Sommaire
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
POUR L’ANNÉE 2002
 

NOR :  ECOC0300137X

INTRODUCTION

    Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation.
    Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 27 mars 2003.

Les missions

    La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
    Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).
    Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
    Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
    -  par le ministre chargé de la consommation ;
    -  par les associations agréées de défense des consommateurs ;
    -  par les professionnels intéressés.
    La Commission peut également se saisir d’office.
    Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé (art. R. 132-6). Dans ce cas, la Commission doit faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
    En outre, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le ministre chargé de la consommation.
    Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

Les modalités de fonctionnement

    La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
    Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la Commission peut demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à la collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. Ces contrats sont ensuite remis au rapporteur désigné par la Commission.
    La Commission, en formation plénière, examine le prérapport établi par le rapporteur.
    Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
    A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif.
    La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.

Chapitre  Ier
Bilan des travaux de la Commission en 2002

    En 2002, la Commission s’est réunie dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :
    Jeudi 24 janvier, séance plénière, achèvement de l’examen du rapport de M. Leveneur relatif aux contrats des fournisseurs d’accès à l’internet, début de l’examen du projet de recommandation de Mme Solal sur les contrats d’assurance de protection juridique ;
    Jeudi 21 février, séance plénière, adoption du projet de recommandation de Mme Solal sur les contrats d’assurance de protection juridique ;
    Jeudi 21 mars au matin, audition des professionnels sur le rapport de M. Leveneur relatif aux contrats des fournisseurs d’accès à l’internet ;
    Jeudi 21 mars après midi, séance plénière, début de l’examen du projet de recommandation de M. Jamin sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs ;
    Jeudi 18 avril après midi, séance plénière, achèvement de l’examen du projet de recommandation de M. Jamin sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs ;
    Jeudi 16 mai après midi, séance plénière, adoption de l’avis préparé par M. Bouscharain sur une saisine du tribunal de grande instance de Grenoble, examen et adoption du prérapport de Mme Rochmannn sur les contrats de recherche de vente, d’achat et de location proposés par les agences immobilières ;
    Jeudi 4 juillet après midi, séance plénière, examen du projet de recommandation de M. Leveneur relative aux contrats des fournisseurs d’accès à l’internet ;
    Jeudi 26 septembre après midi, séance plénière, examen et adoption du projet d’avis établi par M. Bouscharain sur une saisine du tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, examen et adoption de la recommandation de M. Leveneur relative aux contrats des fournisseurs d’accès à l’internet ;
    Jeudi 24 octobre au matin, audition des professionnels sur le rapport de M. Jamin sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs ;
    Jeudi 24 octobre après midi, séance plénière, modification du règlement intérieur de la Commission pour l’application de l’article R. 132-4 du code de la consommation ;
    Jeudi 21 novembre après midi, séance plénière, examen du prérapport de Mme Nespoulous relatif aux contrats de traitement des bois ;
    Jeudi 19 décembre après midi, séance plénière, examen du prérapport de M. Mathey sur les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme neufs.

A.  -  Les saisines et demandes d’avis

    Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités et par les consommateurs qui lui font part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution des contrats qu’ils ont signés. Même si la loi ne permet pas à la Commission de rendre un avis sur un contrat particulier, elle peut, saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, étendre son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émettre une recommandation qui recense les clauses abusives ainsi relevées.

1.  Les saisines

    En 2002, la Commission a été destinataire de 108 courriers ou courriers électroniques qui émanent de particuliers (81), de professionnels (13) ou d’associations de consommateurs (15). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements formulées à l’occasion d’un litige. Pour 61 d’entre eux, les contrats concernés avaient déjà fait l’objet de recommandations de la part de la Commission.
    Indépendamment d’un litige, les consommateurs souhaitent obtenir communication d’une recommandation. Ainsi, 177 recommandations ont elles été expédiées.

2.  Les demandes d’avis des cours et tribunaux

    En 2002, la Commission a été saisie deux fois pour avis.

    Le 28 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Grenoble a sollicité l’avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de ventes de listes dans le secteur immobilier. En effet, le 16 mars 2001 une société avait été assignée par une association de consommateurs afin que soient jugées abusives, pour certaines, et illicites, pour d’autres, des clauses contenues dans les contrats proposés par cette société à ses clients.
    Le tribunal a donc souhaité recueillir l’avis de la Commission sur les clauses :
    -  permettant de proposer des logements dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante d’au moins 10 kilomètres des communes choisies par l’adhérent » ;
    -  exonérant le professionnel si le descriptif n’est pas conforme à la réalité ou si le bien proposé est indisponible ;
    -  imposant au consommateur de reconnaître que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale ;
    -  imposant au consommateur le respect d’obligations de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique et liberté ;
    -  prévoyant qu’est mentionné le loyer « hors charges ».
    Dans l’avis rendu au tribunal, la Commission a rappelé que, par sa recommandation no 2002-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière, elle avait proposé que soient éliminées des contrats de vente de listes immobilières les clauses visées par la demande.
    Le 25 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a sollicité l’avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié.
    Le tribunal a souhaité obtenir l’avis de la Commission sur 17 clauses différentes, parmi lesquelles, les clauses qui :
    -  lient l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz à l’acquisition de la cuve ;
    -  permettent la variation du prix du gaz en fonction d’un barème susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis ;
    -  prévoient qu’au cas où le délai entre la date de la commande et celle de la livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de la livraison ;
    -  stipulent qu’à l’échéance du contrat le client peut renouveler son contrat par tacite reconduction pour une période d’un an renouvelable et qu’aucune formalité n’est alors nécessaire, alors que, parallèlement, le contrat impose au consommateur qui veut mettre fin au contrat, d’en aviser son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
    -  stipulent que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ;
    -  prévoient qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client le fournisseur facture les frais de retrait de la citerne, comprenant le démontage et le retour en atelier, ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation.
    Dans l’avis rendu au tribunal, la Commission a considéré abusives 9 des clauses faisant l’objet de sa saisine. Le texte de cet avis est publié en annexe III au présent rapport.

B.  -  Recommandations adoptées en 2002

    Sur le rapport de Mme Corinne Solal, la Commission a adopté le 21 février 2002 une recommandation concernant les contrats d’assurance de protection juridique. Cette recommandation a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 30 mai 2002.
    La Commission recommande en particulier l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet :
    -  de laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
    -  de limiter de quelque manière que ce soit la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;
    -  de créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré si la garantie devait être mise en œuvre ;
    -  de prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l’assuré ;
    -  d’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès.
    Sur le rapport de M. Laurent Leveneur, la Commission a adopté, le 26 septembre, une recommandation concernant les contrats de fourniture d’accès à l’internet. Cette recommandation a été publiée au BOCCRF du 31 janvier 2003.
    La Commission recommande en particulier la suppression des clauses qui :
    -  font prévaloir les conditions générales en ligne, non acceptées par le client, sur les conditions générales imprimées ;
    -  autorisent le fournisseur à modifier l’adresse électronique du client ;
    -  exonèrent ou limitent excessivement la responsabilité du professionnel ;
    -  permettent la modification unilatérale du service ou du tarif définis dans le contrat à durée déterminée ;
    -  limitent les obligations du fournisseur à de simples obligations de moyen ;
    -  imposent au consommateur un mode de paiement unique.

Chapitre  II
Travaux en cours

    Au cours de l’année 2002, la Commission a adopté un rapport sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs et a auditionné les professionnels concernés.
    La Commission a également adopté un rapport relatif aux contrats de traitement des bois. Les professionnels devraient être auditionnés et la recommandation adoptée au cours de l’année 2003.
    Enfin, la Commission a débuté l’examen d’un prérapport relatif aux contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme neufs.

