Sommaire | N° 5 du 27 mars |
Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 22 janvier 2002 relatif au recours formé par la Coopérative dexploitation et de répartition pharmaceutique SA (CERP), les sociétés OCP Répartition SAS, Alliance santé SAS, CERP Bretagne Nord et la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique contre la décision no 01-D-07 (*) du Conseil de la concurrence en date du 11 avril 2001 relative à des pratiques mises en uvre sur le marché de la répartition pharmaceutique
NOR : ECOC0200038X
Demanderesses au recours :
1o Coopérative dexploitation et de répartition pharmaceutique SA (CERP), prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 39, rue des Augustins, BP 2039 X, 76040 Rouen Cedex, représentée par la SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau, avoué, 201, rue Lecourbe, 75015 Paris, assistée de Me P. Bazin, de la SCP Emo-Hebert et Associés, avocat au barreau de Rouen, 41, rue Raymond-Aron, 76130 Mont-Saint-Aignan ;
2o OCP Répartition SAS, prise en la personne de son président M. Jacques Ambonville, ayant son siège 2, rue Galien, 93400 Saint-Ouen, représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, 23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistée de Me J.-P. de La Laurencie, avocat au barreau de Paris, cabinet Norton Rose, Washington Plaza, 42, rue de Washington, 75408 Paris Cedex 08, toque J 039 ;
3o Alliance santé SAS, prise en la personne de son président, ayant son siège immeuble Objectif, 1-2, rue Louis-Armand, 92600 Asnières, représentée par la SCP Teytaud, avoué, 4-6, quai de la Mégisserie, et 1, rue Edouard-Colonne, 75001 Paris, assistée de Me C. Bonan, avocat au barreau de Paris, cabinet Darrois, Villey, Maillot, Brochier, 69, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris, toque R 170 ;
4o CERP Bretagne Nord, prise en la personne de son président du conseil dadministration, M. Jean-Pierre Gallais, ayant son siège ZI, rue Chaptal, BP 117, 22000 Saint-Brieux, représentée dans la procédure par la SCP Duboscq-Pellerin, avoué, 18, rue Séguier, 75006 Paris ;
5o Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, prise en la personne de son président, ayant son siège 47, rue de Liège, 75009 Paris, représentée par la SGP Gaultier-Kistner-Gaultier, avoués associés, 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris, assistée de Me J.-L. Fourgoux, avocat au barreau de Paris, toque P 69.
En présence du ministre de léconomie, des finances et du budget, représenté aux débats par Mme C. Montalcino, munie dun mandat régulier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
M. Coulon, premier président ;
Mme Penichon, conseiller ;
M. Remenieras, conseiller.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de larrêt : Mme Klock, greffier.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut général.
Arrêt : prononcé publiquement le 22 janvier 2002 par M. Coulon, premier président, qui a signé la minute avec Mme Klock, greffier.
Après avoir, à laudience publique du 13 novembre 2001, entendu les conseils des parties, les observations de Mme le représentant du ministre chargé de léconomie et celles du ministère public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à lappui du recours ;
Le ministre de léconomie a, à la suite dune enquête des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, saisi le 31 décembre 1999 le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par les sociétés OCP Répartition, Alliance Santé et CERP Rouen dans le secteur de la répartition pharmaceutique ;
Par décision no 2001-D-07 du 11 avril 2001, le Conseil a dit que ces sociétés avaient enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce et leur a infligé des sanctions pécuniaires sélevant, respectivement, à 50 000 000 F, 30 000 000 F et 18 000 000 F.
Les faits :
Les sociétés OCP Répartition, Alliance Santé et CERP Rouen exercent une activité de grossiste-répartiteur de médicaments et détiennent dans ce secteur 83 % du marché. Le reste de ce marché est partagé entre quatre autres entreprises, CERP Bretagne Nord, Dapharm, ORP et Phoenix Pharma ;
Les grossistes-répartiteurs sont soumis à une série dobligations consistant, notamment, à déclarer auprès des services du ministre de la santé le « territoire » sur lequel chacun de ses établissements exerce ses activités ;
Sur ce « territoire », ces établissements sont astreints à diverses obligations de service public, dont la fourniture de médicaments à tout pharmacien dans les 24 heures suivant la réception de la commande et, également, sous certaines conditions, la livraison dune officine nappartenant pas à sa clientèle habituelle ou installée à lextérieur de sa zone dactivité déclarée ;
En outre, la marge des grossistes-répartiteurs est fixée par un arrêté du ministre de la santé ;
Enfin, les dispositions de larticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale limitent à 2,50 % et 10,74 % le taux des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables et en spécialités génériques ;
Ce contexte administratif et réglementaire rappelé, les griefs notifiés à lencontre des entreprises en cause concernaient :
un accord portant sur le gel des parts de marchés et les conditions commerciales dans la région Nord et Seine-Maritime ;
des pratiques concertées visant à sopposer au développement de leurs concurrents, ORP et Phoenix Pharma, limitées, en ce qui concerne Alliance Santé, à la seule région parisienne ;
enfin, un accord national concernant le gel des parts de marché.
