NOR : ECOC0300344S
Le Conseil de
la concurrence (section III A),
Vu la lettre enregistrée le
27 juillet 2000 sous le numéro R 28,
par laquelle la société Fonecta (anciennement
Sonera France) a saisi le Conseil de la concurrence du non-respect
des injonctions prononcées par la cour dappel
de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999 ;
Vu la lettre enregistrée le
20 juillet 2001 sous le numéro R 33,
par laquelle la société Scoot France a saisi
le Conseil de la concurrence sur le même fondement ;
Vu le livre IV du code de commerce,
le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986
modifié fixant les conditions dapplication de
lordonnance no 86-1243 du 1er décembre
1986 et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002
fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce ;
Vu larrêt de la cour dappel
de Paris en date du 29 juin 1999 annulant la décision
no 98-D-60 du Conseil de la concurrence en
date du 29 septembre 1998 et statuant sur les pratiques
reprochées ;
Vu larrêt de la Cour de
cassation en date du 4 décembre 2001 rejetant
le pourvoi formé par la société France
Télécom contre larrêt de la cour
dappel de Paris en date du 29 juin 1999 ;
Vu la décision no 02-D-41
du Conseil de la concurrence en date du 26 juin 2002
se prononçant sur le respect dune partie des
injonctions prononcées par la cour dappel de
Paris dans son arrêt du 29 juin 1999 et renvoyant
le dossier à linstruction en ce qui concerne
le respect dune autre partie des ces injonctions ;
Vu la décision no 4071 bis
du rapporteur général en date du 13 septembre 2002
désignant un expert en application de larticle
L. 463-8 du code de commerce ;
Vu lavis no 2000-1211
de lAutorité de régulation des télécommunications
du 15 novembre 2000 ;
Vu les observations présentées
par les sociétés Fonecta, Scoot France, France
Télécom et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier,
et notamment le rapport transmis par lexpert le 4 avril 2003 ;
Le rapporteur, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants
des sociétés Scoot France, Sonera France SAS
et France Télécom entendus lors de la séance
du 15 juillet 2003 ainsi que M. Baloteaud,
expert-comptable, au titre de larticle L. 463-7
du code de commerce,
Adopte la décision suivante :
I. - CONSTATATIONS
A. - Rappel
du déroulement de la procédure
1. Dans
son arrêt du 29 juin 1999 susvisé,
la cour dappel de Paris a :
« Enjoint à la
société France Télécom, jusquà
la mise en service de lorganisme prévu à
larticle L. 35-4 du code des postes et télécommunications,
chargé de tenir à jour la liste de lannuaire
universel :
- de fournir, dans
des conditions identiques, à toute personne qui lui
en fait la demande, la liste consolidée comportant,
sous réserve des droits des personnes concernées,
les informations contenues dans lannuaire universel ;
- de proposer un
service permettant la mise en conformité des fichiers
contenant des données nominatives détenues par
des tiers avec la liste orange des abonnés au téléphone,
que ces fichiers soient ou non directement extraits de la
base annuaire ;
Dit que ces prestations devront être
proposées dans des conditions transparentes, objectives
et non discriminatoires à un prix orienté vers
les coûts liés aux opérations techniques
nécessaires pour répondre à cette demande,
à linstar, sagissant de la prestation de
déduplication ou topage, de la prestation prévue
au catalogue de France Télécom à la rubrique
prévoyant la mise en conformité des fichiers
tiers externes avec la liste safran et la déduplication
ou le topage de ces fichiers. »
2. Deux sociétés,
invoquant la nécessité daccéder
à la liste des abonnés au téléphone
pour exercer leur activité, ont saisi le Conseil de
la concurrence, sur le fondement de larticle L. 463-4
du code de commerce, dune procédure de non-respect
des injonctions prononcées par la cour dappel
de Paris à lencontre de France Télécom.
Il sagit de :
- la société
Sonera France (ci-après Sonera), qui souhaite installer
un service de renseignements téléphoniques ;
- la société
Scoot France (ci-après Scoot), qui souhaite développer
un service d« annuaire intelligent »
par téléphone et internet.
3. Le Conseil de la concurrence,
après avoir examiné laffaire dans sa séance
du 20 mars 2002, et après avoir relevé
que « sagissant de lexigence dorienter
vers les coûts les tarifs de lactivité
de gestionnaire de fichiers de France Telecom, également
formulée dans linjonction de la cour dappel,
létat du dossier ne permet pas au conseil de
se prononcer » et quil y avait « lieu,
avant de faire application des dispositions de larticle
L. 464-3 du code de commerce, et de se prononcer sur
les saisines des sociétés Scoot et Sonera, de
renvoyer laffaire à linstruction sur ce
point », a adopté le dispositif suivant :
« Art. 1er - Il
nest pas établi que France Télécom
na pas respecté linjonction relative au
caractère objectif des prix de cession des données
annuaire indiquées en ligne L. 12 du catalogue
de prix de lopérateur public.
Art. 2. - Il
est établi que France Télécom na
pas respecté les injonctions formulées à
son encontre par la cour dappel de Paris dans son arrêt
du 29 juin 1999 sur les deux points suivants :
- non-orientation
vers les coûts des prix de consultation de la base annuaire
via les services offerts par la société Intelmatique ;
- caractère
discriminatoire des prix de cession des données annuaire
indiqués en ligne L. 12 du catalogue de prix de
lopérateur public pour les utilisateurs ne souhaitant
pas exercer une activité dédition dannuaires
imprimés.
Art. 3. - Il
est sursis à statuer sur le respect de linjonction
relative à lorientation vers les coûts
des tarifs de lactivité de gestionnaire de fichier. »
4. Sagissant du respect
de linjonction relative à lorientation
vers les coûts des tarifs de lactivité
de gestionnaire de fichier, le Conseil a rappelé « quil
est constant que France Télécom ne peut fonctionner,
pour les besoins de son activité de service téléphonique,
sans établir un fichier commercial de ses abonnés,
dont lannuaire nest quun produit dérivé »
et quen conséquence : « le
coût technique détablissement dun
tel produit est le coût incrémental selon la
pratique constante de lART en semblable matière ;
que le coût incrémental est celui de lincrément,
cest-à-dire des opérations supplémentaires
nécessaires pour établir lannuaire, le
fichier commercial étant supposé réalisé,
le tout selon la technologie la plus efficace et avec un juste
calcul de la charge en capital aux coûts daujourdhui
(et non aux coûts historiques) ». Il
a précisé que : « Les coûts
fixes communs qui ne dépendent pas de la seule fourniture
de la liste consolidée et qui seraient de toute manière
supportés si France Télécom ne fournissait
pas cette prestation ont été exclus de ces coûts
incrémentaux. »
5. Il a également
souligné que les termes de linjonction visaient
« ... les coûts liés aux opérations
techniques nécessaires pour répondre à
la demande » et excluaient donc que soient
pris en compte les seuls coûts marginaux de mise à
disposition supportés par France Télécom
lors de la mise à disposition de sa base annuaire,
soit les seuls frais techniques qui sont engagés à
chaque commande, ainsi que le soutenaient les parties saisissantes.
Il a ajouté que ces termes excluaient également
que ne soient retenus que les coûts nets des recettes
tirées de lannuaire universel.
6. France Télécom
soutenait que les coûts liés aux opérations
techniques nécessaires pour répondre à
la demande sétaient élevés, en
1999, à 199 MF. Le conseil a, cependant, considéré
que des doutes sérieux pouvaient être émis
quant au point de savoir si ces coûts incorporaient
ou non le coût dopérations de collecte
de données réalisées, par ailleurs, pour
la constitution du fichier commercial, compte tenu des observations
formulées par France Télécom en réponse
au rapport, selon lesquelles elle « persiste
à considérer que des coûts communs devraient
être répartis entre la base annuaire et la gestion
commerciale de la clientèle selon des critères
pertinents ». Au cours de linstruction,
France Télécom avait, de plus, exposé
que lannuaire ne constituait pas un produit dérivé
du fichier commercial de ses abonnés : « la
caractéristique principale du système dinformation
annuaire tient au fait quil est spécifique au
traitement des données annuaires et quil a été
depuis très longtemps déployé et mis
en uvre dans le seul but de réunir les données
nécessaires à la confection des annuaires de
France Télécom. On aurait pu imaginer que la
base des données annuaire puisse être issue dautres
fichiers France Télécom (fichier client, fichier
facturation). Or, pour des raisons éditoriales, pour
des raisons de faisabilité technique, pour des raisons
de qualité, et pour des raisons dordre organisationnelle
notamment, ce nest pas la réalité ».
Lors de la séance du 20 mars 2002, France
Télécom a affirmé que les opérations
de saisie des données sur le système informatique
pour lenrichissement du fichier clientèle et
lenrichissement de la base annuaire étaient totalement
distinctes : « les opérations et
les coûts décaissés concernant son propre
fichier de clientèle (fichier de facturation) sont
totalement indépendants des opérations et des
coûts liés au traitement de sa base annuaire ».
7. Le Conseil a considéré
« quen létat, les éléments
fournis par France Télécom ne permettent pas
au conseil de vérifier, dune part, que les opérations
que France Télécom entend imputer dans le coût
de la base annuaire ne sont pas en fait liées au fichier
clientèle, ni, dautre part, que les différentes
mesures et hypothèses servant à établir
ces coûts sont fondées, ni enfin que ces coûts
sont évalués en considération dexigence
minimale defficacité de lopérateur
public » et précisé que « la
description du processus de fabrication de lannuaire
devra identifier les tâches qui ne sont pas communes
à celles requises pour la constitution du fichier commercial
de France Télécom ; quil sera probablement
nécessaire pour cela de dégager les spécificités
du contenu de la base annuaire par rapport au fichier commercial,
de décrire globalement les opérations de constitution
du fichier commercial et de la base annuaire, puis dimputer
ces opérations à lun des deux fichiers
selon le principe que les opérations imputées
à la base annuaire ne doivent comporter aucune opération
nécessaire pour la constitution du fichier commercial ;
quil convient aussi dexaminer le volume des tâches
imputables à la base annuaire et leur nécessité
en considération dune exigence minimale defficacité ;
quenfin, lévaluation du coût de ces
tâches devra se fonder sur des données objectives
et suffisamment justifiées ».
