NOR : ECOC0400318X
Demandeurs
au recours :
La société Dexxon
Data Media, venant en droit de la société
Noblet, agissant poursuite et diligences de son président-directeur
général, dont le siège social est 79, avenue
Louis-Roche, 92230 Gennevilliers, représentée
par la SCP Fisslier-Chiloux-Boulay, avoués associés,
ayant pour avocat Me Philippe Rincazaux,
avocat au barreau de Paris, toque J 018 ;
La société Majuscules :
- représentée
par M. Michel Bolot en sa qualité de président
du conseil dadministration et par M. Eric Fournier,
en sa qualité de directeur général,
dont le siège social est 15, rue Brantôme,
75003 Paris ;
- représentée
par la SCP Lagourgue et Olivier, avoués associés,
ayant pour avocats Me Jean-Christophe Grall
et Me Claude Guet, avocats au barreau de
Paris, toque P 40, 80, avenue Marceau, 75008 Paris ;
Carrefour Hypermarchés France
SAS, agissant par son président, dont le siège
social est sis ZAE Saint-Guénault, 1, rue Jean-Mermoz,
91002 Evry, représentée par la SCP dAuriac-Guizard,
avoué, ayant pour avocat Me Michel
Debroux, avocat au barreau de Paris, toque K 112,
112, avenue de Kléber, BP 173, Trocadéro,
75780 Paris Cedex 16 ;
La société Texas Instruments
France SA, agissant par son président, ayant son
siège social BP 5, avenue Jack-Kilby, 06271
Villeneuve-Louvet Cedex, représentée par Me François
Teytaud, avoué, ayant pour avocat Me Claude
Lazarus, avocat au barreau de Paris, toque K 112,
112, avenue de Kléber, BP 173, Trocadéro,
75780 Paris Cedex 16 ;
Défendeur au recours :
M. Régis Valliot, agissant
en sa qualité de commissaire à lexécution
du plan de la société Plein Ciel Diffusion,
fonctions auxquelles il a été nommé
par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du
8 octobre 2001, demeurant 41, rue du Four, 75006 Paris,
représentée par la SCP Xavier Varin et Marc
Petit, avoués associés.
En présence du ministre chargé
de léconomie, DGCCRF, bureau 1, bâtiment 5,
59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, représenté
par Caroline Montalcino, muni dun pouvoir régulier.
Composition de la cour :
Laffaire a été
débattue le 30 mars 2004, en audience publique,
devant la cour composée de :
Mme Pezard, présidente ;
M. Carre-Pierrat, président ;
Mme Delmas Goyon, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :
M. Truet-Callu.
Ministère public représenté
lors des débats par M. Woirhaye, substitut général,
qui a fait connaître son avis.
Arrêt contradictoire, prononcé
publiquement le 21 septembre 2004 par Mme Pezard,
présidente, signé par Mme Pezard, présidente,
et par M. Truet-Callu, greffier présent lors
du prononcé.
*
* *
Après avoir,
à laudience publique du 30 mars 2004,
entendu les conseils des parties, les observations de M. le
représentant du ministre chargé de léconomie
et celles du ministère public, les conseils des parties
ayant eu la parole en dernier.
*
* *
A la suite des conclusions
dune enquête administrative en date du 7 mars
1997, le ministre de léconomie, des finances
et de lindustrie a, par lettre enregistrée
le 6 août 1997 sous le numéro F 976,
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en
uvre par les sociétés Noblet et Texas
Instruments France dans le secteur des calculatrices à
usage scolaire.
Après instruction de cette
saisine, différents griefs dententes ayant
été notifiés aux sociétés
Noblet, Texas Instruments France, Carrefour, Sapac magasins
populaires, Plein Ciel Diffusion, Majuscule, Sodalfa, Distributeurs
associés et à la centrale dachats Casino-Rallye,
le Conseil de la concurrence a, par décision no 03-D-45
du 23 septembre 2003, caractérisé un
ensemble de pratiques visant à uniformiser les prix
publics de vente des calculatrices à usage scolaire
par un jeu dententes tant verticales (dispositifs
restrictifs de concurrence similaires de la part des deux
fabricants de calculatrices à légard
de leurs réseaux de distribution) quhorizontales
(concertation entre les fabricants théoriquement
en concurrence), de sorte que la détermination du
niveau de prix des produits Texas Instruments et Casio a
pu échapper au libre jeu de la concurrence en infraction
aux dispositions de larticle L. 420-1 du code
de commerce.
Aux termes de cette décision,
le Conseil de la concurrence a décidé que :
Article 1er. - Il
est établi que les sociétés Noblet,
Carrefour France, Plein Ciel, Sodalfa et Majuscule ont enfreint
les dispositions de larticle L. 420-1 du code
de commerce.
Article 2. - Il
est établi que les sociétés Texas Instuments
France, Carrefour France, Plein Ciel et Distributeurs associés
ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce.
Article 3. - Il
est établi que les sociétés Noblet
et Texas Instruments France ont enfreint les dispositions
de larticle L. 420-1 du code de commerce.
