NOR : ECOC0300411Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 27 janvier 2003,
vous avez notifié lacquisition de la société
Kertel par la société Iliad SA.
Iliad est une société
anonyme de droit français qui exerce une activité
de fournisseur de services de télécommunications,
de services télématiques et internet. Iliad
est présente dans les activités suivantes :
fourniture daccès à internet (haut et
bas débit) au travers de sa filiale Free, services
de transmission de voix par téléphonie fixe
au travers de sa filiale One.Tel, fourniture de services de
gestion de bande passante au travers de Free, services dhébergement
Internet destinés à usage professionnel au travers
de sa filiale Oneline (*), services de régie publicitaire
au travers de Free, services dannuaires inversés
et services de contenu sur internet. Iliad a réalisé
en 2002 (cf. note 1) un chiffre daffaires global de
154,5 (**) millions deuros majoritairement
en France.
Kertel est une société
anonyme de droit français détenue actuellement
à 100 % par la société Discodis,
société membre du groupe Pinault Printemps Redoute.
Son activité consiste en la commercialisation en France
de cartes téléphoniques et daccès
à internet prépayées sous la marque « Kertel »
avec des solutions de micro-paiement en ligne et des services
associés. Kertel a réalisé en 2002 (cf.
note 2) un chiffre daffaires global de 20 millions
deuros intégralement en France.
Lopération consiste en
lacquisition de la totalité du capital social
et des droits de vote de la société Kertel par
Iliad. Elle constitue une concentration au sens des dispositions
de larticle L. 430-1 du code de commerce, dans
la mesure où il sagit dune prise de contrôle
exclusif de Kertel par Iliad. Les seuils exprimés en
chiffres daffaires mentionnés à larticle
L. 430-2 du code de commerce sont franchis (cf. note
3) , et lopération nest pas de dimension
communautaire. Cette concentration relève ainsi du
contrôle national des concentrations.
En raison du faible chevauchement
des activités des parties à lopération,
qui conduit à des additions insignifiantes ou nulles
de parts de marchés sur lensemble des marchés
concernés délimités conformément
à la pratique nationale et communautaire (cf. note
4) , lopération notifiée nest pas
de nature à porter atteinte à la concurrence,
notamment par création ou renforcement de position
dominante. Je vous informe donc que jautorise cette
opération.
Veuillez agréer, Maîtres,
lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
NOTE (S) :
(1) Chiffre arrêté de façon
provisoire.
3 (*) Erreur matérielle :
lire « Online » au lieu de « Oneline ».
3 (**) A la demande de la
partie notifiante, il est précisé que le chiffre
daffaires global vérifié de la société
Iliad en 2002 sélève à 159,4 millions
deuros.
(2) Chiffre arrêté de façon
provisoire.
(3) Les chiffres daffaires sont en principe
évalués à la date du dernier exercice
clos, qui, en lespèce, correspond à 2001.
Les chiffres daffaires dIliad et de Kertel en
2001 (80,8 et 6,2 millions deuros respectivement) plaçaient
lopération en dehors du champ du contrôle
national des concentrations. Toutefois, daprès
la communication de la commission sur le calcul du chiffre
daffaires (JOCE no C 66
du 2 mars 1998) et la pratique du ministre (cf. lettre
du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie du 9 août 2002 relative à
laffaire GOP/Oxford, publiée au BOCCRF
du 25 novembre 2002), lorsquil existe une
grande divergence entre les derniers comptes vérifiés
et les comptes provisoires les plus récents, il convient
de prendre en compte ces chiffres provisoires.
(4) Cf. lettre du ministre du 7 août 2002
concernant lacquisition de 9 Telecom par LDCom (en instance
de publication), lettre du ministre du 2 octobre 2002
concernant lacquisition de Ventelo France par LDCom,
publiée au BOCCRF no 18 du
28 novembre 2002, décision du Conseil de
la concurrence no 00-D-07 du 7 février 2000
relative à une demande de mesures conservatoires présentée
par la SA Forum cartes et collections, décision du
Conseil de la concurrence no 01-MC-07 du 21 décembre 2001
relative à une saisine et à une demande de mesures
conservatoires présentées par la société
Kosmos, décision du Conseil de la concurrence no 02-MC-03
du 27 février 2002 relative à la saisine
et à la demande de mesures conservatoires présentée
par la société T-Online France, décision
du Conseil de la concurrence no 02-D-38 du
19 juin 2002 relative à une saisine et à
une demande de mesures conservatoires présentées
par la société Liberty Surf, décisions
de la Commission M.1439, Telia/Telenor du 13 octobre 1999,
JV.46, Blackstone/CDPQ/Kabel/Norderhein/Westfalen
du 19 juin 2000 et M.1838 BT/Esat du 27 mars 2000.
|