Arrêté du 22 juin 2001 relatif
à lacquisition
du groupe GTM par la société Vinci
NOR : ECOC0100467A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre de léquipement, des transports et du logement,
Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7, et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
Vu la notification déposée par la société Vinci le 24 novembre 2000 et déclarée complète le 22 décembre 2000 concernant lacquisition du groupe GTM par la société Vinci ;
Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence par le ministre chargé de léconomie en date du 21 février 2001 ;
Vu lavis du Conseil de la concurrence no 01-A-08 du 5 juin 2001 ;
Vu les lettres des 21 et 22 juin 2001 de la société Vinci ;
Vu la lettre du 22 juin 2001 de la société Suez ;
Considérant quà la suite dune offre publique déchange amicale clôturée le 18 septembre 2000, la société Vinci a acquis 97,44 % du capital et 97,30 % des droits de vote du Groupe GTM (ci-après GTM) ; que cette opération a abouti, le 19 décembre 2000, au vote des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés approuvant la fusion par absorption de GTM par Vinci ; que cette opération réunit, au sein du même groupe, lensemble des filiales respectives de Vinci et du Groupe GTM, à lexception du pôle électricité et industrie du Groupe GTM qui a été rétrocédé le 6 octobre 2000 au groupe Suez ;
Considérant quaux termes de larticle L. 430-2 du code de commerce « la concentration résulte de tout acte, quelle quen soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations dune entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe dentreprises dexercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises une influence déterminante » ;
Considérant que loffre publique dachat, en tant quelle emporte transfert de la majorité du capital du Groupe GTM, constitue une opération de concentration au sens de larticle L. 430-2 du code de commerce ;
Considérant quaux termes de larticle L. 430-1 du code de commerce : « tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement dune position dominante, peut être soumis, par le ministre chargé de léconomie, à lavis du Conseil de la concurrence. Ces dispositions ne sappliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à lacte ou qui en sont lobjet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats, ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle dun tel marché, soit totalisé un chiffre daffaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre daffaires dau moins deux milliards de francs » ;
Considérant que les groupes concernés réalisent chacun plus des deux tiers de leur chiffre daffaires communautaire en France, ce qui a pour conséquence que lopération nest pas de dimension communautaire ; que les chiffres daffaires consolidés réalisés respectivement par Vinci et par GTM étaient, en 1999, de 36,1 milliards de francs et de 31 milliards de francs ; que dès lors cette opération est contrôlable au sens des dispositions de larticle L. 430-1 précité ;
Considérant que le Conseil de la concurrence estime, dans son avis précité, sagissant de considérations sur la transparence du marché, que « ladoption par les différentes sociétés et enseignes qui composent le nouveau groupe Vinci dun identifiant unique et commun, par exemple sous la forme dun logo, serait une mesure favorable à la réduction de lopacité sur la composition du groupe Vinci et à la circulation dune information fiable et fidèle sur les liens juridiques ou financiers entre les différentes enseignes ou sociétés composant cet immense ensemble » ; que « cette exigence est sans incidence sur les structures juridiques que le groupe décide de se choisir, mais garantit une transparence saine du marché » ; que « la même observation vaut pour le secteur des travaux publics et celui des travaux routiers » ;
Considérant quaux termes de larticle 8 du protocole daccord signé entre Vinci et Suez le 13 juillet 2000, « Vinci, sengage à ne pas exercer directement ou indirectement dactivités dans les domaines de la distribution de leau et de la propreté en France et à létranger » pendant une durée de 5 ans ; que cette clause, qui est sans rapport avec les produits et services faisant lobjet de lactivité du groupe GTM et qui nest pas destinée à garantir la valeur des actifs de cette dernière société napparaît en aucune manière nécessaire à la réalisation de lopération ;
Considérant que le groupe Suez sest engagé par lettre du 22 juin 2001 à renoncer au bénéfice de larticle 8 du protocole daccord signé le 13 juillet 2000 entre la société Vinci et la société Suez et quil ny a donc plus lieu de se prononcer sur cette clause ;
Considérant que, sagissant des marchés pertinents affectés du secteur du stationnement, le Conseil de la concurrence est davis que « pour les automobilistes, les places de stationnement public en surface en voirie, dune part, et en ouvrage, dautre part, présentent des caractéristiques différentes » ; que « le stationnement en surface est en effet moins cher, plus facilement accessible et ne présente pas, aux yeux des utilisateurs, les mêmes problèmes dinsécurité » ; que « le marché à prendre en compte est donc celui des places de stationnement public en ouvrage » ; que « du point de vue géographique, seuls des parcs de stationnement relativement proches lun de lautre sont substituables entre eux du point de vue des automobilistes » ; que « ce cas de figure ne se présente que pour quelques parcs parisiens » ; que « dans la quasi-totalité des cas, chaque parc de stationnement constitue, du point du vue des automobilistes, un marché pertinent » ; que « le cumul des parcs gérés par Sogéparc et de ceux gérés par Parcs GTM est donc sans incidence pour les automobilistes, dautant plus que les tarifs de stationnement en ouvrage sont fixés par les concessionnaires, après approbation des collectivités locales concédantes, pour lesquelles ces tarifs participent dune politique globale de gestion du stationnement dans la ville » ; qu« en amont, les appels doffres lancés par les collectivités locales concernent tant les places en voirie que les places en ouvrage, voire les deux à la fois » ; que « bien que les entreprises du groupe Vinci répondent à lensemble des appels doffres, il sagit, cependant, de prestations de nature très différente » ; que « cette constatation conduit à exclure du marché pertinent les marchés de prestations de services pour le stationnement en surface et à ne retenir que les délégations de services publics correspondant à des ouvrages » ; que « la dimension nationale du marché se justifie par lhomogénéité du service demandé (construction et exploitation dun ou plusieurs parcs de stationnement), la mise en uvre dune procédure de choix de lentreprise obligatoire et identique quelle que soit la commune, lexigence dune publicité préalable par voie de presse et dune mise en concurrence à léchelle nationale, ainsi que la présence, sur ces appels doffres, des opérateurs à vocation nationale » ;