8. A cette fin, M. Baloteaud
a été désigné en qualité
dexpert par une décision du rapporteur général
du conseil no 4071 bis en date
du 13 septembre 2002, prise en application de larticle
L. 463-8 du code de commerce, avec pour mission :
- de décrire
les opérations de constitution du fichier commercial
et celles de la base annuaire ;
- didentifier
précisément les tâches spécifiques
à la constitution de la base annuaire ;
- dapprécier
le volume de ces tâches et leur nécessité
en considération dune exigence minimale defficacité ;
- dévaluer
le coût de revient de ces opérations.
« Pour lévaluation
des coûts liés aux éventuelles tâches
nécessaires de collecte de linformation, il sera
procédé à lappréciation
critique de la composante durée nécessaire à
la saisie de linformation et à lanalyse
critique de la composante taux horaire au regard du coût
théorique dune prestation identique dans un environnement
concurrentiel. Le principe retenu est que les opérations
imputées à la base annuaire ne doivent comporter
aucune opération qui, de toute façon, est nécessaire
pour la constitution du fichier commercial. »
9. Sagissant dapprécier
la validité dans le temps des injonctions de la cour
dappel de Paris, le conseil a considéré,
dans sa décision no 02-D-41 du 26 juin 2002,
que cette validité sétendait jusquà
lentrée en vigueur de lordonnance du 25 juillet 2001
ayant transposé dans le droit français larticle 6
de la directive 98/10/CE du 26 juin 1998 relative
à linstauration dun annuaire universel.
Il a précisé que la date dentrée
en vigueur de cette ordonnance était elle-même
subordonnée à la publication dun décret
en Conseil dEtat qui devait fixer les modalités
financières de la cession de la liste des abonnés
et que, ce décret nétant toujours pas
intervenu, les injonctions continuaient de sappliquer
à la date du 26 juin 2002.
B. - Résultats
de lexpertise concernant lévaluation
des coûts incrémentaux
10. Il convient
de relever au préalable quen préliminaire
de son rapport, lexpert a noté que « la
difficulté essentielle à laquelle sest
heurtée cette expertise réside dans lobtention
dune information suffisamment précise, détaillée
et fiable de la part de France Télécom. Il
notait, en effet que :
- lorganisation
interne de cette dernière est telle quil na
pas été possible, dans le respect de la décision
du conseil, dévaluer les coûts des seules
opérations spécifiques à lannuaire
de façon purement additive, par la recherche des coûts
incrémentaux, mais plutôt de procéder
a contrario, en expurgeant de certains postes
de charges globaux les éléments qui, à
lévidence, ne répondraient pas à
la définition de lannuaire donnée par
le conseil ;
- aucune étude
statistique exhaustive et surtout détaillée
na pu mêtre communiquée concernant
le nombre et la fréquence des mouvements informatiques
affectant chacune des zone des fichiers techniques, commerciaux
ou annuaire ;
- je nai pu
obtenir communication daucune mesure précise
détaillée et objective des temps réellement
élémentaires nécessaires à lincrémentation
des différentes sonnées contenus par les fichiers
sous examen, les rapports du cabinet Price Waterhouse Coopers
(ci-après PWC) évoqués dans le cadre
de linstruction présentant les uns comme les
autres des faiblesses majeures, comme on le verra ultérieurement.
Nonobstant ces difficultés
et sous la réserve évidente que lon ne
peut écarter lorsquune étude est conduite
sur la base de données parcellaires, jestime
avoir disposé déléments suffisants
pour fonder les constats présentés ci-après
au chapitre 2 discussion et les conclusions
en découlant, telle quexprimées au chapitre 3
Conclusions. »
11. Lestimation du
coût pertinent pour la constitution de la base annuaire
est décomposée par lexpert en trois postes :
- les coûts
des opérations de collecte (§ 1) ;
- les coûts
de gestion (§ 2) ;
- les coûts
administratifs, commerciaux et de maintenance (§ 3).
1. Les
coûts de collecte
12. Conformément
à la mission confiée à lexpert,
lévaluation des coûts des opérations
de collecte nécessitait de décrire les tâches
de constitution de la base annuaire et de déterminer
dans quelle mesure elles sont communes avec celles nécessaires
à la constitution du fichier clientèle.
13. Lexpertise a
permis, en premier lieu, détablir que France
Télécom dispose de trois catégories de
fichiers :
- 1 base annuaire
unique ;
- 20 fichiers commerciaux
propres à chacun des vingt bassins de facturation correspondant
à vingt zones géographiques distinctes, identiques
dans leur structure mais non regroupés en un fichier
unique au plan national ; ces fichiers contiennent, outre
les données communes avec la base annuaire, certaines
informations comme les services auxquels le client est abonné,
les caractéristiques de son abonnement à laccès
au réseau fixe, les terminaux loués, la consommation
téléphonique fournie par les chaînes de
commutation ;
- 33 fichiers techniques
distincts, organisés eux aussi en fonction de critères
géographiques par rapport à limplantation
du réseau des télécommunications ;
ces fichiers contiennent, outre les données communes
avec la base annuaire, certaines caractéristiques du
transport, de la distribution et de la commutation.
14. Lexpertise a
permis, en second lieu, dapporter un démenti
aux affirmations initiales de France Télécom
selon lesquelles les opérations de saisie sur la base
annuaire et celles sur le fichier clientèle seraient
totalement indépendantes. En effet, elle a permis de
révéler quune saisie unique est effectuée
lors de la prise de commande dun client de la téléphonie
fixe. Cette saisie incrémente simultanément
la base annuaire, ainsi que le fichier commercial et le fichier
technique concernés. France Télécom indique
elle-même dans ses observations : « Un
certain nombre de données utiles à plusieurs
fichiers font certes lobjet dune saisine unique
(ce qui montre bien le souci de performance et defficacité
qui a présidé à lorganisation actuelle
des activités). » Par ailleurs, il existe,
néanmoins, comme le souligne lexpert, un certain
nombre de tâches spécifiques à la base
annuaire. Lestimation du volume de ces opérations
fait lobjet des travaux dexpertise.
15. Lexpert a ensuite
procédé à lévaluation des
coûts de collecte selon les modalités suivantes :
I. - DESCRIPTION DE
LA BASE ANNUAIRE
16. La base
annuaire est constituée de données annuaires,
correspondant aux inscriptions des numéros dappel
des clients résidentiels ou professionnels. Lexpertise
a permis de mettre en évidence que chaque donnée
annuaire est composée au maximum de 45 champs
informatiques, dont la liste détaillée est la
suivante :
1. Nom/dénomination.
2. Prénom.
3. Complément dénomination.
4. Numéro dinscription
supplémentaire.
5. Mention complémentaire
gratuite (titres, fonctions).
6. Code produit (téléphone/fax).
7. Mots déterminants.
8. Format de parution.
9. Ensemble bâtiment/adresse.
10. Numéro dans
la voie.
11. Complément du
numéro dans la voie.
12. Nom de la voie.
13. Type de voie réduit.
14. Arrondissement.
15. Code postal.
16. Cedex.
17. Boîte postale.
18. Libellé localité.
19. Département
de parution.
20. Parution extralocale.
21. Initiale du pays (télex).
22. Adresse internet.
23. Numéro dinscription
groupée.
24. Désignation
de ligne.
25. Rubrique professionnelle.
26. Segmentation marché.
27. Type dabonnement.
28. Numéro national.
29. Affectation de la ligne.
30. Indication de mention
Numéris.
31. Numéro dappel
complet.
32. Date du dernier mouvement
traité.
33. Date de modification
prévue.
34. Futur numéro.
35. Code INSEE.
36. Code SIREN.
37. Code SIRET.
38. Code APE.
39. Indicateur antiannuaire
inversé.
40. Inscription liste rouge.
41. Inscription liste chamois.
42. Inscription liste orange.
43. Inscription liste safran.
44. Inscription liste bleue.
45. Inscription liste web.
II. - IDENTIFICATION
DES COMPOSANTES SPÉCIFIQUES
DU FICHIER ANNUAIRE
17. Lexpert
a considéré que seuls 12 champs sur 45 champs
au total doivent être considérés comme
spécifiques à la base annuaire. Parmi ces 12 champs,
2 sont spécifiques des utilisations du marketing direct.
Ces 12 champs sont :
1. Prénom (ce champ
est partiellement spécifique, dans la mesure où
seuls 2,5 % des clients demandent que leur prénom
apparaisse dans lannuaire sous une forme différente,
ne comportant que linitiale).
2. Complément dénomination.
3. Numéro dinscription
supplémentaire.
4. Mention complémentaire
gratuite.
5. Ensemble bâtiment/adresse
(ce champ est partiellement spécifique, dans la mesure
où, la plupart du temps, il est utilisé pour
la facturation, mais, dans certains cas, estimés à
8 %, il intègre des informations exclusivement
liées à lannuaire).
6. Numéro dinscription
groupée.
7. Rubrique professionnelle.
8. Indicateur antiannuaire
inversé.
9. Indicateur inscription
en liste chamois.
10. Inscription liste orange
(ce champ est utile uniquement pour les besoins de marketing
direct).
11. Inscription liste safran
(ce champ est utile uniquement pour les besoins de marketing
direct).
12. Inscription liste web.
III. - NOTION DE MOUVEMENT
ANNUAIRE/
MOUVEMENT EFFICACE
18. La notion
de mouvement annuaire a été précisée
par France Télécom dans ses observations. « La
notion de mouvement annuaire vise toute information de création,
modification, suppression de données annuaires. Ces
informations affectent des informations qui paraissent sur
les supports annuaires et des informations qui ne paraissent
pas ; lensemble de ces informations constitue les
données annuaires. »
Au cours de lexpertise, France
Télécom a fourni le décompte des mouvements
annuaires sur les dernières années :
- 16,255 millions
en 1999 ;
- 15,404 millions
en 2000 ;
- 13,722 millions
en 2001.
Selon France Télécom,
la diminution du nombre des mouvements annuaires est due à
la conjugaison des facteurs suivants :
- maturité
du parc, qui est quasiment stable, voire en légère
baisse sur les 3 dernières années ;
- migration vers
les mobiles des populations les plus instables en termes de
logement.
Lexpert, sur la base du budget
prévisionnel établi par France Télécom
pour lannée 2003, intégrant la baisse
tendancielle du nombre de mouvements, retient 10,84 millions
de mouvements annuaires pour lannée 2003.
