NOR : ECOC0300400Y
Maître,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 15 novembre 2002,
vous avez notifié lacquisition COMAREG, auprès
de la société Vivendi Universal Publishing (ci-après
« VUP »), par France Antilles dans le
secteur de la presse gratuite. Par lettre en date du 20 décembre 2002,
jai saisi pour avis le Conseil de la concurrence qui
a rendu son avis le 20 mars 2003 (cf. note 1) .
1. Description des parties
et de lopération
France Antilles, détenue
majoritairement par des membres de la famille Hersant, est
une société anonyme à directoire et conseil
de surveillance. Elle est principalement active dans le secteur
de la presse quotidienne régionale (ci-après
« PQR ») et plus marginalement dans
le secteur de la presse gratuite, où elle a réalisé
en 2001 un chiffre daffaires de [...] millions
deuros pour un chiffre daffaires total de 304,5 millions
totalement réalisé dans lUnion européenne
dont 300,7 en France. Elle a par ailleurs des activités
marginales dans le secteur de limprimerie, essentiellement
dans les DOM-TOM.
Le groupe France Antilles a cherché
à se développer dans un secteur connexe à
son activité principale de presse dinformation
locale, celui de la presse gratuite, en acquérant,
en 1992, Atout Magazine, un groupe de journaux gratuits localisé
en Champagne. En 2001, il a également repris les titres
de journaux gratuits qui avaient été créés
par des titres de PQR appartenant au groupe de presse SOCPRESSE.
France Antilles a ensuite pris une participation de contrôle
dans la société SEJG, détentrice de la
marque et des licences de franchise Paru Vendu. Cette
société, créée par un ancien cadre
du groupe COMAREG, a lancé un nouveau concept de presse
gratuite en sappuyant sur un réseau de franchisés.
Le titre Paru Vendu sest développé
très rapidement puisque 5 éditions ont
été créées en 2000, 17 en 2001
et 26 en 2002. Dans le secteur de la presse gratuite, France
Antilles possède les titres Atout Magazine et
Paru Vendu. Ainsi, France Antilles détient en
métropole :
16 journaux gratuits Atout Magazine,
au travers de sa filiale Publi-Reims qui a conclu un contrat
de master franchise avec la société éditrice
des journaux gratuits Paru Vendu (ci-après « SEJG »),
dans laquelle France Antilles dispose dune participation
contrôlante à hauteur de 37,22 % depuis
le mois de mai 2002 ;
48 journaux gratuits Paru Vendu,
à travers ses filiales Info Régie (38 titres)
et Info Conseils Normandie (10 titres), qui ont chacune
conclu un contrat de master franchise avec SEJG ;
Par ailleurs, SEJG détient
directement 18 titres Paru Vendu ;
En outre, France Antilles détient
12 titres de journaux gratuits par lintermédiaire
de sociétés franchisées de SEJG.
Pour ce qui est des titres détenus
par France Antilles par lintermédiaire des franchisés
de SEJG, conformément à la pratique décisionnelle
du Conseil, de la Commission (cf. note 2) et du ministre (cf.
note 3) et sans quil soit nécessaire de se prononcer
sur le fait de savoir si France Antilles exerce une influence
déterminante sur ces franchisés, ils seront
pris en compte pour apprécier le pouvoir de marché
de France Antilles. En effet, lappréciation du
pouvoir de marché dun groupe doit être
effectuée en tenant compte des parts de marché
de ses filiales et de ses franchisés (cf. note 4) .
Larrêté du ministre dans laffaire
Carrefour/Promodès (cf. note 5) justifie cette position
en précisant que « les magasins aux enseignes
Carrefour et Stoc constituent un ensemble qui na pas
à être dissocié selon le statut juridique
de ces magasins (...) des clauses contractuelles imposent
aux affilés le respect de la politique commerciale
élaborée par Carrefour en matière de
communication publicitaire, dassortiments obligatoires
et de prix de vente aux consommateurs ; ainsi le groupe
se comporte comme une entité unique même si,
dun point de vue contractuel, les entreprises qui le
composent ne constituent pas une structure intégrée ».
De même, en lespèce, lexistence de
prix de ventes conseillés, lobligation du franchisé
dappliquer les méthodes de vente du franchiseur
et de participer aux campagnes promotionnelles visant à
développer lensemble du réseau, montrent
lunité de la politique commerciale du groupe.
De ce fait, le périmètre de France Antilles,
pour les besoins de lanalyse concurrentielle, comportera
les titres détenus par France Antilles et ses filiales,
les titres détenus par la société SEJG
(société contrôlée par Publi-Reims,
filiale de France Antilles) et les titres détenus par
les franchisés SEJG.
Par ailleurs, il convient de sinterroger
sur le contrôle exercé sur France Antilles et
sur SOCPRESSE par le groupe Hersant afin de déterminer
le périmètre de lanalyse concurrentielle
dans le cadre de la présente opération. En effet,
les membres de la famille Hersant, qui détiennent 100 %
du capital de France Antilles, détiennent également
70 % du capital de SOCPRESSE. Même si la composition
des directoires et conseils de surveillance des deux sociétés
(cf. note 6) diffère, certains membres sont communs
et il existe des liens historiques et commerciaux étroits
entre les deux sociétés. En outre, tant France
Antilles que SOCPRESSE sont présentes dans le secteur
de la presse, France Antilles étant spécialisée
dans la presse gratuite et la presse régionale et SOCPRESSE
dans la presse nationale, la presse régionale et la
presse magazine. En conclusion, et à linstar
du Conseil de la concurrence qui considère, dans son
avis que « compte tenu de ces liens entre les
sociétés France Antilles et SOCPRESSE, lactivité
de la société SOCPRESSE et de ses filiales a
été prise en compte dans lanalyse concurrentielle
de la présente opération », le
groupe SOCPRESSE sera inclus dans le périmètre
retenu pour lanalyse concurrentielle de la présente
opération (cf. note 7) .
SOCPRESSE est une société
anonyme française, dont le capital est détenu
à 70 % par un paquet dactionnaires de la
famille Hersant sans indivision et à 30 % par
le groupe industriel Marcel Dassault, répartition détaillée
dans un pacte dactionnaires conclu le 30 janvier 2002.
Elle est principalement active en France dans les secteurs
de la presse quotidienne nationale (ci-après « PQN »,
avec Le Figaro), de la PQR (avec notamment Le Progrès,
Le Dauphiné libéré, La Voix
du Nord, etc.), de la presse magazine (Le Figaro Magazine,
Figaro Madame, Maison Madame Figaro) (cf. note 8) et de
la presse spécialisée consacrée à
limmobilier. SOCPRESSE a réalisé en 2001
un chiffre daffaires mondial de 1 154 millions
deuros, dont 1 134 millions deuros en
France.
COMAREG est une société
anonyme à conseil dadministration actuellement
contrôlée à 99,99 % par Vivendi Universal
Publishing (ci-après « VUP »),
société holding dont lunique actionnaire
est Vivendi Universal. COMAREG est principalement active dans
le secteur de la presse gratuite. Elle édite près
de 160 journaux gratuits sous le titre Bonjour sur
lensemble du territoire français (cf. note 9)
. COMAREG détient par ailleurs une participation minoritaire
de 15 % dans lhebdomadaire gratuit dinformation
A Nous Paris, distribué dans le métro
parisien. Elle est aussi active dans le secteur de limpression,
de linternet et de la distribution dimprimés
sans adresse (ci-après « ISA »).
Elle a réalisé en 2001 un chiffre daffaires
de 341 millions deuros entièrement dans
lUnion européenne dont 339 en France.
Lopération envisagée
consiste en lacquisition par la société
France Antilles, auprès de la société
VUP, de 100 % du capital et droits de vote de la société
COMAREG. Elle constitue une concentration au sens des dispositions
de larticle L. 430-1 du code de commerce, dans
la mesure où il sagit dune prise de contrôle
exclusif de COMAREG par France Antilles. Les seuils exprimés
en chiffres daffaires mentionnés à larticle
L. 430-2 du code de commerce sont franchis, et lopération
nest pas de dimension communautaire. Elle entre donc
dans le champ dapplication des articles L. 430-3
et suivants du code de commerce.
2. Les marchés
concernés par lopération
Il convient de différencier,
dans le secteur de la presse gratuite, la presse gratuite
à contenu rédactionnel de la presse gratuite
dannonces. En effet, tandis que la première est
composée darticles à contenu rédactionnel,
la deuxième ne contient que des annonces publicitaires
et des petites annonces. Ainsi, les lecteurs, le type de publicité
et la présentation du journal sont substantiellement
différents.
Pour ce qui est de la presse gratuite
dannonces (ci-après dénommée « presse
gratuite »), il convient de distinguer, tel que
le fait le Conseil de la concurrence dans son avis, deux marchés :
la publicité commerciale et les petites annonces.
a) Le marché
de la publicité commerciale dans la presse gratuite :
Il convient de distinguer le marché
de la publicité commerciale dans la presse gratuite
de la publicité commerciale dans dautres formes
de presse et par le biais de supports offerts par dautres
médias. Comme le souligne le Conseil de la concurrence
dans son avis, la publicité commerciale dans la presse
gratuite ne fait pas partie du même marché que
la publicité commerciale dans la PQR (cf. note 10)
car le prix des espaces, la distribution et lobjet de
la communication sont différents. Concernant les autres
types de supports tels les prospectus, annuaires, catalogues
ou radio locale, les prix sont beaucoup plus élevés.
Par ailleurs, linternet ne constitue pas un substitut
immédiat de la publicité commerciale dans la
presse gratuite en raison de prix substantiellement plus bas
et de lenvergure au moins nationale de ce type de support,
comparé au caractère purement local de la presse
gratuite. Le marché géographique, de par le
contenu des journaux et leur diffusion, est local.
b) Le marché
des petites annonces dans la presse gratuite :
Les petites annonces publiées
dans la presse gratuite sont principalement des annonces de
proximité qui visent un lectorat situé dans
une zone géographique définie, correspondant
à la zone de distribution du titre concerné.
Il convient de souligner le rôle « moteur »
des petites annonces en matière de presse gratuite
dans la mesure où, bien quelles ne représentent
que 20 % du chiffre daffaires, ce sont les petites
annonces qui génèrent le lectorat, qui a son
tour génère la publicité commerciale,
principale source de revenus (80 % du chiffre daffaires
de la presse gratuite provient de la publicité commerciale).
Les petites annonces peuvent être
publiées sur différents supports : presse
gratuite, PQR, presse quotidienne nationale (ci-après
« PQN »), journaux spécialisés
ou encore sites Internet. Lintérêt de chaque
support varie la plupart du temps en fonction du type dannonce.
Les petites annonces dans la presse gratuite se distinguent
de celles publiées dans les titres de diffusion nationale
qui visent un public plus large que le lectorat local ou régional.
Il convient ensuite de distinguer ce marché de celui
des petites annonces dans la PQR étant donné
que les tarifs pratiqués et que lobjet visé
par les annonces publiées ne sont pas les mêmes.
Le public visé dans la presse gratuite est plus jeune
que celui de la PQR, lobjet des annonces diffère
entre les deux supports, les tarifs des petites annonces dans
la PQR sont plus élevés et la périodicité
des publications nest pas la même. Sagissant
des petites annonces sur des sites Internet, étant
donné que les prix sont très bas en comparaison
avec la presse gratuite, le particulier va souvent utiliser
les deux supports pour passer son offre ; de ce fait,
ces supports ne sont pas exclusifs lun de lautre
mais plutôt complémentaires.
Par conséquent, comme pour
la publicité commerciale, les caractéristiques
de la presse gratuite, un prix moins élevé et
un taux de pénétration exceptionnel sur une
zone géographique précisément ciblée,
en font un support non substituable aux autres pour linsertion
de petites annonces. Pour les mêmes raisons qui viennent
dêtre décrites concernant le marché
de la publicité commerciale, le marché géographique
est local.
3. Analyse
concurrentielle
Lopération
notifiée conduit à des chevauchements dactivité
entre les parties sur 40 marchés locaux, où
France Antilles et COMAREG éditent chacun un titre
de presse gratuite : - sur 10 marchés
locaux, la nouvelle entité sera en position de monopole :
Troyes, Grenoble, Voiron, Epernay, Châlons-en-Champagne,
Chaumont, Saint-Dizier, Montceau-les-Mines, Sens et Auxerre ; - sur 4 marchés
locaux, les titres de la nouvelle entité seront confrontés
à la concurrence de titres appartenant à des
indépendants non adossés à un groupe
de presse : Dijon, Bourg-en-Bresse, Aurillac et Vesoul ; - sur 26 marchés
locaux, les titres de la nouvelle entité seront en
concurrence avec au moins un titre de SPIR Communication (ci-après
« SPIR ») ou de S3G : Laon, Soissons,
Charleville-Mézières, Besançon, Valence,
Bourgoin, Dole, Reims, Beauvais, Compiègne, Creil,
Lyon, Villefranche, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Albertville,
Chambéry, Annecy, Annemasse, Vienne-Annonay, Fontainebleau,
Marseille-Nord, Pontarlier, Lons-le-Saunier, Albi et Châteauroux.
