Décision no 02-D-26 du 9 avril 2002
relative à une saisine de la société Prieur Sports dans
le secteur de la distribution des équipements descrime
NOR : ECOC0200133S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 2001 sous le numéro F 1349, par laquelle la société Prieur Sports a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées aux sociétés Adidas-Salomon et Allstar Fecht Center GmbH ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions dapplication de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Prieur Sports, entendus lors de la séance du 26 février 2002 ;
Considérant que larticle L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce dispose que le conseil « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsquil estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés déléments suffisamment probants » ;
Considérant que la société Prieur Sports, qui a fusionné à compter du 1er janvier 1999 avec la société Céro, a pour activité la fabrication et la commercialisation déquipements descrime quelle revend directement aux utilisateurs ; que, parmi ces équipements, elle ne fabrique pas elle-même les chaussures ; que, jusquen juin 1997 la société Prieur Sports commercialisait, notamment, des chaussures descrime de la marque Adidas livrées par la société Adidas France, dans le cadre dun contrat de distribution sélective ;
Considérant quà compter du mois de juillet 1997, la société Adidas France, malgré des demandes réitérées de la société Prieur Sports, sest refusée à satisfaire ses commandes en lui indiquant quelle devrait désormais sadresser à la société allemande Allstar, dont elle lui a communiqué les coordonnées en France, au motif quelle avait confié à cette dernière la distribution exclusive des chaussures descrime, que, dans un courrier du 27 avril 2000 adressé à la société Prieur Sports, la société Adidas-Salomon précise quelle a pris la décision de renoncer à commercialiser directement des équipements descrime et den confier la distribution à une société spécialisée dans ce type de produits, en raison de leur spécificité et pour des raisons de rentabilité ;
Considérant que la société Prieur Sports expose que lapprovisionnement auprès de la société Allstar, qui serait par ailleurs son concurrent sur le marché, la contraindrait à acquérir les chaussures à des conditions économiques défavorables susceptibles de la mettre hors marché, que, sur le marché de la chaussure descrime, la société Adidas détiendrait « une position largement dominante », en raison de « leur indéniable qualité » qui ferait de ces produits ceux « qui sont les plus demandés » ;
Considérant que la société Prieur Sports soutient, en conséquence, que le refus de vente qui lui est opposé par la société Adidas-Salomon constitue, dune part, un abus de position dominante et, dautre part, une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Adidas-France et Allstar, que cette pratique aurait eu pour effet une baisse sensible de son chiffre daffaires ;
Sur la position dominante de la société Adidas-Salomon :
Considérant que, dans une décision no 98-D-31 relative au secteur de lescrime, le Conseil a constaté la présence dune dizaine doffreurs sur le marché de la chaussure descrime en notant, sans relever lexistence dune position dominante, que les chaussures descrime sont « principalement » de la marque Adidas ; que la décision précise que, sur ce marché, la demande est constituée, dune part, des 36 000 licenciés de la Fédération française descrime dont la très grande majorité (70 %) sont des jeunes et très jeunes licenciés, dautre part, de 70 000 pratiquants titulaires de la carte « escrime » destinée aux pratiquants du milieu scolaire et universitaire et des centres de loisirs, que le Conseil a relevé que les chaussures descrime ne font pas partie de léquipement obligatoire « car, même en compétition, lescrime peut se pratiquer en chaussures de sport », que la décision concluait quainsi, sur le marché aval répondant à la demande des utilisateurs déquipement descrime, coexistent, en ce qui concerne les chaussures, à la fois les fabricants de chaussures destinées spécifiquement à la pratique de ce sport et les fabricants de chaussures de sport en général, dont certains ont une notoriété et une qualité des produits équivalentes à celles de la marque Adidas ;
Considérant quil résulte, dès lors, tant des caractéristiques du marché déjà relevées par le Conseil par la décision précitée que des éléments joints à lappui de la saisine, quil est possible, à un premier niveau danalyse, de caractériser un marché des chaussures utilisées par les pratiquants descrime qui regrouperait à la fois les chaussures descrime spécifiques et les chaussures de sport en général ;
