| Sommaire | N° 14 du 24 septembre 2001 |
Décision no 2001-D-41 du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en uvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi service
NOR : ECOC0100302S
Le Conseil de la concurrence
(section III),
Vu la lettre, enregistrée le 3 août 1999 sous le
numéro F 1162, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de
larticle L. 462-5 du code de commerce, dun dossier relatif à des
pratiques mises en uvre sur les marchés des titres restaurant et des titres
service ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour lapplication de lordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées par les sociétés Accor,
Chèque-déjeuner et Sodexho Chèques et cartes de services, par la Centrale de règlement
des titres et par le commissaire du Gouvernement ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire
du Gouvernement et les représentants des sociétés Accor, Chèque-déjeuner et Sodexho
Chèques et cartes de services et de la Centrale de règlement des titres entendus lors de
la séance du 11 avril 2001,
Adopte la décision suivante fondée sur les constatations (I) et
les motifs (II) ci-après exposés,
I. - CONSTATATIONS
A. - Système des titres restaurant
1. Définition
Le titre restaurant est un titre de paiement remis par les employeurs à leurs salariés pour leur permettre de régler, en partie ou en totalité, le montant de leur déjeuner. Ce système, qui répond à une préoccupation dordre social visant à laménagement et à lamélioration des conditions de travail, a été introduit en France en 1960.
2. Fonctionnement du système
Un avis, rendu le 22 mai 1980 par la
Commission de la concurrence, relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le
secteur des titres restaurant, expose le fonctionnement du dispositif.
« (...) Les émetteurs vendent les titres aux entreprises
moyennant le versement par celles-ci dune somme comprenant la valeur faciale du
titre et une rémunération dénommée prestation de service. (...) les
entreprises revendent ensuite ces titres à leurs salariés à un prix inférieur à leur
valeur faciale. (...) les restaurateurs qui reçoivent des titres en paiement des repas,
les présentent aux émetteurs, lesquels leur en remboursent la valeur en prélevant sur
les fonds versés à un compte spécial par les employeurs. »
3. Réglementation du secteur
Le titre restaurant est régi essentiellement par lordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 et ses décrets dapplication du 22 décembre 1967 et du 8 novembre 1977 qui déterminent, notamment, les conditions dutilisation et de remboursement des titres.
B. - Système des titres service
1. Définition
Les titres service se subdivisent en deux
sous-catégories : les titres de service et les titres emploi service (TES).
Le titre de service est un titre de paiement émis spécifiquement
pour assurer la logistique dune partie de laide sociale destinée à lutter
contre lexclusion et la précarité. Il est accepté par le réseau du titre
restaurant et 24 000 affiliés GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).
Le titre emploi service est un titre de paiement émis
spécifiquement pour payer des services daide à domicile effectués par des
prestataires agréés par les préfectures. Il existait, en 1997, 5 000 associations
affiliées.
2. Fonctionnement du système
a) Titres de service
Le titre de service a une valeur faciale qui varie
de 10 à 50 F. Il est destiné à se substituer aux traditionnels bons de secours que
les services sociaux sont habilités à distribuer aux personnes en situation de
précarité. Ce titre permet de faire face, non seulement aux achats de produits
alimentaires et dhygiène, mais également aux soins médicaux et aux frais de
transports et dhébergement.
Il a été mis en uvre à titre expérimental par les
circulaires interministérielles des 29 août 1994 et
23 décembre 1994.
b) Titres emploi service
Le titre emploi service est régi, notamment, par
les lois no 96-063 du 29 janvier 1996 et no 96-562
du 24 juin 1996, ainsi que par larrêté du 13 septembre 1996.
Lémetteur assure la vente de titres auprès de comités
dentreprises, ainsi quauprès dorganismes intermédiaires tels que les
caisses de retraite, les mutuelles, les centres communaux daction sociale (CCAS).
Les utilisateurs que sont les salariés des entreprises, les
adhérents des caisses de retraite et des mutuelles, les publics aidés par les CCAS,
choisissent le prestataire affilié et la nature de la prestation.
Les prestataires sont des associations qui ont obtenu
lagrément « simple » ou « qualité » de la
direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Ils se font rembourser auprès de lorganisme de remboursement (Centrale de
règlement des titres ou banques populaires).
C. - Sociétés émettrices de titres
et modalités de remboursement
1. La Centrale de règlement des titres et les émetteurs
a) La Centrale de règlement des titres (CRT)
Présentation :
Trois des quatre sociétés émettrices de titres (les sociétés
Accor, Chèque-déjeuner, et Sodexho (cf. note 1) ont formé, en 1971, une association,
régie par la loi de 1901, dénommée « Centrale de règlement des titres »
(CRT), dont le siège social est situé 155, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet.
Lassociation a pour objet :
« dassurer pour le compte de ses
membres et de faciliter pour les affiliés le remboursement des titres restaurant, des
titres service ou tous titres remis en contrepartie dun service rendu ou de la
délivrance dun bien » ;
« dexécuter dans les mêmes
conditions toutes opérations déterminées par le conseil dadministration afin de
simplifier et développer le système des titres restaurant, des titres services ou tous
titres remis en contrepartie dun service rendu ou de la délivrance dun bien ».
Lassociation se compose de membres fondateurs (sociétés
Accor, Chèque-déjeuner et Sodexho) et de membres associés.
Les membres associés doivent notamment remplir les conditions
suivantes :
être des personnes morales dont
lactivité principale consiste en lémission de titres restaurant ;
être présentés par un membre fondateur de
lassociation ;
être agréés par une décision unanime du
conseil dadministration.
