Sommaire | N° 17 du 25 novembre 2002 |
Lettre du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie du 31 juillet 2002 aux conseils de la société Guilde des orfèvres relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail darticles dhorlogerie, de bijouterie, de joaillerie et dorfèvrerie
NOR : ECOC0200365Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier déclaré
complet le 28 juin 2002, vous avez notifié le projet de fusion
entre les sociétés anonymes coopératives à capital
variable Guilde des orfèvres (« GDO ») et Bijoutiers
de France (« BDF »), dans le secteur de la vente au détail
darticles dhorlogerie, de bijouterie, de joaillerie et dorfèvrerie
(« HBJO »).
Les sociétés GDO et BDF sont chacune à
la tête dun réseau de commerces de détail darticles
de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie exploités par leurs associés.
Outre leurs activités de centrale de référencement et dachat,
GDO et BDF offrent aux membres de leurs réseaux divers services dassistance
commerciale et technique ainsi que des contrats de franchise denseigne
commune. Les réseaux de GDO et de BDF regroupent respectivement 128 et
219 points de vente exploités par leurs associés, soit sous
leur propre nom, soit dans le cadre dun contrat de franchise denseigne
commune. Le réseau GDO exploite ainsi 101 magasins sous lenseigne
Guilde des Orfèvres et les 27 autres sous enseignes Heure
& Montres ou Parfait Alibi. Le réseau BDF exploite pour sa
part 104 de ses magasins sous lenseigne Julien dOrcel et
une quinzaine dautres sous lenseigne Orfeo, une centaine
de magasins associés nétant pas franchisés.
La fusion, par voie dabsorption, de BDF par GDO
a fait lobjet dun traité signé entre les présidents
de GDO et BDF et approuvé par les conseils dadministration des
parties ainsi que par lassemblée générale mixte tenue
le 23 juin 2002. Cette opération constitue une concentration
au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce.
Les sociétés GDO et BDF ont réalisé
respectivement 7 MEuro et 10,5 MEuro en 2001, au titre de leur propre
activité (cf. note 1) . Compte tenu du statut et de la nature de ces
deux groupements coopératifs, organisés selon les prescriptions
des articles L. 124-1 et suivants du code de commerce, il convient de prendre
également en compte le chiffre daffaires réalisé
par leurs adhérents. En 2001, les associés de GDO ont réalisé
un chiffre daffaires de [...] (cf. note 2) MEuro et les associés
de BDF un chiffre daffaires de [...] (2) MEuro.
Cette opération ne revêt pas une dimension
communautaire au sens du règlement (CE) no 4064/89 du
21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres daffaires
précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.
Le secteur de lhorlogerie, bijouterie, joaillerie
et orfèvrerie (« HBJO ») regroupe trois grandes
catégories de produits : lhorlogerie de petit volume (montres
et mouvements), la bijouterie précieuse (bijoux en métaux précieux
empierrés ou non) et la bijouterie non précieuse (bijoux plaqués
de métal précieux ou composés dun alliage incorporant
des métaux précieux) ainsi que les produits dorfèvrerie
en étain, argent ou alliage (produits dart de la table et cadeaux).
Les bijoux fantaisie ne contenant ni métal précieux
ni pierres sont exclus dune telle délimitation. Les produits de
la haute joaillerie, qui réunit des entreprises désignées
traditionnellement par les professionnels du secteur sous la dénomination
générique de « Place Vendôme », ne
sont pas inclus non plus dans la définition du marché HBJO proposée,
en raison de leur prix de vente particulièrement élevé.
Par ailleurs, différents types dopérateurs peuvent être
identifiés au sein du marché HBJO : les bijouteries en ville,
les bijouteries de centres commerciaux, les grandes surfaces, les artisans et
les ventes directes de fabricants.
Il napparaît cependant pas nécessaire
de définir plus précisément les marchés de produits
concernés pour les besoins de la présente décision, lopération
nétant pas susceptible de porter atteinte à la concurrence
quel que soit le segment considéré, compte tenu de la structure
du marché et des positions limitées de GDO et BDF.
Les réseaux GDO et BDF sont présents sur
lensemble du territoire national sans que la répartition des points
de vente soit néanmoins homogène. Il napparaît pas
nécessaire non plus de délimiter avec précision la dimension
géographique du marché, car même sur la base dune
délimitation la plus étroite possible prenant en compte des marchés
locaux sagissant de commerce de détail, lopération
ne conduira pas à la création ou au renforcement dune position
dominante.
En effet, les parties détiennent chacune des
positions limitées au plan national : sur un volume total des ventes
réalisées sur le marché HBJO estimées à 4,2 milliards
deuros (cf. note 3) , les sociétés GDO et BDF détiendraient
respectivement une part de marché de [moins de 10] % et [moins de
10] %. Au plan local, la concentration conduira la nouvelle entité
à détenir des parts de marché plus importantes dans certaines
agglomérations, mais celles-ci nexcéderont cependant pas
[20-30] % (cf. note 4) . Par ailleurs, les parties sont confrontées
à la concurrence de nombreux opérateurs également organisés
en réseau, parmi lesquels peuvent être notamment cités les
groupements intégrés Histoire dOr, Marc Orian, Didier Guérin
ou Maty, les groupements de commerçants indépendants tels que
Aldeta, Althaïr, Goldy, ainsi que les chaînes de la grande distribution
qui ont développé leur propre rayon de distribution de bijoux
(rayons « Le Manège à Bijoux » du groupe
Leclerc ou « Polygones Or » du groupe Carrefour par exemple).
Il ressort de ces éléments que la concentration
notifiée nest pas de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante.
Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer, Maîtres, lexpression
de mes sentiments les meilleurs
Le ministre de léconomie,des finances et de
lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence,de la consommation et de la répression des fraudes, Jérôme Gallot |
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de larticle 8 du décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Ces chiffres daffaires excluent les achats centralisés mais incluent notamment les cotisations des adhérents et les ventes de prestations de services qui leurs sont rendues.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 26 novembre 2002 |