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NOR : ECOC0300264Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 7 octobre 2002,
vous avez notifié le projet de prise de contrôle
exclusif de la société Simco par la société
Gecina. Cette prise de contrôle doit se faire par le
biais dune offre publique mixte dachat et déchange
initiée par Gecina et déclarée recevable
le 12 septembre 2002 par le conseil des marchés
financiers. A la suite de la clôture de loffre
publique (cf. note 1) , le conseil des marchés financiers
a indiqué, par décision datée du 4 novembre 2002
(cf. note 2) , que Gecina était en mesure de détenir
environ 95,9 % du capital et 97,2 % des droits de
vote de Simco.
I. - Les parties et lopération
La société
Simco est une société foncière cotée
contrôlant plusieurs autres sociétés foncières.
Le groupe Simco (ci-après « Simco »)
possède un patrimoine immobilier destiné à
la location, et qui est constitué pour lessentiel
de bureaux, de locaux commerciaux et de logements situés
en Ile-de-France. Au cours de lannée 2001,
Simco a réalisé un chiffre daffaires total
consolidé de 271,6 millions deuros, exclusivement
en France.
La société Gecina est
également une société foncière
cotée contrôlant plusieurs autres sociétés
foncières. Les principaux actionnaires de Gecina sont
les groupes AGF (32,3 % du capital) et Azur-GMF (22,8 %
du capital). Le groupe Gecina (ci-après « Gecina »)
possède un patrimoine immobilier composé de
logements, de bureaux et de locaux commerciaux. Lensemble
de ce patrimoine est situé à plus de 90 %
en Ile-de-France. Au cours de lannée 2001,
Gecina a réalisé un chiffre daffaires
total consolidé de 267,3 millions deuros,
exclusivement en France.
Sur la base des renseignements fournis
par les parties, il apparaît que les deux principaux
actionnaires de Gecina ne sont pas en mesure dexercer
un contrôle, tant exclusif que conjoint, sur le groupe.
Lopération notifiée
a donc pour effet dentraîner le contrôle
exclusif de Simco au profit de Gecina. Cette opération
constitue donc une concentration au sens de larticle
L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires
des entreprises concernées, cette opération
nest pas de dimension communautaire (cf. note 3) et
est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et
suivants du code de commerce, relatives à la concentration
économique.
II. - La définition des marchés
Le secteur dactivité
de Gecina et Simco est celui de la gestion dactifs immobiliers.
A linstar de la Commission européenne
(ci-après la « Commission »)
(cf. note 4) , le ministre a déjà considéré
quil convenait de distinguer la gestion dactifs
immobiliers destinés aux entreprises dune part,
et la gestion dactifs immobiliers résidentiels
dautre part (décision du 21 juin 2002
relative à la création de lentreprise
commune Eulia entre la Caisse des dépôts et consignations
et la Caisse nationale des caisses dépargne)
(cf. note 5) .
En matière de gestion dactifs
immobiliers destinés aux entreprises, le ministre a
eu loccasion, dans la décision précitée,
de poser la question dune délimitation plus fine
qui distinguerait notamment, conformément à
la pratique usuelle des opérateurs, (i) les bureaux,
(ii) les locaux commerciaux et (iii) les autres locaux dactivité.
Toutefois, cette question peut être laissée ouverte
car, quelle que soit la définition adoptée,
les résultats de lanalyse concurrentielle nen
seront pas modifiés. En conséquence, pour les
besoins de la présente décision il sera retenu
un marché de la gestion des actifs immobiliers destinés
aux entreprises.
Au sein de la gestion dactifs
résidentiels, le ministre a estimé, dans la
décision précitée, quil convenait
« de distinguer la gestion de logements sociaux,
dans la mesure où cette activité évolue
dans un cadre réglementaire particulier, par le biais
duquel lÉtat joue un rôle important, tant
en termes daides financières que dattribution
de logements. » En conséquence, au cas
présent, le marché concerné retenu sera
celui de la gestion dactifs résidentiels hors
logements sociaux, Gecina et Simco ne gérant pas de
logements sociaux.