La présidence est assurée à tour de rôle, sur une base
annuelle, par un représentant des membres fondateurs.
Mode de
fonctionnement :
La vocation de la CRT est de traiter les titres restaurant, les
titres de services et les titres emploi service pour le compte de leurs émetteurs, en vue
deffectuer leur compensation auprès des établissements de restauration et
commerces de bouche, des grandes et moyennes surfaces (GMS) et des prestataires de
services à domicile affiliés.
Un protocole daccord précise le mode de fonctionnement de
lassociation, les droits et obligations des émetteurs.
b) Société Accor (Ticket Restaurant)
Le groupe Accor, entreprise dhôtellerie, de
restauration et de services, a été créé en 1967. Ses activités dans les secteurs des
titres restaurant et titres service sont assurées par sa division Ticket Restaurant.
Cette société est constituée sous la forme anonyme à
directoire et conseil de surveillance. Son siège social est à Évry (91000).
La société Accor est implantée dans 26 pays, dans lesquels elle
a émis, en 1997, 35 milliards de titres et réalisé un résultat
dexploitation de 625 millions de francs, ainsi quun chiffre
daffaires hors taxes de 2,2 milliards de francs.
Pour la France, la société Accor a émis, en 1997,
148 millions de titres restaurant, représentant 38,29 % du marché français.
c) Société Chèque-déjeuner (CCR)
La société Chèque-déjeuner (CCR) est une
société coopérative de production anonyme à capital variable, dont le siège est à
Gennevilliers (92234). Les actionnaires sont les salariés de lentreprise et la
société Restocop. Elle possède à létranger les filiales suivantes :
Chèque-déjeuner Servis, Chèque-déjeuner SRO, Sociedad Espanola de chèque, Chèque
Cadhoc, Impulsion, Acacias Developpement, le Chèque Lire (38 %) et Ristoservice.
En 1997, elle a émis 136 millions de titres restaurant
représentant 35,98 % du marché français.
d) Société Sodexho (Chèque Restaurant)
La société Sodexho fait partie du groupe
Sodexho. Cest une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont
le siège social est à Bois dArcy.
Elle a pour actionnaires Sodexho Alliance (77 %) et Sofinsod
(13 %). Elle possède deux filiales, Adicarte (40 %) et la SSIM (Société de
services immobiliers) (33 %). En 1997, elle a émis 73,917 millions de titres
restaurant en France, ce qui représente 19,38 % du marché.
e) Société Chèque de table
La société Chèque de table a été fondée en
1972, à linitiative de la Banque populaire de la région de Strasbourg, et
sest implantée sur lensemble du marché national à partir de 1981/1982.
Cest une société anonyme à directoire au capital de
2 380 000 F, dont le siège social est situé à Balma (31).
Le groupe Banque populaire est actionnaire à hauteur de 80 %
et le Syndicat de la restauration à hauteur de 20 %.
Elle possède une filiale à 100 % en Espagne, Cheque de
Mesa. En 1996 la société Chèque de table a émis près de 24 millions de titres
pour un volume de 900 millions de francs, ce qui représente une part de marché de
6,41 %.
D. - Modalités de remboursement des
titres
1. CRT
La CRT, qui représentait, en 1997,
93,5 % du marché des titres restaurant et presque 100 % des titres service,
pratique pour 1998 de la façon suivante :
Si laffilié choisit un système rapide de règlement
(circuit de règlement à sept jours), sa participation comprend un forfait de
51 F HT par tranche de 5 à 50 titres déposés, ou un taux de commission
variant entre 0,44 % et 1,69 % de la valeur faciale (au dessus de 50 titres
déposés) et un droit dinscription à la CRT dun montant de 250 F HT,
pour les affiliés restaurateurs et commerces de bouche, et de 150 F HT, pour les GMS
et les TES (titres emploi service).
Si laffilié choisit un circuit long (21 jours), seul
un droit dinscription est perçu, une seule fois ; il varie entre 150 F HT
et 250 F HT.
2. Banques populaires
Laffilié de la société Chèque de
table est remboursé par le réseau des Banques populaires.
Si laffilié choisit un virement à sept jours, il est
redevable dune commission HT de 0,75 % de la valeur faciale des titres
quil présente au remboursement, ainsi que dun prélèvement de 15 F HT
par remise de titres. En revanche, aucun droit dinscription nest dû.
Si laffilié choisit un remboursement lent (douze jours), il
est taxé dun prélèvement forfaitaire de 9,20 F HT par opération de remise
de titres.
E. - Pratiques constatées
1. Partage du marché des titres restaurant
a) Déclarations de M. Testard
Lors de son audition par les enquêteurs, le
13 novembre 1997, M. Testard, ancien responsable régional de lagence
de Toulouse de la société Sodexho de 1991 à 1996, a déclaré :
« Javais (...) des difficultés pour développer
les parts de marchés. Ces difficultés étaient liées à laccord qui existait
entre Chèque-déjeuner, Ticket restaurant (Accor) et Chèque restaurant pour respecter
les parts de marchés acquises. Ces accords se manifestaient notamment lors de réunions
régulières entre les directions commerciales des trois émetteurs précités, au cours
desquelles était analysé le respect des accords (...). En ce qui concerne les appels
doffres (marchés publics), nous avions des consignes de notre direction commerciale
pour ne pas répondre, ou pour présenter des offres incomplètes (...) Nous étions
rémunérés différemment selon que lentreprise était ou non équipée. Les taux
de commission qui étaient calculés en fonction de la rentabilité du couvert jour
devaient varier de 8 à 10 % : 10 % pour les nouvelles affaires hors
concurrence et 8 % sur les marchés pris à la concurrence (...) »
b) URSSAF Marseille
Document
saisi chez la société Sodexho :
Dans un document du 1er décembre 1997, portant
les initiales MF, HT, GA, et saisi dans le bureau de M. Gérard Andres, directeur
Clientèle de la société Sodexho, il est indiqué notamment : « URSSAF
Marseille MF tel. JFG. HT voit TR/CD ».
