NOR : ECOC0300417S
Le Conseil de
la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le
4 novembre 2002 sous le numéro 02/0101 F,
par laquelle le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de
larticle L. 462-1 du code de commerce, de pratiques
mises en uvre par les ambulanciers de montagne dans
le département des Vosges ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence
et le décret no 2002-689 du 3 avril 2002
fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce ;
Vu la lettre en date du 29 avril 2003
par laquelle la présidente du Conseil de la concurrence
a informé les parties que la présente affaire
serait examinée sans établissement dun
rapport en application de larticle L. 463-3 du
code de commerce ;
Vu les observations présentées
par le commissaire du Gouvernement, les sociétés
Ambulances des 2 Vallées, Balland-Germain et Transmosel,
régulièrement informées, nayant
pas déposé dobservations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours
de la séance du 3 septembre 2003, les sociétés
Ambulances des 2 Vallées, Balland-Germain et Transmosel
ayant été régulièrement convoquées,
Adopte la décision suivante :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur
1. La réglementation
1. Les transports
sanitaires terrestres sont régis par diverses dispositions
législatives et réglementaires, notamment par
le décret no 95-1093 du 5 octobre 1995
relatif à lautorisation de mise en service de
véhicules de transports sanitaires terrestres et par
larrêté du même jour qui permet au
préfet de limiter le nombre de véhicules agréés
dans chaque département.
2. Larticle L. 2321-2
du code des communes dispose que les dépenses de secours
sont assurées par les communes. En ce qui concerne
les transports sanitaires terrestres de montagne, la circulaire
du 4 décembre 1990 du ministre délégué
auprès du ministre de lintérieur dispose
que les opérations de « secours sur les
domaines skiables comprennent non seulement les recherches
et le secours sur les pistes ou hors piste mais aussi les
évacuations durgence jusquau centre de
soins approprié à létat de la personne
accidentée » (cote 296 des annexes
du rapport). Lexploitant des pistes a lobligation
de disposer sur place et en permanence dun service de
secours spécialisé avec locaux, matériels
et véhicules (traîneaux, scooters des neiges...)
adaptés afin de pouvoir intervenir le plus rapidement
possible. Les communes assurent, en particulier, lorganisation
du transport du skieur accidenté vers la structure
de soins et règlent aux ambulanciers les prestations
de transport. La loi no 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection
de la montagne a introduit une exception au principe de la
gratuité des secours en montagne, les frais dévacuation
pouvant être, en tout ou partie, recouvrés auprès
de la personne accidentée dans les conditions fixées
par une délibération du conseil municipal.
3. Les transports sanitaires
terrestres des skieurs accidentés, depuis le bas des
pistes jusquau centre de soins approprié le plus
proche, sont assurés par des entreprises privées.
Il sagit des « transports primaires »
à distinguer des « transports secondaires »
qui désignent le transfert du blessé, dans une
phase ultérieure, du centre de soins vers un autre
établissement médical ou vers une autre destination
de son choix.
2. Les collectivités
locales et les entreprises concernées
4. Dans le
département des Vosges, sept communes se partagent
le domaine skiable (ski alpin et ski de fond) :
La Bresse
dispose dun domaine skiable de 250 hectares, le
plus grand du nord-est de la France, 35 remontées
mécaniques et 220 canons à neige, avec
les centres de Vologne-Chitelet (centre dit du Slalom), Brabant,
Lispach (fond et alpin).
Gérardmer,
avec le centre de la Mauselaine-Le Chaume Francis, dispose
de la plus longue piste du massif vosgien (3 900 mètres),
de 20 remontées mécaniques et de canons
à neige. Le centre de Bas Rupt est spécialisé
dans le ski de fond.
Le Valtin
dispose de 6 remontées mécaniques, avec
les centres de La Schlucht (fond et alpin) et Les Hautes
Navières.
Xonrupt-Longemer,
avec les centres du Poli-Balveurches, Collet-Retournemer,
dispose de 6 remontées mécaniques.
Ventron, avec
le centre du Frère Joseph, dispose de 8 remontées
mécaniques et de canons à neige.
Saint-Maurice-sur-Moselle,
avec le centre du Rouge Gazon, offre 5 remontées
mécaniques.
Bussang offre
7 remontées mécaniques et des canons à
neige avec les centres de La Bouloie, Le Larcenair.
5. Les entreprises ambulancières
du département sont les suivantes :
SARL Ambulances des 2 Vallées
à Cornimont, constituée par apport-fusion en
date du 1er avril 2001 de 5 entreprises
de transports sanitaires, du Sud vosgien : SARL Ambulances 88,
SARL Ambulances Mangel, SARL Perrin Vosges Assistance, SARL
Ambulances Daval et SARL Ambulances de la Combeauté ;
SARL Balland-Germain
à Gérardmer ;
SARL Seniura
à Gérardmer ;
SARL Transmosel
à La Bresse ;
SA Les Lilas
à Le Thillot ;
SARL Etablissements Arnold
René à La Bresse, mise en liquidation
judiciaire le 4 décembre 2001, après
louverture dune procédure de redressement
judiciaire, le 16 mai 2000, et ladoption dun
plan de continuation en date du 16 janvier 2001.
