NOR : ECOC0300232X
Demanderesses :
SA Canal +, ayant son siège 85-89, quai
André-Citroën, 75015 Paris, prise en la personne de son président-directeur
général ;
SNC société Kiosque, ayant son
siège 85-89, quai André-Citroën, 75015 Paris, prise
en la personne de ses représentants légaux,
représentées par la CP Bolling-Durand-Lallement, avoués,
40, rue du Bac, 75007 Paris, assistées de Me Saint-Esteben
et de Me Bredin, cabinet Bredin-Prat, 130, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
75008 Paris, toque T 12 ;
Ligue de football professionnel, association, ayant son
siège 6, rue Léo-Délibes, 75116 Paris, prise en la personne
de son président, représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay,
avoués, 23, rue de Louvre, 75001 Paris, assistée de Me Lazarus,
SELAFA Clifford Chance, 112, avenue Kléber, 75776 Paris, toque
K 112.
Défenderesses :
SNC société TPS Star ;
SNC société Multivision, ayant
leur siège 145, quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux,
prises en la personne de leur gérant, la SA TPS Gestion, représentée
elle-même par son président-directeur général, M. Emmanuel
Florent,
représentées par la SCP Monin, avoué, 1, rue de la Néva,
75008 Paris, assistées de Me Vogel, SCP Vogel & Vogel,
30, avenue dIéna, 75116 Paris, toque P 151.
En présence du ministre de léconomie,
des finances et du budget, représenté aux débats par M. Roseau,
muni dun mandat régulier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
M. Lacabarats, président ;
M. Le Dauphin, conseiller ;
Mme Penichon, conseiller.
Greffier, lors des débats et du prononcé
de larrêt : Mme Padel, greffier.
Débats : aux audiences publiques des 14 février
2003, 25 mars 2003 et 1er et 22 avril 2003.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut
général.
Arrêt prononcé publiquement le 29 avril
2003 par M. Lacabarats, président, qui en a signé la minute
avec Mme Padel, greffier.
Après avoir, aux audiences publiques des 14 février
2003, 25 mars 2003 et 1er et 22 avril 2003, entendu
les conseils des parties, les observations de M. le représentant du
ministre chargé de léconomie et celles du ministère
public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à lappui des recours ;
Vu larrêt du 25 février 2003 ayant
désigné des médiateurs dans le litige soumis à la
cour par les sociétés Canal + et Kiosque ainsi que par la Ligue
de football professionnel contre une décision du Conseil de la concurrence
ayant prononcé des mesures conservatoires à la demande des sociétés
TPS Star et Multivision ;
Vu le rapport des médiateurs en date du 18 avril
2003 indiquant que les parties sont parvenues à trouver une solution au
conflit qui les oppose ;
Vu les conclusions du 22 avril 2003 par lesquelles
les sociétés Canal + et Kiosque demandent à la cour :
dhomologuer un protocole daccord
signé par les parties le 17 avril 2003 ;
de leur donner acte du désistement
de leur recours contre la décision du Conseil de la concurrence ;
de leur donner acte également de leur
renonciation à toute réclamation, instance ou action relatives à
lobjet de la médiation ;
de dire que chaque partie conservera à
sa charge les frais engagés dans le cadre de la procédure et de
la médiation, chacune des parties contribuant à part égale
à la rémunération des médiateurs ;
Vu les conclusions signifiées le 22 avril 2003
aux mêmes fins par la Ligue de football professionnel ;
Vu les conclusions du 22 avril 2003 par lesquelles
les sociétés TPS, Star et Multivision demandent à la cour :
de leur donner acte de leur acceptation du
désistement des autres parties ;
de leur donner acte de leur renonciation à
toute réclamation, instance ou action relatives à lobjet de
la médiation ;
de dire que chaque partie conservera à
sa charge les frais engagés dans le cadre de cette procédure et
de la médiation, chacune des parties contribuant à part égale
à la rémunération des médiateurs ;
Considérant quil convient dhomologuer
laccord des parties et daccueillir leurs demandes, Par
ces motifs :
Homologue le protocole daccord signé par
les parties le 17 avril 2003 ;
Dit que ce protocole daccord sera annexé
au présent arrêt ;
Donne aux parties les actes requis ;
Constate lextinction de linstance et le dessaisissement
