NOR : ECOC0300137X
INTRODUCTION Le
présent rapport dactivité de la Commission des clauses abusives
est établi en application des dispositions de larticle L. 132-5
du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la Commission
au cours de sa séance du 27 mars 2003. Les
missions La
Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement
proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs,
les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ;
elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques,
tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé
de la consommation décide de la publication des recommandations émises
(art. L. 132-4).
Elle est consultée sur les projets de décrets
qui lui sont transmis par le ministre chargé de la consommation et dont
lobjet est dinterdire, de limiter ou de réglementer certaines
clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code
de la consommation).
Conformément à larticle L. 132-3
du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation ;
- par les associations agréées
de défense des consommateurs ;
- par les professionnels intéressés.
La Commission peut également se saisir doffice.
Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque,
à loccasion dune instance, le caractère abusif dune
clause est soulevé (art. R. 132-6). Dans ce cas, la Commission
doit faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois
à compter de sa saisine.
En outre, la Commission peut être saisie sur un
projet de décret par le ministre chargé de la consommation.
Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel,
les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent
souhaitables. Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté
de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Lorsquelle est saisie, ou de sa propre initiative,
la Commission peut demander à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder
à la collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur
économique déterminé. Ces contrats sont ensuite remis au
rapporteur désigné par la Commission.
La Commission, en formation plénière, examine
le prérapport établi par le rapporteur.
Le texte adopté est ensuite communiqué aux
professionnels du secteur intéressé qui sont invités à
présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation
restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore
un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation
plénière. Celle-ci arrête le texte définitif.
La recommandation adoptée est alors transmise au
ministre chargé de la consommation en vue de sa publication. Chapitre Ier
Bilan des travaux de la Commission en 2002
En 2002, la Commission sest réunie
dix fois en séance plénière et deux fois en séance
restreinte :
Jeudi 24 janvier, séance plénière,
achèvement de lexamen du rapport de M. Leveneur relatif aux
contrats des fournisseurs daccès à linternet, début
de lexamen du projet de recommandation de Mme Solal sur les contrats
dassurance de protection juridique ;
Jeudi 21 février, séance plénière,
adoption du projet de recommandation de Mme Solal sur les contrats dassurance
de protection juridique ;
Jeudi 21 mars au matin, audition des professionnels
sur le rapport de M. Leveneur relatif aux contrats des fournisseurs daccès
à linternet ;
Jeudi 21 mars après midi, séance plénière,
début de lexamen du projet de recommandation de M. Jamin sur
les conditions générales des conventions relatives aux comptes de
dépôt proposées par les établissements de crédit
aux consommateurs ;
Jeudi 18 avril après midi, séance plénière,
achèvement de lexamen du projet de recommandation de M. Jamin
sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes
de dépôt proposées par les établissements de crédit
aux consommateurs ;
Jeudi 16 mai après midi, séance plénière,
adoption de lavis préparé par M. Bouscharain sur une
saisine du tribunal de grande instance de Grenoble, examen et adoption du prérapport
de Mme Rochmannn sur les contrats de recherche de vente, dachat et
de location proposés par les agences immobilières ;
Jeudi 4 juillet après midi, séance
plénière, examen du projet de recommandation de M. Leveneur
relative aux contrats des fournisseurs daccès à linternet ;
Jeudi 26 septembre après midi, séance
plénière, examen et adoption du projet davis établi
par M. Bouscharain sur une saisine du tribunal de grande instance de Nanterre
dans une affaire de fourniture de gaz de pétrole liquéfié,
examen et adoption de la recommandation de M. Leveneur relative aux contrats
des fournisseurs daccès à linternet ;
Jeudi 24 octobre au matin, audition des professionnels
sur le rapport de M. Jamin sur les conditions générales des
conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les
établissements de crédit aux consommateurs ;
Jeudi 24 octobre après midi, séance
plénière, modification du règlement intérieur de la
Commission pour lapplication de larticle R. 132-4 du code de
la consommation ;
Jeudi 21 novembre après midi, séance
plénière, examen du prérapport de Mme Nespoulous relatif
aux contrats de traitement des bois ;
Jeudi 19 décembre après midi, séance
plénière, examen du prérapport de M. Mathey sur les
contrats dachat de véhicules automobiles de tourisme neufs. A. - Les
saisines et demandes davis Les
saisines permettent à la Commission dorienter ses travaux en fonction
des problèmes dordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes
habilités et par les consommateurs qui lui font part des difficultés
quils rencontrent dans lexécution des contrats quils
ont signés. Même si la loi ne permet pas à la Commission de
rendre un avis sur un contrat particulier, elle peut, saisie dune ou de
plusieurs clauses litigieuses, étendre son étude à lensemble
des contrats du secteur professionnel concerné et émettre une recommandation
qui recense les clauses abusives ainsi relevées. 1. Les
saisines En 2002, la Commission
a été destinataire de 108 courriers ou courriers électroniques
qui émanent de particuliers (81), de professionnels (13) ou dassociations
de consommateurs (15). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements
formulées à loccasion dun litige. Pour 61 dentre
eux, les contrats concernés avaient déjà fait lobjet
de recommandations de la part de la Commission.
Indépendamment dun litige, les consommateurs
souhaitent obtenir communication dune recommandation. Ainsi, 177 recommandations
ont elles été expédiées. 2. Les
demandes davis des cours et tribunaux En
2002, la Commission a été saisie deux fois pour avis.
Le 28 janvier 2002, le tribunal de grande instance
de Grenoble a sollicité lavis de la Commission des clauses abusives
sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de
ventes de listes dans le secteur immobilier. En effet, le 16 mars 2001
une société avait été assignée par une association
de consommateurs afin que soient jugées abusives, pour certaines, et illicites,
pour dautres, des clauses contenues dans les contrats proposés par
cette société à ses clients.
Le tribunal a donc souhaité recueillir lavis
de la Commission sur les clauses :
- permettant de proposer des logements dont
le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont
situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante
dau moins 10 kilomètres des communes choisies par ladhérent » ;
- exonérant le professionnel si le descriptif
nest pas conforme à la réalité ou si le bien proposé
est indisponible ;
- imposant au consommateur de reconnaître
que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale ;
- imposant au consommateur le respect dobligations
de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique
et liberté ;
- prévoyant quest mentionné
le loyer « hors charges ».
Dans lavis rendu au tribunal, la Commission a rappelé
que, par sa recommandation no 2002-01 relative aux contrats de
vente de listes en matière immobilière, elle avait proposé
que soient éliminées des contrats de vente de listes immobilières
les clauses visées par la demande.
Le 25 juillet 2002, le tribunal de grande instance
de Nanterre a sollicité lavis de la Commission des clauses abusives
sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de
fourniture de gaz de pétrole liquéfié.
Le tribunal a souhaité obtenir lavis de la
Commission sur 17 clauses différentes, parmi lesquelles, les clauses qui :
- lient lexclusivité de lapprovisionnement
en gaz à lacquisition de la cuve ;
- permettent la variation du prix du gaz en
fonction dun barème susceptible de varier à la seule initiative
du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement
définis ;
- prévoient quau cas où
le délai entre la date de la commande et celle de la livraison excède
un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de la
livraison ;
- stipulent quà léchéance
du contrat le client peut renouveler son contrat par tacite reconduction pour
une période dun an renouvelable et quaucune formalité
nest alors nécessaire, alors que, parallèlement, le contrat
impose au consommateur qui veut mettre fin au contrat, den aviser son cocontractant
par lettre recommandée avec demande davis de réception ;
- stipulent que le loyer est facturé
semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ;
- prévoient quen cas de résiliation
anticipée du contrat par le client le fournisseur facture les frais de
retrait de la citerne, comprenant le démontage et le retour en atelier,
ainsi quune indemnité de résiliation suivant les montants
figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation.
Dans lavis rendu au tribunal, la Commission a considéré
abusives 9 des clauses faisant lobjet de sa saisine. Le texte de cet avis
est publié en annexe III au présent rapport. B. - Recommandations
adoptées en 2002 Sur
le rapport de Mme Corinne Solal, la Commission a adopté le 21 février 2002
une recommandation concernant les contrats dassurance de protection juridique.
Cette recommandation a été publiée au Bulletin officiel
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
du 30 mai 2002.
La Commission recommande en particulier lélimination
des clauses qui ont pour objet ou pour effet :
- de laisser croire au consommateur que la
déchéance de la garantie peut être automatique, sans que lassureur
ait à justifier dun préjudice ;
- de limiter de quelque manière que
ce soit la liberté de choix de lavocat par lassuré ;
- de créer une ambiguïté
sur la portée des engagements de lassureur, les conditions de prise
en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de lassuré
si la garantie devait être mise en uvre ;
- de prévoir que les sommes allouées
au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des
seuls frais exposés par lassureur, sans couvrir prioritairement le
remboursement des frais exposés par lassuré ;
- dempêcher lassuré
de participer à la direction du procès.
Sur le rapport de M. Laurent Leveneur, la Commission
a adopté, le 26 septembre, une recommandation concernant les contrats
de fourniture daccès à linternet. Cette recommandation
a été publiée au BOCCRF du 31 janvier 2003.