Résultats de
lappel doffres du 23 mars 1998 :
Le procès-verbal de la réunion de la commission des marchés de
lURSSAF des Bouches-du-Rhône indique, notamment, que, sur les trois entreprises
retenues par la commission (sociétés Accor, Chèque-déjeuner et Sodexho), seuls deux
plis sont parvenus dans les délais, ceux des sociétés Chèque-déjeuner et Sodexho.
La société Sodexho, précédemment attributaire du marché, a
été retenue avec une offre de 0,12 F. La société Chèque-déjeuner a présenté
une offre de 0,45 F non conforme administrativement.
Il est à noter quen 1995, la commission navait reçu
quune seule offre, celle de la société Sodexho, qui avait été retenue.
Par courrier en date du 10 mars 1995, la DRASS
(direction régionale de laction sanitaire et sociale) avait fait remarquer à
lacheteur public que « linsuffisance du nombre doffres
présenté ne permet pas de faire jouer le principe de concurrence ».
c) SIRIF (Syndicat interhospitalier régional dIle-de-France)
Jusquen 1998, la fourniture au SIRIF de
titres restaurant était assurée sous forme contractuelle par la société
Chèque-déjeuner.
Cette fourniture ayant atteint 300 000 F en 1997, un appel
doffres a été lancé, le 22 mai 1998, par une annonce au BOAMP.
Dans sa séance du 29 juin 1998, la commission
dappel doffres du SIRIF a constaté quune seule offre lui était
parvenue, celle de la société Chèque-déjeuner, fournisseur antérieur, pour un prix
unitaire de 0,98 F TTC ; elle a décidé de ne pas attribuer le marché.
Une nouvelle mise en compétition a été lancée le
6 août 1998.
A la date du 10 août, une seule proposition a été reçue,
celle de la société Chèque-déjeuner, pour le même montant de 0,98 F TTC.
d) Hôpital Esquirol de Saint-Maurice
Le personnel de lhôpital Esquirol
travaillant dans les structures extra hospitalières bénéficie, depuis 1987, de titres
restaurant.
Le marché initial, passé avec la société Accor, a été
renouvelé pour trois ans en 1994.
En 1997, lhôpital a lancé un nouvel appel doffres.
Lors de la réunion de la commission dappel doffres du
3 février 1998, le marché a été déclaré infructueux, les offres des deux
entreprises soumissionnaires étant irrecevables : pour la société
Chèque-déjeuner, la première enveloppe contenait lacte dengagement ;
pour la société Accor, les documents fiscaux nétaient pas certifiés conformes
aux originaux. Lhôpital a décidé de publier un nouvel appel public à la
concurrence. Lors de la réunion de la commission dappel doffres du
14 mai 1998, lappel doffres a de nouveau été déclaré
infructueux, car la société Chèque-déjeuner avait inversé la première et la
deuxième enveloppe et la société Accor avait transmis des attestations fiscales trop
anciennes et non conformes.
Les deux sociétés ont été informées des décisions prises et
de leurs motifs par lacheteur public.
Un nouvel appel doffres a été lancé. La commission
dappel doffres sest réunie le 10 juillet 1998 pour examiner
les plis des deux entreprises soumissionnaires.
Loffre de la société Chèque-déjeuner a été de nouveau
déclarée irrecevable, la première et la deuxième enveloppes ayant été inversées.
Loffre de la société Accor, étant conforme, a été déclarée recevable. Le
marché a finalement été attribué à la société Chèque de table.
La répétition de ces anomalies a conduit lhôpital
Esquirol à saisir la DGCCRF.
e) Réunions de « compensation » entre les émetteurs
Document
saisi chez la société Sodexho :
Un cahier de notes appartenant à M. Franceschi, directeur
adjoint de cette société, saisi dans les locaux de la société Sodexho, comporte les
mentions suivantes :
- « CR a rendu 10.000 ut/jour...
Stratégie actuelle = compensation
W demandé TR : préparation réunion TR/CCR détail exact ch. Pris/cl
Perdus »
- « Concurrence TR : solde à finaliser
notamment demande en cours TR justificatifs sur affaires demandées, essayer
de coincer TR sur 1 ou 2 affaires déjà réglées.
Evaluer le solde théorique (notamment/G+)
G+ dès confirmation informer MF pour info TR
CCR : CR doit 1310 ut (au 28/10/96)
récupération :clients taille moy < 100
fin 11/96 au client non stratégiques (marque/sect. activité)
plus tard clients à 1 groupe
clients PS faible localisation géographique
CDT : solde à effectuer A priori solde en cours Accordé
avec CDT : CDT doit 100 à CR (après reprise officielle = 300).
Pour suivi balance différencier, solde négocié
solde réel (affaires cachées, affaires non
compensées)
hT donne synthèse balance à MF dès que
finalisé....
