presse quotidienne gratuite
na aucune chance dintégrer la mesure
daudience EUROPQN, car elle constitue une catégorie
ad hoc, dont le contenu éditorial est dintérêt
national, mais dont la diffusion ne couvre pas encore la
totalité du territoire national. Laboutissement
de la demande dintégration de la presse quotidienne
gratuite dans létude EUROPQN, réitérée
régulièrement par lUDA, est, selon un
communiqué de décembre 2002, « en
grande partie liée à la volonté politique
des éditeurs de presse quotidienne dadmettre
en leur sein ces nouveaux venus ».
32. Lassociation
EUROPQN conteste enfin que le refus dadhésion
puisse avoir un effet restrictif de concurrence.
33. Mais sur le marché
national de la vente despaces publicitaires dans la
presse quotidienne nationale, lintégration
dans la mesure daudience et donc lappartenance
à lassociation EUROPQN, constitue un avantage
concurrentiel attesté par les déclarations
faites devant la rapporteure et lors de la séance
du conseil par lUDA, le CRTM et le CESP. Selon ces
organismes, les études propriétaires sont
très onéreuses et ne garantissent pas la comparabilité
avec létude dEUROPQN ; elles ne
peuvent donc être considérées comme
substituables avec celle-ci. Selon le représentant
de lUDA, la non-intégration des journaux gratuits
dans létude EUROPQN contraint les agences médias
à des approximations, à un « bricolage »
qui affaiblissent la position de ces journaux dans les négociations
commerciales.
34. La demande de recueil
unique et donc cohérent dinformations des agences
médias, qui vise un légitime objectif de comparabilité,
ne pourrait être satisfaite ni par une insertion dans
létude PQR, ni par la création dune
étude spécifique à la presse gratuite
(4e pool aux côtés de lEUROPQN,
du SPQR et de lAEPHR), qui ne permettrait une analyse
comparative que des seuls journaux gratuits dinformation
générale entre eux.
35. Le refus dadhésion
opposé par EUROPQN à 20 Minutes France
est donc bien susceptible demporter des effets restrictifs
de concurrence, cette adhésion constituant sinon
une condition daccès au marché de la
vente despaces publicitaires dans la presse quotidienne
nationale, du moins un avantage concurrentiel considérable.
36. Le refus dEUROPQN
dintégrer 20 Minutes France dans ses études
de mesure daudience, alors même que laugmentation
du nombre des contributeurs ne peut que faire baisser le
coût de la mesure daudience pour chacun des
autres contributeurs, pourrait donc résulter dune
entente entre les principaux éditeurs de presse nationale
adhérents dEUROPQN, ou entre lEUROPQN,
le SPQR et lAEPHR, pour empêcher un nouvel entrant
daccéder, dans des conditions normales de concurrence,
au marché publicitaire de la presse quotidienne nationale,
pratique anticoncurrentielle qualifiable à la fois
au regard de larticle L. 420-1 du code de
commerce et de larticle 81 du traité CE,
qui sinscrirait dans une stratégie tout à
la fois de minoration des ressources et daugmentation
des coûts de ce nouvel entrant et pourrait être
qualifiée de barrière à lentrée.
Si une position dominante dEUROPQN était établie,
ce refus, qui paraît pouvoir être qualifié
de discriminatoire, pourrait également être
examiné au titre de larticle L. 420-2
du code de commerce et de larticle 82 du traité
CE.
37. Il résulte
de lensemble de ces éléments quil
nest pas exclu, sous réserve dune instruction
au fond, que les pratiques en cause soient prohibées
par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code
de commerce et par les articles 81 et 82 du traité
CE.
B. - Sur la
demande de mesures conservatoires
38. Accessoirement
à sa saisine, la société 20 Minutes
France demande au Conseil de la concurrence :
- de faire injonction
à lEUROPQN, dans un délai de quatre
jours à compter de la notification par le Conseil
de la concurrence de la décision à intervenir
et dans des conditions économiques équitables,
dintégrer le quotidien 20 Minutes
au sein de son étude de mesures daudience de
la presse quotidienne nationale et den commercialiser
les résultats au sein de son étude ;
- dordonner
la publication de la décision.
