NOR : ECOC0300436X
Vu le livre IV
du code de commerce relatif à la liberté des
prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence, et notamment son article 26 ;
Vu la décision dorganisation
prise par la présidente du Conseil de la concurrence
le 30 décembre 2002,
Article 1er
Les saisines sont enregistrées
et marquées dun timbre indiquant leur date darrivée
au Conseil de la concurrence. Il en est de même des
pièces adressées au conseil au cours de linstruction.
Lorsquune entreprise entreprend
auprès du conseil la démarche prévue
par les dispositions de larticle L. 464 (2, III)
du code de commerce, lheure précise darrivée
de sa demande sera ajoutée à la date.
Article 2
Le bureau de la procédure
est ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
La consultation des dossiers est autorisée à
ces mêmes heures par les parties ou leurs représentants.
Ces horaires peuvent être modifiés par décision
du président.
Les demandes de copies précisent
les références des pièces qui en sont
lobjet. Elles sont adressées par écrit
au chef du bureau de la procédure et, dans la mesure
où elles sont compatibles avec les moyens matériels
du conseil, elles sont satisfaites dans les meilleurs délais,
conformément aux dispositions de larrêté
du 1er octobre 2001 (Journal
officiel du 2 octobre 2001).
Article 3
Les mémoires
et les observations écrites des parties sont adressés
au conseil (bureau de la procédure), suivant les modalités
prévues à larticle 30 du décret
no 2002-689 du 30 avril 2002, en
quinze exemplaires auxquels il convient dajouter les
copies destinées aux parties en cause. En cas de nécessité,
les parties sont invitées à produire des copies
supplémentaires.
Tout document produit devant le conseil
doit être rédigé en langue française
ou, à défaut, être accompagné dune
traduction.
Article 4
Le calendrier des séances
et lordre du jour de chaque séance sont arrêtés
par le président.
Le calendrier est communiqué
aux membres du conseil et au commissaire du Gouvernement.
Lordre du jour est adressé,
dans les meilleurs délais, aux membres du conseil,
aux parties et au commissaire du Gouvernement. Il est également
transmis aux rapporteurs inscrits à la séance.
Article 5
Pour lapplication
des dispositions du premier alinéa de larticle
L. 463-7 du code de commerce, les parties qui souhaitent
assister à une séance doivent aviser de leur
intention le secrétaire du conseil huit jours au moins
avant la date fixée et indiquer leurs nom et qualité.
Si elles souhaitent, en outre, formuler des observations au
cours de la séance, elles devront préciser,
dans le même délai, la durée souhaitée
de leur intervention orale.
Après avoir pris contact avec
les parties, le secrétaire du conseil les avise des
modalités dorganisation de la séance.
Article 6
En cas dempêchement
du rapporteur chargé de linstruction, le rapporteur
général ou un rapporteur général
adjoint désigne un rapporteur qui présente le
rapport en séance.
Article 7
Le président
de la formation veille au bon déroulement de la séance,
quil peut, le cas échéant, suspendre.
Article 8
Lordre des interventions
orales en séance est le suivant : le rapporteur,
le rapporteur général ou le rapporteur général
adjoint, le commissaire du Gouvernement, enfin, lorsquelles
sont présentes en application de larticle L. 463-7
du code de commerce, les parties, dans les conditions fixées
conformément à larticle 5 du présent
règlement.
Lorsque le conseil entend une ou plusieurs
personnes en application des dispositions de larticle
L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce,
celles-ci sont introduites dans la salle des séances
et entendues séparément à la suite des
interventions du rapporteur, du rapporteur général
ou du rapporteur général adjoint et du commissaire
du Gouvernement. Elles peuvent être, le cas échéant,
confrontées. Elles sont invitées à quitter
la salle à la suite de leur audition.
Article 9
Le secrétaire
du conseil ou un agent délégué par lui
rédige et signe avec le président de séance
le procès-verbal chronologique des séances,
qui mentionne le nom des personnes présentes, ainsi
que les éventuels incidents intervenus au cours de
la séance.
En cas dempêchement du
président de séance, le procès-verbal
est signé soit par un des vice-présidents ayant
assisté à la séance, soit par le membre
le plus ancien ayant assisté à la séance.
En cas dempêchement du
secrétaire de séance, le procès-verbal
est signé par le rapporteur général ou
le rapporteur général adjoint présent
lors de la séance.
Article 10
Chaque décision
ou avis fait lobjet dune minute établie
en un seul exemplaire et conservée avec le procès-verbal
de la séance sous la responsabilité du secrétaire
du conseil. Elle est pourvue dun numéro de code
chronologique correspondant à la nature de laffaire.
La minute des décisions est
signée par le président de séance et
le secrétaire de séance, la minute des avis
est signée par le président de séance
et le rapporteur général ou le rapporteur général
adjoint ayant assisté à la séance.
En cas dempêchement du
président de séance, la minute est signée
soit par un des vice-présidents ayant assisté
à la séance, soit par le membre le plus ancien
ayant assisté à la séance.
En cas dempêchement du
secrétaire de séance, la minute est signée
par le secrétaire du conseil ou un agent délégué
par lui.
En cas dempêchement du
rapporteur général ayant assisté à
la séance, la minute est signée par le rapporteur
général adjoint appelé à le suppléer
et, en cas dempêchement du rapporteur général
adjoint ayant assisté à la séance, la
minute est signée par le rapporteur général.
Article 11
Les ampliations des
décisions et des avis sont certifiées conformes
par le secrétaire du conseil ou un agent délégué
par lui.
Article 12
Pour lapplication
de larticle 41 du décret du 30 avril 2002,
la provision doit être consignée à la
Caisse des dépôts et consignations.
Article 13
Pour lapplication
des dispositions de larticle L. 450-4, alinéa 11,
du code de commerce, la mise en demeure de venir chercher
les pièces est adressée à loccupant
des lieux par le rapporteur général ou un rapporteur
général adjoint.
Adopté par le Conseil de la
concurrence siégeant en section III-A, le 22 octobre 2003.
Pour le Conseil de la concurrence : La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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