Le secteur de la presse gratuite présente
les caractéristiques suivantes.
Comme le souligne le Conseil de la
concurrence dans son avis susmentionné, du côté
de loffre, le secteur de la presse gratuite est très
concentré et compte quatre opérateurs principaux,
COMAREG (160 titres), SPIR (160 titres), France Antilles (100
titres), qui disposent dune couverture nationale, et
S3G (50 titres) présent essentiellement dans le sud-ouest
de la France. Le secteur compte également quelques
opérateurs indépendants, présents uniquement
localement. Les trois principaux opérateurs, qui resteront
actifs sur le marché postérieurement à
lopération, sont adossés à des
groupes de presse : le groupe Hersant pour France Antilles,
le groupe Ouest-France pour SPIR et le groupe Sud-Ouest pour
S3G.
Malgré le développement
des titres Paru Vendu depuis 2000, qui constitue, selon
le Conseil de la concurrence, le seul mouvement dampleur
sur les marchés concernés, ceux-ci présentent
de fortes barrières à lentrée :
(i) Les
investissements nécessaires pour entrer sur le marché
sont relativement lourds financièrement et le délai
de retour sur investissement est relativement long :
en effet, il ressort de linstruction du dossier que
le coût de lancement dun nouveau titre local de
presse gratuite serait compris entre 100 000 Euro
et 300 000 Euro pour 100 000 exemplaires (cf.
note 11) et quun nouveau titre ne peut devenir rentable
quà horizon minimum de trois ans. Même
si les parties avancent que les franchisés de Paru
Vendu nont eu à consentir quun investissement
initial de moins de [...] Euro, il convient de souligner
lapport primordial du franchiseur pour le lancement
de ces gratuits : le titre Paru Vendu, la maquette,
les conseils techniques, le concept du produit et la distribution
par La Poste.
(ii) Le
maillage national, dont disposent France Antilles, SPIR et
COMAREG, constitue un élément important dans
ce secteur dactivité car il offre notamment la
possibilité de subventions croisées entre titres
déficitaires et titres bénéficiaires.
De plus, le fait de disposer de titres gratuits nationaux
déclinés localement (tels que Paru Vendu,
Bonjour...) constitue un avantage substantiel dans la
mesure où des économies déchelle
sont possibles (sur le concept marketing du titre, sur les
achats de papier...).
(iii) Le
rôle du leader est particulièrement important
sur les marchés de ce secteur dactivité,
en raison dune certaine fidélisation de la demande
à lopérateur implanté historiquement
sur une zone locale. En effet, certains annonceurs confient
préférentiellement leurs annonces au titre historiquement
implanté dans leur zone, en raison de sa renommée
et de sa couverture. Larrivée récente
de Paru Vendu sur le marché ne dément
pas cet « effet de réputation »
dont bénéficient les titres historiquement implantés
dans la mesure où sa montée en puissance sest
appuyée sur une stratégie de prix agressive,
rendue possible par son adossement au groupe Hersant.
(iv) La
distribution peut également constituer une barrière
à lentrée dans la mesure où elle
constitue un segment crucial de la chaîne dactivité
du secteur (cf. note 12) et où elle représente
une part importante de lensemble des coûts supportés
par lindustrie des journaux gratuits. Le fait de disposer
dun réseau de distribution intégré
ou de bénéficier daccords de distribution
peut constituer un avantage concurrentiel. Le Conseil de la
concurrence souligne, à propos du rapprochement entre
Delta Diffusion (COMAREG) et Mediapost (La Poste) (cf. note
13) dans le secteur de la distribution dISA, que « la
substitution de la nouvelle entité France Antilles-Comareg
à COMAREG dans le rapprochement prévu avec La
Poste est de nature à rendre laccès aux
marchés de la presse gratuite plus difficile pour les
petits éditeurs qui nont pas développé
leur propre réseau de distribution, en ce quelle
renforce les liens verticaux entre le principal éditeur
de gratuits et La Poste. En effet, on ne peut exclure que,
compte tenu des liens existant entre Newco et France Antilles/Comareg,
cette dernière obtienne des tarifs et des conditions
de distribution privilégiés ».
Enfin, le fait dêtre adossé
à un groupe de presse présent localement également
dans la PQR constitue un avantage substantiel car cela offre
la possibilité à lopérateur de
proposer des offres couplées, tant pour la publicité
commerciale que pour les petites annonces, entre presse gratuite
et PQR. Ainsi, la possibilité dentrée
pour un opérateur non adossé à un groupe
de presse, et notamment de PQR, est dautant plus limitée.
Lensemble de ces barrières
pourrait expliquer la grande stabilité du nombre de
titres de presse gratuite édités qui caractérisent
le secteur de la presse gratuite sur les années récentes ;
en outre, si lon considère un historique des
entrées/sorties dopérateurs indépendants
sur les marchés locaux de la presse gratuite, il apparaît
que la plupart des entrants indépendants soit ont été
rachetés assez rapidement par les opérateurs
majeurs (COMAREG, SPIR, France Antilles, S3G), soit ont disparu
du marché.
Lensemble de ces éléments
souligne donc lexistence de barrières à
lentrée sur les marchés de la presse gratuite
et démontrent que la montée en puissance récente
de Paru Vendu na été rendue possible
que par ladossement de France Antilles au groupe Hersant,
déterminant dans la mesure où il lui a dune
part permis une entrée massive au plan national (car
simultanée sur plusieurs marchés locaux) basée
sur une politique agressive de prix et dautre part lui
a fourni lappui dun groupe de presse, notamment
de PQR, déjà implanté localement.
Par ailleurs, la présente opération
a pour effet de rendre lentrée encore plus difficile
sur ces marchés, tant pour des opérateurs indépendants
que pour des opérateurs déjà présents
dans le secteur de la presse gratuite. Ainsi, ces éléments
permettent-ils de conclure, tout comme le Conseil, à
labsence de contestabilité des marchés
sur lesquels la nouvelle entité sera en situation de
dominance forte.
Les 10 marchés locaux sur lesquels
la nouvelle entité sera en monopole et les 4 marchés
sur lesquels la nouvelle entité sera face à
des indépendants, non adossés à un groupe
de presse.
Les deux titres de presse
gratuite de France Antilles et de COMAREG seront en situation
de monopole sur 10 marchés locaux, à savoir :
Troyes, Grenoble, Voiron, Epernay, Châlons-en-Champagne,
Chaumont, Saint-Dizier, Montceau-les-Mines, Sens et Auxerre.
Les deux titres de presse gratuite
de France Antilles et de COMAREG seront confrontés
à la concurrence de titres appartenant à des
indépendants non adossés à un groupe
de presse sur 4 marchés locaux : Dijon, Bourg-en-Bresse,
Aurillac et Vesoul.
Le Conseil relève dans son
avis que « la perspective de voir entrer de
nouveaux concurrents dans le court terme ne paraît pas
suffisante pour limiter le pouvoir de marché du nouvel
ensemble dans les zones où il serait en situation de
monopole ou de dominance forte ». Cette absence
dentrée potentielle découle de limportance
des barrières à lentrée sur les
marchés locaux, qui interdisent à la fois lentrée
de petits concurrents du fait de lampleur des coûts
à supporter avant datteindre la rentabilité
ainsi que de la nécessité de sappuyer
sur des réseaux de distribution filialisés ou
le réseau de La Poste, mais également de
concurrents importants comme SPIR ou S3G du fait de la « prime
au leader » qui caractérise le fonctionnement
de ce marché. La présence dun titre de
PQR indépendant du groupe Hersant, comme cest
le cas des marchés de Sens, dAuxerre, dAurillac
et de Vesoul, nest pas non plus suffisante pour assurer
une concurrence potentielle.
Il sen conclut que les 10 monopoles
locaux sont des marchés non contestables et que, par
conséquent, lopération est de nature à
porter atteinte à la concurrence sur ces marchés
par ses effets prévisibles sur les prix. En outre,
sur les 4 marchés locaux sur lesquels la nouvelle entité
sera face à des indépendants, non adossés
à un groupe de presse, ceux-ci ne seront pas à
même dexercer une pression concurrentielle durable
et viable. Il sen conclut que les 4 marchés locaux
sur lesquels la nouvelle entité sera face à
des indépendants, non adossés à un groupe
de presse, lopération est de nature à
porter atteinte à la concurrence sur ces marchés
par ses effets prévisibles sur les prix.
Les parties ont déposé,
le 14 avril 2003, des engagements structurels et
comportementaux, annexés à la présente
décision et qui en font partie intégrante, afin
de remédier à latteinte à la concurrence
résultant de la présente opération sur
les 14 marchés locaux.
Pour ce qui est des engagements comportementaux,
France Antilles sengage dune part à ne
pas proposer, pendant une durée de cinq ans à
compter de la présente lettre, doffres couplées
liant les conditions tarifaires quelle propose sur les
marchés de la presse gratuite et de la PQR, et dautre
part à renoncer pour lavenir à bénéficier
dune quelconque clause dexclusivité consentie
par La Poste concernant la distribution de ses journaux
gratuits. Ces engagements comportementaux ne permettent de
réduire que partiellement les barrières à
lentrée élevées dans ce secteur
et ne suffisent pas à eux seuls à résoudre
les problèmes de concurrence soulevés par lopération
sur les 14 marchés locaux.
France Antilles sengage à
céder les éléments composant le fonds
de commerce (clientèle, emploi, actifs divers) dun
titre par zone concernée et de deux dans la zone de
Bourg-en-Bresse, et à proposer à lacquéreur
dun ou plusieurs titres une licence de la marque Bonjour
pour une durée de sept ans sauf éventuel
renouvellement.
Sagissant des zones dans lesquelles
le titre faisant lobjet dune cession serait aujourdhui
exploité sous la marque Paru Vendu (Grenoble,
Voiron, Troyes, Chaumont, Vesoul) ou la marque Atout Magazine
(Saint-Dizier), France Antilles sengage : - à proposer
à lacquéreur du ou des titres concernés
une licence de marque dune durée de sept ans
sur la marque Bonjour ; - à ne plus
utiliser la marque Bonjour dans ces zones à
compter de la signature de lacte de cession de lédition
concernée comportant, le cas échéant,
une licence de la marque Bonjour ; - à proposer
à lacquéreur, pour une durée de
trois mois à compter de la signature de laccord
de cession, une licence exclusive de la marque Paru Vendu
ou Atout Magazine, à condition que celles-ci
soient utilisées en association avec la marque Bonjour ; - à sinterdire
dutiliser, pendant la période de trois mois visée
ci-dessus, les marques Paru Vendu ou Atout Magazine
dans les zones concernées. A lissue de cette
période, France Antilles sera libre dutiliser
la marque Paru Vendu ou Atout Magazine dans
les zones concernées.
Compte tenu de lexistence dun
contentieux judiciaire sur les droits de propriété
portant sur la marque Bonjour, France Antilles sengage
à justifier, préalablement à la signature
dun éventuel contrat de licence de marque Bonjour
avec un candidat repreneur, de ce que le contentieux, ayant
donné lieu au jugement rendu le 21 décembre 2001
par le tribunal de grande instance de Paris en défaveur
de COMAREG, a trouvé une issue permettant juridiquement
à France Antilles de proposer une licence de marque
Bonjour. Si France Antilles nétait pas
juridiquement autorisée à concéder à
un tiers une licence de marque Bonjour, France Antilles
consentirait alors :
(i) Pour les zones dEpernay,
Châlons et Saint-Dizier, une licence sur la marque Atout
Magazine ;
(ii) Pour les sept autres
zones, une licence sur la marque Paru Vendu.
Dans ces deux cas de figure, France
Antilles prendrait lengagement corrélatif de
ne plus utiliser les marques Atout Magazine et Paru
Vendu respectivement dans les zones pendant la durée
des éventuelles licences de marque.
Par courrier en date du 18 avril 2003,
France Antilles précise quelle « proposera
aux seuls tiers repreneurs qui en feront la demande une licence
portant sur la marque Bonjour (...), et que ledit candidat
repreneur disposera de la possibilité dadjoindre
à la marque Bonjour la marque de son choix pour
autant que les conditions prévues par la charte graphique
relative à la licence de marque Bonjour sont
respectées. Naturellement les présentes conditions
sappliqueraient mutatis mutandis au cas dans
lequel COMAREG consentirait une licence sur la marque Atout
Magazine ou Paru Vendu ».
