NOR : ECOC0400205Y
Maître,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 18 septembre 2003,
vous avez notifié le projet dacquisition par
la société DaimlerChrysler France de la société
Philippe Automobile, filiale de la société GGBA
et concessionnaire des marques Chrysler et Jeep dans le département
du Nord.
Cette opération fait suite
à lacquisition récente par le groupe DaimlerChrysler
(ci-après « DC ») auprès
de la société GGBA dun fonds de commerce
de garage automobile Smart center et de la société
Philippe Auto Service, concessionnaire Mercedes-Benz, tous
deux implantées dans le Nord (59). Cette opération
a été autorisée par le ministre le 23 mai 2003 (1).
La société DaimlerChrysler
France est importateur exclusif en France des véhicules
neufs des marques commercialisées par le groupe de
droit allemand Daimler Chrysler AG, à savoir :
Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep, Maybach pour les véhicules
particuliers (ci-après « VP »)
et Mercedes-Benz, Setra, Mitsubishi Canter pour les véhicules
commerciaux. Le réseau de distribution de DC pour les
marques Chrysler et Jeep est organisé en France autour
dun réseau de 96 concessionnaires. DC a
réalisé en 2002 un chiffre daffaires global
de 149,5 milliards deuros, dont 46,5 milliards
deuros dans les pays de lUnion européenne
et 3,8 milliards deuros en France.
En application de larticle 2
du décret no 2002-689 du 30 avril 2002,
lequel renvoie pour le calcul du chiffre daffaires des
entreprises concernées à larticle 5
du règlement no 4064/89 du conseil
du 21 décembre 1989 relatif au contrôle
des opérations de concentration entre entreprises,
ces deux opérations ayant lieu au cours dune
période de deux années entre les mêmes
entreprises, sont à considérer comme une seule
opération de concentration intervenant à la
date de la dernière transaction.
La société Philippe
Automobile exploite une concession Chrysler-Jeep sur les sites
de Villeneuve-dAscq et Seclin (59). Elle a réalisé
en 2002 un chiffre daffaires global de 10,5 millions
deuros, entièrement (*) en France. Le chiffre
daffaires réalisé en 2002 par Philippe
Auto Service, Smart center et Philippe Automobile sest
élevé à 26,9 millions deuros (**),
exclusivement (***) en France.
Cette opération constitue une
concentration au sens de larticle L. 430-1 du code
de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire
au sens du règlement précité. Compte
tenu des chiffres daffaires précités,
elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du code de commerce, relatives à la concentration
économique.
Compte tenu de lactivité
exercée par les parties, la concentration concerne
pour lessentiel la vente au détail de véhicules
neufs destinés aux particuliers (VP), les services
dentretien et de réparation de véhicules
automobiles, la vente de pièces détachées
et la vente de véhicules doccasion.
Lapplication au cas despèce
des principes danalyse dégagés lors de
linstruction dopérations précédentes (2)
conduit à considérer que lopération
nest pas susceptible de porter atteinte à la
concurrence intermarques, élément moteur du
jeu de la concurrence dans ce secteur, y compris au plan local.
En effet, en ce qui concerne le marché de la vente
au détail de VP neufs, lopération de rachat
par DC de concessions de ses réseaux de distribution
ne se traduit pas par une augmentation de sa part de marché
par rapport aux groupes concurrents de construction et de
distribution de véhicules automobiles.
En outre, lopération
nest pas de nature à modifier les conditions
de la concurrence intramarque entre revendeurs de véhicules,
aussi bien des marques Mercedes-Benz et Smart, pour les raisons
exposées dans la lettre du 23 mai 2003 précitée,
que des marques Chrysler et Jeep, qui nétaient
jusquà présent pas distribuées
en France par DC.
Il en va de même a fortiori
sur les marchés des services de réparation et
dentretien, des pièces de rechange et daccessoires
et sur celui des voitures doccasion.
En conclusion, lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence, notamment par création ou
renforcement de position dominante. Je vous informe donc que
jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maître, lexpression de ma considération
distinguée.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
(*) Erreur matérielle :
lire : « quasi entièrement »
au lieu de : « entièrement ».
(**) Erreur matérielle :
lire : « 27 millions deuros »
au lieu de : « 26,9 millions deuros ».
(***) Erreur matérielle :
lire : « quasi exclusivement »
au lieu de : « exclusivement ».
(1) Lettre du ministre
en date du 23 mai 2003, en instance de publication
au BOCCRF.
(2) Les opérations :
Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le
17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF
du 11 août 2003, GGBA/SNAT autorisée
par lettre du 25 octobre 2002 et publiée
au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA
Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002
et publiée au BOCCRF no 4 du
31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre
du 12 décembre 2002 et publiée au
BOCCRF no 4 du 31 mars 2003.
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