NOR : ECOC0300401Y
Madame,
monsieur,
Par dossier déclaré
complet le 10 décembre 2002, le projet de
prise de contrôle des sociétés Beils,
Gamma bureautique et Jispa (ci-après « le
groupe Beils ») par la société SACI
fournitures de bureau (ci-après « le groupe
SACI ») a été notifié.
I. - Les parties
et lopération
Le
groupe Beils est détenu par plusieurs membres de la
famille Beils. Le groupe est présent dans la vente
de fournitures et de mobilier de bureau aux entreprises et
aux administrations. La société tête du
groupe est la société Beils qui sous-traite
une grande partie de son activité bureautique à
la société Gamma bureautique et loue le terrain
sur lequel elle est établie à la société
civile immobilière Jispa. Le groupe Beils est implanté
dans les départements du Nord - Pas-de-Calais,
de la Somme et de lAisne. Cependant, son adhésion
au groupement UNIFOB (cf. note 1) lui permet de desservir
lensemble du territoire français grâce
à un réseau de partenaires. Le chiffre daffaires
du groupe Beils sest élevé, lors du dernier
exercice clos, à environ 16 millions deuros,
entièrement réalisé sur le territoire
français.
Le groupe SACI, à la tête
duquel se trouve la société SACI fournitures
de bureau (*), est contrôlé par la société
holding Fiducial, elle-même contrôlée par
M. Latouche. Le groupe SACI est présent également
dans la distribution de fournitures et mobilier de bureau
aux entreprises et aux administrations. Les autres sociétés
détenues par Fiducial sont présentes dans le
secteur de lexpertise comptable. Lensemble des
sociétés contrôlées par Fiducial
a réalisé, lors du dernier exercice clos, un
chiffre daffaires de 500 millions deuros.
Pour sa part, le groupe SACI a réalisé à
lui seul en 2002 un chiffre daffaires de 180 millions
deuros, entièrement en France.
Aux termes du protocole daccord
signé le 28 novembre 2002, les membres de
la famille Beils se sont engagés à céder
à la société SACI fournitures de bureau
lensemble des parts et actions quils détiennent
dans les sociétés du groupe Beils.
A ce titre, lopération
constitue une concentration au sens de larticle L. 430-1
du code de commerce. Compte tenu des chiffres daffaires
précités, cette opération nest
pas de dimension communautaire mais relève du contrôle
national des concentrations et est soumise aux dispositions
des articles L. 430-3 et suivants du même
code.
II. - Les marchés
concernés
Lactivité
des parties à la présente opération consiste
à acheter différents produits auprès
de fabricants et dindustriels pour les revendre à
des utilisateurs finaux de moyenne ou de grande taille (entreprises
ou administrations). A ce titre, les parties sont simultanément
présentes sur la même activité en tant
que distributeurs (i). Dès lors quelles
proposent des assortiments composés des mêmes
catégories de produits, elle sont également
présentes, en tant quacheteurs, sur les mêmes
marchés dapprovisionnement (ii).
A. - La délimitation
des marchés concernés
(i) Le
marché de la distribution directe de fournitures et
mobilier de bureau aux entreprises et administrations utilisatrices.
Loffre des parties à
lopération est constituée dun assortiment
de produits variés (articles de papeterie, petites
fournitures de bureau, mobilier de bureau, bureautique, consommables
informatiques et bureautiques, etc.). Ces produits ne sont
pas substituables entre eux, mais font partie dun ensemble
de matériels et déquipements complémentaires.
Pour la clientèle, lavantage est de pouvoir centraliser
et passer commande de nombreux articles auprès dun
seul fournisseur, désigné dans la profession
sous le terme de « fournituriste ».
La partie notifiante estime que le
marché concerné par la présente opération
est celui de la distribution directe des fournitures et mobilier
de bureau auprès des entreprises et administrations
utilisatrices, dans la mesure où toutes deux réalisent
lessentiel de leur chiffre daffaires avec ce type
de clientèle (cf. note 2) . Ce marché se distinguerait
de la vente directe effectuée par les fabricants et
de la vente effectuée par lintermédiaire
de grossistes qui sadressent à une clientèle
de distributeurs tels que SACI ou Beils ou des détaillants
de plus petite taille. Il se distinguerait également
de la vente par correspondance ou de la vente aux particuliers
qui seffectue par lintermédiaire de détaillants
spécialisés ou de grandes surfaces alimentaires
ou spécialisées.