Pour lannée 2002, en prenant pour hypothèse
que la baisse du nombre de mouvements annuaire seffectue
de façon linéaire, le nombre de mouvements annuaire
a été évalué à 12,3 millions.
19. La notion de mouvement
efficace a été conçue pour servir de
base à la facturation interne émise par les
services de collecte et de saisie des agences de France Télécom
à destination de la division annuaire du groupe. France
Télécom indique que : « La
notion de mouvement efficace vise les mouvements qui impactent
la base annuaire en parution, à lexclusion des
mouvements rejetés, et des mouvements de suppression (...).
Le décompte des mouvements annuaires est donc celui
obtenu après réintégration, à
côté des mouvements efficaces, des mouvements
impactant la base annuaire, même hors parution, et des
mouvements de suppression, et y compris des mouvements rejetés. »
France Télécom précise que le nombre
de mouvements efficaces a été de 6 602 059
en 2001, soit 48 % de la totalité des mouvements
annuaires (13,722 millions au total).
IV. - LÉVALUATION
DU TEMPS DE COLLECTE
DES MOUVEMENTS EFFICACES
20. Lexpert
a, dans un premier temps, repris les temps de collecte des
mouvements efficaces chronométrés dans le cadre
dune étude, réalisée à la
demande de France Télécom par le cabinet Price
Waterhouse Cooper (ci-après « étude
PWC ») et datée de février 2002.
Les temps chronométrés par PWC incluent les
sous-étapes, qualifiées délémentaires
par ce cabinet, à savoir notamment laccueil,
la vérification des données clients, la saisie
dans le système dinformation. Au terme de ce
rapport, le temps de collecte moyen dune donnée
annuaire, tous segments confondus (résidentiels et
professionnels) et toutes opérations confondues (créations,
modifications et suppressions), est évalué à
6,54 minutes.
21. Dans un second temps,
lexpert a, cependant, relevé :
(i) « Le
manque defficience de certains aspects de la chaîne
de traitement de linformation de France Télécom ».
En particulier, lexpert a noté, au cours des
visites en agence auxquelles il a procédé, des
saisies multiples des champs à renseigner (nom, adresses,
dates) et la saisie de certaines informations redondantes
(par exemple la rubrique professionnelle, saisie par sa codification
puis par son libellé).
(ii) « Labsence
de pertinence des temps inclus par PWC dans son étude »,
le temps moyen PWC comprenant également des tâches
sans rapport avec lannuaire, notamment le recouvrement
des factures ou les contacts avec le service contentieux en
cas de dépôt de bilan.
(iii) « Limpossibilité
dans laquelle se trouve FT de justifier précisément
le temps consacré à chacune des tâches
élémentaires. » Les estimations
faites par PWC ne permettent pas, par exemple, de distinguer
les tâches qui affectent un seul champ de celles qui
en affectent plusieurs.
Pour ces raisons, lexpert a
estimé quil était nécessaire dappliquer
au temps moyen évalué dans létude
PWC un abattement forfaitaire de 25 %, ce taux lui apparaissant
comme un minimum.
V. - ÉVALUATION
DU TEMPS SPÉCIFIQUE
À LA CONSTITUTION DE LA BASE ANNUAIRE
22. Lexpert
a considéré que la notion de mouvement efficace
était trop restrictive et a réintégré
les suppressions qui, bien que ne se traduisant pas par la
parution dune information en plus, ne peuvent être
considérées comme ayant un temps de collecte
nul. Les mouvements efficaces plus les suppressions ont été
estimés à 58,39 % du total des mouvements
dits annuaires.
23. Les mouvements annuaire,
comme les mouvements efficaces, affectent la totalité
des champs et non pas seulement ceux identifiés par
lexpert comme spécifiques à la base annuaire.
Afin dévaluer la part affectable aux champs spécifiques
annuaires, lexpert a exploité les résultats
dune étude statistique réalisée,
à sa demande, par France Télécom sur
un échantillon de six départements. Les mouvements
affectant uniquement les champs spécifiques à
la base annuaire ont ainsi été évalués
à 49,42 % des mouvements efficaces auxquels on
ajoute les mouvements de suppression.
24. Au total, les opérations
dexpertise conduisent à estimer le temps annuel
consacré aux opérations de collecte spécifiques
à lannuaire pour lannée 2003
comme suit :
Ou encore : 10,84 millions × 28,86 % × 6,54 minutes,
soit 15,3 millions de minutes, le ratio de 28,86 %
sanalysant alors comme la proportion des mouvements
dits annuaires qui affectent un champ spécifique à
lannuaire.
25. Compte tenu du fait
que, parmi les douze champs retenus par lexpert, deux
dentre eux sont spécifiquement collectés
pour constituer un fichier destiné aux usages de marketing
direct (il sagit des indicateurs inscription en liste
orange et liste safran), lexpert a décomposé
ce temps en deux composantes : 12,7 millions de
minutes (annuaires et marketing direct) + 2,6 millions
de minutes (marketing direct uniquement).
VI. - ÉVALUATION
DUN COÛT PAR MINUTE
POUR LES OPÉRATIONS DE COLLECTE
26. France
Télécom a retenu un coût complet incorporant
le coût salarial (coût correspondant au salaire
brut + les charges patronales, sociales et fiscales)
et un taux de chargement environnemental (incluant limmobilier,
linformatique, et autres), soit :
- coût salarial :
3 218 Euro par mois (2 219 Euro + 45 %
de charges patronales, sociales et fiscales) ;
- taux de chargement
environnemental : 80 % du coût salarial.
Au total, le coût complet estimé
par France Télécom sétablit à
3 218 Euro × 12 mois × 1,80
ou encore 0,72 Euro par minute pour 1 600 heures
travaillées par an.
27. Lexpert, sur
la base du taux de salaire moyen et du niveau de qualification
et de formation requis pour les tâches de collecte,
a retenu un coût du salaire brut mensuel de 2 000 Euro
au lieu de 2 219 Euro (soit une réduction
de 10 %), soit 2 900 Euro mensuel avec les
charges patronales, sociales et fiscales (0,362 5 Euro
par minute). Il relève, par ailleurs, que le taux de
chargement environnemental de 80 %, au demeurant non
justifié par France Télécom, est excessif
dans un environnement concurrentiel, sauf à y incorporer
la couverture de charges fixes trop éloignées
de lactivité concernée. Il note qu« un
taux de lordre de 40 % à 50 % du salaire
chargé est traditionnellement considéré
comme normatif pour une activité administrative ou
de service sans forte valeur ajoutée ».
Il retient la fourchette moyenne, soit 45 %. Au total,
le coût complet retenu par lexpert est de 0,362 5 × (1,45 %),
soit 0,52 Euro par minute, ce qui représente une
décote de 28 % par rapport à lestimation
de France Télécom de 0,72 Euro par minute.
VII. - CONCLUSION SUR LE COÛT
DES OPÉRATIONS DE COLLECTE SPÉCIFIQUES À
LANNUAIRE RETENU PAR LEXPERT
28. Pour lannée
2003, les travaux dexpertise aboutissent à un
montant des coûts de collecte spécifiques à
la base annuaire égal à 15,3 millions de
minutes × 0,52 Euro par minutes = 8 MEuro
pour lannée 2003. Lexpert na
pas fourni explicitement des estimations pour les années
antérieures à 2003. Cette évaluation
peut être effectuée au prorata du volume de mouvements
au cours des dernières années. Les estimations
sont les suivantes pour les années 1999 à 2002 :
- année 2002 :
9,08 MEuro
- année 2001 :
10,16 MEuro ;
- année 2000 :
11,41 MEuro ;
- année 1999 :
12,04 MEuro.
29. France Télécom
estimait, de son côté, le coût total des
opérations de collecte à 49,41 millions
deuros, soit près de cinq fois lestimation
de lexpert.
30. Les mouvements comptables
au sein de France Télécom font apparaître
que les agences ont facturé à la division annuaire
20,2 millions deuros pour les opérations
de collecte en 2001. France Télécom indique
que ces montants ont été déterminés
par sa direction financière et sont inférieurs
aux coûts réels supportés par lactivité
de gestionnaire de fichier. Ils restent néanmoins très
largement supérieurs à lestimation de
lexpert.
2. Les coûts de gestion
31. Ces
coûts correspondent, selon France Télécom,
aux développements informatiques nécessaires
ainsi quà lhébergement de la base
et à lexploitation informatique (mise à
jour et archivage) de la base annuaire. Ils sont budgétés
par France Télécom pour lannée 2003
à hauteur de 2,031 millions deuros. Lexpert
na pas mis en doute cette évaluation et a donc
retenu 28,86 % de son montant correspondant à
la proportion des mouvements spécifiques à lactivité
de gestionnaire dannuaires par rapport au total des
mouvements dits annuaires, soit 0,498 million deuros
pour lannée 2003 pour les coûts de
gestion incrémentaux.
32. Pour lannée
2001, les coûts de gestion avancés par France
Télécom sont nettement supérieurs (2,7 millions
deuros en 2001, comparés à 2 millions
deuros en 2003). La réduction considérable
intervenue en 2002 à hauteur de 0,7 million deuros
sexplique, selon France Télécom, « par
le fait que les services SNPI dAntony (production informatique)
et du SICOR (développement des applications) ont été
utilisés à compter de 2001 pour gérer
la base, alors que jusquà lété 2000
cette dernière était traitée par le SNAT
(service national des annuaires téléphoniques),
organisée de façon très différente
et beaucoup plus coûteuse ». Comme pour
2003, seuls 28,86 % de ces coûts sont considérés
comme spécifiques à lactivité annuaires
et les coûts de gestion ont donc été estimés
à 0,698 million deuros pour les années 1999
à 2001 et à 0,598 million en 2002,
en faisant lhypothèse dune décroissance
régulière.
3. Coûts commerciaux,
administratifs et de maintenance
33. Il
sagit pour lessentiel, selon France Télécom,
des frais afférents au personnel attaché à
la division annuaire. France Télécom retient
pour ces charges un montant denviron 1 million
deuros. Pour les mêmes raisons que celles qui
précèdent, lexpert na retenu ces
coûts que dans la proportion des mouvements spécifiques
annuaires par rapport aux mouvements totaux, soit 0,288 million
deuros.