Article 4. - Il
nest pas établi que les sociétés
Casino-Rallye et Sapac Magasins populaires ont enfreint
les dispositions de larticle L. 420-1 du code
de commerce.
Article 5. - Il
est pris acte des engagements souscrits par les sociétés
Texas Instuments France et Distributeurs associés,
tels quils sont mentionnés aux paragraphes 520
et 521, et il leur est enjoint de sy conformer en
tous points.
Article 6. - Sont
infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- 1 065 000 euros
à la société Texas Instruments France ;
- 474 800 euros
à la société Noblet ;
- 2 108 000 euros
à la société Carrefour France ;
- 218 000 euros
à la société Majuscule ;
- 4 300 euros
à la société Distributeurs associés.
Article 7. - Dans
un délai de trois mois à compter de la notification
de la présente décision, les sociétés
Texas Instruments France, Noblet, Carrefour France, Majuscule
et DA feront publier la partie II de la présente
décision, à frais communs et à proportion
des sanctions pécuniaires prononcées à
leur encontre, dans une édition de la revue Que
Choisir et dans le quotidien Le Monde. Cette publication
sera précédée de la mention « décision
no 03-D-45 du 25 septembre 2003
du Conseil de la concurrence relative à des pratiques
mises en uvre dans le secteur des calculatrices à
usage scolaire. »
La
cour,
Vu les recours en annulation et,
subsidiairement, en réformation, de :
- la société
Texas Instruments France, déposé le 3 novembre 2003 ;
- la société
Majuscule, déposé le 30 octobre 2003 ;
- la société
Dexxon Date Media, venant aux droits de la société
Noblet, déposé le 30 octobre 2003 ;
- la société
Carrefour Hypermarchés France, le 31 octobre 2003 ;
Vu le mémoire, en date du
31 décembre 2003, aux termes duquel Me Régis
Valliot, ès qualités de commissaire à
lexécution du plan de la société
Plein Ciel Diffusion, demande à la cour de confirmer
la décision du Conseil de la concurrence en ce quelle
a dit ny avoir lieu de prononcer de sanction pécuniaire
à légard de la société
Plein Ciel Diffusion, de lui donner acte de ce quil
sen rapporte pour le surplus à justice sur
le mérite des recours formés et de statuer
ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les mémoires, en date
des 28 novembre 2003 et 10 mars 2004,
par lesquels la société Majuscule demande
à la cour de :
- à titre principal,
annuler la décision critiquée au motif que
le droit à être jugé dans un délai
raisonnable na pas été respecté,
ordonner le remboursement des sommes par elles versées
au titre de la sanction pécuniaire qui lui a été
infligée, assorti des intérêts au taux
légal à compter de leur paiement avec capitalisation
dans les conditions de larticle 1154 du code
civil ainsi que des frais quelle a engagés
pour procéder à la publication de la décision
critiquée assorti des intérêts au taux
légal à compter de leur paiement avec capitalisation
dans les conditions de larticle 1154 du code
civil ;
- à titre subsidiaire,
dannuler la décision du conseil en ce quil
a considéré quelle sétait
concertée avec la société Noblet pour
fixer les prix de revente au public des produits Casio et
ordonner les remboursements des sommes ci-dessus mentionnées
et dans les mêmes conditions ;
- à titre infiniment
subsidiaire, de constater labsence de motivation de
la sanction pécuniaire prononcée à
son encontre et de réformer la décision du
conseil en ce quelle lui a infligé une sanction
pécunaire sans proportion avec, dune part,
la gravité des pratiques poursuivies et le dommage
causé à léconomie et, dautre
part, la situation économique individuelle de lentreprise,
réduire sensiblement le montant de lamende
qui lui a été infligée et ordonner
le remboursement des sommes par elles versées dans
les conditions précédemment rappelées ;
- en toute hypothèse,
condamner le ministre de léconomie au paiement
de la somme de 25 000 euros au titre de larticle 700
du nouveau code de procédure civile, ainsi quaux
dépens ;
Vu lexposé des moyens
déposé le 1er décembre
2003 et le mémoire en date du 15 mars 2004,
par lequels la société Texas Instruments France
demande à la cour de :
- à titre principal,
annuler la sanction qui lui a été infligée
en raison de la violation du principe du contradictoire,
invoquant, prononcer le cas échéant une nouvelle
sanction à son encontre tenant compte des éléments
figurant au dossier qui lui est soumis, et en conséquence :
constater, dune part, que les pratiques qui lui sont
reprochées ne présentent pas un caractère
de gravité particulier et nont en toute hypothèse
causé aucun dommage à léconomie
et, dautre part, labsence déléments
au dossier permettant de justifier une diminution du taux
de réfaction de la sanction par rapport à
la proposition formulée par le rapporteur général
dans le procès-verbal du 5 octobre 2001 et ordonner
le remboursement immédiat par le Trésor public
du trop-perçu des sommes versées au titre
de la sanction pécuniaire prononcée à
son encontre assorti des intérêts au taux légal
à compter de larrêt à intervenir,
avec capitalisation dans les conditions de larticle 1154
du code civil ;
- à titre subsidiaire,
réformer la décision en ce qui concerne le
montant de la sanction qui lui a été infligée,
en raison de labsence de gravité des pratiques
et de labsence de dommage à léconomie
et ordonner le remboursement du trop-perçu des sommes
versées au Trésor public dans les mêmes
conditions que celles précédemment mentionnées ;
- en tout état
de cause, condamner le ministre chargé de léconomie