Des griefs ont également été dénoncés à lencontre de lentreprise CERP Bretagne Nord et de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) en ce qui concerne respectivement laccord sur le gel des parts de marché ainsi que les pratiques concernant le développement de Phoenix Pharma dans la région parisienne ;
Le Conseil a toutefois décidé que CERP Bretagne Nord et la Chambre syndicale navaient pas enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce et quil nétait pas établi quAlliance Santé avait participé à la stratégie visant à sopposer au développement dORP.
Les sociétés OCP, Alliance Santé et CERP Rouen ont formé un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation à lencontre de la décision du Conseil.
La Cour :
Vu le mémoire déposé le 19 juin 2001 par lequel la société CERP Rouen demande à la cour :
de dire et juger :
quil nest pas démontré quelle a méconnu les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce et la décharger de toute condamnation tant pécuniaire que visant à la publication de la décision ;
que les vices de procédure invoqués dans les motifs de ses écritures frappent de nullité la décision du Conseil et que les pratiques incriminées nont eu ni objet ni effet anticoncurrentiel ;
à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de lamende infligée, eu égard aux circonstances particulières du dossier, et en labsence de tout dommage causé au consommateur final de médicament ou au budget de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire déposé le 18 juin 2001 dans lequel la société OCP demande de dire et juger :
A titre principal, sur la procédure :
que des vices de procédure entachent de nullité la décision du Conseil.
A titre subsidiaire, sur le fond :
que les pratiques reprochées nont eu ni objet ni effet anticoncurrentiel et quà supposer même quelles aient pu avoir théoriquement un tel objet ou effet, elles peuvent bénéficier de lexemption de larticle L. 420-4, alinéa 2, du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire :
que le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée nest pas proportionné aux faits reprochés ;
lannuler et ordonner le remboursement en tout ou en partie, de la somme de 50 millions de francs versée en Trésor public au titre des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement ;
Vu le mémoire déposé le 18 juin 2001 par la société Alliance Santé aux termes duquel cette requérante demande à la Cour :
de dire et juger :
A titre principal sur la procédure :
que la décision du Conseil de la concurrence est entachée de nullité, le rapport final nayant pas été notifié au ministre chargé de la santé, en violation de larticle L. 463-2 du code de commerce ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
quelle na participé à aucune concertation dans la région Nord et en Seine-Maritime ;
quen tout état de cause, les pratiques reprochées nont eu ni objet, ni effet anticoncurrentiel ;
quà supposer même quelles aient pu avoir théoriquement un tel objet ou effet, elles peuvent bénéficier de lexemption prévue par larticle L. 420-4, alinéa 2, du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire :
que le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Alliance Santé nest pas proportionné aux faits reprochés et annule en conséquence cette sanction ;
Vu le mémoire déposé le 12 juillet 2001 selon lequel la société CERP Bretagne Nord se borne à demander quil lui soit donné acte de ce que la décision déférée est aujourdhui définitive à son égard et également de ce quelle exprime toutes réserves quant à des observations éventuelles de nature à préserver ses droits ;
Vu le mémoire déposé à cette même date par la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) dans lequel cette chambre demande à la cour :
de constater que sa mise hors de cause est définitive ;
de la recevoir en son intervention ;
dannuler la décision critiquée en ce qui concerne les pratiques imputées aux requérants principaux ;
subsidiairement, de la réformer en ce quelle a considéré que les pratiques examinées et imputées à ces requérants constituaient une infraction à larticle L. 420-1 sans pouvoir bénéficier des dispositions de larticle L. 420-4-I ;
de condamner, enfin, le ministre de léconomie à lui payer la somme de 30 000 F au titre de larticle 700 du NCPC ainsi quaux entiers dépens.