France Antilles sengage
à soumettre à lagrément du ministre
un acquéreur potentiel pour chacun des titres dont
la cession est envisagée dans un délai de trois
mois à compter de la présente lettre du ministre.
Pour chaque titre concerné, France Antilles sengage
à signer un acte de cession juridiquement contraignant
avec lacquéreur agréé dans un délai
de [...] à compter de la date de lobtention de
lagrément du ministre. Dans lhypothèse
où aucun repreneur naurait pu être agréé
par le ministre à lexpiration dun délai
de [...] à compter de la présente lettre du
ministre, France Antilles sengage à confier un
mandat irrévocable de cession du titre concerné
à une banque daffaires, [...].
Dans chacune des 14 zones concernées,
ces engagements permettront de revenir à la situation
antérieure à lopération. Dans lhypothèse
où le repreneur serait indépendant de la nouvelle
entité, économiquement viable et à même
dexercer une pression concurrentielle sur le titre de
France Antilles, COMAREG, ces engagements sont de nature à
lever les risques datteinte à la concurrence
et les effets sur les prix, dans la mesure où, dune
part, les investissements pour entrer sur le marché
étant particulièrement élevés
et constituant une forte barrière, la cession du fonds
de commerce et dune marque permet au repreneur dentrer
sur le marché sans avoir à supporter une longue
période de déficit avant datteindre la
rentabilité du titre. Dautre part, le repreneur
sera à même dexercer une pression concurrentielle
sur la nouvelle entité : - sil sappuie
sur une filiale interne de réseau de distribution ou
a accès à des tarifs compétitifs au service
de distribution de La Poste puisque le réseau
de distribution dun opérateur constitue une caractéristique
concurrentielle importante dans le secteur de la presse gratuite ; - sil dispose
dune solidité financière lui permettant
de résister à France Antilles, cest-à-dire
sil dispose également dune couverture nationale
de presse gratuite ou sil est adossé à
un grand groupe de presse car il sera alors à même
dexercer une concurrence forte y compris en cas de politique
tarifaire temporairement agressive de la nouvelle entité
compte tenu de sa solidité financière, de sa
couverture nationale et de son adossement à un grand
groupe de presse nationale ou régionale, caractéristiques
qui lui permettent davoir recours à des subventions
croisées entre titres bénéficiaires et
titres déficitaires.
Ainsi, sous les conditions dagréments
précisées ci-dessus, les engagements structurels
souscrits par les parties sont de nature à rétablir
le cadre concurrentiel sur les 14* marchés.
* Erreur matérielle :
lire 14 au lieu de 10 marchés.
Les 26 marchés où la nouvelle
entité restera en concurrence avec au moins un titre
de SPIR ou de S3G.
Sur 26 marchés locaux, les
titres de la nouvelle entité seront en concurrence
avec au moins un titre de SPIR ou de S3G : Laon, Soissons,
Charleville-Mézières, Besançon, Valence,
Bourgoin, Dole, Reims, Beauvais, Compiègne, Creil,
Lyon, Villefranche, Chalon- sur-Saône, Mâcon,
Albertville, Chambéry, Annecy, Annemasse, Vienne-Annonay,
Fontainebleau, Marseille-Nord, Pontarlier, Lons-le-Saunier,
Albi et Châteauroux.
- Le cas déquilibres
collusifs à la suite de lopération
Il convient
dans un premier temps danalyser le risque que lopération
conduise, sur ces 26 marchés locaux, à
des équilibres collusifs au sein des oligopoles constitués
par la nouvelle entité, par SPIR ou S3G, et le cas
échéant par des titres indépendants,
qui se traduiraient par une augmentation des prix.
Même si de nombreux indices
peuvent aller dans ce sens (la presse dannonces gratuite
est un produit relativement homogène, le marché
a atteint sa maturité, il y a peu dinnovation
majeure sur ce produit, loffre était stagnante
avant larrivée de France Antilles, il existe
de fortes barrières à lentrée et
les capacités de représailles sont possibles
grâce aux contacts multimarchés et aux subventions
croisées entre titres), linstruction du dossier
na pas permis détablir avec certitude la
transparence du marché, qui est lune des trois
conditions nécessaires (cf. note 14) pour la qualification
dun équilibre de collusion tacite dégagées
par le tribunal de première instance des Communautés
européennes dans son arrêt Airtours contre
commission (cf. note 15) .
En matière de transparence
des marchés, les piges hebdomadaires pratiquées
par les opérateurs, pour la publicité commerciale,
ne constituent quun moyen artisanal, peu fiable et coûteux
pour collecter une information complète sur les prix
pratiqués par les concurrents au niveau local. En outre,
le Conseil de la concurrence considère que le marché
nest pas transparent car « le marché
de la publicité est caractérisé par une
disparité entre les tarifs affichés et les tarifs
véritablement pratiqués, ceux-ci étant
négociés au cas par cas. La connaissance du
comportement des autres éditeurs suppose donc de démarcher
chacun des clients, ce qui peut, au surplus, savérer
inutile car la demande nest pas récurrente. Par
ailleurs, les annonceurs risquent de ne pas dévoiler
le véritable prix mais, au contraire, de le sous-évaluer.
Linformation reçue ne sera donc ni complète
ni fiable, et sera obtenue à un coût élevé ».
Enfin, le conseil considère que le comportement des
clients annonceurs est peu lisible et que cette demande est
volatile, éparpillée et non récurrente.
Compte tenu de ces éléments,
il peut être exclu que lopération conduise
à des équilibres post-fusion collusifs sur ces
26 marchés.
- Le cas déquilibres
non collusifs à la suite de lopération
Dans un second
temps, il convient dexaminer si les équilibres
non collusifs qui prévaudraient sur ces marchés
pourraient conduire à une hausse des prix. A court
terme, il sagit dappréhender limpact
de lopération sur la concurrence par le biais
des effets unilatéraux en sintéressant
directement, sur chaque marché local, au pouvoir de
marché de la nouvelle entité après lopération
et à sa capacité à augmenter unilatéralement
ses prix.
Ce type danalyse est notamment
pertinent sur des marchés sur lesquels les biens ou
services sont significativement différenciés.
Les effets unilatéraux sont maximisés lorsque
les parties à une concentration offrent des biens ou
des services constituant des substituts proches et que les
autres opérateurs offrent des substituts moins proches.
Concernant le degré de substitution
entre les journaux de COMAREG et les journaux de France Antilles,
on relève quune complémentarité
existera bien entre les deux marques de la nouvelle entité
au niveau local. En effet, la marque Bonjour bénéficie
dune ancienneté plus forte et dune présence
plus étendue sur le territoire français, par
conséquent dune notoriété plus
importante que la marque Atout Magazine et surtout
que de la marque Paru Vendu, qui ne sest développée
que récemment et demeure moins implantée que
la marque Bonjour. En outre, les journaux sous la marque
Paru Vendu se sont plutôt positionnés
sur des grilles tarifaires pour la publicité inférieures
à celles des journaux de COMAREG, répondant
par conséquent à la fraction de la demande relativement
plus sensible au prix.
Concernant le degré de substitution
entre les journaux de la nouvelle entité et les journaux
de SPIR ou S3G, loffre de la nouvelle entité
se différenciera significativement de celle de ses
concurrents par deux caractéristiques principales que
le Conseil de la concurrence a dégagées dans
son avis.
En premier lieu, dans le point 58
de son avis, le Conseil de la concurrence relève que
« France Antilles a signé avec le groupe
La Poste une convention pluri-annuelle aux termes de laquelle
La Poste puis Newco (cf. note 16) bénéficieront
dun contrat dexclusivité dune durée
minimale de[...] pour les titres Paru Vendu, Les Nouvelles
de limmobilier et Atout Magazine ».
En outre, le Conseil relève que « la
substitution de la nouvelle entité France Antilles-COMAREG
à COMAREG dans le rapprochement prévu avec La
Poste est de nature à rendre laccès aux
marchés de la presse gratuite plus difficile pour les
petits éditeurs qui nont pas développé
leur propre réseau de distribution. [...]. Le
représentant de La Poste a précisé que
les écarts de prix pour la distribution des journaux
gratuits pouvaient sélever à 20 %.
Les responsables de la société SEJG bénéficient
dun réduction de lordre de [...] %
des tarifs habituellement pratiqués par La Poste. Les
conditions tarifaires, telles que les délais entre
la livraison des exemplaires par léditeur et
leur distribution ou la possibilité dêtre
distribué en exclusivité dans la poignée,
constituent dautres avantages déterminants pour
les éditeurs ». Ainsi, il est avéré
que, du fait du rôle de La Poste dans le réseau
de distribution de la nouvelle entité, loffre
de la nouvelle entité sera significativement différenciée
de celle de ses concurrents, à travers à la
fois le coût de la distribution et les avantages liés
à ce réseau particulier de distribution.
En second lieu, loffre de la
nouvelle entité se différenciera nettement de
celle de ses concurrents dans les zones où la presse
quotidienne est détenue par SOCPRESSE. En effet, la
présence de PQR appartenant à la SOCPRESSE renforce
les barrières à lentrée sur les
marchés concernés en raison des possibilités
de couplage (PQR/presse gratuite) susceptibles dêtre
proposées aux annonceurs. Ainsi, sur 18 des 26 zones
en duopoles avec S3G ou SPIR, à savoir Laon, Soissons,
Charleville-Mézières, Besançon, Valence,
Bourgoin, Dole, Reims, Lyon, Villefranche, Chalon-sur-Saône,
Mâcon, Albertville, Chambéry, Annecy, Annemasse,
Vienne-Annonay, Lons-le-Saunier, la possibilité de
couplage constitue un facteur de différenciation fort
entre loffre de la nouvelle entité et celle de
ses concurrents.
Enfin, il convient de rappeler que,
daprès lavis du 29 mai 1986 de
la Commission de la concurrence, le degré de substitution
entre les journaux de la nouvelle entité et les autres
supports que ceux de la presse gratuite, de type ISA et PQR
locale, est particulièrement faible. Ces différents
supports (et notamment la presse gratuite et la PQR) sont
dailleurs plutôt complémentaires tant du
point de vue de loffre que de la demande, au moins en
partie.
Ainsi, il est établi que la
nouvelle entité offrira, sur chacune des 26 zones,
deux produits proches et complémentaires mais qui se
distingueront très nettement de produits offerts par
S3G et SPIR. Cette différenciation des deux offres
de la nouvelle entité sera encore plus marquée
sur les 18 marchés où le titre de PQR appartient
au groupe Hersant.
A ce stade, il convient donc de vérifier
sil peut être profitable pour la nouvelle entité,
en tenant compte de la réaction des concurrents, daugmenter
unilatéralement ses prix. Cela est notamment le cas
si la hausse de prix se traduit par un report de la demande
depuis lun des titres sur un autre.
Il apparaît tout dabord
que, contrairement à ce que soutiennent les parties
et comme le souligne lavis du conseil, il ne peut être
établi que le niveau des prix pratiqués sur
un marché local est indépendant de la structure
de ce marché. Au contraire, en comparant les prix moyens
de la page publicitaire ou des petites annonces sur différents
marchés locaux, il est possible de mettre en évidence
une relation inverse entre le nombre dopérateurs
constituant loligopole et les prix pratiqués
(cf. note 17) . Cette corrélation traduit bien quune
part de marché plus élevée conduit à
un prix moyen plus élevé, et que par conséquent
une réduction de concurrence sur le marché se
traduirait plutôt par une hausse de prix (en fait une
hausse de la marge), dont il convient dévaluer
lampleur.
Du point de vue de la demande, contrairement
à ce que soutiennent les parties et comme le relève
lavis du Conseil, il nest pas possible daffirmer
que lélasticité-prix de la demande est
exceptionnellement forte et que par conséquent les
opérateurs de presse gratuite nauraient aucune
incitation à augmenter leurs prix. Les parties font
valoir une élasticité-prix de la demande extrêmement
élevée, soit une chute de 40 % de la demande
pour 5 % daugmentation de prix au profit dautres
types de supports de publicité. Toutefois cette évaluation
nest pas recevable car elle a été menée
sur un échantillon biaisé de clients et, en
outre, sur des intentions de comportements et non sur les
comportements eux-mêmes. En revanche, il est parfaitement
avéré que les écarts de prix de la publicité
entre la presse gratuite et les supports autres (ISA, PQR,
etc.) sont très marqués, ce qui rend très
peu probable un repli significatif de la demande vers des
supports alternatifs en cas de hausse de prix dun titre
de presse gratuite de la nouvelle entité. Seule une
réduction de la demande, cest-à-dire une
détérioration de la situation concurrentielle,
pourrait répondre à une telle hausse de prix.