La Commission recommande en particulier la suppression
des clauses qui :
- font prévaloir les conditions générales
en ligne, non acceptées par le client, sur les conditions générales
imprimées ;
- autorisent le fournisseur à modifier
ladresse électronique du client ;
- exonèrent ou limitent excessivement
la responsabilité du professionnel ;
- permettent la modification unilatérale
du service ou du tarif définis dans le contrat à durée déterminée ;
- limitent les obligations du fournisseur à
de simples obligations de moyen ;
- imposent au consommateur un mode de paiement
unique. Chapitre II
Travaux en cours Au
cours de lannée 2002, la Commission a adopté un rapport
sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes
de dépôt proposées par les établissements de crédit
aux consommateurs et a auditionné les professionnels concernés.
La Commission a également adopté un rapport
relatif aux contrats de traitement des bois. Les professionnels devraient être
auditionnés et la recommandation adoptée au cours de lannée
2003.
Enfin, la Commission a débuté lexamen
dun prérapport relatif aux contrats dachat de véhicules
automobiles de tourisme neufs. Annexes
A N N E X E I Arrêté
du 11 septembre 2002 portant nomination à la Commission des clauses
abusives (JORF du 18 septembre 2002 et rectificatif au JORF
du 19 octobre, page 17384), arrêté du 17 décembre 2002
(JORF du 26 décembre 2002)
Par arrêté du secrétaire
dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat,
aux professions libérales et à la consommation en date du 11 septembre 2002 :
Sont nommés membres titulaires de la Commission
des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller
à la Cour de cassation ;
M. Vert (Fabrice), vice-président, magistrat au
tribunal de grande instance de Paris ;
M. Barbier (Gildas), magistrat au bureau du droit civil
général au ministère de la justice ;
M. Bouaziz (Pierre), Indecosa-CGT ;
Mme Bricks (Nathalie), association Force ouvrière
consommateurs ;
Mme Favorel (Fanny), responsable des questions de concurrence
et de consommation de la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises ;
M. Jacquemont (Camille), conseiller du président
du groupe Monoprix ;
M. Jourde (Eric), directeur des affaires juridiques à
la Fédération des industries électriques, électroniques
et de communication ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à luniversité
Paris-II ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen honoraire
de la faculté de droit et déconomie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), association Familles rurales ;
Mme Perrois (Sandrine), Confédération de
la consommation, du logement et du cadre de vie ;
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé
des affaires juridiques à la Fédération française
des sociétés dassurances.
Sont nommés membres suppléants de la Commission
des clauses abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération
nationale du bâtiment ;
Mme Davo (Hélène), professeure de droit
à luniversité de Montpellier ;
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal
de grande instance de Paris ;
Mme Coly (Ludivine), association Léo-Lagrange de
défense des consommateurs ;
Mme Lambert (Mariannick), Union féminine civique
et sociale ;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et
fiscale de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives
et fiscales au Comité des constructeurs français dautomobiles ;
M. Pinon (René), responsable juridique du groupe
SOFINCO ;
M. Revenu (Nicolas), Union nationale des associations
familiales ;
M. Revet (Thierry), professeur de droit à luniversité
de Toulouse ;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération
nationale des associations familles catholiques ;
Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrate, chef du bureau
du droit civil général au ministère de la justice.
Les personnes citées ci-dessus sont nommées
pour une durée de trois ans.
Le présent texte abroge les précédents
arrêtés nommant les membres de la Commission des clauses abusives. A
N N E X E II
Recommandation no 2002-1 relative aux contrats de vente
de listes en matière immobilière (BOCCRF du 26 février 2002)
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment
les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970
modifiée, et celles de décret du 20 juillet 1972 modifiée ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que les consommateurs, qui recherchent
un bien immobilier à louer ou à acheter, peuvent être amenés,
à contracter avec des professionnels dits « marchands de listes »
qui, moyennant un paiement forfaitaire initial, leur proposent des listes de biens
disponibles ; que ces contrats sont passés selon des modèles
types proposés par les professionnels aux consommateurs, et quainsi
la Commission est compétente pour examiner ces contrats et en relever les
clauses abusives ;
A. - Considérant que certains contrats ne mentionnent
pas leur durée, contrairement à lobligation légale
contenue à larticle 79-2 du décret susvisé ;
que cette carence, qui ne permet pas au consommateur de savoir pendant combien
de temps il pourra être renseigné, est abusive ;
B. - 1. Considérant quune
clause prévoit que le professionnel ne remettra pas une liste personnalisée
en fonction des recherches du consommateur, mais une « revue »
à caractère général, ce qui est contraire à
lobligation légale de préciser les caractéristiques
souhaitées ; quune telle clause qui impose au consommateur daccepter
une « revue » pouvant ne contenir aucun bien conforme à
ses recherches, et par là un paiement sans contrepartie, est abusive ;
B. - 2 a) Considérant
quune clause autorise un professionnel à proposer des « offres
de logements ayant un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché » ;
que ces clauses qui autorisent le professionnel à inscrire, dans les listes
fournies, des biens qui ne correspondent pas à la recherche du consommateur,
et en conséquence ne lui sont daucune utilité, sont de ce
fait abusives ;
B. - 2 b) Considérant
que plusieurs contrats permettent aux professionnels de proposer des listes de
biens ne correspondant pas au choix du consommateur, notamment quant à
leur localisation, par exemple des biens situés « à 20 km... »,
ou pour dautres « à 10 km » du lieu choisi ;
que de telles clauses, qui autorisent ces professionnels à fournir une
prestation différente de celle sollicitée quant aux « caractéristiques
des biens immobiliers recherchés par le client », telles que
prévues à larticle 6 de la loi de 1970 modifiée,
et par là accordent aux professionnels une possibilité de modification
unilatérale des conditions du contrat de manière significative,
déséquilibrent les obligations respectives au détriment du
consommateur ;
B. - 2 c) Considérant
que, parallèlement, diverses clauses prévoient que pourront être
proposés des locaux selon un prix différent de celui maximum recherché
par le consommateur et, par exemple « à 20 % au-dessus
des loyers souhaités » ; que de telles clauses qui permettent
aussi aux professionnels de ne pas respecter « les caractéristiques
du bien recherché », au sens de larticle 6 de la
loi, et autorisent aussi une modification unilatérale, emportent un déséquilibre,
et ce plus encore lorsque le prix recherché est indiqué moyennant
une fourchette ;
B. - 3. Considérant que certaines
clauses, relatives au « prix souhaité » par le consommateur,
visent un « prix mensuel hors charges » ; que de telles
clauses, qui permettent de ne pas fournir dinformation sur les charges communes
relatives au bien proposé, caractéristique pourtant importante du
bien recherché, et alors que le poids des charges sur le coût dun
logement est conséquent, emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 4. Considérant que plusieurs
clauses permettent au professionnel de refuser ou de limiter excessivement les
possibilités de remboursement prévues par larticle 79-2,
deuxième alinéa, du décret du 20 juillet 1972 modifié ;
quainsi certaines clauses prévoient que « le contrat ne
sera remboursé sous aucun prétexte », alors que la loi
impose de préciser les conditions du remboursement ;
B. - 5 a) Considérant
que certaines clauses prévoient que si le contrat ne va pas à son
terme « du fait de ladhérent » le remboursement
pourra être refusé ; que de telles clauses, qui ne permettent
pas au consommateur de résilier le contrat en cas de motif légitime
(hospitalisation longue rendant inutile la location dun bien, étudiant
ne pouvant suivre les études prévues dans la localité prévue...),
emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 5 b) Considérant
que, de même, certaines clauses prévoient que tout remboursement
est refusé lorsque le consommateur trouve un logement par ses propres moyens
avant lexpiration de la convention ; que de telles clauses, qui permettent
au professionnel de conserver une rémunération devenue de ce fait
sans contrepartie, et dérogent à lobligation légale
de remboursement, emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 5 c) Considérant
que certaines clauses prévoient que le remboursement interviendra seulement
en cas dabsence de remise de tout fichier ou encore dans le seul cas où
« aucun contact de propriétaire ne serait fourni » ;
que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur quil est sans
recours, alors que la loi impose une possibilité de remboursement, et qui
permettent au professionnel de sexonérer de son obligation de remboursement
même sil nexécute pas sa prestation, emportent un déséquilibre
significatif ;
B. - 5 d) Considérant
que certains contrats prévoient que la clause de remboursement ne sera
plus applicable dès que les prestations « ont reçu un
commencement dexécution » ; que de telles clauses,
qui autorisent le professionnel à nexécuter que partiellement
ses obligations, emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 5 e) Considérant
que certaines clauses ne prévoient de droit au remboursement que si, sur
la durée du contrat, le professionnel na pu proposer quun nombre
très limité doffres conformes, que de telles clauses, qui
