Sommaire | N° 2 du 31 janvier 2002 |
Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 26 juin 2001 relatif au recours formé par M. et Mme André Mahé contre une décision no 2001-D-03 (*) du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2001 relative à une saisine de M. et Mme Mahé
NOR : ECOC0100493X
Demandeurs au recours :
M. et Mme André Mahé, non comparants,
demeurant Les Rivières, 44170 Jans.
En présence du ministre de léconomie,
représenté aux débats par Mme Roubert, munie dun
mandat régulier.
Composition de la Cour lors des débats et du
délibéré :
M. Cavarroc, président ;
Mme Bregeon, conseillère ;
M. Remenieras, conseiller.
Greffier lors des débats et du prononcé
de larrêt : Mme Padel, greffier.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut
général.
Arrêt prononcé publiquement le 26 juin
2001, par M. Cavarroc, président, qui en a signé la minute
avec Mme Padel, greffier.
Après avoir, à laudience publique
du 22 mai 2001, entendu les observations de Mme le représentant
du ministre chargé de léconomie et celles du ministère
public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à lappui du recours ;
Par lettres enregistrées les 26 septembre,
9 octobre et 24 novembre 2000, M. et Mme Mahé ont saisi
le Conseil de la concurrence dune pratique mise en uvre par la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel de la Loire-Atlantique dans
le cadre de la renégociation dun prêt conventionné
habitat.
Par décision no 2001-D-03 du
14 mars 2001, le Conseil de la concurrence, estimant, dune part,
que les faits invoqués nentraient pas dans le champ de sa compétence
et, dautre part, quaucun élément nétait
de nature à établir une pratique anticoncurrentielle, a déclaré
la saisine irrecevable.
M. et Mme Mahé ont formé un recours à
lencontre de cette décision, en envoyant une lettre recommandée
avec accusé de réception au greffe de la cour dappel de
Paris.
Le ministre de léconomie estime que le
recours est irrecevable.
Le ministère public conclut oralement pour sa
part dans le même sens.
Enfin, le Conseil de la concurrence indique quil
nentend pas formuler dobservations ;
Sur
ce, la Cour :
Considérant quaux termes de larticle 2
du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, les recours
exercés devant la cour dappel de Paris contre les décisions
du Conseil de la concurrence sont formés, à peine dirrecevabilité
prononcée doffice, par une déclaration écrite en
triple exemplaire déposée contre récépissé
au greffe de la Cour ;
Considérant, quen lespèce,
M. et Mme Mahé ont sollicité lannulation ou la réformation
de la décision du Conseil en date du 14 mars 2001 non en vertu dune
telle déclaration, au demeurant expressément rappelée dans
la lettre du 28 mars 2001 du rapporteur général de ce Conseil
portant notification de décision, mais, comme latteste le dossier,
par lettre recommandée avec avis de réception datée du
18 avril 2001 ;
Quil convient, dès lors, de prononcer lirrecevabilité
du recours,
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le recours formé par
M. et Mme Mahé ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier
Le président
(*) Décision no 2001-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2001 (parution dans le BOCCRF no 6 du 24 avril 2001).
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 05 février 2002 |