Vu le mémoire en réplique de la société Alliance Santé déposé le 10 octobre 2001 ;
Vu le second mémoire déposé par la société CERP Rouen le 11 octobre 2001 ;
Vu les écritures déposées le 28 août 2001 par lesquelles le ministre chargé de léconomie demande à la cour de confirmer la décision du Conseil ;
Vu le mémoire en réponse aux observations du ministre déposé le 11 octobre 2001 par la société OCP Répartition ;
Vu les observations du Conseil de la concurrence déposées le 29 août 2001 ;
Vu les observations écrites, mises à la disposition des parties, du ministère public ;
Vu le procès-verbal daudition de témoin par la cour ;
Sur ce :
Sur les moyens de procédure :
I. - Sur les opérations de visite et de saisie
A. - En ce qui concerne les locaux de lagence CERP du Havre :
Considérant que la société CERP maintient sa demande dannulation de la procédure au motif que les ordonnances autorisant les opérations de visite et de saisie réalisées dans cette agence le 13 avril 1999 navaient pas été préalablement notifiées à loccupant des lieux ou à son représentant avant le début de ces opérations ;
Mais considérant que le procès-verbal de visite et de saisie du 13 avril 1999 dressé en application de larticle 48 de lordonnance du 1er décembre 1986 mentionne que les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après autorisation obtenue par ordonnances des 30 mars et 9 avril 1999, se sont présentés le 13 avril 1999 à 9 h 30 dans les locaux de cette entreprise au Havre où ils ont été reçus par une salariée occupant les fonctions de chef déquipe, à qui ils ont justifié de leur qualité et indiqué lobjet de leur enquête.
Que ce procès-verbal précise, ensuite, quils ont notifié par procès-verbal distinct de notification du même jour, lequel porte lheure de 10 h 10, les ordonnances précitées à cette employée, désignée par téléphone en qualité de représentant de loccupant des lieux par le directeur de lagence, puis quils ont ensuite procédé à la visite des locaux ainsi quà la saisie de documents ;
Que la simple et indiscutable chronologie des opérations telles que relatées dans le procès-verbal de visite et sa confrontation au procès-verbal de notification attestent que, conformément au principe de loyauté, les opérations de visite et de saisie nont été entreprises quaprès notification des décisions dautorisation ;
Quil sensuit que le moyen ne peut quêtre rejeté ;
B. - En ce qui concerne les établissements de Saint-Ouen, Créteil, Le Havre et Lille de la société OCP :
Considérant que cette requérante excipe de lirrégularité des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 13 avril 1999, en prétendant que, dans tous les cas, les enquêteurs et les officiers de police judiciaire ont procédé à ces opérations en labsence dun mandataire social ou de son représentant et, quà Saint-Ouen, Créteil et au Havre, ils nont pas fait clairement connaître lobjet de leurs enquêtes avant de les commencer ;
1. Sur labsence de loccupant des lieux
Considérant que larticle L. 450-4 du code de commerce qui dispose simplement que la visite est « effectuée en présence de loccupant des lieux ou de son représentant » nimpose nullement la présence dune personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir dengager à titre habituel lentreprise ;
Quen lespèce, la présence de loccupant des lieux ou de son représentant est, comme la exactement relevé le Conseil, amplement attestée par les procès-verbaux de visite et de saisie dans les quatre établissements concernés ;
Quil sensuit que ce moyen ne peut être accueilli.
2. Sur lobjet de lenquête
Considérant que les procès-verbaux de visite et de saisie concernant les trois établissements dOCP, de Saint-Ouen, Créteil et du Havre relatent que les enquêteurs ont, dès leur arrivée sur place, indiqué lobjet de leur enquête à un employé de lentreprise ;
Quils ont, ensuite, régulièrement notifié à loccupant des lieux ou à son représentant, selon le cas, les ordonnances comportant lautorisation requise par le code de commerce, lesquelles énoncent précisément lobjet de lenquête en cours ; que de telles énonciations permettent, dès lors, de sassurer que les investigations critiquées ont bien été conduites conformément au principe de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ;
Considérant, sagissant plus particulièrement de létablissement de Saint-Ouen, que la requérante se prévaut des observations de M. Gonfrier, directeur régional dOCP Répartition, qui a indiqué, après la lecture du procès-verbal de visite et de saisie, avoir eu des difficultés à comprendre lobjet exact de lenquête, les investigations ayant eu lieu avant davoir pu lire intégralement lordonnance dautorisation ;
Mais considérant que le procès-verbal relate que les enquêteurs ont, lors de leur arrivée sur les lieux, été reçus par M. Gonfrier lui-même, à qui ils ont indiqué lobjet de lenquête, et quils lui ont ensuite notifié la décision dautorisation ;
Quil a désigné un employé pour le représenter puis, quensuite, une partie de la visite des locaux a été opérée en sa présence ;
Quil ne peut dès lors être utilement soutenu, à partir des réserves exprimées, que lintéressé aurait remis des documents aux fonctionnaires de la DGCCRF en méconnaissant la nature des poursuites engagées et quil aurait, en lespèce, été porté atteinte au principe de loyauté ;
Que le moyen invoqué, inopérant, ne peut quêtre rejeté.
