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N° 15 du 23 octobre 2001 |
NOR : ECOC0100375X
Demanderesse au recours :
La Société française de transmissions
florales, « SFTF » Interflora France, SA, dont le siège
social est 47, rue Vivienne, 75002 Paris, prise en la personne de
son président du conseil dadministration, représentée
par la SCP Autier, avoué, 7, rue Saint-Lazare, 75009 Paris,
assistée par Me François Morel, avocat, cabinet
Rivet, Bonjean, Morel, Chadel, 76, avenue Wagram, 75017 Paris, toque
P 105.
Défenderesses au recours :
SA Telefleurs, dont le siège social est 19, boulevard
A.-Oyon, 72100 Le Mans, représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay,
avoué, 23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistée par Me Valérie
Guillin, avocat, 181, rue de la Pompe, 75116 Paris ;
SA Flora-Jet, dont le siège social est « Réseau
Fleuri », La Serrière de Giraud, 84240 Cabrières-dAigues,
représentée par la SCP Dubosq-Pellerin, avoué, 18, rue
Séguier, 75006 Paris, assistée par Me N. Courtier,
avocat, 60, boulevard des Dames, 13002 Marseille.
Société Transelite, dont le siège
social est mini parc du Bois-Dieu, 69380 Lissieu, représentée
par la SCP Lagourgue, avoué, 19, boulevard de Sébastopol,
75001 Paris, assistée par Me Michel Desilets, avocat,
223, rue Charles-Germain, BP 237, 69658 Villefranche-sur-Saône.
En présence du ministre de léconomie,
des finances et du budget, représenté aux débats par Mme Bibet,
munie dun mandat régulier.
Composition de la Cour lors des débats et du
délibéré :
Mme Renard-Payen, président ;
Mme Riffault, conseiller ;
M. Savatier, conseiller.
Greffier lors des débats et du prononcé
de larrêt : Mme Jagodzinski.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut
général.
Arrêt prononcé publiquement le 18 septembre
2001, par Mme Renard-Payen, président, qui a signé la minute
avec Mme Jagodzinski, greffier.
Après avoir, à laudience publique
du 12 juin 2001, entendu les conseils des parties, les observations
de Mme le représentant du ministre chargé de léconomie
et celles du ministère public, le conseil de la demanderesse ayant eu
la parole en dernier ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à lappui du recours ;
Le Conseil de la concurrence (le Conseil) a été
saisi le 12 février 1993 par la société Téléfleurs
et par la société Transélite, le 15 février
1993 par les sociétés Floritel, Fax Flor devenue Flora Jet, et
Euroflora, ainsi que par Emmanuel Moreux (magasin Symphonie florale), Mme Aufiero
(magasin La valse des fleurs), M. Cholley (magasins Christian de Bercy)
et Mme Henriquet (magasin Le Chalet fleuri), Jean-Claude Delignat (magasin
La vallée fleurie), Paul Chaneac (magasin PolFlor) par lettres
déposées les 3 mars, 15 mars, 19 mars et 5 avril 1993,
de pratiques anticoncurrentielles imputées à la société
française de transmission florale Interflora (Interflora) dans le secteur
de la transmission florale à distance.
Le 30 mars 1993, le Conseil a accueilli les demandes
de mesures conservatoires sollicitées par les sociétés
plaignantes, et a enjoint à la société Interflora :
de supprimer dans son règlement intérieur
dit « règlement contractuel 93 » et dans la
notice explicative qui laccompagnait toute référence à
lobligation pour les « spécialistes Interflora »
de nappartenir quau seul réseau de transmission florale Interflora ;
dadresser dans un délai de
quinze jours aux destinataires dun courrier du 1er juillet
1993 prescrivant linterdiction, pour les spécialistes Interflora,
dappartenir à plusieurs réseaux de transmission florale,
une lettre recommandée annulant expressément les termes dudit
courrier ;
dadresser la copie de la décision
du Conseil à lensemble des membres du réseau.
Par décision no 98-D-35 du 16 juin 1998,
le Conseil a pris acte du respect de ces injonctions.