Considérant quil ne peut, cependant, être exclu quil puisse exister un marché caractérisé par la demande de pratiquants de haut niveau séquipant exclusivement en chaussures descrime spécifiques, pour autant que soit établie la non-substituabilité des produits en cause ; que, néanmoins, lallégation, selon laquelle Adidas représenterait 95 % des ventes auprès des pratiquants de haut niveau, à supposer que puisse être défini un marché spécifique répondant à la demande de ces pratiquants, nest étayée par aucune donnée chiffrée ;
Sur le refus de vente de la société Adidas :
Considérant quà compter de juillet 1997 la société Adidas-Salomon a abandonné la distribution directe des équipements descrime pour la confier à la société Allstar en qualité de distributeur exclusif, que, selon la société Prieur Sports, le refus de livraison qui lui a été opposé, en raison de cette modification, affecterait les conditions de la concurrence entre elle-même et la société Allstar du fait, notamment, que cette dernière serait, par ailleurs, sa concurrente sur le marché aval de la revente aux pratiquants ;
Mais considérant que le choix dun mode de distribution relève de la libre appréciation du fournisseur, sous réserve que le refus opposé à un revendeur ne constitue pas, en raison des circonstances dans lesquelles il intervient, une pratique contraire aux règles de la concurrence ; quainsi un fournisseur demeure libre de modifier lorganisation de son réseau de distribution sans que ses clients bénéficient dun droit acquis au maintien de leur situation ; quune telle modification ne constitue pas en elle-même une pratique anticoncurrentielle dès lors que les revendeurs disposent, notamment, de la possibilité de sapprovisionner auprès du distributeur désigné par le fournisseur ; quen lespèce il est constant que la société Prieur Sports a été invitée par la société Adidas-Salomon à adresser ses commandes à la société Allstar ;
Sur lexistence de solution alternatives :
Considérant que la société Prieur Sports soutient quelle se trouve dans limpossibilité de commercialiser des chaussures descrime de marque Adidas du fait du refus de vente opposé par cette dernière, que, toutefois, elle indique dans sa saisine quelle a commercialisé « notamment des chaussures descrime de marque Adidas » et quelle cite six fournisseurs de ce type de produits, en dehors dAdidas, quelle a elle-même signalé, lors de la séance, quelle avait fait fabriquer en Chine des chaussures à sa marque dont les ventes avaient été satisfaisantes notamment auprès de sa clientèle habituelle ; quainsi la société Prieur Sports, en complément de son offre déquipements descrime, est en mesure de proposer à ses clients des chaussures dautres marques, quil sagisse soit spécifiquement de chaussures descrime, soit de chaussures de sport ; quau surplus elle produit une facture de mai 2001 qui atteste quelle a pu sapprovisionner en chaussures descrime de marque Adidas auprès dun revendeur installé en Grande-Bretagne ;
Considérant quen tout état de cause la société Prieur Sports dispose de la possibilité de sapprovisionner en chaussures descrime de marque Adidas auprès du distributeur exclusif de ces produits, la société Allstar, quaucun élément du dossier nétablit quà la date de sa saisine la société Prieur Sports aurait cherché à entrer en relations commerciales avec la société Allstar, que ce soit pour commander des produits ou pour être agréée en qualité de revendeur ; que, lors de la séance, la société Prieur Sports a produit une facture dachat auprès dAllstar datée du 30 janvier 2002 quelle a présentée comme une commande ponctuelle de dépannage ; quil est ainsi établi que la société Prieur Sports a été en mesure de sapprovisionner en chaussures de marque Adidas soit auprès du distributeur officiel la société Allstar, soit auprès dun autre revendeur ;
Considérant que la société Prieur Sports allègue encore que lapprovisionnement auprès de la société Allstar se ferait à des conditions commerciales qui ne lui permettraient pas de pratiquer des prix compétitifs auprès des pratiquants, notamment, parce que cette dernière société, qui est sa concurrente auprès des pratiquants, lui consentirait des prix de cession excluant, en raison de leur niveau, toute possibilité de saligner sur les prix de vente au détail pratiqués par son fournisseur ; que, toutefois, cette allégation nest étayée daucun commencement de preuve, notamment en ce qui concerne les prix au détail pratiqués effectivement par les sociétés Allstar et Prieur Sports ou les marges constatées sur ces produits ;
Considérant, en outre, que lexamen de la facture émanant de la société Allstar, produite lors de la séance et qui concerne un très petit nombre de produits (de 1 à 3 paires par pointure, 18 paires au total), permet de relever que la société Prieur Sports a bénéficié, par rapport au prix du tarif de base, dune remise revendeur de 15 %, telle quelle est dailleurs mentionnée dans le barème de la société Allstar joint à la saisine, que ce barème prévoit aussi des remises quantitatives et pour programmation des commandes qui, cumulées, peuvent représenter une remise supplémentaire maximale de 17 % ; quainsi il apparaît que, dans le cadre dune collaboration régulière et dès lors quelle remplirait les conditions requises, la société Prieur Sports serait en mesure daccéder aux rémunérations octroyées à tout revendeur par la société Allstar ; que la société Prieur Sports napporte aucun élément tendant à démontrer que ce fournisseur lui appliquerait des conditions discriminatoires injustifiées susceptibles, notamment, de lempêcher dêtre compétitive par rapport à ce même fournisseur pour la revente des chaussures Adidas auprès des pratiquants ;