Annexes
A N N E X E    I

Arrêté du 11 septembre 2002 portant nomination à la Commission des clauses abusives (JORF du 18 septembre 2002 et rectificatif au JORF du 19 octobre, page 17384), arrêté du 17 décembre 2002 (JORF du 26 décembre 2002)
    Par arrêté du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation en date du 11 septembre 2002 :
    Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
    M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
    M. Vert (Fabrice), vice-président, magistrat au tribunal de grande instance de Paris ;
    M. Barbier (Gildas), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
    M. Bouaziz (Pierre), Indecosa-CGT ;
    Mme Bricks (Nathalie), association Force ouvrière consommateurs ;
    Mme Favorel (Fanny), responsable des questions de concurrence et de consommation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    M. Jacquemont (Camille), conseiller du président du groupe Monoprix ;
    M. Jourde (Eric), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
    M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l’université Paris-II ;
    M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen honoraire de la faculté de droit et d’économie de Chambéry ;
    M. Peinoit (Jean-Pierre), association Familles rurales ;
    Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;
    M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d’assurances.
    Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
    Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
    Mme Davo (Hélène), professeure de droit à l’université de Montpellier ;
    Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
    Mme Coly (Ludivine), association Léo-Lagrange de défense des consommateurs ;
    Mme Lambert (Mariannick), Union féminine civique et sociale ;
    M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au Comité des constructeurs français d’automobiles ;
    M. Pinon (René), responsable juridique du groupe SOFINCO ;
    M. Revenu (Nicolas), Union nationale des associations familiales ;
    M. Revet (Thierry), professeur de droit à l’université de Toulouse ;
    Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations familles catholiques ;
    Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrate, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice.
    Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une durée de trois ans.
    Le présent texte abroge les précédents arrêtés nommant les membres de la Commission des clauses abusives.

A N N E X E    II
Recommandation no 2002-1 relative aux contrats de vente

de listes en matière immobilière (BOCCRF du 26 février 2002)
    La Commission des clauses abusives,
    Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

    Vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 modifiée, et celles de décret du 20 juillet 1972 modifiée ;
    Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
    Considérant que les consommateurs, qui recherchent un bien immobilier à louer ou à acheter, peuvent être amenés, à contracter avec des professionnels dits « marchands de listes » qui, moyennant un paiement forfaitaire initial, leur proposent des listes de biens disponibles ; que ces contrats sont passés selon des modèles types proposés par les professionnels aux consommateurs, et qu’ainsi la Commission est compétente pour examiner ces contrats et en relever les clauses abusives ;
    A. - Considérant que certains contrats ne mentionnent pas leur durée, contrairement à l’obligation légale contenue à l’article 79-2 du décret susvisé ; que cette carence, qui ne permet pas au consommateur de savoir pendant combien de temps il pourra être renseigné, est abusive ;
    B.  -  1. Considérant qu’une clause prévoit que le professionnel ne remettra pas une liste personnalisée en fonction des recherches du consommateur, mais une « revue » à caractère général, ce qui est contraire à l’obligation légale de préciser les caractéristiques souhaitées ; qu’une telle clause qui impose au consommateur d’accepter une « revue » pouvant ne contenir aucun bien conforme à ses recherches, et par là un paiement sans contrepartie, est abusive ;
    B.  -  2 a) Considérant qu’une clause autorise un professionnel à proposer des « offres de logements ayant un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché » ; que ces clauses qui autorisent le professionnel à inscrire, dans les listes fournies, des biens qui ne correspondent pas à la recherche du consommateur, et en conséquence ne lui sont d’aucune utilité, sont de ce fait abusives ;
    B.  -  2 b) Considérant que plusieurs contrats permettent aux professionnels de proposer des listes de biens ne correspondant pas au choix du consommateur, notamment quant à leur localisation, par exemple des biens situés « à 20 km... », ou pour d’autres « à 10 km » du lieu choisi ; que de telles clauses, qui autorisent ces professionnels à fournir une prestation différente de celle sollicitée quant aux « caractéristiques des biens immobiliers recherchés par le client », telles que prévues à l’article 6 de la loi de 1970 modifiée, et par là accordent aux professionnels une possibilité de modification unilatérale des conditions du contrat de manière significative, déséquilibrent les obligations respectives au détriment du consommateur ;
    B.  -  2 c) Considérant que, parallèlement, diverses clauses prévoient que pourront être proposés des locaux selon un prix différent de celui maximum recherché par le consommateur et, par exemple « à 20 % au-dessus des loyers souhaités » ; que de telles clauses qui permettent aussi aux professionnels de ne pas respecter « les caractéristiques du bien recherché », au sens de l’article 6 de la loi, et autorisent aussi une modification unilatérale, emportent un déséquilibre, et ce plus encore lorsque le prix recherché est indiqué moyennant une fourchette ;
    B.  -  3. Considérant que certaines clauses, relatives au « prix souhaité » par le consommateur, visent un « prix mensuel hors charges » ; que de telles clauses, qui permettent de ne pas fournir d’information sur les charges communes relatives au bien proposé, caractéristique pourtant importante du bien recherché, et alors que le poids des charges sur le coût d’un logement est conséquent, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  4. Considérant que plusieurs clauses permettent au professionnel de refuser ou de limiter excessivement les possibilités de remboursement prévues par l’article 79-2, deuxième alinéa, du décret du 20 juillet 1972 modifié ; qu’ainsi certaines clauses prévoient que « le contrat ne sera remboursé sous aucun prétexte », alors que la loi impose de préciser les conditions du remboursement ;
    B.  -  5 a) Considérant que certaines clauses prévoient que si le contrat ne va pas à son terme « du fait de l’adhérent » le remboursement pourra être refusé ; que de telles clauses, qui ne permettent pas au consommateur de résilier le contrat en cas de motif légitime (hospitalisation longue rendant inutile la location d’un bien, étudiant ne pouvant suivre les études prévues dans la localité prévue...), emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  5 b) Considérant que, de même, certaines clauses prévoient que tout remboursement est refusé lorsque le consommateur trouve un logement par ses propres moyens avant l’expiration de la convention ; que de telles clauses, qui permettent au professionnel de conserver une rémunération devenue de ce fait sans contrepartie, et dérogent à l’obligation légale de remboursement, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  5 c) Considérant que certaines clauses prévoient que le remboursement interviendra seulement en cas d’absence de remise de tout fichier ou encore dans le seul cas où « aucun contact de propriétaire ne serait fourni » ; que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur qu’il est sans recours, alors que la loi impose une possibilité de remboursement, et qui permettent au professionnel de s’exonérer de son obligation de remboursement même s’il n’exécute pas sa prestation, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  5 d) Considérant que certains contrats prévoient que la clause de remboursement ne sera plus applicable dès que les prestations « ont reçu un commencement d’exécution » ; que de telles clauses, qui autorisent le professionnel à n’exécuter que partiellement ses obligations, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  5 e) Considérant que certaines clauses ne prévoient de droit au remboursement que si, sur la durée du contrat, le professionnel n’a pu proposer qu’un nombre très limité d’offres conformes, que de telles clauses, qui limitent excessivement l’obligation de remboursement, déséquilibrent les obligations respectives ;
    B.  -  5 f) Considérant qu’enfin certaines clauses prévoient que le remboursement ne sera effectué que « sous déduction de frais » dont le montant, établi forfaitairement en pourcentage du prix, est excessif ; que de telles clauses, qui permettent au professionnel de conserver la plus grande partie de sa rémunération, lorsqu’il n’a pas exécuté en totalité ses obligations, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  6. Considérant que de nombreux contrats prévoient que l’éventuelle demande de remboursement ne pourra intervenir que dans un délai très court (par exemple 3 à 8 jours) après la fin du contrat ; que de telles clauses qui aboutissent à ce que le professionnel s’exonère très rapidement de son obligation de remboursement, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  7. Considérant qu’une clause permet à un professionnel, face à une réclamation pour l’inexécution de ses obligations, d’établir la preuve contraire « par tous documents qui lui sont propres » ; que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur que tous les documents établis par le seul professionnel ont force probante, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  8. Considérant qu’une clause permet au professionnel de refuser toute adhésion d’un consommateur « qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts » ; qu’une telle clause, qui accorde au professionnel un pouvoir discrétionnaire de refuser ses services, en confinant ainsi au refus de prestations, et qui dissuade le consommateur de se plaindre, emporte un déséquilibre significatif ;
    B.  -  9. Considérant que de nombreux contrats exonèrent le professionnel de toute responsabilité « de quelque manière que ce soit », ou lorsque les listes fournies par lui soit contiennent des renseignements erronés, soit proposent des biens indisponibles, que de telles clauses, qui permettent au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’article L. 111-1 du code de la consommation, ou de vérifier si les informations qu’il fournit sont exactes alors qu’il bénéficie d’un recours contre l’éventuel responsable d’une fausse information, emportent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    B.  -  10. Considérant que certaines clauses prévoient que seul le client doit « s’assurer que le bailleur bénéficie du droit de louer » ; que de telles clauses qui dispensent le professionnel de faire ces vérifications, alors qu’au regard de l’article 79-1 il ne peut inscrire un bien sur ses listes qu’après détention d’une convention signée par le propriétaire du bien, et alors qu’il lui revient de vérifier si les informations qu’il fournit au consommateur sont exactes pour respecter son obligation de renseignement, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  11. Considérant que certains contrats prévoient que le professionnel peut se contenter de fournir une liste initiale d’offres, tout en spécifiant que par la suite, et à titre gracieux, il pourra remettre d’autres listes actualisées ; que de telles clauses qui permettent au professionnel de détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat, ou qui l’autorisent à ne pas fournir de prestation sur la durée du temps prévue par la convention, voire qui laissent croire au consommateur à une libéralité, emportent un déséquilibre significatif ;
    B.  -  12. Considérant qu’en cas de suspension de la parution des listes pour force majeure, plusieurs clauses disposent que le contrat sera « automatiquement prorogé de la durée de la suspension » ; que de telles clauses, qui interdisent au consommateur de résilier le contrat et l’obligent ainsi à rester dans les liens de la convention sans contrepartie, emportent un déséquilibre significatif,
                    Recommande :
    A. - Que, conformément à l’article 79-2 du décret, les contrats précisent la durée pendant laquelle les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ;
    B. - Que soient éliminées des contrats de vente de listes immobilières les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
    1.  Autoriser la remise au consommateur d’une « revue » à caractère général, au lieu d’une liste personnalisée de biens ;
    2.  Permettre au professionnel de proposer des biens ne correspondant pas au choix du consommateur, et notamment :
    a)  Qui n’ont qu’un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché, ou
    b)  Quant à leur localisation, ou
    c)  Quant au prix recherché ;
    3.  Ne pas comptabiliser dans le « prix souhaité » le montant des charges communes relatives à un bien ;
    4.  Refuser, en tout état de cause, le remboursement ;
    5.  Refuser ou limiter excessivement la possibilité de remboursement, et notamment lorsque :
    a)  L’adhérent rompt le contrat avant le terme, pour motif légitime ;
    b)  Le consommateur trouve un logement par ses propres moyens ;
    c)  Le remboursement peut avoir lieu seulement si le professionnel ne formule aucune proposition ;
    d)  Le contrat a reçu un commencement d’exécution ;
    e)  Le professionnel n’a proposé qu’un nombre très limité d’offres conformes ;
    f)  Il est prévu la déduction de frais excessifs ;
    6.  Imposer un délai très court pour formuler la demande de remboursement ;
    7.  Laisser croire au consommateur que seuls les documents établis par le professionnel ont force probante ;
    8.  Permettre au professionnel de refuser toute adhésion qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts ;
    9.  Exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles ;
    10. Laisser croire au consommateur qu’il doit vérifier lui-même si le bailleur présenté dispose du droit de louer ;
    11. Présenter comme gracieuse, après remise d’une liste initiale, la remise de listes postérieures pendant la durée prévue au contrat ;
    12. Proroger automatiquement le contrat de la durée de suspension intervenue pour force majeure.
    Texte adopté le 13 décembre 2001, sur le rapport de M. Christian Brasseur.