de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les
frais engagés dans le cadre de cette procédure et de la médiation,
chacune des parties contribuant à part égale à la rémunération
des médiateurs. Le greffier Le
président ------------------------------------------------------------------------
PROTOCOLE DACCORD Entre
les soussignés :
1. La Ligue de football professionnel
(ci-après dénommée « LFP »),
association régie par la loi du 1er juillet
1901, ayant son siège social 6, rue Léo-Delibes, 75116 Paris,
représentée par son président, M. Frédéric
Thiriez ;
2. La société Canal + SA,
société anonyme au capital de 95 017 326 Euro,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro B 329 211 374, ayant son siège social
85-89, quai André-Citroën, 75015 Paris, représentée
par son président-directeur général, M. Bertrand Meheut ;
3. La société Kiosque,
société en nom collectif au capital de 7 622,45 Euro,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro B 401 673 736, ayant son siège social
85-89, quai André-Citroën, 75015 Paris, représentée
par son gérant, la société Groupe Canal +, société
anonyme ayant son siège social 85-89, quai André-Citroën,
75015 Paris, elle-même représentée par le président
de son directoire, M. Bertrand Meheut ;
4. La société TPS, société
en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéro B 408 604 007, ayant son siège
social 145, quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée
par son gérant, la société anonyme TPS Gestion, elle-même
représentée son président-directeur général,
M. Emmanuel Florent ;
5. La société TPS Star,
société en nom collectif au capital de 7 500 Euro,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro B 441 090 974, ayant son siège social
145, quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée
par son gérant, la société anonyme TPS Gestion, elle-même
représentée par son président-directeur général,
M. Emmanuel Florent ;
6. La société MULTIVISION,
société en nom collectif au capital de 600 750 Euro,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro B 384 447 551, ayant son siège social
145, quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée
par son gérant, la société anonyme TPS Gestion, elle-même
représentée par son président-directeur général,
M. Emmanuel Florent,
ensemble « les Parties ».
Etant préalablement rappelé que :
A la suite dune première consultation en
date du 12 mai 1999, la Ligue nationale de football (LNF), la société
TPS et la société Canal + ont signé, le 25 juin 1999,
un protocole daccord attribuant et répartissant entre les sociétés
Canal + et Kiosque, dune part, et entre TPS et Multivision, dautre
part, les droits de diffusion audiovisuelle des matches du Championnat de France
de première division (désormais dénommée ligue 1)
pour les saisons 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.
Ce protocole a donné lieu à la signature
de deux contrats intitulés chacun : « Contrat relatif
à certains droits de diffusion liés au Championnat de France de
football de première et deuxième division », lun
signé entre la LNF et TPS les 29 décembre 1999 et 7 janvier
2000, lautre entre la LNF et Canal + le 31 janvier 2000.
Le 14 octobre 2002, la Ligue de football professionnel
(LFP, nouvelle dénomination de la LNF depuis le 29 mai 2002)
a procédé à une nouvelle consultation en vue dattribuer
la commercialisation des droits de diffusion audiovisuelle pour la diffusion de
matches et de magazines des Championnats de France de ligue 1 et de ligue 2
pour les saisons 2004-2007 et de la Coupe de la ligue pour les saisons 2003-2006.
La consultation était accompagnée dun projet de contrat et
a été complétée par des réponses aux questions
posées par les destinataires.
Les sociétés TPS Star et Multivision, dune
part, Canal + et Kiosque, dautre part, ont remis des offres en date
du 12 novembre 2002.
Le 15 novembre 2002, le conseil dadministration
de la LFP a décidé, en ce qui concerne les lots 1, 2 et 3 tels
que définis dans la consultation du 14 octobre 2002, considérant
la variante préparée par Canal + dun « Pay
Per View non exclusif », dexprimer sa préférence
pour une telle solution et a mandaté son président pour explorer
cette voie auprès des opérateurs concernés.