B. - Les
faits relevés
En ce qui concerne les
saisons 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 :
6. Une enquête, portant
sur les appels doffres lancés par les communes
du domaine skiable des Vosges pour le transport des skieurs
accidentés, pour les saisons 1998-1999 et 1999-2000,
a été effectuée par les services de la
DGCCRF. Elle a révélé lexistence
dune concertation entre les entreprises de transports
sanitaires du département pour lapplication dun
tarif forfaitaire unique.
7. Une lettre dinjonction
a donc été envoyée, le 27 février 2001,
par la DGCCRF aux sociétés de transports sanitaires
concernées : SARL Ambulanciers 88, SARL Mangel
(ces deux sociétés ont maintenant fusionné
dans la SARL Ambulances des 2 Vallées), SARL Balland-Germain,
SARL Transmosel, SARL Seniura, SARL Etablissements Arnold
René et SA Les Lilas :
« Mes services ont effectué
une enquête dans le secteur des transports sanitaires
de skieurs accidentés dans le département des
Vosges lors des saisons hivernales 1998-1999 et 1999-2000.
Cette enquête fait clairement
apparaître quà la suite de la décision
de la Caisse primaire de lassurance maladie des travailleurs
salariés des Vosges de ne plus prendre en charge le
transport du skieur du bas des pistes jusquà
la structure de soins appropriée, vous vous êtes
entendus, lors de la saison 1998-1999, avec les autres entreprises
dambulances concernées pour élaborer un
barème tarifaire unique par domaine skiable.
Vous avez, par ailleurs, appliqué
de façon systématique ces prix lors de la facturation
de ces interventions aux victimes daccidents ou à
leurs compagnies dassurance.
En outre, lors de la saison 1999-2000,
vous vous êtes de nouveau concertés pour proposer
à chaque maire, responsable dun domaine skiable,
la signature dune convention sur la base dun tarif
forfaitaire unique que vous aviez élaboré.
Le code du commerce interdit, dans
son article L. 420-1, les ententes qui faussent le jeu
de la concurrence, que ce soit en faisant obstacle à
la fixation des prix ou en organisant un partage du marché.
Le Conseil de la concurrence, compétent
pour condamner ces pratiques, a été amené
récemment à sanctionner des entreprises dambulances
qui avaient appliqué un tarif commun (décision
du 30 novembre 1999 relative à des pratiques
mises en uvre dans le secteur des transports sanitaires
de skieurs accidentés, confirmée pour lessentiel
par larrêt de la cour dappel de Paris du
17 octobre 2000). Vous trouverez ci-jointes ces
jurisprudences.
Je vous signale que le montant des
sanctions encourues peut atteindre pour une entreprise 5 %
du montant du chiffre daffaires réalisé
au cours du dernier exercice clos.
Je vous invite donc à renoncer,
sans délai, à toute participation à une
concertation visant à fixer en commun les tarifs ou
à répartir les marchés et à établir
lensemble de vos tarifs relatifs aux transports de skieurs
accidentés dans le respect des règles de la
concurrence. A défaut, je serais dans lobligation
de saisir le Conseil de la concurrence » (cotes 285
à 286).
8. Un courrier de la DGCCRF
a également été adressé, le même
jour, au SNAM (Syndicat national des ambulanciers de montagne).
9. Le SNAM a adressé,
le 26 juin 2001, une lettre-circulaire à
ses adhérents vosgiens leur rappelant « quil
est interdit de restreindre le jeu de la concurrence notamment
en fixant des prix uniformes ou en partageant les marchés.
En conséquence, je vous demande instamment de mettre
un terme à déventuelles situations irrégulières
et déviter à lavenir que de telles
observations ninterviennent à nouveau »
(cote 291).
10. Les investigations
menées par les services de la DGCCRF pour la saison
2000-2001 ont montré que les entreprises dambulances
avaient reconduit les dispositions des saisons précédentes.
Cependant, la lettre dinjonction nayant été
adressée aux entreprises que le 27 février 2001,
les pratiques relatives à la saison 2000-2001 nont
pas fait lobjet dune saisine du Conseil de la
concurrence.
En
ce qui concerne la saison 2001-2002 :
11. Avant louverture
de la saison de ski, les sept communes du département
des Vosges, gestionnaires dun domaine skiable, ont contacté
les entreprises dambulances pour obtenir des offres
de prix pour les prestations de transports sanitaires des
skieurs accidentés, du bas des pistes vers le centre
de soins le plus proche.
12. En ce qui concerne
les municipalités de Gérardmer, Xonrupt-Longemer,
Le Valtin, Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang, elles
ont signé des conventions pour la saison 2001-2002
avec les entreprises dambulances avec lesquelles elles
avaient déjà des accords pour la saison précédente.
Il na pas été constaté de pratiques
contraires aux dispositions du code de commerce.
13. Seules les conventions
passées par les communes de La Bresse et de Ventron
donnent lieu à des observations.
