Sommaire N° 11 du 28 juin
Décision no 02-D-26 du 9 avril 2002 relative à une saisine de la société Prieur Sports dans le secteur de la distribution des équipements d’escrime

NOR :  ECOC0200133S

    Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
    Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 2001 sous le numéro F 1349, par laquelle la société Prieur Sports a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées aux sociétés Adidas-Salomon et Allstar Fecht Center GmbH ;
    Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Prieur Sports, entendus lors de la séance du 26 février 2002 ;
    Considérant que l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce dispose que le conseil « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » ;
    Considérant que la société Prieur Sports, qui a fusionné à compter du 1er janvier 1999 avec la société Céro, a pour activité la fabrication et la commercialisation d’équipements d’escrime qu’elle revend directement aux utilisateurs ; que, parmi ces équipements, elle ne fabrique pas elle-même les chaussures ; que, jusqu’en juin 1997 la société Prieur Sports commercialisait, notamment, des chaussures d’escrime de la marque Adidas livrées par la société Adidas France, dans le cadre d’un contrat de distribution sélective ;
    Considérant qu’à compter du mois de juillet 1997, la société Adidas France, malgré des demandes réitérées de la société Prieur Sports, s’est refusée à satisfaire ses commandes en lui indiquant qu’elle devrait désormais s’adresser à la société allemande Allstar, dont elle lui a communiqué les coordonnées en France, au motif qu’elle avait confié à cette dernière la distribution exclusive des chaussures d’escrime, que, dans un courrier du 27 avril 2000 adressé à la société Prieur Sports, la société Adidas-Salomon précise qu’elle a pris la décision de renoncer à commercialiser directement des équipements d’escrime et d’en confier la distribution à une société spécialisée dans ce type de produits, en raison de leur spécificité et pour des raisons de rentabilité ;
    Considérant que la société Prieur Sports expose que l’approvisionnement auprès de la société Allstar, qui serait par ailleurs son concurrent sur le marché, la contraindrait à acquérir les chaussures à des conditions économiques défavorables susceptibles de la mettre hors marché, que, sur le marché de la chaussure d’escrime, la société Adidas détiendrait « une position largement dominante », en raison de « leur indéniable qualité » qui ferait de ces produits ceux « qui sont les plus demandés » ;
    Considérant que la société Prieur Sports soutient, en conséquence, que le refus de vente qui lui est opposé par la société Adidas-Salomon constitue, d’une part, un abus de position dominante et, d’autre part, une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Adidas-France et Allstar, que cette pratique aurait eu pour effet une baisse sensible de son chiffre d’affaires ;
            Sur la position dominante de la société Adidas-Salomon :
    Considérant que, dans une décision no 98-D-31 relative au secteur de l’escrime, le Conseil a constaté la présence d’une dizaine d’offreurs sur le marché de la chaussure d’escrime en notant, sans relever l’existence d’une position dominante, que les chaussures d’escrime sont « principalement » de la marque Adidas ; que la décision précise que, sur ce marché, la demande est constituée, d’une part, des 36 000 licenciés de la Fédération française d’escrime dont la très grande majorité (70 %) sont des jeunes et très jeunes licenciés, d’autre part, de 70 000 pratiquants titulaires de la carte « escrime » destinée aux pratiquants du milieu scolaire et universitaire et des centres de loisirs, que le Conseil a relevé que les chaussures d’escrime ne font pas partie de l’équipement obligatoire « car, même en compétition, l’escrime peut se pratiquer en chaussures de sport », que la décision concluait qu’ainsi, sur le marché aval répondant à la demande des utilisateurs d’équipement d’escrime, coexistent, en ce qui concerne les chaussures, à la fois les fabricants de chaussures destinées spécifiquement à la pratique de ce sport et les fabricants de chaussures de sport en général, dont certains ont une notoriété et une qualité des produits équivalentes à celles de la marque Adidas ;
    Considérant qu’il résulte, dès lors, tant des caractéristiques du marché déjà relevées par le Conseil par la décision précitée que des éléments joints à l’appui de la saisine, qu’il est possible, à un premier niveau d’analyse, de caractériser un marché des chaussures utilisées par les pratiquants d’escrime qui regrouperait à la fois les chaussures d’escrime spécifiques et les chaussures de sport en général ;
    Considérant qu’il ne peut, cependant, être exclu qu’il puisse exister un marché caractérisé par la demande de pratiquants de haut niveau s’équipant exclusivement en chaussures d’escrime spécifiques, pour autant que soit établie la non-substituabilité des produits en cause ; que, néanmoins, l’allégation, selon laquelle Adidas représenterait 95 % des ventes auprès des pratiquants de haut niveau, à supposer que puisse être défini un marché spécifique répondant à la demande de ces pratiquants, n’est étayée par aucune donnée chiffrée ;