limitent excessivement lobligation de remboursement, déséquilibrent
les obligations respectives ;
B. - 5 f) Considérant
quenfin certaines clauses prévoient que le remboursement ne sera
effectué que « sous déduction de frais » dont
le montant, établi forfaitairement en pourcentage du prix, est excessif ;
que de telles clauses, qui permettent au professionnel de conserver la plus grande
partie de sa rémunération, lorsquil na pas exécuté
en totalité ses obligations, emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 6. Considérant que de
nombreux contrats prévoient que léventuelle demande de remboursement
ne pourra intervenir que dans un délai très court (par exemple 3
à 8 jours) après la fin du contrat ; que de telles clauses
qui aboutissent à ce que le professionnel sexonère très
rapidement de son obligation de remboursement, emportent un déséquilibre
significatif ;
B. - 7. Considérant quune
clause permet à un professionnel, face à une réclamation
pour linexécution de ses obligations, détablir la preuve
contraire « par tous documents qui lui sont propres » ;
que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur que tous les documents
établis par le seul professionnel ont force probante, emportent un déséquilibre
significatif ;
B. - 8. Considérant quune
clause permet au professionnel de refuser toute adhésion dun consommateur
« qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts » ;
quune telle clause, qui accorde au professionnel un pouvoir discrétionnaire
de refuser ses services, en confinant ainsi au refus de prestations, et qui dissuade
le consommateur de se plaindre, emporte un déséquilibre significatif ;
B. - 9. Considérant que de
nombreux contrats exonèrent le professionnel de toute responsabilité
« de quelque manière que ce soit », ou lorsque les
listes fournies par lui soit contiennent des renseignements erronés, soit
proposent des biens indisponibles, que de telles clauses, qui permettent au professionnel
de se dispenser de son obligation dinformation préalable prévue
à larticle L. 111-1 du code de la consommation, ou de vérifier
si les informations quil fournit sont exactes alors quil bénéficie
dun recours contre léventuel responsable dune fausse
information, emportent un déséquilibre significatif au détriment
du consommateur ;
B. - 10. Considérant que
certaines clauses prévoient que seul le client doit « sassurer
que le bailleur bénéficie du droit de louer » ;
que de telles clauses qui dispensent le professionnel de faire ces vérifications,
alors quau regard de larticle 79-1 il ne peut inscrire un bien
sur ses listes quaprès détention dune convention signée
par le propriétaire du bien, et alors quil lui revient de vérifier
si les informations quil fournit au consommateur sont exactes pour respecter
son obligation de renseignement, emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 11. Considérant que
certains contrats prévoient que le professionnel peut se contenter de fournir
une liste initiale doffres, tout en spécifiant que par la suite,
et à titre gracieux, il pourra remettre dautres listes actualisées ;
que de telles clauses qui permettent au professionnel de détourner lobligation
légale de fixer une durée au contrat, ou qui lautorisent à
ne pas fournir de prestation sur la durée du temps prévue par la
convention, voire qui laissent croire au consommateur à une libéralité,
emportent un déséquilibre significatif ;
B. - 12. Considérant quen
cas de suspension de la parution des listes pour force majeure, plusieurs clauses
disposent que le contrat sera « automatiquement prorogé de la
durée de la suspension » ; que de telles clauses, qui interdisent
au consommateur de résilier le contrat et lobligent ainsi à
rester dans les liens de la convention sans contrepartie, emportent un déséquilibre
significatif,
Recommande :
A. - Que, conformément à larticle 79-2
du décret, les contrats précisent la durée pendant laquelle
les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ;
B. - Que soient éliminées des contrats de
vente de listes immobilières les clauses ayant pour objet ou pour effet
de :
1. Autoriser la remise au consommateur dune
« revue » à caractère général,
au lieu dune liste personnalisée de biens ;
2. Permettre au professionnel de proposer des
biens ne correspondant pas au choix du consommateur, et notamment :
a) Qui nont quun ou plusieurs
points en rapport avec le bien recherché, ou
b) Quant à leur localisation,
ou
c) Quant au prix recherché ;
3. Ne pas comptabiliser dans le « prix
souhaité » le montant des charges communes relatives à
un bien ;
4. Refuser, en tout état de cause, le
remboursement ;
5. Refuser ou limiter excessivement la possibilité
de remboursement, et notamment lorsque :
a) Ladhérent rompt le contrat
avant le terme, pour motif légitime ;
b) Le consommateur trouve un logement
par ses propres moyens ;
c) Le remboursement peut avoir lieu
seulement si le professionnel ne formule aucune proposition ;
d) Le contrat a reçu un commencement
dexécution ;
e) Le professionnel na proposé
quun nombre très limité doffres conformes ;
f) Il est prévu la déduction
de frais excessifs ;
6. Imposer un délai très court
pour formuler la demande de remboursement ;
7. Laisser croire au consommateur que seuls
les documents établis par le professionnel ont force probante ;
8. Permettre au professionnel de refuser toute
adhésion qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts ;
9. Exonérer le professionnel de toute
responsabilité lorsquil a fourni des renseignements erronés,
ou proposé des biens indisponibles ;
10. Laisser croire au consommateur quil doit vérifier
lui-même si le bailleur présenté dispose du droit de louer ;
11. Présenter comme gracieuse, après remise
dune liste initiale, la remise de listes postérieures pendant la
durée prévue au contrat ;
12. Proroger automatiquement le contrat de la durée
de suspension intervenue pour force majeure.
Texte adopté le 13 décembre 2001,
sur le rapport de M. Christian Brasseur.
Recommandation no 2002-3 émise par la Commission
des clauses abusives relative aux contrats dassurance de protection juridique
(BOCCRF du 30 mai 2002)
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment
les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions du code des assurances, et notamment
les articles L. 127-1 à L. 127-7 ;
Vu les dispositions du code de la mutualité, et
notamment les articles L. 224-1 à L. 224-7 ;
Vu les dispositions du nouveau code de procédure
civile, et notamment les articles 42 et suivants ;
Entendu les représentants des assureurs concernés ;
Considérant que lassurance de protection
juridique est de plus en plus souscrite, dautant quelle a vocation
à répondre aux problèmes juridiques engendrés par
la société moderne ; que le contenu de ces contrats a été
étudié par le Conseil national de la consommation qui a souhaité,
dans son avis du 21 décembre 2000 relatif à linformation
du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats (BOCCRF du 1er janvier
2001), la saisine de la Commission des clauses abusives afin de vérifier
si certains de ces contrats ne comportaient pas de clauses abusives au sens du
code de la consommation ;
A. - Sur les obligations de lassuré
concernant la déclaration du sinistre :
1. Considérant que certains contrats
laissent à lappréciation de lassureur le délai
pendant lequel lassuré est tenu de faire sa déclaration de
sinistre sous peine de déchéance de la garantie, alors que larticle
L. 113-2 du code des assurances prévoit un délai minimum dordre
public qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ;
quune telle clause, qui laisse à lappréciation de lassureur
le délai pendant lequel lassuré est tenu de faire sa déclaration,
est de nature à créer un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties ;
B. - Sur le point de départ
du délai imposé à lassuré pour déclarer
le sinistre sous peine de déchéance :
2. Considérant que, dans un contrat,
le point de départ du délai imposé à lassuré
pour déclarer ce sinistre sous peine de déchéance de la garantie
est « lorigine du sinistre » ; quune telle
clause a pour effet de priver lassuré du bénéfice de
la garantie dans le cas où il naurait pas eu connaissance de la survenance
du sinistre dès son origine ; quen outre, conformément
à larticle L. 113-2 du code des assurances, la déchéance
ne peut être prononcée que si lassureur prouve que le retard
lui a causé un préjudice et si lassuré ne se prévaut
pas de la force majeure ; quen conséquence, cette clause crée
un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
C. - Sur la déchéance
de la garantie en cas de retard dans la déclaration de sinistre :
3. Considérant que certains contrats
qui stipulent, par exemple, que « vous devez respecter les obligations
énumérées ci-après ; à défaut vous
perdrez le bénéfice des garanties de votre contrat ; vous devez
déclarer à (votre assureur) les litiges dont vous avez connaissance
dans les meilleurs délais et par écrit. Les déclarations
tardives ou postérieures à la date de résiliation du contrat
ne sont pas garanties », laissent croire à lassuré
que la déchéance de la garantie est automatiquement encourue, même
en labsence de préjudice pour lassureur et si lassuré
ne se prévaut pas de la force majeure, en contradiction avec les dispositions
de larticle L. 113-2 du code des assurances ; que ces clauses
sont abusives ;
4. Considérant quune majorité
de contrats prévoient que lassuré ne peut pas saisir davocat
sans avoir préalablement soit déclaré le sinistre, soit consulté
le spécialiste de lassureur, à peine de déchéance
de la garantie ; quune telle clause, qui stipule une déchéance
de garantie automatique, sans que lassureur ait à justifier dun
préjudice, crée un déséquilibre significatif au détriment
du consommateur ;
D. - Sur le choix de lavocat :
5. Considérant que :
- deux contrats prévoient que le choix
de lavocat appartient à lassureur dès lors que plusieurs
assurés ont des intérêts identiques dans le même différend ;
- un contrat prévoit que, si plusieurs
assurés ont des intérêts identiques dans un même litige,
lassureur leur impose un avocat unique,
