NOR : ECOC0300419S
Le Conseil de
la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le
12 octobre 2001 sous le numéro F 1351,
par laquelle M. Mathis a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques mises en uvre par les associations de généalogistes ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986
modifié ainsi que le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées
par le commissaire du Gouvernement ;
La rapporteure, le rapporteur général,
le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance
du 10 septembre 2003 ; M. Mathis, ayant
été régulièrement convoqué,
Adopte la décision suivante :
1. Par lettre du 8 octobre 2001,
enregistrée au conseil le 12 octobre, M. Mathis,
transmettant au conseil un dossier concernant le Centre généalogique
et héraldique de la Marne, a soutenu que le fait que
cette association, qui exerçait une activité
lucrative et soumise à limpôt, puisse bénéficier
de contrats emploi-solidarité et emploi-jeunes serait
constitutif dune pratique anticoncurrentielle au préjudice
des généalogistes professionnels.
2. Par lettre du 30 août 2002,
la rapporteure désignée pour instruire cette
affaire a demandé au saisissant de préciser
à quel titre il saisissait le conseil, au regard des
règles de larticle L. 462-5 du code de commerce.
3. M. Mathis a répondu,
par lettre du 9 octobre 2002, quil nétait
pas généalogiste professionnel et que, de ce
fait, il navait pas légalement qualité
pour saisir le conseil. Il a, cependant, fait état
de pratiques anticoncurrentielles imputables aux associations
de généalogistes, qui porteraient atteinte aux
généalogistes professionnels, et a demandé
au conseil de se saisir doffice de ces pratiques.
4. Par lettre du 4 août 2003,
et en réponse à la convocation à la séance
du 10 septembre 2003 qui lui avait été
adressée pour examen de la recevabilité de laffaire,
le saisissant a spécifié que cette convocation
constituait « une erreur de procédure »
dans la mesure où il avait précédemment
indiqué quil savait ne pas faire partie des personnes
autorisées à saisir le conseil. Il a précisé
que ses différents courriers navaient eu pour
but que dinformer le conseil de certaines pratiques
et que « le conseil ne peut pas se prononcer
sur la recevabilité dune saisine qui nexiste
pas ».
5. Linstruction ayant ainsi
établi que M. Mathis navait pas qualité
pour saisir le conseil, il y a lieu, par application des dispositions
de larticle L. 462-8 du code de commerce, de déclarer
sa saisine irrecevable et de classer laffaire.
Décision :
Article unique. - Laffaire
enregistrée sous le numéro F 1351 est classée.
Délibéré, sur
le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen,
présidente, Mme Pasturel, vice-présidente,
et M. Piot, membre.
La secrétaire de séance, Nadine Bellegarde
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La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen
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