Concurrence Faire un point sur les
balances TR/CCR/CDT réunion avec TR à prévoir...
Concurrence Valider G+ TR =
théorique TR nous devrait 2743
CCR = théorique CR doit 888 à CCR
CDT = ?
Concurrence
1. CCR solde : + 1400
Développement CCR doit CR <1800> CR
doit CCR. 450
port. CR doit CCR. 248
CCR doit CR <400> Solde <100/CR
doit à CR
CCR refuse daccepter demandes CR en développement.......
2. TR Solde + 380
Port. CR doit TR + 3000
TR doit CR <635> Développement TR
doit à CR <5300> CR doit TR + 1500 (selon TR) 1000
(selon CR)
Solde <1055>
3. CDT »
concurrence CDT fin 02/98 avec TR/CCR
700 offres pour 1 mois, suivi liste clients attaqués/clients perdus
TR : validité en cours <2500> CCR : chiffres à arrêter CDT faire
une balance simple +/ en portefeuille
concurrence CDT : échange de liste avec
TR, CCR en attente
3 réunions CC chez TR : 23/09/96 les 3 émetteurs
seront là pour discuter des grilles tarifaires (grille + gpe)
26/09/96 Réunion TR balance Vincent Toche
03/10/96 Réunion CCR balance MERLE.
Dans une chemise intitulée clients attaqués concurrence il est
indiqué notamment :
TR Solde < 3145> TR prend
à CR Port. 1013
TR doit en développement 4697 3300 C/J
CR devrait à TR <1700> doit à
TR ?
CR doit en développement <976> Solde
<111> on renonce on ne règle transiger rupture
Grands Comptes rien
sur un volume
attaque
à compenser Contre-attaque.
f) Rémunération des commerciaux
Déclaration
de M. Testard :
Ainsi quil a été rappelé précédemment, M. Testard,
ancien responsable régional de lagence de Toulouse de la société Sodexho, a
déclaré aux enquêteurs : « Nous étions rémunérés différemment selon
que lentreprise était ou non équipée. Les taux de commission qui étaient
calculés en fonction de la rentabilité du couvert jour devaient varier de 8 à
10 % : 10 % pour les nouvelles affaires hors concurrence et 8 % sur
les marchés pris à la concurrence (...) ».
Note de
M. Toche :
Dans une note destinée aux attachés et délégués commerciaux
en date du 3 janvier 1998, dont lobjet est intitulé « règles
dintéressement TR (Ticket Restaurant), TS (Ticket Service) et TED (Ticket Emploi
Domicile) pour les commerciaux en 1998 », M. Toche, directeur commercial de
la société Accor, précisait : « Toute reprise dune affaire à la
concurrence donnera lieu à laccord préalable de votre directeur régional des
ventes hors quota ventes nouvelles et sera rémunérée à 0,9 % du point
dintéressement en 1998 ». Cette instruction fait suite à une instruction
analogue du 4 janvier 1996.
Note de
M. Thomas :
Dans une note en date du 25 août 1997, dont
lobjet est « rémunération des commerciaux pour lexercice 1997-1998 »,
M. Hervé Thomas, directeur commercial de la société Sodexho, précisait, à propos
de la société Chèque de table : « Les affaires signées sur le
portefeuille de la société Chèque de table ne passent plus en développement mais en
secteur concurrence et donc rémunérées à hauteur de 6 %. En réalité, ce
changement, qui est fondamental dans notre approche de la concurrence, nentraîne
pas de perte de revenu pour le commercial (....) ».
A propos de cette intégration de la société Chèque de table,
M. Franceschi, directeur adjoint de la société Sodexho, a fourni les explications
suivantes : « En ce qui concerne le scellé no 4,
p. 131 Chèque de table, les affaires signées sur le portefeuille de Chèque de
table ne passent plus en développement mais en secteur concurrence et donc rémunérées
à hauteur de 6 %, cela signifie que les clients pris à Chèque de Table sont, à
partir de septembre 1997, rémunérés de manière identique à ceux pris aux autres
concurrents (...) », puis « Le système de rémunération orientait les
commerciaux plus particulièrement contre la société Chèque de table qui avait une
position agressive vis-à-vis de notre portefeuille. Cette position ayant évolué, il
ny avait pas de raisons de considérer la société Chèque de table différemment
des autres concurrents ».
2. Fixation en commun, au sein de la CRT,
des tarifs de commission appliqués aux restaurateurs
Il résulte de divers documents, déclarations et constatations, que les sociétés Accor, Chèque-déjeuner et Sodexho ont fixé en commun, au sein de la CRT, un tarif de commission applicable à lensemble des restaurateurs, sauf à ceux qui bénéficient de tarifs préférentiels, et ont négocié, par lintermédiaire de la CRT et des syndicats professionnels, des accords préférentiels.
a) Fixation dun tarif général
Déclarations
de la société Chèque de table :
A propos du taux de commission prélevé aux restaurateurs lors du
remboursement des titres restaurant, M. Vivier, conseiller du président du
directoire de la société Chèque de table, a indiqué : « Il semble
quà lintérieur de la CRT, chaque émetteur membre de cette association
pratique pour un client donné le même taux de prélèvement de commission ».