4. Conclusions de lexpertise
34. Pour
lannée 2003, les travaux dexpertise aboutissent
à un montant total des coûts spécifiques
annuaire de 8,78 millions deuros en prévisionnel
(8 millions pour les coûts de collecte plus 0,498 million
pour les coûts de gestion plus 0,288 million deuros
pour les coûts commerciaux, administratifs et de maintenance).
Lexpert établit également que, dans ce
montant, les usages de marketing direct engendrent des coûts
spécifiques du fait de la nécessité de
prendre en compte les listes dopposition (coûts
spécifiques estimés à 1,48 MEuro,
soit 17 % du montant total des coûts de constitution
de lannuaire).
35. Compte tenu de la décroissance
du nombre de mouvements, qui induit une baisse des coûts
de collecte, et du niveau constant des coûts de gestion,
commerciaux, administratifs et de maintenance, il est possible
de reconstituer les coûts complets spécifiques
à la base annuaire pour les années 1999
à 2002.
ANNÉE 1999 |
ANNÉE 2000 |
ANNÉE 2001 |
ANNÉE 2002 |
ANNÉE 2003 |
12,96 MEuro |
12,33 MEuro |
11,09 MEuro |
9,97 MEuro |
8,78 MEuro |
II. - LE CHIFFRE DAFFAIRES
DE LACTIVITÉ
GESTIONNAIRE DE FICHIERS DE FRANCE TÉLÉCOM
36. Lexamen
du respect de linjonction dorientation vers les
coûts du gestionnaire de fichiers nécessite dévaluer
le chiffre daffaires des ventes de fichiers de cette
activité. Les marchés en aval qui utilisent
comme ressource essentielle la base annuaire ont été
détaillés dans la décision du conseil
du 26 juin 2002. Il sagit, pour lessentiel,
des activités de marketing direct, des services dannuaires
et de renseignement par téléphone ou électronique
(Minitel, internet) et des annuaires imprimés.
37. Le chiffre daffaires
de lactivité de gestionnaire de fichier est constitué
du produit des ventes de la base annuaire, dune part,
à des entreprises concurrentes de France Télécom
et, dautre part, aux entités du groupe France
Télécom actives sur un des marchés aval
utilisant la base annuaire. Au sein du groupe France Télécom,
les fonctions dexploitation des données annuaire
à destination des utilisateurs finals sont organisées
de la façon suivante :
- lédition
des annuaires imprimés (pages jaunes et pages blanches)
et annuaires électroniques est réalisée
par la société Pages Jaunes ;
- les activités
de renseignement téléphonique prises en charge
par France Télécom SA sont gérées
par le pôle service par opérateurs de France
Télécom ;
- les activités
de marketing direct sont exercées par la société
Médiatel, devenue Wanadoo Data.
A. - Les chiffres
daffaires du gestionnaire de fichiers
pour les années 1999 à 2001
38. Les
relations financières entre le gestionnaire de fichiers
et les différentes entités du groupe utilisatrices
de la base annuaire sont organisées de la façon
suivante :
- pour la société
Intelmatique, en charge de loffre de laccès
en ligne de la base permettant la consultation à des
fins de renseignement, la facturation pour la mise à
disposition de la base se fait sous forme de redevances, proportionnelles
à lusage résultant dune convention
entre France Télécom et Intelmatique SA. Elles
sont détaillées dans la décision du conseil
du 26 juin 2002 ;
- pour la société
Wanadoo Data (anciennement dénommée Médiatel,
filiale de Wanadoo), en charge des activités de marketing
direct au sein du groupe, la cession de la base annuaire est
consentie pour 3,5 millions de francs HT pour le
prix daccès à la base (PAB), plus une
redevance par adresse et utilisation (PUD) de 9 centimes
en dessous de 80 millions dadresses et 4,5 centimes
au-delà (lutilisation consistant en une rediffusion,
dans le cadre dune location ou cession). Les conditions
financières de mise à disposition sont identiques
à celles consenties aux concurrents de Wanadoo Data
sur le marché du marketing direct ;
- pour la société
Pages Jaunes en charge des activités dédition
des annuaires papier et des services dannuaires électroniques
(Minitel et internet), la cession de la base annuaire est
consentie dans le cadre dun contrat de mise à
disposition aux fins dédition de services de
renseignement et dannuaires, imprimés ou non,
pour un montant denviron 34 MF (pour la totalité
de la base, particuliers et professionnels avec rubriques
et mises à jour quotidiennes). Les activités
de renseignement par téléphone ne sont pas exercées
par la société Pages Jaunes mais directement
par France Télécom SA. Elles sont prises en
charges au sein de la société mère par
le pôle service par opérateurs, qui verse à
Pages Jaunes une contribution pour lutilisation de la
base, comme cela a été détaillé
dans la décision du conseil du 26 juin 2002.
39. Les produits de lactivité
gestionnaire de fichier de France Télécom pour
les années 1999 à 2001 sont détaillés
dans les tableaux suivants.
Tableau 1 : chiffre daffaires 1999
CLIENTS |
INTELMA-
TIQUE |
MÉDIATEL/
TÉLADRESSE |
ÉDITEURS |
TOTAL |
Montant (en MF) |
14,7 MF |
23,6 MF (b) |
68,6 MF (a) |
106,9 MF
(16,3 MEuro)
|
(a) Recettes en provenance des éditeurs
dannuaires se décomposant en :
- 65 MF pour « la vente de cette base à
France Télécom pour lédition
de lannuaire » ;
- mise à disposition du fichier pour la société
Illiad (pour une période de deux mois en 1999)
;
- vente dextraits de lannuaire aux éditeurs
dannuaires professionnels papier locaux.
(b) Recettes en provenance de :
- médiatel : 10,5 MF (dont 2,6 MF pour la licence
accordée par France Télécom à
compter davril 1999 et 7,9 MF pour la redevance)
;
- Téladresse : 13,1 MF. |
Tableau 2 : chiffre daffaires 2000
CLIENTS |
INTELMA-
TIQUE |
MÉDIATEL |
ÉDITEURS |
TOTAL |
Montant (en MF) |
24,1 MF (c) |
16,5 MF (b) |
62,35 MF (a) |
103,05 MF
(15,71 MEuro)
|
(a) Recettes en provenance des éditeurs
dannuaires se décomposant en :
- 34,3 MF facturés à Pages Jaunes, faisant
suite au transfert des activités dédition
de France Télécom à Pages Jaunes
en juin 2000 (on constate une diminution des recettes
du gestionnaire de fichiers par rapport à lannée
1999, où la vente de la base à France
Télécom sélevait à
65 MF) ;
- mise à disposition de la base à la
société Illiad : 22 MF ;
- mise à disposition de la base à la
société Scoot : 2,78 MF (pour une période
de six mois en 2000) ;
- autres éditeurs : 3,27 MF.
(b) La variation par rapport à lannée
1999 sexplique par lintégration
des activités Téladresse (destinées
aux utilisateurs finals) dans la société
Médiatel et le fait que ces activités
ne sont plus intégrées dans les comptes
du gestionnaire de fichier.
(c) Augmentation denviron 10 MF des redevances
par rapport à lannée 1999 : reversement
pour laccès E 115 passant de 15 % à
30 %. |
Tableau 3 : chiffre daffaires 2001
CLIENTS |
INTELMA-
TIQUE |
WANADOO
DATA |
ÉDITEURS |
TOTAL |
Montant |
3,83MEuro
(25,15 MF) |
2,58MEuro
(16,92 MF) |
10,28MEuro
(67,44 MF) (a) |
16,69MEuro
(109,49 MF)
|
(a) Recettes en provenance des éditeurs
dannuaires se décomposant en :
- 5,26 MEuro (34,3 MF) facturés à Pages
Jaunes ;
- 3,35 MEuro (21,98 MF) facturés à la
société Illiad ;
- 1,14 MEuro (7,48 MF) facturés à la
société Scoot (France Télécom
fait observer quelle na pas perçu
ces sommes et que Scoot a lobligation, par décision
judiciaire, de les placer sous séquestre) ;
- 0,55 MEuro (3,62 MF) facturés aux autres
éditeurs (principalement vente dextraits
de lannuaire à des éditeurs dannuaires
professionnels papier locaux). |
B. - Leffet
du mouvement tarifaire de novembre 2002
40. A
la suite de la décision du conseil en date du 26 juin 2002,
France Télécom a adopté, en novembre
2002, une décision tarifaire quelle a adressée
pour information aux autorités de tutelle. Ces modifications
tarifaires consistent, pour lessentiel, « à
segmenter loffre de la base complète, en proposant
de nouvelles offres à destination des opérateurs
qui ne désirent exercer quun ou deux des trois
modes dexploitation : service de renseignement
par opérateur ou automate, annuaire en ligne, ou édition
dannuaires imprimés. Ainsi, tout opérateur
pourra choisir entre la licence pour tous usages ou la licence
pour deux modes dexploitation, ou encore la licence
pour un seul mode dexploitation ».
41. Pour les éditeurs
dannuaires et de service de renseignement nexerçant
pas les trois modes dexploitation mais seulement un
ou deux dentre eux, ce mouvement tarifaire conduit à
une baisse du prix daccès à la base dans
les proportions suivantes :
- pour la société
Pages Jaunes (cliente pour la totalité de la base avec
rubrique professionnelle et mise à jour quotidienne),
le mouvement tarifaire ne conduit vraisemblablement pas à
une modification tarifaire, dans la mesure où elle
exerce deux modes dexploitation (annuaires imprimés
et annuaires électroniques) et où elle acquiert
également la base annuaire pour le compte de lactivité
du « 12 » ;
- pour la société
Illiad (cliente pour la totalité de la base sans rubrique
professionnelle avec mise à jour mensuelle), le mouvement
tarifaire conduit vraisemblablement à un montant annuel
de 18,5 MF au lieu de 22 MF, dans la mesure où
Illiad exerce 2 modes dexploitation (annuaire électronique
et service de renseignement par téléphone) ;
- pour la société
Scoot (cliente pour la base des professionnels avec mise à
jour hebdomadaire), le mouvement tarifaire conduit vraisemblablement
à un montant annuel de 5,7 MF au lieu de 7,48 MF,
dans la mesure où Scoot exerce 2 usages (annuaire électronique
et service de renseignement par téléphone) ;
- pour les éditeurs
dannuaires papiers, les données annuaires sont
tarifées selon la classification 2 usages, soit
0,99 F au lieu de 1,32 F pour les données
avec rubrique professionnelle, ce qui conduit à une
diminution de 25 % des recettes du gestionnaire de fichier,
soit 2,72 MF au lieu de 3,62 MF.