39. Aux termes de larticle
L. 464-1 du code de commerce, « le Conseil
de la concurrence peut, à la demande du ministre
chargé de léconomie, des personnes mentionnées
au dernier alinéa de larticle L. 462-1
ou des entreprises et après avoir entendu les parties
en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les
mesures conservatoires qui lui sont demandées ou
celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures
ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée
porte une atteinte grave et immédiate à léconomie
générale, à celle du secteur intéressé,
à lintérêt des consommateurs ou
à lentreprise plaignante. Elles peuvent comporter
la suspension de la pratique concernée ainsi quune
injonction aux parties de revenir à létat
antérieur. Elles doivent rester strictement limitées
à ce qui est nécessaire pour faire face à
lurgence. »
40. La société
20 Minutes France fait valoir que le refus de lEUROPQN
dintégrer le quotidien gratuit dans la seule
étude daudience de référence
de la presse quotidienne nationale limite de manière
grave et immédiate sa capacité concurrentielle,
car, ne pouvant pas valoriser son audience, elle ne peut
obtenir les moyens nécessaires à lextension
de sa diffusion sur le territoire national. Nouvel entrant,
son résultat 2003 a été déficitaire
de plus de 11,5 millions deuros, et son manque
à gagner dû aux pratiques serait de plus de
41 millions deuros pour 2003. Elle précise
que son intégration doit intervenir immédiatement
dans la mesure où lEUROPQN ne publie ses résultats
daudience quaprès que le titre a été
étudié pendant un an.
41. La société
20 Minutes France souligne également que la
France occupe lavant-dernier rang des pays développés
quant au nombre de titres rapportés à la population
et que larrivée en France de nouveaux quotidiens
généralistes gratuits, dont le modèle
a déjà été développé
dans de nombreux pays européens, constitue une avancée
pour la diversité et le pluralisme de la presse dinformation.
Elle considère que léviction de 20 Minutes
porterait une atteinte grave et immédiate à
lintérêt des lecteurs.
42. La société
20 Minutes France soutient enfin que les pratiques
dénoncées portent également une atteinte
grave et immédiate au secteur de la publicité
dans la presse quotidienne, qui connaît déjà
de graves difficultés.
43. Sagissant de
lentreprise en cause, il y a lieu de souligner que
le chiffre daffaires de la société 20 Minutes
France sest accru de près de 200 % entre 2002
et 2003 et quun communiqué de presse a
annoncé, le 7 juin 2004, que le titre allait,
à partir de septembre prochain, augmenter sa pagination,
afin à la fois daccroître son contenu
rédactionnel et « de répondre
à la hausse constante des insertions publicitaires
depuis le début de lannée ».
44. Par ailleurs, la
saisissante ne produit aucun témoignage dannonceur
layant avisée ne pas ou ne plus procéder
à des insertions dans 20 Minutes France, au
motif que laudience de ce titre nétait
pas mesurée au sein de lEUROPQN. Elle ne verse
pas davantage de document visant à comparer lévolution
de ses résultats par rapport à son plan de
développement, étant observé, sur ce
point, que ses dirigeants ont, à plusieurs reprises,
déclaré que le titre ne serait pas rentable
avant 2005 (indication fournie lors du lancement du
journal), voire 2006 (interview publiée dans
le quotidien La Tribune en février 2004).
45. Sagissant enfin
de latteinte aux intérêts des consommateurs
ou au secteur, la société 20 Minutes
France napporte aucun élément de nature
à démontrer une atteinte grave et immédiate.
46. Il nest donc
pas établi en létat que, dans lattente
dune instruction au fond de laffaire, la société,
qui a été dotée, lors de sa création,
dun capital dun peu moins de 35 millions
deuros et est adossée au groupe SPIR-Ouest-France,
soit menacée à brève échéance
et ne puisse assurer un niveau dactivité suffisant,
ni que sa capacité concurrentielle sur le marché
concerné soit gravement atteinte.
Décision :
Article unique. - La
demande de mesures conservatoires enregistrée sous
le numéro 04/0035 M est en létat
rejetée.
Délibéré, sur
le rapport oral de Mme Brun, par M. Jenny, vice-président,
Mme Béhar-Touchais et M. Gauron, membres.
|
La secrétaire de séance,
Christine Charron
|
Le vice-président, présidant
la séance, Frédéric Jenny
|