Rapport et avis no 31 du Conseil national de lalimentation
en date du 20 novembre 2001 relatif à létiquetage des
aliments et ingrédients constitués dorganismes génétiquement
modifiés ou issus dorganismes génétiquement modifiés
NOR : ECOC0100479V
Version élaborée dans le cadre dune procédure écrite et adoptée lors de la séance plénière du 20 novembre 2001.
Résumé
Lors de sa séance plénière du 3 mai 2001, le CNA a décidé dexaminer les suites réservées à son avis 17, quil avait émis en 1997, sur létiquetage des nouveaux aliments et nouveaux ingrédients constitués dOGM ou issus dOGM.
Ce bilan a montré que, sur le seul sujet de linformation des consommateurs, les mesures qui ont été prises ou mises à létude par les autorités nationales et communautaires depuis 1997, vont dans le sens, estimé nécessaire, dune amélioration de la situation. Toutefois, si huit des neuf recommandations ont bien reçu des premiers éléments de réponse, il est apparu que peu de chantiers avaient pu aboutir, et quun ensemble de projets communautaires venait juste dêtre proposé aux Etats membres. Le CNA a donc conclu à la nécessité de rendre un nouvel avis, étant entendu que cet avis concerne uniquement létiquetage et la traçabilité et ne préjuge donc pas la position de ses membres sur le principe même des OGM.
Le Conseil prend acte que la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire dOGM dans lenvironnement, adoptée le 15 février 2001, apporte des réponses à plusieurs attentes du CNA, exprimées en 1997, concernant la traçabilité et létiquetage des OGM, y compris en alimentation animale, les mentions à prévoir et lidentifiant unique par OGM. Mais elle na pas encore été transposée en droit français et ses dispositions ne sont donc pas immédiatement applicables. Le Conseil estime que sa transposition en droit interne revêt un caractère prioritaire.
En ce qui concerne létiquetage des OGM ou produits dérivés dOGM :
Le CNA constate que les règlements (CE) no 258/97 et (CE) no 1139/98 introduisent des ambiguïtés sur le concept déquivalence entre un aliment ou ingrédient OGM et laliment traditionnel correspondant qui aboutissent à ce que les mentions détiquetage prévues pour les produits dérivés dOGM ne peuvent être appliquées comme prévu initialement par les textes communautaires :
au sens du règlement (CE) no 258/97, les aliments ou ingrédients OGM « substantiellement équivalents » aux aliments traditionnels correspondants sont ceux qui ont une composition, des propriétés biologiques et nutritionnelles identiques. Lorsquun aliment dérivé dOGM nest plus « substantiellement équivalent », il doit être fait mention de ses propriétés nouvelles imputables à la modification génétique ;
le règlement (CE) no 1139/98 précise, lui, quun aliment OGM et laliment traditionnel correspondant sont « équivalents » si, malgré une modification génétique, laliment OGM ne contient de résidu ni du gène étranger introduit (ADN) ni de ses produits dexpression (protéine ou fragments peptidiques), en raison des procédés de transformation. Ce nouvel aliment nest pas soumis à des exigences spécifiques détiquetage et une liste dexemption aux obligations détiquetage a été prévue par le règlement communautaire ;
A ce jour, le Conseil constate quil na été reconnu aucune différence de composition ou de valeur nutritionnelle entre les OGM présents sur le marché européen et les produits traditionnels correspondants. Aucune mention détiquetage na donc été introduite, au point quil nest pas certain que la distinction introduite par le règlement (CE) no 258/97 était pertinente.
Par ailleurs, le Conseil constate quau niveau européen, la liste permettant une dérogation à lobligation détiquetage est demeurée vide, parce quil nest pas possible de faire la preuve dune absence certaine de trace dADN ou de protéines dans les produits issus de technologies sensées conduire à une dispense détiquetage. La distinction introduite par ce second règlement semble conduire à des difficultés dapplication aussi fortes que le premier.
Le CNA note toutefois quun projet de règlement adopté par la Commission européenne le 25 juillet 2001 prévoit de fonder lobligation détiqueter (alimentation humaine, animale, arômes et additifs) non plus sur la détection de protéines ou dADN résultant de modifications génétiques mais sur la possibilité de remonter par la traçabilité à lutilisation ou non de produits dérivés dOGM. Le Conseil constate que ce même projet de règlement ne fait plus référence au concept déquivalence en substance que ce soit pour létiquetage ou pour le régime dautorisation des OGM et de leurs dérivés, ce qui aura pour effet si le règlement est adopté, dintroduire un étiquetage systématique, que le produit soit ou non équivalent à laliment traditionnel correspondant.
Le projet de règlement communautaire permettrait de faire disparaître les ambiguïtés. En revanche, ce projet précise que, pour les produits dérivés dOGM, la mention « obtenu à partir de [nom de lorganisme] génétiquement modifié, mais ne contenant pas dorganisme génétiquement modifié » doit apparaître sur létiquetage. Le Conseil estime que si ce type de mentions devait être retenu, leur complexité les rendrait difficilement compréhensibles et risquerait certainement dêtre source de confusions.
Sur lobjectif même dun étiquetage technologique reposant « sur une traçabilité globale » le CNA estime que cette orientation peut être soutenue par les autorités françaises, mais souligne quune harmonisation internationale doit être recherchée. Certains de ses membres considèrent même que cet objectif na de sens que si le caractère « génétiquement modifié » ou conventionnel des très nombreux produits dérivés dOGM importés de pays tiers peut être contrôlé avec fiabilité, dans le cas où il ny a aucune trace dADN ou de protéines modifiés, et ce pour éviter les fraudes. Ils estiment également important de limiter autant que possible les distorsions de concurrence entre les pays tiers et lUnion européenne, dans la mesure où, pour un même produit, les uns seraient tenus de faire mention du caractère « génétiquement modifié » en labsence de toute trace de modification génétique et les autres ny seraient pas contraints.
Le Conseil souligne par ailleurs que les méthodes de détection sont appelées à évoluer, tant dans leur sensibilité que dans leur précision, ce qui conduira à détecter les OGM et leurs dérivés dans un nombre croissant de denrées alimentaires. Il rappelle que lindustrie alimentaire et, plus généralement, les acteurs intermédiaires, demandent une définition claire des « produits dérivés dOGM », voire une limite dans le niveau de transformation des produits au-delà de laquelle un produit élaboré ne peut être considéré comme dérivé dOGM ou obtenu à partir dOGM.
En ce qui concerne la définition des termes « sans OGM », le Conseil constate quil nexiste de définition réglementaire ni au plan communautaire ni au plan national, mais seulement une doctrine administrative française pour conduire le contrôle. Il appelle lattention des pouvoirs publics sur la nécessité de vérifier la bonne utilisation des mentions « sans OGM », puis au vu des résultats de ces contrôles de déterminer si la doctrine administrative est suffisante ou sil faut adopter un texte, et, en toute hypothèse, de faire aboutir une réglementation européenne.
En ce qui concerne la traçabilité des OGM ou produits dérivés dOGM, le Conseil rappelle les recommandations figurant dans son avis no 28 du 28 juin 2001 relatif à la traçabilité des denrées alimentaires. Il insiste notamment sur la nécessité de publier dans les meilleurs délais le ou les décrets pris pour application, dune part, du code de la consommation (pour les produits destinés à lalimentation) et, dautre part, du code rural « pour la surveillance des effets potentiels de la dissémination dans lenvironnement ». Le Conseil estime que, pour une traçabilité effective, lidentité des OGM « vivants » (cest-à-dire ceux qui sont susceptibles de transférer du matériel génétique) présents dans les matières premières mis en uvre doit être disponible au niveau du premier transformateur et juge nécessaire une codification internationale de chaque OGM autorisé.