Considérant que la société Prieur Sports fait valoir, par ailleurs, que, bien que les chaussures ne représentent quune faible part du coût total de léquipement des pratiquants, le fait de ne pouvoir proposer à ceux-ci des chaussures descrime de la marque Adidas, laquelle bénéficierait dune très forte notoriété, provoquerait une dérive des ventes au profit de la société Allstar ; quelle expose que dans le cadre des compétitions, lorsquun pratiquant se présente sur le stand de la société Allstar pour y acquérir des chaussures Adidas, il y achète aussi, nécessairement, le reste de son équipement ;
Mais considérant que la société Prieur Sports napporte, à lappui de cette allégation, aucun élément, et, en particulier, ne fournit pas de chiffres relatifs à la ventilation de ses ventes par produits et à lévolution de ces chiffres sur la période ouverte depuis que la société Allstar bénéficie de lexclusivité de la commercialisation des chaussures Adidas, ou permettant de constater limportance globale des ventes sur les stands lors des compétitions ; quau surplus lhypothèse de cette dérive des ventes est en partie contredite, en premier lieu, par le fait que, malgré cette exclusivité qui existe depuis plus de quatre ans, dautres revendeurs, dont la société Prieur Sports elle-même, ont été en mesure de proposer aux pratiquants des chaussures de marque Adidas, en second lieu, par les déclarations du représentant de la société Prieur Sports qui a indiqué, lors de la séance, quil avait fait fabriquer des chaussures en Chine à sa marque et que la commercialisation de ce produit avait été encourageante ; notamment auprès de sa clientèle fidèle aux autres produits déquipement descrime quelle commercialise ;
Sur les conséquences du refus de vente sur lactivité de la société Prieur Sports :
Considérant que la société Prieur Sports soutient que le refus de livraison opposé par la société Adidas a provoqué, depuis lexercice 1999, une baisse sensible de son chiffre daffaires ;
Mais considérant que la société Prieur Sports ne communique ses comptes que pour lexercice 2000, au cours duquel on peut effectivement constater une baisse de 8 % de son chiffre daffaires global par rapport à lexercice précédent ; quelle ne produit, en revanche, aucun élément permettant de connaître la ventilation de ses ventes entre les différents équipements descrime, notamment quant à limportance des chaussures dans son activité ; que, dans sa décision précitée 98-D-31, le Conseil a relevé que les chaussures descrime ne représentent que de 1 à 4 % du chiffre daffaires global de vente de matériel et déquipement descrime des entreprises ;
Considérant, enfin, que les données communiquées ne permettent pas détablir un lien direct entre la baisse de chiffre daffaires, constatée en 2000 par rapport à 1999 et le refus de vente dAdidas ; quen effet ce refus est opposé depuis juillet 1997, quau surplus la société Prieur a elle-même indiqué quau moins jusquen mai 2001 elle avait été en mesure de sapprovisionner en chaussures descrime de marque Adidas auprès dun revendeur installé en Grande-Bretagne et quil sensuit que la prétendue indisponibilité des chaussures de cette marque na pu produire ses effets quà compter du second semestre 2001 ; quenfin, si on constate une baisse de 8 % du chiffre daffaires en 2000 par rapport à 1999, les comptes présentés font apparaître que le résultat dexploitation a été multiplié par 2,5 et que le résultat courant, négatif en 1999 (- 116 350 F), est positif en 2000 (+ 294 068 F) ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quaucun élément présenté à lappui de la saisine ne permet de penser ni, quà supposer quil soit établi que la société Adidas dispose dune position dominante sur un marché spécifique des chaussures descrime, il serait fait un usage abusif de cette position dominante, ni quune entente anticoncurrentielle aurait pu être mise en uvre par les sociétés Adidas et Allstar, ni enfin, que la société Allstar aurait pratiqué des conditions de vente discriminatoires à légard de la société Prieur Sports ; quen létat de linstruction et en absence déléments suffisamment probants il y a lieu de faire application des dispositions de larticle L. 462-8 de ce code,
Décide :
Article unique. - La saisine au fond enregistrée sous le numéro F 1349 est rejetée.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Komiha, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Nasse, vice-président, et M. Bidaud, membre, en remplacement de Mme Pasturel, vice-présidente empêchée.