II. - Sur la notification du rapport au ministre intéressé
Considérant que les sociétés requérantes invoquent la nullité de la procédure en raison du défaut de notification de ce rapport au ministre de la santé, qui aurait en lespèce la qualité de « ministre intéressé » au sens de larticle L. 463-2 du code de commerce ;
Quelles se prévalent, à cet égard, dune lettre du 2 décembre 1996 de ce ministre adressée à la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) et arguent également quil est chargé dappliquer une réglementation dont dépend la solution du litige et, enfin, que son avis serait indispensable pour justifier le progrès économique auquel les pratiques incriminées pouvaient conduire ;
Mais considérant que le ministre du travail et des affaires sociales, qui était interrogé par la CSRP sur la question, étrangère aux pratiques incriminées en lespèce, du prix et des marges des médicaments en cas de ventes directes des laboratoires auprès des pharmaciens, sest, en réalité, borné, de façon incidente, après un rappel de lapplication des dispositions de larticle L. 138-9 du code de la santé sociale sur le plafonnement des remises aux laboratoires et aux grossistes-répartiteurs, à informer son correspondant quil avait « lintention de rappeler ces réglementations aux professions concernées » ;
Quil napparaît pas, dans ces conditions, que ce ministre est intervenu à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les ententes examinées par le Conseil ;
Quen outre, il ressort du dossier et, en particulier, de lexamen de la notification des griefs, que sont incriminées des pratiques concertées tendant à sopposer au développement de concurrents et concernant le gel de parts de marché et des conditions commerciales qui nont pas à être appréciées au regard de textes ayant une incidence directe ou indirectes sur leur liceité et dont la mise en uvre relèverait de missions propres au ministre de la santé ;
Quau demeurant, le Conseil de la concurrence, faisant application des dispositions de larticle L. 463-1, alinéa 2 du code de commerce, a procédé à laudition dun représentant de la direction de la sécurité sociale afin, notamment, dapporter au Conseil toute précision utile en lespèce sur le contexte réglementaire simposant aux grossistes-répartiteurs ;
Quil sensuit que le ministre chargé de la santé ne pouvant être qualifié de ministre intéressé au sens de larticle L. 463-2 du code de commerce, cest à bon droit que le rapport ne lui a pas été notifié et que le moyen doit également être rejeté ;
III. - Sur linstruction du dossier
Considérant que CERP et ORP critiquent le déroulement de lenquête qui aurait été conduite de manière déséquilibrée, voire même à charge, en raison, en particulier, du refus daudition du ministre de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du refus dinvestigations supplémentaires ;
Mais considérant que le rapporteur qui, aux termes de larticle L. 450-6 du code de commerce, définit les orientations de lenquête et est tenu informé de son déroulement, est seul compétent pour apprécier lutilité dune enquête supplémentaire ; que le rapporteur, qui nest pas lié par les qualifications proposées dans sa saisine instruit le dossier à charge et à décharge ; quà ce titre, il apprécie librement les enquêtes qui lui apparaissent utiles, sans être tenu par les propositions éventuellement formulées par les mis en cause ;
Quen lespèce, il ressort du dossier que, comme limposent les dispositions de larticle L. 163-1 du code de commerce, linstruction a été pleinement contradictoire ;
Quau demeurant, il na nullement été allégué que la décision déférée se soit référé à un titre quelconque à des éléments qui nont pas fait lobjet dun débat contradictoire ;
Quen conséquence, il napparaît pas que la décision critiquée a été rendue en méconnaissance du principe de légalité des armes et que, dès lors, le moyen sera écarté ;
Sur les pratiques :
I. - En ce qui concerne laccord et la concertation relatifs au gels de parts de marché et aux conditions commerciales dans la région Nord et la Seine-Maritime
A. - Dans la région Nord :
Considérant que les sociétés requérantes, à qui il est fait grief dun accord de non-concurrence dit de « Peronne » rétorquent, sans en contester lexistence matérielle, quil avait en réalité pour objet didentifier et de sanctionner, en labsence de voie de droit, les remises illicites au regard des dispositions déjà citées du code de la sécurité sociale ;
Mais considérant que, selon la notification de griefs, laccord de non-concurrence dit de « Peronne » conclu entre OCP, CERP Rouen et IFP Santé, outre la fixation de conditions commerciales concernant les remises sur la parapharmacie, limitées à 12 %, ainsi que le non-octroi davantages financiers tels que les reports déchéance, tolérait un glissement de parts de marché de 0,10 %, avec, au-delà, intervention dune restitution ou dune demande de restitution de chiffre daffaires ;
