NOR : ECOC0300427Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 23 juin 2003, vous
avez notifié le projet dacquisition de la société
Bova Holding BV (ci-après « Bova »)
par la société VDL Groep BV (ci-après
« VDL »), projet consistant en la cession
de la totalité des titres de Bova au profit de VDL.
I. - Les parties
et lopération
VDL
est une société de droit néerlandais
qui développe, fabrique et vend des produits finis
et semi-finis en lien avec lindustrie automobile, comme
les châssis, les systèmes de suspension, les
coffres de toit de voiture ou bien encore le développement
et la production dautobus et dautocars de tourisme.
La société VDL est essentiellement active en
Hollande et, au travers de filiales locales, en Belgique,
Allemagne et Norvège. En France, lentreprise
a pour activité exclusive la vente de coffres de toit
de voiture et de systèmes échangeurs de chaleur.
VDL a réalisé en 2002 un chiffre daffaires
mondial denviron 576 millions deuros, de
488 millions deuros en Europe et de 22 millions
deuros en France.
La société néerlandaise
Bova est exclusivement spécialisée dans le développement,
la production et la vente dautocars de tourisme. Bova
exerce son activité dans lEurope entière.
Lentreprise a réalisé en 2002 un chiffre
daffaires mondial denviron 156 millions deuros,
dun peu plus de 131 millions deuros en Europe
et de près de 35 millions deuros en France.
La cession de la totalité des
titres de Bova, objet de la présente opération,
conduira à lacquisition du contrôle exclusif
de Bova par VDL. Cette opération constitue donc une
concentration telle que définie à larticle
L. 430-1 du code de commerce.
Les conditions de seuil de chiffre
daffaires posées par larticle L. 430-2
du code de commerce sont satisfaites sans que lopération
ne revête une dimension communautaire. Lopération
est par conséquent soumise au contrôle français
des opérations de concentration. Elle ne fait lobjet
daucune autre notification devant les autorités
de concurrence dautres Etats.
II. - Marchés
concernés
Marchés de produits
La Commission
européenne a distingué, dans ses précédentes
décisions (cf. note 1) , trois marchés spécifiques
de produits : un marché des autocars de tourisme,
un marché des autobus urbains et un marché des
autobus interurbains. La distinction de marchés de
produits entre autobus et autocars a également été
retenue par le ministre dans sa décision du 25 mars 1998.
relative à la prise de contrôle de Heuliez Bus
par Renault VI (cf. note 2) .
Cette segmentation de marché
trouve sa justification première dans le fait que la
durée de voyage au moyen de ces véhicules nest
pas comparable et nentraîne, de ce fait, pas les
mêmes besoins de confort et despace. La motorisation
est également sensiblement différente.
Le marché de produits concerné
par la présente opération est le marché
des autocars de tourisme.
Marché géographique
La Commission,
dans sa décision Renault/Iveco du 22 octobre 1998
précitée, a défini un marché européen
pour les autocars de tourisme. Dans ses décisions plus
récentes (cf. note 3) , elle na cependant pas
tranché la question de la délimitation exacte
du marché géographique des autocars de tourisme.
Les parties à lopération
considèrent que le marché est de dimension nationale,
dans la mesure où le niveau des prix des autocars de
tourisme et le niveau des parts de ventes des fabricants dautocars
de tourisme varient sensiblement dun pays à lautre.
Les parties soulignent, par ailleurs, que le comportement
des acheteurs diffère en fonction de préférences
techniques propres à chaque pays.
En tout état de cause, la délimitation
géographique précise du marché des autocars
de tourisme peut, au cas despèce, être
laissée ouverte, les conclusions de lanalyse
de la présente opération étant inchangées
que lon considère un marché de dimension
nationale ou un marché de dimension communautaire.
III. - Analyse
concurrentielle
Quelle
que soit la dimension géographique retenue pour le
marché des autocars de tourisme, laddition statique
des parts de marché ne conduit à la mise en
évidence daucun marché affecté.
Si lon devait retenir un marché européen,
le cumul des parts de marché de VDL et Bova est de
lordre de 12,8 %. Dans lhypothèse
dun marché français, il nexisterait
aucun chevauchement dactivité, la société
VDL nétant pas présente sur ce marché.
La part des ventes de Bova y est de lordre de 12,3 %.
La présente opération
fait de VDL un acteur significatif du marché des autocars
de tourisme mais la présence, tant au niveau européen
que français, de gros concurrents donne des garanties
suffisantes quant au maintien dun équilibre concurrentiel
sur le marché concerné. De fait, EVOBUS (Mercedes/Setra)
et IRISBUS (Renault/Iveco/Varosa) comptent, respectivement,
en France et en Europe, pour plus de 20 % des ventes
dautocars de tourisme. En outre, à la suite de
lacquisition de Bova, VDL ne bénéficiera
pas dun effet de gamme particulier dans la mesure où
ses concurrents sont également à même
de proposer un très large éventail de produits,
à notoriété très forte (Renault,
Iveco, Mercedes, Setra), et ce, aussi bien sur le marché
des autocars de tourisme que sur ceux des autobus urbains
et interurbains.
Lopération nest
donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence,
notamment par création ou renforcement de position
dominante. Je vous informe par conséquent que je lautorise.
Je vous prie dagréer,
Maîtres, lexpression de ma considération
distinguée.
Pour le ministre
et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
NOTE (S) :
(1) Se référer notamment aux
décisions Volvo/Renault VI no M1980
du 1er septembre 2000, Renault/Iveco
no M1202 du 22 octobre 1998 et Mercedes-Benz/Kässbohrer
no M477 du 14 février 1995.
(2) BOCCRF no 9 du
15 mai 1998.
(3) Cf. les décisions communautaires
M.1672-Volvo/Scania du 14 mars 2000 et M.1980-Volvo/Renault
VI du 1er septembre 2000, dans lesquelles
la Commission, pour les pays autres que les pays nordiques
(Suède, Finlande, Norvège et Danemark), que
le Royaume-Uni et lIrlande, a laissé ouverte
la délimitation du marché géographique
pertinent des autocars de tourisme.
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