Considérant que la présente opération de concentration va permettre à la nouvelle entité de cumuler les parcs de stationnement des deux opérateurs déjà très largement prééminents en France, cest-à-dire Sogéparc (250 000) et Parc GTM (180 000), soit un total de 430 000 places ; quelle détient de ce fait un parc nettement supérieur à celui de ses deux principaux concurrents, à savoir Européenne de stationnement (66 000 places) et Parcofrance (31 000 places) ; que cette différence entre la position de la nouvelle entité et celles de ces deux opérateurs est encore plus conséquente lorsquelle est exprimée en termes de chiffre daffaires ; quen gérant, en effet, 6,5 fois plus de places quEuropéenne de stationnement, la nouvelle entité a réalisé en 1999 un chiffre daffaires plus de 15 fois supérieur ; quil résulte de cette constatation que la nouvelle entité gère les emplacements ayant le meilleur rendement ; que cela peut sexpliquer par le fait que ces emplacements correspondent aux concessions les plus anciennes, cest-à-dire celles situées au cur des centres-villes historiques ;
Considérant que ce stock de concessions anciennes, une fois amortis les emprunts de construction, génère un résultat annuel et une capacité dautofinancement beaucoup plus élevés que ceux réalisés par les entreprises présentes dans lensemble du secteur ; quainsi lautofinancement de Vinci et de GTM représentent respectivement [...] % et [...] % de leurs chiffres daffaires pour 1999 contre un taux de [...] % pour lensemble du secteur ; que cet autofinancement après retranchement des dettes financières exigibles au cours de lexercice auquel sajoute la variation du besoin en fonds de roulement aboutit à une capacité de financement propre dau moins [...] millions de francs par an ; quil est admis que dans ce secteur la pratique est dautofinancer une opération à hauteur de 20 % ; quainsi Vinci dispose dune capacité dinvestissement de lordre de [...] milliard de francs bien supérieure à celle de ses principaux concurrents ;
Considérant que la société Vinci affirme que les ratios dautofinancement de [...] % et de [...] % de ses deux filiales évoqués au considérant précédent ne sont pas anormalement élevés dans la mesure où les sociétés SAEMES, Lyon Parc Auto et Interparking ont des ratios dautofinancement de lordre de [...] % (en 1998), de [...] % en 1999 et de [...] % en 1998, dune part, et dans la mesure où le taux dautofinancement de la société Parc GTM est descendu à [...] % en 2000 ; considérant que la société Vinci ne conteste pas la moyenne du ratio dautofinancement des opérateurs dans le secteur du parking donnée par linstitut Xerfi pour lannée 1999 qui sest élevé à 16 % ; quelle se contente à lappui de sa démonstration deffectuer des comparaisons avec le ratio de quelques opérateurs pris de surcroît sur des années différentes ; que la baisse du taux dautofinancement que la société Vinci évoque pour 2000 ne concerne que lune de ses filiales et ne peut être comparée avec aucun chiffre moyen des opérateurs du secteur ;
Considérant que la société Vinci affirme que les groupes Suez et Bouygues ont une capacité dautofinancement supérieure à la sienne ; que toutefois ces chiffres ne concernent pas les filiales agissant dans lactivité de stationnement de ces groupes mais lensemble de leurs activités ; quil sagit de comparer dans le cadre de la présente analyse la capacité dinvestissement réalisable par lactivité parkings et donc la seule immédiatement mobilisable ;
Considérant que la construction dun parc nécessite de très lourds investissements de lordre de 25 à 100 millions de francs pour un parc denviron 500 places ; que même en renouvellement de concessions linvestissement demeure très élevé ; que la capacité dinvestissement de Vinci, bien supérieure à celle de ses principaux concurrents, lui permet de présenter des candidatures à lensemble des appels doffres et décarter ses concurrents afin de conserver les meilleurs sites en jeu ;
Considérant que, par ailleurs, la concurrence exercée par les sociétés déconomies mixte locales (SEM) doit être relativisée ;
Considérant en effet que les sociétés déconomie mixtes locales sont créées par les collectivités locales en vue de satisfaire leurs propres besoins de stationnement ; que ce rôle dévolu aux SEM est montré par certaines caractéristiques de leurs actions sur le marché ; quainsi, en premier lieu, leur présence est confinée géographiquement au territoire de leurs collectivités locales actionnaires ; que cest notamment le cas pour les trois principales dentre elles (la SAEMES à Paris, Lyon Parc Auto et Bordeaux Parc Auto) qui ne sont essentiellement présentes que dans les villes de leurs actionnaires publics ; quà titre dexemple, les statuts de Lyon Parc Auto précisent que cette SEM sest donnée pour « mission dassurer une gestion exemplaire du stationnement public dans lagglomération lyonnaise au profit de tous ses habitants, en cohérence avec la politique de déplacement » ; quen deuxième lieu, les SEM bénéficient dun a priori naturellement favorable lors de lexamen de leurs candidatures du fait quelles appartiennent en partie à la collectivité cliente ; quainsi, selon les parties, ces sociétés déconomie mixtes locales ont pu renouveler 24 contrats sur les 25 qui arrivaient à échéance au cours des années 1997, 1998 et 1999 ;
Considérant que deux situations se présentent dès lors : soit la collectivité locale crée une SEM et celle-ci a la quasi-certitude de remporter lappel doffres, soit elle nen crée pas et il est alors peu probable que les opérateurs privés de stationnement soient concurrencés par des SEM détenues par dautres collectivités locales ; quà bien des égards, ces prestations peuvent donc sapparenter à des prestations effectuées en autoconsommation, habituellement exclues des marchés pertinents ;
Considérant que la société Vinci allègue que la SAEMES et Lyon Parc Auto ont des activités en dehors des territoires de leurs collectivités locales actionnaires ; que ces allégations névoquent aucun parc confié en délégation à ces deux SEM hors des territoires de leurs collectivités locales actionnaires mais mettent en évidence que leur rôle se limite alors à des activités de conseil ;
Considérant quen termes de flux (cf. note 1) et non plus de stocks, les parts de marché de GTM et de Vinci sont respectivement de [10-20] % et de [20-30] % pour 1998, dune part, et de [10-20] % et de [moins de 10] % pour 1999, dautre part ; quen excluant les SEM du marché pertinent, ces parts de marché sont respectivement de [10-20] et [10-20] % en 1998, dune part, et de [10-20] % et de [20-30] % pour Vinci, dautre part ; que certains concurrents ont réalisé un volume daffaires relativement significatif, en particulier Européenne de stationnement ([10-20] % en 1998 et [30-40] % en 1999 hors SEM) et Parcofrance ([30-40] % en 1998 et [moins de 10] % en 1999 hors SEM) ;
