NOR : ECOC0300404Y
Maître,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 10 octobre 2002, vous
avez notifié le projet dapport par la société
SMABTP et sa filiale Sagena de leur portefeuille respectif
dassurances des flottes dautomobiles dau
moins cinq véhicules au profit de la société
Covea Fleet. En contrepartie de ces apports, SMABTP et Sagena
prendront conjointement une participation à hauteur
de 20 % dans le capital de Covea Fleet. Cette opération
a été formalisée par un traité
dapport en nature signé le 31 mai 2002.
I. - Les parties
et lopération
Covea
Fleet est une société dassurances spécialisée
dans lassurance de flottes automobiles. Depuis le début
de lannée 2002, elle développe son activité
également dans le domaine de services associés
comme la maintenance et lentretien de véhicules,
la gestion de flottes (fleet management), lassistance
et la prévention. Elle est également présente
dans le domaine de lassurance IARD des professionnels
du transport. Le capital de Covea Fleet est détenu
à 75 % par le groupe MMA et à 25 %
par le groupe MAAF.
Bien que MMA détienne actuellement
75 % du capital de Covea Fleet, les parties estiment
que MAAF exerce, avec MMA, un contrôle conjoint sur
Covea Fleet.
Sur la base des renseignements fournis
par les parties, il apparaît que les deux principaux
actionnaires de Covea Fleet, MMA et MAAF, sont unis par des
intérêts communs importants dans cette entreprise.
Ainsi, en premier lieu, Covea Fleet
est entrée dans lactivité dassurance
de flottes dautomobiles en 2001 à la suite de
lapport par MMA et MAAF de portefeuilles de contrats
dassurance de flottes. Les deux groupes ont décidé
de se retirer de lassurance de flottes dautomobiles,
MMA devant transférer prochainement à Covea
Fleet les derniers contrats dassurance de flottes quelle
gère encore directement.
En deuxième lieu, le groupe
MAAF est propriétaire de la marque Covea Fleet dont
il a consenti une licence dexploitation à Covea
Fleet par contrat en date du 1er mars 2001.
En troisième lieu, MMA et MAAF
sont présidés tous les deux par la même
personne, ce qui, selon les parties, rend improbable que le
groupe MMA impose une décision qui ne recueille pas
laval du groupe MAAF.
En quatrième lieu, ces éléments
expliquent que, selon les parties, MMA et MAAF ont toujours
pris en commun les décisions concernant Covea Fleet.
Cet intérêt commun se retrouve dans le pacte
dactionnaires, [...].
On peut cependant relever que le pacte
dactionnaires prévoit [...]. On peut également
relever que le groupe MAAF consolide uniquement par mise en
équivalence Covea Fleet, alors que, théoriquement,
selon la réglementation en vigueur relative aux comptes
consolidés des entreprises dassurances (cf. note
1) , lentité consolidante doit consolider selon
la méthode proportionnelle la société
sur laquelle elle exerce un contrôle conjoint.
Toutefois, au cas présent,
il nest pas nécessaire de trancher la question
dun éventuel contrôle conjoint de MAAF
sur Covea Fleet, dans la mesure où MAAF nest
pas présent dans lassurance de flottes dautomobiles
autrement que par la distribution de produits Covea Fleet
et où, en tout état de cause, les conclusions
de lanalyse demeureront inchangées.
Au cours de lannée 2001,
Covea Fleet a réalisé un chiffre daffaires
total denviron 244 millions deuros, exclusivement
en France. MMA a réalisé un chiffre daffaires
total consolidé de près de 3,6 milliards
deuros, dont 2,8 milliards en France.
Le groupe SMABTP apporte à
Covea Fleet des contrats dassurance de flottes automobiles
du bâtiment et des travaux publics (ci-après
« BTP »). Ces contrats ont généré
en 2001 un chiffre daffaires de [> 15] millions
deuros, exclusivement en France.
Lopération notifiée
a pour effet dentraîner le contrôle exclusif
de plusieurs contrats dassurance au profit de Covea
Fleet. Cette opération constitue donc une concentration
au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires
des entreprises ou activités concernées, cette
opération nest pas de dimension communautaire
et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du code de commerce relatives à la concentration
économique.