Cette définition correspond
à lanalyse retenue par la pratique décisionnelle
de la Commission européenne (cf. note 3) . Cette dernière
considère quen matière de fournitures
et de mobilier de bureau, il est possible de distinguer différents
marchés en fonction des canaux de distribution dans
la mesure où ces différents canaux correspondent
aux besoins de différentes catégories de clientèle
(petites, moyennes ou grandes entreprises, administrations,
universités, écoles, particuliers), bien que
certaines catégories puissent sapprovisionner
auprès de plusieurs canaux.
En lespèce, la partie
notifiante confirme que le canal de distribution directe de
fournitures et mobilier de bureau aux entreprises et administrations
utilisatrices constitue bien un marché distinct dans
la mesure où les conditions de concurrence qui y règnent
diffèrent sensiblement de celles des autres canaux
de distribution (prix, remises, volume de commande minimal,
offre personnalisée, modalités de paiement et
de livraison, etc.).
(ii) Les
marchés de lapprovisionnement.
En tant que distributeurs, les
parties à lopération se fournissent auprès
de fabricants ou de grossistes en fournitures et mobilier
de bureau.
Dans le domaine de la distribution,
la pratique décisionnelle des autorités de concurrence
françaises et communautaires considère généralement
quil existe autant de marchés que de groupes
de produits concernés dans la mesure où les
producteurs ne peuvent se convertir facilement dans la fabrication
dautres produits (cf. note 4) . Sur ce fondement, la
partie notifiante a retenu six marchés de lapprovisionnement :
- marché de
lapprovisionnement des articles de papeterie (ramettes
de papier, enveloppes, cahiers, carnets, etc.) ;
- marché de
lapprovisionnement des petites fournitures de bureau
(colle, agraffes, trombones, etc.) ;
- marché de
lapprovisionnement du mobilier de bureau ;
- marché de
lapprovisionnement de la bureautique ;
- marché de
lapprovisionnement des consommables informatiques et
bureautiques ;
- marché de
lapprovisionnement de produits décriture
(stylos, crayons, etc.).
B. - La dimension
géographique des marchés concernés
(i) La
dimension géographique du marché de la vente
directe de fournitures et mobilier de bureau aux entreprises
et administrations utilisatrices.
Selon la pratique décisionnelle
de la Commission, le marché de la distribution directe
de fournitures et de mobilier de bureau aux entreprises et
administrations est de dimension nationale en raison des différences
culturelles notables qui existent au niveau de la conception
des catalogues (langues et présentation), des habitudes
des consommateurs, de lorganisation du système
de distribution. Il serait particulièrement difficile
de sadresser à un fournisseur étranger
qui ne dispose pas dun établissement en France.
Cette affirmation est confirmée par la partie notifiante
pour ce qui est de la France.
Le groupe SACI dispose dune
force de vente composée de 300 agents commerciaux
répartis entre une vingtaine dagences en France
et peut prendre des commandes par courrier, téléphone
ou internet. Dans la mesure où le groupe Beils est
implanté dans les départements du Nord - Pas-de-Calais,
de la Somme et de lAisne, la question dune délimitation
plus étroite du marché pourrait être posée.
Toutefois, à la différence de « fournituristes »
de taille similaire mais dont la zone de chalandise demeure
limitée régionalement, le groupe Beils distribue
ses produits sur lensemble du territoire français
en raison de son adhésion au groupement dachats
UNIFOB qui lui permet de desservir sa clientèle sur
tout le territoire grâce à un réseau de
partenaires. Les clients de Beils, comme ceux de SACI, peuvent
passer des commandes par internet et être livrés
quelle que soit leur situation géographique en France.
En conséquence, le marché géographique
concerné par la présente opération est
de dimension nationale.
(ii) La
dimension géographique des marchés de lapprovisionnement.
Selon la partie notifiante, les différents
marchés de lapprovisionnement sont de dimension
nationale dans la mesure où les « fournituristes »
français sadressent essentiellement à
des fabricants ou des grossistes implantés sur le territoire
français. Par ailleurs, ces fournisseurs sont toujours
en mesure de satisfaire la clientèle « fournituristes »
ou de détaillants sur lensemble du territoire
national.
III. - Lanalyse
concurrentielle
A. - Sur le marché
de la vente directe de fournitures et mobilier
de bureau aux entreprises et administrations utilisatrices
Selon les données
communiquées par les parties (cf. note 5) , lensemble
des ventes de fournitures et de mobilier de bureau représentait,
en 2001, un chiffre daffaires de 5 700 millions
deuros. La part des ventes réalisées par
les « fournituristes » a représenté 55 %
de ce montant. Le montant estimé du marché de
la distribution directe de fournitures et mobilier de bureau
sest donc élevé à 3 135 millions
deuros. La part de marché du groupe SACI en 2001
a donc atteint un maximum de 5 % et celle du groupe
Beils environ 0,5 %. Force est de constater que
lopération emporte une très faible addition
de parts de marché et que la part cumulée du
nouvel ensemble ne dépasse pas en tout état
de cause 6 % du marché.