            Sur le refus de vente de la société Adidas :
    Considérant qu’à compter de juillet 1997 la société Adidas-Salomon a abandonné la distribution directe des équipements d’escrime pour la confier à la société Allstar en qualité de distributeur exclusif, que, selon la société Prieur Sports, le refus de livraison qui lui a été opposé, en raison de cette modification, affecterait les conditions de la concurrence entre elle-même et la société Allstar du fait, notamment, que cette dernière serait, par ailleurs, sa concurrente sur le marché aval de la revente aux pratiquants ;
    Mais considérant que le choix d’un mode de distribution relève de la libre appréciation du fournisseur, sous réserve que le refus opposé à un revendeur ne constitue pas, en raison des circonstances dans lesquelles il intervient, une pratique contraire aux règles de la concurrence ; qu’ainsi un fournisseur demeure libre de modifier l’organisation de son réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d’un droit acquis au maintien de leur situation ; qu’une telle modification ne constitue pas en elle-même une pratique anticoncurrentielle dès lors que les revendeurs disposent, notamment, de la possibilité de s’approvisionner auprès du distributeur désigné par le fournisseur ; qu’en l’espèce il est constant que la société Prieur Sports a été invitée par la société Adidas-Salomon à adresser ses commandes à la société Allstar ;
            Sur l’existence de solution alternatives :
    Considérant que la société Prieur Sports soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de commercialiser des chaussures d’escrime de marque Adidas du fait du refus de vente opposé par cette dernière, que, toutefois, elle indique dans sa saisine qu’elle a commercialisé « notamment des chaussures d’escrime de marque Adidas » et qu’elle cite six fournisseurs de ce type de produits, en dehors d’Adidas, qu’elle a elle-même signalé, lors de la séance, qu’elle avait fait fabriquer en Chine des chaussures à sa marque dont les ventes avaient été satisfaisantes notamment auprès de sa clientèle habituelle ; qu’ainsi la société Prieur Sports, en complément de son offre d’équipements d’escrime, est en mesure de proposer à ses clients des chaussures d’autres marques, qu’il s’agisse soit spécifiquement de chaussures d’escrime, soit de chaussures de sport ; qu’au surplus elle produit une facture de mai 2001 qui atteste qu’elle a pu s’approvisionner en chaussures d’escrime de marque Adidas auprès d’un revendeur installé en Grande-Bretagne ;
    Considérant qu’en tout état de cause la société Prieur Sports dispose de la possibilité de s’approvisionner en chaussures d’escrime de marque Adidas auprès du distributeur exclusif de ces produits, la société Allstar, qu’aucun élément du dossier n’établit qu’à la date de sa saisine la société Prieur Sports aurait cherché à entrer en relations commerciales avec la société Allstar, que ce soit pour commander des produits ou pour être agréée en qualité de revendeur ; que, lors de la séance, la société Prieur Sports a produit une facture d’achat auprès d’Allstar datée du 30 janvier 2002 qu’elle a présentée comme une commande ponctuelle de dépannage ; qu’il est ainsi établi que la société Prieur Sports a été en mesure de s’approvisionner en chaussures de marque Adidas soit auprès du distributeur officiel la société Allstar, soit auprès d’un autre revendeur ;
    Considérant que la société Prieur Sports allègue encore que l’approvisionnement auprès de la société Allstar se ferait à des conditions commerciales qui ne lui permettraient pas de pratiquer des prix compétitifs auprès des pratiquants, notamment, parce que cette dernière société, qui est sa concurrente auprès des pratiquants, lui consentirait des prix de cession excluant, en raison de leur niveau, toute possibilité de s’aligner sur les prix de vente au détail pratiqués par son fournisseur ; que, toutefois, cette allégation n’est étayée d’aucun commencement de preuve, notamment en ce qui concerne les prix au détail pratiqués effectivement par les sociétés Allstar et Prieur Sports ou les marges constatées sur ces produits ;
    Considérant, en outre, que l’examen de la facture émanant de la société Allstar, produite lors de la séance et qui concerne un très petit nombre de produits (de 1 à 3 paires par pointure, 18 paires au total), permet de relever que la société Prieur Sports a bénéficié, par rapport au prix du tarif de base, d’une remise revendeur de 15 %, telle qu’elle est d’ailleurs mentionnée dans le barème de la société Allstar joint à la saisine, que ce barème prévoit aussi des remises quantitatives et pour programmation des commandes qui, cumulées, peuvent représenter une remise supplémentaire maximale de 17 % ; qu’ainsi il apparaît que, dans le cadre d’une collaboration régulière et dès lors qu’elle remplirait les conditions requises, la société Prieur Sports serait en mesure d’accéder aux rémunérations octroyées à tout revendeur par la société Allstar ; que la société Prieur Sports n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ce fournisseur lui appliquerait des conditions discriminatoires injustifiées susceptibles, notamment, de l’empêcher d’être compétitive par rapport à ce même fournisseur pour la revente des chaussures Adidas auprès des pratiquants ;
