Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2001 (BOCCRF du 24 juin 2002)
Sommaire N° 10 du 24 juin

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 3 juillet 2001 relatif au recours formé par l’Institut national de la consommation (INC) sur requête en interprétation de l’arrêt rendu le 15 mai 2001 par la 1re chambre de la cour d’appel de Paris, section H

NOR :  ECOC0200161X

    Demandeur au recours : l’Institut national de la consommation (INC), prise en la personne de sa directrice, Mme Maïté Errecart, ayant son siège 88, rue Lecourbe, 75015 Paris, assisté de Me M. de Guillenchmidt, avocat, 10, rue Clément-Marot, 75008 Paris, toque R 187.
    Demanderesse incidente au recours : l’Union fédérale des consommateurs (UFC-Que Choisir), prise en la personne de la présidente, Mme Marie-José Nicoli, ayant son siège 11, rue Guénot, 75555 Paris Cedex 11, assistée de Me Gaultier, avocat, SCP Fourgoux et associés, 111, boulevard Pereire, 75017 Paris, toque P 69.
    En présence du ministre de l’économie, des finances et du budget, représenté aux débats par Mme Roubert, munie d’un mandat régulier.
    Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
    M. Lacabarats, président ;
    Mme Bregeon, conseiller ;
    M. Le Dauphin, conseiller.
    Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mme Jagodzinski.
    Ministère public : ayant été avisé, non représenté.
    Arrêt prononcé publiquement le 3 juillet 2001, par M. Lacabarats, président, qui a signé la minute avec Mme Jagodzinski, greffier.
    Après avoir, à l’audience publique du 3 juillet 2001, entendu les conseils des parties et les observations de Mme le représentant du ministre chargé de l’économie ;
    Vu l’arrêt rendu par cette cour le 15 mai 2001 sous les numéros 2000/23348 et 2001/01258 du répertoire général ;
    Vu la requête en interprétation dudit arrêt présentée le 18 juin 2001 par l’Institut national de la consommation (INC) ;
            Sur ce la cour :
    Considérant que le requérant demande qu’il soit dit que l’arrêt du 15 mai 2001, réformant la décision no 00-D-54 prise le 28 novembre 2000 par le Conseil de la concurrence (le Conseil), a annulé la sanction pécuniaire de 1 000 000 F qui lui avait été infligée par celle-ci ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’article 461 du nouveau code de procédure civile, il est loisible au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ;
    Considérant qu’en l’espèce, après avoir énoncé que « le Conseil a, par décision no 00-D-54 du 28 novembre 2000, dit que :
    « Article 1er : les griefs notifiés à l’INC relatifs (d’une part) à l’utilisation de subventions publiques pour financer le déficit de ses activités commerciales et (d’autre part) aux pratiques de prix bas ne sont pas établis ;
    « Article 2 : il est établi que l’INC a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce en abusant de la position dominante qu’il détenait entre 1990 et 1993 sur le marché de la presse consumériste en faisant de la publicité illicite pour ses publications dans les émissions prévues pour l’information des consommateurs par les cahiers des charges des chaînes publiques ;
    Article 3 : il est infligé à l’INC une sanction pécuniaire d’un million de franc »,
et rappelé qu’elle était saisie, à titre principal, d’un recours en réformation exercé par l’INC à l’encontre des articles 2 et 3 de ladite décision et, à titre incident, d’un recours formé par l’Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (UFC) contre l’article 1er de la même décision, la cour a, aux termes du dispositif de son arrêt du 15 mai 2001 :
    « Réformant partiellement la décision entreprise, dit qu’il n’est pas établi que l’Institut national de la consommation a abusé de la position dominante qu’il détenait sur le marché de la presse consumériste en faisant de la publicité pour ses publications dans les émissions télévisées ;
    Rejeté le recours incident de l’Union fédérale des consommateurs - 
Que Choisir ;
    Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
    Condamné l’Union fédérale des consommateurs-
Que Choisir aux dépens » ;
    Considérant que ces seules énonciations suffisent à démontrer que ;
      d’une part, la sanction prononcée par le Conseil avait pour support exclusif un abus de position dominante que la cour a estimé non établi, réformant ainsi les articles 2 et 3 de la décision déférée ;
      d’autre part, la cour a écarté le recours formé par l’UFC à l’encontre de l’article 1er de ladite décision ;
    Qu’il s’en déduit, sans qu’il soit besoin d’interprétation, qu’en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, il n’y avait pas lieu à sanction, en sorte que celle prononcée par le Conseil était anéantie ;
    Considérant, cependant, que la présente requête a pour fondement la poursuite exercée à l’encontre de l’INC par le trésorier-payeur général de Châtellerault, lequel exige, par lettre du 31 mai 2001, le paiement de la sanction pécuniaire objet des dispositions réformées de la décision du Conseil ; qu’une telle prétention, résultant à l’évidence de l’absence de lecture intégrale de l’arrêt en cause, conduit la cour à préciser que celui-ci doit s’interpréter comme ayant dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de l’INC et à laisser les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public,
            Par ces motifs :

    Interprète l’arrêt rendu le 15 mai 2001 sous les numéros 2000/23348 et 2001/01258 comme ayant dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de l’Institut national de la consommation ;
    Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.

Le greffier               Le président

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 25 juin 2002