Sommaire | N° 10 du 24 juin |
Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 3 juillet 2001 relatif au recours formé par lInstitut national de la consommation (INC) sur requête en interprétation de larrêt rendu le 15 mai 2001 par la 1re chambre de la cour dappel de Paris, section H
NOR : ECOC0200161X
Demandeur au recours : lInstitut
national de la consommation (INC), prise en la personne de sa directrice, Mme Maïté
Errecart, ayant son siège 88, rue Lecourbe, 75015 Paris, assisté
de Me M. de Guillenchmidt, avocat, 10, rue Clément-Marot,
75008 Paris, toque R 187.
Demanderesse incidente au recours : lUnion
fédérale des consommateurs (UFC-Que Choisir), prise en
la personne de la présidente, Mme Marie-José Nicoli, ayant
son siège 11, rue Guénot, 75555 Paris Cedex 11,
assistée de Me Gaultier, avocat, SCP Fourgoux et associés,
111, boulevard Pereire, 75017 Paris, toque P 69.
En présence du ministre de léconomie,
des finances et du budget, représenté aux débats par Mme Roubert,
munie dun mandat régulier.
Composition de la cour lors des débats et du
délibéré :
M. Lacabarats, président ;
Mme Bregeon, conseiller ;
M. Le Dauphin, conseiller.
Greffier lors des débats et du prononcé
de larrêt : Mme Jagodzinski.
Ministère public : ayant été
avisé, non représenté.
Arrêt prononcé publiquement le 3 juillet
2001, par M. Lacabarats, président, qui a signé la minute
avec Mme Jagodzinski, greffier.
Après avoir, à laudience publique
du 3 juillet 2001, entendu les conseils des parties et les observations
de Mme le représentant du ministre chargé de léconomie ;
Vu larrêt rendu par cette cour le 15 mai 2001
sous les numéros 2000/23348 et 2001/01258 du répertoire général ;
Vu la requête en interprétation dudit arrêt
présentée le 18 juin 2001 par lInstitut national
de la consommation (INC) ;
Sur
ce la cour :
Considérant que le requérant demande quil
soit dit que larrêt du 15 mai 2001, réformant la
décision no 00-D-54 prise le 28 novembre 2000
par le Conseil de la concurrence (le Conseil), a annulé la sanction pécuniaire
de 1 000 000 F qui lui avait été infligée
par celle-ci ;
Considérant quen application des dispositions
de larticle 461 du nouveau code de procédure civile, il est
loisible au juge dinterpréter sa décision en éclairant,
par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ;
Considérant quen lespèce,
après avoir énoncé que « le Conseil a, par
décision no 00-D-54 du 28 novembre 2000, dit
que :
« Article 1er :
les griefs notifiés à lINC relatifs (dune part) à
lutilisation de subventions publiques pour financer le déficit
de ses activités commerciales et (dautre part) aux pratiques de
prix bas ne sont pas établis ;
« Article 2 : il est établi
que lINC a enfreint les dispositions de larticle L. 420-2 du
code de commerce en abusant de la position dominante quil détenait
entre 1990 et 1993 sur le marché de la presse consumériste
en faisant de la publicité illicite pour ses publications dans les émissions
prévues pour linformation des consommateurs par les cahiers des
charges des chaînes publiques ;
Article 3 : il est infligé à
lINC une sanction pécuniaire dun million de franc »,
et rappelé quelle était saisie, à titre principal,
dun recours en réformation exercé par lINC à
lencontre des articles 2 et 3 de ladite décision et,
à titre incident, dun recours formé par lUnion fédérale
des consommateurs-Que Choisir (UFC) contre larticle 1er
de la même décision, la cour a, aux termes du dispositif de son
arrêt du 15 mai 2001 :
« Réformant partiellement la décision
entreprise, dit quil nest pas établi que lInstitut
national de la consommation a abusé de la position dominante quil
détenait sur le marché de la presse consumériste en faisant
de la publicité pour ses publications dans les émissions télévisées ;
Rejeté le recours incident de lUnion fédérale
des consommateurs - Que Choisir ;
Débouté les parties de leurs demandes
fondées sur larticle 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Condamné lUnion fédérale
des consommateurs-Que Choisir aux dépens » ;
Considérant que ces seules énonciations
suffisent à démontrer que ;
dune part, la sanction prononcée
par le Conseil avait pour support exclusif un abus de position dominante que
la cour a estimé non établi, réformant ainsi les articles 2
et 3 de la décision déférée ;
dautre part, la cour a écarté
le recours formé par lUFC à lencontre de larticle 1er
de ladite décision ;
Quil sen déduit, sans quil
soit besoin dinterprétation, quen labsence de pratiques
anticoncurrentielles, il ny avait pas lieu à sanction, en sorte
que celle prononcée par le Conseil était anéantie ;
Considérant, cependant, que la présente
requête a pour fondement la poursuite exercée à lencontre
de lINC par le trésorier-payeur général de Châtellerault,
lequel exige, par lettre du 31 mai 2001, le paiement de la sanction
pécuniaire objet des dispositions réformées de la décision
du Conseil ; quune telle prétention, résultant à
lévidence de labsence de lecture intégrale de larrêt
en cause, conduit la cour à préciser que celui-ci doit sinterpréter
comme ayant dit ny avoir lieu à sanction à lencontre
de lINC et à laisser les dépens du présent arrêt
à la charge du Trésor public,
Par
ces motifs :
Interprète larrêt rendu
le 15 mai 2001 sous les numéros 2000/23348 et 2001/01258
comme ayant dit ny avoir lieu à sanction à lencontre
de lInstitut national de la consommation ;
Laisse les dépens du présent arrêt
à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 25 juin 2002 |