Considérant que lanalyse du dépouillement des appels doffres montre, néanmoins, que la position acquise par Vinci est dune très grande stabilité et na guère évolué ; quainsi, les taux de renouvellement des concessions attribuées à Vinci et à GTM (cf. note 2) sont, pour les années 1998 et 1999 confondues, respectivement de 46,15 % (50 % en excluant les SEM) et de 57,14 % (66,7 % en excluant les SEM) ;
Considérant que la société Vinci conteste ces parts de marché ; que ces dernières ont été calculées par rapport au document de Vinci figurant dans le dossier sagissant des résultats des attributions des délégations de services publics dans le secteur du stationnement pour 1998 et 1999 ; que le nouveau calcul des parts de marché de Vinci a été rendu indispensable par le fait que la société Vinci na pas donné de parts de marché pour ses principaux concurrents ; que, dès lors, lavis du Conseil de la concurrence ne pouvait contenir aucune indication sur ce point ; considérant par ailleurs que la durée des concessions est un facteur de maintien des positions acquises ; quainsi 20 à 30 concessions seulement sont mises en concurrence chaque année ; quen ce qui concerne la seule ville de Paris, [...] parcs parisiens détenus par Vinci seront mis en renouvellement au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que les neuf derniers renouvellements à Paris se sont faits au profit de Vinci Park pour 7 cas et au profit de la SAEMES dans deux cas ;
Considérant que sur les 21 nouvelles constructions de parcs de stationnement identifiées pour les années 1998 et 1999 (16 en excluant les SEM), les sociétés appartenant désormais au groupe Vinci avaient pu en obtenir 9 ;
Considérant dès lors que larrivée de nouveaux entrants, quand bien même elle serait vérifiée dans le temps, ne suffirait pas à rétablir une concurrence effective ; quen effet, lhistorique du secteur montre que la croissance se fait essentiellement par croissance externe ; que, par exemple Sogéparc, après avoir été à la tête dun parc denviron 100 000 places par croissance interne, a pu porter son parc à environ 260 000 places en 5 ans de croissance externe ; que lévolution du groupe GTM est sensiblement parallèle ; que, dès lors, les nouveaux entrants ne seront pas en mesure de contester significativement les positions du nouveau groupe ; que, de plus, le Conseil de la concurrence a rappelé dans son avis précité que les variations du nombre de concessions du nouveau groupe étaient particulièrement faibles, point que les rapporteurs avaient identifié comme traduisant une faible mobilité des positions acquises ; que le Conseil de la concurrence estime que les meilleurs emplacements sont saturés et que les surfaces mises en chantier ont diminué de près de 40 % sur les cinq dernières années ; quen contraignant la société Vinci à ne pas présenter doffres au cours des trois prochaines années, lentrée de nouveaux opérateurs sera favorisée ; que, toutefois, il convient de prendre en compte la situation dans les villes de plus de 100 000 habitants où la société Vinci gère moins de 10 % du stationnement et où elle est donc faiblement implantée ; considérant que le Conseil de la concurrence a par ailleurs estimé que le contrôle à parité de la société Socap, détenant directement ou indirectement des concessions de parkings dans les villes de Brest, Marseille et de Caen, par la société Vinci et Européenne de stationnement est de nature à dissuader lentrée sur le marché dun nouvel opérateur ; que la société Vinci estime que le problème de concurrence ainsi soulevé pourrait se résoudre par un simple dénouement, cest-à-dire par un engagement de Vinci à se partager les contrats existants avec la société Européenne de stationnement ; que cette mesure ne permettrait en rien de résoudre la position prééminente de Vinci puisque son chiffre daffaires réalisé dans le stationnement resterait inchangé dans les zones concernées, toutes choses étant égales par ailleurs ; que Vinci nindique pas dans sa proposition dengagement comment elle compte répartir les contrats existants, cest-à-dire le nombre de contrats qui reviendraient respectivement à chacun des anciens actionnaires de la société Socap ; quil est dès lors totalement impossible de mesurer les effets que cet engagement aurait sur le marché ; quenfin cet engagement ne peut avoir quune effectivité aléatoire dans la mesure où il est soumis à laccord des collectivités locales cocontractantes ; quen conséquence, seule une cession de la participation de la société Vinci dans la société Socap est envisageable ;
Considérant que le Conseil de la concurrence relève quil serait souhaitable « que la société Vinci cède les participations minoritaires quelle détient dans le capital de [...] sociétés déconomie mixte du secteur du stationnement, à savoir la [...] » ;
Considérant que, comme lindique lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, le secteur des travaux routiers comprend, dune part, les activités de pose des revêtements de chaussée et, dautre part, les activités de fabrication de ces revêtements ;
Considérant quune chaussée est composée de couches dassise et de la couche de roulement ; que ces couches sont constituées essentiellement de granulats ; que ces granulats peuvent être collés entre eux par des liants soit hydrauliques (béton), soit hydrocarbonés (bitume) ; que le bitume est utilisé selon deux techniques différentes : soit comme enrobé à chaud (technique la plus répandue), soit comme émulsion ; que, selon les avis no 99-A-21 et no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, chacune des quatre techniques (granulats seuls, béton, enrobé à chaud, émulsion) correspond à un usage spécifique et nest que très faiblement substituable aux autres ; que plus généralement, comme lindique la décision no 2000-D-16 du Conseil de la concurrence en date du 12 avril 2000, « les granulats sont utilisés pour les travaux publics afin de viabiliser les terrains et dans lindustrie du bâtiment pour fabriquer des bétons hydrauliques dont ils représentent 75 % de la composition » ; quil résulte de ce qui précède quil existe au moins quatre marchés de produits : granulats, béton, émulsion et enrobés à chaud ;