à lui verser la somme de 10 000 euros au
titre de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile, ainsi quaux dépens ;
Vu lexposé des moyens
en date du 28 novembre 2003 et le mémoire du
15 mars 2004, aux termes desquels la société
Carrefour Hypermarchés France demande à la
cour de :
- à titre principal,
annuler la décision critiquée et ordonner
la restitution de la somme de 2 180 000 euros,
versée au titre de la sanction pécuniaire
et celle de 199 672 85 euros, versée
au titre de la publication de cette décision dans
le journal Le Monde, ces sommes devant être
assorties des intérêts au taux légal
à compter de larrêt à intervenir
avec capitalisation des intérêts dans les conditions
de larticle 1154 du code civil ;
- à titre subsidiaire,
réformer la décision critiquée en réduisant
le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été
infligée, dont le caractère est manifestement
abusif, avec remboursement, suivant les mêmes modalités,
des sommes susmentionnées ;
- en toute hypothèse,
condamner le ministre chargé de léconomie
à lui verser la somme de 50 000 euros au
titre de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile, ainsi quaux dépens ;
Vu les mémoires en date des
3 décembre 2003 et 15 mars 2004, aux termes
desquels, la société Dexxon Data Media, venant
aux droits de la société Noblet, demande à
la cour de :
A titre principal :
- constater lacquisition
de la prescription des faits ayant donné lieu à
la décision critiquée plus de trois années
sétant écoulées entre la saisine
du Conseil de la concurrence par le ministre de léconomie
en date du 6 août 1997 et le premier acte interruptif,
au sens de larticle L. 462-7 du code de
commerce ;
- juger que le Conseil
de la concurrence a méconnu larticle L. 462-7
du code de commerce en considérant que les faits
ayant donné lieu à la saisine F 976
nétaient pas prescrits ;
- constater, en tout
état de cause, la nullité de la procédure,
son droit à un procès équitable, garanti
par larticle 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés
fondamentales, qui na pas été respecté ;
- juger que le Conseil
de la concurrence a méconnu, dune part, larticle 6, § 1,
de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de lhomme et des libertés fondamentales compte
tenu de la durée excessive de la procédure,
ainsi que, dautre part, larticle L. 463-1
du code de commerce qui impose que linstruction et
la procédure devant le Conseil de la concurrence
sont pleinement contradictoires ;
- en conséquence,
annuler la décision no 03-D-45 du
Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003 ;
- ordonner le remboursement
immédiat des sommes qui ont été payées
par elle au Trésor public en exécution de
la décision entreprise, avec intérêts
au taux légal à compter de la date de leur
paiement, et la somme de 44 978,63 euros correspondant
au coût de la publication dans le journal Le Monde quelle a supportée, avec intérêts
au taux légal à compter du 9 décembre
2003.
A titre subsidiaire :
- constater que les éléments
du dossier ne démontrent aucun manquement de sa part
aux dispositions de larticle L. 420-1 du
code de commerce ;
- en conséquence,
annuler ou, subsidiairement, réformer la décision
critiquée et quil nest pas établi
quelle ait enfreint larticle L. 420-1
du code de commerce ;
- ordonner le remboursement
immédiat des sommes qui ont été payées
par elle au Trésor public en exécution de
la décision entreprise, avec intérêts
au taux légal à compter de la date de leur
paiement, et la somme de 44 978,63 euros correspondant
au coût de la publication dans le journal Le Monde quelle a supportée, avec intérêts
au taux légal à compter du 9 décembre
2003.
A titre très subsidiaire :
- constater le caractère
disproportionné des sanctions qui lui ont été
infligées, dès lors que le Conseil de la concurrence
na pas démontré lexistence dun
dommage à léconomie, et quelle
démontre que les pratiques nont pu causer un
dommage à léconomie ;
- en conséquence,
annuler ou, subsidiairement, réformer la décision
attaquée en réduisant substantiellement le
montant de la sanction pécuniaire qui lui a été
infligée ;
- condamner le ministre
de léconomie à lui payer la somme de
50 000 euros HT au titre de larticle 700
du nouveau code de procédure civile, ainsi quaux
dépens ;
Sur
ce,
Sur
la procédure :
Sur
la prescription :
Considérant
que la société Dexxon soutient que les faits,
objet de la procédure, sont, au sens de larticle L. 462-7
du code de commerce, prescrits ; que, selon elle, lacte
de saisine remontant au 6 août 1997, pour des
faits couvrant une période allant de 1992 à 1996,
les lettres du rapporteur adressées le 3 juillet
2000 à la société Noblet, aux droits
de laquelle elle se trouve, et à la société
Texas Instruments, pour leur demander, notamment, de lui
faire parvenir lintégralité des tarifs
et conditions de vente - de calculatrices - ...
pour les années 1997 et 1998, ne seraient
pas de nature à interrompre le délai triennal
de prescription, dès lors que, étant inutiles,
ces demandes auraient eu exclusivement pour objet dinterrompre
artificiellement la rescription encourue ;
Mais considérant que les
demandes ainsi formulées par le rapporteur du Conseil
visaient à rechercher si les pratiques en cause sétaient
poursuivies pendant les sept premiers mois de lannée 1997
dès lors que, contrairement aux prétentions
des requérantes, les documents sollicités
nétaient pas annexés à lacte
de saisine du conseil.