Laffaire ayant été examinée
après enquête au cours de sa séance du 21 novembre
2000, le Conseil a, par décision no 2000-D-75 du 6 février
2001, estimé que la société Interflora avait enfreint les
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du nouveau Code de
commerce, et que la société Floritel avait enfreint les dispositions
de larticle L. 420-1 du même code, enjoint à la société
Interflora :
de cesser dappliquer dans son système
de notation des fleuristes adhérents des critères ayant pour résultat
daccorder des bonus aux fleuristes qui adhèrent à son seul
réseau de transmission florale à distance ;
de cesser dinterdire aux fleuristes
adhérents de mentionner sur une même annonce dannuaire ou
de minitel lappartenance simultanée au réseau Interflora
et à dautres réseaux de transmission florale à distance ;
de prendre les mesures nécessaires,
notamment sur les documents représentant les produits floraux proposés
à la vente, pour informer clairement les consommateurs sur le caractère
purement indicatif des conditions minima de transaction et de la possibilité
pour eux de passer des ordres dun montant inférieur à ceux
mentionnés, sous réserve de laccord préalable du
fleuriste susceptible dexécuter lordre envisagé ;
infligé à la société
Interflora une sanction pécuniaire de 10 000 000 F ;
ordonné la publication, dans un délai
de trois mois à compter de sa notification, de la seconde partie de sa
décision et de son dispositif, dans le quotidien Le Figaro ;
pris acte du désistement de Paul
Chaneac ;
prononcé à lencontre
de la société Floritel une sanction pécuniaire de 150 000 F.
Le Conseil a estimé en effet que les pratiques
de la société Interflora consistant, dune part, dans la
mise en uvre dune clause dexclusivité dappartenance
en 1993, et, dautre part, dans linterdiction faite aux adhérents
de mentionner dans les annuaires papier ou sur le Minitel une mention de la
marque Interflora conjointement à celle dun autre réseau
de transmission florale, constituaient des abus de position dominante au sens
de larticle L. 420-2 du nouveau Code de commerce, de même que
le système de notation des fleuristes, dénommé TEQ, et
lexploitation du progiciel assurant la gestion des transmissions dordre
entre les fleuristes. Il a également considéré que la pratique
des prix minima de vente contenus dans les albums Interflora et ceux pratiqués
pour les produits dits « pré-définis »,
qui ne sauraient être exonérés au titre du progrès
économique prévu par les dispositions de larticle L. 420-4,
1-2 du nouveau Code de commerce, pouvaient avoir pour effet de limiter laccès
au marché de la transmission florale à distance et de fausser
la concurrence sur ce marché.
La société Interflora a saisi la Cour
dun recours en annulation et subsidiairement en réformation contre
cette décision et invoque divers moyens au soutien de ce recours.
Elle déclare que la clause concernant le nouveau
statut dit de « spécialiste Interflora » ne constitue
pas une clause dexclusivité dappartenance, et ajoute que
ce statut annoncé le 1er février 1993
na pu avoir que des conséquences très limitées puisquil
a été supprimé dès le 13 avril 1993 avant même
la mise en application du règlement contractuel litigieux. Elle conteste
lanalyse développée par le Conseil du système de
notation des membres de son réseau, faisant valoir quil est constitué
uniquement de paramètres objectifs, aucune discrimination nayant
été relevée au cours de lenquête à légard
des fleuristes appartenant à plusieurs réseaux.
Elle soutient que le progiciel fourni aux adhérents
Interflora leur laissait toute liberté de choix du fleuriste exécutant,
contrairement à lanalyse du Conseil, conteste toute pratique imposant
des barèmes minima, prédéfinissant des produits et fixant
unilatéralement leurs prix, et affirme que les clients sont clairement
informés du caractère indicatif des prestations proposées
et de leur prix.
Elle met enfin en cause les critères retenus
par le Conseil pour déterminer lassiette des sanctions prononcées
à son encontre, faisant valoir que le chiffre daffaires devant
être pris en considération est celui quelle a effectivement
réalisé, constitué par ses commissions, et non pas celui
quelle a comptabilisé, laugmentation apparemment considérable
de son chiffre daffaires au cours des dernières années résultant
en réalité de ce quelle est tenue par la législation
communautaire, depuis 1993, dy inclure les rémunérations
perçues pour le compte de tiers, cette modification technique ayant multiplié
par cinq les montants comptabilisés. Elle estime que le Conseil a ainsi
dépassé le montant légal maximal de la sanction, fixé
à 5 % du chiffre daffaires réalisé par lentreprise
contrevenante selon les dispositions de larticle L. 464-2 du
nouveau Code de commerce.
Elle demande à la Cour :
de déclarer irrecevable le mémoire
déposé tardivement le 28 mai 2001 par la société
Téléfleurs, alors que le délai qui lui était imparti
expirait le 11 mai 2001 ;
de dire la société Floritel
irrecevable en ses moyens et prétentions ;
de dire la société Transélite
irrecevable en ses moyens et prétentions autres que ceux contenus dans
sa propre « déclaration dappel » (sic),
soit sa mise en cause de lapprovisionnement des fleuristes par le
système télématique Floratrans que ne critiquait pas la
décision du Conseil, dès lors que la société Transélite
na pas formé de recours incident ;
de réformer la décision du
Conseil, dapprécier à nouveau les faits de la cause ainsi
que les sanctions qui leur seraient applicables.