que, par ailleurs, la liberté de choix de lavocat par lassuré
est expressément prévue par larticle L. 127-3 du code
des assurances ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues
dans les contrats, elles sont abusives ;
6. Considérant que :
- certains contrats prévoient que lassuré
ne peut pas choisir son avocat si les honoraires de celui-ci ne sont pas préalablement
acceptés par lassureur ;
- que le montant susceptible dêtre
accepté par lassureur nest pas toujours connu par lassuré
lors de la souscription du contrat ;
- que quelques contrats prévoient que
la prise en charge par lassureur des frais davocat est fondée
sur une évaluation non connue par lassuré lors de la formation
du contrat ; quainsi il est stipulé :
- que « les
honoraires seront pris en charge dans la limite dun montant évalué
par référence aux honoraires moyens pratiqués par les confrères
de barreau de cet avocat pour des litiges similaires et requérant les mêmes
diligences » ;
- que « les
frais davocat sont couverts dans la limite de ceux habituellement pratiqués
dans les relations entre les sociétés dassurance et les avocats
en se référant, notamment, au barème établi annuellement
par lassociation des avocats des compagnies dassurances » ;
- ou que « lassureur
remboursera ou prendra en charge les honoraires davocat dans la limite du
barème librement négocié, à la vue du dossier, entre
lavocat et celui de lassureur » ;
7. Considérant que certains contrats
prévoient que si lassuré choisit son avocat, il doit faire
lavance des frais et honoraires alors que les modalités et délai
du remboursement de lassuré ne sont pas précisés dans
ces contrats ; que ces clauses, qui sont susceptibles de porter atteinte
au libre choix de lavocat, créent un déséquilibre significatif
au détriment du consommateur ;
E. - Sur la portée des engagements
de lassureur :
8. Considérant quune clause stipule :
« Un ticket modérateur de 10 %
des débours (porté à 20 % la première année
du contrat et à 15 % la deuxième année du contrat) sans
pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les
conditions particulières à la rubrique « compléments
éventuels : sinistre » (291 F au 1er janvier
1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation
annuelle du contrat. » ;
Quune telle clause, qui nest ni claire ni
compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée
des engagements de lassureur, notamment sur les conditions de prise en charge
du sinistre et les frais qui resteront à la charge de lassuré,
si la garantie devait être mise en uvre ; quune telle clause
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties ;
F. - Sur le conflit dintérêts :
9. Considérant que certains contrats
prévoient que les litiges et différends opposant lassuré
à lassureur ne sont pas garantis ; que ces contrats obligent
toutefois lassuré à communiquer à lassureur les
documents du dossier émanant de son conseil ; quune telle clause
crée un déséquilibre significatif au détriment du
consommateur ;
G. - Sur la subrogation :
10. Considérant que certains contrats
prévoient que les sommes allouées au titre des frais et dépens
(ex : article 700 du nouveau code de procédure civile, 475-1
du code de procédure pénale) sont acquises à la société
dans la mesure où elle a supporté les frais de procédure ;
quainsi la société dassurance peut recevoir à
ce titre plus que les frais quelle a exposés, alors même que
lassuré peut avoir engagé des frais non pris en charge par
lassureur, quil ait ou non librement choisi son avocat ; que
ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment
du consommateur ;
H. - Sur la direction du procès :
11. Considérant quun contrat confère
au seul assureur la direction du procès ; quune telle clause,
qui ne réserve pas à lassuré la possibilité
dintervenir pour faire valoir ses droits, sil y a intérêt,
est de nature à créer un déséquilibre significatif ;
I. - Sur le paiement de la prime :
12. Considérant que quelques contrats
prévoient que le paiement de la prime doit obligatoirement seffectuer
par prélèvement automatique ; que le retrait ou labsence
de cette autorisation rendrait la prime annuelle exigible immédiatement
et en totalité, indépendamment du droit pour lassureur de
résilier le contrat ; que ces clauses, en ce quelles privent
lassuré de la faculté de se libérer par un autre moyen
de paiement licite, créent un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties ;
J. - Sur la faculté de résiliation,
par lassuré, des autres contrats dassurance :
13. Considérant que, conformément
à larticle R. 113-10 du code des assurances, dune part,
lassuré peut, dans le délai dun mois de la notification
par lassureur de la résiliation du contrat après sinistre,
résilier les autres contrats dassurance quil peut avoir souscrits
auprès de lui ; que, dautre part, le contrat doit reconnaître
ce droit ; que certains contrats ne prévoient aucune clause informant
lassuré de ce droit ; que dautres contrats peuvent contenir
des clauses rédigées de telle façon quelles ninforment
pas lassuré sur son droit de résiliation ; que de telles
clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;
K. - Sur la durée des contrats :
14. Considérant que dans un contrat,
la résiliation ne peut intervenir avant lexpiration dun délai
de trois ans ; quune telle clause, qui ne permet pas à lassuré
de résilier le contrat à lexpiration du délai dun
an prévu par larticle L. 113-12 du code des assurances est illicite,
et que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;
L. - Sur la compétence territoriale
des tribunaux :
15. Considérant que quelques contrats
font attribution de compétence au tribunal du siège de lassureur ;
que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans les contrats,
ces clauses sont abusives,
recommande que soient éliminées des contrats dassurance de
protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1. De laisser croire au consommateur quil
doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre
dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu
par la loi ;
2. Dimposer, sous peine de déchéance
automatique de la garantie, « lorigine du sinistre »
comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre
par lassuré ;
3. De laisser croire au consommateur que la
déchéance de la garantie peut être automatique, sans que lassureur
ait à justifier dun préjudice ;
4. De déchoir de la garantie lassuré
qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le
sinistre, soit consulté le spécialiste de lassureur, sans
que lassureur ait à justifier dun préjudice ;
5. De limiter, de quelque manière que
ce soit, la liberté de choix de lavocat par lassuré ;
6. De refuser au consommateur le choix de son
avocat :
- si ses honoraires ne sont pas préalablement
acceptés par lassureur ;
- en considération dun plafond
dhonoraires dont le montant nest pas déterminé ;
7. De porter atteinte au libre choix de lavocat
en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement
de lassuré qui fait lavance des frais et honoraires ;
8. De créer une ambiguïté
sur la portée des engagements de lassureur, les conditions de prise
en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de lassuré,
si la garantie devait être mise en uvre ;
9. Dobliger le consommateur à
communiquer à lassureur, auquel loppose un différend,
les documents émanant de son propre conseil ;
10. De prévoir que les sommes allouées
au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des
seuls frais exposés par lassureur, sans couvrir prioritairement le
remboursement des frais exposés par lassuré ;
11. Dempêcher lassuré
de participer à la direction du procès ;
12. Dimposer le prélèvement
automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;
13. De prévoir pour lassureur
une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer
la faculté consécutive pour lassuré de résilier,
dans le délai dun mois, les autres contrats quil peut avoir
souscrits auprès de cet assureur ;
14. Dinterdire au consommateur de résilier
le contrat chaque année, conformément à larticle L. 113-12
du code des assurances ;
15. De déroger aux règles légales
de compétence territoriale.
(Texte adopté le 21 février 2002
sur le rapport de Mme Corinne Solal.) A N N E X E I I I
AVIS Sur
la demande présentée par le tribunal de grande instance de Grenoble,
par jugement du 28 janvier 2002 :
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de la
consommation, ensemble larticle R. 132-6 du même code ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble
en date du 28 janvier 2002 ;
Considérant que lavis de la Commission des
clauses abusives est demandé sur le caractère abusif des clauses
suivantes, contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par la
société A..., exerçant lactivité de « marchand
de liste » :
- clauses permettant de proposer des logements
dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui
sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est
distante dau moins 10 kilomètres des communes choisies par ladhérent » ;
- clauses exonérant le professionnel
si le descriptif nest pas conforme à la réalité ou
si le bien proposé est indisponible ;
- clauses imposant au consommateur de reconnaître
que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale ;
- clauses imposant au consommateur le respect
dobligations de confidentialité prétendument prescrites par
la loi informatique et liberté ;
- clauses prévoyant quest mentionné
le loyer « hors charges » ;
Considérant que par sa recommandation no 2002-01
en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002,
la Commission sest prononcée sur le caractère abusif des clauses
autres que celle relative au respect dobligations de confidentialité
(respectivement points B-2, 9, 11 et 3 de la recommandation) ;
que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis ; quen
ce qui concerne cette dernière clause, celle-ci ayant été
transmise par une télécopie illisible, la Commission nest
ainsi pas mise en mesure de formuler un avis ;
Dit ny avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté, sur le
rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière
du 16 mai 2002.