Recommandation no 2002-3 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats d’assurance de protection juridique (BOCCRF du 30 mai 2002)
    La Commission des clauses abusives,
    Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
    Vu les dispositions du code des assurances, et notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7 ;
    Vu les dispositions du code de la mutualité, et notamment les articles L. 224-1 à L. 224-7 ;
    Vu les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les articles 42 et suivants ;
    Entendu les représentants des assureurs concernés ;
    Considérant que l’assurance de protection juridique est de plus en plus souscrite, d’autant qu’elle a vocation à répondre aux problèmes juridiques engendrés par la société moderne ; que le contenu de ces contrats a été étudié par le Conseil national de la consommation qui a souhaité, dans son avis du 21 décembre 2000 relatif à l’information du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats (BOCCRF du 1er janvier 2001), la saisine de la Commission des clauses abusives afin de vérifier si certains de ces contrats ne comportaient pas de clauses abusives au sens du code de la consommation ;
    A.  -  Sur les obligations de l’assuré concernant la déclaration du sinistre :
    1.  Considérant que certains contrats laissent à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration de sinistre sous peine de déchéance de la garantie, alors que l’article L. 113-2 du code des assurances prévoit un délai minimum d’ordre public qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; qu’une telle clause, qui laisse à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
    B.  -  Sur le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer le sinistre sous peine de déchéance :
    2.  Considérant que, dans un contrat, le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer ce sinistre sous peine de déchéance de la garantie est « l’origine du sinistre » ; qu’une telle clause a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie dans le cas où il n’aurait pas eu connaissance de la survenance du sinistre dès son origine ; qu’en outre, conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances, la déchéance ne peut être prononcée que si l’assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure ; qu’en conséquence, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    C.  -  Sur la déchéance de la garantie en cas de retard dans la déclaration de sinistre :
    3.  Considérant que certains contrats qui stipulent, par exemple, que « vous devez respecter les obligations énumérées ci-après ; à défaut vous perdrez le bénéfice des garanties de votre contrat ; vous devez déclarer à (votre assureur) les litiges dont vous avez connaissance dans les meilleurs délais et par écrit. Les déclarations tardives ou postérieures à la date de résiliation du contrat ne sont pas garanties », laissent croire à l’assuré que la déchéance de la garantie est automatiquement encourue, même en l’absence de préjudice pour l’assureur et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances ; que ces clauses sont abusives ;
    4.  Considérant qu’une majorité de contrats prévoient que l’assuré ne peut pas saisir d’avocat sans avoir préalablement soit déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, à peine de déchéance de la garantie ; qu’une telle clause, qui stipule une déchéance de garantie automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    D.  -  Sur le choix de l’avocat :
    5.  Considérant que :
    -  deux contrats prévoient que le choix de l’avocat appartient à l’assureur dès lors que plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans le même différend ;
    -  un contrat prévoit que, si plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans un même litige, l’assureur leur impose un avocat unique,
que, par ailleurs, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré est expressément prévue par l’article L. 127-3 du code des assurances ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;
    6.  Considérant que :
    -  certains contrats prévoient que l’assuré ne peut pas choisir son avocat si les honoraires de celui-ci ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
    -  que le montant susceptible d’être accepté par l’assureur n’est pas toujours connu par l’assuré lors de la souscription du contrat ;
    -  que quelques contrats prévoient que la prise en charge par l’assureur des frais d’avocat est fondée sur une évaluation non connue par l’assuré lors de la formation du contrat ; qu’ainsi il est stipulé :
        -  que « les honoraires seront pris en charge dans la limite d’un montant évalué par référence aux honoraires moyens pratiqués par les confrères de barreau de cet avocat pour des litiges similaires et requérant les mêmes diligences » ;
        -  que « les frais d’avocat sont couverts dans la limite de ceux habituellement pratiqués dans les relations entre les sociétés d’assurance et les avocats en se référant, notamment, au barème établi annuellement par l’association des avocats des compagnies d’assurances » ;
        -  ou que « l’assureur remboursera ou prendra en charge les honoraires d’avocat dans la limite du barème librement négocié, à la vue du dossier, entre l’avocat et celui de l’assureur » ;
    7.  Considérant que certains contrats prévoient que si l’assuré choisit son avocat, il doit faire l’avance des frais et honoraires alors que les modalités et délai du remboursement de l’assuré ne sont pas précisés dans ces contrats ; que ces clauses, qui sont susceptibles de porter atteinte au libre choix de l’avocat, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    E.  -  Sur la portée des engagements de l’assureur :
    8.  Considérant qu’une clause stipule :
    « Un ticket modérateur de 10 % des débours (porté à 20 % la première année du contrat et à 15 % la deuxième année du contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la rubrique « compléments éventuels : sinistre » (291 F au 1er janvier 1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation annuelle du contrat. » ;
    Qu’une telle clause, qui n’est ni claire ni compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, notamment sur les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
    F.  -  Sur le conflit d’intérêts :
    9.  Considérant que certains contrats prévoient que les litiges et différends opposant l’assuré à l’assureur ne sont pas garantis ; que ces contrats obligent toutefois l’assuré à communiquer à l’assureur les documents du dossier émanant de son conseil ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    G.  -  Sur la subrogation :
    10.  Considérant que certains contrats prévoient que les sommes allouées au titre des frais et dépens (ex : article 700 du nouveau code de procédure civile, 475-1 du code de procédure pénale) sont acquises à la société dans la mesure où elle a supporté les frais de procédure ; qu’ainsi la société d’assurance peut recevoir à ce titre plus que les frais qu’elle a exposés, alors même que l’assuré peut avoir engagé des frais non pris en charge par l’assureur, qu’il ait ou non librement choisi son avocat ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    H.  -  Sur la direction du procès :
    11.  Considérant qu’un contrat confère au seul assureur la direction du procès ; qu’une telle clause, qui ne réserve pas à l’assuré la possibilité d’intervenir pour faire valoir ses droits, s’il y a intérêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif ;
    I.  -  Sur le paiement de la prime :
    12.  Considérant que quelques contrats prévoient que le paiement de la prime doit obligatoirement s’effectuer par prélèvement automatique ; que le retrait ou l’absence de cette autorisation rendrait la prime annuelle exigible immédiatement et en totalité, indépendamment du droit pour l’assureur de résilier le contrat ; que ces clauses, en ce qu’elles privent l’assuré de la faculté de se libérer par un autre moyen de paiement licite, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
    J.  -  Sur la faculté de résiliation, par l’assuré, des autres contrats d’assurance :
    13.  Considérant que, conformément à l’article R. 113-10 du code des assurances, d’une part, l’assuré peut, dans le délai d’un mois de la notification par l’assureur de la résiliation du contrat après sinistre, résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits auprès de lui ; que, d’autre part, le contrat doit reconnaître ce droit ; que certains contrats ne prévoient aucune clause informant l’assuré de ce droit ; que d’autres contrats peuvent contenir des clauses rédigées de telle façon qu’elles n’informent pas l’assuré sur son droit de résiliation ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;
    K.  -  Sur la durée des contrats :
    14.  Considérant que dans un contrat, la résiliation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trois ans ; qu’une telle clause, qui ne permet pas à l’assuré de résilier le contrat à l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L. 113-12 du code des assurances est illicite, et que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;
    L.  -  Sur la compétence territoriale des tribunaux :
    15.  Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège de l’assureur ; que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives,
recommande que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
    1.  De laisser croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ;
    2.  D’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie, « l’origine du sinistre » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l’assuré ;
    3.  De laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
    4.  De déchoir de la garantie l’assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
    5.  De limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;
    6.  De refuser au consommateur le choix de son avocat :
    -  si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
    -  en considération d’un plafond d’honoraires dont le montant n’est pas déterminé ;
    7.  De porter atteinte au libre choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l’assuré qui fait l’avance des frais et honoraires ;
    8.  De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ;
    9.  D’obliger le consommateur à communiquer à l’assureur, auquel l’oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil ;
    10.  De prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l’assuré ;
    11.  D’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès ;
    12.  D’imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;
    13.  De prévoir pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ;
    14.  D’interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances ;
    15.  De déroger aux règles légales de compétence territoriale.
    (Texte adopté le 21 février 2002 sur le rapport de Mme Corinne Solal.)

