NOR : ECOC0300203R
Lan deux mille trois et le douze mai, nous,
Christine Penichon, conseiller à la cour dappel de Paris, délégué
par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant
de larticle 8 du décret du 19 octobre 1987, assistée
de Marie-Christine Padel, greffier ;
Après avoir entendu à laudience du
29 avril 2003 la SARL Normandie Béton, dont le siège social
est route de Rouen à Manneville-sur-Risle, 27500 Pont-Audemer, agissant
en la personne de son gérant, assistée de son avocat, Me Robert
Apery, 17, rue U.-Le Verrier, 14000 Caen ;
En présence du ministre de léconomie,
59, boulevard Vincent-Auriol, 75003 Paris, représenté
par M. Nollen, muni dun pouvoir spécial, et du ministère
public, représenté par M. Woirhaye, substitut général,
Les débats ayant été clôturés
avec lindication que laffaire était mise en délibéré
au 12 mai 2003, avons rendu lordonnance ci-après :
Saisi par le ministre de léconomie de pratiques
mises en uvre dans le secteur des escaliers préfabriqués en
béton, le Conseil de la concurrence a, par décision no 03-D-12
du 3 mars 2002, infligé à la société Normandie
Béton une sanction pécuniaire de 200 000 Euro.
Ayant formé un recours en annulation et subsidiairement
en réformation contre cette décision, la société Normandie
Béton nous demande, en application des dispositions de larticle L. 464-8
du code de commerce, de surseoir à lexécution de la sanction
pécuniaire ci-dessus rappelée jusquà ce quil
ait été statué sur les mérites du recours.
A lappui de sa demande, son conseil fait valoir
que le paiement de la sanction pécuniaire serait de nature à compromettre
la pérennité de lentreprise, dont les comptes au 31 juillet 2002
font apparaître une perte de 10 686 Euro, la société
dexpertise comptable SECAG attestant par ailleurs que « lamende
représente 58,47 % de sa situation nette au 31 juillet 2002 »
tandis que les capitaux propres « sélèvent à
342 Keuros au 31 juillet 2002 ».
Le ministre de léconomie et le ministère
public concluent oralement au rejet de la demande de sursis à exécution.
Sur ce :
Attendu quaux termes de larticle L. 464-8
du code de commerce le recours contre une décision du Conseil de la concurrence
nest pas suspensif, mais que, toutefois, le premier président de
la cour dappel peut ordonner quil soit sursis à lexécution
de la décision si celle-ci est susceptible dentraîner des conséquences
manifestement excessives ou sil est intervenu, postérieurement à
sa notification, des faits nouveaux dune exceptionnelle gravité ;
Mais attendu que la requérante ne démontre
pas en quoi le paiement de la sanction pécuniaire, dont il est rappelé
quelle représente 3,9 % du chiffre daffaires pour lexercice
compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, lequel
sest élevé à 5 113 036 Euro est de nature
à créer une situation irréversible pour son avenir ;
Quil ressort, en effet, des comptes au 31 juillet
2002 que lentreprise accuse une perte de 10 686 euros, laquelle représente
0,2 % du chiffre daffaires précité, les capitaux propres
étant par ailleurs de 342 000 Euro ;
Que la société dexpertise comptable
ne fait pas état dun déséquilibre financier de nature
à mettre en péril la société et quaucune attestation
des commissaires aux comptes nest produite relativement à une éventuelle
cessation des paiements de lentreprise justifiant de leur part le déclenchement
de la procédure dalerte ;
Quenfin la société Normandie Béton
na sollicité aucun plan de règlement échelonné
de sa dette auprès du Trésor public ;
Quil sensuit que la requérante nétablit
pas les conséquences manifestement excessives qui justifieraient loctroi
de la mesure sollicitée, Par
ces motifs :
Rejetons la demande de sursis à exécution
de la décision no 03-D-12 du 3 mars 2002 du Conseil
de la concurrence présentée par la société Normandie
Béton ;
Condamne la requérante aux dépens.
Le
greffier | Le conseiller, délégataire
du premier président |
(*) Décision no 03-D-12
du Conseil de la concurrence en date du 3 mars 2002 à paraître
dans le numéro 7 du 16 juin 2003. |