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N° 18 du 31 décembre  2001

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 23 octobre 2001 relatif au recours formé par la SA Transmontagne contre une décision no 00-D-87 (*) du Conseil de la concurrence en date du 13 février 2001 concernant l’exécution de la décision no 99-MC-10 en date du 16 décembre 1999 relative à la société Transmontagne et relative à une demande de mesures conservatoires de la société Agence Alp’Azur concernant des pratiques mises en œuvre sur le marché des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques de la station Pra-Loup

NOR :  ECOC0100434X

    Demanderesse au recours :
    SA Transmontagne prise en la personne de son président-directeur général, ayant son siège 17, rue Louis-Guérin, 69100 Villeurbanne, représentée par la SCP Fanet-Serra-Ghidini, avoués, 5, quai Malaquais, 75006 Paris, assistée de Me M. Nossereau, avocat, de la SELARL Nomos, 13, rue Alphonse-de-Neuville, 75017 Paris, toque M 1480.
    Défenderesse au recours :
    Société Agence Alp’Azur, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 33, rue des Montagnards, 05100 Montgenèvre, ni représentée, ni assistée.
    En présence du ministre de l’économie, des finances et du budget, représenté aux débats par Mme Bibet, munie d’un mandat régulier.
    Composition de la cour, lors des débats et du délibéré :
    M. Lacabarats, président ;
    Mme Bregeon, conseiller ;
    Mme Delmas-Goyon, conseiller.
    Greffier :
    Lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mme Jagodzinski.
    Ministère public : M. Woirhaye : substitut général.
    Arrêt prononcé publiquement le 23 octobre 2001 par M. Lacabarats, président, qui a signé la minute avec Mme Jagodzinski, greffier.
    Après avoir, à l’audience publique du 25 septembre 2001, entendu le conseil de la demanderesse, les observations de Mme le représentant du ministre chargé de l’économie et celles du ministère public ;
    Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours ;
    Vu le recours formé le 14 mars 2001 par la société Transmontagne contre la décision no 00-D-87 du Conseil de la concurrence (le Conseil) en date du 13 février 2001 ;
    Vu les moyens déposés le 13 avril 2001 par lesquels la requérante sollicite l’annulation de la décision déférée concernant l’exécution de la décision no 99-MC-10 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 1999 relative à la société Transmontagne et relative à une demande de mesures conservatoires de la société Agence Alp’Azur concernant des pratiques mises en œuvre sur le marché des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques de la station de Pra-Loup, en ce qu’elle a :
    «   établi que la société Transmontagne n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le Conseil de la concurrence dans sa décision no 99-MC-10 du 16 décembre 1999 ;
    «   infligé à Transmontagne une sanction pécuniaire de 250 000 F ;
 »
en demandant à la cour de dire qu’elle a obtempéré à l’injonction mise à sa charge le 16 décembre 1999 ;
    Vu la lettre du 12 juillet 2001 par laquelle le Conseil indique qu’il n’entend pas user de la faculté de présenter des observations ;
    Vu les observations écrites déposées par le ministre chargé de l’économie le 24 juillet 2001 ;
    Vu le mémoire en réplique déposé le 28 août 2001 par la requérante ;
    Le ministère public ayant conclu oralement au rejet du recours en demandant à la cour de prononcer une sanction de principe ;
            Sur ce la Cour :
    Considérant qu’au cours de la séance du Conseil, la société plaignante, Agence Alp’Azur, a déclaré « se désister de l’instance » engagée par elle compte tenu d’un protocole d’accord intervenu, renonçant ainsi à critiquer l’exécution des mesures conservatoires décidées en sa faveur le 16 décembre 1999 ;
    Considérant que le ministre ne rapporte pas la preuve que le manquement qu’il impute à la société Transmontagne dans l’exécution desdites mesures conservatoires ait causé un dommage à l’économie ; que, d’ailleurs, postérieurement à la décision déférée, le Conseil a rendu le 29 juin 2001 une décision de classement de la saisine au fond ;
    Considérant qu’en l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à sanction pour inexécution des mesures conservatoires prescrites le 16 décembre 1999,
                    Par ces motifs :
    Annule la décision entreprise ;
    Dit n’y avoir lieu à sanction sur le fondement de l’article L. 464-3 du code de commerce ;
    Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier                    Le président

    (*)  Décision no 00-D-87 du Conseil de la concurrence en date du 13 février 2001 (parution dans le BOCCRF no 3 du 30 mars 2001).

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 17 janvier 2002