En outre, les principaux opérateurs
sur ce marché, Guilbert et Lyreco, détiennent
respectivement des parts atteignant 16 % et 15 %
du marché. Ces deux concurrents sont adossés
à de puissants groupes présents dans la distribution
et qui dégagent chacun des chiffres daffaires
mondiaux supérieurs à 1 milliard deuros.
Les autres concurrents denvergure nationale détiennent
des parts de marché plus modestes (Dactyl Bureau du
Centre 2 % ; Anfa, filiale du groupe Buhrman, 1,5 % ;
Carbones Bel Printer 0,6 % ; La Malouine 0,5 %).
Le solde des ventes se répartit entre des « fournituristes »
denvergure régionale.
Compte tenu de ces éléments,
il convient de constater que lopération nemporte
pas de risque de porter atteinte à la concurrence sur
le marché de la distribution directe de fournitures
et mobilier de bureau aux entreprises et administrations utilisatrices.
B. - Sur les marchés
de lapprovisionnement
En labsence
de données officielles sur le montant en valeur des
différents marchés de lapprovisionnement
concernés, il est difficile destimer la part
que représentent les achats des parties à lopération
dans ce montant.
Toutefois, des données sur
les ventes de fournitures et mobilier de bureau par famille
de produits sont disponibles (cf. note 6) . Elles permettent
destimer la part que représentent les ventes
effectuées par les parties à lopération
dans chacune de ces familles de produits et peuvent être
utilisées pour estimer le poids que représentent
les parties sur les marchés amont. Or, sur chacune
des familles de produits citées, la part de marché
de Beils est toujours inférieure à 1 %.
Compte tenu de la faible part de marché du groupe Beils
en aval, le renforcement de la puissance dachat des
parties en amont est nécessairement limité.
Par ailleurs, la part du groupe Beils
dans le chiffre daffaires des fournisseurs communs aux
deux parties est trop faible pour représenter un renforcement
significatif de la puissance dachat du nouvel ensemble
vis-à-vis de ces fournisseurs communs.
Enfin, il faut préciser que
lopération envisagée nentraîne
pas un degré de concentration sur le marché
global de la vente de fournitures et mobilier de bureau tel
que le nouvel ensemble puisse constituer à terme un
débouché incontournable du point de vue des
fournisseurs. Dans la mesure où les fournisseurs conservent
une alternative crédible de débouchés
parmi les nombreux opérateurs présents dans
la distribution de fournitures et mobilier de bureau, lopération
nentraîne pas de renforcement significatif de
la puissance dachat de la nouvelle entité.
En conclusion, compte tenu des éléments
ci-dessus exposés, lopération notifiée
nest pas de nature à porter atteinte à
la concurrence sur les différents marchés concernés.
Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Madame, Monsieur, lexpression de mes sentiments les
meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot |
NOTE (S) :
(1) UNIFOB est un groupement de 17 distributeurs
de fournitures et mobilier de bureau, de tailles diverses,
mettant à la disposition de ses adhérents la
marque UNIFOB, un catalogue et un site internet. Ladhésion
à UNIFOB permet à ses adhérents dobtenir
des ristournes auprès des fournisseurs par un groupement
des commandes.
(2) SACI réalise une part significative
de son chiffre daffaires (20 %) par lintermédiaire
de commandes sur internet. Si lon devait considérer
cette activité comme faisant partie du marché
de la vente par correspondance, la part de marché de
SACI serait denviron 3 % et celle de Beils
serait non significative. Lopération ne présenterait
par conséquent aucun risque datteinte à
la concurrence sur ce marché.
5 (*) Erreur matérielle :
lire « SACI SA » au lieu de « SACI
fournitures de bureau ».
(3) Décisions M.2286, Buhrmann/Samas
Office Supplies, du 11 avril 2001 et M.2965, Staples/Guilbert
du 14 octobre 2002.
(4) Décision de la Commission M.1684,
Carrefour/Promodès, du 25 janvier 2000. Lettres
dautorisation du ministre du 29 août 2002
relative à lacquisition de la société
Tabur par la société Monsieur Bricolage, du
6 septembre 2002 relative à lacquisition
de la société Carmat par la société
Pinault Bois & Matériaux, du 7 novembre 2002
relative à lacquisition de la société
CMM par la société Point P et du 13 décembre 2002
relative à lacquisition de la société
Ardi-Isopar par la société Point P.
(5) Source : Union de la filière
papetière et presse spécialisée (PNP).
(6) Source : UFIPA.
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