Les marchés concernés
14. La
commune de La Bresse a adressé, le 15 novembre 2001,
un courrier à lensemble des professionnels du
transport sanitaire de la région et a fixé au
26 novembre 2001 la date limite de réception
des offres de prix, par intervention. Elle a reçu 3 propositions
de prix :
1. Ambulances Balland-Germain :
1 000 F, soit 152,45 Euro ;
2. Ambulances des 2 Vallées :
1 150 F, soit 175,32 Euro ;
3. Ambulances Transmosel :
1 180,72 F, soit 180,00 Euro.
Devant la disparité
de ces offres et leur niveau élevé, la commune
de La Bresse a relancé, par courrier du 6 décembre 2001,
une nouvelle négociation en prenant pour base loffre
de la société Balland-Germain, remise lors de
la consultation initiale, soit 1 000 F par intervention.
La date limite de réception des nouvelles offres était
fixée au 12 décembre 2001.
15. Par courrier daté
du 30 octobre 2001, la commune de Ventron a consulté
les trois entreprises dambulances déjà
titulaires dune convention avec la commune, lors de
la saison écoulée. Elle a reçu 3 propositions :
1. Ambulances Transmosel :
1 561,18 F, soit 238,00 Euro ;
2. SA Les Lilas :
1 658,59 F, soit 252,85 Euro ;
3. Ambulances des 2 Vallées :
1 892,25 F, soit 288,47 Euro.
A louverture des plis, le 5 décembre 2001,
la commune a décidé de retenir les deux entreprises
moins disantes : la Société Transmosel
et la SA Les Lilas (Georges), ainsi que cela résulte
des déclarations du maire de Ventron (cote 187).
La réunion du 11 décembre 2001
16. La
cogérante de la société Transmosel a
déclaré : « Par courrier
du 6 décembre 2001, la municipalité
de La Bresse fait part de la réponse du conseil
municipal du 26 novembre 2001 concernant cette tarification
avec une demande de négociation sur la base de 1 000 F
par intervention proposée par les Ambulances Balland-Germain ;
une réponse définitive devant être apportée
pour le mercredi 12 décembre 2001. ... Jai
alors contacté les autres ambulanciers concernés
et une réunion a eu lieu, au siège de la SARL
Transmosel, 29, chemin du Breuil à La Bresse,
le mardi 11 décembre 2001 à 18 heures »
(procès-verbal daudition du 28 mai 2002,
cote 211).
17. Le cogérant
de la société Balland-Germain a indiqué :
« Suite à notre offre tarifaire de 152,45 Euro
(1 000 F) par intervention sur le domaine skiable
de La Bresse, notre entreprise a été contactée
téléphoniquement par Mme D. de la société
Transmosel, mécontente du niveau de notre proposition
de prix et qui nous a demandé de participer à
une réunion devant se dérouler le mardi 11 décembre 2001,
à 18 heures, dans les locaux de la société
Tranmosel, 29, chemin du Breuil à La Bresse »
(procès-verbal daudition du 4 juin 2002,
cote 233).
18. La tenue de cette réunion
est confirmée par le cogérant de la société
Ambulances des 2 Vallées : « Ayant
eu connaissance du prix remis par Balland-Germain, jai
téléphoné à M. G. pour lui
faire part de ma surprise et de mon mécontentement
de voir son entreprise venir en concurrence sur le secteur
de La Bresse qui est notre zone naturelle dactivités.
Peu de temps après, jai reçu un appel
téléphonique de M. ou Mme D. de la SARL
Transmosel (je nai plus une exacte souvenance à
ce sujet) me conviant à participer à une réunion
devant se dérouler à leur domicile, le mardi
11 décembre 2001, en soirée »
(procès-verbal du 11 juin 2002, cote 243).
19. Le gérant de
la société Ambulances Seniura a également
été convié à cette réunion :
« Cest à ce titre que jai
été convié par Mme D. de la SARL
Transmosel à participer à une réunion
dambulanciers qui sest déroulée,
courant décembre 2001, dans les locaux de cette
société à La Bresse »
(procès-verbal daudition du 3 juillet 2002,
cote 255).
20. La présence
des représentants de ces quatre sociétés
est confirmée par une déclaration de la cogérante
de la société Transmosel : « Messieurs C.
pour la SARL Ambulances des 2 Vallées, G. pour
la SARL Balland-Germain, S. pour la SARL Seniura ainsi
que mon époux et moi-même pour la SARL Transmosel
étions présents à cette réunion »
(procès-verbal daudition du 28 mai 2002,
cotes 211 et 212), ainsi que par le cogérant
de la société Balland-Germain : « Jai
alors représenté notre entreprise et je me souviens
de la présence à cette réunion de M. et Mme D.,
de M. C. des Ambulances des 2 Vallées et
de M. S. de la SARL Seniura » (procès-verbal
daudition du 4 juin 2002, cote 233),
par le cogérant de la société Ambulances
des 2 Vallées : « MM. S.,
G., M. et Mme D. et moi-même étions
présents à cette réunion »
(procès-verbal daudition du 11 juin 2002,
cote 244) et par le gérant de la société
Seniura : « Je me souviens de la présence
à cette réunion de M. C. pour la SARL Ambulances
des 2 Vallées, de M. G. pour la SARL Balland-Germain
ainsi que de M. et Mme D. pour la SARL Transmosel »
(procès-verbal daudition du 3 juillet 2002,
cote 255).