Par ordonnance du 3 avril 2001, le premier président
de la cour dappel de Paris a rejeté la requête en suspension
de lexécution provisoire formée par la société
Interflora.
Les sociétés Transélite et Téléfleurs,
défenderesses au recours, demandent à la Cour de confirmer la
décision du Conseil et de condamner la société Interflora
à leur payer respectivement 40 000 F et 20 000 F
sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure
civile, ainsi quaux dépens, sollicitant également lapplication
des dispositions de larticle 699 du nouveau Code de procédure
civile.
Tout en demandant également à la Cour
de rejeter largumentation de la société Interflora quant
aux faits qualifiés de pratiques anticoncurrentielles, la société
Flora-Jet déclare sen rapporter à justice en ce qui concerne
lanalyse du chiffre daffaires de la requérante.
Le ministre de léconomie conclut à
la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours.
Dans ses observations écrites, le Conseil réfute
chacun des moyens avancés par la société requérante,
estimant mal fondés les moyens développés par la société
Interflora.
Le ministère public conclut oralement au rejet
des moyens de procédure et de fond soulevés par la société
Interflora et à la confirmation de la décision du Conseil.
Lors de linstruction écrite et à
laudience, la requérante a pu répliquer à lensemble
des observations présentées,
Sur
ce, la Cour :
Sur
les moyens de procédure développés par la société
Interflora :
Considérant que la demande de la société
Interflora de voir déclarer irrecevables les moyens et prétentions
de la société Floritel est sans objet, la société
Floritel nayant formé aucune demande devant la Cour ;
Considérant que la société Téléfleurs
a déposé son mémoire le 28 mai 2001, alors que le
délai qui lui était imparti par ordonnance du 12 mars 2001
expirait le 11 mai 2001 ; quil y a lieu dans ces conditions
décarter le mémoire de la société Téléfleurs ;
Considérant que la requérante reproche
à la société Transélite davoir évoqué
dans son mémoire des faits non retenus par le Conseil, concernant le
système dapprovisionnement télématique des fleuristes
dit Floratrans et demande à la Cour de déclarer irrecevables les
arguments de la défenderesse contestant la légalité de
cet équipement ; mais considérant que la société
Transélite se borne à demander à la Cour de confirmer intégralement
la décision querellée ; que la demande de la société
Interflora est sans objet ;
Sur
les pratiques reprochées à la société Interflora :
Considérant que ne sont contestées
ni lexistence du marché de transmission florale à distance
sur lequel ont porté les investigations du Conseil, ni la position dominante
occupée sur ce marché par la société Interflora,
qui constitue le réseau le plus ancien sur le marché français,
transmettant 83,1 % en 1991 et 73,1 % en 1998 des ordres de présents
floraux et réalisant 82,5 % en 1991 et 90,2 % en 1998 du chiffre
daffaires global du secteur, malgré le développement depuis
1971 des quatre réseaux concurrents Téléfleurs, Transélite,
Floritel et Flora-Jet ;
Sur
la mise en uvre dune clause dexclusivité dappartenance
en 1993 :
Considérant que selon larticle L. 420-2
du nouveau Code de commerce (8 de lordonnance du 1er décembre
1986), est prohibée, lorsquelle a pour objet ou peut avoir pour
effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
sur un marché, lexploitation abusive par une entreprise de sa position
dominante sur le marché intérieur ou sur une part substantielle
de celui-ci ;
Considérant quil résulte des constatations
du Conseil que la société Interflora a fait figurer à larticle 2-7
de son « règlement contractuel 1993 » une
clause réservant la qualité de « spécialiste
Interflora » aux membres consacrant lexclusivité
de leur activité en matière de vente à distance à
la seule marque Interflora, auxquels étaient réservés « divers
avantages justifiés par la qualité de [leur] spécialisation,
éventuellement modulés selon divers niveaux » ;
que sans contester devant la Cour lexistence de ces pratiques, la
société Interflora déclare que la clause litigieuse ne
constitue pas une clause dexclusivité dappartenance, dès
lors que les fleuristes membres du réseau Interflora avaient la faculté
dadhérer ou non à ce statut ; que la société
Interflora fait encore valoir quaucun acte positif ne peut lui être
reproché à cet égard, puisquelle sest aussitôt
conformée aux injonctions qui lui ont été notifiées
le 30 mars 1993, avant la mise en application de ce nouveau règlement ;
Mais considérant que, comme le fait justement
observer le Conseil, compte tenu de la position largement dominante occupée
par la société Interflora sur le marché de la transmission
florale à distance, la clause litigieuse avait nécessairement
