NOR : ECOC0300418S
Le Conseil de
la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le
5 novembre 2001 sous le numéro F 1355,
par laquelle M. Duplouy a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques imputables à lURSSAF de la Haute-Vienne
et aux URSSAF en général ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986
modifié ainsi que le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées
par le commissaire du Gouvernement ;
La rapporteure, le rapporteur général
et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance
du 10 septembre 2003 ; Monsieur Duplouy ayant
été régulièrement convoqué,
Adopte la décision suivante :
1. Par lettre du 31 octobre 2001,
M. Duplouy a saisi le conseil dune plainte pour
concurrence déloyale contre lUnion pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et dallocations
familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne et les URSSAF en général,
au motif que les commissaires-enquêteurs et les ingénieurs
de léquipement ne sont pas assujettis aux cotisations
URSSAF lorsquils travaillent pour les communes et quil
sensuivrait une distorsion de concurrence au détriment
des ingénieurs-conseils, libéraux.
2. Le saisissant expose quayant
été nommé commissaire-enquêteur,
il sest vu imposer un tarif de 68 F lheure,
alors que son tarif horaire dingénieur-conseil
libéral ne peut être inférieur à
180 F hors taxe dès lors quil est assujetti
aux cotisations URSSAF.
3. Il déclare avoir appris
que « les commissaires-enquêteurs nétaient
pas assujettis aux cotisations URSSAF, de même que les
ingénieurs et personnels de léquipement
et des DDA lorsquils travaillent en honoraires pour
les communes, dans le secteur concurrentiel ».
4. M. Duplouy soutient, en premier
lieu, être « acculé au chômage
partiel ou au RMI » du fait de ce traitement
discriminatoire. Il invoque une distorsion dans « les
facilités essentielles accordées à lexercice
libéral de sa profession » ce qui, selon
lui, permet linstauration dune concurrence déloyale
par les commissaires-enquêteurs et les personnels du
ministère de léquipement dès lors
que ceux-ci travaillent, pour les communes, dans le secteur
concurrentiel.
5. M. Duplouy dénonce, en second
lieu, le fait que, « par manque de facilités
essentielles », les listes de commissaires-enquêteurs
sont composées presque exclusivement de retraités
et danciens fonctionnaires de léquipement
et de lagriculture.
6. Il demande au conseil quil
soit mis fin aux « pratiques discriminatoires »
des URSSAF et que lui soient accordés des dommages
et intérêts ainsi que des délais de paiement
de ses cotisations URSSAF.
7. Aux termes de larticle L. 462-8
du code de commerce, « le Conseil de la concurrence
peut déclarer, par décision motivée,
la saisine irrecevable pour défaut dintérêt
ou de qualité à agir de lauteur de celle-ci,
ou si les faits sont prescrits au sens de larticle L. 462-7,
ou sil estime que les faits invoqués nentrent
pas dans le champ de sa compétence ».
8. En lespèce, le saisissant
dénonce la décision qui aurait été
prise par lURSSAF dexonérer du paiement
de cotisations les commissaires-enquêteurs, les ingénieurs
et les personnels de léquipement et de la DDA
et demande au conseil dapprécier, au regard du
droit de la concurrence, les conséquences dune
telle décision.
9. Lexistence des URSSAF et
le contenu de leur mission sont prévus par larticle
L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Leur statut est celui dorganismes chargés dune
mission de service public, placés sous le contrôle
de lautorité publique, ainsi que la rappelé
le Conseil constitutionnel dans sa décision no 90-285
du 28 décembre 1990. Le recouvrement des
cotisations par les URSSAF constitue lexercice dune
prérogative de puissance publique, dans le cadre de
lexécution de leur mission de service public
et non lexercice dune activité économique.
10. Par ailleurs, larticle L. 142-1
du code de la sécurité sociale confie aux juridictions
de lordre judiciaire la charge de régler les
différends auxquels donne lieu lapplication des
textes législatifs et réglementaires en matière
de sécurité sociale, dès lors que ces
questions ne relèvent pas, par leur nature, dun
autre contentieux.
11. En conséquence, la décision
éventuellement prise par lURSSAF dexonérer
une catégorie de personnes du paiement des cotisations
et lappréciation du point de savoir si une telle
exonération crée ou non une distorsion en termes
de concurrence nentre pas dans le champ de compétence
du Conseil de la concurrence.
12. Il résulte de ce qui précède
que la saisine nest pas recevable en application de
larticle L. 462-8 du code de commerce.
Décision :
Article unique. - La
saisine enregistrée sous le numéro F 1355
est irrecevable.
Délibéré, sur
le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen,
présidente, Mme Pasturel, vice-présidente,
et M. Piot, membre.
La secrétaire de séance, Nadine Bellegarde
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La présidente de séance, Marie-Dominique Hagelsteen
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