Considérant que se pose la question des rapports du groupe Vinci avec les autres carriers, dune part, et avec les entreprises clientes extérieures qui lui achètent des granulats, dautre part ; que les granulats sont la matière de base des travaux publics et que les entreprises du bâtiment et des travaux publics doivent sapprovisionner auprès dautres carriers là où elles nexploitent pas elles-mêmes de carrière ; quil est dès lors important que les accords de coopération passés entre Vinci et GTM, dune part, et les autres carriers, dautre part, ne soient pas de nature à porter atteinte à la concurrence ; quil est par ailleurs essentiel que les concurrents puissent sapprovisionner en granulats auprès du groupe Vinci sans rationnement et aux mêmes conditions de prix ; quenfin, le fait que certaines centrales de transformation (béton, liants, enrobés) soient installées dans des carrières du groupe Vinci ne doit pas déboucher sur une vente liée du granulat et de sa transformation ;
Considérant que la décision no 2000-D-16 du Conseil de la concurrence indique que « selon les professionnels, le prix est multiplié par deux lorsque les granulats sont livrés à plus de quarante kilomètres de leur lieu dextraction » ; que la dimension géographique du marché de lapprovisionnement en granulats est donc essentiellement de nature locale avec des dimensions restreintes du fait du caractère pondéreux et de la faible valeur unitaire des granulats ; que néanmoins la question de lexistence de carrières de granulats à vocation nationale, et donc dun marché national de granulats en sus des marchés locaux, peut être posée dans la mesure où certaines régions déficitaires en granulats doivent en importer dautres régions, notamment par voie fluviale ou chemin de fer ; que cependant cette question peut rester ouverte dans la mesure où il ressort de lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence que le nouveau groupe Vinci ne détient au total que [...] des 57 carrières desservies par chemin de fer, [10-20] % des carrières dune capacité supérieure à 500 000 tonnes, [moins de 10] % des carrières de capacité inférieure à ce seuil, et quen outre il na pas conclu daccords de coopération avec dautres carriers ;
Considérant que lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence mentionne que « linstruction du dossier na pas mis à jour déléments qui contredisent lexposé des parties relatif à labsence de positions dominantes locales » en matière de production de granulats, y compris pour la Basse Normandie où le nouveau groupe représenterait [30-40] % de la production ;
Considérant que, comme lindique lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, « pour des raisons de maintien de température et de coût de transport, le champ dactivité dune centrale denrobé fixe est estimé à une zone de 40 km de rayon » ; que le nouveau groupe Vinci considère quil est nécessaire de prendre en compte la concurrence potentielle des centrales mobiles ; que cependant, selon le même avis, la concurrence des centrales mobiles ne peut être que faible du fait de leur spécificité, ce qui est en outre confirmé par le faible tonnage quelles représentent (13 % de la production totale denrobés à chaud) selon lindication fournie par le nouveau groupe Vinci ; que par ailleurs le même avis précise que la possible pénétration de centrales fixes installées dans des départements voisins, grâce à lusage de camions calorifugés permettant de transporter les enrobés jusquà 100 km de rayon par rapport à la centrale fixe où ils sapprovisionnent, apparaît fort limitée du fait des caractéristiques structurelles et économiques des marchés locaux de production des enrobés ; quil résulte de ce qui précède que la dimension géographique des marchés locaux de lapprovisionnement en enrobés à chaud doit être définie, en tenant compte de la concurrence des centrales fixes entre elles, dans une zone denviron 40 km de rayon autour de chaque centrale ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de lAin « Vinci Routes y représente [50-60] % des tonnages réalisés, est présente dans quatre des cinq centrales du département et détiendrait [80-90] % des capacités du département. En termes de participation dans les structures locales, on relève quau nord, Vinci Routes détient en totalité la centrale de Lancrans et dispose de 33 % dans la centrale de Nurieux, associée à Colas et à Appia. Au sud, elle est présente à Pérouges pour la totalité et à Saint-Denis-du-Bourg pour 30 % associée à Appia. Appia dispose, en outre, de deux centrales, au nord-est et à louest (Belleville, dans le département du Rhône).
« Parmi les centrales des départements voisins, seules celles installées dans le Rhône, avec Appia à Belleville et SRME à Vaulx-en-Velin et Pusignan, constituent une concurrence directe, étant situées à 5-10 km de lAin. Dans les autres départements, Vinci détient des participations dans les centrales fixes de Mâcon (30 %, située à 5 km) et autour de Lyon, de 36 à 37 %. Les autres unités signalées par Vinci sont situées à des distances comprises entre 30 et 35 km dans des zones montagneuses en Isère, Savoie, Haute-Savoie et Jura. Concernant leffectivité de cette concurrence périphérique, il est significatif de relever que la société Favier, au sud, ne réalise que [...] t à comparer aux [...] t de Vinci à Pérouges et à sa capacité estimée de [...] t, de même que RGL dans le Jura a produit [...] t pour une capacité de [...] t, attestant de ce fait que la possibilité technique de pénétrer la zone de Vinci ninduit pas une concurrence effective, dautant quil est confronté à une centrale (Lancrans) disposant dune capacité deux fois supérieure à la sienne » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Charente-Maritime « sur la base des pourcentages de participation quelle détient dans les différentes centrales, la société Vinci Routes représente [30-40] % de la production et [50-60] % des capacités. Si lon y ajoute sa centrale de Tourriers, à 31 km à lest, ces parts montent à [40-50] % en production et 66 % en capacité. Vinci est présente dans trois des quatre centrales qui desservent lensemble du département, dont deux en commun avec Colas et Appia. La quatrième centrale appartient à un indépendant local, qui ne peut couvrir que le tiers central du département, où il est directement concurrencé par la centrale en pleine propriété de Vinci. La centrale fixe de la DDE est implantée à La Rochelle, ce qui limite son champ dintervention au tiers nord du département, et elle ne produit que pour les besoins propres de la DDE.
« A lextérieur, les seules centrales suffisamment proches situées dans des départements voisins sont détenues par Vinci à hauteur de 75 % à Niort et de 66 % à Saint-Maixent, ainsi quà Tourriers (31 km) à 100 %. Cette unité permet dailleurs à Vinci de contrôler la concurrence, présentée comme potentielle par Vinci sur la Charente-Maritime, des centrales situées autour dAngoulême, au surplus, distantes de 45 à 50 km de la limite du département.