pour objet de dissuader les fleuristes adhérents à son réseau
de sassocier à dautres réseaux, et ainsi dempêcher
ou de restreindre le jeu de la concurrence sur ce marché ; que ces
pratiques ont eu en outre un impact non négligeable sur ce marché,
la diffusion le 18 janvier 1993 dune note Interflora annonçant
la mise en application de ces nouvelles dispositions le 1er avril
1993, sétant traduite par la démission dun nombre
significatif de fleuristes de réseaux concurrents ou leur engagement
de ne pas contracter avec ces réseaux dans le futur ; quil
y a lieu dobserver que la société Interflora avait déjà
fait lobjet dinjonctions de supprimer des clauses analogues, prononcées
à lépoque par le ministre de léconomie le 6 février
1986, les pratiques reprochées à la requérante nétant
pas nouvelles ; que les mesures conservatoires adoptées par le Conseil
le 30 mars 1993 nont eu deffet que pour la durée de
la procédure et jusquà ce quintervienne la décision
sur le fond, le fait que la requérante se soit conformée à
ces injonctions restant sans effet sur la matérialité des infractions
constatées ;
Quelles constituent un abus de position dominante prohibé par les
dispositions de larticle L. 420-2 du nouveau Code de commerce ;
Sur
le système de notation TEQ et lexploitation du progiciel assurant
la gestion des transmissions dordres entre les fleuristes :
Considérant quil est relevé
par le Conseil que la sélection mise en place par la société
Interflora pour la réception et la transmission des commandes par les
fleuristes, au moyen dun progiciel informatique, est fondé sur
un système de notation dénommé TEQ résultant de
la somme du nombre de transmissions « T », du nombre
dexécutions « E » et dune note
de qualité « Q », obtenue par addition de
bonus et soustraction de malus, le progiciel calculant à la fin de chaque
mois, pour chaque fleuriste et en fonction de sa note, la part en pourcentage
des commandes quil pourra exécuter dans sa zone ; quil
est constaté quun certain nombre de ces bonus sont liés
à ladhésion exclusive à Interflora, ce que ne conteste
pas cette dernière, et que ce système renforce limportance
du bonus-malus représenté par le critère Q, lamélioration
(ou laggravation) de 10 % de ce critère entraînant
une part de lexécution des commandes reçues par sa zone
de 10 % supérieure (ou inférieure) ;
Considérant par ailleurs que la liberté
de choix du fleuriste exécutant par les membres du réseau Interflora,
revendiquée par la requérante au motif que le progiciel ne fait
que « proposer » le nom dun fleuriste, nest
pas assurée dans les faits, la constitution dun répertoire
personnel étant strictement encadrée par la société
Interflora et laccès par Minitel à une liste complète
des fleuristes ne constituant que des possibilités utilisables par défaut
sur le progiciel imposé aux membres du réseau Interflora ;
Quil résulte de ces constatations que la
sélection, mise en place par la société Interflora, fondée
partiellement sur des critères favorisant lexclusivité dappartenance,
est de nature à dissuader les membres du réseau Interflora dadhérer
à dautres marques et a ainsi pour objet et pour effet de limiter
artificiellement la concurrence sur ce marché, ces pratiques constituant
également un abus de position dominante au sens des dispositions de larticle L. 420-2
du nouveau Code de commerce ainsi que la justement estimé le Conseil ;
Sur
les pratiques de prix minima de vente contenus dans lalbum Interflora,
et ceux pratiqués pour les produits dits « prédéfinis » :
Considérant que, selon larticle L. 420-1
du nouveau Code de commerce (article 7 de lordonnance du 1er décembre 1986),
sont prohibées, lorsquelles ont pour objet ou peuvent avoir pour
effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses
ou tacites, notamment lorsquelles tendent à faire obstacle à
la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse ;
Considérant que le document dénommé
« lAlbum Interflora » diffusé par la requérante
propose des compositions florales élaborées par des fleuristes
de son réseau réunis en une Commission de définition des
produits dite CODEPRO ; que ces produits prédéfinis font
lobjet dune fourchette de prix comportant un prix minimum ;
que, certes, le règlement contractuel 93 établi par la société
Interflora rappelle dans son article 4-1 que les membres de son réseau
doivent rappeler à leurs clients : « quune commande
peut être vendue pour un prix inférieur au minimum à exécution
obligatoire, mais à condition que laccord préalable de lexécutant
ait été obtenu » ; quil est toutefois
reproché à la société Interflora de ninformer
clairement les consommateurs, ni dans lAlbum ni dans les affiches présentant
les produits prédéfinis, de la possibilité qui doit leur
être offerte de solliciter un prix inférieur à ces minima,