Or, considérant quil
appartenait au rapporteur de recueillir lensemble
des données de nature à permettre au conseil
de se prononcer sur les pratiques contestées antérieures
à lacte de saisine et se rattachant aux comportements
économiques dénoncés ;
Quil sensuit que le
conseil a, à bon droit, retenu que les courriers
adressés par le rapporteur le 3 juillet 2000,
qui tendaient à la recherche et à la constatation
de comportements anticoncurrentiels, ayant pu être
commis, pour partie tout au moins, pendant la période
visée par la saisine, ont interrompu le cours de
la prescription qui avait commencé à courir
le 6 août 1997, date de lenregistrement
au conseil de la saisine du ministre, de sorte que ce moyen
qui nest pas fondé, sera rejeté ;
Sur
la longueur de la procédure :
Considérant
que les sociétés Carrefour, Majuscule et Dexxon
font valoir le caractère anormalement long de la
procédure dans la mesure où neuf années
se sont écoulées entre les faits reprochés
et la remise de la notification des griefs ; quelles
soutiennent que rien ne vient réellement justifier
de tels délais de traitement, dans un dossier ne
présentant pas de difficultés particulières et que le nombre dentreprises concernées et
des pièces à examiner ne suffirait pas à
justifier un tel délai, de sorte que la décision
du conseil devrait, sur le fondement de larticle 6,
§ 1, de la CEDH, être annulée ;
Mais considérant que, si
la durée excessive dune procédure peut
contrevenir aux dispositions du texte précité,
en ce quelle peut faire obstacle à lexercice
normal des droits de la défense, encore faut-il que
la partie qui linvoque, établisse avec précision
la nature des atteintes portées à ces droits ;
Que, en lespèce, force
est de constater quune telle preuve nest pas
rapportée par les sociétés requérantes
de circonstances propres à caractériser une
atteinte à lexercice normal des droits de la
défense, étant au surplus rappelé que,
à supposer excessive la durée de la procédure
au regard de la complexité de laffaire, la
sanction qui sattache à la violation de lobligation
pour le Conseil de la concurrence de se prononcer dans un
délai raisonnable, au sens du texte précité,
nest pas lannulation de la procédure
ou sa réformation, mais la réparation du préjudice
résultant éventuellement dun tel délai ;
Que ce moyen qui nest pas
fondé, sera donc écarté ;
Sur
latteinte au principe de la contradiction :
Considérant
que la société Dexxon soutient que, ayant
été informée des griefs formulés
à son encontre que plus de quatre ans après
la saisine du Conseil de la concurrence et plus de huit
ans après les faits visés à lappui
de ces griefs, cette information tardive a, en violation
de larticle 6, § 3, de la CEDH, porté
atteinte à lexercice des droits de la défense
dautant que la notification des griefs serait intervenue
après une instruction dépourvue de véritables
investigations, les pièces de la procédure
ayant été, selon elle, réunies par
lenquête administrative ;
Mais considérant que ce moyen
est inopérant, dès lors que cette entreprise
ayant acquis la qualité de partie en cause à
compter de la notification des griefs, il lui était
loisible de soumettre à lexamen du Conseil
de la concurrence les moyens et les pièces quelle
estimait utiles à la défense de ses intérêts
et que cette faculté lui est, à nouveau, ouverte
dans le cadre du présent recours ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur
lapplication du principe de la contradiction à
la procédure de transaction :
Considérant, en droit,
que, selon les dispositions de larticle L. 464-2-II
du code de commerce, « lorsquun organisme
ou une entreprise ne conteste pas la réalité
des griefs qui lui sont notifiés et sengage
à modifier ses comportements pour lavenir,
le rapporteur général peut proposer au Conseil
de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire
du Gouvernement sans établissement préalable
dun rapport, de prononcer la sanction pécuniaire
prévue au I en tenant compte de labsence
de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction
encourue est réduit de moitié » ;
Considérant, en lespèce,
que la société Texas Instruments France, qui
a, contrairement à largumentation du ministre
chargé de léconomie, intérêt
à agir en contestation tant de la procédure
mise en uvre que de la sanction prononcée à
son encontre, invoque la violation du principe de la contradiction
dans la mise en uvre des dispositions susvisées
pour la détermination de la sanction qui lui a été
infligée ;
Considérant que la société
requérante a par procès-verbal en date du
5 octobre 2001, sollicité lapplication
de ces dispositions, en souscrivant les engagements suivants
avec leurs modalités dexécution :
- ne procéder
à aucune concertation avec ses concurrents dans le
secteur des calculatrices à usage scolaire, susceptible
de constituer une infraction aux dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce ;
- ne pas mettre en place
de dispositifs ayant pour objet et pour effet dobtenir
des distributeurs quils pratiquent tous les mêmes