Sur
la demande présentée par le tribunal de grande instance de Nanterre,
par jugement du 2 juillet 2002 :
Vu la demande davis formulée par
jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 juillet 2002
dans la procédure opposant lassociation Union fédérale
des consommateurs Que choisir (UFC) à la société B... ;
Vu la recommandation no 84-01 de la Commission
des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole
liquéfié en vrac et de mise à disposition ou de vente du
réservoir ;
Considérant quil résulte du jugement
que la société B... propose à ses clients la fourniture
de gaz de pétrole liquéfié en vrac et la mise à disposition
du réservoir suivant un contrat comportant des conditions générales
de référence 61105 et des conditions particulières de
références identiques ; que lavis de la Commission est
sollicité sur 17 stipulations ;
1. Considérant que les conditions générales
comportent des dispositions liminaires ainsi libellées :
« B... sengage auprès de son client
à mettre à disposition et à entretenir une ou plusieurs citernes
et à assurer les livraisons de gaz selon les modalités définies
dans les conditions générales et les conditions particulières
ci-après. Le client accepte daccorder à B... lexclusivité
de lapprovisionnement en gaz de la ou des citernes sur le site figurant
aux conditions particulières. » ; que larticle 3
du contrat qui qualifie cette mise à disposition de prêt à
usage prévoit à la charge du client soit le versement dune
consignation, soit le paiement dun loyer, selon un montant variable en considération
de la capacité des citernes ; quil résulte de léconomie
de ces stipulations que le client consommateur na pas la possibilité
dobtenir séparément de la société B...
lune ou lautre des prestations, alors que, quelles que soient les
obligations du professionnel entourant la mise à disposition dune
citerne au regard de la sécurité des utilisateurs et des tiers,
aucune raison nest avancée qui justifie que ces prestations ne puissent
être opérées séparément ; que la subordination
dun service, la mise à disposition de la citerne à la fourniture
dun produit, la fourniture de gaz de pétrole liquéfié,
est interdite par larticle L. 122-1 du code de la consommation, applicable
à toutes les activités de production, de distribution et de services ;
que le maintien, dans un contrat, dune clause illicite, revêt un caractère
abusif ;
2. Considérant que larticle 2
des conditions générales stipule que le client a le choix entre
les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande,
définit comme livraisons prévisionnelles celles à linitiative
du fournisseur qui estime lapprovisionnement du client en fonction de ses
consommations antérieures, avec cette précision que ces livraisons
sont opérées à un tarif préférentiel, et comme
livraisons à la commande celles à linitiative du client, étant
ajouté que quel que soit le mode retenu, le client doit prévenir
le fournisseur lorsque la jauge de la citerne indique quil reste seulement
un quart de son contenu ; que les conditions particulières du contrat
comportent une rubrique intitulée « livraison du gaz »
destinée à recevoir le choix entre ces modalités de livraison,
ainsi que la possibilité ou non de livrer en labsence du client ;
que les conventions obligeant non seulement à ce qui y est exprimé,
mais encore à toutes les suites que léquité, lusage
ou la loi donnent à lobligation daprès sa nature, il
apparaît, dès lors que le consommateur a la faculté de choisir
que les livraisons aient uniquement lieu en sa présence, quil en
résulte nécessairement quil devra être préalablement
averti du moment choisi pour la livraison pour pouvoir y être présent ;
que cette clause nemporte aucun déséquilibre au détriment
du consommateur ;
3. Considérant que larticle 3,
alinéa 1er, des conditions générales
prévoit quun exemplaire du barème Butagaz en vigueur est remis
au client à la signature du contrat et quensuite les barèmes
sont tenus à la disposition du client chez le distributeur régional B...
et quils peuvent également être consultés sur Minitel ;
quil stipule également que le prix du gaz est établi à
la tonne et dépend de la zone géographique du lieu dimplantation
de la citerne ; que, relativement au prix du gaz, les conditions particulières
ne prévoient dautre rubrique que celle de la zone de prix du lieu
de livraison, du barème et de la tranche de consommation annuelle ;
quil résulte de cet ensemble de dispositions que le prix, dont on
peut supposer le montant connu et accepté au moment de la formation du
contrat, est susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur
et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis ;
quune telle stipulation qui tend à conférer au professionnel,
en cours de contrat, la maîtrise du prix de la prestation quil sengage
à exécuter, déséquilibre significativement la relation
contractuelle ;
4. Considérant que larticle 3,
alinéa 7, des conditions générales stipule quau
cas où le délai entre la date de la commande et celle de la livraison
excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à
la date de la livraison ; quaucune stipulation du contrat ne fixant,
pour le professionnel, un délai pour exécuter les livraisons, cette
clause a pour effet de conférer indirectement à celui-ci la maîtrise
de la détermination du prix de sa fourniture chaque fois quil détermine
la date de sa livraison ; quune telle clause a un caractère
abusif ;
5. Considérant que larticle 3,
alinéa 9, des conditions générales prévoit, dans
lhypothèse où a été choisie la mise à
disposition de la citerne par consignation, que la somme versée au moment
de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au
client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne ;
que les conventions obligeant à toutes les suites que léquité,
lusage ou la loi donnent à lobligation daprès
sa nature, il apparaît que, dès lors que la restitution aura été
opérée, avec constat simultané du bon état de la citerne,
la restitution de la consignation pourra être exigée ; quen
ce qui concerne lappréciation du bon état de celle-ci, dès
lors quil se déduit des conditions générales et particulières
que la citerne livrée nest pas une citerne doccasion, seule
une détérioration qui excéderait celle résultant de
lusure normale serait de nature à justifier une retenue sur la consignation ;
quil napparaît pas que cette clause emporte un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur ;
6. Considérant que larticle 3,
dixième alinéa, des conditions générales, relatif
à labonnement, dont les conditions particulières prévoient
quil est annuel, stipule que le loyer est facturé semestriellement
à date fixe et que tout mois commencé est dû ; quil
résulte de ces dispositions que, bien que labonnement soit annuel,
le loyer, payable par semestre, est divisible par mensualités ; que,
dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que la durée
de labonnement coïncide avec un mois calendaire, lapplication
de la clause critiquée confère au professionnel un avantage sans
contrepartie et a pour effet de déséquilibrer le contrat ;
7. Considérant quen son alinéa 4,
larticle 4 relatif aux obligations dentretien des citernes contractées
par le fournisseur prévoit que, pour chacune de ces opérations,
un rendez-vous est pris avec le client ; que, dune part, cette stipulation
est claire et précise ; que, dautre part, le contrat ne confère
pas de valeur contractuelle aux énonciations des cartons dannonces
de visite dentretien qui prévoient que le passage du technicien aura
lieu entre le... et le..., et que, pour plus de simplicité, votre absence
de réponse vaudra accord de votre part ; que, cette stipulation ne
revêt pas de caractère abusif ;
8. Considérant que larticle 6,
alinéa 1er, des conditions générales
stipule que la durée du contrat est définie dun commun accord
avec le client dans les conditions particulières, lesquelles, à
la rubrique « durée initiale du contrat » comportent
seulement un espace à remplir suivi du mot « ans » ;
que, par sa recommandation susvisée, la Commission avait considéré
comme abusives les stipulations imposant une durée initiale supérieure
à trois ans pour ce type de contrat, de même, dailleurs, quelle
avait estimé abusives les clauses conférant au contrat dentretien
des citernes une durée supérieure à celle des contrats de
fourniture de gaz et de mise à disposition de la citerne, lorsque ces contrats
étaient proposés par la même société ;
que, dans la mesure où la Commission avait défini labus comme
consistant à imposer, demblée, une durée initiale supérieure
à trois ans, il napparaît pas de nature à déséquilibrer
significativement les obligations des parties au détriment du consommateur
que la durée initiale du contrat soit expressément laissée
à la libre discussion des parties ;
9. Considérant quen son deuxième
alinéa, le même article 6 prévoit quà léchéance
du contrat, le client peut renouveler son contrat par tacite reconduction pour
une période dun an renouvelable et quaucune formalité
nest alors nécessaire ; que, parallèlement, le contrat
impose au consommateur qui veut mettre fin au contrat, que ce soit au terme initial
ou à celui de chaque période annuelle de reconduction, den
aviser son cocontractant par lettre recommandée avec demande davis
de réception dans le délai de deux mois avant ce terme ; que
la situation créée par cette stipulation apparaît déséquilibrée
dès lors que le cinquième alinéa du même article soumet
la résiliation anticipée à des frais de retrait de la citerne
et au paiement dune indemnité de résiliation dont le montant
est fixé par le barème en vigueur au jour de la résiliation,
alors même que celle-ci interviendrait pour un motif légitime ;
quest ainsi conféré à cette clause un caractère
abusif ;
10. Considérant que le cinquième
alinéa de larticle 6 prévoit quen cas de résiliation
anticipée du contrat par le client, B... facture les frais de retrait de
la citerne, comprenant le démontage et le retour en atelier, ainsi quune
indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème
en vigueur au jour de la résiliation ; que la clause ajoute que lorsque
B... a engagé des frais commerciaux lors de la mise en place de la citerne,
le client en doit la part non amortie pro rata temporis ; quainsi,
alors que la résiliation du contrat peut être fondée sur un
motif légitime et quaucune stipulation du contrat ne prévoit
quau terme de celui-ci, le professionnel soit fondé à exiger
du consommateur des frais de démontage et de retour de la citerne, la stipulation
mettant de tels frais à la charge du consommateur crée un déséquilibre
significatif à son détriment, dautant que ce dernier est en
outre pénalisé par lobligation de payer une indemnité
de résiliation dont au surplus le montant nest pas déterminé
selon laccord des parties, mais se trouve en fait laissé à
la discrétion du professionnel ; que la clause critiquée crée
au détriment du consommateur, dont elle restreint la liberté contractuelle,
un déséquilibre significatif ; quelle est abusive ;
11. Considérant que larticle 7,
alinéa 1er, stipule que le client comme B...