Dans une note relative au fonctionnement des titres restaurant, la
société Chèque de table décrit le mode de prélèvement de la commission par les
émetteurs : « Les trois premiers émetteurs [Accor, Sodexho, Acacias (cf.
note 2) ] sont unis au sein dun organisme commun de règlement des titres (CRT) qui
semble pratiquer de la sorte un tarif unique pour 93,5 % du marché des titres
restaurant (...). La CRT semble pratiquer de la façon suivante : si le restaurateur
choisit (comme 95 % dentre eux le font) un système rapide de règlement,
cest-à-dire par envoi de chèque bancaire à 7 jours, il sera taxé :
dun commissionnement égal à 1,5 %
de la valeur faciale des titres quil présente au remboursement ;
ainsi que dun prélèvement de 50 F
par émetteur (soit 150 F pour les trois émetteurs) lors de chaque remise de
titres ;
dun droit dinscription à la CRT,
perçu une fois et une seule, dun montant de 150 F pour les trois émetteurs ».
Comptes rendus de
la CRT :
Les différents comptes rendus de réunions du bureau de la CRT
depuis 1995 montrent que la CRT décide de laugmentation du taux de participation
des affiliés, contrairement à lavis de la Commission de la concurrence précité
en date du 22 mai 1980, et communique les grilles tarifaires aux
émetteurs :
compte rendu de la réunion du
23 janvier 1995 : « Augmentation tarifaire : il est décidé
daugmenter le forfait par dépôt de 20 à 21 F TTC, ainsi que les tarifs pour
les tranches de 1 501 à 1 700 (...) titres. Cette augmentation sera appliquée
dans les prochains jours. La nouvelle grille tarifaire sera communiquée aux Emetteurs » ;
compte rendu de la réunion du
6 mai 1996 : « Il est décidé daugmenter les prélèvements
de participation à compter du 1er juillet 1996 :
augmentation du forfait par dépôt de
17,75 F à 20 F HT (soit 12,7 %). Le gain escompté sélève à
1,270 KF en 1996 (2,5 MF en année pleine), soit un accroissement du taux de
participation de 0,01 % (passant à 0,784 % pour un budget 1996 de 0,774 ;
à noter quà fin avril 1996, ce taux sélève à 0,775 %) ;
application dun droit dinscription
pour toute création de compte Affilié : 100 F HT, soit un revenu attendu en
année pleine de 1,100 KF (augmentation du taux de participation de 0,009 %).
Mise en uvre souhaitée : dès le mois de mai ; augmentation du seuil
supérieur des tranches en volume de titre présentés : la CRT présentera au
prochain bureau une proposition. Létat du nombre de remises par tranches de
quantité de titres est communiqué aux émetteurs à fin mars 1996 ; augmentation
des taux de participation par tranches de volumes de titres présentés au
remboursement : le bureau décide de ne pas les accroître, souhaitant rester à
0,80 % HT hors forfait, pour la première tranche ».
compte rendu de la réunion du
20 août 1996 : « Participation : Une analyse est
communiquée au bureau, présentant pour les 7 premiers mois de
lexercice :
les taux et revenus de
la participation par tranches en volume de titres déposés ; une simulation
daccroissement des taux de participation ; le poids des différents revenus
générés par la CRT et des simulations pour les augmenter. Le titre restaurant qui
constitue un moyen de paiement non alternatif, fait lobjet pour les remboursements
sous 7 jours, de commissions inférieures à celles prélevées par les cartes
bancaires ;
le bureau demande à la
CRT de présenter, pour la prochaine réunion, une nouvelle simulation en : doublant
laccroissement des taux de participation sur les premières tranches de
titres ; créant des tranches supplémentaires dans les basses tranches ;
analysant dans quelles tranches se situent les franchisés des chaînes de restauration ».
Lobjectif est datteindre un taux de participation
(montant de la participation/valeur totale remboursée circuit 7 jours + circuit
21 jours) de 1 %. (...)
Le bureau décide dappliquer rapidement les éléments
tarifaires suivants :
augmentation des frais dinscription de 100
à 150 F HT ; (sur les bordereaux de règlement, sera ajoutée dans la ligne
frais de dossier, la mention inscription) ;
Les nouvelles GMS (titres de services) feront également
lobjet dun prélèvement de 150 F HT ; augmentation pour les saisies
arrêts de 25 à 50 F HT ; maintien des frais de virement à 10 F HT et
dopposition à 150 F HT ; les tarifs daccès aux agences de
dépôts, pour les Affiliés en circuit de règlement à 21 jours, seront augmentés.
Lobjectif est de couvrir les coûts à 80/100 % en restant cohérent avec les
tarifs postaux des recommandés ; Le bureau renonce à facturer le service des
permanences aux Affiliés en circuit 7 jours.
Il nest pas actuellement prévu de facturation pour les
dépôts des Affiliés en circuit 21 jours, hors permanences. Après étude des
nouvelles simulations, le bureau du 16 septembre décidera de la politique
complète daugmentations tarifaires ainsi que de la date dapplication ».
compte rendu de la réunion du
16 septembre 1996 :
« Participation : Les tarifs des prestations CRT au
16/09/96 sont communiqués.
Les frais dinscription ont été augmentés de 100 à
150 F HT et ceux pour les saisies-arrêts de 25 à 50 F HT.
Complétant la réunion du précédent bureau, de nouvelles
simulations sont présentées : les chaînes de restauration, en règlement sous
7 jours, bénéficient souvent dun paiement regroupé (se situant dans les
tranches supérieurs de dépôts en nombre de titres, pour lesquelles laugmentation
des taux de participation est de 3 à 8 %). Les tranches actuelles de 1 à 800 et de
801 à 1 000 titres, concernent des franchisés, appartenant à des chaînes qui
possèdent peu de restaurants ou représentant un pourcentage inférieur à 30 % de
lensemble des établissements de la chaîne. Les comptabilités des franchisés sont
indépendantes de celle du groupe.