II. - La définition
des marchés
Le
secteur dactivité concerné par lopération
est celui de lassurance. En sappuyant sur la pratique
constante de la Commission européenne (ci-après
la « Commission »), le ministre a déjà
considéré quil convenait de distinguer
notamment lassurance vie dune part et lassurance
dommages dautre part (décision du 21 juin
2002 relative à la création de lentreprise
commune Eulia entre la Caisse des dépôts et consignations
et la Caisse nationale des caisses dépargne (cf.
note 2) . Au cas particulier, les activités apportées
par SMABTP et sa filiale relèvent de lassurance
dommages. Plus généralement, la Commission a
régulièrement estimé quil pouvait
être envisagé de définir autant de marchés
de lassurance quil y a de catégories de
risques à couvrir. Ainsi, à ce titre, il y a
lieu de distinguer lassurance automobile.
Les parties estiment quil y
a lieu de faire le départ entre lassurance automobile
des particuliers et lassurance automobile des entreprises.
Elle estiment également quau sein de lassurance
automobile des entreprises, il est pertinent de distinguer
lassurance de flottes dautomobiles (cf. note 3)
. Cette distinction sappuie sur le fait que les entreprises
qui disposent dune flotte de véhicules ont des
besoins en assurance automobile différents de ceux
dentreprises qui ne disposent pas de flotte. En particulier,
elles nécessitent une approche globale sécartant
de lapproche véhicule par véhicule fondée
sur le système bonus/malus pour les risques de circulation.
Ainsi, les contrats de flotte sont susceptibles doffrir
les garanties couvrant plusieurs risques liés aux véhicules
(circulation, responsabilité civile professionnelle,
dommages aux biens, marchandises transportées).
On pourrait se poser la question de
savoir sil y a lieu de distinguer plusieurs marchés
dassurance de flottes dautomobiles en fonction
notamment du secteur dactivité de lassuré.
A cet égard, on pourrait se demander sil existe
en particulier un marché de lassurance de flottes
dautomobiles du BTP, dans la mesure où les contrats
de flotte apportés par le groupe SMABTP concernent
essentiellement le secteur du BTP.
Il ressort de linstruction du
dossier, et notamment des tests de marché effectués,
quil y a bien lieu de distinguer les contrats dassurance
de flotte. En revanche, il ne semble pas pertinent de définir
un marché de lassurance des flottes dautomobiles
du BTP.
En effet, en premier lieu, il apparaît
que les conditions tarifaires des contrats dassurance
de flottes dépendent essentiellement de la sinistralité.
Or, la sinistralité des véhicules du BTP nest
pas fondamentalement différente de celle des véhicules
dautres secteurs dactivité. Le fait quune
flotte de véhicules relève du BTP nest
pas en soi un critère pertinent pour les assureurs :
ces derniers proposent souvent des contrats sur mesure en
sappuyant avant tout sur une analyse approfondie des
caractéristiques de la flotte en cause, que celle-ci
relève ou non du BTP. On peut dailleurs noter
à cet égard que, selon la Fédération
française des sociétés dassurances,
certains groupes dassurances nisolent pas, pour
leurs propres besoins statistiques, les contrats dassurance
de flottes du BTP au sein de lensemble de leurs contrats
dassurance de flottes, ce que confirment les tests de
marché effectués.
En second lieu, il apparaît
que lassurance des flottes du BTP ne requiert pas un
savoir-faire spécifique et que donc tous les groupes
dassurance sont à même dassurer les
flottes du BTP. Ainsi, bien que la SMABTP soit historiquement
un assureur privilégié par de nombreux opérateurs
du BTP, on peut relever que des opérateurs importants
du BTP, tels que [...], nassurent pas leur flotte
de véhicules auprès de celle-ci. En conséquence,
le marché concerné retenu sera celui de lassurance
des flottes automobiles dentreprises.
A linstar de la pratique de
la Commission, le ministre a déjà estimé
dans la décision précitée que les marchés
de lassurance avaient une dimension nationale, notamment
du fait de lhétérogénéité
des conditions de concurrence entre Etats membres (canaux
de distribution, fiscalité, instances de régulation).
On peut relever à cet égard que Covea Fleet
et le groupe SMABTP exercent leur activité dassurance
de flottes dautomobiles uniquement en France. Les tests
de marché ont par ailleurs confirmé la dimension
nationale de lassurance de flottes dautomobiles.
En conséquence, la dimension géographique retenue
pour le marché de lassurance des flottes dautomobiles
sera nationale.