La secrétaire de séance,
Françoise Hazaël-Massieux
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La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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Décret no 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour dappel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence
NOR : ECOC0200133S
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour dappel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Section 1
Des recours prévus à lalinéa 1er de larticle 15
de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
Art. 2. - Les recours prévus au premier alinéa de larticle 15 de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée sont formés, à peine dirrecevabilité prononcée doffice, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour dappel de Paris.
Sous la même sanction :
1o La déclaration indique, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et lorgane qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de léconomie, elle indique la dénomination et ladresse du service mentionné au deuxième alinéa de larticle 16 ci-après ;
2o La déclaration précise lobjet du recours ;
3o Lorsque la déclaration ne contient pas lexposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence.
Art. 3. - La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour dappel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours nest pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine dirrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée avec demande davis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi quil ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de larticle 20 du présent décret.
Art. 5. - Dès lenregistrement du recours, le greffe de la cour dappel adresse pour information un exemplaire de la déclaration mentionnée à larticle 2 au Conseil de la concurrence, ainsi quau ministre chargé de léconomie sil nest pas demandeur au recours.
Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de laffaire qui comporte les procès-verbaux et rapports denquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés aux articles 20 à 22 de lordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de léconomie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de lapplication des articles 6, 7 et 9 ci-après.
Art. 6. - Un recours incident peut étre formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable sil est formé plus dun mois après la réception de la lettre prévue à larticle 4 ou si le recours principal nest pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à larticle 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à larticle 4, aux demandeurs au recours à titre principal.
Art. 7. - Lorsque le recours risque daffecter les droits ou les charges dautres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à linstance devant la cour dappel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à larticle 2 dans le délai dun mois après la réception de la lettre prévue à larticle 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre doffice en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Art. 8. - Le premier président de la cour dappel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à linstance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à laudience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Art. 9. - Le Conseil de la concurrence nest pas partie à linstance. Toutefois, lorsquil a reçu communication de Lensemble des pièces de la procédure, il a la faculté de présenter des observations écrites. Le premier président ou son délégué fixe les délais de production des observations.
Les observations écrites du ministre chargé de léconomie sont présentées dans les mêmes délais et conditions, lorsquil nest pas partie à linstance.
Les observations présentées en application du présent article sont portées par le greffe à la connaissance des parties à linstance.
La date retenue pour les débats est transmise pour information au Conseil de la concurrence par le greffe de la cour dappel.
Section 2
Des recours prévus à larticle 12
de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
Art. 10. - Les recours prévus à larticle 12 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée sont portés devant la cour dappel par voie dassignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité, lassignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes dhuissier de justice, lobjet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1o Une copie de la décision attaquée est jointe à lassignation ;
2o Une copie de lassignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour dappel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
Lassignation est délivrée à lauteur de la demande de mesures conservatoires ou aux autres parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi quau commissaire du Gouvernement.
Art. 11. - Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une copie de lassignation au Conseil de la concurrence qui a la faculté de présenter des observations.
Section 3
Des demandes de sursis à exécution
Art. l2. - Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée sont portées par voie dassignation devant le premier président de la cour dappel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de larticle 485 du nouveau code de procédure civile.
Art. 13. - A peine de nullité, lassignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes dhuissier de justice, lexposé des moyens invoqués à lappui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Art. 14. - Lassignation est délivrée à lauteur de la saisine du Conseil de la concurrence et au ministre chargé de léconomie.
Section 4
Dispositions communes aux différentes demandes
Art. 15. - Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties.
Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaires.
Art. 16. - Devant la cour dappel de Paris ou son premier président, les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou représenter par un avoué prés la cour dappel de Paris.
Le ministre chargé de léconomie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
Art. 17. - Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Art. 18. - Les décisions de la cour dappel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande davis de réception par le greffe de la cour aux parties à linstance.
A linitiative du greffe elles sont portées à la connaissance du Conseil de la concurrence et à celle du ministre chargé de léconomie, lorsque ce dernier nest pas partie à linstance.
Le ministre chargé de léconomie veille à lexécution des décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Section 5
Dispositions diverses
Art. 19. - Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en application de larticle 23 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée ne peuvent faire lobjet dun recours quavec la décision du conseil sur le fond.
Art. 20. - Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande davis de réception.
A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui;ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée.
Art. 21. - Les augmentations de délais prévues à larticle 643 du nouveau code de procédure civile ne sappliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée devant la juridiction judiciaire.
Art. 22. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire dEtat auprès du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1987.
Par
le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Albin Chalandon |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de la privatisation,
Édouard Balladur |
Le secrétaire dEtat auprès du
ministre dEtat,
ministre de léconomie, des finances et de la privatisation,
chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Jean Arthuis |
©
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 09
juillet 2002
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