Toutefois, il convient de rappeler
que pour quune augmentation unilatérale des prix
soit substantielle sur un marché différencié,
il est nécessaire quune fraction importante des
parts de marché soit liée à des clients
qui considèrent effectivement les deux offres de la
nouvelle entité comme leurs premier et deuxième
choix, et quil soit peu probable que les concurrents
puissent, à court terme, repositionner leur offre pour
accroître son degré de substituabilité
avec celle des parties, cest-à-dire que le « ratio
de diversion » de la demande soit élevé.
Si la nouvelle entité décidait
de relever, sur un marché local, les prix de la page
de publicité et/ou des petites annonces dun de
ses deux titres de presse gratuite, le report potentiel de
la demande sur les autres opérateurs dépendrait
de plusieurs facteurs, mais essentiellement de deux principaux :
le rôle joué par le système de distribution
de France Antilles et la présence de titres de PQR
édités par SOCPRESSE, dans la mesure où
ces titres de presse payante récupéreraient
une partie même faible des annonceurs qui changeraient
de supports et où la nouvelle entité pourrait
offrir des possibilités de couplage sur les 18 marchés
locaux de duopole où la presse régionale appartient
à SOCPRESSE. En dautres termes, le ratio de diversion
mesurant la part de la demande pour le titre relevant ces
prix qui se reporterait sur lautre titre de la nouvelle
entité sera dautant plus grand que la presse
locale sera propriété du groupe Hersant et que
France Antilles pourra disposer de lexclusivité
du réseau de distribution de La Poste.
On relève, à ce titre,
que les parties ont soumis des engagements comportementaux
au ministre. Concernant le premier point, les parties sengagent
à ne pas proposer, pendant une durée de cinq
ans à compter de la lettre du ministre autorisant lopération
dacquisition de COMAREG par France Antilles, doffres
couplées liant les conditions tarifaires quelle
propose sur les marchés de la presse gratuite et sur
les marchés de la presse quotidienne régionale.
Concernant le deuxième point, « France
Antilles sengage à renoncer pour lavenir
à bénéficier dune quelconque clause
dexclusivité consentie par La Poste concernant
la distribution de ses journaux gratuits »
et « à faire ses meilleurs efforts pour
aligner le contrat signé entre COMAREG et La Poste
avec les dispositions du contrat de distribution actuellement
en vigueur entre France Antilles et La Poste, en vue dune
suppression de la clause dexclusivité à
la poignée consentie au profit de COMAREG ».
Ces deux engagements permettent de considérer, à
court terme, que France Antilles ne bénéficiera
pas de cette clause dexclusivité au profit de
COMAREG et ne sera pas incitée à relever les
prix pratiqués par France Antilles pour un de ces titres
sur lun des 26 marchés locaux en duopole,
et plus particulièrement sur lun des 18 marchés
locaux où la presse régionale appartient à
SOCPRESSE. En revanche, la nouvelle entité étant
confrontée sur ces marchés à des opérateurs
disposant de leur propre réseau de distribution, le
ratio de diversion ne sera pas suffisamment élevé
pour quun relèvement massif des prix pratiqués
soit profitable à la nouvelle entité.
En conclusion, compte tenu des engagements
souscrits par les parties, lopération notifiée
nest de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement
de position dominante, sur aucun des marchés locaux
concernés par lopération. Je vous informe
donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maître, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LA SOCIÉTÉ FRANCE
ANTILLES LE 14 AVRIL 2003 DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT
ENTRE FRANCE ANTILLES ET COMAREG
I. - Engagements
structurels
1. Périmètre
des engagements
1.1. France
Antilles accepte de prendre des engagements structurels aussi
bien dans les zones dites de monopole que dans celles où
le nouveau groupe serait en concurrence avec des éditeurs
de presse gratuite de taille modeste.
Plus
précisément, le périmètre des
zones répondant à ces critères est le
suivant : Troyes, Grenoble, Voiron, Epernay, Châlons-en-Champagne,
Chaumont, Saint-Dizier, Montceau-les-Mines, Sens, Auxerre,
Bourg-en-Bresse, Dijon, Aurillac et Vesoul.
1.2. Pour lensemble de ces zones, France
Antilles prendrait les engagements figurant dans le tableau
joint en annexe I. En substance, France Antilles sengagerait :
- à
céder les éléments composant le fonds
de commerce (clientèle, emploi, actifs divers) dun
titre par zone concernée et deux dans la zone de Bourg-en-Bresse,
et
- à
proposer à lacquéreur dun ou plusieurs
titre(s) une licence de la marque Bonjour pour une
durée de sept ans, sauf éventuel renouvellement.
1.3. Sagissant des zones dans lesquelles
le titre faisant lobjet dune cession serait aujourdhui
exploité sous la marque Paru Vendu (Grenoble,
Voiron, Troyes, Chaumont, Vesoul) ou la marque Atout Magazine
(Saint-Dizier), France Antilles sengage :
(i) A
proposer à lacquéreur du ou des titres
concernés une licence de marque dune durée
de sept ans sur la marque Bonjour ;
(ii) A
ne plus utiliser la marque Bonjour dans ces zones à
compter de la signature de lacte de cession de lédition
concernée comportant, le cas échéant,
une licence de la marque Bonjour ;
(iii) A
proposer à lacquéreur, pour une durée
de trois mois à compter de la signature de laccord
de cession, une licence exclusive de la marque Paru Vendu
ou Atout Magazine, à condition que celles-ci
soient utilisées en association avec la marque Bonjour ;
(iv) Sinterdire
dutiliser, pendant la période de trois mois visée
au point (iii) ci-dessus, les marques Paru Vendu ou
Atout Magazine dans les zones concernées. A lissue
de cette période, France Antilles sera libre dutiliser
la marque Paru Vendu ou Atout Magazine dans
les zones concernées.
1.4. Il est ici précisé, à
la demande de la DGCCRF, que COMAREG est juridiquement, à
ce jour, propriétaire de la marque Bonjour,
nonobstant lexistence dun contentieux judiciaire
sur les droits de propriété portant sur ladite
marque.
Ce
différend a donné lieu à un jugement
rendu en défaveur de COMAREG par le tribunal de grande
instance de Paris en date du 21 décembre 2001,
étant précisé que COMAREG en a interjeté
appel, laffaire étant donc toujours pendante
devant la cour dappel de Paris. Cest pourquoi
France Antilles accepte de sengager à justifier
auprès de la DGCCRF, préalablement à
la signature dun éventuel contrat de licence
de marque Bonjour avec un candidat repreneur, tel que
cela est envisagé au paragraphe 1.3 ci-dessus, de ce
que le contentieux ayant donné lieu au jugement du
21 décembre 2001 a trouvé une issue
permettant juridiquement à France Antilles de proposer
une licence de marque Bonjour.
1.5. Si par extraordinaire France Antilles nétait
pas juridiquement autorisée à concéder
à un tiers une licence de marque Bonjour, France
Antilles consentira alors :
(i) Pour
les zones dEpernay, Chalons et Saint-Dizier, une licence
sur la marque Atout ;
(ii) Pour
les onze autres zones visées dans le tableau en annexe I,
France Antilles consentira une licence sur la marque Paru
Vendu.
Dans
ces deux cas de figure, France Antilles prendrait lengagement
corrélatif de ne plus utiliser les marques Atout
et Paru Vendu respectivement dans les zones ci-dessus
(points [i] et [ii]) pendant la durée des
éventuelles licences de marque.
2. Calendrier de réalisation
des engagements structurels
2.1. France Antilles sengage
à soumettre à lagrément du ministre
un acquéreur potentiel pour chacun des titres dont
la cession est envisagée dans un délai de [...]
à compter de la lettre du ministre autorisant lopération
dacquisition de COMAREG par France Antilles.
2.2. Les acquéreurs potentiels des titres
cédés seront soumis à lagrément
du ministre chargé de léconomie afin de
lui permettre de vérifier (i) que le repreneur
de chaque titre est indépendant, (ii) quil
a les compétences et la motivation nécessaires
pour gérer et développer de manière durable
une activité de presse gratuite, et (iii) que
cette nouvelle opération de cession nest pas
susceptible de créer dautres atteintes à
la concurrence.
2.3. Pour chaque titre concerné, France
Antilles sengage à signer un acte de cession
juridiquement contraignant avec lacquéreur agréé
dans un délai de [...] à compter de la
date de lobtention de lagrément du ministre.
II. - Engagements
comportementaux
1. Engagement de ne pas procéder
à des couplages
1.1. France Antilles sengage
à ne pas proposer, pendant une durée de cinq
ans à compter de la lettre du ministre autorisant lopération
dacquisition de COMAREG par France Antilles, doffres
couplées liant les conditions tarifaires quelle
propose sur les marchés de la presse gratuite (petites
annonces et publicité commerciale), dune part,
et sur les marchés de la presse quotidienne régionale,
dautre part.
1.2. France Antilles souhaite que cet engagement
puisse éventuellement faire lobjet dun
réexamen avec vos services, en fonction de la situation
concurrentielle des marchés concernés, à
lissue dune période initiale de trois ans
à compter de la lettre du ministre autorisant lopération
dacquisition de COMAREG par France Antilles.
2. Engagement de renoncer
à toute exclusivité
de distribution de journaux gratuits
2.1. Rappelant que le contrat pluriannuel
de distribution qui lie actuellement France Antilles à
La Poste ne comprend aucune clause dexclusivité
à son profit concernant la distribution de ses journaux
gratuits, France Antilles sengage à renoncer
pour lavenir à bénéficier dune
quelconque clause dexclusivité consentie par
La Poste concernant la distribution de ses journaux gratuits.
2.2. Par ailleurs, France Antilles sengage
dans les [...] mois de la réception de la lettre du
ministre autorisant lopération dacquisition
de COMAREG par France Antilles à faire ses meilleurs
efforts pour aligner le contrat signé entre COMAREG
et La Poste avec les dispositions du contrat de distribution
actuellement en vigueur entre France Antilles et La Poste,
en vue dune suppression de la clause dexclusivité
« à la poignée » consentie
au profit de COMAREG. En tout état de cause, France
Antilles sengage à ne pas bénéficier
de ladite exclusivité.
Directeur général
unique,
Philippe Hersant |
Nota. -
A la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
A N N E X E I
ENGAGEMENTS STRUCTURELS
ZONE |
TITRES PRÉSENTS
sur la zone |
TITRES CONCERNÉS
par lengagement |
LICENCE DE LA MARQUE |
Epernay |
1 Atout.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Atout
7 ans. |
Châlons-en-Champagne |
1 Atout.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Atout
7 ans. |
Saint-Dizier |
1 Atout.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Atout
7 ans. |
Grenoble |
1 Bonjour.
1 Paru Vendu. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Voiron |
1 Bonjour.
1 Paru Vendu. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Montceau-les-Mines |
1 Bonjour.
3 Paru Vendu. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Bourg-en-Bresse |
2 Bonjour.
3 Paru Vendu. |
Cession des deux
[...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Troyes |
1 Paris Vendu.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Auxerre |
1 Paris Vendu.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Sens |
1 Paris Vendu.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Chaumont |
1 Paris Vendu.
1 Bonjour. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Dijon |
2 Bonjour.
1 Paru Vendu (immo). |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Vesoul |
1 Bonjour.
1 Paris Vendu. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
Aurillac |
1 Bonjour.
1 Paris Vendu. |
Cession du [...] |
Bonjour ou Paru Vendu
7 ans. |
ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ
FRANCE ANTILLES LE 18 AVRIL 2003 DANS LE CADRE DU
RAPPROCHEMENT ENTRE FRANCE ANTILLES ET COMAREG
Je vous confirme que France Antilles
proposera aux seuls tiers repreneurs qui en feront la demande
une licence portant sur la marque Bonjour dans les
conditions prévues dans notre télécopie
du 14 avril dernier, et que ledit candidat repreneur
disposera de la possibilité dadjoindre à
la marque Bonjour la marque de son choix pour autant
que les conditions prévues par la charte graphique
relative à la licence de marque Bonjour sont
respectées.
Freshfields
Bruckhaus Deringer,
Jacques-Philippe Gunther |
ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ
FRANCE ANTILLES LE 25 AVRIL 2003 DANS LE CADRE DU
RAPPROCHEMENT ENTRE FRANCE ANTILLES ET COMAREG
Nous vous confirmons que, dans lhypothèse
où, pour un titre faisant lobjet dun engagement
de cession tel que précisé à lannexe I
de la lettre de France Antilles en date du 14 avril 2003,
aucun repreneur naurait pu être agréé
par le ministre à lexpiration dun délai
de [...] à compter de la lettre autorisant lopération,
France Antilles sengage à confier un mandat irrévocable
de cession du titre concerné à une banque daffaires,
[...].