En ce qui concerne la fiabilité de létiquetage et lamélioration des possibilités de contrôles, le CNA estime nécessaire, dune part, une durée adaptée de conservation des documents de traçabilité, dautre part, lobligation pour les détenteurs dautorisation de mise sur le marché dOGM de déposer les méthodes et les outils de détection et pour les utilisateurs dOGM de conserver un registre dentrée/sortie des produits OGM et de leurs dérivés. Par ailleurs, il rappelle le besoin de pouvoir disposer dans les délais les plus courts possibles de méthodes de détection et didentification des OGM harmonisées au niveau international. Ces méthodes sont estimées nécessaires par les services de contrôles officiels, par lindustrie et la distribution pour le contrôle de leurs approvisionnements.
En ce qui concerne lapposition dun logo « OGM », le Conseil constate quil sagit de la seule de ses recommandations de 1997 qui nait trouvé aucune traduction concrète ou aucun début de prise en compte à ce jour. Cependant, cette disposition napparaît plus aujourdhui comme nécessaire, sauf à un membre du Conseil.
Enfin, dans le cadre de la révision de lavis de juin 1997, les organisations de consommateurs, les distributeurs et certains représentants de la profession agricole ont fait valoir leurs préoccupations sur la possibilité de trouver, tant dans lalimentation humaine quanimale et dans les semences commerciales, des traces dOGM non autorisés sur le territoire de lUnion européenne. Ils se prononcent contre la banalisation de ces contaminations.
En outre, ils proposent, pour des motifs qui ne relèvent pas de la santé publique mais de la loyauté de linformation, que le seuil de tolérance de contamination accidentelle par des OGM autorisés dans lUnion européenne soit le plus proche possible du seuil de détection afin de donner toutes ses chances au maintien dune production conventionnelle sans OGM non contaminée dès le départ.
Le Conseil remarque que, sil est aujourdhui possible de respecter un seuil de tolérance très bas compte tenu des faibles superficies ensemencées avec des variétés OGM, des difficultés, voire une impossibilité technique de respecter un tel seuil, pourraient apparaître dans lhypothèse dun développement futur de ces superficies. Le Conseil rappelle la nécessité de concevoir les dispositions adéquates pour faire coexister les produits OGM et sans OGM, dans la mesure où des OGM ont été ou seraient encore autorisés.
Le Conseil appelle lattention des pouvoirs publics sur le fait quil nexiste pas aujourdhui de consensus au sein des organisations représentatives de la chaîne alimentaire qui pourrait conduire à proposer au Gouvernement un seuil, acceptable par tous, de présence fortuite ou techniquement inévitable dOGM - autorisés dans lUnion européenne - dans les semences conventionnelles.
Le CNA souhaite que les projets de règlements présentés par lUnion européenne soient aménagés dans le sens de ses recommandations. Il souhaite quensuite ils reçoivent le plus large écho au sein des diverses instances internationales traitant de ces questions, de manière à assurer une prise en compte effective et homogène de ces préoccupations dans les décisions de ces différentes instances, ainsi que lefficacité des décisions prises.
Le CNA souligne lactualité que conservent les recommandations no 1, 4, 7, 8 et 9 de son avis de juin 1997.
Le présent avis a été adopté à lunanimité moins sept abstentions. Le collège « consommateurs » du CNA, à lexception dun de ses membres, a en effet décidé de sabstenir pour donner un signal fort au Gouvernement, estimant ne pas avoir obtenu satisfaction sur les questions de fond quils se posent au sujet des OGM, indépendamment de leur étiquetage et de leur traçabilité. Les représentants des consommateurs approuvent lanalyse faite dans le présent avis, mais estiment devoir souligner que le plus logique serait que les autorités compétentes traitent dabord des questions de fond relatives aux OGM avant celles relatives à létiquetage et à la traçabilité.
Lavis no 17 du CNA sur létiquetage des nouveaux aliments et des nouveaux ingrédients constitués dOGM ou issus dOGM, dont le rapporteur était Jean-Michel Wal, a été adopté à lunanimité, sauf trois abstentions, le 17 juin 1997.
En conclusion, cet avis demandait aux pouvoirs publics (et à certains opérateurs) de « mettre en uvre un certain nombre de travaux réglementaires, pour améliorer la lisibilité publique de ce dossier controversé ».
Le présent document vise à faire le point sur les recommandations qui ont été prises en compte et sur celles qui nont pas à ce jour reçu de traduction concrète.
Le Conseil prend acte des interrogations persistantes de lopinion et de la perplexité, voire de lopposition de principe, dune partie au moins des organisations représentatives de la chaîne alimentaire et des consommateurs, à lutilisation des techniques du génie génétique dans le domaine alimentaire.
Il observe par ailleurs que, depuis juin 1997, les ajustements réglementaires tant au niveau national que communautaire se sont poursuivis sans quil puisse pour autant considérer quun dispositif complet soit aujourdhui en place pour encadrer le développement de ces techniques et informer les consommateurs. En dernier lieu, la Commission européenne a proposé, le 25 juillet 2001, deux projets de règlement relatifs, dune part, à la traçabilité et à létiquetage des OGM et de leurs dérivés destinés à lalimentation humaine et animale et, dautre part, aux aliments OGM destinés aux animaux.
Le Conseil estime par conséquent quune mise en perspective des questions quil sétait posées dès 1997, tenant compte des évolutions des connaissances, de la réglementation et de lopinion, est nécessaire.
Ces éléments conduisent le Conseil à formuler de nouvelles recommandations.
Le Conseil indique demblée que lobjet du présent rapport et du présent avis nest pas de se prononcer sur le fond du sujet des OGM - sujet sur lequel chacun des membres du CNA a rappelé sa propre position - mais seulement sur les points relatifs à létiquetage et à la traçabilité.
1. Suites données à la recommandation no 1
1.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis no 17, adopté en juin 1997, le CNA recommande que « létiquetage des nouveaux aliments constitués ou issus dorganismes génétiquement modifiés sinscrive dans le cadre de mesures daccompagnement de la mise sur le marché dorganismes génétiquement modifiés, notamment le développement de procédures de traçabilité sur toute la filière (particulièrement pour les semences et lalimentation animale) et la réalisation dune surveillance de limpact des organismes génétiquement modifiés sur lenvironnement, la santé animale et humaine. A cet effet, le Conseil national de lalimentation préconise la mise en place au niveau national et européen, dun observatoire permettant dassurer ce suivi, à la suite de la mise sur le marché des premiers organismes génétiquement modifiés ».
1.2. Evolutions réglementaires constatées
1.2.1. En ce qui concerne la dissémination volontaire dOGM
Le 23 février 1998, la Commission européenne présente au Conseil une proposition de directive modifiant la directive 90/220/CE relative à la dissémination volontaire dOGM dans lenvironnement. Cette proposition dans son article 11.2 dispose que la mise sur le marché dOGM est subordonnée notamment à la présentation dun dossier comprenant « un projet détiquetage [...] qui informe le consommateur de la présence dOGM dans le produit chaque fois quelle est démontrée ». Lannexe IV de cette proposition dispose que les informations suivantes relatives à létiquetage seront fournies : soit un projet détiquetage visant à satisfaire à lobligation dapposer la mention « le présent produit contient des OGM » sur une étiquette ou sur un document daccompagnement, chaque fois que la présence dOGM dans le produit est prouvée, soit un projet détiquetage visant à satisfaire à lobligation dapposer la mention « le présent produit peut contenir des OGM » sur une étiquette ou sur un document daccompagnement, chaque fois que la présence dOGM dans un produit ne peut être exclue mais quelle na pas été prouvée.
Le 26 juin 1999, le Gouvernement français déclare au Conseil européen des ministres, à loccasion de ladoption dune position commune sur la directive suscitée, quil fera en sorte quaucune nouvelle autorisation de mise sur le marché dOGM ne soit accordée tant quune réglementation européenne relative à leur traçabilité ne sera pas adoptée.