21. Lordre du jour
de la réunion était le suivant, selon les indications
de la cogérante de la société Transmosel :
« Lors de cette réunion, jai évoqué
le problème de la tarification sur La Bresse et de
la nécessité de maintenir un prix de 180 Euro
par intervention » (procès-verbal daudition
du 28 mai 2002, cote 212) et les déclarations
du cogérant de la société Balland-Germain :
« La tarification des transports de victimes
daccidents de ski constituait lordre du jour unique
de cette réunion, notamment celle pour les domaines
skiables de La Bresse et de Ventron. Pour La Bresse,
il ma été, à nouveau, reproché
par MM. D. et C. le niveau trop bas de 152,45 Euro
(1 000 F) que nous avions remis à la mairie
de La Bresse et de la nécessité dimposer
à cette collectivité un prix de 180 Euro
par intervention (...) M. C. (Ambulances des
2 Vallées) ma clairement fait comprendre
quil lui serait facile de venir, si nécessaire,
sur notre secteur de Gerardmer et dy casser les
prix si je ne voulais pas me montrer solidaire de leur
démarche » (procès-verbal daudition
du 4 juin 2002, cote 234).
22. Le gérant de
la société Seniura précise pour sa part :
« Cette réunion a porté sur la
tarification des transports de skieurs blessés au départ
des pistes de La Bresse et de Ventron. En effet, et suite
à la consultation initiale de la mairie de La Bresse
à laquelle je nai pas personnellement répondu,
la société Balland-Germain sest retrouvée
moins-disante devant les sociétés qui effectuaient
auparavant les interventions dans le cadre du groupement dambulanciers
à savoir Transmosel et la société de
M. C. qui se nomme désormais Ambulances des 2 Vallées »
(procès-verbal daudition du 3 juillet 2002,
cote 255).
23. La cogérante
de la société Transmosel a présenté
comme suit le résultat de cette réunion :
« M. G., pour la société
Balland-Germain et qui avait déposé, fin novembre 2001,
un prix de 1 000 F par intervention sur La Bresse,
sest engagé à adresser un courrier à
la municipalité de La Bresse pour dénoncer
ce tarif et saligner sur celui de 180 Euro retenu
lors de cette réunion du 11 décembre 2001.
M. C., pour la SARL Ambulances des 2 Vallées,
a également adhéré à ce prix de
180 Euro sur La Bresse mais a exigé, en
compensation, que la SARL Transmosel retire son offre de prix
sur Ventron où nous étions les moins-disants
avec un tarif de 238 Euro alors que les 2 Vallées
avaient déposé une offre à 288 Euro.
Je me suis donc engagée à adresser un courrier
à la mairie de Ventron afin de ne pas donner suite
à mon offre de prix à 238 Euro, M. C.
me laissant alors la priorité pour les interventions
sur la Bresse [...] » (procès-verbal
daudition du 28 mai 2002, cote 212).
24. Le cogérant
de la société Balland-Germain confirme ces propos :
« Devant leur insistance et compte-tenu que
lessentiel de mes interventions pour les victimes daccidents
de ski seffectue sur le domaine de Gérardmer
et non sur La Bresse où je ninterviens quoccasionnellement,
je me suis alors engagé, durant cette réunion,
à faire parvenir une lettre à la mairie de La Bresse
pour y dénoncer notre offre de prix de 152,45 Euro
(1 000 F) par évacuation et y déclarer
vouloir pratiquer le niveau de prix que mes collègues
auraient défini en commun » (procès-verbal
daudition du 4 juin 2002, cote 234).
25. M. C., cogérant
de la société Ambulances des 2 Vallées,
déclare également : « Me
demandant mon avis, jai répondu que je ne comprenais
pas comment des entreprises pouvaient baisser leurs prix sur
des marchés sur lesquels elles ne travaillaient pas
précédemment, à savoir les entreprises
Balland-Germain sur La Bresse et Transmosel sur Ventron.
Il en résulte que je perdais des parts de marché
mettant ainsi mon entreprise en difficulté. Jai
précisé à MM. G. (Ambulances
Balland-Germain) et D. (Ambulances Transmosel)
quil métait également possible
dintervenir sur les marchés dans leurs secteurs
dactivité respectifs. M. G. nous a alors
informés que son épouse avait fait une confusion
avec les tarifs des saisons passées et quil allait
adresser un courrier à la mairie pour retirer son offre
de prix de 1 000 F. Toujours dans le cadre de cette
réunion, Mme D. ma ensuite expliqué
que le marché de Ventron ne lintéressait
pas et quelle avait remis une offre de prix en ne pensant
pas être retenue. Elle a fait part de son intention
de retirer son offre de prix. Jai pris acte des déclarations
de M. G. et Mme D. concernant leurs retraits doffres
de prix mais sans les croire » (procès-verbal
daudition du 11 juin 2002, cotes 244
et 245).