et aux fleuristes membres de son réseau de participer, par leur adhésion,
à cette pratique ; que la mention portée dans lAlbum :
« Vous commandez un produit floral défini par ces esquisses
à valeur dillustration. Le fleuriste bon professionnel sélectionné
par Interflora doit interpréter votre commande sur la base de son assortiment,
des pratiques locales et des prix appliqués dans le magasin au moment
de la livraison », ne peut constituer à cet égard
une information suffisante pour les consommateurs ;
Considérant que la société Interflora
invoque les dispositions de larticle L. 420-4 (2o)
du nouveau Code de commerce, estimant répondre aux conditions posées
pour bénéficier de lexemption prévue par cet article
compte tenu du progrès économique assuré par cette organisation ;
Mais considérant que cette pratique restrictive
de concurrence excède les nécessités liées au bon
fonctionnement du réseau Interflora, dès lors que ces prix constituent
selon les mentions portées dans lAlbum Interflora le montant minimum
à partir duquel les clients ont la certitude que leur ordre sera exécuté,
sans que ces clients soient clairement informés sur la possibilité
de demander la fixation de prix inférieurs ;
Que ces pratiques, qui font obstacle au libre jeu de
loffre et de la demande et peuvent ainsi fausser la concurrence sur ce
marché, constituent un abus de position dominante imputable à
la société Interflora, ainsi quune entente avec les fleuristes
membres de son réseau, au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2
du nouveau Code de commerce ;
Sur
les sanctions :
Considérant quaux termes de larticle L. 464-2
du nouveau Code de commerce, « le Conseil de la concurrence peut
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles
dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement,
soit en cas dinexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés,
à limportance du dommage causé à léconomie
et à la situation de lentreprise ou de lorganisme concerné.
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise
ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque
sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 %
du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France
au cours du dernier exercice clos. » ;
Que, sans critiquer les injonctions qui lui ont été
notifiées, la société Interflora conteste les conditions
dans lesquelles a été déterminée la sanction pécuniaire
prononcée à son encontre ; quelle fait valoir que le
chiffre daffaires à prendre en considération ne peut être
le chiffre daffaires quelle a comptabilisé, mais seulement
celui quelle a effectivement réalisé, constitué par
ses propres commissions, soit, en 1999, 112 122 F ; quelle
ajoute que laugmentation significative de son chiffre daffaires
depuis 1993 a pour unique origine une modification technique liée
à lapplication dune nouvelle réglementation européenne
lui imposant dinclure dans ce montant la totalité de la vente,
incluant les rémunérations versées aux intermédiaires ;
Mais considérant que le plafond des sanctions
pécuniaires susceptibles dêtre prononcées par le Conseil
est calculé par référence au chiffre daffaires global
hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et
mentionné sur le compte de résultat de lentreprise considérée ;
quil résulte des pièces versées au dossier que la
société Interflora a réalisé au cours de lexercice 1999
un chiffre daffaires hors taxes de 637 886 353 F ;
quil y a lieu de relever le caractère renouvelé et la gravité
des pratiques sanctionnées ; que la sanction pécuniaire de
1 524 490,10 Euro (10 000 000 de F) prononcée
par le Conseil est justifiée ;
Considérant quil convient de rejeter le
recours ;
Quil ny pas lieu de faire application des
dispositions de larticle 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Que le ministère davoué nétant
pas obligatoire en matière de recours contre les décisions du
Conseil de la concurrence, les avoués de la cause ne peuvent obtenir
le bénéfice du recouvrement direct des dépens ;
Par
ces motifs :
Ecarte le mémoire déposé tardivement
par la société Téléfleurs ;
Dit sans objet les exceptions dirrecevabilité
soulevées par la société Interflora à lencontre
des sociétés Floritel et Transélite ;
Rejette le recours formé par la société
Interflora contre la décision no 2000-D-75 du 6 février 2001
du Conseil de la concurrence ;
Condamne la société Interflora aux dépens.
Le greffier
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Le président
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(*) Décision no 2000-D-75 du Conseil de la concurrence en date du 6 février 2001 (publiée au BOCCRF no 3 du 30 mars 2001).
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 05 décembre 2001 |