NOR : ECOC0300430Y
Monsieur
le directeur général,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 1er septembre
2003, vous avez notifié le dépôt, en date
du 20 mars 2003, dune offre publique dachat
sur les actions de la société Proval (ci-après
« Proval ») par la société
Centre de services (ci-après « CDS »).
Au terme de loffre déposée, CDS a acquis
près de 79 % du capital de Proval le 16 avril 2003.
Après achats successifs sur le marché boursier,
CDS détient, au 1er septembre
2003, près de 94 % du capital de Proval.
I. - Les parties
et lopération
CDS,
véhicule dacquisition, est une société
à responsabilité limitée détenue
à hauteur de 60 % de son capital et contrôlée
exclusivement par le groupe CEGEDIM (ci-après « CEGEDIM »).
CEGEDIM est actif dans la fourniture de services dinfogérance :
il opère dans le secteur des services de linformation
et de la gestion informatique de la relation client à
destination des professionnels de santé et des laboratoires
pharmaceutiques. Il est actif dans 29 pays et a réalisé
un chiffre daffaires consolidé de 340 millions
deuros en 2002, dont 122 millions en France. CEGEDIM
est contrôlé par la société holding
Sofimat. Or (ci-après « Sofimat »),
elle-même contrôlée par une personne physique
qui ne détient par ailleurs aucune autre participation
lui conférant contrôle dune société.
Sofimat détient également la société
Sympathos qui intervient dans le domaine des biotechnologies
et dont le chiffre daffaires, exclusivement réalisé
en France, sélève à 33 000 Euro.
Proval, entité cible, est une
société active dans la fourniture de services
dinfogérance. Proval édite et développe
des progiciels de gestion intégrés et des applicatifs
métiers complétés par une offre de services.
Proval a réalisé en 2002 un chiffre daffaires
consolidé de lordre de 26,5 millions deuros
en France exclusivement.
Au terme de loffre publique,
la participation de CDS dans le capital de Proval lui en confère
le contrôle exclusif depuis le 16 avril 2003.
Lopération constitue donc une opération
de concentration au sens de larticle L. 430-1 du
code de commerce. Nayant pas été notifiée
avant sa réalisation, elle pourrait, du reste, faire
lobjet dune application des dispositions de larticle
L. 430-8 du code de commerce. Compte tenu des chiffres
daffaires précités, elle ne revêt
pas une dimension communautaire au sens du règlement
(CE) no 4064/89 du 21 décembre 1989
modifié et relève des dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à
la concentration économique.
II. - La définition
des marchés
A. - Marché
de services concerné
Les parties
estiment que le marché concerné est celui de
linfogérance sur lequel elles sont toutes les
deux actives. En effet, lentité cible, Proval,
intervient sur le secteur de linfogérance à
destination de clients dans les domaines de lassurance
de personnes, de la banque, de lindustrie et des services.
CEGEDIM, quant à lui, est présent sur le secteur
de linfogérance à destination des professionnels
de la santé et des laboratoires pharmaceutiques.
La Commission européenne a,
à plusieurs reprises, été amenée
à appréhender le secteur des services informatiques.
De manière constante, elle identifie, au sein du secteur
des services informatiques, sept segments (cf. note 1) :
les services de gestion globale (segment auquel se rattache
linfogérance), les services de gestion dentreprise,
le développement et lintégration de logiciels,
le conseil, la maintenance de logiciels et de support logistique,
la maintenance de matériels informatiques et de support
logistique, lenseignement et la formation. Tout en distinguant
ces segments de marché, la Commission a noté
quils tendent à se fondre en un seul (le marché
global des services informatiques) en raison de la demande
croissante dun service global de la part des utilisateurs,
ainsi que du degré élevé de substituabilité
de loffre, favorisée par lévolution
rapide des technologies.
