<< sommaire du BOCCRF n° 2004-06

Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 22 octobre 2003, au conseil de la société DaimlerChrysler France, relative à une concentration dans le secteur de la distribution automobile

NOR :  ECOC0400205Y

                    Maître,
    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 18 septembre 2003, vous avez notifié le projet d’acquisition par la société DaimlerChrysler France de la société Philippe Automobile, filiale de la société GGBA et concessionnaire des marques Chrysler et Jeep dans le département du Nord.
    Cette opération fait suite à l’acquisition récente par le groupe DaimlerChrysler (ci-après « DC ») auprès de la société GGBA d’un fonds de commerce de garage automobile Smart center et de la société Philippe Auto Service, concessionnaire Mercedes-Benz, tous deux implantées dans le Nord (59). Cette opération a été autorisée par le ministre le 23 mai 2003 (1).
    La société DaimlerChrysler France est importateur exclusif en France des véhicules neufs des marques commercialisées par le groupe de droit allemand Daimler Chrysler AG, à savoir : Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep, Maybach pour les véhicules particuliers (ci-après « VP ») et Mercedes-Benz, Setra, Mitsubishi Canter pour les véhicules commerciaux. Le réseau de distribution de DC pour les marques Chrysler et Jeep est organisé en France autour d’un réseau de 96 concessionnaires. DC a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires global de 149,5 milliards d’euros, dont 46,5 milliards d’euros dans les pays de l’Union européenne et 3,8 milliards d’euros en France.
    En application de l’article 2 du décret no 2002-689 du 30 avril 2002, lequel renvoie pour le calcul du chiffre d’affaires des entreprises concernées à l’article 5 du règlement no 4064/89 du conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ces deux opérations ayant lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction.
    La société Philippe Automobile exploite une concession Chrysler-Jeep sur les sites de Villeneuve-d’Ascq et Seclin (59). Elle a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires global de 10,5 millions d’euros, entièrement (*) en France. Le chiffre d’affaires réalisé en 2002 par Philippe Auto Service, Smart center et Philippe Automobile s’est élevé à 26,9 millions d’euros (**), exclusivement (***) en France.
    Cette opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement précité. Compte tenu des chiffres d’affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.
    Compte tenu de l’activité exercée par les parties, la concentration concerne pour l’essentiel la vente au détail de véhicules neufs destinés aux particuliers (VP), les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la vente de pièces détachées et la vente de véhicules d’occasion.
    L’application au cas d’espèce des principes d’analyse dégagés lors de l’instruction d’opérations précédentes (2) conduit à considérer que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence intermarques, élément moteur du jeu de la concurrence dans ce secteur, y compris au plan local. En effet, en ce qui concerne le marché de la vente au détail de VP neufs, l’opération de rachat par DC de concessions de ses réseaux de distribution ne se traduit pas par une augmentation de sa part de marché par rapport aux groupes concurrents de construction et de distribution de véhicules automobiles.
    En outre, l’opération n’est pas de nature à modifier les conditions de la concurrence intramarque entre revendeurs de véhicules, aussi bien des marques Mercedes-Benz et Smart, pour les raisons exposées dans la lettre du 23 mai 2003 précitée, que des marques Chrysler et Jeep, qui n’étaient jusqu’à présent pas distribuées en France par DC.
    Il en va de même a fortiori sur les marchés des services de réparation et d’entretien, des pièces de rechange et d’accessoires et sur celui des voitures d’occasion.
    En conclusion, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j’autorise cette opération.
    Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît  Parlos


    (*)  Erreur matérielle : lire : « quasi entièrement » au lieu de : « entièrement ».
    (**)  Erreur matérielle : lire : « 27 millions d’euros » au lieu de : « 26,9 millions d’euros ».
    (***)  Erreur matérielle : lire : « quasi exclusivement » au lieu de : « exclusivement ».
    (1)  Lettre du ministre en date du 23 mai 2003, en instance de publication au BOCCRF.
    (2)  Les opérations : Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, GGBA/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF no 4 du 31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre du 12 décembre 2002 et publiée au BOCCRF no 4 du 31 mars 2003.

© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - 17/06/2004