Quaux termes de cet accord, lorsque les limites de fourchettes dévolution maximum de parts de marché sont dépassées les grossistes-répartiteurs se « restituent » des clients, généralement à loccasion dune succession, afin de revenir dans les limites initialement fixées ;
Quun document daté du 18 avril 1995 signé par M. Godon, directeur de la région Nord de CERP Rouen, fait état dune « réunion concurrence » tenue le 7 avril précédent et à loccasion de laquelle les parts de marchés auraient été figées à + ou - 0,20 % à fin décembre 1994 ;
Quune référence encore plus explicite à cet accord est attestée par le compte-rendu dune réunion qui sest tenu le 8 novembre 1996 entre des représentants des sociétés OCP, CERP Rouen, IFP-Santé et de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, où M. Desprez (CERP Rouen) mentionne :
« Rappel est fait de laccord de Peronne qui fonctionne depuis cinq ans, en tolérant un glissement de 0,10 % de parts de marché avant de réagir ; »
Quenfin, deux documents de M. Billiaud, ancien directeur régional des ventes pour la région Nord-Normandie, ainsi quun rapport dactivité de juin 1998 de CERP Rouen illustrent ce mécanisme de compensation et restitution, tel quil résulte de laccord de Peronne (gains et pertes, restitutions, récupération de clients, récupération de chiffre daffaires) ;
Considérant, dans ces conditions, que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir, qualors que les termes mêmes de laccord qui viennent dêtre rappelés évoquent sans la moindre ambiguïté comme objet une répartition du marché, quil avait en réalité pour but dobtenir le respect par les autres grossistes-répartiteurs des dispositions sur le plafonnement des remises, ristournes et avantages consentis aux officines ;
Quen effet, comme la observé à juste titre le Conseil, un tel objet nimposait, ni la surveillance des parts de marché de chaque entreprise ni leur rééquilibrage concerté et quil nexplique pas non plus lexistence dune limitation des remises sur la parapharmacie, qui ne figure pas parmi les spécialités visées par larticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale ;
Quen outre, les grossistes-répartiteurs qui disposaient déjà de la possibilité dexercer une action en concurrence déloyale contre ceux de leurs concurrents qui ne respecteraient pas le plafonnement des remises, pouvaient, depuis 1994, en signalant les manquements aux autorités compétentes, faire déclencher des poursuites pénales ;
Considérant que le Conseil a pu ainsi exactement conclure que ces éléments constituaient un faisceau dindices graves précis et concordants permettant détablir que les entreprises en cause sétaient concertées pour se partager, dans la région Nord, le marché de la répartition des produits pharmaceutiques et stabiliser leurs parts respectives de marché ;
Que cet accord et cette concertation ont eu un objet et un effet anticoncurrentiels et relèvent des dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
B. - En ce qui concerne la Seine-Maritime :
Considérant que les griefs de concertation faits aux trois entreprises reposent, en ce qui concerne cette région, sur les déclarations de cinq pharmaciens ayant fait état, à la suite de la détérioration des conditions commerciales dont ils bénéficiaient, de limpossibilité de changer de fournisseur ;
Considérant quOCP et Alliance Santé résistent à de tels griefs en invoquant la situation particulière des pharmacies concernées qui connaissaient pour la plupart de graves difficultés financières et qui ne pouvaient dès lors pas obtenir des conditions commerciales auxquelles leur situation ne donnait manifestement pas droit ;
Considérant quà cet égard il est acquis que deux des pharmacies concernées (Branowki et Gayon) faisaient alors lobjet, à la suite dune déclaration de cessation de paiements, dune procédure de redressement judiciaire ; que la situation financière de deux autres (Leclercq, Goulay) était obérée comme lattestent, en particulier, les nantissements dont les fonds de commerce faisaient lobjet ; quenfin une autre, selon les affirmations non contredites par le dossier de la société Alliance Santé, qui ne représentait pas un potentiel important, « souffrait dune santé financière fragile » ;
Considérant que compte tenu de la situation atypique de ces cinq officines, limpossibilité où se sont trouvés les pharmaciens concernés de changer de fournisseur ne permet pas de caractériser une concertation dOCP et CERP Rouen en vue dun gel de parts de marché en Seine-Maritime et dès lors de conclure quelles ont, dans cette région également, enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
2. En ce qui concerne la stratégie commerciale à légard dORP
Considérant que pour sopposer au grief daction concertée avec CERP Rouen en vue dévincer ORP du marché dans le Nord et en Normandie, OCP oppose le caractère suspect de la plainte à lorigine des poursuites du groupement de pharmaciens « CMTI-PHARM », compte tenu des liens unissant cette entité à ORP, et fait valoir, en outre, que sa réaction défensive et unilatérale de surenchère commerciale face aux attaques dORP, qui ne respectait pas la réglementation déjà évoquée, ne peut recevoir la qualification dentente ;