« En outre, la DDE a indiqué : Pour la Charente-Maritime, la fusion GTM/VINCI va restreindre la concurrence pour les travaux routiers, dans la mesure où EJL et EUROVIA ne seront plus en concurrence. A noter que COLAS est peu présent sur le secteur et intervenant plus généralement en groupement avec EUROVIA. En revanche, un groupe régional ROUTIERE MORIN/GUINTOLI est très compétitif sur le département actuellement » ;
Considérant que ces parts de marchés sont contestées par la société Vinci qui allègue quelle ne représente que [20-30] % de la production denrobés contre [30-40] % pour la société Colas, qui, elle même se trouverait distancée par la société Appia ; que les chiffres calculés à partir des informations données par la société Vinci lui attribue une part de production de [30-40] % sur lensemble du département ; que cette part, même supérieure à celle calculée par la société Vinci montre que Colas reste encore le premier producteur du département ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département du Cher, « avant lopération, le marché local était équilibré avec EJL, Eurovia et Colas, associées au sein dune même centrale, réalisant chacune [10-20] % de la production, aux cotés de deux indépendants représentant le tiers restant. Désormais, Vinci Routes regroupe [40-50] % des tonnages. Dans les départements voisins, deux indépendants peuvent constituer une concurrence potentielle à lest, soit Merlot et ERC dans la Nièvre à moins de 10 km de la frontière du département, mais ils sont eux-mêmes soumis à la concurrence directe dune centrale à Nevers (10 km) détenue à 33 % par Vinci. Les autres centrales sont situées, pour Colas, au sud, à 30 km de la frontière du département et à 59 km de lentrée de la zone dun rayon de 40 km autour du Subdray. La Setec, dans lIndre, est installée à 30 km de la frontière du département, mais est soumise à la concurrence, proche, dune centrale dont Vinci détient 40 % des parts.
« La réponse de la DDE confirme le caractère marginal de la concurrence extérieure, puisquelle indique que les deux centrales du département alimentent la quasi-totalité des chantiers. Elle confirme aussi que la fusion ne modifiera pas les conditions de la concurrence, non parce quil subsiste une concurrence effective, mais du fait que cette concurrence est quasi inexistante du fait du comportement des opérateurs : La concentration VINCI-GTM ne bouleversera pas les conditions de concurrence dans le Cher. Il y a déjà peu de réponses aux consultations et donc peu de concurrence et les entreprises nationales et locales sont souvent groupées. Le fait que la centrale indépendante Enrobex nutilise pas les fortes surcapacités dont elle dispose, signalées par Vinci elle-même, confirme, dans ce département, le poids des facteurs structurels liés à loligopole qui restreignent la concurrence effective ; cette situation est aggravée par le regroupement EJL/Eurovia » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de Finistère, « le nouveau groupe Vinci Routes, présent dans six des onze centrales, représente à lui seul [40-50] % des tonnages produits et [40-50] % des capacités et, conjointement avec Colas, 77 % des ventes et [60-70] % des capacités. Dans le sud, Eurovia était seule présente (et majoritaire) dans les trois centrales communes, toujours associée avec Colas, mais la position du nouveau groupe y est confortée par la présence dans le Morbihan, à Plouay (10 km), dune centrale devenue 100 % Vinci (50 % EJL et 50 % Eurovia) et à Kervignac (25 km) dune centrale 100 % Eurovia. En tenant compte de la présence de Colas à Hennebont (12 km), Vinci représente, dans cette zone sud élargie [50-60] % des tonnages, Colas et Vinci ensemble [70-80] %. Dans le nord, le regroupement EJL-Eurovia renforce la position du nouveau groupe, présent dans trois des cinq centrales, qui détient désormais 100 % dans une centrale, 75 % dans une deuxième et 45 % dans une troisième. De la sorte, Vinci représente [60-70] % des tonnages produits et [60-70] % des capacités. Conjointement avec Colas, ces proportions sont de [80-90] % en production et [80-90] % en capacités.
« Au nord, la concurrence extérieure venant des Côtes-dArmor est très marginale, avec un indépendant implanté à 35 km, mais qui subit directement la concurrence (8 km) dune centrale détenue à 60 % par Vinci. Au sud (Morbihan), deux centrales situées à 10 et 20 km sont détenues à 50 % et 100 % par Vinci et un indépendant est situé à 15 km, sous la concurrence directe de ces deux unités.
« La DDE du Finistère, dans sa réponse au questionnaire, a souligné les liens structurels forts existant entre les grands groupes qui, outre leurs participations communes dans les centrales, sassocient très souvent pour répondre aux consultations. Elle précise que tous les marchés dentretien sont approvisionnés par des centrales fixes. Elle cite un seul cas dintervention dune centrale mobile, spécifiquement dédiée à un chantier de construction neuve, et après obtention du marché. Lavis de la DDE sur lopération est sans ambiguïté : Face au pouvoir de marché actuel, on ne dispose guère de pouvoir de négociation face aux filiales des grands groupes sachant que ces filiales, dune part, sont les seules à posséder dans le département le savoir-faire exigé pour les travaux sur le réseau national, dautre part, sont toutes actionnaires des grandes centrales fixes denrobage installées dans le département... La concentration VINCI-GTM pourrait contribuer à réduire encore les conditions de concurrence dans le département du Finistère : en matière dentretien, les centrales utilisées sont fixes et les marchés sur la période 1998/2000 ont pratiquement tous été attribués, généralement en groupement, à des filiales des grands groupes (VINCI, GTM et BOUYGUES), filiales actionnaires des centrales fixes » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département du Loiret, « le nouveau groupe Vinci, présent dans trois des six centrales, représente [40-50] % des tonnages du département ([20-30] % EJL, [20-30] % Eurovia). A lest, Eurovia, face à un indépendant, représente ([70-80] % des tonnages et [60-70] % des capacités. Cette situation est confortée par une centrale EJL à Avon à 30 km au nord et, à lest, à Joigny où Eurovia est associée à Appia. A louest, EJL et Eurovia étaient présentes dans deux centrales communes voisines, près dOrléans, et Vinci Routes y devient majoritaire (43,7 %). De surcroît, ses deux associés sont Colas et Appia, de sorte que, dans cette zone, ces associés représentent [70-80] % des tonnages.