Freshfields
Bruckhaus Deringer,
Jacques-Philippe Gunther |
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
AVIS No 03-A-03 DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
DU 20 MARS 2003 RELATIF À LACQUISITION
DE LA SOCIÉTÉ COMAREG PAR LA SOCIÉTÉ
FRANCE ANTILLES
Le Conseil de la concurrence (section III
B),
Vu la lettre du 20 décembre 2002,
enregistrée sous le numéro 02/105A, par laquelle
le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence, en
application des dispositions de larticle L. 430-1
du code de commerce, dune demande davis relative
à lacquisition, par la société
France Antilles, de la société COMAREG ;
Vu le livre IV du code de commerce,
et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-4,
et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002
pris pour son application ;
Vu les observations présentées
par la société France Antilles et le commissaire
du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les rapporteures, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants
de la société France Antilles entendus ;
Les représentants de La Poste
entendus conformément aux dispositions de larticle
L. 463-7 du code de commerce et les représentants
de la société SPIR Communication entendus en
labsence des parties, conformément aux dispositions
de larticle L. 430-6 du code de commerce,
Adopte lavis fondé sur
les constatations et les motifs ci-après exposés :
I. - LES ENTREPRISES
PARTIES À LOPÉRATION
A. - Lopération notifiée
1. Lopération
envisagée consiste en lacquisition par la société
France Antilles auprès de la société
Vivendi Universal Publishing, de 100 % du capital et
des droits de vote de la société COMAREG.
Laccord entre les parties a
été signé le 16 octobre 2002.
2. En cédant le
groupe COMAREG et sa filiale de distribution Delta Diffusion,
Vivendi Universal achève de se désengager des
activités de médias publicitaires et de vente
despaces. Lobjectif dun tel désengagement
amorcé dès 1998 était de financer des
acquisitions jugées plus stratégiques et de
contribuer à résorber lendettement de
Vivendi Universal.
B. - France Antilles
3. Le
capital de la société France Antilles est détenu
à 100 % par des membres de la famille Hersant.
Le directeur général est M. Philippe Hersant.
La société France Antilles et la société
SOCPRESSE sont les deux pôles autour desquels sorganise
aujourdhui le groupe de presse créé initialement
par Robert Hersant.
4. Outre leurs liens historiques,
les sociétés France Antilles et SOCPRESSE sont
contrôlées par des actionnaires communs. Les
membres de la famille Hersant qui détiennent 100 %
du capital de la société France Antilles sont
ceux qui détiennent 70 % de la société
SOCPRESSE. De plus, certains membres des directoires et des
conseils de surveillance sont communs. Ainsi, le directeur
général de France Antilles, Philippe Hersant,
est président du conseil de surveillance de la société
SOCPRESSE, Michèle Hersant, présidente du conseil
de surveillance de France Antilles, est membre du conseil
de surveillance de SOCPRESSE, et Michel Hersant est membre
des conseils de surveillance des deux sociétés.
5. Compte tenu de ces liens
entre les sociétés France Antilles et SOCPRESSE,
lactivité de la société SOCPRESSE
et de ses filiales a été prise en compte dans
lanalyse concurrentielle de la présente concentration.
6. La société
France Antilles et ses filiales sont spécialisées
dans la presse payante régionale et dans la presse
dannonces gratuite. Elles ont réalisé
en 2001 un chiffre daffaires total consolidé
de 304 millions Euro, dont 191 millions en
métropole et 109 millions dans les DOM-TOM. Ces
sociétés éditent 7 quotidiens régionaux
dans les DOM-TOM. En métropole, elles éditent
également 7 quotidiens régionaux, dont LUnion,
Paris Normandie et LEst Eclair, et 19 hebdomadaires
et bi-hebdomadaires régionaux.
7. La société
SOCPRESSE et ses filiales sont actives dans le secteur de
la presse quotidienne nationale, avec Le Figaro, dans
le secteur de la presse quotidienne régionale avec,
notamment, Le Progrès, Le Dauphiné libéré,
La Voix du Nord et dans le secteur de la presse magazine
avec Madame Figaro. La société SOCPRESSE
et ses filiales ont réalisé en 2001 un chiffre
daffaires mondial de 1,154 milliard Euro,
dont 1,134 milliard Euro en France.
8. Le groupe France Antilles
a cherché à se développer dans un secteur
connexe à son activité principale de presse
dinformation locale, celui de la presse gratuite, en
acquérant, en 1992, Atout Magazine, un groupe de journaux
gratuits localisé en Champagne. En 2001, il a également
repris les titres de journaux gratuits qui avaient été
créés par des journaux de la presse quotidienne
régionale rattachées à la SOCPRESSE
(Le Progrès de Lyon et Le Dauphiné libéré).
France Antilles a ensuite pris une participation de contrôle
dans la société SEJG, détentrice de la
marque et des licences de franchise Paru Vendu. Cette
société, créée par un ancien cadre
du groupe COMAREG, a lancé un nouveau concept de presse
gratuite en sappuyant sur un réseau de franchisés.
Le titre Paru Vendu sest développé
très rapidement puisque 5 éditions ont
été créées en 2000, 17 en 2001
et 26 en 2002.
9. A ce jour, la société
France Antilles et ses filiales détiennent près
dune centaine de titres de journaux gratuits, dont 12
par lintermédiaire de sociétés
franchisées. Le chiffre daffaires de la société
France Antilles et ses filiales dans le secteur de la presse
gratuite en métropole a progressé très
rapidement et sest élevé en 2001 à
47,5 millions Euro.
10. Les journaux gratuits
de France Antilles sont actuellement distribués par
La Poste ou Médiapost.
C. - COMAREG
11. La
société COMAREG et ses filiales sont spécialisées
principalement dans le secteur de la presse dannonces
gratuite. Le groupe COMAREG a réalisé en 2001
un chiffre daffaires global de 341 millions Euro,
dont 229 dans le secteur de la presse dannonces gratuite.
12. Le groupe COMAREG édite
près de 160 journaux gratuits, sous le titre Bonjour,
diffusés sur lensemble du territoire français.
Il dispose de titres dans la plupart des régions françaises,
avec une très forte implantation dans le Nord, la région
Rhône-Alpes et la région parisienne.
13. Les journaux gratuits
de COMAREG étaient jusquà présent
distribués par sa filiale Delta diffusion, spécialisée
dans la distribution dimprimés sans adresse.
II. - LES CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
DU SECTEUR DE LA PRESSE DANNONCES GRATUITE
A. - Le produit
14. Les
journaux dannonces gratuits sont composés de
petites annonces et dannonces publicitaires. Ils ne
comprennent aucun, ou très peu, de contenu éditorial.
La diffusion de la plupart de ces journaux est hebdomadaire.
Leur distribution seffectue principalement par portage
dans les boîtes aux lettres (68 %) ou par dépôt,
en particulier à Paris ou dans les très grandes
agglomérations.
15. La plupart des zones
géographiques sont couvertes par au moins un titre
de presse gratuite. En 2000, 392 titres de journaux dannonces
gratuits ont été recensés par la direction
du développement des médias (DDM), 1,8 milliard
dexemplaires ont été distribués,
générant un chiffre daffaires global (publicité
commerciale et petites annonces) de 633 millions Euro.
16. Les recettes sont tirées
de linsertion dannonces publicitaires (80 %
du chiffre daffaires) et de petites annonces émanant
des particuliers (20 % des recettes). Ce sont cependant
les petites annonces qui servent de moteur à la diffusion
des gratuits, un journal gratuit sans petites annonces nayant
aucun intérêt pour ses lecteurs, et donc pour
les annonceurs.
B. - Les marchés concernés
par la presse
dannonces gratuite
17. Les
journaux dannonces gratuits répondent à
plusieurs besoins : ils permettent aux lecteurs de prendre
connaissance des petites annonces et des annonces publicitaires,
aux professionnels de faire de la publicité et aux
particuliers ou aux professionnels de faire publier leurs
petites annonces. Le marché des publicités commerciales
et celui des petites annonces sont interdépendants
et sont liés à laudience ou au lectorat.
En effet, il nexisterait pas de marché des publicités
commerciales en labsence de lectorat et il nexisterait
pas de lectorat en labsence de petites annonces.
Le lectorat de la presse dannonces
gratuite
18. Chaque
titre de presse gratuite est distribué dans une zone
géographique locale et il ny a pas de substituabilité
entre le journal gratuit dune zone et ceux diffusés
dans dautres secteurs géographiques. Dans un
avis du 29 mai 1986 relatif au secteur de la presse
gratuite en région PACA, la Commission de la concurrence
a estimé que « Compte tenu du rôle
de communication sociale quelles assurent, les publications
gratuites sont nécessairement diffusées dans
une aire restreinte comprenant une communauté urbaine
suffisamment homogène et dense qui correspond généralement
à une aire de chalandise du secteur de la distribution ».
En labsence de données précises sur
laudience de chaque titre, on se réfère
aux tirages.
Le marché de la publicité
commerciale
dans les journaux gratuits
19. Dans
plusieurs avis et décisions de la commission puis du
Conseil de la concurrence (notamment lavis du 29 mai 1986
précité, les avis 93-A-13 et 98-A-14, les décisions
89-D-05 et 96-D-44), il a été considéré
quil existait un marché de la publicité
dans la presse dannonces gratuite, de dimension locale,
et que la publicité dans la PQR nétait
pas substituable.
20. Dans lavis du
29 mai 1986 précité, la Commission
de la concurrence a considéré que « La
publication gratuite constitue de ce fait un moyen adapté
techniquement aux besoins publicitaires de distributeurs ou
dentreprises de services locaux. La gratuité
du produit lui assure laudience dun vaste public
et, en particulier, de la fraction de celui-ci la plus difficile
à toucher par lintermédiaire des autres
moyens de communication, en raison de son isolement culturel,
économique ou social. Aussi les publications gratuites
bénéficient-elles dun taux de pénétration
exceptionnellement élevé et supérieur
à celui de tous les autres médias ».
Lavis conclut : « le marché
de la publicité par voie de journal gratuit dans une
aire de chalandise donnée constitue un marché
en soi ».
21. Dans la décision
89-A-05, le Conseil de la concurrence a également considéré
que la presse gratuite et la presse quotidienne régionale
(PQR) nétaient pas des supports publicitaires
substituables et nétaient donc pas sur le même
marché : « La presse gratuite, dont
la diffusion est hebdomadaire ou bimensuelle, est distribuée
par portage essentiellement en milieu urbain. Dépourvue
de sélectivité, elle atteint, sur une zone donnée,
toutes les couches de la population sédentaire et son
taux de pénétration est plus important que celui
de la presse quotidienne régionale. Le coût de
lespace publicitaire y est deux à trois fois
moindre. Ces deux formes de presse, qui présentent
des profils différents, susceptibles dinfluer
sur lefficacité du message publicitaire, napparaissent
donc pas substituables. »
22. Les caractéristiques
du secteur et le comportement des entreprises nayant
pas évolué de manière substantielle depuis
1986 et 1989, les analyses de la commission puis du Conseil
de la concurrence paraissent toujours pertinentes.
23. Selon les données
communiquées par lInstitut de recherche et études
publicitaires (IREP), les recettes publicitaires de la presse
gratuite, qui prennent en compte les journaux dannonces
gratuits ainsi que la presse municipale gratuite et les journaux
dinformation gratuits, se sont élevées
à 886 millions Euro en 2001. Selon les données
de la direction du développement des médias,
les recettes publicitaires de la presse gratuite se sont élevées,
en 2000, à 495 millions Euro. Il sagit
essentiellement dannonceurs locaux des secteurs de la
construction et travaux, de lhabitat, de limmobilier,
de lautomobile, du commerce de détail et des
services et loisirs. Lorsque lannonceur appartient à
un groupe ou à un réseau national, les investissements
publicitaires dans les journaux gratuits sont généralement
décidés localement.
Le marché des petites annonces dans
les journaux gratuits
24. Les
petites annonces peuvent être publiées sur différents
supports : presse gratuite, PQR, presse quotidienne nationale,
journaux spécialisés ou encore sites Internet.
Lintérêt de chaque support varie la plupart
du temps en fonction du type dannonce. Pour un appareil
de petit électroménager, la presse gratuite
sera adaptée alors que, pour la vente dune résidence
secondaire, la presse nationale ou thématique pourra
être préférée. En ce qui concerne
les offres demplois, les offres pour les emplois peu
qualifiés sont fréquemment publiées dans
la presse gratuite alors que les annonces pour la recherche
de cadres le seront dans la presse nationale (Figaro emploi
cadres par exemple).
25. Comme pour la publicité,
les caractéristiques de la presse gratuite, un prix
moins élevé et un taux de pénétration
exceptionnel sur une zone géographique précisément
ciblée en font un support non substituable aux autres
pour linsertion de petites annonces.
26. Le chiffre daffaires
généré par linsertion de petites
annonces dans la presse gratuite est évalué
par la DDM à 138 millions Euro pour lannée
2000, et, par lIREP, à 168 millions Euro
pour lannée 2001.