42. En maintenant le volume
de commandes à celui qui a été constaté,
le chiffre daffaires du gestionnaire de fichier, compte
tenu du mouvement tarifaire de novembre 2002, aurait été,
pour lensemble de lannée 2002, de 103,27 MF
au lieu de 109,49 MF, soit une baisse de 6,2 MF
inférieure à 1 million deuros.
43. Sur la base de ces
constatations, le rapport dexpertise conclut quà
ce jour et malgré la décision du conseil de
juin 2002, France Télécom ne respecte toujours
pas linjonction qui lui a été adressée
par la cour dappel de Paris dans son arrêt du
29 juin 1999 concernant lorientation vers
les coûts de lactivité de gestionnaires
de lannuaire.
III. - DISCUSSION
Sur
la précision de linjonction :
44. France Télécom
a fait valoir, lors de la séance, que linjonction
dorientation vers les coûts de la fourniture de
la liste dabonnés, prononcée par la cour
dappel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999,
ne pouvait être exécutée immédiatement,
comme en témoigne le fait que le conseil ait dû
préciser, dans sa décision du 26 juin 2002,
que « les coûts liés aux opérations
techniques nécessaires pour répondre à
cette demande » sentendaient comme « le
coût incrémental, (...) cest-à-dire
des opérations supplémentaires nécessaires
pour établir lannuaire, le fichier commercial
étant supposé réalisé ».
Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la cour dappel,
« une injonction, constituant par nature une
mesure contraignante pour celui qui la subit, est dinterprétation
stricte et doit être formulée en des termes clairs,
précis et exempts dincertitudes quant à
son exécution » (arrêt du 10 septembre 1996,
Béton prêt à lemploi).
45. Cependant, il était
loisible à France Télécom, en cas de
doute sur le sens de linjonction, de revenir devant
la cour dappel pour en faire préciser les termes,
ce quelle na pas fait. Elle na pas non plus
mis en cause la précision de linjonction formulée
par la cour dappel dans son arrêt du 29 juin 1999,
dans les moyens produits par elle à lappui de
son recours en cassation. Larrêt du 4 décembre 2001,
qui a rejeté ce pourvoi, a dailleurs énoncé :
« quen cet état, (...) la cour
dappel a pu prononcer linjonction visée
au moyen qui, seule, était de nature à mettre
un terme aux pratiques condamnées ; ».
En tout état de cause, depuis que les coûts moyens
incrémentaux de long terme ont été préconisés
dans le rapport Champsaur, pour les tarifs dinterconnexion,
comme satisfaisant le mieux au principe de loyauté
de la concurrence, et retenus comme objectif par lART,
tant pour linterconnexion que pour laccès
à la boucle locale, France Télécom, opérateur
historique et principal intéressé, ne pouvait
ignorer quils constituaient les coûts de référence
pour la régulation du secteur des télécommunications.
Le conseil, dans sa décision du 26 juin 2002,
na pas apporté à linjonction des
précisions supplémentaires mais a seulement
rappelé « quil est constant que
France Télécom ne peut fonctionner, pour les
besoins de son activité de service téléphonique,
sans établir un fichier commercial de ses abonnés,
dont lannuaire nest quun produit dérivé »
et quen conséquence : « le
coût technique détablissement dun
tel produit est le coût incrémental selon la
pratique constante de lART en semblable matière ».
46. En réalité,
France Télécom, comme lont confirmé
les déclarations de son représentant en séance,
na pris aucune disposition, postérieurement à
larrêt de la cour dappel, pour organiser
son système dinformation interne de façon
à identifier, de quelque manière que ce soit,
les coûts spécifiques à lannuaire.
Sur
la prise en compte de coûts communs :
47. France Télécom
conteste, notamment, quait été retenue
comme principe la prise en compte des seuls coûts incrémentaux,
cest-à-dire des seuls coûts spécifiquement
engendrés par la constitution et la tenue de la base,
à lexclusion de ceux correspondant à des
activités qui seraient de toute façon nécessaires
pour la gestion des abonnés au service téléphonique.
Elle invoque les règles dapplication de la méthode
de fixation de prix à partir des « coûts
moyens incrémentaux de long terme (CMILT) »
posées par lART, notamment dans lannexe II
à la décision no 00-1171 du
31 octobre 2000 relative à la méthode
de calcul des CMILT relatifs à laccès
à la boucle locale en application de larticle
D. 99-24 du code des postes et télécommunications
et la décision no 02-1027 de lART,
en date du 5 novembre 2002, portant sur ladoption
des CMILT comme coûts de référence pour
les tarifs dinterconnexion. Elle fait, de plus, valoir
que, contrairement aux conditions classiques dutilisation
de la méthode des coûts incrémentaux,
lactivité de fourniture de la base annuaire ne
peut être considérée comme accessoire
à celle de constitution du fichier commercial, France
Télécom étant tenue de fournir ledit
annuaire et ne pouvant abandonner cette activité. Elle
souligne que ce sont les contraintes dexhaustivité,
de richesse, de fraîcheur et de délai de la base
annuaire qui conditionnent la qualité des opérations
de collecte communes. Elle prétend encore que le projet
de décret relatif à lannuaire universel
prévu par larticle L. 33-4 du code des postes
et télécommunications prévoit la prise
en compte de coûts communs à la fourniture des
listes dabonnés et à dautres activités.
48. Selon France Télécom,
la prise en compte des coûts communs, à raison
dun tiers, permet dévaluer les coûts
pertinents de constitution de la base annuaire pour lannée
2001 entre une fourchette basse de 27,1 MEuro et une
fourchette haute de 34,3 MEuro, soit plus de trois fois
le montant résultant de lexpertise.
49. Dans sa décision
no 02-1027, citée par France Télécom,
lART précise à propos des tarifs dinterconnexion
que le calcul des coûts incrémentaux moyens « revient
à se placer à un niveau de production donné,
à définir un incrément de production
et à estimer le coût moyen lié à
cet incrément, et uniquement à cet incrément.
Les tarifs dinterconnexion doivent intégrer une
contribution équitable aux coûts communs afin
de respecter la contrainte budgétaire de lopérateur ».
Les coûts communs concernés sentendent
donc comme les coûts communs pertinents pour linterconnexion
qui ne pourraient pas être couverts si les tarifs étaient
orientés vers les coûts incrémentaux stricto
sensu, avec, pour conséquence, la non-couverture
de la totalité des coûts comptables. Ils correspondent
donc à une contrainte budgétaire. Les tarifs
figurant au catalogue dinterconnexion publié
par France Télécom intègrent dailleurs
ces coûts communs sous la forme dun taux de mark-up
appliqué aux coûts incrémentaux (6,7 %
pour 2002). En ce qui concerne les coûts de collecte
des informations destinées à la constitution
du fichier commercial des abonnés de France Télécom,
ces coûts seraient, en tout état de cause, supportés,
même si France Télécom nétait
pas chargée de tenir à jour la liste de lannuaire
universel, et sont censés être couverts par le
prix de labonnement. Comme le conseil la déjà
souligné dans sa décision du 26 juin 2002 :
« Il est constant que France Télécom
ne peut fonctionner, pour les besoins de son activité
de service téléphonique, sans établir
un fichier commercial de ses abonnés, dont lannuaire
nest quun produit dérivé. »
Permettre à France Télécom de couvrir
une partie de ses coûts commerciaux avec les recettes
tirées de la mise à disposition de la liste
de lannuaire universel, au motif que les informations
collectées alimentent à la fois le fichier commercial
et lannuaire universel, donnerait à lopérateur
historique, chargé du service universel, un avantage
concurrentiel indu sur ses concurrents sur les marchés
de la téléphonie fixe en lui ouvrant la possibilité
de facturer labonnement moins cher que ses compétiteurs.
50. Sagissant du
décret relatif à lannuaire universel,
il a été publié le 1er août 2003
et son article R. 10-6 dispose : « La
communication des listes dabonnés et dutilisateurs,
par application du troisième alinéa de larticle
L. 33-4, donne lieu à rémunération
des opérateurs ayant communiqué ces données.
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le
coût du service rendu, sont établis par chaque
opérateur selon les principes suivants :
1. Les coûts pris
en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés
directement ou indirectement par la fourniture des listes
dabonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre
une part liée à lamortissement du matériel
informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération
normale des capitaux employés.
2. Les coûts qui
sont spécifiques à la fourniture des listes
dabonnés sont entièrement pris en compte
dans la fixation du tarif. Les coûts liés à
dautres activités de lopérateur
en sont exclus. »
51. Les objections de France
Télécom, à lexclusion des coûts
fixes communs qui ne dépendent pas de la seule fourniture
de la liste consolidée et qui seraient de toute manière
supportés si France Télécom ne fournissait
pas cette prestation, doivent donc être rejetées.
Sur
la définition des champs spécifiques :
52. France Télécom
soutient quil convient de réintégrer 5 champs
supplémentaires dans ceux identifiés par lexpert
comme étant spécifiques à la base annuaire,
à savoir les champs no 7 (mots déterminants),
no 20 (parution extra-locale), no 26
(segmentation marché), no 44 (inscription
liste bleue), et no 22 (adresse internet),
au motif que, bien que non communiqués dans la liste
annuaire, ils seraient indispensables à la constitution
dun produit loyal et marchand. Elle demande également
la réintégration de 5 champs, qui auraient à
tort été considérés par lexpert
comme communs alors quils ne sont pertinents que pour
la base annuaire : no 6 (produit), no 19
(département de parution), no 36 (SIREN),
no 37 (SIRET), no 38 (code
APE). France Télécom demande aussi à
ce que les deux champs retenus partiellement par lexpert
soient pris en compte dans leur intégralité,
à savoir les champs no 9 (ensemble
bâtiment/adresse, retenu par lexpert à
hauteur de 8 %) et no 2 (prénom,
retenu par lexpert à hauteur de 2,5 %).