Le 18 novembre 2002, les sociétés
TPS Star et Multivision ont saisi le Conseil de la concurrence dune plainte
au fond contre la LFP et les sociétés Canal + et Kiosque, assortie
dune demande de mesures conservatoires en vue de la suspension de la procédure
dappel doffres jusquà la décision au fond du Conseil
de la concurrence.
Par décision en date du 15 décembre 2002,
le conseil dadministration de la LFP a attribué aux sociétés
Canal + et Kiosque les lots 1, 2 et 3 de la consultation, relatifs à
lintégralité du championnat de France de ligue 1.
Le Conseil de la concurrence, par décision du 23 janvier 2003,
a fait droit à la demande de mesures conservatoires des sociétés
TPS Star et Multivision et a suspendu la décision dattribution jusquà
la décision au fond à intervenir.
Les sociétés Canal + et Kiosque dune
part et la LFP dautre part ont fait appel de la décision du Conseil
de la concurrence, par assignations en date respectivement des 6 et 10 février 2003.
A lissue des débats tenus à laudience
du 14 février 2003, il est apparu à la cour dappel
de Paris que laffaire pouvait faire lobjet dune médiation.
Sur proposition de la cour, les Parties ont fait connaître leur accord sur
une telle mesure et sur le nom des médiateurs susceptibles dêtre
choisis.
Dans un arrêt du 25 février 2003,
la cour dappel de Paris a ainsi nommé MM. Roland Faure et Alain
Viandier en qualité de médiateurs avec pour mission, « dans
le respect des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, 81
et 82 du traité de Rome, dentendre les Parties et de confronter leurs
points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ».
A la demande des médiateurs, la cour dappel
de Paris a accepté, à deux reprises, de proroger la mission initialement
prévue jusquau 25 mars 2003, tout dabord jusquau
2 avril 2003 puis jusquau 22 avril 2003.
Cest dans ce contexte que les Parties ont accepté
la proposition de solution établie par les médiateurs, telle que
formulée par une lettre du 29 mars 2003 et précisée
par une lettre du 9 avril 2003,
il a été convenu ce qui suit : Article 1er I. - Les
stipulations du protocole daccord du 25 juin 1999 ainsi que des
contrats relatifs aux droits de diffusion des matches des championnats de France
de première et deuxième divisions (devenus championnats de France
de ligue 1 et ligue 2), conclus dune part, entre la LNF (devenue
LFP) et TPS (contrat signé les 29 décembre 1999 et 7 janvier 2000)
et, dautre part entre la LNF (devenue LFP) et Canal + (contrat en date
du 31 janvier 2000), sont prorogées à lidentique,
dans leur pratique actuelle, pour la saison 2004-2005 (soit du 1er juillet 2004
au 30 juin 2005), étant entendu, en ce qui concerne Canal +,
que les droits de diffusion concédés pour la saison 2004-2005 ne
concernent que les lots 1, 3 et 6 du protocole daccord du 25 juin 1999
et du contrat du 31 janvier 2000, à lexclusion du lot 9
tel que décrit dans ces documents.
II. - Pour la saison 2004-2005,
Canal + et TPS sengagent, sur demande de la LFP, à mettre à
disposition le footage tel que défini dans les contrats visés ci-dessus.
Cette mise à disposition se fera soit sans frais sur le lieu de la captation
sauf demande spéciale, soit par acheminement du signal en tout autre lieu
du territoire (tel que ce terme est défini dans les contrats visés
ci-dessus) à des conditions financières limitées dans ce
cas à la prise en charge des seuls frais techniques y relatifs, calculés
aux conditions usuelles du marché.
III. - Il est précisé
en tant que de besoin que la faculté qui a été reconnue à
Canal + de diffuser son match de choix 1 ou de choix 3 le samedi
après-midi, procédant de la décision du conseil dadministration
de la LFP du 4 octobre 2000, nest pas remise en cause et sexercera
conformément à la pratique actuelle. Article 2 En
contrepartie des droits concédés, Canal + sengage à
verser à la LFP, pour la saison 2004-2005, une somme correspondant à
une augmentation de trois pour cent (3 %) par rapport aux montants qui seront
dus, pour la saison 2003-2004, au titre du protocole du 25 juin 1999
et du contrat conclu entre Canal + et la LNF (devenue LFP) le 31 janvier 2000.