Le 15 février 2001, la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés dans lenvironnement et abrogeant la directive 90/220/CEE est adoptée par le Parlement européen et par le Conseil européen des ministres. Larticle 4, point 6, prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir [...] la traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché des OGM autorisés [...] ». Larticle 13.2 f prévoit que le dossier dautorisation de mise sur le marché contient un projet détiquetage [...]. Létiquetage indique clairement la présence dun OGM. La mention « Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés » doit figurer clairement sur une étiquette ou sur un document daccompagnement. Larticle 21 prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à tous les stades de la mise sur le marché, létiquetage et le conditionnement des OGM mis sur le marché en tant que produit satisfont aux exigences applicables spécifiées dans lautorisation [...] » et que « en ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables dOGM autorisés ne peuvent être exclues, un seuil minimum est fixé, au-dessous duquel ces produits nont pas à être étiquetés ». Enfin, un registre public (sauf pour les dispositions couvertes par le secret industriel et commercial est instauré pour diffuser des informations sur la modification génétique pouvant être utilisées pour détecter et identifier des produits OGM particuliers afin de faciliter les contrôles et inspections postérieurs à la commercialisation. Les Etats membres disposent de dix-huit mois pour transposer lensemble des dispositions de la directive 2001/18/CE en droit national. La France sest abstenue lors de ladoption finale au Conseil de la directive 2001/18/CE. A cette occasion, la France et cinq autres Etats membres ont réaffirmé « leur intention de faire en sorte, dans le cadre de lexercice des pouvoirs qui leur sont conférés, que les nouvelles autorisations de mise en culture ou de mise sur le marché dOGM soient suspendues dans lattente de ladoption de dispositions effectives concernant une traçabilité complète des OGM permettant de garantir un étiquetage fiable de lensemble des produits issus des OGM ».
Cette nouvelle directive fixe des modalités détiquetage et impose la traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché des OGM autorisés, en laissant aux Etats membres le soin de prendre les mesures nécessaires pour la garantir. Les difficultés techniques sont dautant plus évidentes quil existe des possibilités daccident ou de présence inévitable de traces.
La demande du CNA dinscrire létiquetage et la traçabilité des produits contenant des OGM dans le cadre de mesures daccompagnement de la mise sur le marché a été prise en compte. Toutefois, même si les délais impartis aux Etats membres pour transposer la directive dans leur droit national ne sont pas écoulés, la transposition na pas à ce jour été réalisée et il appartient désormais au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires, ladoption de la directive ayant nécessité un délai de trois ans et létiquetage ainsi que la traçabilité des OGM constituant des attentes fortes des consommateurs.
1.2.2. Produits issus dOGM
Pour les produits issus dOGM, la Commission a proposé des mesures pour imposer la traçabilité mais aucune disposition contraignante nexiste encore actuellement. En matière détiquetage, la commission propose de revoir le dispositif existant en alimentation humaine (mesure no 52 du Livre blanc de la Commission européenne : harmoniser davantage les dispositions régissant létiquetage des denrées alimentaires, des additifs et des arômes qui contiennent des OGM ou qui en sont dérivés) et de létendre à lalimentation animale. Deux projets de règlements communautaires adoptés par la Commission le 25 juillet 2001, qui visent à améliorer le dispositif détiquetage et de traçabilité des OGM ainsi que les procédures dautorisation des aliments issus dOGM destinés à lalimentation humaine et animale, ont ainsi récemment été transmis aux autorités nationales.
La mise en uvre des dispositions de lavis du CNA relatives à la traçabilité et à létiquetage des produits issus dOGM dans le cadre de mesures daccompagnement de la mise sur le marché, notamment le développement de procédure de traçabilité sur toute la filière est donc amorcée mais non encore aboutie et le risque existe que son aboutissement nécessite encore de longs délais.
Il convient de noter que, parallèlement, la loi du 9 juillet 1999 dorientation agricole a prévu deux articles explicitant le droit pour le Gouvernement de prendre des mesures pour instituer une traçabilité. Son article 100 insère dans le code de la consommation un article L. 214-11 permettant à lautorité réglementaire de fixer la liste des produits et denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Son article 91 insère dans le code rural un article 364 bis IV qui dispose que « la traçabilité des produits (OGM) doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse » pour des fins de surveillance biologique du territoire (biovigilance). Les décrets dapplication de ces articles nont à ce jour pas été pris, mais ont fait lobjet de nombreuses réunions de travail entre les services concernés. Ces deux projets distinguent deux aspects complémentaires du dispositif :
un premier projet de décret est relatif à la traçabilité des produits végétaux composés en tout ou partie dorganismes génétiquement modifiés et des produits qui en sont dérivés destinés à lalimentation humaine ou animale. Il vise à la création dun flux continu, depuis lamont de la production agricole jusquau consommateur final, dune information pertinente sur le caractère génétiquement modifié du produit : suivi de lévénement de transformation (cf. note 1) pour les OGM, suivi de la mention « issus dOGM » pour les produits transformés ;
le second projet de décret est plus particulièrement relatif à la surveillance biologique du territoire. Il vise à létablissement dobligations pour les opérateurs de déclarer lutilisation quils font des OGM dans la perspective deffectuer un suivi dans lespace et dans le temps des disséminations dans lenvironnement.
1.2.3. Réalisation dune surveillance de limpact des OGM sur lenvironnement (biovigilance), la santé animale et humaine en accompagnement de la mise sur le marché
Dans ce domaine, la directive 2001/18/CE du 15 février 2001 apporte une réponse satisfaisante : toute autorisation de mise sur le marché doit indiquer explicitement « les exigences en matière de surveillance, notamment les obligations de faire rapport à la Commission et aux autorités compétentes, le calendrier du plan de surveillance et, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur, y compris pour les OGM cultivés, concernant leur localisation à un niveau déterminé comme approprié ». Tout Etat membre peut, conformément au traité de lUnion européenne, adopter des dispositions nationales plus contraignantes. Lannexe VII précise les deux objectifs de ces plans, à savoir « de confirmer que toute hypothèse émise lors de lévaluation des risques pour lenvironnement [...] est correcte » et « didentifier lapparition deffets néfastes de lOGM ou de son utilisation sur la santé humaine ou lenvironnement qui naurait pas été anticipés dans lévaluation des risques ».
Cependant, cette directive 2001/18/CE demeure à transposer (cf. 1.2.1 ci-dessus).
Enfin, pour ce qui concerne la mise en place au niveau national et européen dun observatoire permettant dassurer ce suivi, à la suite de la mise sur le marché des premiers organismes génétiquement modifiés, deux dispositions ont été prises au niveau national. La loi du 2 juillet 1998 a chargé lAgence française de sécurité sanitaire des aliments de procéder à lévaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus dOGM. La loi du 9 juillet 1999 a mis en place un Comité de biovigilance chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de lapparition éventuelle dévènements indésirables et dalerter les ministres chargés de lagriculture et de lenvironnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Le décret dapplication nest pas encore pris mais un Comité provisoire de biovigilance a été mis en place dès le mois de février 1998, à loccasion de lapprobation de la mise en culture du premier maïs génétiquement modifié résistant à la pyrale.
Au niveau européen, la création dun observatoire des biotechnologies est en discussion au sein de la Commission mais na fait lobjet daucune proposition concrète.
2. Suites données à la recommandation no 2
2.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « létiquetage de ces nouveaux aliments utilise soit en complément de la dénomination de vente, soit en complément de la dénomination de lingrédient, les mentions du type ... génétiquement modifié ou ... issu dorganismes génétiquement modifiés lorsque le nouvel aliment ou ingrédient nest pas équivalent à un aliment traditionnel ».
2.2. Evolutions réglementaires constatées
Le 2 mai 1998, le Conseil européen des ministres a retenu à lunanimité contre lavis de la Commission européenne (qui préconisait la mention « peut contenir des OGM ») le règlement (CE) no 1139/98 qui prévoit explicitement les mentions neutres et descriptives, mais plus précises, préconisées un an auparavant par le CNA.