53. La liste des champs
a été débattue de façon contradictoire
durant lexpertise, lexpert ayant dailleurs
admis certaines objections de France Télécom
relatives à cette liste. En considérant que
les coûts de collecte des champs non communiqués
ou non communicables aux opérateurs alternatifs ne
sauraient être intégrés aux coûts
de collecte de la base annuaire, dans la mesure où
ils sont utilisés par lopérateur historique
pour ses besoins propres, lexpert a justement appliqué
les principes définis par le conseil dans la décision
du 26 juin 2002 et repris dans sa lettre de mission
et, notamment, celui selon lequel « les opérations
imputées à la base annuaire ne doivent comporter
aucune opération qui de toute façon est nécessaire
pour la constitution du fichier commercial. ».
Par ailleurs, le caractère commun ou partiellement
commun des champs 2, 6, 9, 19, 36, 37 et 38 a été
établi par lexpert après des vérifications
sérieuses et argumentées qui lont conduit
à considérer que les coûts liés
à la collecte des informations pour les champs concernés
devraient être supportés, totalement ou partiellement,
même si France Télécom nétait
pas chargée de tenir à jour la liste de lannuaire
universel. En létat du dossier, il ny a
pas lieu de remettre en cause cette conclusion.
Sur
lévaluation des temps de collecte sur les champs
spécifiques à lannuaire :
54. Lexpert sest
heurté, selon les termes de son rapport, à une
difficulté essentielle concernant lévaluation
des temps de collecte sur les champs spécifiques à
lannuaire :
« - lorganisation
interne de cette dernière (France Télécom)
est telle quil na pas été possible,
dans le respect de la décision du conseil, dévaluer
les coûts des seules opérations spécifiques
à lannuaire de façon purement additive,
par la recherche des coûts incrémentaux, mais
plutôt de procéder a contrario, en
expurgeant de certains postes de charges globaux les éléments
qui, à lévidence, ne répondaient
pas à la définition de lannuaire donnée
par le Conseil,
« - aucune
étude statistique exhaustive et surtout suffisamment
détaillée na pu mêtre communiquée
concernant le nombre et la fréquence des mouvements
informatiques affectant chacune des zones des fichiers techniques,
commerciaux ou annuaire,
« - je
nai pu obtenir communication daucune mesure précise
détaillée et objective des temps réellement
nécessaires à lincrémentation des
différentes données contenues par les fichiers
sous examen, les rapports du cabinet Price Waterhouse Coopers
évoqués dans le cadre de linstruction
présentant les uns comme les autres des faiblesses
majeures, »
55. La société
Scoot fait valoir que la méthode suivie par lexpert
ne respecte pas les principes définis dans sa mission
et quà partir du moment où il avait constaté
que, contrairement à ce que France Télécom
avait toujours soutenu auparavant, il nétait
procédé quà une seule saisie des
informations nécessaires au fichier commercial et à
la base annuaire, il ne pouvait en tirer quune seule
conclusion, à savoir que les coûts incrémentaux
de collecte des données annuaires étaient nuls.
La société Scoot relève, en particulier,
quil nest pas possible de vérifier que
France Télécom na pas comptabilisé
de façon systématique dans son étude
statistique les mouvements affectant non pas seulement certains
champs spécifiques mais également des champs
mixtes. Elle souligne, de plus, que « la quantité
de champs à remplir nentretient aucun rapport
direct et proportionnel avec les temps de leur saisie, ...,
car ces champs ne sont pas entre eux homogènes, leur
saisie supposant parfois laccomplissement de tâches
non informatiques (vérification de documents) variables
en durée et en complexité ». Au total,
elle en déduit que : « le caractère
non évaluable dun coût peut être
un élément suffisant pour confirmer que le coût
est commun lorsque lon a déjà constaté
que sa génération est précisément
indissociable dautres activités ».
Pour les parties plaignantes, il appartenait à France
Télécom de fournir des éléments
suffisamment détaillés permettant le calcul
des coûts selon la méthode du coût incrémental.
Le fait quelle nait pas produit ces éléments
« constitue une présomption difficilement
réfragable que le coût nest pas évitable
mais non affectable ».
56. Lexpert a, cependant,
identifié douze champs spécifiques à
la base annuaire, cest-à-dire comportant des
informations qui nauraient pas à être collectées
par France Télécom pour les besoins de son ficher
commercial. La collecte des données de ces douze champs
a nécessairement un coût qui naurait donc
pas à être supporté par lopérateur
historique si celui-ci nétait pas chargé
de la tenue de la liste des abonnés. Si, en raison
des difficultés décrites ci-dessous, lévaluation
faite par lexpert ne peut être considérée
comme strictement égale au coût incrémental
réellement supporté, la démarche employée
permet de sassurer que le coût incrémental
réel ne peut quêtre inférieur à
lestimation des coûts de collecte faite par lexpert,
celui-ci ayant procédé « a contrario,
en expurgeant de certains postes de charges globaux les éléments
qui, à lévidence, ne répondaient
pas à la définition de lannuaire donnée
par le Conseil ».
57. Sagissant des
différentes hypothèses retenues par lexpert
pour lestimation du temps passé à la collecte
des informations des seuls champs spécifiques, France
Télécom conteste lapplication dun
abattement de 25 % sur le temps de 6,54 mns issu
des études de Price Waterhouse Coopers (PWC). Lopérateur
explique, notamment, que les multiples saisies des champs
à renseigner et la saisie de certaines informations
redondantes, notées par lexpert, sont justifiées
chaque fois que lintitulé de la parution dans
lannuaire est différent des termes sous lesquels
linformation est saisie dans les fichiers commercial
et technique (raison sociale-nom commercial de lentreprise,
adresse de linstallation-adresse de parution). Concernant
limpossibilité de distinguer, sur la base des
estimations de PWC, les tâches qui affectent un seul
champ de celles qui en affectent plusieurs, France Télécom
estime que cette impossibilité ne saurait jouer le
rôle dune présomption négative.
Elle cite également les affirmations du rapport de
PWC pour 2002 selon lesquelles « les opérations
décrites dans ce document sont exclusivement liées
à la base annuaire ». Enfin, elle soutient
quil est possible de « se rendre compte,
de manière intuitive, que le temps moyen mesuré
par PWC, soit 6,54 mn pour la création dune
adresse résidentielle et 8,83 mn pour la création
dune adresse professionnelle, chacun exigeant le renseignant
dune trentaine de champs informatiques, après
vérification de nombreuses données et échanges
avec le client, ne peut sérieusement constituer quun
minimum. »
58. Les sociétés
saisissantes reprochent, pour leur part, le manque de représentativité
de létude statistique réalisée,
à la demande de lexpert, dans six départements,
afin de mesurer la fréquence des mouvements spécifiques
à lannuaire par rapport à lensemble
des mouvements dits « annuaires ». De
même, le commissaire du Gouvernement sétonne
du ratio de 49,32 % retenu pour le rapport entre mouvements
spécifiques et mouvements efficaces plus suppressions,
alors que les mouvements spécifiques ne concernent
que 12 champs sur 45, sont facultatifs, mis en uvre
pour un nombre de clients relativement faible (à lexception
de la rubrique professionnelle), quil nest pas
démontré que la saisie individuelle des champs
spécifiques requiert plus de temps que celle des 33 autres
champs et quil y a même tout lieu de penser le
contraire, pour des rubriques ne nécessitant que de
cocher quelques cases.
59. En estimant que les
doubles saisies et saisies redondantes étaient contraires
à une exigence minimale defficacité, lexpert
a fait une juste application des principes posés par
le conseil pour lévaluation des coûts techniques
de fourniture de la base annuaire, dans sa décision
du 26 juin 2002. De plus, lexpert a relevé
dautres sources dinefficacité des modes
opératoires résultant de « nombreux
transferts de dossiers entre les services qui accroissent
les temps de traitement » (notamment entre le service
de gestion des clients, chargé de la saisie et du traitement
de linformation et le service 10.16, chargé de
laccueil téléphonique). Par ailleurs,
France Télécom se contente de citer laffirmation
de PWC selon laquelle les opérations décrites
dans son rapport sont exclusivement liées à
la base annuaire, alors que lexpert a justement relevé
que certaines tâches mesurées sont sans rapport
avec lannuaire, notamment le recouvrement des factures
et les contacts avec le service contentieux en cas de dépôt
de bilan. Enfin, les temps de collecte chronométrés
dans létude de PWC sont des moyennes qui peuvent
concerner aussi bien lenregistrement dun nouvel
abonné, mouvement efficace pour lequel 30 champs
doivent être renseignés, dont aucun spécifique,
quune modification sur lun des champs spécifiques.
Or, ni la répartition des mouvements efficaces selon
le nombre de champs affectés, ni la durée de
saisie de chacun des 45 champs ni la fréquence
de saisie de chacun des champs nont pu être communiquées
à lexpert. Dans ces conditions, la prise en compte
intégrale des temps chronométrés dans
létude de PWC amènerait à surestimer
largement le temps consacré au renseignement des champs
spécifiques, qui, pour certains dentre eux, consistent
seulement en une simple case à cocher. Pour lensemble
de ces raisons, en estimant que les temps de collecte évalués
par PWC devaient faire lobjet dun abattement de
25 %, lexpert a fait une juste appréciation
du temps consacré aux seules tâches requises
pour la constitution du fichier commercial de France Télécom,
conformément aux termes de la décision du conseil
du 26 juin 2002.
Sur
lévaluation du coût de la minute de collecte :
60. France Télécom
soutient que lexpert a tenu, à tort, pour établi
que les personnels affectés indissociablement, à
la collecte des données commerciales nécessaires
à la gestion de labonnement et à celle
des données spécifiques à lannuaire,
étaient dun niveau de qualification supérieur
à celui qui serait exigé de personnels spécifiquement
affectés à la collecte des données annuaires
et que cest pour cette raison quil prend en compte
un coût salarial minoré par rapport à
celui avancé par France Télécom. Elle
fait valoir que les effets de synergie générés
par la collecte simultanée des deux types dinformations
justifient, au contraire, le surcoût lié au niveau
de qualification du personnel nécessaire. Pour les
mêmes raisons, France Télécom remet en
cause la réduction du taux de charge environnemental
retenue par lexpert.
61. Lexpert na
pas contesté « quil nest
pas envisageable daffecter du personnel à ces
seuls travaux de collecte ». Les coûts
salariaux quil a estimés ne correspondent donc
pas à de simples tâches de saisie mais tiennent
compte également des qualifications nécessaires
pour assurer un « contact conseil et vente avec
la clientèle ». Les corrections quil
a apportées aux coûts salariaux avancés
par France Télécom sont justifiées par
son expérience des normes admises en pareille matière
et conformes au principe posé par le conseil dans sa
décision du 26 juin 2002, selon lequel les
coûts doivent être évalués en considération
dune exigence minimale defficacité.