prix de vente et ne diffuser aucun tarif public de vente
présenté comme obligatoire pour les distributeurs,
dans des conditions contraires aux dispositions du même
article ;
Considérant quil est
acquis aux débats que le rapporteur général
du Conseil de la concurrence a proposé que la sanction
encourue par la société Texas Instruments
France soit diminuée de moitié et que le conseil
a, toutefois, considéré que la gravité
des pratiques, leur étendue et leur durée,
justifiaient quun taux de réfaction moindre
soit appliqué ;
Considérant que, au plan
procédural, la société requérante
soutient que, en ayant éludé volontairement
tout débat sur la modification du taux de réfaction
proposé par le rapporteur général,
le Conseil de la concurrence naurait pas respecté
le principe de la contradiction qui devait sappliquer
pleinement dans le cadre de la procédure de transaction
instituée à larticle L. 424-2-II
du code de commerce ; quelle fait valoir que,
nayant pas présenté dobservations
sur les griefs et ayant accepté de mettre en uvre
des engagements lourds et contraignants dans le but notamment
dobtenir un taux de réduction de lamende
finale à hauteur de 50 %, le conseil se devait
de lui demander si elle acceptait que lui soit appliqué
un taux de réfaction moindre ou, si, dans ces conditions,
elle désirait mettre un terme à la procédure
de transaction ;
Mais considérant quil
ne se déduit pas des termes de larticle L. 464-2-II
du code de commerce, que lengagement pris par procès-verbal
par le rapporteur général du conseil devait
conduire la société Texas Instruments France
à tenir pour acquis que la proposition de réduction
de la sanction émise par celui-ci serait purement
et simplement entérinée par le conseil ;
Que, au demeurant, la requérante
a été à même de présenter
toutes observations utiles relativement aux éléments
dont il a été tenu compte dans la détermination
de la sanction, puisquelle a déposé
des observations écrites à la suite du rapport
et a produit, à lappui de celles-ci, une analyse
économique tendant à contester la gravité
des pratiques, le dommage à léconomie
et le préjudice subi par le consommateur tels quils
avaient été retenus par le rapporteur et que,
ayant été entendue lors de la séance,
elle a pu à nouveau sexprimer sur ces points,
ainsi que sur la proposition de sanction la concernant émise
par le commissaire du Gouvernement dans ses observations
écrites, dont elle ne conteste pas avoir été
mis à même den prendre connaissance dans
les quinze jours précédant la séance ;
Que la société Texas
Instruments France a donc eu la faculté dexercer
librement, en application du principe de la contradiction,
les droits afférents à sa défense et
que, dans ce cadre, il lui appartenait de faire valoir toutes
observations quelle estimait utiles sur les conditions
de la transaction proposée puisquelle ne pouvait
se méprendre sur la portée juridique de celle-ci
et ignorer que le Conseil dans son pouvoir dappréciation
de la sanction, nétait en aucune façon
lié par les propositions émises par le rapporteur
général ;
Quil sensuit que ce
moyen nest pas fondé ;
Sur
le fond :
Sur
les ententes verticales :
Sur
le caractère inconditionnel des remises :
Considérant que la société
Dexxon conteste la qualification faite par le conseil du
caractère faussement conditionnel des ristournes
consenties par la société Noblet, aux droits
de laquelle elle se trouve, à ses distributeurs ;
quelle fait valoir quil sagissait de remises
dont les composantes ne pouvaient être vérifiées
quen fin dannée dans la mesure où
il fallait prendre en considération la proportion
de chacune des gammes dans les volumes de ventes et la variation
par rapport à lannée précédente,
circonstance qui démontrerait leur caractère
incertain dès lors quelles nétaient
ni de principe acquises ni de montant chiffrables ;
Quelle soutient en outre que
les dérogations relatives à loctroi
des ristournes différées en 1994 et 1995 ont
été accordées a posteriori pour
des raisons objectives et quil ny aurait en
aucune garantie donnée a priori à ses
distributeurs dobtenir un taux de ristourne déterminé
quel que soit le chiffre daffaires réalisé,
de sorte que les ristournes proposées auraient eu
un réel caractère conditionnel ;
Mais considérant quil
résulte de lanalyse précise des documents
ayant été contradictoirement débattus
entre les parties, auquel le conseil sest livré,
et à laquelle la cour se réfère expressément,
que :
- de nombreuses dérogations
aux conditions doctroi des ristournes en cause ont
été accordées par la société
Noblet en 1994, aux grossistes de façon générale
(note du 19 avril 1994) établie par Gérard
Paumier, cote 620 du rapport), ainsi quaux distributeurs
détaillants ;
- pour lannée
1995, une note datée du 30 novembre 1995,
adressée par le secrétaire général
commercial de la société, aux agents commerciaux
mentionne la décision de la société
daccorder à tous ses clients la ristourne maximum
de 8 % tant pour la rentrée scolaire que pour
la rentrée universitaire (cotes 674, 675 et