    Considérant que la société Prieur Sports fait valoir, par ailleurs, que, bien que les chaussures ne représentent qu’une faible part du coût total de l’équipement des pratiquants, le fait de ne pouvoir proposer à ceux-ci des chaussures d’escrime de la marque Adidas, laquelle bénéficierait d’une très forte notoriété, provoquerait une dérive des ventes au profit de la société Allstar ; qu’elle expose que dans le cadre des compétitions, lorsqu’un pratiquant se présente sur le stand de la société Allstar pour y acquérir des chaussures Adidas, il y achète aussi, nécessairement, le reste de son équipement ;
    Mais considérant que la société Prieur Sports n’apporte, à l’appui de cette allégation, aucun élément, et, en particulier, ne fournit pas de chiffres relatifs à la ventilation de ses ventes par produits et à l’évolution de ces chiffres sur la période ouverte depuis que la société Allstar bénéficie de l’exclusivité de la commercialisation des chaussures Adidas, ou permettant de constater l’importance globale des ventes sur les stands lors des compétitions ; qu’au surplus l’hypothèse de cette dérive des ventes est en partie contredite, en premier lieu, par le fait que, malgré cette exclusivité qui existe depuis plus de quatre ans, d’autres revendeurs, dont la société Prieur Sports elle-même, ont été en mesure de proposer aux pratiquants des chaussures de marque Adidas, en second lieu, par les déclarations du représentant de la société Prieur Sports qui a indiqué, lors de la séance, qu’il avait fait fabriquer des chaussures en Chine à sa marque et que la commercialisation de ce produit avait été encourageante ; notamment auprès de sa clientèle fidèle aux autres produits d’équipement d’escrime qu’elle commercialise ;
            Sur les conséquences du refus de vente sur l’activité de la société Prieur Sports :
    Considérant que la société Prieur Sports soutient que le refus de livraison opposé par la société Adidas a provoqué, depuis l’exercice 1999, une baisse sensible de son chiffre d’affaires ;
    Mais considérant que la société Prieur Sports ne communique ses comptes que pour l’exercice 2000, au cours duquel on peut effectivement constater une baisse de 8 % de son chiffre d’affaires global par rapport à l’exercice précédent ; qu’elle ne produit, en revanche, aucun élément permettant de connaître la ventilation de ses ventes entre les différents équipements d’escrime, notamment quant à l’importance des chaussures dans son activité ; que, dans sa décision précitée 98-D-31, le Conseil a relevé que les chaussures d’escrime ne représentent que de 1 à 4 % du chiffre d’affaires global de vente de matériel et d’équipement d’escrime des entreprises ;
    Considérant, enfin, que les données communiquées ne permettent pas d’établir un lien direct entre la baisse de chiffre d’affaires, constatée en 2000 par rapport à 1999 et le refus de vente d’Adidas ; qu’en effet ce refus est opposé depuis juillet 1997, qu’au surplus la société Prieur a elle-même indiqué qu’au moins jusqu’en mai 2001 elle avait été en mesure de s’approvisionner en chaussures d’escrime de marque Adidas auprès d’un revendeur installé en Grande-Bretagne et qu’il s’ensuit que la prétendue indisponibilité des chaussures de cette marque n’a pu produire ses effets qu’à compter du second semestre 2001 ; qu’enfin, si on constate une baisse de 8 % du chiffre d’affaires en 2000 par rapport à 1999, les comptes présentés font apparaître que le résultat d’exploitation a été multiplié par 2,5 et que le résultat courant, négatif en 1999 (- 116 350 F), est positif en 2000 (+ 294 068 F) ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun élément présenté à l’appui de la saisine ne permet de penser ni, qu’à supposer qu’il soit établi que la société Adidas dispose d’une position dominante sur un marché spécifique des chaussures d’escrime, il serait fait un usage abusif de cette position dominante, ni qu’une entente anticoncurrentielle aurait pu être mise en œuvre par les sociétés Adidas et Allstar, ni enfin, que la société Allstar aurait pratiqué des conditions de vente discriminatoires à l’égard de la société Prieur Sports ; qu’en l’état de l’instruction et en absence d’éléments suffisamment probants il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 de ce code,
                    Décide :
    Article unique.  -  La saisine au fond enregistrée sous le numéro F 1349 est rejetée.
    Délibéré, sur le rapport oral de M. Komiha, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Nasse, vice-président, et M. Bidaud, membre, en remplacement de Mme Pasturel, vice-présidente empêchée.