Le ministre, dans sa lettre autorisant
lacquisition dIdée industrie service par
Atos Origin Infogérance (cf. note 2) , a retenu une
telle analyse tout en sinterrogeant sur la possibilité
de distinguer un marché spécifique pour linfogérance.
En effet, les services fournis par les sociétés
dinfogérance constituent des services spécifiques
non substituables à dautres services informatiques
notamment par la vision densemble du système
informatique quils offrent à lentreprise.
Cette spécificité peut dailleurs expliquer
les différences de croissance entre linfogérance
et les autres marchés de linformatique (cf. note
3) .
En outre, il convient de souligner
que lactivité dinfogérance peut
se décomposer en plusieurs segments : infogérance
de systèmes (gestion de parcs informatiques pour un
tiers), dapplications (prise en charge de lensemble
du système et des applications informatiques du client),
fonctionnelle (agrégation totale ou partielle des deux
catégories précédentes), mouroir (lors
dun changement de système informatique). Cependant,
il napparaît pas pertinent de distinguer chacun
de ces segments dans la mesure où les entreprises spécialisées
dans linfogérance proposent le plus souvent tous
ces différents services de gestion informatique et
que le passage dun service à lautre peut
être réalisé sans obstacle (technique
ou financier).
En tout état de cause, il napparaît
pas nécessaire de définir précisément
le marché de services concerné dans la mesure
où, quelle que soit la délimitation retenue,
les conditions de lanalyse demeurent inchangées.
B. - Marché
géographique concerné
Selon les parties,
le marché géographique concerné est le
marché français de linfogérance.
Tant la Commission européenne
que le ministre ont, à plusieurs reprises, défini
les marchés des services informatiques comme étant
de taille nationale (cf. note 4) . En effet, une certaine
proximité et une langue commune paraissent particulièrement
nécessaires dans ce domaine dactivité.
III. - Lanalyse
concurrentielle
Selon
les parties (cf. note 5) , les services dinfogérance
ont généré, en France et en 2002, 4 milliards
deuros. Cette estimation est corroborée par dautres
sources (cf. note 6) .
Les deux parties ont réalisé,
respectivement, sur le secteur français de linfogérance
en 2002, 122 millions deuros pour CEGEDIM (soit
3,1 % de lactivité du secteur) et 26,5 millions
deuros pour Proval (soit 0,7 % de lactivité
du secteur). La nouvelle entité générerait
donc en valeur 3,8 % de lactivité du secteur.
En outre, un grand nombre dopérateurs
offrent des services dinfogérance en France.
Il est possible den dénombrer une trentaine,
les dix premiers assurant 48 % de lactivité
du secteur. Les leaders sur lactivité des services
dinfogérance sont IBM Global Services (13 %),
Atos Origin (11 %), EDS France (7,4 %).
En conclusion, il ressort de linstruction
du dossier que lopération nest pas de nature
à porter atteinte à la concurrence, notamment
par création ou renforcement de position dominante.
Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Monsieur le directeur général, lexpression
de ma considération distinguée.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
NOTE (S) :
(1) Décision M. 2365 Schlumberger/Sema
du 5 avril 2001, décision M. 2609 HP/Compaq
du 31 janvier 2002.
(2) Lettre dautorisation du ministre
en date du 25 septembre 2002 relative à lacquisition
dIdée industrie service par Atos Origin Infogérance,
publiée au BOCCRF no 18 du
28 novembre 2002.
(3) Sources : IDC France 2003 :
progression du marché de linfogérance
de 7,4 % en 2002. Etude XERFI juillet 2002 : progression
du chiffre daffaires des PME de linfogérance
en 2002 : 10 %.
(4) Décision M. 668 Philips/Origin
du 22 décembre 1995, décision M. 2365
Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, décision
M. 2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002.
(5) Les parties font référence
à une étude IDC France de 2002.
(6) Une étude XERFI de juillet 2002
porte le marché français de linfogérance
à 3,82 milliards deuros en 2001 avec une
croissance moyenne de 13,3 %.
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