A N N E X E    I I I
AVIS

            Sur la demande présentée par le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 28 janvier 2002 :
    La Commission des clauses abusives,
    Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article R. 132-6 du même code ;
    Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 28 janvier 2002 ;
    Considérant que l’avis de la Commission des clauses abusives est demandé sur le caractère abusif des clauses suivantes, contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par la société A..., exerçant l’activité de « marchand de liste » :
    -  clauses permettant de proposer des logements dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante d’au moins 10 kilomètres des communes choisies par l’adhérent » ;

    -  clauses exonérant le professionnel si le descriptif n’est pas conforme à la réalité ou si le bien proposé est indisponible ;
    -  clauses imposant au consommateur de reconnaître que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale ;
    -  clauses imposant au consommateur le respect d’obligations de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique et liberté ;
    -  clauses prévoyant qu’est mentionné le loyer « hors charges » ;
    Considérant que par sa recommandation no 2002-01 en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002, la Commission s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses autres que celle relative au respect d’obligations de confidentialité (respectivement points B-2, 9, 11 et 3 de la recommandation) ; que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis ; qu’en ce qui concerne cette dernière clause, celle-ci ayant été transmise par une télécopie illisible, la Commission n’est ainsi pas mise en mesure de formuler un avis ;
    Dit n’y avoir lieu à avis.
    Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 16 mai 2002.
            Sur la demande présentée par le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 2 juillet 2002 :
    Vu la demande d’avis formulée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 juillet 2002 dans la procédure opposant l’association Union fédérale des consommateurs Que choisir (UFC) à la société B... ;
    Vu la recommandation no 84-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir ;
    Considérant qu’il résulte du jugement que la société B... propose à ses clients la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et la mise à disposition du réservoir suivant un contrat comportant des conditions générales de référence 61105 et des conditions particulières de références identiques ; que l’avis de la Commission est sollicité sur 17 stipulations ;
    1.  Considérant que les conditions générales comportent des dispositions liminaires ainsi libellées :
    « B... s’engage auprès de son client à mettre à disposition et à entretenir une ou plusieurs citernes et à assurer les livraisons de gaz selon les modalités définies dans les conditions générales et les conditions particulières ci-après. Le client accepte d’accorder à B... l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz de la ou des citernes sur le site figurant aux conditions particulières. » ; que l’article 3 du contrat qui qualifie cette mise à disposition de prêt à usage prévoit à la charge du client soit le versement d’une consignation, soit le paiement d’un loyer, selon un montant variable en considération de la capacité des citernes ; qu’il résulte de l’économie de ces stipulations que le client consommateur n’a pas la possibilité d’obtenir séparément de la société B... l’une ou l’autre des prestations, alors que, quelles que soient les obligations du professionnel entourant la mise à disposition d’une citerne au regard de la sécurité des utilisateurs et des tiers, aucune raison n’est avancée qui justifie que ces prestations ne puissent être opérées séparément ; que la subordination d’un service, la mise à disposition de la citerne à la fourniture d’un produit, la fourniture de gaz de pétrole liquéfié, est interdite par l’article L. 122-1 du code de la consommation, applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services ; que le maintien, dans un contrat, d’une clause illicite, revêt un caractère abusif ;
    2.  Considérant que l’article 2 des conditions générales stipule que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande, définit comme livraisons prévisionnelles celles à l’initiative du fournisseur qui estime l’approvisionnement du client en fonction de ses consommations antérieures, avec cette précision que ces livraisons sont opérées à un tarif préférentiel, et comme livraisons à la commande celles à l’initiative du client, étant ajouté que quel que soit le mode retenu, le client doit prévenir le fournisseur lorsque la jauge de la citerne indique qu’il reste seulement un quart de son contenu ; que les conditions particulières du contrat comportent une rubrique intitulée « livraison du gaz » destinée à recevoir le choix entre ces modalités de livraison, ainsi que la possibilité ou non de livrer en l’absence du client ; que les conventions obligeant non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, il apparaît, dès lors que le consommateur a la faculté de choisir que les livraisons aient uniquement lieu en sa présence, qu’il en résulte nécessairement qu’il devra être préalablement averti du moment choisi pour la livraison pour pouvoir y être présent ; que cette clause n’emporte aucun déséquilibre au détriment du consommateur ;
    3.  Considérant que l’article 3, alinéa 1er, des conditions générales prévoit qu’un exemplaire du barème Butagaz en vigueur est remis au client à la signature du contrat et qu’ensuite les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur régional B... et qu’ils peuvent également être consultés sur Minitel ; qu’il stipule également que le prix du gaz est établi à la tonne et dépend de la zone géographique du lieu d’implantation de la citerne ; que, relativement au prix du gaz, les conditions particulières ne prévoient d’autre rubrique que celle de la zone de prix du lieu de livraison, du barème et de la tranche de consommation annuelle ; qu’il résulte de cet ensemble de dispositions que le prix, dont on peut supposer le montant connu et accepté au moment de la formation du contrat, est susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis ; qu’une telle stipulation qui tend à conférer au professionnel, en cours de contrat, la maîtrise du prix de la prestation qu’il s’engage à exécuter, déséquilibre significativement la relation contractuelle ;
    4.  Considérant que l’article 3, alinéa 7, des conditions générales stipule qu’au cas où le délai entre la date de la commande et celle de la livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de la livraison ; qu’aucune stipulation du contrat ne fixant, pour le professionnel, un délai pour exécuter les livraisons, cette clause a pour effet de conférer indirectement à celui-ci la maîtrise de la détermination du prix de sa fourniture chaque fois qu’il détermine la date de sa livraison ; qu’une telle clause a un caractère abusif ;
    5.  Considérant que l’article 3, alinéa 9, des conditions générales prévoit, dans l’hypothèse où a été choisie la mise à disposition de la citerne par consignation, que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne ; que les conventions obligeant à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, il apparaît que, dès lors que la restitution aura été opérée, avec constat simultané du bon état de la citerne, la restitution de la consignation pourra être exigée ; qu’en ce qui concerne l’appréciation du bon état de celle-ci, dès lors qu’il se déduit des conditions générales et particulières que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale serait de nature à justifier une retenue sur la consignation ; qu’il n’apparaît pas que cette clause emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    6.  Considérant que l’article 3, dixième alinéa, des conditions générales, relatif à l’abonnement, dont les conditions particulières prévoient qu’il est annuel, stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ; qu’il résulte de ces dispositions que, bien que l’abonnement soit annuel, le loyer, payable par semestre, est divisible par mensualités ; que, dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que la durée de l’abonnement coïncide avec un mois calendaire, l’application de la clause critiquée confère au professionnel un avantage sans contrepartie et a pour effet de déséquilibrer le contrat ;
    7.  Considérant qu’en son alinéa 4, l’article 4 relatif aux obligations d’entretien des citernes contractées par le fournisseur prévoit que, pour chacune de ces opérations, un rendez-vous est pris avec le client ; que, d’une part, cette stipulation est claire et précise ; que, d’autre part, le contrat ne confère pas de valeur contractuelle aux énonciations des cartons d’annonces de visite d’entretien qui prévoient que le passage du technicien aura lieu entre le... et le..., et que, pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part ; que, cette stipulation ne revêt pas de caractère abusif ;