« A lextérieur, la concurrence potentielle est constituée, au sud (Loir-et-Cher) par Colas à 15 km, mais cette société est elle-même confrontée à la présence dune unité Vinci à 15 km ; au nord-est par Sacer à Etampes (20 km), elle-même confrontée à la présence de lunité Vinci dAvon, au nord-ouest (Eure-et-Loir) par May à 20 km, elle-même confrontée à la présence dune unité à Chartres où Vinci est associée. Les autre implantations signalées par les parties ne peuvent constituer quune concurrence marginale avec, à lest (Yonne), une centrale à 30 km où Vinci est présente pour 45 %, au nord (Seine-et-Marne), deux unités à 30 et 52 km où Vinci est présente à hauteur de 30 et 25 % » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Manche, « avec [60-70] % de la production et [50-60] % des capacités, Vinci Routes est devenue dominante dans ce département ([20-30] % EJL, [30-40] % Eurovia), avec deux centrales détenues à 100 %, distantes de 45 km, au centre du département, et une participation dans lunité située au nord. De la sorte, dans une zone dun rayon de 45 km ayant pour centre Coutances, Vinci détient désormais [90-100] % des capacités de production.
« La concurrence potentielle est constituée au sud par deux indépendants en Ille-et-Vilaine à 20 km, et, à lest (Calvados), par un autre indépendant à 10 km. Une concurrence plus marginale existe au sud avec Sacer à 31 km (Ille-et-Vilaine) et un indépendant à 30 km (Calvados). Vinci fait valoir que cinq lots sur treize des marchés de routes départementales ont été attribués à des centrales limitrophes, mais il nest pas établi que ces lots sont localisés dans la zone ci-dessus signalée. Au demeurant, ne figurent pas dans les données fournies les marchés sur routes nationales et sur les voiries communales. Quand bien même on ajouterait pour ladite zone les tonnages réalisés par les deux unités du Calvados citées par Vinci, leur part nexcède pas [10-20] % » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Marne, « Vinci Routes représente [40-50 ] % des tonnages ([20-30] % EJL, [20-30 ] % Eurovia) et est présente dans cinq des six centrales du département, dont une à 100 %, une pour un tiers, et deux où elle est devenue majoritaire avec 41 %, et toujours associée avec les groupes Colas et Appia. Le seul indépendant, Routière Morin, est très excentré au sud-est et subit directement la pression concurrentielle dune unité des groupes leaders (5 km), position confortée pour Vinci par une unité dans la Meuse, distante de 42 km.
« La concurrence potentielle serait représentée par un indépendant à lest (Aisne), situé à 15 km. Même en incluant ses tonnages, les trois groupes associés représentent ensemble [70-80] % de la production du département. Les autres unités signalées par les parties ne peuvent constituer quune concurrence marginale. Au sud (Aube), la centrale est à 33 km et Vinci y est présente pour un quart. A lest (Meuse), deux unités sont situées à 35 et 43 km où Vinci est présente respectivement pour un tiers et 100 %. Au nord (Ardennes), une unité, dont Vinci détient le quart, est située à 25 km » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Meuse, « Vinci Routes, présente dans les deux seules unités existantes, lune au sud avec Eurovia, lautre au nord appartenant en totalité à EJL, concentre désormais [70-80] % des tonnages produits ([50-60] % EJL, [10-20] % Eurovia) et [70-80] % des capacités. A lextérieur, la concurrence possible est représentée à lest (Meurthe-et-Moselle) par un indépendant situé à 15 km, mais qui est directement sous la pression concurrentielle de deux unités proches où Vinci est présente (100 % et 30 %). Les autres unités ne représentent quune concurrence marginale. Vinci détient 30 % dune centrale située au nord-est (Ardennes) à 37 km. Au nord-ouest (Meurthe-et-Moselle), une unité installée à 22 km appartient à Vinci. Au sud-est, lentreprise Morin (Marne) est présente à 33 km, mais, seule, face aux grands groupes dans son département (voir supra) et sous la pression concurrentielle dune unité très proche. Cette position renforcée de Vinci est, en outre, confortée par ses positions dans la Moselle, situées entre 30 et 40 km de la Meuse.
« Dans sa réponse au questionnaire, la DDE confirme la faiblesse de la concurrence extérieure en enrobés et un comportement systématique des deux leaders du marché local, Colas et EJL, qui réalisent en groupement 90 % des travaux de pose. La DDE précise, quant à son pouvoir de négociation : Les modalités de la commande publique étant ce quelles sont, il nest pas possible au maître douvrage de disposer dun quelconque pouvoir au niveau du prix des prestations lorsque loffre locale est trop limitée, surtout si les entreprises locales capables de répondre aux appels doffres se groupent entre elles, par exemple Jean Lefebvre et Axima. De même, il est évident que lentreprise qui possède la centrale denrobés proche de la majorité des chantiers dentretien aura un avantage important pour obtenir systématiquement les marchés. La relative faible activité dans le département permet à la plus importante entreprise locale (EJL) dans les travaux routiers dobtenir presque la totalité de la commande publique. Dautant plus que son groupe possède la plus importante carrière du département. La concentration ne peut donc quaggraver cette situation dans un département où il ne subsiste que deux offreurs au lieu de trois, dont un largement dominant » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Moselle, « Vinci Routes, présente dans quatre des cinq centrales du département, représente désormais [60-70] % des tonnages ([30-40] % EJL, [30-40] % Eurovia) et [60-70] % des capacités. Le seul indépendant à 100 % est excentré à lest. Dans lunité du centre, à Saint-Avold, la situation est inchangée avec une part de 33 %. Par contre, dans les trois unités ouest, Vinci devient dominante avec des parts de 73,4 %, 85 % et 90 %. A lextérieur, les unités les plus proches sont situées à 7 km à lest (Bas-Rhin) et à 12 km à louest, mais Vinci y dispose de 30 % et 33 % des parts de ces centrales. Les autres unités signalées par les parties sont situées au sud (Vosges et Meurthe-et-Moselle) entre 36 et 52 km de la frontière du département, dont les deux plus proches dans lesquelles Vinci est présente (100 % et 30 %).