Sur
lévaluation des coûts de gestion, des coûts
commerciaux, administratifs et de maintenance :
62. France Télécom
conteste la pondération de 0,2886 appliquée
aux coûts de gestion, ainsi quaux coûts
commerciaux, administratifs et de maintenance et demande que
« les coûts de gestion de la base (doivent
être) tenus pour spécifiques à lactivité
annuaire et intégralement pris en compte, à
la différence des coûts de collecte qui relèvent
dune analyse par disjonction ».
63. Or, les coûts
incrémentaux de gestion de la base annuaire correspondent
aux coûts qui seraient évités en labsence
dannuaire. France Télécom indique très
précisément dans son mémoire en réponse
au rapport (page 40) : « Dès
lors quil sagit de la gestion de la base annuaire,
même si celle-ci comporte des données qui, après
leur traitement propre, alimentent les fichiers techniques
et commerciaux, cest bien la totalité des coûts
de gestion de la base qui disparaîtraient si lactivité
annuaire cessait, même si les coûts, distincts,
appelés par la poursuite de lactivité
commerciale continueraient dêtre, pour leur part,
exposés. » Cette affirmation de France
Télécom confirme que, si lactivité
annuaire cessait, il subsisterait des coûts de gestion
qui continueraient dêtre supportés pour
les fichiers techniques et commerciaux. Lexpert a exactement
considéré que seule la différence entre
la totalité des coûts de gestion et les coûts
qui continueraient dêtre supportés en labsence
dannuaire, autrement dit les coûts incrémentaux
de gestion de la base annuaire, devait être prise en
compte. Il en est de même pour les coûts commerciaux,
administratifs et de maintenance.
Sur
la rémunération du capital engagé :
64. France Télécom
rappelle, sur ce point, que, dans sa décision du 26 juin 2002,
le conseil a convenu que lappréciation de lorientation
vers les coûts devait tenir compte dune rémunération
raisonnable des capitaux engagés. Elle avance que les
capitaux engagés correspondent, dune part, au
coût de la maintenance des appareils et outils informatiques,
envisagé dans lhypothèse dune période
dobsolescence moyenne de cinq ans, soit 10 millions
deuros et, dautre part, aux coûts initiaux
de développement des logiciels, soit 10 millions
deuros également. Elle retient un pourcentage
de 10 % considéré par elle comme un taux
de rémunération raisonnable et conclut donc
que 2 millions deuros doivent être rajoutés
aux coûts techniques nécessaires pour fournir
la base.
65. En premier lieu, cette
question na pas été évoquée
par France Télécom dans le cadre de lexpertise
pourtant menée de façon pleinement contradictoire.
Or, les éléments apportés par France
Télécom dans ses observations devant le conseil
pour la détermination des capitaux engagés sont
largement insuffisants pour asseoir le bien-fondé de
ses prétentions. En second lieu, la décomposition
effectuée par France Télécom de ses charges
de gestion ne permet pas de vérifier que France Télécom
na pas, déjà à ce stade, intégré
une quote-part correspondant à la rémunération
des capitaux engagés. En tout état de cause,
la réintégration des montants avancés
au titre de la rémunération du capital engagé
ne modifie pas les conclusions du rapport.
Sur
les prétendus droits de propriété intellectuelle
détenus par France Télécom sur la base
annuaire :
66. France Télécom
soutient, par ailleurs, que le conseil ne peut pas écarter
la rémunération afférente aux droits
de propriété intellectuelle quelle prétend
détenir sur la base de données annuaire. Elle
considère que la rémunération de ces
droits peut être évaluée à 5 %
des capitaux engagés, soit 1 million deuros.
67. En premier lieu, la
question de la détention on non par France Télécom
de droits privatifs sur la base annuaire na encore fait
lobjet daucune décision de justice. Elle
est soumise à la cour dappel de Paris, dans le
cadre dun litige opposant France Télécom
à une société de marketing direct au
sujet de la cession de la base annuaire. Dans un arrêt
en date du 13 juin 2001, la cour a ordonné
une expertise qui est toujours en cours.
68. En second lieu, la
cour dappel de Paris, dans son arrêt du 29 juin 1999,
a formulé son injonction « sans quil
soit besoin de prendre parti sur le bien-fondé de la
prétention à la titularité de droits
de propriétés intellectuelle émise par
France Télécom ». De plus, les
dispositions des articles L. 341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle, issues
de la loi du 1er juillet 1998
qui résulte elle-même de la transposition de
la directive communautaire 96/9/CE du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données,
ne sauraient faire obstacle à lapplication dune
mesure dorientation vers les coûts prononcée
par une autorité de concurrence, comme lindique
le considérant 47 de cette directive : « considérant
que, dans le but de favoriser la concurrence entre les fournisseurs
de produits et de services dans le secteur du marché
de linformation, la protection par le droit sui
generis ne doit pas sexercer de manière à
faciliter les abus de position dominante, notamment en ce
qui concerne la création et la diffusion de nouveaux
produits et services présentant une valeur ajoutée
dordre intellectuel, documentaire, technique, économique
ou commercial ; que, dès lors, les dispositions
de la présente directive sont sans préjudice
de lapplication des règles de la concurrence,
quelles soient communautaires ou nationales ».
Le considérant 40 de cette directive énonce
que « lobjectif du droit sui generis
est dassurer la protection dun investissement ».
Il résulte de ces dispositions quà supposer
que la base annuaire nécessite un investissement financier,
matériel et humain substantiel, de sorte à être
éligible à la protection accordée sur
les bases de données par le code de la propriété
intellectuelle, lexercice de ce droit sui generis
ne fait pas obstacle à lapplication du droit
de la concurrence ni à ce quune injonction dorientation
vers les coûts soit prononcée par le Conseil
de la concurrence.
Sur
la comparaison entre les produits de lactivité
de gestionnaire de fichier de France Télécom
et le coût incrémental de constitution de la
base annuaire estimé par lexpert :
|
ANNÉE 1999 |
ANNÉE 2000 |
ANNÉE 2001 |
Charges |
12,96 MEuro |
12,33 MEuro |
11,09 MEuro |
(estimation expert) |
(85,02 MF) |
(80,88 MF) |
(72,75 MF) |
Chiffre daffaires |
16,3 MEuro |
15,71 MEuro |
16,69 MEuro |
|
(106,9 MF) |
(103,05 MF) |
(109,49 MF) |
69. Le tableau
précédent fait apparaître, pour les années
considérées (1999 à 2001), une disproportion
manifeste du chiffre daffaires de cette activité
avec les charges supportées, dans un rapport compris
entre 1,3 et 1,5.
70. Il en résulte
que France Télécom na pas respecté
linjonction qui lui a été adressée
par la cour dappel de Paris dans son arrêt du
29 juin 1999, en ce qui concerne lorientation
vers les coûts de lactivité de gestionnaire
de fichier. La baisse consécutive au mouvement tarifaire
de novembre 2002 est elle-même insuffisante au
regard de lexigence dorientation vers les coûts.
A ce jour, et malgré la décision du conseil
du 26 juin 2002, France Télécom ne
respecte donc toujours pas linjonction dont elle a été
destinataire
71. Quelques comparaisons
internationales montrent que les tarifs pratiqués par
les opérateurs historiques étrangers, le cas
échéant après intervention des autorités
de régulation sectorielle, sont nettement inférieurs
à ceux pratiqués par France Télécom.
Cette dernière objecte que, pour certains de ces pays,
les données fournies aux opérateurs sont dune
qualité largement inférieure à celle
de sa propre base annuaire, voire inutilisables. Toutefois,
sagisssant du Royaume-Uni, France Télécom
elle-même indique, sans remettre en cause la qualité
des données fournies, quaprès intervention
de lOftel, le tarif de cession de la base annuaire de
British Telecom (24 millions dabonnés) comprend
une partie fixe de 38 112 euros et un montant de
0,7 centime deuros par donnée annuaire transmise.
Le prix de cession de la base complète, soit 24 millions
dabonnés, peut donc être estimé
à 0,65 centime deuro par adresse, contre
6,6 centimes deuro par adresse pour le fichier
de France Télécom, pour deux usages (renseignement
et annuaire internet par exemple), avec mise à jour
hebdomadaire.
72. Enfin, la Commission
européenne a lancé, le 20 mars 2002,
une procédure de manquement contre lEtat français
du chef de la transposition de larticle 6 de la
directive 98/10/CE qui dispose que les Etats membres
veillent à ce que tous les organismes qui attribuent
des numéros de téléphone aux abonnés
répondent à toutes demandes raisonnables relatives
à la fourniture des informations pertinentes, sous
une forme convenue et à des conditions qui soient équitables,
orientées vers les coûts et non discriminatoires.
La Commission porte une attention particulière aux
conditions financières de fourniture des listes :
« Selon les informations dont dispose la Commission,
le nécessaire na pas été fait pour
que certains opérateurs donnent accès aux informations
dans les conditions prescrites. »
Sur
les modalités tarifaires :
73. Les sociétés
Scoot et Fonecta affirment que la question du respect de linjonction
dorientation vers les coûts ne se limite pas à
une comparaison entre le niveau des coûts et celui des
recettes encaissées par France Télécom,
mais comprend nécessairement lexamen des modalités
tarifaires pratiquées par lopérateur.
Elles font valoir que la structure même des tarifs pourrait
bloquer le jeu de la concurrence alors que les recettes seraient
globalement orientées vers les coûts.
74. Selon elles, lobjectif
douverture à la concurrence des activités
impliquant laccès à la base annuaire ne
peut être atteint que si le tarif est proportionnel
à lusage et non avec une tarification forfaitaire,
qui amène les concurrents de France Télécom
à payer une part excessive des charges fixes. Elles
citent lexemple britannique, lOFTEL ayant considéré
quune tarification à lusage de la fourniture
de la base annuaire était la plus adaptée.