La secrétaire de séance, Françoise  Hazaël-Massieux La présidente, Marie-Dominique  Hagelsteen



Décret no 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence

NOR :  ECOC0200133S

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
    Vu le nouveau code de procédure civile ;
    Vu l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ;
    Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.

Section  1
Des recours prévus à l’alinéa 1er de l’article 15
de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée

    Art.  2.  -  Les recours prévus au premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée sont formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d’appel de Paris.
    Sous la même sanction :
    1o  La déclaration indique, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l’organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l’économie, elle indique la dénomination et l’adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l’article 16 ci-après ;
    2o  La déclaration précise l’objet du recours ;
    3o  Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence.
    Art.  3.  -  La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d’appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
    Lorsque le demandeur au recours n’est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
    Art.  4.  -  Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi qu’il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l’article 20 du présent décret.
    Art.  5.  -  Dès l’enregistrement du recours, le greffe de la cour d’appel adresse pour information un exemplaire de la déclaration mentionnée à l’article 2 au Conseil de la concurrence, ainsi qu’au ministre chargé de l’économie s’il n’est pas demandeur au recours.
    Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l’affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d’enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés aux articles 20 à 22 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
    Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de l’économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l’application des articles 6, 7 et 9 ci-après.
    Art.  6.  -  Un recours incident peut étre formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable s’il est formé plus d’un mois après la réception de la lettre prévue à l’article 4 ou si le recours principal n’est pas lui-même recevable.
    Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l’article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l’article 4, aux demandeurs au recours à titre principal.
    Art.  7.  -  Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l’instance devant la cour d’appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article 2 dans le délai d’un mois après la réception de la lettre prévue à l’article 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
    A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d’office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    Art.  8.  -  Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
    Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l’audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    Art.  9.  -  Le Conseil de la concurrence n’est pas partie à l’instance. Toutefois, lorsqu’il a reçu communication de L’ensemble des pièces de la procédure, il a la faculté de présenter des observations écrites. Le premier président ou son délégué fixe les délais de production des observations.
    Les observations écrites du ministre chargé de l’économie sont présentées dans les mêmes délais et conditions, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.
    Les observations présentées en application du présent article sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l’instance.
    La date retenue pour les débats est transmise pour information au Conseil de la concurrence par le greffe de la cour d’appel.

Section  2
Des recours prévus à l’article 12
de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée

    Art.  10.  -  Les recours prévus à l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée sont portés devant la cour d’appel par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
    A peine de nullité, l’assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet du recours avec un exposé des moyens.
    Sous la même sanction :
    1o  Une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation ;
    2o  Une copie de l’assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d’appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
    L’assignation est délivrée à l’auteur de la demande de mesures conservatoires ou aux autres parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi qu’au commissaire du Gouvernement.
    Art.  11.  -  Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une copie de l’assignation au Conseil de la concurrence qui a la faculté de présenter des observations.

Section  3
Des demandes de sursis à exécution

    Art.  l2.  -  Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée sont portées par voie d’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l’article 485 du nouveau code de procédure civile.
    Art.  13.  -  A peine de nullité, l’assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’exposé des moyens invoqués à l’appui de la demande de sursis.
    Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
    Art.  14.  -  L’assignation est délivrée à l’auteur de la saisine du Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l’économie.

Section  4
Dispositions communes aux différentes demandes

    Art.  15.  -  Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties.
    Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaires.
    Art.  16.  -  Devant la cour d’appel de Paris ou son premier président, les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou représenter par un avoué prés la cour d’appel de Paris.
    Le ministre chargé de l’économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
    Art.  17.  -  Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
    Art.  18.  -  Les décisions de la cour d’appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l’instance.
    A l’initiative du greffe elles sont portées à la connaissance du Conseil de la concurrence et à celle du ministre chargé de l’économie, lorsque ce dernier n’est pas partie à l’instance.
    Le ministre chargé de l’économie veille à l’exécution des décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Section  5
Dispositions diverses

    Art.  19.  -  Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en application de l’article 23 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec la décision du conseil sur le fond.
    Art.  20.  -  Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui;ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée.
    Art.  21.  -  Les augmentations de délais prévues à l’article 643 du nouveau code de procédure civile ne s’appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée devant la juridiction judiciaire.
    Art.  22.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 19 octobre 1987.

            Par le Premier ministre :

Jacques  Chirac        

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Albin   Chalandon

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,
Édouard  Balladur

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Jean  Arthuis
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 09 juillet 2002