Mais considérant, sagissant de la région Nord, que M. Bernard, président de ce groupement, a relaté de façon particulièrement précise et circonstanciée aux enquêteurs de la DGCCRF la réaction concertée dOCP et CERP à la suite du choix de ses adhérents dORP comme grossiste-répartiteur principal ou secondaire ;
Quen effet, ceux-ci se sont alors heurtés à un refus de livraison ou, lorsquils lont choisi comme grossiste secondaire, nont plus bénéficié que dune seule livraison ; quune deuxième étape a ensuite consisté à faire de la surenchère commerciale, au moyen, notamment, de remises commerciales, mise à disposition de véhicules, travaux dans les officines, cadeaux divers ;
Que les déclarations de M. Bernard, qui na exercé des fonctions de direction au sein dune société qui a procédé à labsorption dORP que plus de deux ans après la date des pratiques critiquées, sont amplement corroborées par dautres éléments et, en particulier, par une série de documents émanant dOCP, visés par le Conseil :
une note provenant dOCP intitulée « CERP ne joue pas le jeu », dont les mentions concordent, selon les explications données par un responsable de CERP, M. Godon, avec le comportement des grossistes-répartiteurs tel que mis en cause par M. Bernard ;
à une note du 28 septembre 1998 de M. Billiaud, également dOCP, qui fait état de la mise en place de conditions discriminatoires à lencontre des pharmaciens ayant choisi ORP comme fournisseur principal, où sont mentionnés, notamment, les « accords répartiteurs traditionnels » ainsi quau titre des « leviers daction pour contrer ORP » « la cohésion avec les concurrents » ;
Considérant, sagissant ensuite de la région Normandie, que les déclarations de plusieurs pharmaciens installés en Seine-Maritime, qui, confrontés à la détérioration de leurs conditions commerciales et à limpossibilité de changer de fournisseurs, avaient sollicité ORP comme grossiste-répartiteur, relatent, dans cette région, une réaction dOCP, CERP Rouen comparable à celle qui vient dêtre décrite dans la région Nord ;
Que des documents saisis au siège dOCP Le Havre confirment lexistence des avantages commerciaux octroyés aux pharmaciens ;
Que la note susévoquée du 28 septembre 1998 de M. Billiaud à propos de la région Nord comporte une étude concernant les réactions face à linstallation dORP avec, notamment, une réduction du service et une augmentation substantielle des remises ;
Quenfin, des documents saisis au siège de CERP Rouen évoquant explicitement lexistence de laccord « anti-ORP », avec, en particulier, un refus de livraison ;
Considérant enfin, quaucun des documents ou déclarations qui ont été cités, ni, plus généralement, aucun élément du dossier ne permet, comme le font les requérants, dimputer à ORP un grief de remise illicite au regard des dispositions réglementaires ;
Quau demeurant, il nexiste aucune cohérence entre cette objection et la stratégie qui aurait été suivie de simple surenchère commerciale ;
Considérant que le Conseil a pu ainsi exactement conclure que laccord et la concertation entre OCP et CERP Rouen qui ont été analysés, avaient bien pour objet de faire échec à limplantation dORP dans la région Nord et en Seine-Maritime et constituaient, dès lors, une pratique prohibée par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
Que sils navaient pas empêché cette implantation, ils ont pu avoir pour effet de limiter son expansion, lobjet anticoncurrentiel de pratiques accomplies dans le cadre dune entente tendant à lélimination dune entreprise du marché étant caractérisé indépendamment des conséquences immédiates de ces pratiques pour les entreprises ;
III. En ce qui concerne les « pressions »
exercées sur Schulze Pharma
Considérant quOCP résiste à un tel grief en prétendant également quelle sest simplement bornée à réagir unilatéralement à la « guerre commerciale » lancée par cette entreprise qui consistait en un démarchage reposant sur des remises illicites, et précise, comme Alliance Santé, que les deux réunions incriminées de novembre 1996 avaient, en réalité, pour seul objet de contraindre Schulze Pharma au respect de la réglementation sur les remises ;
Considérant quil est constant quau mois doctore 1996, Phnix Pharma, qui a emprunté ensuite la dénomination de Schulze Pharma, est devenu fournisseur de 71 pharmacies de la région parisienne précédemment livrées par OCP ; que plusieurs pharmaciens ont précisé que cétait la qualité de service rendue par ce grossiste-répartiteur qui les avaient conduit à abandonner OCP ;
Que, comme lobserve le Conseil, cette entreprise a alors, dans un premier temps, tenté de récupérer la part de chiffre daffaires perdu auprès des clients de Phnix Pharma en leur proposant des remises dun taux supérieur au taux réglementaire ; quelle a, dans un second temps, entrepris de démarcher également des clients de CRP Rouen et dAlliance Santé ;