Cette recommandation du CNA a donc été parfaitement prise en considération par la réglementation communautaire.
Néanmoins, le projet de règlement communautaire adopté par la Commission le 25 juillet 2001, qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévoit pour les produits dérivés dOGM que la mention obtenu à partir de [nom de lorganisme] génétiquement modifié, mais ne contenant pas dorganisme génétiquement modifié doit apparaître clairement sur létiquetage.
Les organisations de consommateurs font remarquer que si ce type de mentions devait être retenu, il serait difficilement compréhensible et très certainement source de confusions.
3. Suites données à la recommandation no 3
3.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « dans le cas où ces nouveaux aliments sont équivalents à un aliment traditionnel, aucune mention informative particulière ne soit exigée. Limpossibilité de mettre en évidence une différence significative entre laliment issu dorganisme génétiquement modifié et laliment traditionnel ne permet pas de garantir la loyauté de toute allégation ou identification. Certaines associations de consommateurs considèrent que la traçabilité devrait permettre détiqueter tous les produits issus dorganismes génétiquement modifiés » et souhaitent que « le problème de létiquetage des produits équivalents soit revu ultérieurement en fonction de lévolution des connaissances sur la mise en évidence des différences significatives entre les aliments issus dOGM et les aliments traditionnels ».
3.2. Evolutions réglementaires constatées
Le règlement (CE) no 1139/98 du 2 mai 1998 précité a retenu, comme critère qui déclenche létiquetage, la capacité de discriminer les aliments issus dOGM par des moyens analytiques (présence de protéines ou dADN issus de la transformation génétique). Ce règlement a été modifié le 10 janvier 2000 par le règlement (CE) no 49/2000 qui introduit un seuil de 1 % de traces dOGM autorisé au titre du règlement (CE) no 258/97 en deçà duquel létiquetage ne sapplique pas dès lors que ces traces sont accidentelles. Létiquetage simpose dans des conditions similaires pour les additifs et les arômes issus dOGM (règlement [CE] no 50/2000).
Létiquetage « technologique », sappliquant indifféremment aux produits issus dOGM, quils contiennent ou non des traces de la modification génétique (ADN, protéine), dès lors quune technique génétique a été utilisée, demandé par certaines associations de consommateurs, a fait lobjet de discussions au sein de la Commission européenne.
Lun des deux projets de règlements communautaires adoptés par la Commission le 25 juillet 2001 fonde lobligation détiqueter (alimentation humaine, animale, arômes et additifs) non plus sur la détection de protéines ou dADN résultant de modifications génétiques mais sur la possibilité de remonter par la traçabilité à lutilisation ou non de produits dérivés dOGM.
Le règlement (CE) no 1139/98 du 2 mai 1998 allait dans le sens souhaité par lavis du CNA. Le Conseil navait pas envisagé de seuil de 1 %.
En mettant laccent sur le rôle de la traçabilité, le nouveau projet de règlement de juillet 2001 va dans le sens que les consommateurs avaient souhaité au moment de ladoption de lavis du CNA.
4. Suites données à la recommandation no 4
4.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « ces mentions soient complétées, dans le cas où lorganisme génétiquement modifié est le produit lui-même, et dans le cas où laliment issu dorganisme génétiquement modifié nest pas équivalent à un aliment traditionnel, par lobjet de la modification génétique ou la nature de la nouvelle caractéristique ».
4.2. Evolutions réglementaires constatées
Le règlement (CE) no 258/97 prévoit une procédure simplifiée pour les nouveaux aliments ou ingrédients alimentaires qui sont substantiellement équivalents à des produits existants notamment en ce qui concerne leur composition et leur valeur nutritive. Ils sont soumis aux mêmes exigences détiquetage que les nouveaux aliments ou ingrédients alimentaires autorisés selon la procédure complète, dès lors quils ne sont plus équivalents.
A ce jour, il na été reconnu pour aucun des OGM présents sur le marché européen, quil soit différent cest-à-dire que ses propriétés nutritionnelles ou biologiques soient nettement modifiées.
Le règlement (CE) no 1139/98 précise la notion déquivalence : les denrées alimentaires ne contenant ni protéines ni ADN résultant de la modification génétique ne sont pas soumises aux obligations détiquetage. Le texte prévoit quune liste (dite liste négative) de produits considérés comme équivalent, et donc exonérés détiquetage, soit établie après avis scientifique. A ce jour, la Commission na pas proposé de liste.
Cette notion déquivalence ne doit pas être confondue avec léquivalence en substance relative à lévaluation du risque sanitaire. A titre dexemple : la farine obtenue à partir du maïs Mon 810 a fait lobjet dune procédure dautorisation simplifiée car elle est substantiellement équivalente au produit traditionnel, mais elle est soumise aux obligations détiquetage dès lors quelle contient de lADN ou des protéines à hauteur de 1 %.
Lindustrie alimentaire et, plus généralement, tous les acteurs intermédiaires, demandent une définition claire des « produits dérivés dOGM » voire une limite dans le niveau de transformation des produits au-delà de laquelle un produit élaboré ne peut être considéré comme dérivé dOGM ou obtenu à partir dOGM.
Le Conseil estime que sa recommandation de juin 1997 ne pourra être prise en compte quà la condition de lever certaines confusions, notamment dans lénonciation du principe déquivalence.
Comme cela a déjà été signalé au point 4, les projets adoptés par la Commission européenne introduisent létiquetage « technologique » des aliments et ingrédients alimentaires. Ces textes ne prévoient donc plus de dispense détiquetage pour les produits dits « équivalents ».
5. Suites données à la recommandation no 5
5.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « létiquetage du produit permette de retrouver lidentité du ou des organismes génétiquement utilisés et que soit établi laccès à une information plus large sur la nature des organismes génétiquement modifiés mis sur le marché auprès dun organisme européen ou national, neutre et indépendant ».
5.2. Evolutions réglementaires constatées
5.2.1. Sur la possibilité de retrouver lidentité du ou des OGM
Il est prévu, par la directive 2001/18/CE, la définition dun « identificateur unique » pour les OGM mis sur le marché. Cette mesure a été jugée pertinente pour la surveillance biologique du territoire et le suivi des effets néfastes potentiels des OGM sur lenvironnement. En revanche, lorsquun OGM du marché des « commodités » (cf. note 2) a subi une première transformation, linformation figurant sur létiquetage du caractère génétiquement modifié du produit apparaît plus comme un élément de loyauté des transactions et dinformation du consommateur. La traçabilité des produits issus dOGM évoquée plus haut permettra en tout état de cause de retrouver lorigine dun produit.
Il est rappelé que cette directive na pas été transposée en droit français.
5.2.2. Sur laccès à linformation sur la nature des OGM
mis sur le marché
Les modalités daccès à linformation sur les OGM commercialisés en Europe font lobjet de plusieurs dispositions de la directive 2001/18/CE précitée qui devront être prises en compte au niveau national. Au niveau international, laccès à ces informations est un des objectifs du centre déchange dinformations sur les risques biotechnologiques prévu par le Protocole de Carthagène sur la biosécurité. En France, la liste des OGM commercialisés est consultable sur le site du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. La liste des essais de dissémination est consultable, sur le site du ministère de lagriculture et de la pêche ou sous la forme du rapport annuel de la commission du génie biomoléculaire, lannée qui suit limplantation de lessai.
6. Suites données à la recommandation no 6
6.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « soit encouragée la possibilité dapposer un logo européen pour chaque produit contenant des organismes génétiquement modifiés ou issus dorganismes génétiquement modifiés et non équivalent à laliment traditionnel correspondant ».
6.2. Evolutions réglementaires constatées
A ce jour, aucun logo « OGM » na fait lobjet de proposition réglementaire ni de la part des Etats membres ni de la Commission européenne.