peut demander lannulation du contrat pour inexécution par lautre
partie de ses obligations et, en sa partie critiquée, que B... se
réserve le droit dinvoquer cette clause résolutoire pour des
raisons de sécurité, notamment en cas de modification de lenvironnement
de limplantation de la citerne ; que cette clause ninstitue pas
une résolution de plein droit, mais ouvre à chaque partie la faculté
de la demander, de sorte quen cas de désaccord des parties, elles
devront nécessairement recourir au juge, ce qui amènera à
la délivrance dune assignation valant mise en demeure et réserve
lappréciation du magistrat sur la gravité du manquement contractuel
et la conséquence à en tirer sur une éventuelle résolution
du contrat ; quil napparaît pas que cette clause crée
un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
12. Considérant que larticle 7,
alinéa 2, prévoit que lannulation du contrat après
le délai légal de sept jours et avant la mise en place de la citerne
entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème
en vigueur ; que, si larticle L. 121-26 du code de la consommation
interdit à quiconque dexiger ou obtenir du client, directement ou
indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce
soit, une contrepartie quelconque, avant lexpiration du délai de
réflexion de sept jours, il résulte a contrario de la clause
critiquée quelle permet au consommateur de renoncer au contrat, après
expiration de ce délai de réflexion, mais avant la mise en place
de la citerne, en contrepartie du versement de « frais administratifs » ;
que, dans son principe, elle napparaît pas de nature à déséquilibrer
le contrat au détriment du consommateur, puisquelle a pour effet
délargir la période pendant laquelle celui-ci peut renoncer
au contrat ;
13. Considérant quaprès
avoir prévu que, sauf dérogation stipulée aux conditions
particulières, les paiements doivent être réalisés
comptant, sans escompte, à réception de la facture, larticle 8,
alinéa 2, des conditions générales énonce que
tout retard de paiement à son échéance dune somme exigible
pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable
la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera
de lapplication dun taux dintérêt égal à
une fois et demie le taux de lintérêt légal, ainsi que
la facturation de frais administratifs dont le montant figure au barème
en vigueur et cite, à la suite, la loi du 31 décembre 1992
et lordonnance du 1er décembre 1986
sur les prix ; que les conditions particulières, à la rubrique
« mode de règlement », prévoient les hypothèses
de paiement mensualisé, prélèvement automatique, virement
et chèque ; que si la mise en uvre de la clause critiquée
apparaît délicate et si son libellé est ambigu relativement
au caractère facultatif, ou de plein droit, de la sanction, il apparaît
quà considérer que la sanction sapplique de plein droit,
elle serait, en pareil cas, de nature à créer un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur, en ce quelle comprend
des « frais administratifs » dont, en cours de contrat,
le professionnel peut fixer discrétionnairement le montant ;
14. Considérant quaprès
avoir prévu que la société B... prenait en charge les
dommages accidentels subis par la citerne ou qui pourraient être causés
du fait du matériel mis à disposition, larticle 9 dispose,
en son deuxième alinéa, que le client a pour obligation de veiller
à la garde et à la conservation de la citerne mise à disposition,
conformément au droit commun, et de sassurer en responsabilité
civile auprès dune compagnie de son choix ; que, dès
lors que cette clause ne fait, pour partie, que rappeler les obligations de droit
commun qui incombent au dépositaire et au surplus lobligent à
sassurer, napparaît pas de nature à créer au détriment
du consommateur un déséquilibre significatif ;
15. Considérant quen une disposition
terminale, placée immédiatement au-dessus de lespace laissé
pour la signature du consommateur, les conditions particulières énoncent
que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions
générales du contrat (réf. 61105) qui fait partie intégrante
du contrat et en avoir accepté lintégralité des clauses » ;
que lexemplaire des conditions générales produit en copie,
qui porte la référence 61105, ne comporte pas demplacement
spécifique pour recevoir la signature du consommateur et que, par ailleurs,
les conditions particulières, apparemment seules destinées à
être signées, ne prévoient pas que les conditions générales
ont été remises au consommateur, mais seulement que celui-ci en
a eu connaissance ; que la clause qui tend à rendre opposable au consommateur
des stipulations figurant sur un document qui ne lui a pas été nécessairement
remis, apparaît de nature à déséquilibrer le contrat
au détriment du consommateur, qui est ainsi dans lignorance de ce
à quoi il sest précisément obligé et de létendue
exacte des obligations du professionnel,
est davis que sont abusives, au sens de larticle L. 132-1 du
code de la consommation, les clauses suivantes du contrat proposé aux consommateurs
par la société B... :
1. Les dispositions liant la fourniture de
gaz de pétrole liquéfié à la mise à disposition
dun réservoir, sauf à ce que soit établi un motif légitime
résultant dun impératif de sécurité ;
2. Larticle 3, alinéa 1er,
des conditions générales du contrat ;
3. Larticle 3, alinéa 7,
des conditions générales du contrat, du moins chaque fois que le
professionnel détermine lui-même la date de sa fourniture ;
4. Larticle 3, alinéa 10,
des conditions générales du contrat ;
5. Larticle 6, alinéa 2,
des conditions générales du contrat, dès lors quil
ne réserve pas lhypothèse dune résiliation sans
frais ni indemnité pour motif légitime ;
6. Larticle 6, alinéa 5,
des conditions générales du contrat ;
7. Larticle 7, alinéa 1er,
des conditions générales du contrat ;
8. Larticle 8, alinéa 2,
des conditions générales du contrat, en ce quil prévoit
une indemnité contractuelle dont, en cours de contrat, le professionnel
peut faire varier le montant ;
9. Les dispositions terminales des conditions
particulières stipulant lacceptation de lintégralité
des clauses figurant sur un document dont il nest pas expressément
prévu quil a été remis au consommateur.
Délibéré et adopté, sur le
rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière
du 26 septembre 2002.
A N N E X E I V
Jurisprudence parvenue à la connaissance
de la Commission
Cour de justice des Communautés européennes
21 novembre 2002, F... / SA C...
no C 473-00 Il sagit
dune question préjudicielle, posée à la Cour par le
tribunal dinstance de Vienne, soulevée dans le cadre dun litige
opposant la SA C... (de droit français), à M. F... relatif
au paiement de sommes dues en exécution dun contrat de crédit.
Le 26 janvier 1998, SA C... consent à
M. F... une ouverture de crédit. Des échéances étant
impayées, SA C... assigne en paiement M. F... Le tribunal dinstance
de Vienne saisi du litige constate que le contrat « se présente
sous la forme dun feuillet imprimé recto verso, comportant la mention
demande gratuite de réserve dargent en gros caractères
sur la face recto, tandis que les mentions relatives au taux dintérêt
conventionnel et à une clause pénale figurent en petits caractères
sur la face verso. Le tribunal dinstance de Vienne a déduit de ces
constatations que les clauses financières [...] manquent de lisibilité
et que ce défaut de lisibilité est à rapprocher de
la mention de gratuité [...] en des formes particulièrement apparentes,
laquelle était de nature à induire en erreur le consommateur ».
Le tribunal considère que ces clauses financières peuvent être
regardées comme abusives.
Cependant, comme il sagit dun contrat de crédit
à la consommation, le tribunal considère que le délai de
forclusion de deux ans prévu à larticle L. 311-37 du
code de la consommation sapplique et interdit dannuler les clauses
abusives. Le tribunal saisit donc la Cour de justice des Communautés européennes
de la question préjudicielle suivante :
« La protection que la directive 93/13/CEE
du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs (assure à ceux-ci implique) que
le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures
ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute
la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité
de celle-ci ;
Cette exigence dune interprétation conforme
du système de protection des consommateurs prévu par la directive
impose-t-elle au juge national, saisi dune action en paiement, engagée
par le professionnel à lencontre du consommateur avec lequel il a
contracté, décarter une règle de procédure dexception,
telle celle prévue à larticle L. 311-37 du code de la
consommation, en ce quelle interdit au juge national dannuler, à
la demande du consommateur ou doffice, toute clause abusive viciant le contrat
dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans
avant lintroduction de linstance et en ce quelle permet, ainsi,
au professionnel, de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder
son action sur celles-ci ? ».
La Cour rappelle que dans son arrêt Oceano Grupo
Editorial du 27 juin 2000 (C 240/98 à C 244/98, Rec.
p. I-4941), elle a jugé que la possibilité pour le juge dexaminer
doffice le caractère abusif dune clause est un moyen propre
à la fois à atteindre le résultat fixé à larticle 6
de la directive (empêcher quun consommateur individuel ne soit lié
par une clause abusive) et à contribuer à la réalisation
de lobjectif visé à son article 7 (effet dissuasif concourant
à faire cesser lutilisation de clauses abusives).
Dés lors, « dans les procédures
ayant pour objet lexécution de clauses abusives, introduites par
des professionnels à lencontre de consommateurs, la fixation dune
limite temporelle au pouvoir du juge décarter, doffice ou à
la suite dune exception soulevée par le consommateur, de telles clauses
est de nature à porter atteinte à leffectivité de la
protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet
aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de
cette protection, dattendre lexpiration du délai fixé
par le législateur national pour demander lexécution des clauses
abusives quils continueraient dutiliser dans les contrats ».