Il est décidé de créer des tranches supplémentaires, par
200 titres, pour les dépôts de 1 à 800 titres : laugmentation du
taux de participation sera de 20 à 35 %. Laugmentation tarifaire sera
globalement de lordre de 26 %, permettant dobtenir un taux de
participation (montant de la participation/valeur totale remboursée circuit 7 jours
+ circuit 21 jours) proche de 1 % en 1997.
Laugmentation tarifaire sera mise en place à compter du
2 janvier 1997 (arrivée du nouveau responsable Relations affiliés,
élaboration dargumentaires et formation de léquipe, amélioration des
liaisons téléphoniques) ».
compte rendu de la réunion du
25 novembre 1996 :
« Conditions tarifaires : celles-ci sont revues pour
tenir compte de la position de certaines fédérations (mouvance de lAADMR). Les
frais dinscription sont maintenus à 150 F HT, avec la liberté pour la CRT de
négociation (jusquà 100 F). Le forfait prévu initialement à 30 F HT
passe à 20 F HT (identique au titre restaurant) ; celui sapplique
également au circuit à 21 jours, mais la commission par tranche de titres est
supprimée.
| TRANCHES de titres |
CIRCUIT 7 JOURS | CIRCUIT 21 JOURS |
|---|---|---|
| < 20 titres | Forfait 20 F HT. Commission 1,50 %. |
Forfait 20 F HT. |
| 20 à 100 titres | Forfait 20 F HT. Commission 1,25 %. |
Forfait 20 F HT. |
| > 100 titres | Forfait 20 F HT. Commission 1 %. |
Forfait 20 F HT. |
(...) »
compte rendu de la réunion du
6 janvier 1997 :
« La nouvelle grille des taux de commission, par tranches
de volume de titres remis, est communiquée et commentée, 8 tranches intermédiaires
ont été créées (15 tranches au total) ; les taux de commission varient de
1,30 % à 0,43 % selon la progressivité des tranches, représentant un
accroissement tarifaire de 36 % pour la plus basse tranche à 2,3 % pour la
tranche la plus élevée : laugmentation tarifaire moyenne est de 31 %
soit 24 F par remise (entre 16 et 51 F par dépôt selon les tranches de
titres) ; le forfait, pour toutes les tranches reste à 20 F HT, donnant un taux
de participation global de 1,92 % à 0,44 % HT du montant du dépôt : les
frais dinscription passent à 200 F HT. La nouvelle tarification sera
appliquée à partir de la journée du traitement du 7 janvier (édition des
chèques de règlement le 10 janvier). Elle doit permettre datteindre un
taux de participation par rapport à la valeur Circuit 7 jours
+ circuit 21 jours remboursée de 1 % inscrit au budget 1997 (soit
128,4 MF) ».
compte rendu de la réunion du
12 décembre 1997 :
« Politique tarifaire pour 1998 : une simulation tarifaire est présentée,
permettant datteindre lobjectif budgétaire daccroître le taux de
participation (montant de la participation (forfait + commissions + autres
frais) sur la valeur totale remboursée pour les circuits 7 et 21 jours) de
1,06 % (estimé 97) à 1,22 % (budget 98) soit + 15 % représentant
une augmentation du montant de participation de 20,4 % (163,2 MF conte
135,6 MF). La simulation est réalisée, sur la base des résultats 97 en cumul à
fin novembre pour le circuit à 7 jours (80,6 % des dépôts et 75,9 % des
titres reçus), en reprenant les hypothèses budgétaires 98 : + 2,5 % pour
le nombre de titres traités, + 2 % pour la valeur faciale et + 2,7 %
pour le nombre de remises, par rapport à lestime 97. Le forfait (22 %) et les
commission (78 %) représentent 98 % des revenus, les frais dinscription
1,4 %, les permanences (pour le circuit 21 jours) 0,3 % ; les revenus des
saisie-arrêts, oppositions et virements (circuit 21 jours) sont faibles. Compte tenu
des volumes importants représentées par les premières tranches tarifaires (92 %
des dépôts et 62 % des titres, jusquà 500 titres par remise), les
commissions augmenteront entre 20 et 27 % pour ces tranches. Le forfait par dépôt
passe, pour toutes les tranches tarifaires de 20 à 24 F HT. Le pourcentage du
« forfait + commission » variera de 0,44 % à 2,57 % par
rapport à la valeur moyenne du dépôt dans chaque tranche et sélèvera à
4,43 % pour la première tranche jusquà 50 titres ; en moyenne
1,59 % représentant un prix moyen par remise de 129 F HT. Laugmentation
payée par laffilié correspond en moyenne à 21 F HT par dépôt (de 4 F
jusquà 50 titres à 57 F pour un volume supérieur à 4 000 titres).