    8.  Considérant que l’article 6, alinéa 1er, des conditions générales stipule que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières, lesquelles, à la rubrique « durée initiale du contrat » comportent seulement un espace à remplir suivi du mot « ans » ; que, par sa recommandation susvisée, la Commission avait considéré comme abusives les stipulations imposant une durée initiale supérieure à trois ans pour ce type de contrat, de même, d’ailleurs, qu’elle avait estimé abusives les clauses conférant au contrat d’entretien des citernes une durée supérieure à celle des contrats de fourniture de gaz et de mise à disposition de la citerne, lorsque ces contrats étaient proposés par la même société ; que, dans la mesure où la Commission avait défini l’abus comme consistant à imposer, d’emblée, une durée initiale supérieure à trois ans, il n’apparaît pas de nature à déséquilibrer significativement les obligations des parties au détriment du consommateur que la durée initiale du contrat soit expressément laissée à la libre discussion des parties ;
    9.  Considérant qu’en son deuxième alinéa, le même article 6 prévoit qu’à l’échéance du contrat, le client peut renouveler son contrat par tacite reconduction pour une période d’un an renouvelable et qu’aucune formalité n’est alors nécessaire ; que, parallèlement, le contrat impose au consommateur qui veut mettre fin au contrat, que ce soit au terme initial ou à celui de chaque période annuelle de reconduction, d’en aviser son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois avant ce terme ; que la situation créée par cette stipulation apparaît déséquilibrée dès lors que le cinquième alinéa du même article soumet la résiliation anticipée à des frais de retrait de la citerne et au paiement d’une indemnité de résiliation dont le montant est fixé par le barème en vigueur au jour de la résiliation, alors même que celle-ci interviendrait pour un motif légitime ; qu’est ainsi conféré à cette clause un caractère abusif ;
    10.  Considérant que le cinquième alinéa de l’article 6 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, B... facture les frais de retrait de la citerne, comprenant le démontage et le retour en atelier, ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation ; que la clause ajoute que lorsque B... a engagé des frais commerciaux lors de la mise en place de la citerne, le client en doit la part non amortie pro rata temporis ; qu’ainsi, alors que la résiliation du contrat peut être fondée sur un motif légitime et qu’aucune stipulation du contrat ne prévoit qu’au terme de celui-ci, le professionnel soit fondé à exiger du consommateur des frais de démontage et de retour de la citerne, la stipulation mettant de tels frais à la charge du consommateur crée un déséquilibre significatif à son détriment, d’autant que ce dernier est en outre pénalisé par l’obligation de payer une indemnité de résiliation dont au surplus le montant n’est pas déterminé selon l’accord des parties, mais se trouve en fait laissé à la discrétion du professionnel ; que la clause critiquée crée au détriment du consommateur, dont elle restreint la liberté contractuelle, un déséquilibre significatif ; qu’elle est abusive ;
    11.  Considérant que l’article 7, alinéa 1er, stipule que le client comme B... peut demander l’annulation du contrat pour inexécution par l’autre partie de ses obligations et, en sa partie critiquée, que B... se réserve le droit d’invoquer cette clause résolutoire pour des raisons de sécurité, notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne ; que cette clause n’institue pas une résolution de plein droit, mais ouvre à chaque partie la faculté de la demander, de sorte qu’en cas de désaccord des parties, elles devront nécessairement recourir au juge, ce qui amènera à la délivrance d’une assignation valant mise en demeure et réserve l’appréciation du magistrat sur la gravité du manquement contractuel et la conséquence à en tirer sur une éventuelle résolution du contrat ; qu’il n’apparaît pas que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    12.  Considérant que l’article 7, alinéa 2, prévoit que l’annulation du contrat après le délai légal de sept jours et avant la mise en place de la citerne entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur ; que, si l’article L. 121-26 du code de la consommation interdit à quiconque d’exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours, il résulte a contrario de la clause critiquée qu’elle permet au consommateur de renoncer au contrat, après expiration de ce délai de réflexion, mais avant la mise en place de la citerne, en contrepartie du versement de « frais administratifs » ; que, dans son principe, elle n’apparaît pas de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, puisqu’elle a pour effet d’élargir la période pendant laquelle celui-ci peut renoncer au contrat ;
    13.  Considérant qu’après avoir prévu que, sauf dérogation stipulée aux conditions particulières, les paiements doivent être réalisés comptant, sans escompte, à réception de la facture, l’article 8, alinéa 2, des conditions générales énonce que tout retard de paiement à son échéance d’une somme exigible pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, ainsi que la facturation de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur et cite, à la suite, la loi du 31 décembre 1992 et l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix ; que les conditions particulières, à la rubrique « mode de règlement », prévoient les hypothèses de paiement mensualisé, prélèvement automatique, virement et chèque ; que si la mise en œuvre de la clause critiquée apparaît délicate et si son libellé est ambigu relativement au caractère facultatif, ou de plein droit, de la sanction, il apparaît qu’à considérer que la sanction s’applique de plein droit, elle serait, en pareil cas, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’elle comprend des « frais administratifs » dont, en cours de contrat, le professionnel peut fixer discrétionnairement le montant ;
    14.  Considérant qu’après avoir prévu que la société B... prenait en charge les dommages accidentels subis par la citerne ou qui pourraient être causés du fait du matériel mis à disposition, l’article 9 dispose, en son deuxième alinéa, que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne mise à disposition, conformément au droit commun, et de s’assurer en responsabilité civile auprès d’une compagnie de son choix ; que, dès lors que cette clause ne fait, pour partie, que rappeler les obligations de droit commun qui incombent au dépositaire et au surplus l’obligent à s’assurer, n’apparaît pas de nature à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;
    15.  Considérant qu’en une disposition terminale, placée immédiatement au-dessus de l’espace laissé pour la signature du consommateur, les conditions particulières énoncent que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat (réf. 61105) qui fait partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses » ; que l’exemplaire des conditions générales produit en copie, qui porte la référence 61105, ne comporte pas d’emplacement spécifique pour recevoir la signature du consommateur et que, par ailleurs, les conditions particulières, apparemment seules destinées à être signées, ne prévoient pas que les conditions générales ont été remises au consommateur, mais seulement que celui-ci en a eu connaissance ; que la clause qui tend à rendre opposable au consommateur des stipulations figurant sur un document qui ne lui a pas été nécessairement remis, apparaît de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, qui est ainsi dans l’ignorance de ce à quoi il s’est précisément obligé et de l’étendue exacte des obligations du professionnel,
est d’avis que sont abusives, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses suivantes du contrat proposé aux consommateurs par la société B... :
    1.  Les dispositions liant la fourniture de gaz de pétrole liquéfié à la mise à disposition d’un réservoir, sauf à ce que soit établi un motif légitime résultant d’un impératif de sécurité ;
    2.  L’article 3, alinéa 1er, des conditions générales du contrat ;
    3.  L’article 3, alinéa 7, des conditions générales du contrat, du moins chaque fois que le professionnel détermine lui-même la date de sa fourniture ;
    4.  L’article 3, alinéa 10, des conditions générales du contrat ;
    5.  L’article 6, alinéa 2, des conditions générales du contrat, dès lors qu’il ne réserve pas l’hypothèse d’une résiliation sans frais ni indemnité pour motif légitime ;
    6.  L’article 6, alinéa 5, des conditions générales du contrat ;
    7.  L’article 7, alinéa 1er, des conditions générales du contrat ;
    8.  L’article 8, alinéa 2, des conditions générales du contrat, en ce qu’il prévoit une indemnité contractuelle dont, en cours de contrat, le professionnel peut faire varier le montant ;
    9.  Les dispositions terminales des conditions particulières stipulant l’acceptation de l’intégralité des clauses figurant sur un document dont il n’est pas expressément prévu qu’il a été remis au consommateur.
    Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 26 septembre 2002.