75. Toutefois, en constatant
que les tarifs pratiqués par France Télécom
étaient excessifs et en lui enjoignant « de
fournir, dans des conditions identiques, à toute personne
qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant,
sous réserve des droits des personnes concernées,
les informations contenues dans lannuaire universel, (...)
dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires
à un prix orienté vers les coûts liés
aux opérations techniques nécessaires pour répondre
à cette demande », la cour dappel
na pas mentionné les modalités tarifaires
définies par France Télécom et na
pas précisé si ces modalités étaient
ou non défavorables à la concurrence. Il ressort
dune jurisprudence constante que le conseil ne peut,
dans le cadre de la procédure prévue à
larticle L. 464-3 du code de commerce, sanctionner
dautres pratiques que celles qui résultent du
défaut de respect de linjonction telle quelle
a été libellée (voir, notamment, les
arrêts rendus par la cour dappel de Paris, le
19 novembre 1992 sur recours contre la décision
du conseil no 92-D-25, et le 26 avril 1994
sur recours contre la décision no 93-D-26).
Lexamen du respect de linjonction prononcée
par larrêt du 29 juin 1999 ne peut donc
être étendu aux modalités tarifaires pratiquées
par France Télécom.
Sur
les sanctions :
76. Larticle
L. 464-3 du code de commerce prévoit que « si
les mesures et injonctions prévues aux articles L. 464-1
et L. 464-2 ne sont pas respectées, le conseil
peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites
fixées à larticle L. 464-2 ».
Larticle L. 464-2 du code de commerce dispose :
« Il peut infliger une sanction pécuniaire
applicable soit immédiatement soit en cas de non-exécution
des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées
à la gravité des faits reprochés, à
limportance du dommage causé à léconomie
et à la situation de lentreprise ou de lorganisme
sanctionné et de façon motivée pour chaque
sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une
entreprise, de 5 % du montant du chiffre daffaires
hors taxe réalisé en France au cours du dernier
exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise,
le maximum est de 1 524 490,17 euros ».
77. Le supplément
dinstruction ordonné par le Conseil de la concurrence,
dans sa décision du 26 juin 2002 au titre
de larticle 3, a permis détablir que
France Télécom navait pas respecté
linjonction relative à lorientation vers
les coûts des tarifs de lactivité de gestionnaire
de fichier. De plus, il y a lieu de rappeler quil a
été établi, dans la décision du
conseil du 26 juin 2002, que France Télécom
na pas respecté les injonctions, formulées
à son encontre par la cour dappel de Paris dans
son arrêt du 29 juin 1999, sur les deux points
suivants :
- non-orientation
vers les coûts des prix de consultation de la base annuaire
via les services offerts par la société
Intelmatique ;
- caractère
discriminatoire des prix de cession des données annuaires
indiqués en ligne L. 12 du catalogue de prix
de lopérateur public pour les utilisateurs souhaitant
exercer un service de renseignement mais ne souhaitant pas
exercer une activité dédition dannuaires
imprimés.
78. Il convient, dès
lors, de se prononcer sur les sanctions encourues pour lensemble
de ces pratiques. La gravité des agissements constatés
doit être appréciée au regard de plusieurs
facteurs. En premier lieu, alertée dès septembre 1998
sur le fait quelle facturait des prix excessifs aux
opérateurs pour laccès aux informations
contenues dans la liste de lannuaire universel, France
Télécom ne pouvait ignorer le caractère
illégal de ses pratiques, confirmé par la cour
dappel, dans son arrêt du 29 juin 1999,
soumis à la Cour de cassation qui a rejeté le
pourvoi formé contre cette décision par un arrêt
du 4 décembre 2001. En dépit des injonctions
formulées par la cour dappel et depuis cette
date, elle na pris, ainsi quun des représentants
de la société France Télécom la
admis expressément en séance, aucune des mesures
nécessaires pour sassurer de fournir ces prestations
de façon non discriminatoire et à un prix orienté
vers les coûts liés aux opérations techniques
nécessaires pour répondre à la demande.
Cette position est, dailleurs, à lorigine
dun certain nombre de difficultés que lexpert
a rencontrées pour remplir sa mission (cf. § 10).
En second lieu, en soutenant, au cours de linstruction
des saisines des sociétés Scoot et Fonecta,
que les coûts liés aux opérations techniques
nécessaires pour la fourniture de la liste de lannuaire
universel sétaient élevés en 1999
à 199 MF, et en affirmant faussement, lors de
la séance du 20 mars 2002, que les opérations
de saisie des données sur le système informatique
pour lenrichissement du fichier clientèle et
lenrichissement de la base annuaire étaient totalement
distinctes, France Télécom a tenté dinduire
en erreur le conseil et a rendu nécessaires un complément
dinstruction et une expertise qui ont retardé
dun an la décision du conseil. Au total, depuis
quatre ans, France Télécom continue à
pratiquer des prix excessifs pour la fourniture de la base
annuaire.
79. Ces prix excessifs,
tant pour la mise à disposition de la base annuaire
complète que pour la consultation en ligne offerte
par la société Intelmatique, ont eu pour effet
de créer une barrière artificielle à
lentrée sur les marchés en aval et dempêcher
le développement dactivités concurrentes
de celles de France Télécom, en particulier
les services dannuaire et de renseignement, comme le
conseil la indiqué dans sa décision du
26 juin 2002. Dans cette décision, le conseil
avait notamment étudié, sur la base de données
fournies par Fonecta, la viabilité dun service
de renseignement par téléphone et avait considéré
quune telle activité ne pouvait pas être
rentable, compte tenu du prix daccès à
la base facturé par France Télécom. Ces
pratiques ont donc fait obstacle, au préjudice des
consommateurs, à la baisse des prix des services concernés,
et à lapparition de services innovants, quaurait
favorisés le libre jeu de la concurrence. Ainsi que
le note le commissaire du Gouvernement dans ses observations :
« La France reste lun des derniers pays
où les marchés des annuaires et des services
de renseignements demeurent largement dominés par lopérateur
historique, à des conditions tarifaires très
élevées. » Sur le marché
de lédition dannuaires, ces prix élevés
génèrent des profits importants. Comme le conseil
le constatait dans la décision du 26 juin 2002,
France Télécom est en position largement dominante
sur ce marché et a réalisé avec cette
activité, en 2000, un bénéfice dexploitation
de 850 MF, soit environ 20 % du chiffre daffaires
correspondant. Sagissant du renseignement par téléphone,
France Télécom détient, avec le 12,
plus de 95 % du marché et, si elle est largement
déficitaire (595 MF en 2000), cest en raison
de « coûts qui ne correspondent pas nécessairement
à ceux dun opérateur efficace proposant
ce service », comme le notait lART, dans
un avis no 98-1055 en date du 23 décembre 1998.
80. Le dommage à
léconomie peut également être approché
par lévaluation du profit perçu par France
Télécom sur la fourniture de la base annuaire.
Ce profit, qui correspond à la différence entre
les sommes facturées par France Télécom
et les coûts incrémentaux de fourniture de la
base annuaire tels quils résultent de lexpertise,
peut être évalué à environ 15 millions
deuros pour les années 1999 à 2002 (soit
les recettes : 15,5 MEuro pour 1999 + 15,5 MEuro
pour 2000 + 15,5 MEuro pour 2001 + 14,5 MEuro
pour 2002 (effet du mouvement tarifaire de novembre 2002),
moins les coûts : 12,96 MEuro pour 1999 + 12,33 MEuro
pour lannée 2000 + 11,09 MEuro
pour lannée 2001 + 9,97 MEuro pour
lannée 2002). Ce profit est cependant réalisé
sur le marché intermédiaire de fourniture des
données de lannuaire, alors que le dommage à
léconomie décrit au paragraphe ci-dessus
affecte les marchés avals, tels ceux des services dannuaires
et de renseignements ou du marketing direct. Il sagit
donc dune estimation basse du dommage réel.
81. Compte tenu de ces
éléments dappréciation, et du fait
que la société France Télécom
a réalisé au titre de lexercice 2002
un chiffre daffaires de 19 659 325 095 Euro,
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 40 millions deuros.
82. Il convient, en outre,
de faire application des dispositions de larticle L. 463-8
du code de commerce, selon lesquelles, lorsquil a été
fait appel à un expert, « le conseil
peut, dans la décision sur le fond, faire peser la
charge définitive sur la ou les parties sanctionnées
dans des proportions quil détermine »,
et de mettre à la charge de France Télécom
les frais de lexpertise ordonnée par le rapporteur
général à la suite de la décision
du conseil du 26 juin 2002.
83. Enfin, afin dassurer
linformation de lensemble des professionnels et
des consommateurs concernés, il y a lieu, en application
des dispositions de larticle L. 464-2 du code
de commerce, dordonner la publication de la partie III
de la présente décision dans le quotidien Les
Echos, aux frais de France Télécom.
Décision :
Art. 1er. - Il
est établi que France Télécom na
pas respecté les injonctions formulées à
son encontre par la cour dappel de Paris dans son arrêt
du 29 juin 1999 en ce qui concerne lorientation
vers les coûts des tarifs de lactivité
de gestionnaire de fichier.
Art. 2. - Il
est infligé à la société France
Télécom une sanction pécuniaire de 40 millions
deuros au titre de cette pratique ainsi que des pratiques
de :
- non-orientation
vers les coûts des prix de consultations de la base
annuaire via les services offerts par la société
Intelmatique ;
- caractère
discriminatoire des prix de cession des données annuaires
indiqués en ligne L. 12 du catalogue de prix
de lopérateur public pour les utilisateurs souhaitant
exercer un service de renseignement mais ne souhaitant pas
exercer une activité dédition dannuaires
imprimés.
Art. 3. - Les
frais dexpertise sont mis à la charge de la société
France Télécom, en application de larticle L. 463-8
du code de commerce.
Art. 4. - Dans
un délai maximum de 3 mois suivant la notification
de la présente décision, la société
France Télécom fera publier, à ses frais,
la partie III de la présente décision dans
le quotidien Les Echos. Cette décision
sera précédée de la mention : « décision
no 2003-D-43 du 12 septembre 2003
du Conseil de la concurrence, relative au respect des injonctions
prononcées à lencontre de la société
France Télécom par la cour dappel de Paris
dans son arrêt du 29 juin 1999 ».
Délibéré, sur
le rapport oral de M. Henry, par Mme Hagelsteen,
présidente, Mme Pasturel, MM. Jenny et Nasse,
vice-présidents, ainsi que MM. Bidaud, Flichy,
Gauron et Ripotot, membres.
La secrétaire de séance, Christine Charron
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La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen
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