C. - La structure de loffre
27. Le
secteur de la presse gratuite est très concentré.
Quatre opérateurs principaux ont une couverture étendue
à une grande partie du territoire national : COMAREG
et SPIR Communication (160 titres chacun), France Antilles
(100 titres) et S3G (50 titres). A lexception de COMAREG,
filiale de Vivendi Universal Publishing, les trois leaders
de la presse gratuite sont adossés à des groupes
de presse : le groupe Hersant (France Antilles), le groupe
Ouest-France (SPIR Communication) et le groupe Sud-Ouest (S3G).
Il subsiste peu de petits éditeurs indépendants,
présents sur quelques marchés locaux (Lithographic,
la Maubeugeoise Edition Cie,...).
28. Ensemble, les sociétés
SOCPRESSE, France Antilles et leurs filiales réalisent
un chiffre daffaires de plus d1,4 milliard Euro.
Limplantation des deux sociétés dans le
secteur de la presse quotidienne régionale est très
nette dans les régions Nord, Picardie, Ardennes, Normandie,
Bourgogne et Rhône-Alpes, et explique que les titres
de gratuits de France Antilles soient concentrés dans
ces régions.
29. Le chiffre daffaires
consolidé du groupe Ouest-France est estimé,
en 2000, à 762 millions Euro. Le quotidien
régional Ouest-France (42 éditions locales
et 284 millions de chiffre daffaires) est le premier
quotidien français en termes de diffusion payée.
30. Le groupe Sud-Ouest
regroupe 5 quotidiens régionaux, dont le journal Sud-Ouest,
épine dorsale du groupe, La Charente libre (Angoulême),
La République des Pyrénées et
LEclair Pyrénées, à Pau.
Outre le secteur de la presse dannonces gratuite, le
groupe sest diversifié dans lédition
de livres, la radio et la télévision locale.
III. - BILAN CONCURRENTIEL
A. - Leffet de lopération
sur les parts de marché
et la structure de loffre
Au niveau national
31. Après
la concentration, lensemble France Antilles-COMAREG
disposera de près de 260 titres de presse gratuite
répartis sur lensemble du territoire national,
devant SPIR (160 titres) et S3G (50). Le nouveau groupe
disposera dun maillage territorial inégalé.
32. En termes de diffusion,
la nouvelle entité diffusera, après lopération,
plus de 50 % des exemplaires, soit environ 800 millions,
devant SPIR (42 %, soit environ 650 millions) et
S3G (8 %, soit environ 100 millions).
33. En ce qui concerne
les parts de marché en chiffre daffaires, lIREP
donnait, en 2001, les estimations suivantes :
CA GLOBAL PUBLICITÉ
+ petites annonces |
2001
(million Euro) |
2001
(%) |
SPIR |
[...] |
[20-30] % |
COMAREG |
[...] |
[20-30] % |
S3G |
[...] |
[0-10] % |
France Antilles |
[...] |
[0-10] % |
Total IREP Presse
gratuite |
886,0 |
100 % |
CA PUBLICITÉ
COMMERCIALE |
2001
(million Euro) |
2001
(%) |
COMAREG |
[...] |
[20-30] |
France Antilles |
[...] |
[0-10] |
Global IREP |
718,0 |
100 |
CA PETITES ANNONCES |
2001
(million Euro) |
2001
(%) |
COMAREG |
[...] |
[20-30] |
France Antilles |
[...] |
[0-10] |
Global IREP |
168,0 |
100 |
34. Après
la concentration, la nouvelle entité France Antilles-COMAREG
deviendra leader avec [30-40] % des recettes globales
([30-40] % des recettes publicitaires et [20-30] %
des recettes de petites annonces), devant SPIR ([20-30] %
des recettes globales).
Au niveau local
35. Lopération
envisagée aura directement pour effet, sur certains
marchés locaux où sont présents à
la fois un titre de France Antilles et un titre COMAREG, soit
de créer des « monopoles » locaux
au profit des deux titres France Antilles-COMAREG, là
où il nexiste pas de titre de presse gratuite
concurrent, soit de renforcer déventuelles positions
dominantes lorsque dautres titres sont distribués.
36. Pour les titres COMAREG,
ont été pris en compte les titres détenus
par COMAREG ainsi que le titre NRS Châteauroux édité
par COMAREG NR, détenue à 50 % par
COMAREG et 50 % par La Nouvelle République
du Centre-Ouest.
37. Pour France Antilles,
ont été pris en compte les titres détenus
par France Antilles et ses filiales, les titres détenus
par la société SEJG ainsi que les 12 titres
détenus par les 8 franchisés SEJG « indépendants ».
Linclusion des franchisés dans le périmètre
du marché contrôlé par le franchiseur
est conforme à la pratique décisionnelle du
Conseil, de la commission et du ministre (affaires M. 1221 Rewe/Meinl
et M. 1684 Carrefour/Promodès, arrêté
du ministre du 5 juillet 2000 dans laffaire
Carrefour/Promodès).
Sur 10 marchés, les
deux titres de presse gratuite de France Antilles et COMAREG
seront en position de monopole.
38. Il sagit
des marchés suivants :
Troyes.
Grenoble.
Voiron.
Epernay.
Châlons-en-Champagne.
Chaumont.
Saint-Dizier (édition de Saint-Dizier).
Montceau-les-Mines (éditions
de Montceau-les-Mines, de Charolles et dAutun).
Sens.
Auxerre.
Sur les 8 premiers de ces marchés,
les titres de presse régionale sont édités
soit par France Antilles, soit par SOCPRESSE.
Sur 4 marchés locaux,
les deux titres de France Antilles et de COMAREG seront en
concurrence avec des titres appartenant à des indépendants,
non adossés à un groupe de presse.
39. Il sagit des
marchés suivants :
|
TIRAGE COMAREG +
France Antilles |
CONCURRENT |
TIRAGE
du concurrent |
PART DE MARCHÉ
COMAREG-FA (tirage) |
TITRES DE PQR |
Dijon |
[...] |
Info Côte-dOr |
[...] |
[70-80] % |
Le Bien public
(SOCPRESSE) |
Bourg-en-Bresse (éditions
Bourg, Oyonnax et Ambérieu) |
[...] |
LAinpact |
[...] |
[80-90] % |
Le Progrès
(SOCPRESSE) |
Aurillac |
[...] |
Le Ptit Voisin, Lou
Païs,
Top Info |
[...] |
[40-50] % |
La Montagne
(indépendant) |
Vesoul |
[...] |
Presse de Vesoul/
Presse de Gray |
[...] |
[50-60] % |
LEst républicain
(indépendant) |
Enfin,
sur 26 marchés, les deux titres de France Antilles
et de COMAREG resteront en concurrence avec au moins un titre
de SPIR Communication ou de S3G.
40. Il sagit des
marchés suivants :
|
TIRAGE COMAREG +
France Antilles |
TIRAGE SPIR |
TIRAGE
autre concurrent |
PART MARCHÉ
COM+FA (tirage) |
TITRES DE PQR
diffusé |
Laon |
[...] |
[...] |
[...]
LAisne nouvelle
(SOCPRESSE) |
[30-40] % |
LUnion
(France Antilles)
LAisne nouvelle
(SOCPRESSE) |
Soissons |
[...] |
[...] |
[...]
LAisne nouvelle
(SOCPRESSE) |
[30-40] % |
LUnion
(France Antilles) |
Charleville-Mézières |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
LArdennais
(France Antilles) |
Besançon |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Progrès
(SOCPRESSE) |
Valence |
[...] |
[...] |
[...]
Le PA |
[50-60] % |
Le Dauphiné
libéré
(SOCPRESSE) |
Bourgoin |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Progrès
ou Dauphiné libéré
(2 SOCPRESSE) |
Dole |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Les Dépêches
(SOCPRESSE) |
Reims |
[...] |
[...] |
|
[60-70]% |
LUnion de Reims
(France Antilles) |
Beauvais |
[...] |
[...] |
|
[60-70]% |
Le Courrier picard
(indépendant)
Le Parisien (Amaury) |
Compiègne |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Courrier picard
(indépendant)
Le Parisien (Amaury) |
Creil |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Parisien (Amaury) |
Lyon et périphérie |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Progrès
(SOCPRESSE) |
Villefranche |
[...] |
[...] |
[...]
Patriote beaujolais
(non identifié) |
[60-70] % |
Le Progrès
(SOCPRESSE) |
Chalon-sur-Saône |
[...] |
[...] |
|
[50-60]% |
Le Journal
de Saône-et-Loire
(SOCPRESSE) |
Mâcon |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Journal
de Saône-et-Loire
(SOCPRESSE) |
Albertville |
[...] |
[...] |
|
[30-40] % |
Le Dauphiné
libéré
(SOCPRESSE) |
Chambéry |
[...] |
[...] |
|
[50-60] % |
Le Dauphiné
libéré
(SOCPRESSE) |
Annecy |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Dauphiné
libéré
(SOCPRESSE) |
Annemasse |
[...] |
[...] |
|
[40-50] % |
Le Dauphiné
libéré
(SOCPRESSE) |
Vienne-Annonay |
[...] |
[...] |
|
[60-70] % |
Le Dauphiné
libéré
(SOCPRESSE) |
Fontainebleau |
[...] |
[...] |
|
[40-50] % |
Le Parisien (Amaury) |
Marseille Nord |
[...] |
[...] |
[...] Le Choc |
[30-40] % |
La Provence (Hachette)
La Marseillaise
(indépendant) |
Pontarlier |
[...] |
[...] |
|
[50-60] % |
LEst républicain
(indépendant) |
Lons-le-Saulnier |
[...] |
[...] |
|
[70-80] % |
Les Dépêches
(SOCPRESSE) |
Albi |
[...] |
|
[...] Publi Tarn
[...] Via81 (S3G) |
[70-80] % |
La Dépêche
du Midi
(indépendant) |
Châteauroux |
[...] |
|
[...] AS36 (S3G) |
[60-70] % |
La Nouvelle République
(indépendant) |
B. - Les effets
sur les prix
sur les marchés concernés
41. France
Antilles soutient que, quel que soit leffet de lopération
sur ses parts de marché et le nombre de ses concurrents,
sa marge de manuvre pour augmenter les prix sera réduite,
ceux-ci étant essentiellement déterminés
par le taux daudience et lélasticité-prix
de la demande étant exceptionnellement forte.
42. Elle produit à
lappui de ces arguments des calculs de corrélation
qui montreraient que le prix au mille de la page de publicité
dans un titre de presse gratuite est une fonction croissante
du taux daudience de ce titre, mais est, en revanche,
complètement décorrélé de la position
concurrentielle à lintérieur dune
zone géographique donnée.
43. Toutefois, les calculs
de corrélation simple fournis par France Antilles,
régressant le prix moyen facturé pour 1 000 pages
sur le taux daudience dun titre (pourcentage de
lecteurs réguliers), ne permettent pas, par définition,
daffirmer que le prix ne dépend que de cette
variable et daucune autre. Seul un calcul de corrélation
multiple, testant la pertinence dune relation entre
le prix et dautres variables possibles, telles que la
situation concurrentielle sur le marché concerné,
ou le nombre absolu de lecteurs, aurait pu donner une telle
indication.
44. Par ailleurs, France
Antilles sappuie sur les questionnaires recueillis auprès
de 45 annonceurs, dans le cadre de linstruction
de la demande davis, qui permettraient de constater
une très forte élasticité-prix de la
demande despaces publicitaires, 57 % des annonceurs
ayant répondu quils changeraient de support,
ou réduiraient la part de leur budget publicitaire,
si le prix augmentait de plus de 5 %. Ces déclarations
confirment, selon elle, que les autres supports de communication
locale que sont les prospectus, les annuaires, les catalogues,
la presse quotidienne régionale ou la radio locale
constituent pour les annonceurs des alternatives susceptibles
dexercer une pression concurrentielle très forte
sur le prix des espaces publicitaires dans la presse gratuite.
Cette pression serait, de plus, facilitée par la grande
volatilité de la clientèle, le taux de renouvellement
annuel étant supérieur à 30 %. France
Antilles soutient que les annonceurs sont insensibles à
toute stratégie visant à les fidéliser,
tels les contrats de longue durée ou les offres de
couplage entre des espaces dans la presse gratuite et dans
la presse quotidienne régionale.
45. Cependant, les 45 réponses
reçues au questionnaire envoyé, dans le cadre
de linstruction, aux 500 clients les plus importants
de COMAREG et France Antilles ne peuvent être utilisées
pour estimer, de façon fiable, lélasticité-prix
de la demande despaces publicitaires dans les annuaires.