Sagissant du lot 3 visé à larticle 2-3
du protocole du 25 juin 1999 (pay-per-view), le coefficient daugmentation
de 3 % est appliqué aux bases de calcul précisées au
texte, à savoir les sommes de 100 000 000 FF) et de (150 000 000 FF).
Le plafond du « coût technique par match »
visé au même texte est également augmenté de trois
pour cent (3 %).
En conséquence :
En contrepartie des lots 1 et 6 tels que définis
dans le protocole du 25 juin 1999, Canal + sengage à
effectuer, au profit de la LFP, le paiement dune somme de (285 780 930 Euro).
En contrepartie du lot 3 tel que défini dans
le protocole du 25 juin 1999, Canal + sengage à payer
à la LFP, à titre de minimum garanti, la somme de 15 702 250 Euro,
majorée de la somme résultant de la formule suivante (étant
entendu que le nombre dabonnés recevant Kiosque et le nombre dabonnés
recevant Multivision seront arrêtés au 30 juin 2004) :
Nombre dabonnés recevant Kiosque 23 553 370 Euro × Nombre dabonnés recevant Kiosque + nombre dabonnés recevant Multivision. Article 3 En
contrepartie des droits concédés, TPS sengage à verser
à la LFP, pour la saison 2004-2005, une somme correspondant à une
augmentation de trois pour cent (3 %) par rapport aux montants qui seront
dus, pour la saison 2003-2004, au titre du protocole du 25 juin 1999
et du contrat conclu entre TPS et la LNF signé les 29 décembre 1999
et 7 janvier 2000.
Sagissant du lot 3 visé à larticle 2.3
du protocole du 25 juin 1999 (pay per view), le coefficient daugmentation
de 3 % est appliqué à la somme 150 000 000 F
servant de base de calcul à la somme due par TPS. Le plafond du « coût
technique par match » visé au même texte est également
augmenté de trois pour cent (3 %).
En conséquence :
En contrepartie du lot 2 tel que défini dans
le protocole du 25 juin 1999, TPS sengage à effectuer,
au profit de la LFP, le paiement dune somme de 50 247 200 Euro.
En contrepartie du lot 3 tel que défini dans le
protocole du 25 juin 1999, TPS sengage à payer à
la LFP, à titre de minimum garanti, la somme résultant de la formule
suivante (étant entendu que le nombre dabonnés recevant Kiosque
et le nombre dabonnés recevant Multivision seront arrêtés
au 30 juin 2004) :
Nombre dabonnés recevant Kiosque 23 553 370 Euro × Nombre dabonnés recevant Kiosque + nombre dabonnés recevant Multivision.
Article 4 Pour
les lots 1, 2 et 6 tels que définis dans le protocole du 25 juin 1999,
le prix sera versé par chaque chaîne sur le compte bancaire dont
les coordonnées seront communiquées par la LFP selon léchéancier
suivant :
25 % du montant total dû le 30 août 2004 ;
25 % du montant total dû le 30 novembre 2004 ;
25 % du montant total dû le 28 février 2005 ;
25 % du montant total dû le 30 mai 2005.
Pour le lot 3 tel que défini dans le protocole
du 25 juin 1999, le paiement du minimum garanti sera effectué
par chaque chaîne sur le compte bancaire dont les coordonnées seront
communiquées par la LFP selon léchéancier suivant :
50 % du minimum garanti le 15 juillet 2004 ;
25 % du minimum garanti le 15 décembre 2004 ;
25 % du minimum garanti le 15 avril 2005.
Si les recettes nettes dues à la LFP au titre de
la saison 2004-2005 sont supérieures au minimum garanti, le versement de
la régularisation interviendra le 15 juin 2005. Article
5 La vente éventuelle par la
LFP des droits se rapportant aux saisons ultérieures (de la saison 2005-2006
à la saison 2007-2008 au plus) se fera par mise en concurrence.
Lallotissement devra se faire de manière
cohérente, en veillant, par exemple, à ce que les matches de 1er
et 2e choix ne soient pas mis dans le même lot et ne soient
pas exploités dans le pay per view.
