Sommaire |
N° 18 du 31 décembre 2001 |
NOR : ECOC0100434X
Demanderesse au recours :
SA Transmontagne prise en la personne de son président-directeur
général, ayant son siège 17, rue Louis-Guérin,
69100 Villeurbanne, représentée par la SCP Fanet-Serra-Ghidini,
avoués, 5, quai Malaquais, 75006 Paris, assistée de
Me M. Nossereau, avocat, de la SELARL Nomos, 13, rue Alphonse-de-Neuville,
75017 Paris, toque M 1480.
Défenderesse au recours :
Société Agence AlpAzur, prise en
la personne de ses représentants légaux, ayant son siège
33, rue des Montagnards, 05100 Montgenèvre, ni représentée,
ni assistée.
En présence du ministre de léconomie,
des finances et du budget, représenté aux débats par Mme Bibet,
munie dun mandat régulier.
Composition de la cour, lors des débats et du
délibéré :
M. Lacabarats, président ;
Mme Bregeon, conseiller ;
Mme Delmas-Goyon, conseiller.
Greffier :
Lors des débats et du prononcé de larrêt :
Mme Jagodzinski.
Ministère public : M. Woirhaye :
substitut général.
Arrêt prononcé publiquement le 23 octobre 2001
par M. Lacabarats, président, qui a signé la minute avec
Mme Jagodzinski, greffier.
Après avoir, à laudience publique
du 25 septembre 2001, entendu le conseil de la demanderesse, les observations
de Mme le représentant du ministre chargé de léconomie
et celles du ministère public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à lappui du recours ;
Vu le recours formé le 14 mars 2001
par la société Transmontagne contre la décision no 00-D-87
du Conseil de la concurrence (le Conseil) en date du 13 février 2001 ;
Vu les moyens déposés le 13 avril 2001
par lesquels la requérante sollicite lannulation de la décision
déférée concernant lexécution de la décision
no 99-MC-10 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 1999
relative à la société Transmontagne et relative à
une demande de mesures conservatoires de la société Agence AlpAzur
concernant des pratiques mises en uvre sur le marché des tickets
et forfaits daccès aux remontées mécaniques de la
station de Pra-Loup, en ce quelle a :
« établi que la société
Transmontagne na pas exécuté linjonction prononcée
par le Conseil de la concurrence dans sa décision no 99-MC-10
du 16 décembre 1999 ;
« infligé à Transmontagne
une sanction pécuniaire de 250 000 F ; »
en demandant à la cour de dire quelle a obtempéré
à linjonction mise à sa charge le 16 décembre 1999 ;
Vu la lettre du 12 juillet 2001 par laquelle
le Conseil indique quil nentend pas user de la faculté de
présenter des observations ;
Vu les observations écrites déposées
par le ministre chargé de léconomie le 24 juillet 2001 ;
Vu le mémoire en réplique déposé
le 28 août 2001 par la requérante ;
Le ministère public ayant conclu oralement au
rejet du recours en demandant à la cour de prononcer une sanction de
principe ;
Sur
ce la Cour :
Considérant quau cours de la séance
du Conseil, la société plaignante, Agence AlpAzur, a déclaré
« se désister de linstance » engagée
par elle compte tenu dun protocole daccord intervenu, renonçant
ainsi à critiquer lexécution des mesures conservatoires
décidées en sa faveur le 16 décembre 1999 ;
Considérant que le ministre ne rapporte pas la
preuve que le manquement quil impute à la société
Transmontagne dans lexécution desdites mesures conservatoires ait
causé un dommage à léconomie ; que, dailleurs,
postérieurement à la décision déférée,
le Conseil a rendu le 29 juin 2001 une décision de classement
de la saisine au fond ;
Considérant quen létat de
ces éléments, il ny a pas lieu à sanction pour inexécution
des mesures conservatoires prescrites le 16 décembre 1999,
Par
ces motifs :
Annule la décision entreprise ;
Dit ny avoir lieu à sanction sur le fondement
de larticle L. 464-3 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor
public.
Le greffier Le président
(*) Décision no 00-D-87 du Conseil de la concurrence en date du 13 février 2001 (parution dans le BOCCRF no 3 du 30 mars 2001).
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 17 janvier 2002 |