Les frais dinscription augmenteront de 200 à 250 F HT et les tarifs
permanences (circuit 21 jours) de 30 %. Le bureau donne son accord sur la
tarification présentée. Pour le circuit de règlement à 21 jours, des frais de
première inscription sont seulement facturés ».
b) Négociations daccords tarifaires entre la
CRT
et des syndicats professionnels
Il résulte de divers documents que la CRT a
négocié des tarifs préférentiels, pour le compte des émetteurs, avec des syndicats de
restauration :
le compte rendu de la réunion du bureau
CRT-SSIM du 24 août 1995 mentionne notamment : « SNARR :
réunion avec MM. François Flaud et Guy Burdin. Une remise de 15 % par rapport
aux taux de participation des affiliés (code détablissement CRT) ayant choisi le
circuit de remboursement à 7 jours et ayant présenté une valeur minimale de
10 millions de francs en 1994, a été proposée, le 15 mars 1995, aux
adhérents du SNARR et du SNPO » ;
le compte rendu de la réunion du bureau
CRT-SSIM du 28 septembre 1995 mentionne, notamment : « Conditions
tarifaires et des règlements préférentielles accordées aux adhérents du SNARR, SNRPO
et du SRLD » et précise : « Circuit de règlement à
7 jours - Bénéficiaires : affiliés CRT ayant présenté, en
remboursement, une valeur minimale de dix millions de francs en 1995(...).
Taux privilégié : remise de 15 % par rapport au taux
de participation HT actuel de chaque affilié (code détablissement CRT) ».
le compte rendu de la réunion du bureau
CRT-SSIM du 16 novembre 1995 indique, notamment : « SNARR. Il est
demandé à la CRT de préparer un protocole daccord avec le SNARR relatif aux
conditions préférentielles de remboursement proposées. Un rendez-vous pour signature de
ce protocole, sera pris par la CRT avec le Président Flaud » ;
le compte rendu de la réunion du bureau
CRT-SSIM du 14 décembre 1995 indique, notamment : « SNARR
protocole daccord, rendez-vous est pris (R. Lugo et C. Mathe) jeudi 1er
février pour la signature du protocole... » ;
le compte rendu de la réunion du bureau
CRT-SSIM du 19 février 1996 indique, notamment : « des conditions
de remboursement préférentielles ont été accordées aux affiliés du SNARR,
notamment : moins 15 % sur le taux de participation pour un circuit à 7
jours... » ;
un courrier de la CRT en date du
4 octobre 1995 adressé à M. Flaud, président du Syndicat national de
lalimentation et de la restauration rapide, précise les modalités des conditions
tarifaires privilégiées accordées par la CRT au SNARR, ainsi quau SRLD (Syndicat
de la restauration livrée à domicile) et au SNRPO (Syndicat national de la restauration
publique organisée) ;
dans un courrier adressé le
22 septembre 1995 à la CRT, la société « La Brioche Dorée »
fait référence à des accords passés entre la CRT et cette entreprise concernant les
taux de commission.
3. Concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par la mairie de Valence
a) Document saisi dans les locaux de la société Accor
Il sagit dune note interne de
M. Vincent Toche, directeur commercial de la société Accor, à M. Robert Lugo,
directeur général, datée du 13 mai 1997, dont lobjet est « mairie
de Valence ».
Il indique : « Pot 1250 TJ VF = 11,50 F.
Répondre avant le 26 mai, Tarif Direction = Tarif CDT = 0,45.
Jai vu H. Thomas : Il est OK pour 0,45 mais attention
à Vivier (ils nont pas de réf. Collectivités) » (M. Thomas est
directeur commercial de la société Sodexho).
b) Résultats de lappel doffres du
29 mai 1997
Les documents concernant ce marché montrent que les trois
émetteurs Accor, Chèque-déjeuner et Sodexho ont présenté des offres dun montant
de 0,45 F TTC.
4. Serveur 36.15 TES (titres emploi service)
a) Plainte de la société Chèque de table
Dans une lettre adressée le
16 janvier 1998 à la CRT, la société Chèque de table reproche aux trois
émetteurs Chèque-déjeuner, Accor et Sodexho davoir mis en place un serveur
Minitel 3615 TES, dans lequel ceux-ci apparaissent comme les trois seuls émetteurs
agréés de titres emploi service et la CRT comme étant le seul organisme de
remboursement de titres emploi service.
Le serveur Minitel édité par la CRT mentionnait, en effet, en
1997 : « Le service Minitel des trois émetteurs de titres Emploi-service »
et « la CRT organisme de remboursement ».
Dans une note adressée le 22 janvier 1998 à MM.
Franceschi, Landriet et Lugo, M. Claude Mathe, directeur de la CRT, reconnaît que la
plainte de la société Chèque de table nest pas sans fondement et suggère de
couper court à ses griefs en ajoutant à la deuxième page du 3615 TES : « Le
Service Minitel des trois émetteurs de Titres-Emploi-Service, membres de la Centrale de
Règlement des Titres... ».
M. Lugo, directeur général de la société Accor, a
déclaré à ce propos « (...) Concernant le 3615 TES, nous avons rectifié le
serveur en indiquant que le remboursement de ces titres-emploi-service concernait les
trois émetteurs de la CRT ».
b) Réunion du bureau CRT-SSIM du 25 novembre 1996
Le point 4, intitulé « Titre
Emploi-Service », du compte rendu de la réunion du 25 novembre 1996
du bureau CRT-SSIM mentionne les avantages et les inconvénients des projets de convention
« Bases de données » et « Minitel » avec le
ministère du travail et de lemploi : « Les principaux inconvénients
sont (en réponse à la volonté du ministère) lintégration de la société
Chèque de table (Base de données et Minitel)... compte tenu de ces inconvénients, le
bureau considère que la CRT na pas dintérêts majeurs à signer ces
conventions ».