    A N N E X E    I V
    Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission
    Cour de justice des Communautés européennes
21 novembre 2002, F... / SA C...
no C 473-00

    Il s’agit d’une question préjudicielle, posée à la Cour par le tribunal d’instance de Vienne, soulevée dans le cadre d’un litige opposant la SA C... (de droit français), à M. F... relatif au paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit.
    Le 26 janvier 1998, SA C... consent à M. F... une ouverture de crédit. Des échéances étant impayées, SA C... assigne en paiement M. F... Le tribunal d’instance de Vienne saisi du litige constate que le contrat « se présente sous la forme d’un feuillet imprimé recto verso, comportant la mention “demande gratuite de réserve d’argent” en gros caractères sur la face recto, tandis que les mentions relatives au taux d’intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits caractères sur la face verso. Le tribunal d’instance de Vienne a déduit de ces constatations que “les clauses financières [...] manquent de lisibilité” et que “ce défaut de lisibilité est à rapprocher de la mention de gratuité [...] en des formes particulièrement apparentes”, laquelle était de nature à induire en erreur le consommateur ». Le tribunal considère que ces clauses financières peuvent être regardées comme abusives.
    Cependant, comme il s’agit d’un contrat de crédit à la consommation, le tribunal considère que le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation s’applique et interdit d’annuler les clauses abusives. Le tribunal saisit donc la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle suivante :
    « La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (assure à ceux-ci implique) que le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de celle-ci ;
    Cette exigence d’une interprétation conforme du système de protection des consommateurs prévu par la directive impose-t-elle au juge national, saisi d’une action en paiement, engagée par le professionnel à l’encontre du consommateur avec lequel il a contracté, d’écarter une règle de procédure d’exception, telle celle prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation, en ce qu’elle interdit au juge national d’annuler, à la demande du consommateur ou d’office, toute clause abusive viciant le contrat dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans avant l’introduction de l’instance et en ce qu’elle permet, ainsi, au professionnel, de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder son action sur celles-ci ? ».
    La Cour rappelle que dans son arrêt Oceano Grupo Editorial du 27 juin 2000 (C 240/98 à C 244/98, Rec. p. I-4941), elle a jugé que la possibilité pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause est un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive (empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive) et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7 (effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives).
    Dés lors, « dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d’attendre l’expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l’exécution des clauses abusives qu’ils continueraient d’utiliser dans les contrats ».
    Ainsi, la protection assurée par la directive « s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat ».
    Dalloz 2002, no 44, p. 3339, commentaire Valérie Avena-Robardet.
    Dalloz, Cahier de droit des affaires, 13 février 2003, no 7, p. 486, commentaire Cyril Nourissat.
    Dalloz, Cahier de droit des affaires, 13 mars 2003, no 11, p. 750, commentaire Ibrahim Fadlallah et Christine Baude-Texidor.
    Contrats-concurrence consommation, février 2002, no 31, commentaire Guy Raymond.