Cette demande a été rappelée dans les résultats dune récente étude effectuée en France sur la pertinence et la traçabilité dune filière sans OGM (cf. note 3) . En dehors des mentions relatives à lorigine géographique ou à la reconnaissance de produit dune qualité définie (par exemple, agriculture biologique ou attestation de spécificité ou indication géographique protégée), la différenciation dun produit par un logo ou un idéogramme et non par une mention détiquetage est une exception dans le droit communautaire.
Cette préconisation du CNA na pas à ce jour trouvé de traduction réglementaire et elle nest plus souhaitée que par un membre du CNA.
7. Suites données à la recommandation no 7
7.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « les mentions sans recours aux techniques de modification génétique et animal nourri avec des produits obtenus sans recours aux techniques de modification génétique soient réservées à des produits pour lesquels il existe sur le marché des équivalents constitués ou issus dorganismes génétiquement modifiés, lorsque aucune matière première génétiquement modifiée ni aucun dérivé de ces matières nest utilisé à aucun des stades de la production de cette denrée. Cette mention doit pouvoir être vérifiée selon une procédure de certification sinscrivant dans les dispositions déjà existantes ou des démarches de contractualisations sappuyant sur une traçabilité sans faille ».
7.2. Evolutions réglementaires constatées
Alors que le Livre blanc sur la réglementation alimentaire prévoyait dans ses priorités une réglementation pour septembre 2000 (mesure no 15 relative à létiquetage des produits alimentaires sans OGM), aucun texte na à ce jour été proposé par la Commission européenne.
A la lumière des conclusions de létude citée ci-dessus, une disposition réglementaire napparaît pas aujourdhui absolument nécessaire.
La doctrine administrative appliquée en France sur les allégations relatives à labsence dOGM (note de service de la DGCCRF) est conforme aux dispositions demandées par le CNA (« sans OGM » signifie non-utilisation dOGM et absence dOGM à la fois dans les ingrédients et dans les auxiliaires technologiques).
Compte tenu des enseignements retirés de létude précitée, la non-utilisation dOGM, sans contrainte particulière sur les caractéristiques des ingrédients et auxiliaires technologiques, pourrait désigner des produits « non OGM » Néanmoins, si le Conseil comprend les raisons qui ont amené les partenaires de cette étude à suggérer cette mention, il estime quà ce stade il est essentiel déviter toute confusion dans lesprit des consommateurs qui pourrait provenir de mentions qui seraient insuffisamment définies ou difficilement compréhensibles.
Si des ambiguïtés se faisaient jour pour lemploi effectif des mentions, des dispositions réglementaires seraient alors souhaitables pour garantir la loyauté du commerce et de linformation donnée aux consommateurs.
Une organisation professionnelle agricole fait remarquer que la prise en charge des coûts relatifs à la prévention des contaminations pour la filière « sans OGM » devrait incomber à la filière « OGM » en fonction du niveau de contrainte quelle impose aux opérateurs de la première filière.
8. Suites données à la recommandation no 8
8.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « soient harmonisées au niveau européen des méthodes de référence fiables et fines permettant de détecter toute différence significative entre un aliment traditionnel et un aliment issu dorganismes génétiquement modifiés et que ces méthodes soient mises en uvre dans des laboratoires accrédités ».
8.2. Evolutions réglementaires constatées
Depuis ladoption de lavis du CNA en juin 1997, les méthodes danalyse ont enregistré des progrès très rapides notamment sur le plan de la sensibilité et des possibilités de détection des produits des gènes introduits (protéines) voire de leurs produits de dégradation lors des procédés de transformation.
Cependant la possibilité de vérifier léventuelle présence dADN étranger dans les produits issus dOGM repose sur la détention par le laboratoire de lamorce permettant lamplification et la détection.
Lharmonisation des méthodes de détection est en cours dans le cadre de la normalisation ISO, CEN et AFNOR. Une norme expérimentale a été adoptée en France. Cette question fait lobjet de travaux au sein du Codex alimentarius.
La mise en uvre de cette recommandation du CNA est donc engagée (les travaux de normalisation européens ou internationaux seffectuent selon des processus longs et complexes, qui durent souvent plusieurs années).
9. Suites données à la recommandation no 9
9.1. Recommandation formulée en 1997
Dans son avis adopté en juin 1997, le CNA recommande que « la directive 90/220/CEE sur la dissémination des organismes génétiquement modifiés et les directives sectorielles en cours délaboration sur les semences génétiquement modifiées et les organismes génétiquement modifiés destinés à lalimentation animale prennent en compte le problème de létiquetage des produits et de leur traçabilité ».
9.2. Evolutions réglementaires constatées
Le Livre blanc (mesure no 77) prévoit une réglementation spécifique pour létiquetage des semences génétiquement modifiées.
Cette recommandation du CNA est de toute façon prise en compte par la directive 2001/18/CE, qui prévoit « que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir [...] la traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché des OGM autorisés », en labsence de disposition sectorielle plus précise.
Dautre part, les deux projets de règlements adoptés en juillet par la Commission européenne prévoient des dispositions claires pour la filière de lalimentation animale en terme de procédures dautorisation, détiquetage et de traçabilité.
Toutefois, certains membres du CNA se préoccupent de la possibilité de trouver, tant dans lalimentation humaine ou animale que dans les semences commerciales, des traces dOGM non autorisés sur le territoire de lUnion européenne. Ils se prononcent contre la banalisation de telles contaminations qui mettent en question le système européen dautorisation de mise sur le marché des OGM, et ne peuvent quinquiéter les consommateurs quant à la sécurité des aliments quils consomment.
Le Conseil prend acte de la décision récente du Conseil dEtat de ne pas reconnaître la nécessité dune destruction de récoltes dans lesquelles la présence fortuite, et à faible taux, dOGM autorisés à la consommation a été détectée.
Toutefois, lorsquil sagit de semences commerciales conventionnelles, certains membres du Conseil demandent que le seuil de tolérance de contamination accidentelle, par des OGM autorisés ou non dans lUnion européenne, soit le plus proche possible du seuil de détection afin de donner toutes ses chances à une filière conventionnelle sans OGM non contaminée dès le départ.
A la lumière des résultats de létude sur la faisabilité dune filière sans OGM susmentionnée, le Conseil observe quil nexiste pas aujourdhui de consensus au sein des organisations représentatives de la chaîne alimentaire qui pourrait conduire à proposer au Gouvernement un seuil de tolérance de contamination accidentelle des semences conventionnelles par des OGM autorisés dans lUnion européenne acceptable par tous.