Quà la suite dune perte substantielle de résultats et dune dégradation de la trésorerie de ces entreprises, une première réunion associant leurs représentants et ceux de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique sest tenue le 8 novembre 1996, à loccasion de laquelle il a été décidé, notamment, quune trêve allait être proposée à Schulze Pharma, qualifie « dagresseur » et quil lui serait demandé de restituer les chiffres daffaires « deviés » ;
Quune seconde réunion est ensuite intervenue le 16 novembre suivant, au cours de laquelle la stratégie concertée des trois entreprises requérantes à lencontre de Schulze Pharma, a, comme latteste un compte rendu établi par un représentant de CERP Rouen, été encore plus explicitement réaffirmée (« Nous continuerons à attaquer les clients Schulze en nous interdisant dattaquer nos clients mutuels. ») avec, par ailleurs, une précision sur les parts de marché respectives qui leur étaient attribuées au plan national ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises mises en cause, il na à aucun moment été question de contraindre Schulze Pharma au respect des dispositions réglementaires sur le plafonnement des remises et, quà tout le moins, leur violation par cette entreprise ne ressort pas du dossier ;
Quenfin, le Conseil a justement relevé que la baisse des parts de marché enregistrée par Schulze Pharma à partir de décembre 1996 sexplique, pour lessentiel, par la « trêve conclue par les opérateurs du secteur » ;
Considérant que, sur la base de ces éléments, le Conseil de la concurrence a pu ainsi exactement conclure quune telle concertation entreprise par les requérantes en vue de faire pression sur Schulze Pharma afin quelle restitue les parts de marché pris à OCP, limitant ainsi son accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par celle-ci, a eu un objet et un effet anticoncurrentiels et quelle constitue dès lors une pratique prohibée visée par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
4. Sur laccord national concernant le gel de parts de marché
Considérant quOCP et Alliance Santé rétorquent que les accords passés tendaient au retour à la légalité, sagissant des remises, et que lévolution des parts de marché révèle quune véritable concurrence a bien été maintenue ;
Mais considérant que les comptes rendus de la réunion du 12 novembre 1996 attestent lexistence dun engagement des trois grossistes-répartiteurs en vue de stabiliser en septembre 1997 leurs parts de marché respectives au plan national ;
Que lanalyse de notes et leur rapprochement avec un compte rendu de réunion a permis au Conseil de constater que cet accord national de gel de parts de marché fonctionnait suivant le même principe que laccord dit de Peronne, avec une restitution de clientèle lorsque la variation de parts de marché excède 0,10 % ;
Que dautres documents, visés et analysés par le Conseil, renvoient à cet accord ou lexplicitent sagissant de plusieurs régions ou départements ;
Considérant, dès lors, que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer lobjectif dun retour à la légalité ; quau demeurant, ces termes, sils sont effectivement évoqués dans une note du 14 novembre 1996 dun responsable de CERP Rouen le sont de manière incidente, avec, par ailleurs, un rappel du gel des parts de marché ;
Quenfin, cest à juste titre que le Conseil a écarté les moyens dOCP sur le maintien dune certaine concurrence dans le secteur en cause, un accord visant à stabiliser des parts de marché au plan national ayant en lui-même pour objet ou pouvant avoir pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
Quil sensuit quune pratique prohibée par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce est caractérisée, et que le moyen ne peut quêtre rejeté ;
5. Sur lapplication des dispositions de larticle L. 420-4
du code de commerce
Considérant que les requérantes revendiquent le bénéfice de lexemption prévue par ce texte en soutenant que les pratiques poursuivies, à les supposer anticoncurrentielles, découlaient du défaut de sanction des dispositions de larticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale sur le plafonnement des remises et, en invoquant, en outre, lexistence dun progrès économique sinscrivant dans les dispositions du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 420-4 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce les pratiques :
1. Qui résultent de lapplication dun texte législatif ou dun texte réglementaire pris pour son application ;
2. Dont les auteurs peuvent justifier quelles ont pour effet dassurer un progrès économique et quelles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité déliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Mais considérant quen lespèce il a été démontré que les pratiques incriminées navaient pas pour objet dimposer le respect des dispositions de larticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale et quelles tendaient, au contraire, selon le cas, à organiser un partage du marché ou à sopposer à lentrée dun nouvel opérateur ;