Les parties ont par ailleurs identifié
plusieurs marchés connexes, relatifs aux prestations
associées à lassurance de flottes dautomobiles :
marchés (i) de lentretien de la garantie
mécanique des véhicules, (ii) de lassistance
et du dépannage, (iii) du fleet management
(gestion administrative et économique dune flotte
grâce notamment à un système de navigation
embarquée), (iv) de la prévention.
De manière plus générale,
les parties estiment quil est envisageable de définir
un marché de loffre globale en matière
de flottes automobiles, comprenant lassurance de flottes
et tout ou partie des prestations (i) à (iv)
évoquées ci-dessus.
Toutefois, les contrats apportés
par le groupe SMABTP ne comprennent aucune de ces prestations
associées, ni a fortiori doffre globale.
En outre, la plupart des prestations associées évoquées
sont à létat embryonnaire, et Covea Fleet
y détient des positions relativement faibles. En conséquence,
au cas présent, il nest pas nécessaire
de définir précisément les marchés
correspondants.
III. - Analyse
concurrentielle
En
matière dassurance de flottes dautomobiles,
Covea Fleet a réalisé en 2001 un chiffre daffaires
de [...] millions deuros en France, soit [10-20] %
du marché concerné (cf. note 4) . Par ailleurs,
hors Covea Fleet, le groupe MMA, qui détient 75 %
du capital de cette dernière, a une part denviron
[0-10] % sur ce marché. En revanche, le groupe
MAAF, qui détient 25 % du capital de Covea Fleet,
noffre pas de produits dassurance de flottes de
véhicules en dehors des produits de Covea Fleet quil
distribue. Les contrats dassurance apportés par
le groupe SMABTP ont généré en 2001 un
chiffre daffaires de [> 15] millions deuros,
soit environ [0-10] % du marché concerné.
A lissue de lopération,
Covea Fleet et MMA détiendraient donc environ [20-30] %
du marché de lassurance des flottes dautomobiles
et seraient ensemble le premier opérateur sur ce marché.
Toutefois, les autres opérateurs de ce marché
sont des groupes importants, souvent de taille internationale,
avec, pour plusieurs dentre eux, des parts de marché
significatives et peu éloignées de celle de
Covea Fleet, selon les estimations fournies par les parties :
AXA ([10-20] % environ), AGF-Allianz ([10-20] %
environ), GROUPAMA-GAN ([10-20] % environ), MACIF ([10-20] %
environ), AZUR-GMF ([0-10] % environ), GENERALI ([0-10] %
environ). En outre, la clientèle de ces assureurs est
pour partie constituée de groupes ayant un pouvoir
de négociation important (par exemple : loueurs
de véhicules, gros opérateurs du BTP). Ainsi,
près de [...] % du chiffre daffaires
de Covea Fleet est réalisé directement au travers
des grands comptes. Les tests de marché ont confirmé
lexistence dune concurrence significative ainsi
que dun pouvoir de négociation significatif des
clients importants. Il apparaît donc quà
lissue de lopération visée Covea
Fleet, MMA et MAAF ne seront pas en mesure dexercer
une position dominante sur le marché concerné.
Eu égard à ces éléments,
Covea Fleet, MMA et MAAF ne disposeront pas, via lassurance
de flottes dautomobiles, dun levier qui pourrait
leur conférer un effet de gamme en matière de
prestations associées ou doffre globale incluant
ces dernières.
Il ressort de ces éléments
que lopération de concentration notifiée
nest pas de nature à porter atteinte à
la concurrence sur les différents marchés identifiés.
Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maître, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot
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Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché remplacée par une fourchette.
Ces informations relèvent du
« secret daffaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Règlement no 2000-05
du 7 décembre 2002 relatif aux règles de
consolidation et de combinaison des entreprises régies
par le code des assurances et des institutions de prévoyance
régies par le code de la sécurité sociale
ou par le code rural.
(2) En cours de publication au BOCCRF.
(3) Bien quil nexiste pas de définition
légale de la flotte, les professionnels estiment que
les flottes dau moins cinq véhicules sont celles
qui nécessitent une approche globale sécartant
de lapproche véhicule par véhicule. Par
ailleurs, le terme « automobile » doit
être entendu au sens large puisquil englobe tous
les véhicules terrestres à moteur autres que
les motocyclettes.
(4) Selon les données de la Fédération
française des sociétés dassurances,
le chiffre daffaires généré en
France par lassurance des flottes dautomobiles
peut être estimé à environ 1,4 milliard
deuros pour 2001.
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