676 du rapport) ;
Quil est donc établi
que, pour la rentrée des classes 1994, les grossistes
ainsi que dimportants revendeurs détaillants
ont obtenu la ristourne différée à
son taux maximum de 8 %, alors quils navaient
pas atteint les objectifs qui y donnaient droit et que,
de la même façon, pour la rentrée des
classes 1995, la société Noblet a décidé
daccorder à tous ses clients cette même
remise maximum ;
Considérant que la société
Carrefour soutient donc vainement que les remises ne pouvaient
être considérées comme « inconditionnelles »
dans la mesure où elles étaient accordées
en fonction de la réalisation dun certain chiffre
daffaires et quil y aurait eu une différence
entre les taux mentionnés dans les documents contractuels
et les taux finalement accordés, dautant quil
résulte dun document saisi sur le bureau de
M. Baratte, salarié de la société
requérante, quil était garanti un palier de 8 % (cote 679 du rapport)
et des déclarations de M. Artese, chef de rayon
du magasin Carrefour de Langueux, que ces ristournes nétaient
pas conditionnelles ;
Considérant que cest
de manière toute aussi inopérante que la société
Majuscule prétend que, dune part, le conseil
aurait commis une erreur dappréciation en estimant
que le simple fait quelle sengage à verser
un avantage financier à ses adhérents prouverait
quelle aurait obtenu lassurance de bénéficier
dune ristourne de la part de la société
Noblet, et, que, dautre part, il ne se serait pas
agi, en lespèce, dune opération
dachat-revente mais dorganisation dune
commande groupée ;
Quen effet, le conseil a justement
déduit du numéro 20 de la Lettre des
achats Majuscule, en date du 17 mai 1995, adressée
par le groupement Majuscule à ses adhérents,
conjointement à leur bon de commande de produits
Casio pour la rentrée des classes 1995, ainsi
libellée : « Ce bon reprend les
machines à calculer scientifiques, programmables
et graphiques pour la rentrée, appuyé des
prix de vente TTC conseillés (...). Sur ces prix
de vente conseillés, il vous sera reversé
par la centrale 12 % sous forme davoir courant
décembre », que lengagement
pris de leur reverser une telle ristourne impliquait que
le groupement Majuscule avait lui-même obtenu de la
société Noblet lassurance de bénéficier
de la ristourne assortiment-progression à son taux
maximum ;
Quil sensuit que les
ristournes consenties par la société Noblet
à ses distributeurs, et plus précisément
aux sociétés Carrefour et Majuscule, navaient
pas de caractère conditionnel et que, en revanche,
leur présentation sous la forme conditionnelle était
de nature à permettre aux distributeurs de ne pas
les répercuter sur les prix de revente aux consommateurs
et conférait, ainsi, aux prix nets facturés
par la société Noblet la qualité dun
prix artificiellement élevé ;
Sur
ladhésion des distributeurs à la politique
de prix des fabricants :
Considérant que, pour critiquer
la décision du conseil, la société
Dexxon fait valoir quil ne serait justifié
dune quelconque concertation de la société
Noblet avec ses distributeurs sur une adhésion de
ces derniers à une politique de prix minimum ;
que les distributeurs auraient toutjours conservé
une complète maîtrise de leur politique tarifaire
et que les alignements de prix constatés sur le marché
résulteraient de la politique commerciale des acteurs
de la grande distribution et donc du jeu normal du marché ;
Que la société Carrefour
fait valoir quaucun document ne démontrerait
que les distributeurs se seraient engagés auprès
de la société Noblet à pratiquer des
prix publics déterminés par elle en contrepartie
de lobtention dune ristourne différée
à un taux garantie ou auraient tacitement appliqué
une politique anticoncurrentielle ; quelle aurait
été libre, à linstar des autres
distributeurs, de fixer de manière autonome les prix
publics des calculatrices scolaires ;
Que la société Majuscule
conteste également lexistence dun accord
avec la société Noblet dautant que,
selon elle, la mise en uvre dune entente sur
les prix de revente des produits Casio serait impossible
à réaliser en raison de la très grande
autonomie de ses adhérents dans la détermination
de leur politique commerciale ;
Mais considérant que, en
premier lieu, la teneur de la Lettre des achats Majuscule, en date du 17 mai 1995, démontre lexistence
dun accord entre le groupement Majuscule et la société
Noblet, qui est corroboré par lintervention
de cette dernière auprès du groupement Sodalfa,
à la demande de la société Majuscule,
afin quelle cesse de proposer les machines Casio aux
prix promotionnels net Noblet, assortis dune remise
de 10 %, dès lors que cette remise était
de nature à permettre aux détaillants de vendre
ces machines en dessous des prix publics établis
par la société Noblet ;
Que, en second lieu, il résulte
des éléments recueillis par le rapporteur
que la société Carrefour, ayant vendu les
calculatrices Casio aux prix publics déterminés
par la société Noblet, na donc pas tenu
compte dans le calcul de ses prix de vente des ristournes