« La carte établie par Vinci permet de constater que les unités de départements limitrophes susceptibles de la concurrencer en Moselle sont elles-mêmes confrontées à des unités Vinci, en notant toutefois que Vinci a omis de faire figurer sur cette carte certaines de ses unités. Ainsi, au sud, les unités de Golbey et Charmes (Vosges), face aux concurrents Axima et Valantin ; à louest, lunité de Ligny dans la Meuse, qui dispose dimportantes surcapacités dans ce département de faible activité, face à lunité de Ludres » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département du Pas-de-Calais, « Vinci Routes est présente dans six des huit centrales du département, aux côtés principalement de Colas et Appia. Deux unités lui appartiennent en propre, dans deux autres, elle détient 50 % des parts et 15 % dans une troisième. Dans la dernière, sa participation nest pas précisée. Les deux autres unités sont détenues par un indépendant (LEM). Dans louest du département, Vinci est présente dans quatre des cinq centrales. Deux lui appartiennent en propre et, dans les deux autres, elle est associée principalement avec Appia et Colas. Elle est encore associée avec ces sociétés à Petite-Synthe, dans le Nord. Sur la base des parts quelle y détient, sa part de production peut être estimée à [40-50] % et sa part des capacités à [50-60] %. Dans cette zone, la part des trois groupes est de [90-100] %. La zone ainsi constituée, où lopération est susceptible de réduire la concurrence à lintérieur du Pas-de-Calais, est comprise entre la côte de Gravelines à Berck et une ligne à lest entre Isbergues et Auxi-le-Château.
« La concurrence extérieure potentielle est représentée à lextrémité est de cette zone par un indépendant à 18 km (près de Lille), lequel est lui-même confronté à la concurrence directe, à 10 km, dune unité à 51 % Vinci. Trois autres unités situées dans le département du Nord sont pour partie détenues par Vinci : à 23 km pour 50 %, à 31 km pour 40 %, à 15 km pour 25 % » ;
Considérant que la centrale dIsbergues est située à la limite de la zone délimitée par le Conseil de la concurrence ; quil convient ainsi de répartir la production de cette centrale de manière égale entre les deux marchés géographiques du Pas-de-Calais, cest-à-dire de part et dautre de la ligne reliant Isbergues et Auxi-le-Château ; quainsi, la part de production de la société Vinci sur la zone située à lest de la ligne diminue de [40-50] % à [30-40] % ; considérant que selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de Seine-et-Marne, « Vinci Routes, présente dans cinq des sept unités du département, avec respectivement des parts de 30 %, 50 %, 56 %, 25 % et 90 %, représente [40-50] % des tonnages ([20-30] % EJL, [20-30]% Eurovia). Si, au sud du département, le rapport de force avec les concurrents paraît équilibré avec des participations Vinci minoritaires, la situation est inversée au nord où, face à une unité Colas, Vinci est majoritaire dans trois unités rapprochées (15 km), qui, de surcroît, disposent de capacités de production très supérieures ([...] t/h pour une unité, [...] t/h pour les deux autres, contre [...] t/h pour Colas). Dans cette zone nord, Vinci représente ainsi [50-60] % des tonnages et [60-70] % des capacités.
« La concurrence extérieure pour cette zone pourrait provenir, au nord, dune unité à 10 km (Val-dOise) mais dans laquelle Vinci dispose dune part de 25 % et, à louest (Val-de-Marne), dun indépendant situé à 17 km, mais qui se trouve lui-même à 12 km dune unité 100 % Vinci. Pour le nord, un autre indépendant, LEVM, est situé dans lAisne, à 29 km, mais il est déjà supposé concurrencer Vinci dans la Marne, plus proche pour lui.
« La zone où lopération est susceptible de réduire la concurrence, à lintérieur de ce département, est constituée par la moitié nord du département, comprise entre sa frontière nord et la nationale 4 qui la traverse » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département des Deux-Sèvres, « Vinci Routes, qui détient, dans quatre des six unités du département, des parts respectivement de 50 %, 75 %, 50 %, et 66 %, y représente [40-50] % des tonnages ([10-20] % EJL, [20-30] % Eurovia) et [40-50] % des capacités. Vinci est aussi la seule entité présente sur lensemble du département. Le deuxième opérateur principal est Colas, avec une unité propre et associée à Vinci dans deux autres. Ensemble ils représentent [70-80] % des tonnages et [60-70] % des capacités.
« Les concurrents extérieurs les plus proches, tous deux indépendants, sont situés respectivement à 20 km au nord-est (Maine-et-Loire) et à 30 km au nord-ouest (Maine-et-Loire) » ;
Considérant que, selon lavis no 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de lEssonne, « Vinci y renforce sa position dans deux centrales, distantes seulement de 15 km, sur les quatre existantes, où par addition des parts antérieurement détenues par EJL et Eurovia, sa part passe à 60 % dans lune et à 75 % dans lautre. Vinci y est associée avec Colas et Appia dans lune, avec Appia dans lautre. Les deux autres unités sont détenues par Colas. Lopération aboutit à un partage tacite du département où 100 % des moyens de production sont détenus par les trois groupes. Dans le nord, lopération accroît sensiblement la concentration de loffre au profit de Vinci, aux environs de 70 % sur la base des parts quelle détient dans les centrales ; cette position est confortée par deux unités que Vinci possède au Mesnil-Saint-Denis (78) et à Villeneuve-le-Roi (94). Au sud, Colas détient [80-90] % des moyens de production. Cette détention conjointe de la majorité des unités de production par les deux premiers groupes, Colas et Vinci, est confortée à Trappes et Gennevilliers où ils sont associés dans trois unités disposant de fortes capacités ([...], [...] et [...] t/h), parmi les plus importantes de la région.