La sélection de 500 annonceurs, parmi un total denviron
29 000 clients recensés par COMAREG et France
Antilles, en fonction de limportance de leur chiffre
daffaires, introduit déjà un biais dans
la représentativité dans léchantillon
consulté. Au niveau des réponses, cette distorsion
est encore amplifiée par un biais de non-réponse,
le fait de répondre ou de ne pas répondre ne
pouvant être considéré comme assurant
la représentativité des réponses reçues
par rapport à lensemble de léchantillon.
Le faible nombre de réponses reçues doit, par
ailleurs, amener à inclure une forte marge derreur
dans la lecture des résultats. Plus généralement,
ce type denquête ne permet de recueillir que les
intentions affichées des demandeurs et ne peut se substituer
à un calcul délasticité-prix fondé
sur lévolution observée des volumes et
des prix. La valeur aberrante de lélasticité-prix
de la demande avancée par France Antilles, soit une
chute de 40 % de la demande pour 5 % daugmentation
de prix, sexplique par lensemble de ces facteurs
derreur et non par une définition erronée
du marché comme le suggère France Antilles.
Une telle élasticité ne sexpliquerait,
en effet, que sil existait des substituts très
proches à la publicité dans la presse gratuite,
analyse démentie par les écarts de prix et les
différences de cibles constatés pour les autres
supports.
46. En ce qui concerne
les petites annonces, les autres supports disponibles ne constituent
pas des alternatives susceptibles dimposer une contrainte
concurrentielle au nouvel ensemble dans la mesure où
le prix de linsertion de petites annonces dans la presse
payante est plus élevé et où internet
noffre pas des taux de pénétration comparables.
47. En outre, la pression
concurrentielle exercée par loffre despaces
publicitaires dans la presse quotidienne régionale
devrait être particulièrement limitée
pour les marchés sur lesquels ces titres de presse
sont édités par France Antilles elle-même
ou par SOCPRESS, dont les liens avec France Antilles ont été
rappelés ci-dessus, dans la mesure où ces titres
de presse payante récupèreraient une partie
des annonceurs qui changeraient de support. Au contraire,
la présence simultanée sur les marchés
despaces publicitaires et de petites annonces dans la
presse gratuite, la presse payante et internet pourrait permettre
au nouvel ensemble doffrir des tarifs promotionnels
pour la publication sur plusieurs supports. De telles offres
couplées ont été relevées sur
les marchés des petites annonces.
48. France Antilles affirme
quil sagit de cas isolés et marginaux et
quil nexiste pas doffres couplées
pour la publicité commerciale. Selon elle, ces offres
nont aucun intérêt pour les annonceurs,
compte tenu des caractéristiques propres à la
presse gratuite, dune part, et à la PQR, dautre
part. Elle fait valoir que, de façon principale, les
annonceurs ne sont pas communs aux deux supports et que, pour
ceux qui utilisent les deux, les campagnes de publicité
diffèrent selon le support.
49. Cependant, les insertions
publicitaires étant négociées au cas
par cas, il na pas été possible de vérifier
linexistence doffres couplées entre la
presse gratuite et la PQR. Le fait que les annonces publiées
peuvent être différentes sur les deux supports
nexclut pas que les conditions tarifaires dont bénéficient
les annonceurs sur lun des supports soient liées
à leur utilisation de lautre. Or, la position
du nouvel ensemble sur les marchés locaux de la presse
gratuite et de la presse quotidienne régionale précisés
ci-dessus pourrait conférer à ces offres, si
elles se généralisaient, un effet déviction
vis-à-vis des petits éditeurs indépendants
dun groupe de presse régionale. Il conviendrait
donc de prendre acte des déclarations faites en séance
par France Antilles concernant son intention de ne pas mettre
en place un tel mode de commercialisation.
C. - Les effets
sur la distribution de la presse gratuite
50. Les
journaux gratuits peuvent être distribués dans
les boîtes aux lettres ou dans des présentoirs,
en dépôt. La distribution des journaux gratuits
est un élément déterminant du développement
de la presse gratuite, la qualité de la distribution
garantissant laudience, et donc le chiffre daffaires
en publicité commerciale comme en petites annonces.
51. Les principaux groupes
spécialisés dans la presse gratuite, SPIR, COMAREG
et S3G, ont intégré la fonction de distribution
en créant des filiales spécialisées.
Le groupe SPIR dispose de la société Adrexo,
le groupe COMAREG de la société Delta Diffusion
et le groupe S3G de la société Distri G.
Dautres éditeurs de journaux gratuits, comme
la société Lithographic ou, plus récemment,
le groupe France Antilles, font distribuer leurs journaux
dannonces gratuits par le groupe La Poste.
52. Les sociétés
de distribution ont diversifié leur activité
en distribuant, en sus des journaux gratuits, dautres
imprimés sans adresse. Au stade de la distribution
dans les boîtes aux lettres, « une poignée »
contient généralement un titre de presse gratuite
et divers prospectus. Les termes « imprimés
sans adresse (ISA) » ou « publicité
non adressés (PNA) » sont équivalents,
ils regroupent les journaux dannonces gratuits et les
autres imprimés ou prospectus. Il est extrêmement
difficile pour un distributeur dISA dêtre
présent au niveau national sans bénéficier,
soit dun réseau existant (La Poste), soit du
volume procuré par la distribution de journaux gratuits.
Le représentant du groupe La Poste a expliqué
en séance que la distribution des journaux gratuits
procurait aux distributeurs dISA un chiffre daffaires
récurrent qui leur permet damortir les frais
fixes.
53. Sur le marché
national des ISA, les principaux opérateurs étaient,
jusquen 2001, La Poste (30-40 %), Delta Diffusion
(20-30 %) et Adrexo (20-30 %), le reste du marché
national se partageant entre une dizaine dopérateurs
locaux.
54. Le ministre de léconomie
et des finances a autorisé par lettre du 14 août 2001,
le rapprochement des activités de distribution dimprimés
sans adresse (ISA) de COMAREG et du groupe La Poste. Les activités
de distribution dISA de Delta Diffusion doivent être
dans un premier temps apportées à Médiapost.
Dans un second temps, La Poste doit apporter à Médiapost
le volume daffaires de son activité ISA. A lissue
de lopération, COMAREG détiendra une participation
minoritaire dau minimum 22 % du capital de la nouvelle
entité (Newco), le solde étant détenu
par Sofipost.
55. Au niveau horizontal,
lopération déjà autorisée
emporte la réduction de trois à deux du nombre
des distributeurs dISA sur le marché national,
Newco et Adrexo restant les deux seuls distributeurs de journaux
gratuits en zone urbaine. Parallèlement, lopération
doit saccompagner dune clarification du rôle
de La Poste, cette dernière arrêtant toute distribution
dISA en zone urbaine et sengageant à ouvrir
son réseau de distribution en zone rurale à
tout opérateur dISA.
56. Selon le représentant
du groupe La Poste, la nouvelle entité Newco devrait
réaliser un chiffre daffaires de lordre
de [...] millions deuros, dont [...] millions deuros
pour la presse dannonces gratuite et [...] millions
pour la distribution des autres imprimés. La distribution
des journaux de COMAREG et de France Antilles représenterait
près de [...] millions deuros chaque année.
57. Un contrat dexclusivité,
dune durée de [...] ans, au profit de la nouvelle
entité pour la distribution des journaux dannonces
gratuits de COMAREG constitue un élément essentiel
du rapprochement entre Médiapost et Delta Diffusion.
Aux termes de ce contrat, COMAREG sengage à faire
distribuer par la nouvelle entité Newco ses journaux
dannonces gratuits, une clause de minima fixant une
quantité minimale de journaux gratuits à distribuer
au cours des [...] premières années. En outre,
ce contrat précise que Newco sengage [...].
58. France Antilles a signé
avec le groupe La Poste une convention pluriannuelle aux termes
de laquelle La Poste, puis Newco, bénéficieront
dun contrat dexclusivité dune durée
minimale de [...] ans pour les titres Paru Vendu, Les Nouvelles
de limmobilier et Atout Magazine, avec lengagement
de faire distribuer par La Poste et par Newco au moins [...] millions
de journaux gratuits par an. A la suite de lacquisition
de la société COMAREG par France Antilles, France
Antilles devait, de plus, détenir une participation
minoritaire proche de 20 % et un siège sur les
huit au conseil dadministration de Newco.
59. La substitution de
la nouvelle entité France Antilles-Comareg à
COMAREG dans le rapprochement prévu avec La Poste est
de nature à rendre laccès aux marchés
de la presse gratuite plus difficile pour les petits éditeurs
qui nont pas développé leur propre réseau
de distribution, en ce quelle renforce les liens verticaux
entre le principal éditeur de gratuits et La Poste.
En effet, on ne peut exclure que, compte tenu des liens existants
entre Newco et France Antilles/Comareg, cette dernière
obtienne des tarifs et des conditions de distribution privilégiés.
En séance, le représentant de La Poste a précisé
que les écarts de prix, pour la distribution des journaux
gratuits, pouvaient sélever à 20 %.
A cet égard, les responsables de la société
SEJG estiment quaux termes de la convention pluriannuelle
France Antilles-La Poste, ils bénéficient dune
réduction de lordre de [...] % des tarifs
habituellement pratiqués par La Poste. Les conditions
non tarifaires, telles que les délais entre la livraison
des exemplaires par léditeur et leur distribution
ou la possibilité dêtre distribué
en exclusivité « dans la poignée »,
constituent dautres avantages déterminants pour
les éditeurs.
60. Cependant, en séance,
le représentant du groupe La Poste a indiqué
quune stratégie de développement de son
activité serait assignée à la nouvelle
société et que ceci impliquait quelle
adopte un comportement de stricte neutralité à
légard des éditeurs dISA et de gratuits,
cest-à-dire quelle leur consente les mêmes
conditions dès lors que leurs demandes seraient équivalentes.
61. France Antilles a,
pour sa part, déclaré ne pas être intéressé
par la clause dexclusivité négociée
par COMAREG dans ses accords avec La Poste. Elle estime que
cette clause est peu efficace dans la mesure où un
autre journal gratuit peut, dans la même journée,
être placé dans les boîtes aux lettres
par un autre distributeur. Elle fait remarquer que le contrat
de distribution qui la lie à La Poste, pour la
distribution de Paru Vendu, ne comporte pas de clause dexclusivité
« à la poignée ». Dans
ces conditions, France Antilles pourrait, dans le cadre de
lacquisition de COMAREG, renoncer à la clause
dexclusivité négociée par cette
dernière.
D. - Les possibilités
dentrée sur les marchés concernés
62. La
capacité du nouvel ensemble à fixer ses prix
à un niveau de monopole sur les zones où seuls
sont en présence les titres COMAREG et France Antilles,
ou à évincer les titres concurrents sur les
zones où lopération lui confère
une forte position, dépendra essentiellement de la
facilité avec laquelle des éditeurs de presse
gratuite, non présents actuellement sur les marchés
locaux concernés, ou de nouveaux entrants, pourraient
créer des titres sur ces zones, de façon durable
et rentable.
63. Le secteur de la presse
gratuite est peu capitalistique et il nexiste aucune
spécificité réglementaire ou technologique
qui rendrait laccès au marché difficile
à de nouveaux entrants. Aucun attachement particulier
à un titre na été identifié,
ni de la part des lecteurs, ni de la parts des clients (30 %
des annonceurs publicitaires sont de nouveaux clients chaque
année). La plupart des coûts sont des coûts
variables, limpression et la distribution pouvant être
externalisés. Selon les éditeurs, le coût
de lancement dun nouveau titre est estimé entre
100 000 Euro et 300 000 Euro pour 100 000 exemplaires.
Certes, il existe des économies déchelle,
notamment liées à lorganisation de la
distribution, mais elles ne remettent pas en cause lestimation
de la relative facilité du lancement dun titre.
64. Par ailleurs, les marchés
locaux peuvent être saturés au-delà dun
certain nombre de titres. France Antilles estime à
2,4 titres en moyenne la capacité dabsorption
du lectorat. Elle précise quil est néanmoins
possible de voir exister de façon pérenne au
moins trois journaux gratuits sur une même zone et a
cité 7 agglomérations sur lesquelles sont
diffusées plus de 3 éditions : Aurillac,
Albi, Roanne, Valence, Villefranche-sur-Saône, Thiers
et Figeac. Le responsable de Médiaposte, entendu en
séance, a également estimé à trois
titres la capacité dabsorption dun marché
local. Cette limite peut constituer un frein à limplantation
dun nouveau titre sur certaines zones, mais elle nest
pas atteinte pour lensemble des zones.