quelle avait eu lassurance de percevoir plusieurs
mois avant la rentrée scolaire ; quelle
ne peut sérieusement avancer que le dispositif, tendant
à obtenir des distributeurs quils pratiquent
les mêmes prix de vente et sa mise en place, résulterait
dune intention unilatérale de la société
Noblet dès lors que, si elle navait pas souscrit
à une telle entente, elle aurait eu toute liberté
pour fixer ses prix de vente ;
Considérant que la société
Carrefour conteste également avoir conclu une entente
anticoncurrentielle avec la société Texas
Instruments ;
Mais considérant quil
résulte de deux télécopies échangées
les 4 et 7 août 1995 entre M. Pietri,
directeur commercial de la société Texas Instruments,
et M. Altes, représentant de la société
Carrefour, que cette dernière a augmenté ses
prix de vente au niveau de ceux fixés par la société
Texas Instruments, après un rappel à lordre
de cette dernière et que, par télécopie
adressée le 27 octobre 1995 entre les mêmes
personnes, il a été demandé à
la société Carrefour de transmettre le nouveau
prix de vente de la calculatrice TI 81 à chacun
de ses magasins ;
Quil sensuit que, ainsi
que la exactement relevé le conseil, la société
Carrefour, bien que connaissant le caractère artificiellement
conditionnel des ristournes octroyées par la société
Texas Instruments, ne les a pas répercutées
dans ses prix de revente, et que, en appliquant les tarifs
fixés par ce fournisseur, elle a nécessairement
et volontairement souscrit à une entente tarifaire ;
Considérant que lensemble
des sociétés requérantes ont donc participé
aux pratiques dénoncées, contraires aux dispositions
de larticle L. 420-1 du code de commerce,
qui ont eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de
la concurrence ;
Sur
lentente horizontale :
Considérant
que la société Dexxon critique la décision
déférée en ce quelle a retenu
lexistence dune concertation entre la société
Noblet et la société Texas Instruments qui
auraient procédé à un échange
dinformations sur les prix de vente de six types de
calculatrices et sur certains projets commerciaux ;
quelle fait valoir que la note du 19 février
1996 ne saurait démontrer une action concertée
déchanges dinformations dès lors
que la demande dinformation aurait revêtu un
caractère unilatéral, accessible à
tous, dans le cadre dune veille concurrentielle ;
que le caractère transparent du marché des
calculatrices à usage scolaire ne serait pas exclusif
dune vive concurrence entre les deux marques et quil
nexisterait pas de barrières artificielles
à lentrée sur le marché de telles
calculatrices ;
Mais considérant quil
résulte de la note rédigée le 19 février 1996
par M. Pietri, directeur commercial de la société
Texas Instruments, que celui-ci a communiqué à
M. Noblet, président du conseil dadministration
de la société éponyme, son principal
concurrent, le prix de la calculatrice TI 30,
la baisse probable du prix de la calculatrice TI 80,
ainsi que le prix de quatre autres calculatrices et quune
nouvelle version du produit TI 30, attendu sur
le marché, ne serait pas mise en vente avant la fin
de lannée 1996 ;
Que le conseil relève avec
pertinence que la réaction de M. Noblet, à
linformation qui lui a été donnée
relativement au produit TI 30, « je
regrette cette nouvelle mise en cause et que de notre côté
nous aviserons sur une décision éventuelle
de changement, » induit que léchange
dont témoigne la note nétait pas isolé
mais sinscrivait dans le cadre dun accord entre
les deux sociétés qui se trouvait ainsi remis
en cause ;
Que, au demeurant, la note adressée
le 22 mars 1996 par M. Ocana, directeur du
marketing de la société Noblet, à M. Noblet
démontre que la mise en cause invoquée
par ce dernier concernait effectivement le report de la
mise sur le marché de ce produit au prix de 89 francs
qui aurait permis à la société Noblet
soit de hisser le prix de la FX 92, comme le laissait
envisager la note du 19 février 1996, soit à
la calculatrice FX 92 de redevenir le premier prix
du marché ; que par ailleurs, dans la même
note, M. Ocana demande à M. Noblet : «Vous serait-il possible, dans le cas où
vous auriez des contats avec M. Pietri, dessayer
dobtenir quelques informations sur la nouvelle TI 30 ? » ;
Quil convient, en outre, de
souligner, que, contrairement aux prétentions de
la société Dexxon, léchange dinformations
reproché aux entreprises précède la
publication des tarifs de la société Texas
Instruments, ainsi quen atteste la télécopie
adressé le 20 février 1996 par M. Pietri
à MM. Lazare et Brachman, clients grossistes
de cette société ;
Considérant que le conseil
a, aux termes dune analyse précise et par une
motivation pertinente que la cour adopte expressément,
apprécié les effets des pratiques mises en
uvre par les sociétés Noblet et Texas
Instruments, dans le secteur des calculatices à usage
scolaire ;
Quil convient, en effet, de
souligner que, outre le fait davoir fausser le jeu
de la concurrence, ces pratiques se sont aussi traduites
par une progression sensible (+ 16,3 %) du prix