Le résultat de lappel doffres
lancé par la commune de La Bresse
26. La
mairie de La Bresse a confirmé que la société
Balland-Germain avait, le 12 décembre 2001,
dénoncé son offre de 152,45 Euro pour lui
substituer une offre de 180 Euro. Le courrier correspondant
mentionne, notamment : « ... je vous
informe par courrier que nous avons fait une confusion entre
la convention relative aux secours sur pistes de Gérardmer
et celle de La Bresse. (..) Très vite, nous avons
été alertés par nos collègues
du groupement qui nétaient pas daccord
avec le prix retenu, soit 1 000 F par prestation,
ne pouvant assurer lensemble des transports à
la fois sur le secteur de Gérardmer et sur le secteur
de La Bresse, et nos collègues ne voulant pas assurer
dévacuations sils ne sont pas prioritaires,
nous souhaitons donc revenir sur le montant annoncé,
nous pratiquerons donc le montant défini par nos confrères
afin de préserver une entente qui soit la meilleure
possible » (cote 97).
27. La cogérante
de la société Transmosel a déclaré :
« Dans les jours qui ont suivi, jai reçu
une copie du courrier que la SARL Balland-Germain venait dadresser
à la mairie de La Bresse pour se désengager
du prix déposé de 1 000 F. Jai
fait parvenir ce courrier, en télécopie, à
M. C. » (procès-verbal daudition
du 28 mai 2002, cote 212). Le cogérant
de la société Ambulances des 2 Vallées
confirme : « Dans les jours qui ont suivi
cette réunion, la société Transmosel
ma adressé une télécopie du courrier
de la société Balland-Germain à la mairie
de La Bresse » (procès-verbal daudition
du 11 juin 2002, cote 245). Il déclare
en outre : « Le lendemain, 13 décembre 2001,
après avoir pris lattache au préalable
de M. M. de la mairie de La Bresse, qui ma confirmé
que loffre de prix de 1 000 F déposée
par la société Balland-Germain demeurait en
tout état de cause valable et ne pouvait faire lobjet
dun retrait, jai adressé un courrier à
cette collectivité en lui proposant une offre à
990 F lintervention mais avec priorité dappel »
(cotes 245 et 246).
28. La cogérante
de la société Transmosel a, pour sa part, effectué
la démarche suivante : « Le 19 décembre 2001,
jai fait parvenir à la mairie de La Bresse un
courrier, au nom du groupement momentané dentreprises
Transmosel-Ambulances des 2 Vallées et dont je
suis mandataire, informant cette collectivité que les
prestations seraient facturées à 180 Euro
vers lhôpital de Gérardmer, lordre
dappel étant le suivant : 1er appel
pour Transmosel, 2e et 3e appel
pour les 2 Vallées.
Le 21 décembre 2001,
jai reçu une télécopie de la mairie
de La Bresse minformant des dispositions prises en matière
de transport sanitaire suite aux consultations effectuées,
à savoir, par ordre de priorité, 1er appel
pour les 2 Vallées à 990 F, 2e appel
pour Balland-Germain à 1 000 F et 3e appel
pour Transmosel à 1 180,72 F (180 Euro).
Considérant que Ambulances
des 2 Vallées navaient pas respecté
les engagements pris à notre encontre lors de la réunion
du 11 décembre 2001, jai immédiatement
adressé un courrier à la mairie de La Bresse
pour maligner sur le tarif de 990 F avec priorité
sur le tableau des interventions (...)
Je considère avoir été
bernée par M. C. de sorte que ma société
a perdu le marché de Ventron ainsi quune bonne
partie de celui de La Bresse » (procès-verbal
daudition du 28 mai 2002, cote 213).
29. La commune de La Bresse
sest donc trouvée, dans un second temps, en possession
de trois offres inférieures à celles précédemment
recueillies lors de la première consultation :
1o Ambulances des
2 Vallées : 990,00 F (150,93 Euro) ;
2o Ambulances
Balland-Germain : 1 000,00 F (152,45 Euro) ;
3o Ambulances
Transmosel : 1 180,72 F (180 Euro).
Elle a signé deux conventions
sur ces bases, lune avec la société Ambulances
des 2 Vallées et lautre avec la société
Balland-Germain.
30. La société
Transmosel a ensuite, le 21 janvier 2002, déposé
une nouvelle offre pour les transports sanitaires de La Bresse
vers Gérardmer, dun montant de 150,93 Euro.
Une convention a été signée, le 7 février 2002,
avec la société Transmosel, pour ce dernier
montant.
Récapitulation des offres faites à
la commune de La Bresse
avant et après concertation des entreprises :
ENTREPRISES |
OFFRES REÇUES
le 26 novembre
2002 |
CONVENTIONS |
Ambulances des 2 Vallées |
1 150 F
(175,32 Euro) |
990,00 F
(150,93 Euro) |
Ambulances Balland-Germain |
1 000,00 F
(152,45 Euro) |
1 000,00 F
(152,45 Euro) |
Ambulances Transmosel |
1 180,72 F
(180,00 Euro) |
990,00 F
(150,93 Euro) |
Le résultat de lappel doffres
lancé par la commune de Ventron
31. Le
17 décembre 2001, la société
Transmosel sest désistée auprès
de la commune de Ventron, conformément aux accords
quelle avait passés avec la SARL Ambulances des
2 Vallées (§ 29) : « Le
17 décembre 2001, jai adressé
un courrier à la mairie de Ventron avec retour des
exemplaires de la convention non signés »
(procès-verbal daudition de la gérante
du 28 mai 2002, cote 213).