« La concurrence potentielle extérieure est limitée. Au nord (Val-de-Marne), la SPME est située à 8 km, mais, outre quelle est proche dune unité Vinci, elle est déjà supposée la concurrencer sur la Seine-et-Marne. A lest (Seine-et-Marne), un indépendant est distant de 20 km, mais il est encadré par deux unités où la société Vinci routes est présente » ;
Considérant que, dans son avis no 01-A-08, le Conseil de la concurrence observe que « le marché des enrobés à chaud se caractérise par lhomogénéité des produits élaborés par les différents producteurs, par lexistence, comme la souligné la société Vinci, dimportantes surcapacités de production, par la fréquence de lexistence de centrales communes aux trois grands groupes routiers, associés à deux ou à trois et, beaucoup plus rarement, avec des indépendants, par la pratique de prix différenciés entre les associés de ces centrales et les tiers, ainsi que par le fait que les opérateurs présents sur un marché géographique sont fréquemment présents sur de nombreux autres marchés, de telle sorte que des compensations ou des rétorsions contre le comportement dun opérateur peuvent se produire sur dautres marchés » ; que selon le même avis « Ce sont autant de facteurs structurels qui restreignent lintensité de la concurrence effective sur le marché. Ces facteurs induisent au minimum des comportements tacites de non-concurrence car aucun des grands opérateurs na intérêt à remettre en cause les positions de ses confrères, chacun disposant de possibilités de riposte crédibles et équivalentes. Dès lors, le renforcement de loligopole par la disparition dun opérateur important sur un marché géographique est de nature à avoir pour conséquence que léquilibre non coopératif du marché sera plus éloigné de léquilibre concurrentiel que cela nétait le cas avant lopération. Au surplus, le renforcement de loligopole multiplie les risques de collusion. Le Conseil ne peut, à cet égard, que constater quil est saisi, de manière récurrente de pratiques dententes entre les principaux opérateurs de ce secteur » ;
Considérant que lopération de concentration confère au groupe Vinci une position prééminente dans les treize secteurs géographiques examinés ; que, par ailleurs, elle y renforce les oligopoles existants, ce qui accroît le risque dune position dominante collective compte tenu des nombreux liens structurels existant entre les opérateurs ; que par conséquent elle est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les treize secteurs géographiques en question ;
Considérant que la société Vinci allègue que la société Bouygues aurait une suprématie au niveau national et que cette suprématie ne pourrait quêtre renforcée par les cessions de centrales auxquelles il lui serait demandé de procéder ; que cette allégation de suprématie de son principal concurrent ne repose que sur la comparaison de parts de marché au niveau national alors que les dimensions géographiques du marché des enrobés sont locales ; que, dès lors, aucune comparaison entre les opérateurs, susceptible davoir un intérêt pour lanalyse concurrentielle, ne saurait être effectuée au niveau national ; que, par ailleurs, le critère des parts de marché est loin dêtre le seul critère utilisé dans lanalyse dune concentration, même sil peut revêtir, selon les cas, une grande importance ; que dailleurs, lavis du Conseil de la concurrence montre notamment que ce critère est à pondérer avec dautres considérations habituellement retenues pour prouver une atteinte à la concurrence,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lopération notifiée par la société Vinci et déclarée complète le 22 décembre 2000 est autorisée sous réserve du respect des injonctions énoncées aux articles suivants, qui sappliquent à la société Vinci et à toutes les sociétés quelle contrôle directement ou indirectement.
Art. 2. - Il est enjoint à la société Vinci de signaler lensemble des entités qui lui sont économiquement liées par un logo commun ou par une mention commune.
Art. 3. - Il est enjoint à la société Vinci de céder ses [...] dans les sociétés [...].
Art. 4. - Il est enjoint à la société Vinci de ne pas présenter de candidatures lors des mises en concurrence en vue de lattribution des délégations de stationnement public organisées selon les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin pendant une durée de trois ans à partir de la présente décision
Art. 5. - Linjonction visée à larticle précédent ne sapplique ni aux villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles le groupe Vinci gère moins de 10 % des places de stationnement attribuées par délégation de service public, ni dans le cas des renouvellements lorsque lune des sociétés appartenant au nouveau groupe Vinci était titulaire de la concession à renouveler.
Art. 6. - Dans le département de lAin, il est enjoint à la société Vinci de se défaire de la totalité de la participation du groupe dans la centrale [...(...)] et dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département du Cher, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département du Finistère, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)] et à [...] de centrale [...(...)], soit les participations antérieurement détenues par Eurovia.
Dans le département du Loiret, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale et [...] % de la centrale [...(...)]. Vinci pourra procéder à un échange de ses parts [...] avec les parts dautres opérateurs présents dans la centrale [...(...)].
Dans le département de la Manche, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)]
Dans le département de la Marne, il est enjoint à la société Vinci de se défaire de la totalité de la participation du groupe dans la centrale [...(...)] et dans la centrale [...(...)].
Dans le département de la Meuse, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)] et à [...] % de centrale [...(..)].
Dans le département de la Moselle, il est enjoint à la société Vinci de se défaire de la totalité des participations du groupe dans les centrales [...(...)] et [...(...)] et dabaisser la participation du groupe dans la centrale [...(...)] à [...] %.
Dans le département du Pas-de-Calais, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département de la Seine-et-Marne, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)]
Dans le département des Deux-Sèvres, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département de lEssonne, il est enjoint à la société Vinci dabaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Art. 7. - Les réductions de participations dans des centrales denrobés prévues à larticle 6 peuvent être réalisées soit par cession soit par échange. A lexception de la modalité spécifique concernant le département du Loiret, un échange ne peut avoir pour effet daugmenter la participation du groupe Vinci dans une centrale denrobés située dans lun des départements mentionnés à larticle 6.
Art. 8. - Pour chaque cession prévue à larticle 3 et pour chaque cession ou échange prévu à larticle 6, lacquéreur devra avoir fait lobjet dun agrément préalable du ministre chargé de léconomie.
Art. 9. - Lensemble des cessions et échanges prévus aux articles 3 et 6 devront être effectifs dans le délai [...] à compter de la présente décision. Si une cession ou un échange nest pas engagé [...] avant la fin de ce délai, la société Vinci devra nommer un mandataire indépendant aux fins déxécution de linjonction. Le mandataire devra avoir reçu lagrément préalable du ministre chargé de léconomie.
Art. 10. - La société Vinci rendra compte de lexécution des présentes injonctions au ministre chargé de léconomie.
Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 22 juin 2001.
Le ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
|
Le ministre de léquipement, des transports
et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiqueset internationales,
J.-Y. Perrot
|
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du « secret
daffaires » en application de larticle 28 du décret
no 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié
par le décret 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.
NOTE (S) :
(1) Parts de marchés exprimées en termes de places
attribuées lors des mises en concurrence organisées selon la loi
no 93-122 du 29 janvier 1993.
(2) Au cours des années 1998 et 1999, Vinci a obtenu
le renouvellement de [...] concessions sur les [...] quil détenait
et qui ont été remises sur le marché et GTM a obtenu un
renouvellement de [...] sur [...] remises sur le marché.
©
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 23
janvier 2002
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