65. On constate néanmoins
sur les années récentes une stabilité
du nombre de titres édités et une tendance à
la concentration de loffre. Les éditeurs indépendants
dun groupe de presse disparaissent progressivement du
marché, leurs titres étant, soit rachetés
par lun des leaders de la profession, soit supprimés.
|
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
2000 |
Total |
385 |
405 |
379 |
371 |
372 |
377 |
373 |
380 |
387 |
388 |
387 |
386 |
387 |
387 |
390 |
392 |
66. Le développement
rapide des titres Paris-Vendu depuis lannée 2000
constitue le seul mouvement dampleur sur les marchés
concernés, avec 5 éditions créées
en 2000, 17 en 2001 et 26 en 2002. Cependant, France Antilles
na pu confirmer, en séance, que les titres ainsi
créés avaient des perspectives de rentabilité
dans des délais raisonnables. Seule lédition
de Limoges était citée, dans ses observations
faisant suite au rapport, comme devant être rentable
dans le courant de lannée 2003, soit moins de
deux ans après son lancement. Par ailleurs, les exemples
de création récente de titres sont peu nombreux.
Le groupe « La dépêche du Midi »
a créé cinq nouveaux titres au cours des trois
dernières années (Publi Muret, Publi Laurageais,
Publi Couserans, Publi Basse Ariège, Publi Tarn-Ouest).
La société Lithographic a lancé deux
nouvelles éditions locales de HIC en 2001 et
2002. Elle se plaint cependant de pratiques de démarchage
systématique de sa clientèle dont le but serait
de lamener à céder son activité.
67. La perspective de voir
entrer de nouveaux concurrents dans le court terme ne paraît
donc pas suffisante pour limiter le pouvoir de marché
du nouvel ensemble dans les zones où il serait en situation
de monopole ou de dominance forte.
E. - Les risques
de collusion tacite
68. Le
commissaire du Gouvernement soutient que, sur les marchés
locaux sur lesquels France Antilles-Comareg se trouverait
face, soit à un titre de SPIR, soit à un titre
de S3G, soit les deux, les conditions de marché seront
peu propices à lexercice dune concurrence
effective entre les éditeurs. Il souligne que la presse
dannonces gratuite est un produit homogène, que
le marché a atteint sa maturité, quil
y a peu dinnovation majeure, que les barrières
à lentrée sont élevées dans
ce secteur, que les prix sur ce marché sont connus
de tous et que le degré de transparence favorise la
réalisation dun monitoring « artisanal »
suffisant pour quune éventuelle déviation
soit détectée.
69. Cependant, sur les
marchés locaux de la presse gratuite, les éléments
relatifs à la transparence du marché, à
la volatilité de la demande et à la stabilité
des parts de marché, rendent peu probable quun
équilibre de prix non coopératif puisse être
atteint et maintenu.
70. En effet, le marché
de la publicité est caractérisé par une
disparité entre les tarifs affichés et les tarifs
véritablement pratiqués, ceux-ci étant
négociés au cas par cas. La connaissance du
comportement des autres éditeurs suppose donc de démarcher
chacun des clients, ce qui peut, au surplus, savérer
inutile car la demande nest pas récurrente. Par
ailleurs, les annonceurs risquent de ne pas dévoiler
le véritable prix mais, au contraire, de le sous-évaluer.
Linformation reçue ne sera donc ni complète
ni fiable, et sera obtenue à un coût élevé.
71. De plus, le comportement
des demandeurs nest pas lisible. La demande est volatile,
puisque environ 30 % des clients sont renouvelés
chaque année. Par ailleurs, cette demande est constituée
dun nombre important dannonceurs locaux cherchant
à réaliser une démarche ponctuelle ;
elle est éparpillée et non récurrente
et il est donc difficile de connaître les raisons des
modifications de son comportement ou de lanticiper.
De plus, elle est sensible à lévolution
des prix.
72. Enfin, la pénétration
rapide de Paru Vendu (une centaine de titres en trois
ans) montre que les parts de marché ne sont pas stables
et témoigne, en revanche, dun contexte concurrentiel
récent plutôt agressif.
F. - Contribution
au progrès économique
73. Selon
France Antilles, la concentration a pour objectif une rationalisation
des coûts à travers la réalisation déconomies
déchelle. Alors que France Antilles fait imprimer
ses journaux gratuits par des sous-traitants, COMAREG imprime
les siens dans ses quatre usines de Reims, Lille, Rennes et
Avignon. Les centres dimpression de COMAREG disposant
de capacités dimpression disponibles, la concentration
permettra de rationaliser lutilisation de ces imprimeries
en faisant éditer la totalité de ses titres
en interne. Les parties ont évalué les économies
résultant de la rationalisation des capacités
dimpression du groupe à 2 millions deuros.
Lopération engendrerait également des
réductions de coûts pour ce qui concerne lachat
de papier, compte tenu du caractère dégressif
des tarifs des producteurs de papier, les dépenses
informatiques et administratives ainsi que la distribution
des journaux gratuits. Au total, France Antilles a évalué
les gains de productivité directement liées
à lopération : « Les
gains de productivité attendus à lissue
dune période de trois-quatre ans portent sur
un peu plus de [...] % des charges actuelles cumulées
de France Antilles et de COMAREG, pour la seule activité
de presse gratuite. »
74. Ces affirmations sont
cependant contredites par dautres selon lesquelles la
nouvelle entité aura des coûts de fonctionnement
plus élevés et donc un seuil de rentabilité
plus élevé (page 19 des observations de
France Antilles). En tout état de cause, sil
nest pas contestable que des gains defficacité
existent dans ce secteur à partir dune certaine
taille, notamment en ce qui concerne laccès à
une distribution de qualité, les deux parties à
lopération avaient déjà atteint,
avant celle-ci, une taille au-delà de laquelle les
gains defficacité devraient être marginaux.
Sur la base des constatations qui
précèdent, le Conseil de la concurrence est
davis :
Que le projet de concentration soumis
à lexamen du Conseil de la concurrence nest
pas de nature à apporter au progrès économique
une contribution suffisante pour compenser les risques datteinte
à la concurrence quil comporte du fait de lacquisition
par la nouvelle entité dune position dominante
sur les marchés locaux suivants : - les dix marchés
locaux sur lesquels le nouveau groupe se trouve en situation
monopolistique : Troyes, Grenoble, Voiron, Epernay, Châlons-en-Champagne,
Chaumont, Saint-Dizier, Montceau-les-Mines, Sens et Auxerre ; - les trois marchés
sur lesquels deux conditions cumulatives sont réunies :
la présence du nouveau groupe à plus de 70 %
dans la presse gratuite ainsi que lappartenance de la
presse quotidienne régionale au groupe Hersant :
à savoir Bourg-en-Bresse, Dijon et Lons-le-Saunier ;
Que, sur ces marchés, des mesures
structurelles, mais également comportementales, peuvent
être suggérées afin de rétablir
un degré suffisant de concurrence : aux nécessaires
cessions de titres pourraient en effet sajouter la confirmation
formelle par France Antilles, de lengagement pris par
elle en séance de ne pas proposer doffres liant
les conditions tarifaires quelle propose sur les marchés
de la presse gratuite, dune part, et sur les marchés
de la PQR, dautre part ;
Enfin, cet avis est donné en
prenant acte des déclarations faites en séance
par France Antilles concernant labsence dintérêt
dune clause dexclusivité « à
la poignée », du type de celle négociée
par COMAREG avec La Poste, et son intention de renoncer à
lavenir à en bénéficier. Est également
pris en considération lengagement pris en séance
par le représentant du groupe La Poste de développer
une politique commerciale respectant une stricte neutralité
à légard de tous les éditeurs,
notamment en refusant de négocier de nouvelles clauses
dexclusivité.
Délibéré, sur
le rapport de Mmes Toulemont et Sevajols par Mme Hagelsteen,
présidente, M. Jenny, vice-président, Mmes Aubert,
Perrot, MM. Charrière-Bournazel, Lasserre, membres.
La rapporteure générale adjointe,
Nadine Mouy
|
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
|
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Avis du Conseil de la concurrence no 03-A-03
du 20 mars 2003 relatif à lacquisition
de la société COMAREG par la société
France Antilles.
(2) Affaire M.1221- Rewe/Meinl et M.1684-
Carrefour/Promodès.
(3) Arrêté du ministre du 5 juillet 2000
dans laffaire Carrefour/Promodès, BOCCRF
du 18 octobre 2000 ; décision Mr. Bricolage
/ Tabur du 29 août 2002, BOCCRF du
31 décembre 2002.
(4) Ce principe est rappelé dans le
projet de lignes directrices relatives à lanalyse
des concentrations et aux procédures de contrôle :
Annexe II. - Questions relatives aux contrats de
franchise.
(5) Arrêté du ministre du 5 juillet 2000.
(6) France Antilles : Directoire :
Philippe Hersant (président) ; Conseil de surveillance :
Michèle Hersant (président), Martine Bonéat,
Christine Hersant, Michel Hersant, Véronique Hersant,
Nathalie Guthmann et Valérie Guyard.
3 SOCPRESSE : Directoire :
Yves de Chaisemartin (président), Michel Sénamaud,
Christian Grimaldi, Cyrille Duval et Denis Huertas ;
Conseil de surveillance : Philippe Hersant (président),
Isabelle Hersant, Laurent Guthmann, Michèle Hersant,
Joëlle Huertas, Serge Dassault, Olivier Dassault, Jean-Pierre
Bechter et Michel Hersant.
(7) De même, concernant lacquisition
du groupe Express-Expansion par SOCPRESSE, opération
autorisée par lettre du ministre en date du 31 décembre
2003, la question de la prise en compte de France Antilles
dans le périmètre de lanalyse concurrentielle
na pas été tranchée car, quel que
soit le périmètre retenu, les conclusions de
lanalyse auraient été identiques.
(8) Lacquisition du groupe Express-Expansion
par SOCPRESSE a été autorisée par lettre
du ministre en date du 31 décembre 2003 (en instance
de publication au BOCCRF).
(9) Concernant la marque Bonjour,
il est important de souligner que celle-ci fait lobjet
dun contentieux entre Air France et COMAREG. Par jugement
en date du 21 décembre 2001, le tribunal
de grande instance de Paris a prononcé lannulation
des marques françaises et de la partie française
des marques internationales Bonjour ainsi que la
déchéance des droits de la société
COMAREG sur certaines marques Bonjour et a interdit
à la société COMAREG dutiliser
sur son site Internet la dénomination Bonjour
pour présenter, promouvoir et/ou proposer toute activité
liée à la location de véhicules, aux
voyages, aux agences de tourisme, à la réservation
dhôtel et à la restauration. COMAREG ayant
interjeté appel de ce jugement, laffaire est
toujours pendante devant la cour dappel de Paris.
(10) Cf. également lavis du 29 mai 1986
de la Commission de la concurrence relatif à la situation
de la concurrence dans le secteur de la presse gratuite en
région Provence - Alpes - Côte
dAzur, BOCCRF no 15 du 8 août 1986,
p. 223, et la décision du Conseil de la concurrence
du 24 janvier 1989 relative à des pratiques
mises en uvre par le journal Nice-Matin, BOCCRF
no 2 du 9 février 1989, p. 25.
(11) Ces estimations sont confirmées
par le Conseil de la concurrence dans son avis (point 63).
(12) Le Conseil de la concurrence relève
dans son avis que « la distribution est un
élément déterminant du développement
de la presse gratuite, la qualité de la distribution
garantissant laudience et donc le chiffre daffaires
en publicité commerciale comme en petites annonces ».
(13) Cette opération a été
autorisée par le ministre le 14 août 2001,
sous réserve de lexécution dengagements
souscrits par La Poste.
(14) Il sagit de la transparence du
marché (qui permet à chaque membre de loligopole
de connaître la stratégie des autres et de sassurer
quaucun membre ne dévie de léquilibre),
de labsence de possibilité de contestation de
la stratégie de loligopole par les concurrents
résiduels ou potentiels ainsi que par les clients et
enfin de la menace de représailles efficaces (afin
de dissuader les autres membres de sécarter durablement
de léquilibre collusif).
(15) Arrêt du TPI du 06/06/2002 T-342/99- Airtours/Commission.
(16) Il sagit de lentité
contrôlée par La Poste résultant du rapprochement
entre Delta Diffusion (COMAREG) et Mediapost.
(17) Les rapporteures du conseil écrivent
en page 19 de leur rapport : « Plus
la part de marché est élevée, plus les
prix moyens pratiqués sont élevés. »
Ceci est vérifié par la comparaison des parts
de marché et des prix à la page de la publicité
pour les journaux de COMAREG. Notamment dans des zones de
même tirage, le prix de la page varie directement en
fonction de la structure concurrentielle ; par exemple,
à Valence et à Reims, le journal Bonjour
a le même tirage (130 000 exemplaires),
mais dans le premier cas dispose de plus de 40 % des
parts de marché face à un concurrent (SPIR),
alors que dans le second cas il ne dispose que de 30 %
des parts de marché face à deux concurrents
(SPIR et France Antilles). Or, le prix moyen dune page
(pour 1 000 ex.) est nettement plus élevé
à Valence ([...]) quà Reims ([...]).
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