32. La commune sest
alors trouvée dans lobligation de traiter avec
la société Ambulances des 2 Vallées,
le parc dambulances de la société Les
Lilas étant insuffisant pour assurer un service permanent,
ainsi que le maire la déclaré : « A
louverture des plis, lordre des prix était
le suivant : Transmosel, Georges, 2 Vallées.
Le conseil municipal retient alors Transmosel et Georges [...].
Transmosel se désiste au motif de raisons internes
à lentreprise. Donc, nous avons été
obligés de retenir les 2 Vallées, le parc
de Georges étant insuffisant dautant que ce dernier
avait postulé également pour Saint-Maurice et
Bussang. A la suite de cela, la commune a proposé deux
conventions à la signature de Georges et des 2 Vallées,
cette dernière apportant (exigeant) une modification
au contrat en ajoutant une clause dappel prioritaire [...].
Cette clause unilatérale na pas été
mise en uvre compte tenu des termes de la mise en compétition.
Jai moi-même donné des instructions à
lexploitant de la station de ski pour que la répartition
des appels aux deux ambulanciers soit équitable. Cette
démarche ma valu un reproche de M. C.
(Ambulances des 2 Vallées) qui comptabilisait
les trajets effectués sur Remiremont » (procès-verbal
daudition du 14 mai 2002 du maire de Ventron,
cotes 188 et 189).
33. Finalement, les conventions
ont été signées avec la société
Les Lilas pour un montant de 252,85 Euro par intervention
et avec la société Ambulances des 2 Vallées
pour un montant de 288,47 Euro.
Récapitulation des offres faites à
la commune de Ventron,
avant et après concertation des entreprises
ENTREPRISES |
OFFRES REÇUES
lors
de la consultation |
CONVENTIONS |
Ambulances Transmosel |
1 561,18 F
(238,00 Euro) |
Désistement |
Ambulances SA Les Lilas |
1 658,59 F
(252,485 Euro) |
1 658,59 F
(252,485 Euro) |
Ambulances des 2 Vallées |
1 892,25 F
(288,47 Euro) |
1 892,25 F
(288,47 Euro) |
Le niveau des prix
des conventions
34. Linstruction
a révélé que les prix des transports
sanitaires primaires dans le département des Vosges
étaient nettement plus élevés que ceux
pratiqués par les entreprises situées sur le
versant alsacien du massif vosgien. Ainsi, à titre
dexemple :
35. Dans le département
du Haut-Rhin : la commune du Bonhomme a signé
une convention avec la Société dambulances
assistance du Val dOrbey, pour la saison 2001-2002,
pour un montant de 117,40 Euro, le pied des pistes et
le centre de soins de Colmar étant distants de 25 kilomètres
(soit environ 4,696 Euro par kilomètre). La Société
dambulances thannoise, pour un transport du Grand Ballon
au centre de soins de Thann, soit 20 kilomètres,
a facturé 91,63 Euro, le 23 janvier 2002
(soit environ 4,581 Euro par kilomètre).
36. Dans le département
des Vosges : la commune de Gérardmer a signé
une convention avec les sociétés Balland-Germain
et Senuira, fixant le prix dintervention à 130 Euro
pour un trajet de 5 kilomètres, du pied des pistes
jusquà lhôpital de Géradmer.
La commune de La Bresse a passé une convention pour
150,93 Euro par intervention, pour une distance de 18 kilomètres
jusquà lhôpital de Géradmer
(soit environ 8,385 Euro par kilomètre). Les communes
de Ventron, Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang ont signé
des conventions pour des montants de 252,84 Euro et de
288,47 Euro pour des trajets de 35 à 40 kilomètres
du pied des pistes à lhôpital de Remiremont
(soit environ 7,463 Euro et 7,211 Euro par kilomètre).
C. - Les
griefs notifiés
37. Sur la
base des constatations qui précèdent, il a été
fait grief aux sociétés ci-après :
- SARL Ambulances
des 2 Vallées ;
- SARL Ambulance
Balland-Germain ;
- SARL Transmosel,
de sêtre concertées pour fixer les prix
des transports sanitaires primaires dans le cadre des appels
à concurrence lancés pour la saison de ski 2001-2002,
par les communes de La Bresse et de Ventron, en favorisant
artificiellement la hausse de ces prix ; cette pratique,
qui avait pour objet et pour effet dempêcher le
libre jeu de la concurrence, étant contraire aux dispositions
de larticle L. 420-1 du code de commerce.