moyen des calculatrices en cause entre 1992 et 1995,
alors que celle constatée sur les modèles
scientifiques programmables était beaucoup plus faible,
le prix moyen des modèles scientifiques graphiques
ayant baissé dans une proportion de 9,5 % et
celui des autres calculatrices (quatre opérations,
imprimantes, organiseurs,...) hors scolaire, ayant diminué
de 26,1 % ;
Considérant quil sensuit
que le conseil a, au regard des dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce, exactement qualifié les comportements
des sociétés requérantes en ce que
labsence de concurrence assurée à lintérieur
de chacun de leurs réseaux respectifs par les sociétés
Noblet et Texas Instruments, détenant ensemble 89 %
des parts du secteur concerné, na pas été
compensée par lexistence dune concurrence
« intermarques » puisque, dune
part, ces deux opérateurs, en situation de quasi-duopole,
se sont livrés à des pratiques verticales
respectives et que, dautre part, une pratique de concertation
horizontale entre elles, portant sur leur stratégie
commerciale et leurs prix, est établie ;
Sur
les sanctions :
Considérant,
en droit, quaux termes de larticle L. 464-2-I
du code de commerce, les sanctions pécuniaires sont
proportionnées à la gravité des faits
reprochés, à limportance du dommage
causé à léconomie et à
la situation de lentreprise sanctionnée ;
quelles sont déterminées individuellement
pour chaque entreprise et de façon motivée
pour chaque sanction ;
Que, selon larticle L. 464-2-II
du même code, « lorsquun organisme
ou une entreprise ne conteste pas la réalité
des griefs qui lui sont notifiés et sengage
à modifier ses comportements pour lavenir,
le rapporteur général peut proposer au Conseil
de la concurrence (...) de prononcer la sanction pécuniaire
prévue au texte précédemment rappelé
en tenant compte de labsence de contestation. Dans
ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit
de moitié » ;
Considérant en lespèce
que, sagissant de la sanction applicable à
la société Texas Instruments, celle-ci conteste,
à tort, lapplication faite par le conseil des
dispositions de larticle L. 462-2-II du
code de commerce ;
Quen effet le conseil a, à
bon droit, estimé que la réfaction prévue
par ce texte est applicable au plafond légal puisquil
renvoie, sans ambiguïté, au montant maximum
de la sanction encourue et non pas, comme soutenu à
tort par la requérante, à la sanction que
le conseil aurait, conformément aux critères
posées au I du même article, déterminée,
étant en outre précisé que celui-ci
nest pas tenu par le taux de réfaction proposée
par le rapporteur général ;
Quil sensuit que le
conseil a exactement retenu que, le chiffre daffaires
de la société Texas Instruments réalisé
en France, au cours delexercice clos le 31 décembre
2002, sélevant à 133 129 391 euros,
le plafond légal de 5 % normalement applicable
aurait été de 6 656 470 euros,
le plafond légal devait être ramené,
conformément au texte précité, à
la somme de 3 328 235 euros ;
Que, dans cette limite, il a, compte
tenu de ces constatations, exactement fixé, aux termes
dune motivation pertinente que la cour adopte au regard
de la gravité des pratiques relevées et du
dommage causé à léconomie, la
sanction applicable à la société Texas
Instruments à la somme de 1 065 000 euros ;
Considérant que les sociétés
Majuscule et Dexxon ne sont pas fondées à
soutenir que le conseil naurait respecté ni
le principe de proportionnalité de la sanction à
la gravité des faits et au dommage à léconomie
entraîné par les pratiques en cause, ni lobligation
qui lui incombait dindividualiser la sanction prononcée ;
Quen effet, cest à
lissue dun examen circonstancié de ces
différents éléments que celui-ci, auquel
aucun défaut de motivation ne peut être reproché,
a fixé les sanctions contestées à un
niveau très inférieur au plafond fixé
par larticle L. 464-2 du code de commerce et
dans des conditions conformes au principe de proportionnalité
qui leur est applicable ;
Quil ny a donc lieu
à réformer les sanctions pécuniaires
et les mesures de publication prononcées ;
Quil sensuit que lensemble
des recours formés à lencontre de la
décision no 03-D-45 du 25 septembre
2003 du Conseil de la concurrence seront rejetés ;
Considérant quil ny
a donc lieu de faire application des dispositions de larticle 700
du nouveau code de procédure civile ; que les
sociétés requérantes conserveront à
la charge les dépens de linstance,
Par
ces motifs :
Donne à Me Régis
Valliot, ès qualités de commissaire à
lexécution du plan de la société
Plein Ciel Diffusion, lacte par lui requis ;
Rejette les recours des sociétés
Texas Instruments France, Majuscule, Dexxon Date Media et
Carrefour Hypermarchés France ;
Rejette les demandes formulées
au titre des dispositions de larticle 700 du
nouveau code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune
des sociétés requérantes les frais
et dépens par elles exposées.
Le greffier |
La présidente |
(*) Décision
no 03-D-45 du Conseil de la concurrence
en date du 25 septembre 2003, parue dans le BOCCRF no 16 du 17 décembre 2003.