NOR : ECOC0300402Y
Maître,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 27 janvier 2003,
vous avez notifié lacquisition par la société
Groupe Bernard Hayot (i) de la totalité du capital
de la société Incana Est (ii) ainsi que de lactivité
de négoce de véhicules et de pièces détachées
exercée par la société Incana. Cette
acquisition a été formalisée par un protocole
daccord signé le 27 décembre 2002.
Groupe Bernard Hayot est la société
mère dun groupe (ci-après « GBH »
pour le groupe) présent, dune part, dans le secteur
de la grande distribution (hypermarchés et grandes
surfaces de bricolage) et, dautre part, dans le secteur
de la distribution et de la location automobiles (marques
Renault, Volkswagen, Audi, Mercedes et Mitsubishi). GBH, qui
exerce son activité essentiellement à lîle
de la Réunion, à la Martinique et à la
Guadeloupe, a réalisé en 2001 un chiffre
daffaires consolidé total de 1 037 millions
deuros, dont près de 957 millions en France
(cf. note 1) .
Incana Est est une filiale de la société
Incana (ci-après « Incana » pour
lensemble des deux sociétés). Incana exerce
lactivité de vente de véhicules automobiles
neufs et doccasion de la marque Renault sur lîle
de la Réunion en tant que sous-distributeur de GBH,
et a réalisé en 2001 un chiffre daffaires
total de 39,5 millions deuros, exclusivement en France.
Bien que faisant partie du réseau
de distribution de GBH, Incana dispose de toute latitude pour
fixer sa politique commerciale. De ce fait, GBH ne contrôlait
pas Incana au sens du droit de la concurrence. Lopération
notifiée constitue donc une concentration au sens de
larticle L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires
des entreprises concernées, cette opération
nest pas de dimension communautaire et est soumise aux
dispositions des articles L. 430-3 et suivants du
code de commerce relatives, à la concentration économique.
On peut relever quà loccasion
de la notification de la reprise de lactivité
de vente de véhicules automobiles neufs et doccasion
exercée sur lîle de la Réunion par
le groupe Cotrans Cadjee (cf. note 2) , GBH avait de fait
inclus dans ses propres parts de marché celles dIncana.
Les rapports régissant GBH et Incana étant proches
dune relation franchiseur-franchisé, une telle
démarche est cohérente avec la jurisprudence
tant communautaire que nationale pour apprécier le
pouvoir de marché dun groupe de distribution :
il est en effet nécessaire à la fois de tenir
compte des succursales quil possède et des magasins
exploités en franchise (cf. note 3) .
Eu égard à ce qui précède,
il peut donc sen conclure que lopération
notifiée ne modifie pas la structure concurrentielle
du ou des marchés concernés, sans quil
soit nécessaire de le ou les définir. Lopération
nest donc pas de nature à porter atteinte à
la concurrence, notamment par création ou renforcement
de position dominante. En conséquence, je vous informe
que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maître, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
NOTE (S) :
(1) Y compris le chiffre daffaires du
groupe Cotrans Cadjee, acquis par GBH en 2002.
(2) Cette opération a bénéficié
dune autorisation en date du 6 décembre 2002.
(3) Affaires M.1221 (Rewe/Meinl) et M.1684
(Carrefour/Promodès) ; arrêté du
ministre du 5 juillet 2000 dans laffaire Carrefour/Promodès,
BOCCRF du 18 octobre 2000 ; décision
Monsieur Bricolage/Tabur du 29 août 2002,
BOCCRF du 31 décembre 2002.
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