II. - DISCUSSION
38. Il résulte
des éléments relevés aux paragraphes 14
à 25 ci-dessus que les sociétés
Ambulances des 2 Vallées, Transmosel et Balland-Germain
se sont réunies le 11 décembre 2001,
à linitiative de la société Transmosel,
afin de discuter des propositions de prix quelles avaient
faites en réponse à lappel doffres
lancé le 15 novembre 2001 par la commune
de La Bresse relatif au transport des skieurs accidentés
des pistes vers les centres de soins. Il ressort des déclarations
des représentants de ces trois sociétés
quau cours de cette réunion, les cogérants
de la SARL Transmosel ont reproché au gérant
de la société Balland-Germain le niveau trop
bas de sa proposition, soit 152,45 Euro (1 000 F)
et insisté pour que le prix de 180 Euro soit retenu.
Le cogérant de la société Ambulances
des 2 Vallées reconnaît, pour sa part, sêtre
plaint de loffre déposée par la société
Balland-Germain en réponse à lappel doffres
de la commune de La Bresse ainsi que de loffre déposée
par la société Transmosel en réponse
à lappel doffres de la commune de Ventron,
avoir revendiqué ces deux communes comme faisant partie
de son secteur dactivité et avoir menacé
les deux sociétés concernées d« intervenir
sur les marchés dans leurs secteurs dactivité
respectifs ». (procès-verbal daudition
du cogérant dAmbulances des 2 Vallées
du 11 juin 2002, cote 245). Il ressort également
des déclarations de la société Balland-Germain
quelle a, au cours de cette réunion, annoncé
quelle retirerait son offre de 152,45 Euro et salignerait
sur le prix de 180 Euro. De même, la société
Transmosel a annoncé quelle nétait
pas intéressée par le marché de la commune
de Ventron. Ces échanges dinformation et ces
négociations, qui avaient pour objet de répartir
les marchés concernés et de substituer des prix
plus élevés à ceux initialement proposés,
sont prohibés par les dispositions de larticle
L. 420-1 du code de commerce.
39. En ce qui concerne
la commune de La Bresse, la concertation sur les prix
na pas atteint le but que sétaient fixé
les entreprises concernées, qui était dimposer
un tarif de 180 Euro, plus élevé que la
proposition initiale de la société Balland-Germain,
dun montant de 152,45 Euro. En effet, bien que
la société Balland-Germain ait, conformément
aux engagements quelle avait pris au cours de la réunion
du 11 décembre 2001, tenté de retirer
cette offre pour que lui soit substituée une offre
en groupement avec les sociétés Transmosel et
Ambulances des 2 Vallées, dun montant de
180 Euro, ce retrait a été refusé
par la commune de La Bresse. En considérant que la
première offre de la société Balland-Germain
demeurait valable et ne pouvait pas faire lobjet dune
renonciation, la commune de La Bresse a amené la société
Ambulances des 2 Vallées à faire une proposition
de prix inférieure (150,93 Euro). La SARL Transmosel
a alors présenté une nouvelle offre du même
montant.
40. En revanche, sagissant
de la commune de Ventron, le désistement de la société
Transmosel, qui proposait un prix de 238 Euro par intervention,
a laissé le champ libre à la société
Ambulances des 2 Vallées, que la commune avait
écartée lors de louverture des plis. Cette
entreprise possédant un parc dambulances plus
conséquent a imposé également son exigence
de priorité et a pu ainsi obtenir la grande majorité
des interventions à un prix de 288,47 Euro, devant
la SARL Les Lilas qui avait fait une offre de 252,56 Euro.
La concertation entre les trois entreprises concernées
a donc abouti, dans le cadre de lappel doffres
de la commune de Ventron, dune part, à lélimination
de ce marché dune entreprise ayant fait une offre
concurrentielle et, dautre part, à une hausse
artificielle des prix des interventions.
41. Il résulte de
ce qui précède que les sociétés
Ambulances des 2 Vallées, Balland-Germain et Transmosel
se sont concertées dans le cadre des appels doffres
lancés par les communes de La Bresse et Ventron en
novembre 2001, relatifs à lévacuation
des skieurs accidentés. Cette pratique, qui a eu un
objet et un effet anticoncurrentiel, est prohibée par
les dispositions de larticle L. 420-1 du code de
commerce.
Sur
les sanctions :
42. Aux termes de larticle
L. 464-5 du code de commerce : « Le
Conseil, lorsquil statue selon la procédure simplifiée
prévue à larticle L. 463-3, peut
prononcer les mesures prévues au I de larticle L. 464.2.
Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder
750 000 Euro pour chacun des auteurs des pratiques
prohibées. »
43. Aux termes de larticle
L. 464-2 du code de commerce : « Le
Conseil de la concurrence [...] peut infliger une sanction
pécuniaire applicable soit immédiatement soit
en cas dinexécution des injonctions. Les sanctions
pécuniaires sont proportionnées à la
gravité des faits reprochés, à limportance
du dommage causé à léconomie et
à la situation de lentreprise ou de lorganisme
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement
pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de
façon motivée pour chaque sanction. »
44. Pour apprécier
la gravité des pratiques, il y a lieu de tenir compte
du fait que la concertation sest tenue entre les trois
principales entreprises dambulances du département,
la société Ambulances des 2 Vallées
ayant réalisé 60,4 % des interventions
au cours de la saison 2001-2002, la société
Transmosel, 10,9 % des interventions, et la société
Balland-Germain, 13,3 %. Il convient également
de tenir compte du fait que la concertation a eu pour objet
daugmenter les prix de prestations de secours que les
communes sont légalement tenues dassurer.