En ce qui concerne les dimensions
géographiques des deux marchés concernés,
la Commission a envisagé, à plusieurs reprises,
la possibilité de définir des marchés
locaux (région ou ville) tout en laissant la question
ouverte (cf. note 6) . De même, le ministre a évoqué
cette possibilité dans la décision précitée,
en laissant également la question ouverte. La dimension
locale se justifie notamment par les différences existant
entre les régions ou les métropoles régionales,
en termes de prix et de demande dans limmobilier. Cest
également souvent sur une base régionale, voire
infra-régionale, que les professionnels de limmobilier
analysent ces marchés (cf. note 7) . Au cas présent,
la question de la délimitation géographique
des marchés concernés peut être laissée
ouverte, car, quelle que soit la délimitation retenue,
les conclusions de lanalyse demeureront inchangées.
Dans la mesure où plus de 90 % du patrimoine immobilier
de Gecina et Simco est situé en Ile-de-France et où
les deux groupes ne sont pas concomitamment présents
dans dautres régions françaises, lanalyse
se restreindra à lIle-de-France pour les besoins
de la présente décision.
III. - Analyse concurrentielle
Les actifs immobiliers destinés aux entreprises
Au 31 décembre 2001,
Gecina et Simco possédaient chacun en Ile-de-France
un parc de bureaux et de locaux commerciaux dont la surface
était respectivement de 388 611 m2
et de 446 072 m2, soit environ [...]
% et [...] % de la surface totale des bureaux et des locaux
commerciaux de lIle-de-France (1). Les positions
de Gecina et Simco sont similaires si on effectue le départ
entre bureaux et locaux commerciaux. De même, si lon
distingue Paris et le reste de lIle-de-France, les faibles
parts de Gecina et Simco sont confirmées, et ce dans
un contexte où il existe plusieurs concurrents importants
parmi les sociétés foncières (2)
et les investisseurs institutionnels. En conséquence,
lopération nest pas susceptible de porter
atteinte à la concurrence en matière de gestion
dactifs immobiliers destinés aux entreprises,
notamment par création ou renforcement de position
dominante au profit de Gecina.
Les actifs immobiliers résidentiels
hors logement social
Au 31 décembre 2001,
Gecina et Simco possédaient respectivement 12 659
et 9 863 logements locatifs en Ile-de-France, soit
environ [0-10] % et [0-10] % du parc locatif privé
hors HLM de lIle-de-France. Il existe par ailleurs une
concurrence significative au travers des autres sociétés
foncières et des investisseurs institutionnels :
ainsi, le parc locatif francilien détenu par Gecina
et Simco représente environ [0-10] % et [0-10] % du
seul parc locatif privé hors HLM possédé
par les sociétés foncières et les investisseurs
institutionnels en Ile-de-France. Les positions de Gecina
et Simco ne sont guère différentes lorsque lon
effectue le départ entre Paris et le reste de lIle-de-France.
En conséquence, lopération nest
pas de nature à porter atteinte à la concurrence,
notamment par création ou renforcement de position
dominante au profit de Gecina.
Il ressort de ces éléments
que lopération de concentration notifié
nest pas de nature à porter atteinte à
la concurrence sur les différents marchés identifiés.
Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maîtres, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot |
(1) La surface
du parc de bureaux est estimée à environ 43,3 millions
de m2 pour lannée 2000,
selon les données de la direction régionale
de léquipement de lIle-de-France. La surface
du parc de locaux commerciaux est estimée à
environ 4,5 millions de m2 selon le guide
Panorama Point de vente 2003.
(2) Parmi lesquelles Unibail,
Klepierre, Société foncière lyonnaise
et Sophia.
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du
« secret daffaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) La durée de loffre sétendait
du 19 septembre au 22 octobre 2002 inclus.
(2) Décision no 202C1456.
(3) Par ailleurs, la Commission européenne
a indiqué aux avocats de Gecina, dans une lettre datée
du 29 août 2002, que lopération
navait pas une dimension communautaire.
(4) Voir par exemple laffaire Deutsche
Bank/SEI/JV no M. 2110 (décision
du 15 juin 2000).
(5) En cours de publication au BOCCRF.
(6) Voir par exemple les affaires Deutsche
Bank/SEI/JV, précitée, Harbert Management/DB/Bankers
Trust/SPP/Ohman no M. 1289 (décision
du 31 août 1998), et plus récemment
Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio no M. 2863
(décision du 30 août 2002).
(7) Voir en outre laffaire Paribas/Ecureuil-Vie/ICD
no IV/M. 1242 (décision du 31 août 1998),
dans laquelle les parties ont proposé une dimension
locale (région de Lombardie en lespèce)
pour la location à usage commercial.
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