Cour de cassation, Civ. 1re,
5 mars 2002, Commune de B / S A
pourvoi no 00-18.202

    Une entreprise qui loue un terrain à une chambre de commerce et d’industrie souscrit un contrat d’approvisionnement en eau auprès de la régie des eaux de la commune. A la suite d’une fuite en aval du compteur, la société assigne la régie des eaux. La régie oppose une clause du contrat. La cour d’appel reconnaît l’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (rédaction initiale) au motif que celui qui agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.
    La Cour casse l’arrêt au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher si le contrat d’approvisionnement en eau avait un rapport direct avec l’activité de la société A...
    JCP éd. G., no 31-35 du 31 juillet 2002, p. 1459 (II 10123), commentaire M. Paisant.

Cour de cassation, Civ. 1re,
12 mars 2002, SA I... / C... K...
pourvoi no 99-15.711

    Il s’agit d’un litige portant sur l’application de l’article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.
    Pour garantir le paiement d’un prêt immobilier en cas de chômage, un emprunteur adhère au contrat d’assurance de groupe proposé par l’intermédiaire du prêteur. Ayant perdu son emploi, l’emprunteur assuré souscrit un contrat de travail à durée déterminée. Au terme de ce contrat, il sollicite de l’assureur la prise en charge du remboursement des mensualités. L’assureur refuse la prise en charge au motif d’une clause du contrat excluant les périodes de chômage consécutives à l’expiration d’un contrat à durée déterminée.
    La cour d’appel reconnaît le caractère abusif de la clause d’exclusion car sa combinaison avec la clause qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie, assimile et sanctionne de façon identique les efforts consentis par l’assuré qui occupe un emploi précaire à une démission ou à une inaction prolongée. Cette assimilation procure à l’assureur un avantage excessif. La cour d’appel constate en outre que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, l’assuré n’a pu en négocier les obligations.
    La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt car, d’une part, le fait que le contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à faire la preuve que la clause a été imposée par un abus de puissance économique et, d’autre part, l’indication des désavantages supportés par l’assuré, sans préciser les avantages dont bénéficie l’assureur, ne suffit pas à caractériser l’avantage excessif que celui-ci obtient.
    JCP éd. G., no 43 du 23 octobre 2002, p. 1903 (II 16163), commentaire M. Paisant.

Cour de cassation, Civ. 1re,
22 mai 2002, B... / SA Banque L...
pourvoi no 99-16.574

    Un pharmacien biologiste effectue une opération de défiscalisation de revenus en prenant au moyen d’un crédit-bail un voilier de plaisance qu’il sous-loue. Il conteste certaines clauses du contrat de crédit-bail. La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel qui considère que l’article L. 132-1 du code de la consommation n’est pas applicable en raison du rapport direct qui existe entre ce contrat et l’activité du demandeur. Selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il déclare les déficits supportés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ce dernier a en effet conclu l’opération en qualité de loueur professionnel, rendant par là l’article L. 132-1 du code de la consommation inapplicable.
    JCP éd. G., no 28 du 10 juillet 2002, p. 1320 (IV 2145).

Cour de cassation, Civ. 1re,
29 octobre 2002, L... / SA MS
pourvoi no 99-20.265

    Il s’agit d’un contrat de vente de matériel de détection et d’abonnement de télésurveillance destiné à un local d’habitation. La souscription pour un an au service de télésurveillance procure au client un avantage constitué par une remise de 17 565 F sur le prix du matériel vendu (29 215 F). Cette remise est perdue par le consommateur dés lors que le contrat est résilié.
    De la combinaison de plusieurs clauses du contrat, il apparaît que les conditions d’exercice de la faculté de résiliation par le client sont significativement déséquilibrées. Le renoncement au bénéfice de la remise en cas de résiliation fait peser sur la résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues par le contrat constituées par l’allocation d’une remise de 10 % sur le montant hors taxe et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client et par une remise de fidélité de 40 F par mensualité de télésurveillance acquittée. La première réduction est aléatoire et la seconde manifestement dérisoire.
    La clause de résiliation est donc abusive.
    JCP éd. G., no 50 du 11 décembre 2002, p. 20 (IV 2 995).
    GP 9-11 février 2002, p. 23.

Cours d’appel
Paris, 25e chambre, section A,
20 septembre 2002, C / SA C...

    Une action en suppression de clauses abusives est engagée par une association de consommateurs à l’encontre d’un voyagiste. Cette décision est rendue en appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2000 (1re chambre section sociale, cf. rapport d’activité de la CCA pour 2000).
    La Cour confirme le caractère non abusif de la clause concernant les réclamations : selon cette clause, les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de réception dans les trente jours de la fin du séjour au service « relations adhérents » dont l’adresse est précisée dans le contrat. Comme le tribunal, la Cour constate qu’il s’agit de la transposition du décret du 15 juin 1994 et de la directive du 13 juin 1990 et considère que la clause ne comporte aucune ambiguïté qui aurait pu lui conférer un caractère abusif, aucune confusion n’étant possible entre une réclamation et un recours judiciaire.
    En ce qui concerne les annulations et modifications du fait de l’adhérent, le contrat prévoit que dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription. La Cour estime que cette clause « crée un déséquilibre significatif dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ». La Cour enjoint à la société de compléter la clause pour réserver ces cas.
    A la connaissance de la Commission cette décision n’a pas été frappée d’un recours.

Tribunaux de grande instance
TGI Paris, 13 février 2002
F /SA B...

    Il s’agit d’un courrier publicitaire informant un client de la société B... de la mise en attente à son profit du « règlement de 100 000 F par chèque bancaire » auquel est joint le règlement du jeu en vertu duquel le courrier est adressé. Le tribunal considère abusives les clauses qui :

    -  prévoient que le gagnant renonce à s’opposer « à une éventuelle utilisation publicitaire gratuite (...) de ses nom, adresse et photographie sauf s’il renonce à son prix. Cette clause constitue un déséquilibre significatif puisqu’elle impose au gagnant de renoncer à la protection reconnue par l’article 9 du code civil en échange de la remise du prix ;
    -  stipulent que la participation au jeu « implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents ». En effet, cette clause « rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées » ;
    -  prévoient « qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le présent jeu et sans un quelconque dédommagement pour les participants. Est notamment considérée comme cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de B... ». le tribunal relève que par cette clause la société « se réserve la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur ».
    Cette décision n’est pas définitive.

TGI Grenoble, 31 janvier 2002
U / SA D..., SA GL... & SA R...