Que les entreprises mises en cause ne justifient pas plus lexistence dun progrès économique ;
Considérant que cest ainsi à juste titre que le Conseil a écarté le moyen fondé sur lexemption de larticle L. 420-4 du code de commerce ;
Sur les sanctions :
Considérant quaux termes de larticle 464-2 du code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie et à la situation de lentreprise sanctionnée ; quelles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise et de façon motivée pour chaque sanction ;
Considérant que pour demander la réduction des sanctions, les entreprises requérantes excipent du caractère disproportionné de leur montant en raison de la spécificité de la réglementation affectant la répartition pharmaceutique et de labsence de dommage à léconomie ;
QuOCP conteste en outre, pour sa part, avoir été linstigatrice des « pressions » exercées sur Schulze Pharma ainsi que de laccord national sur le gel des parts de marché ;
QuAlliance Santé, de son côté, met plus particulièrement en exergue la singularité de sa situation, étant issue dune fusion entre IFP et dautres sociétés intervenue postérieurement aux pratiques incriminées ;
Considérant, sagissant de la gravité générale des pratiques, que le conseil a justement rappelé que celles qui étaient dénoncées en lespèce ont été mises en uvre pendant plusieurs années sur lensemble du territoire national par des entreprises bénéficiant dune exclusivité légale ; quà cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les grossistes-répartiteurs bénéficient, nonobstant lexistence de la réglementation particulière de lactivité de la répartition pharmaceutique, dune marge effective de liberté permettant le libre jeu de la concurrence non seulement par les services, mais également par les prix, les pouvoirs publics ne fixant dans ce domaine quun maximum ;
Que les pratiques dénoncées ont eu pour objet et pour effet de décourager lentrée de nouveaux opérateurs sur les marchés concernés et de faire obstacle au transfert au consommateur final des gains de productivité ;
Considérant que comme la exactement énoncé le Conseil, le dommage à léconomie doit, en lespèce, sapprécier en tenant compte du fait que le secteur concerné comprend, pour lessentiel, des spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance médicale et assimilables à des biens de première nécessité ; que lentente entre les grossistes, si elle na pas deffet direct sur les prix payés par les consommateurs, a pour conséquence de contribuer à la rigidité de la distribution et de rendre plus difficile laménagement des prix des médicaments ; que, sagissant des prix de parapharmacie, les pratiques ont pour effet de faire obstacle à une compétition par les prix au stade du gros et, par conséquent, au stade du détail, alors que ce secteur nest nullement encadré par une réglementation particulière ;
Considérant, sagissant ensuite des éléments individuellement retenus pour la fixation du montant de la sanction, quil doit être relevé :
que la société OCP qui a été la principale instigatrice des pressions exercées sur Phnix Pharma dans la région parisienne et de laccord national concernant le gel des parts de marché a été exactement sanctionnée par une sanction pécuniaire de 50 000 000 de francs, étant observé que son chiffre daffaires réalisé en France lors du dernier exercice clos (1999) sélève à 33 041 300 031 francs ;
que la société Alliance Santé a également été justement sanctionnée par le Conseil dune amende de 30 000 000 de francs, compte tenu dun chiffre daffaires en France, pour le même exercice, de 27 121 517 184 francs ;
quenfin, le Conseil a infligé à juste titre à la société CERP Rouen, dont le chiffre daffaires réalisé, dans les mêmes conditions, en 1999, sélève à 11 868 106 017 francs, une sanction pécuniaire de 18 000 000 de francs ;
Considérant que le Conseil a par ailleurs estimé avec justesse devoir ordonner la publication de la décision afin de porter à la connaissance des pharmaciens le caractère illicite des pratiques visées ci-dessus et les sanctions prononcées à lencontre des entreprises qui sy prêtent ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés et que les recours, tant en annulation quen réformation, doivent être rejetés et, enfin, que léquité ne commande pas lapplication de larticle 700 du NCPC.
Par ces motifs :
Rejette les recours ;
Dit ny avoir lieu à application de larticle 700 du NCPC ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés requérantes.
Le greffier |
Le premier président |
(*) Décisions no 01-D-07 du Conseil de la concurrence en date du 11 avril 2001 (parution dans le BOCCRF no 10 du 24 juillet 2001).
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 10 avril 2002 |