Sommaire N° 2 du 31 janvier 2002


Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 26 juin 2001 relatif au recours formé par M. et Mme André Mahé contre une décision no 2001-D-03 (*) du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2001 relative à une saisine de M. et Mme Mahé

NOR :  ECOC0100493X

    Demandeurs au recours :
    M. et Mme André Mahé, non comparants, demeurant Les Rivières, 44170 Jans.
    En présence du ministre de l’économie, représenté aux débats par Mme Roubert, munie d’un mandat régulier.
    Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
    M. Cavarroc, président ;
    Mme Bregeon, conseillère ;
    M. Remenieras, conseiller.
    Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mme Padel, greffier.
    Ministère public : M. Woirhaye, substitut général.
    Arrêt prononcé publiquement le 26 juin 2001, par M. Cavarroc, président, qui en a signé la minute avec Mme Padel, greffier.
    Après avoir, à l’audience publique du 22 mai 2001, entendu les observations de Mme le représentant du ministre chargé de l’économie et celles du ministère public ;
    Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours ;
    Par lettres enregistrées les 26 septembre, 9 octobre et 24 novembre 2000, M. et Mme Mahé ont saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique mise en œuvre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire-Atlantique dans le cadre de la renégociation d’un prêt conventionné habitat.
    Par décision no 2001-D-03 du 14 mars 2001, le Conseil de la concurrence, estimant, d’une part, que les faits invoqués n’entraient pas dans le champ de sa compétence et, d’autre part, qu’aucun élément n’était de nature à établir une pratique anticoncurrentielle, a déclaré la saisine irrecevable.
    M. et Mme Mahé ont formé un recours à l’encontre de cette décision, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel de Paris.
    Le ministre de l’économie estime que le recours est irrecevable.
    Le ministère public conclut oralement pour sa part dans le même sens.
    Enfin, le Conseil de la concurrence indique qu’il n’entend pas formuler d’observations ;
            Sur ce, la Cour :
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, les recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la Cour ;
    Considérant, qu’en l’espèce, M. et Mme Mahé ont sollicité l’annulation ou la réformation de la décision du Conseil en date du 14 mars 2001 non en vertu d’une telle déclaration, au demeurant expressément rappelée dans la lettre du 28 mars 2001 du rapporteur général de ce Conseil portant notification de décision, mais, comme l’atteste le dossier, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2001 ;
    Qu’il convient, dès lors, de prononcer l’irrecevabilité du recours,
                    

Par ces motifs :
    Déclare irrecevable le recours formé par M. et Mme Mahé ;
    Les condamne aux dépens.
    

Le greffier                Le président
   

 (*)  Décision no 2001-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2001 (parution dans le BOCCRF no 6 du 24 avril 2001).

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 05 février 2002