10. Prise en compte des préconisations de lavis du CNA du 17 juin 1997 par la réglementation (tableau récapitulatif)
MESURE PRÉCONISÉE par le CNA en 1997 |
MESURE PRISE ou en cours délaboration |
APPRÉCIATION sur la mise en uvre (*) |
1. Principe dobligation détiquetage et de traçabilité : |
|
|
Etiquetage : |
|
|
- OGM. |
Directive 2001/18. |
Prise en considération au plan communautaire - à transposer en droit interne. |
- issu dOGM. |
Règlement 258/97, 1139/98, 49/2000, 50/2000. |
Prise en considération. |
Traçabilité : |
|
|
- OGM. |
Directive 2001/18 - code rural. |
Prise en considération au plan communautaire - à transposer en droit interne. |
- issus dOGM. |
Projets communautaire et national. |
A compléter - les travaux amorcés par la Commission pourraient y contribuer. |
2. Mentions à prévoir : |
|
|
- « OGM ». |
Directive 2001/18 « Ce produit contient des OGM ». |
Prise en considération au plan communautaire - à transposer en droit interne. |
- « Issus dOGM ». |
Règlement 1139/98 - 49/2000, 50/2000 : « issu dOGM » + seuil détiquetage 1 %. |
Besoin de clarification sur la définition de « produits issus dOGM ». |
3. Critère détiquetage : |
|
|
- fondé sur la présence dune modification détectable à lanalyse |
Règlement 1139/98. |
Prise en considération. |
- fondé sur lutilisation dun procédé technologique même sil nintroduit pas de différence détectable. (Il sagissait dune option demandée par certaines associations de consommateurs du CNA et non dun point consensuel.) |
Projet de règlement communautaire. |
Lapplication de cette mesure dépend de laboutissement du projet de règlement mais aussi de laboutissement des travaux amorcés sur la traçabilité des produits issus dOGM (cf. ci-dessus). |
4. Etiquetage OGM + objet de la modification ou nature de la caractéristique. |
Règlement 258/97 ; directive 2001/18. |
Applicable lorsque laliment ou lingrédient constitué dOGM ou issu dOGM nest pas substantiellement équivalent, mais aucun aliment nest aujourdhui reconnu équivalent. Incertitudes persistantes sur le concept déquivalence-existence dun projet de règlement. |
5. Identité de lOGM : |
|
|
- OGM. |
Directive 2001/18 : identificateur unique et traçabilité. |
Prise en considération au plan communautaire - à transposer en droit interne. |
- registre. |
Directive 2001/18 pour lEurope. Protocole de Carthagène pour le monde (si ratification). Site internet du ministère de lagriculture et de lenvironnement pour la France. |
Registre devra prendre en compte non seulement les OGM autorisés au titre de la directive 2001/18 mais aussi ceux autorisés par le règlement nouveaux aliments. A prévoir dans le décret de transposition. |
6. Logo « OGM ». |
Néant. |
Mesure proposée en 1997 nest plus soutenue que par un des membres du CNA. |
7. « Sans OGM ». |
Doctrine administrative française : « sans OGM » = non-utilisation même comme auxiliaire technologique et absence dOGM et de produits dérivés. |
Problème du « sans OGM » réglé, sauf si lusage des termes apparaît source de confusions. |
8. Harmonisation des méthodes. |
En cours : ISO-CEN-AFNOR-CE-Codex alimentarius. |
A poursuivre. |
9. Etiquetage et traçabilité des OGM destinés à lalimentation animale : |
|
|
- OGM. |
Directive 2001/18 et mesures communautaires dapplication (autorisation, étiquetage et traçabilité) au stade du projet. |
Principes pris en considération au plan communautaire sur les règles générales à transposer en droit interne. Lapplication de ces mesures dépend de laboutissement des deux projets de règlements communautaires. |
- issus dOGM. |
Projet de règlement (étiquetage et traçabilité). |
Lapplication de ces mesures dépend de laboutissement des deux projets de règlements communautaires.
|
(*) Légende : - pris en considération ; - à poursuivre ou achever au plan national ; - à entreprendre ou à relancer. |
11. Avis du CNA no 28 du 28 juin 2001
sur la traçabilité des denrées alimentaires
Dans son avis général sur la traçabilité des denrées alimentaires, cinq des trente-deux recommandations faites par le CNA concernent les OGM :
Dans la recommandation no 28, le Conseil considère que la traçabilité peut sappliquer à tous les produits composés en tout ou partie dOGM, en particulier les plantes, et à leurs dérivés, quelle que soit leur utilisation. La traçabilité doit permettre de retrouver chaque OGM à chacune des étapes de son utilisation, de la semence à la première transformation. Par la suite, elle doit permettre de suivre la présence de dérivés dOGM jusquau produit fini, sans nécessairement chercher à identifier chaque événement de transformation, puisque seule la modification génétique est le critère déterminant pour le comportement dachat des consommateurs ;
Le Conseil considère que la traçabilité doit reposer sur des documents daccompagnement des produits et sur une gestion rigoureuse de ces documents et des registres de conservation de linformation ;
Dans la recommandation no 29, le Conseil estime que la traçabilité nécessite que soient inscrits, sur les documents commerciaux et de transport, une mention claire, selon une formulation compréhensible, indiquant la présence dorganismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont dérivés, lidentification de chaque OGM présent pour ce qui concerne les produits non transformés, les noms et adresses du fournisseur et du client, selon le cas. Il considère que chaque opérateur qui utilise intentionnellement des OGM doit tenir et conserver un registre des entrées et des sorties des produits OGM et de leurs dérivés, échangés ou transformés ;
Dans la recommandation no 30, le Conseil considère que les services de contrôle doivent à la fois avoir accès aux documents et registres dentrée-sortie tenus par les opérateurs et disposer doutils analytiques permettant dexercer efficacement les contrôles. A cet effet, il estime indispensable que le détenteur de lautorisation de mise sur le marché dun OGM dépose officiellement les méthodologies danalyse et le matériel nécessaires à la réalisation du contrôle. Le Conseil préconise détendre cette obligation à lensemble des règlements sectoriels communautaires relatifs à la mise sur le marché dOGM, notamment pour les aliments nouveaux ;
En outre, pour quun suivi satisfaisant de léventuelle incorporation, fortuite ou non, dans les aliments dOGM non autorisés sur le territoire national soit possible, le Conseil préconise, dans la recommandation no 31, la mise en place au niveau international dune banque de données régulièrement mise à jour contenant toutes les informations adéquates fournies par le titulaire de lautorisation de mise sur le marché dun OGM pour la culture ou limportation, quel que soit le pays ayant délivré lautorisation ;
Enfin, dans la recommandation no 32, le Conseil recommande que le projet de décret relatif à la traçabilité des OGM soit publié dans les meilleurs délais.
12. Révisions des recommandations de lavis de 1997
Lobjet des recommandations
qui suivent concerne uniquement létiquetage et la traçabilité
des OGM et des produits issus dOGM, sans préjuger les positions
des membres du CNA sur le fond du sujet des OGM, notamment sur léventualité
de risques que pourraient présenter leur diffusion.
Le CNA note, sur le seul sujet de linformation
des consommateurs, que la grande majorité des préconisations formulées
dans son avis de juin 1997 sur létiquetage et la traçabilité
ont reçu un écho favorable au plan national et au plan communautaire.
Les travaux engagés montrent quelles devraient recevoir, une traduction
concrète en droit communautaire ou national. Il prend acte que la directive
2001/18/CE adoptée le 15 février 2001 apporte des réponses
sur plusieurs points.
1. Toutefois, cette directive na pas
encore été transposée en droit français et ses dispositions
ne sont pas immédiatement applicables. Le Conseil estime que la transposition
en droit interne de cette directive revêt un caractère prioritaire
parce quelle réglerait simultanément un grand nombre de
points relatifs dune part, à létiquetage et dautre
part, à la traçabilité.
2. En ce qui concerne létiquetage
des OGM et des produits issus dOGM, le Conseil prend acte que
les dispositions introduites depuis ladoption de lavis de juin 1997
vont dans le sens, estimé nécessaire, dune meilleure information
des consommateurs.
2.1. Le CNA constate néanmoins que certaines ambiguïtés
sur le concept déquivalence en substance et les statuts dérogatoires
prévus dans les dispositions communautaires (règlements [CE] nos 258/97
et 1139/98) conduisent à ce quaucune mention détiquetage
concernant les caractéristiques ou propriétés modifiées
ne figure actuellement dans létiquetage des aliments ou ingrédients
« OGM » ou « issus dOGM »
(cf. 4.2).
Cette
situation tient dabord à ce que le règlement (CE) no 258/97
stipule quun nouvel aliment ou ingrédient alimentaire nest
plus équivalent à un aliment ou ingrédient existant en
raison de modification de toute caractéristique ou propriété
telle que la composition, la valeur nutritive ou les effets nutritionnels, lusage
auquel laliment ou lingrédient est destiné, à
la condition quune évaluation scientifique ait pu démontrer
ces différences. Dans ce cas, le règlement impose de porter dans
létiquetage la mention des caractéristiques ou propriétés
modifiées.
Le Conseil
constate quà ce jour, il na été reconnu pour
aucun des OGM présents sur le marché européen, quil
soit « différent » cest-à-dire que
ses propriétés nutritionnelles ou biologiques soient nettement
modifiées.