45. De plus, les pratiques
revêtent un caractère de particulière
gravité du fait que les entreprises mises en cause
avaient été averties, par une lettre dinjonction
du 27 février 2001 émanant des services
de la DGCCRF, à la suite dune enquête portant
sur les saisons 1998-1999 et 1999-2000, que les ententes sur
les prix, faussant le jeu de la concurrence, étaient
contraires aux dispositions du livre IV du code de commerce.
Elles ne pouvaient donc ignorer, à la date du 11 décembre 2001,
le caractère illégal de leurs agissements.
46. Le dommage à
léconomie apparaît de façon immédiate
dans le prix élevé payé par la commune
de Ventron à la société Ambulances des
2 Vallées, du fait du désistement de la
société Transmosel, pour les interventions de
la saison hivernale 2001-2002, soit 288,47 Euro contre
238 Euro pour la proposition de la société
Transmosel, pour 42 interventions. Plus généralement,
il ressort des éléments du dossier que les prix
au kilomètre pratiqués pour les transports sanitaires
primaires dans le département des Vosges sont nettement
plus élevés que ceux pratiqués sur le
versant alsacien du massif vosgien.
47. La SARL Ambulances
des 2 Vallées a revendiqué les communes
de La Bresse et Ventron comme ses zones naturelles dintervention
et menacé ses concurrents de mesures de rétorsion.
Elle a été la principale bénéficiaire
de la concertation, du fait du désistement de la société
Transmosel sur le marché de Ventron. De plus, la société
Ambulances des 2 Vallées est issue de la fusion,
en avril 2001, de plusieurs sociétés dambulances,
dont, notamment, la société Ambulances 88,
déjà condamnée pour des pratiques dententes
sur les prix dans le secteur des transports sanitaires de
skieurs, par une décision no 99-D-70
du Conseil en date du 30 novembre 1999 devenue définitive
après confirmation par un arrêt de la cour dappel
en date du 17 octobre 2000. La société
Ambulances des 2 Vallées, qui assure la continuité
fonctionnelle de la société Ambulances 88,
ne pouvait donc ignorer le caractère illégal
des pratiques dentente sur les prix, et ce, dautant
moins que le cogérant dAmbulances des 2 Vallées
était déjà gérant dAmbulances 88.
La société Ambulances des 2 Vallées
a réalisé, au cours de lexercice clos
le 30 septembre 2002, un chiffre daffaires
de 2 868 498 Euro. En fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 60 000 Euro.
48. La SARL Transmosel
a été lorganisatrice de la réunion
de concertation entre les entreprises ambulancières
qui sest tenue le 11 décembre 2001
et a retiré loffre initialement faite à
la commune de Ventron. Elle a réalisé, au cours
de lexercice clos le 30 septembre 2002, un
chiffre daffaires de 205 914 Euro. En fonction
des éléments généraux et individuels
tels quils sont appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de
4 000 Euro.
49. La SARL Balland-Germain
a participé à lentente en tentant de réviser,
à la hausse, son offre à la commune de La Bresse,
conformément aux engagements pris à légard
de la société Ambulances des 2 Vallées
au cours de la réunion du 11 décembre 2001.
La circonstance que des menaces de rétorsion aient
été proférées contre elle par
la société Ambulances des 2 Vallées
ne lautorisait pas à y répondre en participant
à des pratiques illégales. Elle a réalisé,
au cours de lexercice clos le 31 décembre 2002,
un chiffre daffaires de 541 359 Euro. En fonction
des éléments généraux et individuels
tels quils sont appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de
4 000 Euro.
Décision :
Art. 1er. - Il
est établi que les sociétés Ambulances
des 2 Vallées, Balland-Germain et Transmosel ont
enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce.
Art. 2. - Sont
infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- à la société
Ambulances des 2 Vallées une sanction de 60 000 Euro ;
- à la société
Balland-Germain une sanction de 4 000 Euro ;
- à la société
Transmosel une sanction de 4 000 Euro.
Art. 3. - Dans
un délai de trois mois à compter de la notification
de la présente décision, les sociétés
Ambulances des 2 Vallées, Balland-Germain et Transmosel
feront publier la partie II de la présente décision
et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à
proportion des sanctions pécuniaires, dans une édition
de LEst républicain. Cette publication
sera précédée de la mention : « Décision
no 03-D-47 du 22 octobre 2003 du
Conseil de la concurrence relative à des pratiques
mises en uvre par les ambulanciers des Vosges ».
Délibéré, sur
le rapport oral de Mme Bleys, par M. Jenny, vice-président,
présidant la séance, Mme Pasturel et M. Nasse,
vice-présidents.
La secrétaire de séance, Nadine Bellegarde
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Le vice-président, présidant la séance,
Frédéric Jenny
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