NOR : ECOC0300416Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier
dont il a été accusé réception
le 21 novembre 2002, vous avez notifié les
deux opérations suivantes :
(i) Dune
part, lacquisition, par la société Raphael
SAS (ci-après « Raphael »), société
nouvellement créée contrôlée par
la société Compagnie financière européenne
de literie (ci-après « Cofel »),
elle-même actuellement conjointement contrôlée
par le groupe Recticel (ci-après « Recticel »)
et Pikolin SA (ci-après « Pikolin »),
dune partie de lactivité literie en France
du groupe Recticel ;
(ii) Dautre
part, lacquisition dun contrôle conjoint
par Holdindus SA (ci-après « Holdindus »)
avec Recticel et Pikolin sur Cofel.
Ces deux transactions ont été
formalisées par la conclusion, simultanée, de
deux protocoles daccord en date du 20 novembre 2002
entre, dune part, Recticel et Pikolin et, dautre
part, Recticel et Holdindus. Ces deux transactions ont enfin
abouti à la signature dun pacte dactionnaires
en date du 20 novembre 2002 entre Recticel, Pikolin
et Holdindus relatif à ladministration et la
gestion de Cofel.
Dans la mesure où lentrée
de Holdindus dans le capital de Cofel, [...] (*),
est intimement liée au transfert, par Recticel à
Cofel, dune partie de son activité literie en
France (cf. note 1) , il convient de considérer ces
deux opérations comme connexes et de les analyser conjointement.
I. - Les parties
et lopération
La
première opération consiste en lacquisition
dun contrôle conjoint - avec Recticel et
Pikolin, déjà présents avant lopération -
sur Cofel par Holdindus (cf. note 2) .
Holdindus, entreprise acquéreuse,
est une société nouvellement créée
dont lunique objet est la prise de participation dans
Cofel. Cette société est contrôlée
par Smart Communication SA, société de droit
suisse, à hauteur de 52,63 %, et par M. Alain
Nicod à hauteur de 47,37 %. Smart Communication,
dont lunique actionnaire est M. Alain Nicod, a
réalisé en 2001 un chiffre daffaires total
de 138 000 euros (cf. note 3) , exclusivement en Suisse,
qui résulte de son activité de conseil, dassistance
et de prestations de services. M. Alain Nicod ne détient,
à ce jour, directement ou via Smart Communication,
aucune participation dans lindustrie de la literie (matelas
ou sommiers) ou dans tout autre secteur industriel.
Cofel, entreprise cible, est actuellement
détenue par Recticel (50,01 % (cf. note 4) ) et
Pikolin (49,99 % (cf. note 5) ). Cofel est une société
holding dont lobjet est la détention de la quasi-intégralité
du capital de la Compagnie des matelas Epeda et Merinos (ci-après
« Comem ») et, dans le futur, de toutes
autres sociétés ayant pour objet la fabrication
et/ou la commercialisation de literie (prochainement Raphael).
Il convient de noter que Comem, anciennement Merico, assure
la continuation des activités de Slumberland France,
dont lacquisition conjointe par Recticel et Pikolin
a été autorisée par le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie le 13 septembre 2001.
Les sociétés contrôlées par Cofel,
qui emploie 39 salariés, ont réalisé
un chiffre daffaires de plus de 52 millions deuros
en France.
Recticel est actif dans le domaine
de lisolation, de lautomobile, de la fabrication
de mousses souples et de la literie. Sagissant plus
particulièrement de lactivité relative
à la literie, Recticel fabrique et commercialise des
sommiers et des matelas dans différents pays et sous
diverses marques (notamment Swissflex, Lattoflex ou Bultex).
Recticel, qui emploie plus de 11 379 personnes,
a réalisé en 2001 un chiffre daffaires
supérieur à 1,5 milliard deuros dans
le monde (dont 223 millions en France).
Pikolin est une société
anonyme de droit espagnol présente principalement en
Espagne, plus accessoirement au Portugal, et en France par
lintermédiaire de Cofel, dans le secteur de la
fabrication et de la commercialisation de produits de literie.
Pikolin, qui emploie plus de 1 300 personnes, a
réalisé en 2001 un chiffre daffaires mondial
de 152 millions deuros (dont 26 millions deuros
en France (cf. note 6) ).
La seconde opération consiste
en lacquisition par Cofel, via Raphael (cf. note 7)
, société nouvellement créée,
dune partie des activités de literie en France
exercées auparavant en propre par Recticel. Les actifs
cédés par Recticel à Raphael sont constitués
par les activités de literie exercées en France
sous la marque Bultex (y compris le fonds de commerce avec
tous ses éléments - personnel, actifs mobiliers
et immobiliers - ainsi que la marque de literie Bultex
pour la France). Le chiffre daffaires généré
par lactivité sest élevé,
en 2001, à 84 millions deuros (réalisés
pour lessentiel en France).
II. - Contrôlabilité
Sagissant
de la première transaction, et en vertu de laccord
et du pacte dactionnaires précités, M. Nicod,
qui contrôle Smart Communication, exercera via Holdindus,
à lissue de lopération, un contrôle
conjoint sur Cofel avec Recticel et Pikolin. Holdindus bénéficiera
en effet, compte tenu des termes du pacte dactionnaires,
dun ensemble de droits lui conférant, tout comme
à Recticel et à Pikolin, un pouvoir de blocage
sur les décisions stratégiques de Cofel (cf.
note 8) . Cette opération, en ce quelle emporte
un contrôle conjoint de Holdindus, Pikolin et Recticel
sur Cofel, constitue une concentration au sens de larticle
L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires
réalisés par Smart Communication (cf. note 9)
, Recticel et Pikolin, entreprises concernées par cette
opération (cf. note 10) et de la répartition
géographique de leur chiffre daffaires, cette
opération ne revêt pas une dimension communautaire
et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du code de commerce relatifs à la concentration
économique.