La LFP consultera les enchérisseurs potentiels
sur les modalités et la procédure de mise en concurrence, dans les
limites permises par les règles du droit de la concurrence, à partir
du 1er juillet 2004, le lancement de la procédure
de mise en concurrence elle-même intervenant à partir du 1er octobre 2004.
La LFP mettra en place un processus de conciliation en
vue de régler les éventuelles difficultés de mise en uvre
de la procédure dappel à la concurrence. Article
6 Par voie de conséquence, la
consultation du 14 octobre 2002 et ses suites sont, daccord entre
les parties, considérées comme non avenues sagissant des lots 1,
2 et 3 tels que définis dans cette consultation.
Les sociétés TPS Star et Multivision sengagent
à se désister de leur saisine du Conseil de la concurrence en date
du 18 novembre 2002 et de son complément.
Réciproquement, les sociétés Canal +
et Kiosque, dune part, et la LFP, dautre part, sengagent à
se désister de lappel quelles ont interjeté contre la
décision no 03-MC-01 du Conseil de la concurrence, rendue
le 23 janvier 2003, suspendant les effets de la décision de la
LFP dattribuer en exclusivité à Canal + et à Kiosque
les droits de retransmission télévisuelle du championnat de ligue 1
et leur enjoignant de sabstenir de toute communication tendant à
présenter la décision dattribution comme exécutoire,
et ce, jusquà ce que le conseil statue au fond.
Plus généralement, les parties renoncent
réciproquement à toute réclamation, instance ou action relatives
à lobjet de la médiation.
Chacune des parties conservera à sa charge les
frais quelle a engagés. Article 7 Les
parties sengagent à ne pas remettre en cause les conditions dapplication
effectives du protocole du 25 juin 1999 et des contrats signés
les 29 décembre 1999 et 7 janvier 2000, dune
part, et 31 janvier 2000, dautre part, et à les respecter
dans leur intégralité. Article 8 La
LFP et Canal + reconnaissent et acceptent que lattribution des lots 1,
2 et 3 tels que décrits dans la consultation du 14 octobre 2002,
procédant de la décision du conseil dadministration de la
LFP du 14 décembre 2002, est désormais nulle et de nul
effet. Article 9 Les
parties sétant consenties des concessions réciproques, le
présent protocole daccord a valeur de transaction. Il a, entre les
parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut
être révoqué pour cause derreur ou de lésion,
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code
civil.
Le présent protocole daccord clôture
la médiation telle quelle a été ordonnée, comme
il est dit à lexposé. Article 10 Le
protocole daccord est soumis à la condition suspensive de son homologation
par la cour dappel de Paris, en application des dispositions de larticle 131-12
du nouveau code de procédure civile. Article 11 Les
parties reconnaissent avoir chacune reçu laccord de leurs organes
sociaux compétents pour autoriser la signature du protocole daccord. Article 12 En
cas de litige sur linterprétation ou lexécution du présent
protocole daccord, les parties attribuent compétence au
tribunal de grande instance de Paris, la loi désignée par
les parties étant la loi française.
Avant toute action en justice relative à linterprétation
ou lexécution du présent protocole daccord, les parties
sefforceront de régler leur différend par voie de conciliation. Article
13 Aucune des clauses du présent
protocole daccord ne pourra être interprétée comme valant
renonciation par les parties à des droits auxquels elles nauraient
pas expressément renoncé.
Fait à Paris, le 17 avril 2003, en neuf
exemplaires, dont un est remis à chacune des parties et un est destiné
à lhomologation,
Pour la
Ligue de football professionnel :
Frédéric Thiriez,
président |
Pour Canal +
SA :
Bernard Meheut,
président |
Pour
Kiosque : Bernard Meheut, président |
Pour TPS : Emmanuel Florent, P-DG TPS Gestion |
Pour
TPS Star : Emmanuel Florent, P-DG TPS Gestion |
Pour Multivision : Emmanuel Florent, P-DG TPS Gestion
|
En présence des médiateurs :
Roland Faure
Alain Viandier
|
(*) Décision no 03-MC-01
du Conseil de la concurence en date du 23 janvier 2003 parue dans le BOCCRF
no 7 du 16 juin 2003.
|