La situation
actuelle tient dautre part à ce que le règlement (CE) no
1139/98 précise par ailleurs que les denrées alimentaires qui
malgré une modification génétique ne contiendraient de
résidu ni du gène étranger introduit (ADN) ni de ses produits
dexpression (protéine ou fragments peptidiques), en raison des
procédés de transformation, ne sont pas soumises à des
exigences spécifiques détiquetage. Ces denrées (huile,
amidon raffinés ou autres aliments figurant sur une liste prévue
par le règlement) sont considérées au sens du règlement
(CE) no 258/97 comme équivalentes à des aliments
traditionnels puisque dun point de vue analytique rien ne les différencie
des aliments existants.
Le Conseil
constate quau niveau européen, aucun produit ne figure, à
ce jour, sur la liste permettant une dérogation à lobligation
détiquetage.
Le Conseil
rappelle que plusieurs organisations de consommateurs se sont, dès la
préparation de lavis du CNA de juin 1997, déclarées
favorables à un étiquetage « technologique »
cest-à-dire concernant tous les produits issus dune technique,
même sil ny reste pas de trace de modification génétique
en létat actuel des méthodes danalyse. Certaines organisations
de producteurs partagent cette position.
Le CNA
note toutefois quun projet de règlement adopté par la Commission
européenne le 25 juillet 2001 fonde lobligation détiqueter
(alimentation humaine, animale, arômes et additifs) non plus sur la détection
de protéines ou dADN résultant de modifications génétiques
mais sur la possibilité de remonter par la traçabilité
à lutilisation ou non de produits dérivés dOGM.
Le Conseil constate que ce même projet de règlement ne fait plus
référence au concept déquivalence en substance que
ce soit pour létiquetage ou pour le régime dautorisation
des OGM et de leurs dérivés, ce qui aura pour effet si le règlement
est adopté, dintroduire un étiquetage systématique,
que le produit soit ou non équivalent à laliment traditionnel
correspondant.
Le projet
de règlement communautaire précise que, pour les produits dérivés
dOGM, la mention « obtenu à partir de [nom de lorganisme]
génétiquement modifié, mais ne contenant pas dorganisme
génétiquement modifié » doit apparaître
sur létiquetage. Le Conseil estime que si ce type de mentions devait
être retenu, il serait difficilement compréhensible et très
certainement source de confusions.
Sur
lobjectif même dun étiquetage technologique reposant
sur « une traçabilité globale » le CNA estime
que cette orientation peut être soutenue par les autorités françaises.
Toutefois,
lindustrie alimentaire fait valoir que cet objectif na de sens que
si une harmonisation internationale peut être obtenue.
Les
représentants de lindustrie de transformation justifient leur point
de vue par :
limpossibilité
de contrôler avec fiabilité le caractère « génétiquement
modifié » ou conventionnel des très nombreux produits
dérivés dOGM importés de pays tiers, dans le cas
où il ny a aucune trace dADN ou de protéines modifiés.
Des fraudes pourraient en résulter ;
les distorsions
de concurrence entre les pays tiers et lUnion européenne si pour
un même produit les uns sont tenus de faire mention du caractère
« génétiquement modifié » en labsence
de toute trace de modification génétique et si les autres ny
sont pas contraints. A cet égard, le Conseil souligne, dune part,
le risque de surcoût pour garantir la fiabilité de linformation
sur les produits conventionnels alors même que les consommateurs ne souhaitent
pas payer ces produits plus chers et, dautre part, le risque de délocalisation
de certaines industries de transformation européennes vers les pays tiers
(amidon, sucre, huile) où il deviendra possible dutiliser les biotechnologies
avec moins de contraintes.
Dautre
part, lindustrie estime que les moyens exigés des entreprises pour
quelles puissent garantir la fiabilité de linformation donnée
doivent rester dans tous les cas compatibles avec leur volume dactivité.
Pour
cet ensemble de raisons, le Conseil recommande aux autorités de ne pas
considérer lharmonisation communautaire comme une fin en soi mais
de rechercher, dans toute la mesure du possible, une harmonisation internationale
en matière de règles détiquetage des OGM et produits
dérivés dOGM.
2.2. Le Conseil souligne par ailleurs que les méthodes de
détection sont appelées à évoluer, tant dans leur
sensibilité que dans leur précision, ce qui conduira à
détecter les OGM et leurs dérivés dans un nombre croissant
de denrées alimentaires. Il rappelle que lindustrie alimentaire
et, plus généralement, les acteurs intermédiaires, demandent
une définition claire des « produits dérivés
dOGM », voire une limite dans le niveau de transformation des
produits au-delà de laquelle un produit élaboré ne peut
être considéré comme dérivé dOGM ou
obtenu à partir dOGM.
Le Conseil
estime que la négociation des textes proposés par la Commission
devrait être loccasion de clarifier cette question.
3. Le Conseil constate quen ce qui
concerne la définition des termes « sans OGM »
(cest-à-dire sans aucune incorporation dOGM ou dingrédients
OGM, ni utilisation dOGM comme additif, arôme ou auxiliaire technologique),
il nexiste de définition réglementaire ni au plan communautaire
ni au plan national, mais seulement une doctrine administrative au plan national
pour conduire le contrôle. Le Conseil appelle lattention des pouvoirs
publics sur la nécessité de vérifier la bonne utilisation
des mentions « sans OGM ». Si tel nest
pas le cas ou si lusage de ces termes apparaît source de confusions,
des dispositions réglementaires doivent être prises pour permettre
une utilisation convenable de ces allégations. La France devrait alors
appeler lattention des autorités communautaires sur la nécessité
de faire aboutir une réglementation européenne comme prévu
par le Livre blanc de septembre 2000.
4. Les instruments de la traçabilité
doivent être à même de garantir la validité
de linformation donnée. En ce qui concerne la traçabilité
des OGM et des produits issus dOGM :
4.1. Le Conseil rappelle les recommandations nos 28,
29 et 32 figurant dans son avis no 28 du 28 juin 2001
relatif à la traçabilité des denrées alimentaires.
Il insiste notamment sur la nécessité de publier dans les meilleurs
délais le ou les décrets pris pour application, dune part,
du code de la consommation (pour les produits destinés à lalimentation)
et, dautre part, du code rural (pour la surveillance des effets potentiels
de la dissémination dans lenvironnement). Pour le premier, le CNA
rappelle que les instruments de la traçabilité doivent être
conçus pour contribuer à la loyauté de linformation
des consommateurs et faciliter les opérations de retrait du marché.
Pour le second, le CNA considère que la traçabilité peut
opportunément faciliter la mise en place dautres outils pour la
surveillance ciblée des effets potentiels des OGM sur la santé
humaine et sur lenvironnement que le CNA avait estimé nécessaire
dans sa recommandation no 1 de lavis de juin 1997. Dans
les deux cas, le Conseil estime que, pour une traçabilité effective,
lidentité des OGM « vivants » présents
dans les matières premières mises en uvre doit être
disponible au niveau du premier transformateur et une codification internationale
de chaque OGM est jugée nécessaire.
4.2. Au plan européen, des projets ont été adoptés
par la Commission européenne, notamment en ce qui concerne la traçabilité
des produits OGM destinés à lalimentation humaine et animale
(recommandation no 1 de lavis no 17).
Des dispositions générales relatives à la traçabilité
sont, par ailleurs, contenues dans le projet de la « General Food
Law » (article 9 du projet de directive). Le Conseil appelle
lattention des pouvoirs publics sur la nécessité de parvenir
à un dispositif cohérent et rapidement stabilisé.
5. En ce qui concerne les contrôles :
5.1. Le Conseil rappelle les recommandations nos 30
et 31 de son avis no 28 du 28 juin 2001. Il estime
que, pour ce qui concerne létiquetage et la traçabilité,
lamélioration des possibilités de contrôle et la fiabilité
de létiquetage tiennent notamment à la fixation dune
durée adaptée de conservation des documents de traçabilité,
à lobligation pour les détenteurs dautorisations dutilisation
dOGM de déposer les méthodes danalyses permettant
de les détecter et à lobligation pour les utilisateurs dOGM
de tenir et de conserver un registre des entrées et sorties des produits
OGM et de leurs dérivés.