    Il s’agit d’une action en cessation concernant des contrats de vente de véhicule automobile. Treize clauses étaient visées par cette assignation. Il convient de remarquer que la Commission avait rendu une recommandation concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d’occasion (no 94-05).
    Dans sa décision le tribunal confirme la licéité d’un certain nombre de clauses :
    -  en ce qui concerne la taille des caractères utilisés pour rédiger les contrats, le tribunal constate : « il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères d’impression (le corps 8) n’est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire et de noter que ces contrats types sont relativement clairs et lisibles » ;
    -  l’offre de reprise indexée à la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf n’est pas abusive dans la mesure où le client apporte le véhicule repris le jour où il prend livraison du véhicule neuf. « Cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison » ;
    -  la clause qui prévoit, pour le consommateur, l’obligation de payer le prix du véhicule dans les sept jours de la date de livraison indiquée au contrat, et qu’à défaut de prise effective de livraison, d’une part, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client et, d’autre part, le vendeur pourra facturer à ce client une indemnité de stationnement n’est pas abusive. « Il apparaît en effet que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu’il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il paraît légitime de prévoir un transfert de risque et la facturation du stationnement. »
    Par ailleurs, le tribunal considère comme abusives diverses clauses parmi lesquelles il est possible de retenir :
    -  la clause qui prévoit la possibilité pour le concessionnaire de communiquer les informations nominatives demandées au client lors de la prise de commande à des sociétés commerciales dont seul le vendeur connaît réellement le nombre. En effet, cette communication n’a d’intérêt que pour le professionnel ;
    -  la clause qui, en définissant la garantie contractuelle, vise la couverture des « défaut de matière, de montage ou de fabrication » qui relèvent de la garantie légale. La limitation à un an de la durée de cette garantie tend à faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée. Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
    Enfin, le tribunal donne acte à la SA R... de ce qu’elle entend, à l’occasion de sa prochaine édition, modifier diverses clauses de ses bons de commande. Ainsi :
    -  en ce qui concerne les options du véhicule, les termes « observations du client » seront ajoutés en dessous du cadre les concernant ;
    -  l’article concernant la responsabilité : les risques pesant sur le véhicule de reprise sera complété par une précision sur le fait que « l’établissement vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui surviendraient sur le véhicule de reprise pendant qu’il est sous responsabilité » ;
    -  l’article relatif aux informations nominatives concernant le client sera complété par une mention précisant que le client « dispose également de la faculté de s’opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l’objet d’un traitement informatique conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 » ;
    -  les stipulations relatives à la garantie contractuelle seront complétées pour éviter toute confusion avant la garantie légale.
    Cette décision n’est pas définitive.

TGI Grenoble, 31 janvier 2002
U / S B... & SAP...

    Comme dans l’affaire précédente, il s’agit d’une action en cessation concernant des contrats de vente de véhicule automobile. Dix-neuf clauses étaient visées par cette assignation.
    En ce qui concerne la lisibilité du contrat, le tribunal constate que les conditions générales de vente et de garantie sont placées de telle sorte qu’il faut déplier les conditions générales des contrats de service, qui comportent trois pages et ne concernent qu’un contrat optionnel, pour atteindre les conditions générales. Le contrat type est rédigé en caractères inférieurs au corps 8, rendant la lecture difficile. Le tribunal ordonne la suppression de contrats types « qui seraient établis en caractères inférieurs au corps 8 :
    -  la clause constatant la prise de connaissance, par le consommateur, des conditions particulières : cette clause « qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas des conditions générales, tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ». En outre, cette clause ne renvoie pas aux conditions particulières, mais aux conditions générales. Le fait de les avoir reçues ne permet pas de démontrer que le client en a pris connaissance avant de signer le contrat. En conséquence, cette clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, doit être supprimée ;
    -  la clause autorisant les modifications sur le véhicule : cette clause, qui permet les modifications mineures ou imposées par les pouvoirs publics, et qui stipule que le consommateur peut indiquer les caractéristiques du véhicule auxquelles il subordonne son engagement, ne précise pas que de telles modifications ne pourront entraîner aucune majoration de prix. « Elle est ainsi rédigée d’abord dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif » ;
    -  la clause qui autorise les augmentations de prix : « le fait pour le professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui force majeure constitue un avantage significatif » ;
    -  la clause relative au délai de livraison : le tribunal constate que « le contrat type est très largement rédigé dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel » ;
    -  la clause qui autorise le professionnel à mettre le véhicule à disposition d’un tiers : cette clause prévoit que le client doit prendre livraison du véhicule dans les quinze jours de sa mise à disposition. Au-delà, des frais de garage sont facturés et le professionnel peut disposer du véhicule en faveur d’un autre client. Le tribunal estime que « dès lors que le contrat type prévoit des frais de garage, que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer de la chose vendue, sans mise en demeure préalable et alors que le prix a pu être intégralement payé, constitue un avantage injustifié » ;
    -  la clause d’exclusion de garantie en cas de réparation hors réseau : cette clause stipule que la garantie commerciale s’applique pour autant que le véhicule ait été réparé dans le réseau ou que les révisions périodiques aient été réalisées en temps voulu au sein du réseau. Le tribunal constate que cette stipulation « revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en œuvre la garantie contractuelle ; cette clause (...) oblige le client à une absolue fidélité au réseau ».
    En outre, le tribunal considère comme non abusives diverses clauses parmi lesquelles :
    -  la clause interdisant la cession de contrat : cette clause, qui rappelle que le bénéfice de la commande est personnel au client et précise que le contrat ne peut être cédé, n’est pas abusive. Quelles que soient les raisons du changement d’avis de l’acquéreur, celui-ci reste libre de revendre le véhicule ;
    -  la clause relative au transfert de la carte grise : cette clause impose le transfert de la carte grise par le professionnel si un crédit a été souscrit, « le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la préfecture sa demande carte grise en cas de vente à crédit ». Le tribunal constate que « le fait d’accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour le consommateur et le professionnel a un intérêt légitime à l’inscription d’un gage » ;
    -  la clause limitant la garantie anticorrosion : sont exclus de la garantie les dégâts consécutifs à une remise en état faite en dehors du réseau de la marque. Le tribunal constate que la clause « énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations faites hors de leur réseau (et) ne peut être considérée comme abusive dés lors qu’elle répond à ce souci légitime de ne garantir que leurs propres produits ou prestations et non ceux des tiers ».
    Cette décision n’est pas définitive.

TGI Grenoble, 2 décembre 2002
U & C / SARL S...

    L’affaire concerne une action en cessation relative à des contrats proposés par une agence immobilière. Sept clauses étaient visées par cette assignation.
    Le tribunal a considéré comme abusives diverses clauses :
    -  celle qui autorise la SARL S... à conserver à titre de dédommagement, à son profit, le chèque de réservation déposé par un candidat locataire qui n’a pas régularisé son engagement par la signature d’un contrat de location ;
    -  celle qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation. En effet, l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 limite la possibilité de partager la rémunération de l’intermédiaire par moitié entre le bailleur et le locataire aux honoraires afférents à l’établissement d’un acte de location qui correspond à la présentation d’un contrat écrit ;
    -  celle qui, insérée dans une « fiche annexe à la location, prévoit le partage des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou toute personne mandatée ». En effet cette stipulation ajoute à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, qui est d’interprétation stricte, une possibilité non prévue par le législateur en organisant exclusivement les modalités de partage de la rémunération de l’huissier de justice appelé pour pallier les carences des parties ou surmonter leurs divergences ;
    -  celle qui met à la charge du locataire des frais de procédure en cas d’incident de paiement. Cette clause est illicite, car elle reporte sur le locataire des frais exclusivement exigibles du créancier avant l’obtention d’un titre exécutoire ;
    -  celle qui permet systématiquement la facturation au locataire du coût de l’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’entrée dans les lieux ;
    -  la clause qui autorise le bailleur à résilier le contrat en cas de non production, chaque année, de l’attestation d’assurance multirisques habitation. En effet, les articles 4 g et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 ne permettent d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs à l’expiration d’un délai d’un mois imparti à compter de la signification d’un commandement visant la clause résolutoire.
    Par ailleurs, le tribunal a considéré comme non abusives certaines clauses :
    -  la clause qui autorise le mandataire à signifier au candidat, après étude, le rejet de son dossier, dans un délai de huit jours, sans avoir à motiver sa décision. En effet, cette faculté participe de l’accomplissement normal de la mission qui a été confiée au mandataire par le bailleur en vue de la bonne gestion des locaux proposés à la location ;
    -  la clause qui prévoit que la délivrance des quittances de loyer se fera sur demande écrite du locataire. La clause n’impose pas que l’acheminement de la demande soit réalisée par voie postale. Au contraire, la précision a pour mérite d’assurer la conservation, au bénéfice du locataire et du mandataire du bailleur, de la demande et de la date d’accomplissement de la démarche.
    Cette décision n’est pas définitive.

© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - 16/07/2003