Sagissant de la seconde transaction,
et en vertu de laccord précité, Cofel
contrôlera, à lissue de lopération,
les activités de literie commercialisées antérieurement
en propre par Recticel en France sous la marque Bultex. Cette
opération, en ce quelle emporte un contrôle
desdites activités par Cofel, constitue une concentration
au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires
réalisés par Recticel, Pikolin et par lactivité
literie cédée, entreprises concernées
par cette opération (cf. note 11) , et de la répartition
géographique de leur chiffre daffaires, cette
seconde opération ne revêt pas une dimension
communautaire et est soumise aux dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à
la concentration économique.
III. - Marchés
concernés et analyse concurrentielle
La
présente opération, qui concerne exclusivement
le secteur de la fabrication et de la commercialisation de
matelas et sommiers en France sur lequel les parties, à
lexclusion de Holdindus, sont simultanément présentes,
sinscrit dans la continuité de lopération
précitée consistant en lacquisition, par
Recticel et Pikolin, de Slumberland France.
Les raisonnements en termes de définition
de marché (sagissant notamment de la qualité
des produits, de leurs prix, de leur distribution, ou des
comportements des consommateurs) et danalyse concurrentielle
sont pleinement applicables en lespèce, dans
la mesure où aucune évolution significative
dans le secteur de la literie nest intervenue au cours
des quinze derniers mois.
En conséquence, il nest
pas nécessaire, en lespèce, de définir
les marchés pertinents dans la mesure où, quelle
que soit la définition retenue, ni le transfert de
lactivité literie commercialisée en France
sous la marque Bultex au profit de Cofel (cf. note 12) , ni
larrivée de Holdindus dans le capital de Cofel
(cf. note 13) , ne sont de nature à porter atteinte
à la concurrence. Je vous informe donc que jautorise
cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maîtres, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
Noël Diricq |
NOTE (S) :
(1) Holdindus, conformément à
laccord précité, « souhaite
prendre une participation dans lacquisition telle quelle
est projetée par Recticel à lissue de
la réalisation de lapport à Cofel de la
branche dactivité literie Bultex ».
3 (*) Erreur matérielle.
(2) A lissue de cette opération,
Cofel sera contrôlée par Recticel à hauteur
de 50 %, Pikolin à hauteur de 30 % et Holdindus
à hauteur de 20 %.
(3) Conformément aux principes issus
de la communication de la Commission sur le calcul du chiffre
daffaires conformément au règlement (CEE)
no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle
des opérations de concentration entre entreprises (JOCE
no C 66 du 2 mars 1998, p. 25),
et notamment ses points 49 et suivants, le chiffre daffaires
annuel dune entreprise réalisé dans une
devise autre que leuro est converti au taux moyen des
douze mois visés.
(4) Erreur matérielle : lire 50 %
au lieu de 50,01 %.
(5) Erreur matérielle : lire 50 %
au lieu de 49,99 %.
(6) Correspondant à la moitié
du chiffre daffaires réalisé par Cofel
en France.
(7) Raphael sera contrôlée à
hauteur de 98 % par Cofel et à hauteur de 2 %
par Recticel.
(8) Ce pouvoir de blocage résulte des
conditions de nomination et des modalités de vote (unanimité)
au conseil dadministration de Cofel des décisions
stratégiques, dont notamment : lapprobation
et les modifications du budget prévisionnel dexploitation
et du plan dinvestissement ; la nomination et la
révocation du président du conseil dadministration ;
toute cession de licence, transfert de marque, de brevet ou
de savoir-faire ; lembauche, la nomination et la
révocation des dirigeants salariés ou non ;
tout investissement significatif ; toute décision
dorientation stratégique et notamment le « business
plan ».
(9) Conformément aux principes fixés
par la Communication de la Commission sur la notion dentreprises
concernées au sens du règlement (CEE) no 4064/89
du Conseil relatif au contrôle des opérations
de concentration entre entreprises (JOCE no C 66
du 2 mars 1998, p. 14), Holdindus, entreprise nouvellement
créée, ne peut être considérée
comme une entreprise concernée par une opération
de concentration.
(10) Conformément à la communication
précitée sur la notion dentreprises concernées,
dans la mesure où le cédant conserve un contrôle
sur lentreprise cible, celui-ci doit être considéré
comme une entreprise concernée. La société
cible, en revanche, nest pas une entreprise concernée,
et son chiffre daffaires fait partie de celui de la
ou des sociétés mères.
(11) Conformément au point 27
de la communication précitée sur la notion dentreprise
concernée, lorsque lacquisition est faite par
une entreprise commune de plein exercice, qui opère
déjà sur un marché, celle-ci doit être
considérée comme une entreprise concernée.
Cependant, conformément au point 28 de cette même
communication, lentreprise commune peut être considérée
comme un vecteur utilisé pour une acquisition par les
entreprises fondatrices. Dans ce cas, chaque entreprise fondatrice
sera considérée comme une entreprise concernée.
En lespèce, il convient de considérer
que Cofel, qui nest signataire daucun des accords
précités, constitue le vecteur utilisé
par ses sociétés mères pour réaliser
lopération.
(12) Tant en termes dadditions de parts
de marché quen termes de risque datteinte
à la concurrence en raison du risque datteinte
à la concurrence en raison de la coordination du comportement
des sociétés mères.
(13) Ni Smart Communication ni M. Nicod
nayant de participation dans le secteur de la literie,
la concentration nentraîne aucun chevauchement
dactivité et aucun effet sur le plan vertical
ou congloméral.
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