5.2. Les instances de normalisation ayant désormais entrepris
les efforts qui avaient été souhaités par le CNA en 1997
(recommandation no 8), le Conseil suggère de soutenir
ces efforts pour que les services de contrôle puissent disposer, dans
les délais les plus courts possible, de méthodes de détection
et didentification des OGM harmonisées au niveau international.
Il ajoute que ces méthodes sont aujourdhui estimées nécessaires
par lindustrie elle-même pour réaliser ses propres contrôles
sur ses approvisionnements et par la distribution. Ces méthodes sont
en toute hypothèse nécessaires et seraient a fortiori le
corollaire indispensable de toute détermination dun seuil de présence
fortuite dans les semences ou dans les ingrédients si les pouvoirs publics
reconnaissent un tel seuil.
6. Concernant la surveillance biologique
du territoire et la détection des effets potentiels des OGM sur la santé
humaine et sur lenvironnement que le CNA avait estimé nécessaires
dans sa recommandation no 1 de lavis de juin 1997, il
observe que linstance compétente est, depuis la mise sur le marché
du premier maïs résistant à la pyrale, le Comité provisoire
de biovigilance. Le CNA estime que, si un décret dapplication de
larticle 91 de la loi dorientation agricole était pris,
conformément au point 4.1 ci-dessus, il conférerait à ce
Comité un caractère permanent, seul compatible avec les missions
qui lui sont dévolues. Le CNA note cependant que les missions dévolues
à ce Comité concernent exclusivement la protection de lenvironnement.
7. Le Conseil constate que, parmi ses recommandations
de 1997, la seule qui nait trouvé aucune traduction concrète
ou aucun début de prise en compte est celle relative à lapposition
dun logo « OGM ». Compte tenu des évolutions
du contexte général dans lequel le développement des OGM
seffectue, cette disposition napparaît plus aujourdhui
comme nécessaire sauf à un membre du Conseil.
8. Dans le cadre de la révision de
lavis de juin 1997, certains membres du CNA notamment les organisations
de consommateurs, les distributeurs et certains représentants de la profession
agricole, ont fait valoir des préoccupations sur la possibilité
de trouver, tant dans lalimentation humaine que dans lalimentation
animale et dans les semences commerciales, des traces dOGM non autorisés
sur le territoire de lUnion européenne. Ils se prononcent contre
la banalisation de ces contaminations qui remettent en question le système
européen dautorisation de mise sur le marché des OGM, et
ne peuvent quinquiéter les consommateurs quant à la sécurité
et à la loyauté des aliments quils consomment.
Par ailleurs, pour des motifs qui ne relèvent
pas de la santé publique mais de la loyauté de linformation,
ces membres du CNA demandent que, pour les semences commerciales conventionnelles,
le seuil de tolérance dune présence fortuite ou techniquement
inévitable par des OGM autorisés dans lUnion européenne
soit le plus proche possible du seuil de détection afin de donner toutes
ses chances au maintien dune production conventionnelle sans OGM non contaminée
dès le départ.
Le Conseil remarque que, sil est aujourdhui
possible de respecter un seuil de tolérance très bas compte tenu
des faibles superficies ensemencées avec des variétés OGM,
des difficultés, voire une impossibilité technique de respecter
un tel seuil pourraient apparaître dans lhypothèse dun
développement futur de ces superficies. Le Conseil rappelle la nécessité
de concevoir les dispositions adéquates pour faire coexister les filières
OGM et sans OGM, dans la mesure où des OGM ont été ou seraient
encore autorisés.
Le Conseil observe quil nexiste pas aujourdhui
de consensus au sein des organisations représentatives de la chaîne
alimentaire qui pourrait conduire à proposer au Gouvernement un seuil,
acceptable par tous, de présence fortuite ou techniquement inévitable
dOGM - autorisés dans lUnion européenne - dans les
semences conventionnelles.
Le CNA appelle lattention des pouvoirs publics
et des différents partenaires des filières sur lapparition,
à loccasion de ses travaux, dune attente forte de clarification
sur la question du seuil de tolérance de la part dune partie importante
de ses membres.
9. De manière générale,
le Conseil national encourage les pouvoirs publics à mener à terme
la révision et lélargissement du dispositif réglementaire
existant pour mieux répondre aux attentes des consommateurs en matière
dinformation.
10. Le CNA souhaite que les projets de règlements
présentés par lUnion européenne soient aménagés
pour tenir compte des positions qui précèdent. Il souhaite quensuite
elles reçoivent le plus large écho au sein des diverses instances
internationales traitant de ces questions, de manière à assurer
une prise en compte effective et homogène de ces préoccupations
dans les décisions de ces différentes instances, ainsi que lefficacité
des décisions prises.
Avis adopté le 20 novembre 2001 à
lunanimité des membres présents ou représentés
moins sept abstentions (Mmes Guillon, Pierre, Rache et MM. Allain,
Benoist du Sablon, Chouleur et Orphelin).
Jappelle votre attention sur le fait que le collège
« consommateurs » du CNA, à lexception dun
de ses membres, a décidé de sabstenir « pour
donner un signal fort au Gouvernement », estimant ne pas avoir
obtenu satisfaction sur les questions de fond quil se pose au sujet des
OGM, indépendamment de leur étiquetage et de leur traçabilité.
Les représentants des consommateurs approuvent lanalyse faite dans
le présent avis, mais estiment devoir souligner que le plus logique serait
que les autorités compétentes traitent dabord des questions
de fond relatives aux OGM avant celles relatives à létiquetage
et à la traçabilité.
Le CNA est une instance consultative indépendante :
Le Conseil national de lalimentation
(CNA) est consulté par les ministres en charge de lagriculture,
de la santé et de la consommation, sur la définition de la « politique
alimentaire » française. Il peut, en particulier, être
interrogé sur « ladaptation de la consommation aux besoins
nutritionnels, la sécurité alimentaire des consommateurs, la qualité
des denrées alimentaires, linformation des consommateurs ».
Il peut sautosaisir.
Le CNA représente toute la « chaîne
alimentaire » :
Le CNA est composé de 47 membres
représentant toutes les composantes de la « chaîne alimentaire »
et de la société civile : associations de consommateurs et
dusagers (9 membres), producteurs agricoles (9 membres), transformation
et artisanat (9 membres), distribution (3 membres), restauration (6 membres),
syndicats des salariés de lagriculture, de lagroalimentaire
et de la distribution (5 membres), personnalités scientifiques qualifiées
(6 membres), représentants des ministères techniques concernés
et de lAfssa qui participent aux débats avec voix consultative.
Le CNA émet des avis et recommandations :
Dès quil est saisi dune
question par les pouvoirs publics ou par son président, le CNA, qui tient
des réunions plénières environ tous les deux mois, constitue
un groupe de travail présidé par lun de ses membres. Le
rapporteur est un membre du CNA ou une personnalité extérieure.
Le groupe, qui doit être composé de personnes aux « sensibilités
différentes », se réunit alors régulièrement
pour préparer un rapport et un projet davis. Ce texte, si possible
« longuement réfléchi » et « consensuel »,
est ensuite soumis à la formation plénière du CNA.
NOTE (S) :
(1) Modification du matériel génétique.
(2) Commodités : marchandises, produits, matières premières agricoles.
(3) Etude sur la pertinence et la traçabilité dune filière « sans OGM » qui a été cordonnée par lAssociation des centres techniques agricoles (ACTA), sous légide de la FNSEA et réalisée par le direction scientifique de lINRA. Publiée en novembre 2000, elle associait 30 organisations professionnelles, 4 associations de consommateurs et 3 administrations.
©
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 23
janvier 2002
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