Sommaire | N° 17 du 25 novembre 2002 |
Lettre du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie du 24 juillet 2002 au conseil de la société Raisio relative à une concentration dans le secteur de lindustrie du papier
NOR : ECOC0200366Y
Maître,
Par dépôt dun dossier déclaré complet le 21 juin 2002, vous avez notifié lacquisition par Raisio de lintégralité des parts détenues par Rhodia dans Latexia.
Raisio est une société de droit finlandais détenue à 100 % par Raisio Group. Raisio Group est actif dans les secteurs du développement, de la production et de la distribution de produits alimentaires, daliments pour animaux et de produits chimiques. Raisio constitue la division de Raisio Group dédiée aux produits chimiques. Elle produit essentiellement des composés chimiques destinés à lindustrie du papier, notamment des composés entrant dans la fabrication de papier et de tableaux, des composés et des solutions utilisées pour la couverture. Raisio Group a réalisé en 2001 un chiffre daffaires global de 822 millions deuros dont [> 15 millions dEuro] en France.
Latexia est une société anonyme de droit belge actuellement détenue à parts égales par Rhodia et Raisio. Elle est active dans la production et la distribution de latex utilisé pour la fabrication de papier et de textiles non-tissés. Elle commercialise également, dans une moindre mesure, de lalcool polyvinyle (PVOH), utilisé par lindustrie du papier et des latex pour tapis. Latexia a réalisé en 2001 un chiffres daffaire global de 199,4 millions deuros dont [> 15 millions dEuro] en France.
Les seuils exprimés en chiffres daffaires mentionnés à larticle L. 430-2 du code de commerce sont franchis, et lopération nest pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations. Elle a également été notifiée aux autorités allemandes, espagnoles et finlandaises de concurrence.
Cette opération emporte le passage dun contrôle conjoint par Raisio et Rhodia de Latexia, à un contrôle exclusif par Raisio de Latexia.
La création de cette entreprise commune par Rhodia et Raisio a fait lobjet dune autorisation de la Commission européenne par une décision en date du 20 juillet 20001. Chacune des entreprises fondatrices avait apporté à Latexia son activité de production de latex.
A lissue de lopération, Rhodia cède également à Raisio ses actifs exclusivement dédiés à la production de latex pour papier et/ou latex pour tapis afférents aux usines de Rhodia situées à Ribecourt (France), Guturribay (Espagne), Paulinia (Brésil) et Marek (Indonésie). Ces usines navaient pas été attribuées à lentreprise commune en 2000, mais Latexia assurait la commercialisation de leur production.
Dans la décision précitée, la Commission avait délimité les marchés concernés par lopération. Étant donné que la situation du marché na pas substantiellement évolué, il convient dès lors de retenir les mêmes définitions pour le cas despèce.
Dans la mesure où il ny a pas de chevauchement entre les activités de Raisio et celles de Latexia, les marchés concernés par la présente opération sont ceux sur lesquels Latexia est active, à savoir, la production et la vente des latex utilisés pour la production de papier, de tapis et de textiles non tissés.
Le latex est un composant intermédiaire nécessaire à la fabrication de produits tels que le papier, les tapis et la peinture. Il existe plusieurs types de latex, chacun pouvant être utilisé pour le papier, les tapis ou les textiles non tissés : latex Styrène Acrylique (SA), latex Styrène Butadiène (SB), latex Pur Acrylique et latex Polyvinyle Acétate (PVAc). Les parties considèrent quil existe autant de marchés de produits distincts que de combinaisons types de latex/application souhaitée. En effet, ces produits ne sont substituables ni de point de vue de loffre ni du point de vue de la demande. Telle a été lapproche suivie par la Commission lors de la décision précitée. En effet, celle-ci a distingué les quatre types de latex au regard du type démulsion concernée (SA, SB, Pur Acrylique et PVAc) et de lapplication finale recherchée (papier, tapis et textiles non tissés). La Commission a par ailleurs indiqué quil nétait pas nécessaire de sous-segmenter les marchés ainsi définis en fonction du degré de qualité des produits. En conclusion, les marchés concernés par lopération sont le latex Styrène Acrylique (SA), le latex Styrène Butadiène (SB), le latex Pur Acrylique, le latex Polyvinyle Acétate (PVAc) et lalcool polyvinyle (PVOH) en distinguant chaque produit selon lapplication finale recherchée à savoir le papier, les tapis ou les textiles non-tissés.
Concernant la définition géographique du marché, la Commission, dans sa décision précitée, a considéré que les marchés de latex sont de dimension supranationale en admettant la possibilité dun marché européen pour les latex SA et SB. En tout état de cause, la définition géographique des marchés concernés peut rester ouverte dans la mesure où cette opération ne soulève pas de problèmes de concurrence.
La transaction ne donnera pas lieu à une addition de parts de marché puisquil sagit du passage dun contrôle conjoint à un contrôle exclusif de Raisio sur Latexia.
Laccord notifié contient en outre des clauses organisant les relations entre Rhodia et Latexia. En tout état de cause, la présente décision est sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce. En effet, dans la mesure où des restrictions ne sont pas directement liées et nécessaires à la réalisation de lopération en question et, partant, ne sont pas automatiquement couvertes par la décision du ministre, elles relèvent, le cas échéant, de la compétence du Conseil de la concurrence statuant au contentieux.
En conclusion, lopération notifiée nest pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer, Maître, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre de léconomie,des finances
et de lindustrie,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence,de la consommation et de la répression des fraudes, Jérôme Gallot |
(1) Décision Comp/M. 1993
du 20 juillet 2000 Rhodia/Raisio/JV.
Nota. - A la demande des parties notifiantes,
des informations relatives au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus
générale.
Ces informations relèvent du secret des affaires,
en application de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre
IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 26 novembre 2002 |