Ainsi, la protection assurée par la directive « soppose
à une réglementation interne qui, dans une action intentée
par un professionnel à lencontre dun consommateur et fondée
sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à lexpiration
dun délai de forclusion de relever, doffice ou à la
suite dune exception soulevée par le consommateur, le caractère
abusif dune clause insérée dans ledit contrat ».
Dalloz 2002, no 44, p. 3339, commentaire
Valérie Avena-Robardet.
Dalloz, Cahier de droit des affaires, 13 février 2003,
no 7, p. 486, commentaire Cyril Nourissat.
Dalloz, Cahier de droit des affaires, 13 mars 2003,
no 11, p. 750, commentaire Ibrahim Fadlallah et Christine
Baude-Texidor.
Contrats-concurrence consommation, février 2002,
no 31, commentaire Guy Raymond. Cour de cassation,
Civ. 1re,
5 mars 2002, Commune de B / S A
pourvoi no 00-18.202 Une
entreprise qui loue un terrain à une chambre de commerce et dindustrie
souscrit un contrat dapprovisionnement en eau auprès de la régie
des eaux de la commune. A la suite dune fuite en aval du compteur, la société
assigne la régie des eaux. La régie oppose une clause du contrat.
La cour dappel reconnaît lapplication de larticle L. 132-1
du code de la consommation (rédaction initiale) au motif que celui qui
agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence se trouve dans
le même état dignorance que nimporte quel consommateur.
La Cour casse larrêt au motif que la cour
dappel aurait dû rechercher si le contrat dapprovisionnement
en eau avait un rapport direct avec lactivité de la société A...
JCP éd. G., no 31-35 du 31 juillet 2002,
p. 1459 (II 10123), commentaire M. Paisant. Cour
de cassation, Civ. 1re,
12 mars 2002, SA I... / C... K...
pourvoi no 99-15.711 Il
sagit dun litige portant sur lapplication de larticle
L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février
1995.
Pour garantir le paiement dun prêt immobilier
en cas de chômage, un emprunteur adhère au contrat dassurance
de groupe proposé par lintermédiaire du prêteur. Ayant
perdu son emploi, lemprunteur assuré souscrit un contrat de travail
à durée déterminée. Au terme de ce contrat, il sollicite
de lassureur la prise en charge du remboursement des mensualités.
Lassureur refuse la prise en charge au motif dune clause du contrat
excluant les périodes de chômage consécutives à lexpiration
dun contrat à durée déterminée.
La cour dappel reconnaît le caractère
abusif de la clause dexclusion car sa combinaison avec la clause qui limite
à vingt-quatre mois la durée de la garantie, assimile et sanctionne
de façon identique les efforts consentis par lassuré qui occupe
un emploi précaire à une démission ou à une inaction
prolongée. Cette assimilation procure à lassureur un avantage
excessif. La cour dappel constate en outre que, sagissant dun
contrat dadhésion, lassuré na pu en négocier
les obligations.
La Cour de cassation casse partiellement larrêt
car, dune part, le fait que le contrat relève de la catégorie
des contrats dadhésion ne suffit pas à faire la preuve que
la clause a été imposée par un abus de puissance économique
et, dautre part, lindication des désavantages supportés
par lassuré, sans préciser les avantages dont bénéficie
lassureur, ne suffit pas à caractériser lavantage excessif
que celui-ci obtient.
JCP éd. G., no 43 du 23 octobre 2002,
p. 1903 (II 16163), commentaire M. Paisant. Cour
de cassation, Civ. 1re,
22 mai 2002, B... / SA Banque L...
pourvoi no 99-16.574 Un
pharmacien biologiste effectue une opération de défiscalisation
de revenus en prenant au moyen dun crédit-bail un voilier de plaisance
quil sous-loue. Il conteste certaines clauses du contrat de crédit-bail.
La Cour de cassation approuve larrêt de la cour dappel qui considère
que larticle L. 132-1 du code de la consommation nest pas applicable
en raison du rapport direct qui existe entre ce contrat et lactivité
du demandeur. Selon le document établi à lintention de ladministration
fiscale auprès de laquelle il déclare les déficits supportés
au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ce dernier a
en effet conclu lopération en qualité de loueur professionnel,
rendant par là larticle L. 132-1 du code de la consommation
inapplicable.
JCP éd. G., no 28 du 10 juillet 2002,
p. 1320 (IV 2145). Cour de cassation, Civ. 1re,
29 octobre 2002, L... / SA MS
pourvoi no 99-20.265 Il
sagit dun contrat de vente de matériel de détection
et dabonnement de télésurveillance destiné à
un local dhabitation. La souscription pour un an au service de télésurveillance
procure au client un avantage constitué par une remise de 17 565 F
sur le prix du matériel vendu (29 215 F). Cette remise est perdue
par le consommateur dés lors que le contrat est résilié.
De la combinaison de plusieurs clauses du contrat, il
apparaît que les conditions dexercice de la faculté de résiliation
par le client sont significativement déséquilibrées. Le renoncement
au bénéfice de la remise en cas de résiliation fait peser
sur la résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à
atténuer les déductions prévues par le contrat constituées
par lallocation dune remise de 10 % sur le montant hors taxe
et hors pose perçu pour les installations réalisées par lentremise
du client et par une remise de fidélité de 40 F par mensualité
de télésurveillance acquittée. La première réduction
est aléatoire et la seconde manifestement dérisoire.
La clause de résiliation est donc abusive.
JCP éd. G., no 50 du 11 décembre 2002,
p. 20 (IV 2 995).
GP 9-11 février 2002, p. 23. Cours
dappel
Paris, 25e chambre, section A,
20 septembre 2002, C / SA C... Une
action en suppression de clauses abusives est engagée par une association
de consommateurs à lencontre dun voyagiste. Cette décision
est rendue en appel dun jugement du tribunal de grande instance de Paris
du 7 novembre 2000 (1re chambre section sociale,
cf. rapport dactivité de la CCA pour 2000).
La Cour confirme le caractère non abusif de la
clause concernant les réclamations : selon cette clause, les réclamations
de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations
doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de
réception dans les trente jours de la fin du séjour au service « relations
adhérents » dont ladresse est précisée dans
le contrat. Comme le tribunal, la Cour constate quil sagit de la transposition
du décret du 15 juin 1994 et de la directive du 13 juin 1990
et considère que la clause ne comporte aucune ambiguïté qui
aurait pu lui conférer un caractère abusif, aucune confusion nétant
possible entre une réclamation et un recours judiciaire.
En ce qui concerne les annulations et modifications du
fait de ladhérent, le contrat prévoit que dans tous les cas
dannulation, le voyagiste conserve les droits dinscription. La Cour
estime que cette clause « crée un déséquilibre
significatif dès lors que lannulation par ladhérent
est causée par un cas fortuit ou une force majeure ». La Cour
enjoint à la société de compléter la clause pour réserver
ces cas.
A la connaissance de la Commission cette décision
na pas été frappée dun recours. Tribunaux
de grande instance
TGI Paris, 13 février 2002
F /SA B... Il sagit dun
courrier publicitaire informant un client de la société B... de
la mise en attente à son profit du « règlement de 100 000 F
par chèque bancaire » auquel est joint le règlement du
jeu en vertu duquel le courrier est adressé. Le tribunal considère
abusives les clauses qui :
- prévoient que le gagnant renonce à
sopposer « à une éventuelle utilisation publicitaire
gratuite (...) de ses nom, adresse et photographie sauf sil renonce à
son prix. Cette clause constitue un déséquilibre significatif puisquelle
impose au gagnant de renoncer à la protection reconnue par larticle 9
du code civil en échange de la remise du prix ;
- stipulent que la participation au jeu « implique
lacceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant
sur les documents ». En effet, cette clause « rend opposable
au consommateur des conditions quil ne connaît pas et quil na
pas ratifiées » ;
- prévoient « quen
cas de force majeure, la société organisatrice se réserve
le droit dannuler le présent jeu et sans un quelconque dédommagement
pour les participants. Est notamment considérée comme cas de force
majeure lerreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire
extérieur à la société ou par un membre du personnel
de B... ». le tribunal relève que par cette clause la société
« se réserve la possibilité de se libérer selon
son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur ».
Cette décision nest pas définitive. TGI
Grenoble, 31 janvier 2002
U / SA D..., SA GL... & SA R... Il
sagit dune action en cessation concernant des contrats de vente de
véhicule automobile. Treize clauses étaient visées par cette
assignation. Il convient de remarquer que la Commission avait rendu une recommandation
concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules
doccasion (no 94-05).
Dans sa décision le tribunal confirme la licéité
dun certain nombre de clauses :
- en ce qui concerne la taille des caractères
utilisés pour rédiger les contrats, le tribunal constate :
« il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères
dimpression (le corps 8) nest pas une condition stricte de valeur
légale ou réglementaire et de noter que ces contrats types sont
relativement clairs et lisibles » ;
- loffre de reprise indexée à
la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf nest
pas abusive dans la mesure où le client apporte le véhicule repris
le jour où il prend livraison du véhicule neuf. « Cette
dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être
fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison » ;
- la clause qui prévoit, pour le consommateur,
lobligation de payer le prix du véhicule dans les sept jours de la
date de livraison indiquée au contrat, et quà défaut
de prise effective de livraison, dune part, les risques que le véhicule
peut encourir seront à la charge du client et, dautre part, le vendeur
pourra facturer à ce client une indemnité de stationnement nest
pas abusive. « Il apparaît en effet que le consommateur de bonne
foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à
prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois quil
a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire,
il paraît légitime de prévoir un transfert de risque et la
facturation du stationnement. »
Par ailleurs, le tribunal considère comme abusives
diverses clauses parmi lesquelles il est possible de retenir :
- la clause qui prévoit la possibilité
pour le concessionnaire de communiquer les informations nominatives demandées
au client lors de la prise de commande à des sociétés commerciales
dont seul le vendeur connaît réellement le nombre. En effet, cette
communication na dintérêt que pour le professionnel ;
- la clause qui, en définissant la garantie
contractuelle, vise la couverture des « défaut de matière,
de montage ou de fabrication » qui relèvent de la garantie légale.
La limitation à un an de la durée de cette garantie tend à
faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée. Cette
clause crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment
du consommateur.
Enfin, le tribunal donne acte à la SA R... de ce
quelle entend, à loccasion de sa prochaine édition,
modifier diverses clauses de ses bons de commande. Ainsi :
- en ce qui concerne les options du véhicule,
les termes « observations du client » seront ajoutés
en dessous du cadre les concernant ;
- larticle concernant la responsabilité :
les risques pesant sur le véhicule de reprise sera complété
par une précision sur le fait que « létablissement
vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui
surviendraient sur le véhicule de reprise pendant quil est sous responsabilité » ;
- larticle relatif aux informations nominatives
concernant le client sera complété par une mention précisant
que le client « dispose également de la faculté de sopposer
à ce que des informations nominatives le concernant fassent lobjet
dun traitement informatique conformément aux dispositions de la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 » ;
- les stipulations relatives à la garantie
contractuelle seront complétées pour éviter toute confusion
avant la garantie légale.
Cette décision nest pas définitive. TGI
Grenoble, 31 janvier 2002
U / S B... & SAP... Comme dans laffaire
précédente, il sagit dune action en cessation concernant
des contrats de vente de véhicule automobile. Dix-neuf clauses étaient
visées par cette assignation.
En ce qui concerne la lisibilité du contrat, le
tribunal constate que les conditions générales de vente et de garantie
sont placées de telle sorte quil faut déplier les conditions
générales des contrats de service, qui comportent trois pages et
ne concernent quun contrat optionnel, pour atteindre les conditions générales.
Le contrat type est rédigé en caractères inférieurs
au corps 8, rendant la lecture difficile. Le tribunal ordonne la suppression
de contrats types « qui seraient établis en caractères
inférieurs au corps 8 :
- la clause constatant la prise de connaissance,
par le consommateur, des conditions particulières : cette clause « qui
renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors
que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en
labsence de signature au bas des conditions générales, tend
à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales
de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses
qui pourraient avoir un caractère abusif ». En outre, cette
clause ne renvoie pas aux conditions particulières, mais aux conditions
générales. Le fait de les avoir reçues ne permet pas de démontrer
que le client en a pris connaissance avant de signer le contrat. En conséquence,
cette clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit
du professionnel, doit être supprimée ;
- la clause autorisant les modifications sur
le véhicule : cette clause, qui permet les modifications mineures
ou imposées par les pouvoirs publics, et qui stipule que le consommateur
peut indiquer les caractéristiques du véhicule auxquelles il subordonne
son engagement, ne précise pas que de telles modifications ne pourront
entraîner aucune majoration de prix. « Elle est ainsi rédigée
dabord dans lintérêt du professionnel et tend à
créer à son profit un déséquilibre significatif » ;
- la clause qui autorise les augmentations
de prix : « le fait pour le professionnel dinvoquer des
cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être
qualifié pour lui force majeure constitue un avantage significatif » ;
- la clause relative au délai de livraison :
le tribunal constate que « le contrat type est très largement
rédigé dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser
la plus grande liberté au professionnel » ;
- la clause qui autorise le professionnel à
mettre le véhicule à disposition dun tiers : cette clause
prévoit que le client doit prendre livraison du véhicule dans les
quinze jours de sa mise à disposition. Au-delà, des frais de garage
sont facturés et le professionnel peut disposer du véhicule en faveur
dun autre client. Le tribunal estime que « dès lors que
le contrat type prévoit des frais de garage, que la vente est parfaite,
le fait pour le professionnel de sarroger le droit de disposer de la chose
vendue, sans mise en demeure préalable et alors que le prix a pu être
intégralement payé, constitue un avantage injustifié » ;
- la clause dexclusion de garantie en
cas de réparation hors réseau : cette clause stipule que la
garantie commerciale sapplique pour autant que le véhicule ait été
réparé dans le réseau ou que les révisions périodiques
aient été réalisées en temps voulu au sein du réseau.
Le tribunal constate que cette stipulation « revient à constituer
une exclusion générale sans quil soit établi que ces
réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec
la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en
uvre la garantie contractuelle ; cette clause (...) oblige le client
à une absolue fidélité au réseau ».
En outre, le tribunal considère comme non abusives
diverses clauses parmi lesquelles :
- la clause interdisant la cession de contrat :
cette clause, qui rappelle que le bénéfice de la commande est personnel
au client et précise que le contrat ne peut être cédé,
nest pas abusive. Quelles que soient les raisons du changement davis
de lacquéreur, celui-ci reste libre de revendre le véhicule ;
- la clause relative au transfert de la carte
grise : cette clause impose le transfert de la carte grise par le professionnel
si un crédit a été souscrit, « le client doit
confier au vendeur le soin de transmettre à la préfecture sa demande
carte grise en cas de vente à crédit ». Le tribunal constate
que « le fait daccomplir personnellement cette démarche
administrative ne peut sérieusement être considéré
comme un droit pour le consommateur et le professionnel a un intérêt
légitime à linscription dun gage » ;
- la clause limitant la garantie anticorrosion :
sont exclus de la garantie les dégâts consécutifs à
une remise en état faite en dehors du réseau de la marque. Le tribunal
constate que la clause « énonce clairement que le constructeur
ou ses concessionnaires nassumeront pas les conséquences des réparations
faites hors de leur réseau (et) ne peut être considérée
comme abusive dés lors quelle répond à ce souci légitime
de ne garantir que leurs propres produits ou prestations et non ceux des tiers ».
Cette décision nest pas définitive. TGI
Grenoble, 2 décembre 2002
U & C / SARL S... Laffaire concerne
une action en cessation relative à des contrats proposés par une
agence immobilière. Sept clauses étaient visées par cette
assignation.
Le tribunal a considéré comme abusives diverses
clauses :
- celle qui autorise la SARL S... à
conserver à titre de dédommagement, à son profit, le chèque
de réservation déposé par un candidat locataire qui na
pas régularisé son engagement par la signature dun contrat
de location ;
- celle qui prévoit le partage par moitié
des honoraires de négociation. En effet, larticle 5 de la loi
du 6 juillet 1989 limite la possibilité de partager la rémunération
de lintermédiaire par moitié entre le bailleur et le locataire
aux honoraires afférents à létablissement dun
acte de location qui correspond à la présentation dun contrat
écrit ;
- celle qui, insérée dans une
« fiche annexe à la location, prévoit le partage
des frais afférents à létat des lieux effectué
par le régisseur ou toute personne mandatée ». En effet
cette stipulation ajoute à larticle 3 de la loi du 6 juillet 1989,
qui est dinterprétation stricte, une possibilité non prévue
par le législateur en organisant exclusivement les modalités de
partage de la rémunération de lhuissier de justice appelé
pour pallier les carences des parties ou surmonter leurs divergences ;
- celle qui met à la charge du locataire
des frais de procédure en cas dincident de paiement. Cette clause
est illicite, car elle reporte sur le locataire des frais exclusivement exigibles
du créancier avant lobtention dun titre exécutoire ;
- celle qui permet systématiquement
la facturation au locataire du coût de linstallation des plaques nominatives
sur la boîte aux lettres et la porte palière à lexpiration
dun délai dun mois à compter de la date dentrée
dans les lieux ;
- la clause qui autorise le bailleur à
résilier le contrat en cas de non production, chaque année, de lattestation
dassurance multirisques habitation. En effet, les articles 4 g
et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 ne permettent denvisager
la résiliation de plein droit du contrat de location quen cas de
carence avérée du locataire dans lexécution de son
obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs à
lexpiration dun délai dun mois imparti à compter
de la signification dun commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, le tribunal a considéré comme
non abusives certaines clauses :
- la clause qui autorise le mandataire à
signifier au candidat, après étude, le rejet de son dossier, dans
un délai de huit jours, sans avoir à motiver sa décision.
En effet, cette faculté participe de laccomplissement normal de la
mission qui a été confiée au mandataire par le bailleur en
vue de la bonne gestion des locaux proposés à la location ;
- la clause qui prévoit que la délivrance
des quittances de loyer se fera sur demande écrite du locataire. La clause
nimpose pas que lacheminement de la demande soit réalisée
par voie postale. Au contraire, la précision a pour mérite dassurer
la conservation, au bénéfice du locataire et du mandataire du bailleur,
de la demande et de la date daccomplissement de la démarche.
Cette décision nest pas définitive. |