M. Mathé, directeur général de la CRT, a précisé :
« Cette remarque est faite car la société Chèque de table nappartient
pas à la CRT ».
c) Réunion du directoire de la société
Chèque-déjeuner
du 10 décembre 1996
Le point 1, intitulé « Stratégie prestataires et CRT », du compte rendu de la réunion du 10 décembre 1996 indique « Jacques Landriot expose les dernières décisions de la CRT : a) La convention à signer entre le Ministère et les émetteurs pourrait se faire sous couvert de la SSIM plutôt quavec la CRT. En effet, le Chèque de table ne participe pas de la CRT Il nest pas souhaitable de le laisser entrer à la CRT (alors quil na jamais participé aux coûts) car il pourrait récupérer linfo et laisser croire, pour ce qui est des titres restaurant, quil est lui aussi à la CRT ».
F. - Les griefs notifiés
1. Notification de griefs initiale
Sur
la base de larticle L. 420-1 du code de commerce :
A lencontre de la CRT :
partage du marché des titres restaurant ;
fixation en commun du taux de commission
prélevé aux restaurateurs ;
mise en place dun serveur Minitel
entravant laccès au marché des titres services.
A lencontre de la société Accor :
partage du marché des titres restaurant ;
fixation en commun du taux de commission
prélevé aux restaurateurs ;
mise en place dun serveur Minitel
entravant laccès au marché des titres services.
A lencontre de la société Sodexho :
partage du marché des titres restaurants ;
fixation en commun du taux de commission
prélevé aux restaurateurs ;
mise en place dun serveur Minitel
entravant laccès au marché des titres services.
A lencontre de la société Chèque-déjeuner :
partage du marché des titres restaurants ;
fixation en commun du taux de commission
prélevé aux restaurateurs ;
mise en place dun serveur Minitel
entravant laccès au marché des titres services.
Sur la base de larticle L. 420-2 du code de commerce.
A lencontre de la CRT :
mise en place dun serveur Minitel
entravant laccès au marché des titres services.
2. Notification de griefs complémentaire
Sur
la base de larticle L. 420-1 du code de commerce :
A lencontre de la société Accor :
concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par lATRAF en 1997 ;
concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par la ville de Valence en 1997.
A lencontre de la société Sodexho :
concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par lATRAF en 1997 ;
concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par la ville de Valence en 1997.
A lencontre de la société Chèque-déjeuner :
concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par lATRAF en 1997 ;
concertation sur les prix proposés en réponse
à lappel doffres lancé par la ville de Valence en 1997.
3. Rapport
Dans son rapport définitif, le rapporteur a estimé que la participation de la CRT au partage du marché des titres restaurant nétait pas établie et a donc proposé dabandonner, à son égard, le grief correspondant. Il a également estimé que la concertation sur les prix proposés en réponse à lappel doffres lancé par lATRAF en 1997 nétait pas établie et a donc proposé dabandonner, à légard de toutes les parties en cause, le grief correspondant.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL,
A. - Sur la procédure
Considérant que la société Accor
soutient que, dès lors que la notification de griefs complémentaire ne sest pas
prononcée sur le maintien ou labandon de griefs contenus dans la notification de
griefs initiale, elle était source dune confusion portant atteinte aux droits de la
défense ; quelle soutient également que le procès-verbal de déclaration de
M. Testard est irrégulier, dans la mesure où il ne précise ni les qualités, ni
ladresse de la personne entendue ;
Considérant quil résulte de larticle 18 du
décret du 29 décembre 1986 que lexposé des griefs finalement retenus et
le rappel des autres griefs doivent apparaître dans le rapport ; que, dès lors, le
fait que la notification de griefs complémentaire, qui nest quun complément
de la notification de griefs initiale, ne comporte pas ces données ne saurait constituer
une irrégularité de procédure ; que, de plus, le fait que la notification de
griefs complémentaire ne se soit pas prononcée sur le maintien ou labandon de
griefs contenus dans la notification de griefs initiale na pas empêché les
entreprises de comprendre, comme latteste le caractère précis et détaillé de
leur argumentation, que la notification de griefs complémentaire portait sur une
concertation en matière de prix à propos des marchés de la mairie de Valence et de
lATRAF ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, par ailleurs, quaucune disposition du code de
commerce et du décret du 29 décembre 1986 nimpose quil soit fait
mention, dans le procès-verbal, des qualité et adresse de la personne entendue ;
quau demeurant, le procès-verbal critiqué précise bien les fonctions actuelles et
passées de M. Testard ; que la société Accor ne démontre pas en quoi il aurait
été porté atteinte à ses droits de la défense ;
B. - Sur le fond
1. En ce qui concerne le partage du marché des titres restaurant
Considérant que le titre restaurant est un
produit banalisé et que le marché du titre restaurant est très concentré, ce qui
facilite les comportements parallèles ; que, si les comportements parallèles ne
constituent pas, en eux-mêmes, la preuve dune entente anticoncurrentielle, la
preuve dun tel comportement peut être établie par la réunion dindices
graves, précis et concordants ;
Considérant, en premier lieu, que le marché est caractérisé
par une croissance de lordre de 4,5 % par an ; que, pourtant, les parts de
marché sont particulièrement stables ; quainsi, au cours de la période
couverte par la notification de griefs initiale, cest-à-dire les années 1996 à
1998, la modification de part de marché la plus importante, qui a concerné la société
Sodexho, na été que de 0,45 point ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Testard, ancien
responsable commercial de la société Sodexho a déclaré : « nous avions
des consignes de notre direction commerciale pour ne pas répondre ou pour présenter des
offres incomplètes » ; quil a également fait état daccords
de respect des parts de marché se manifestant « notamment lors de réunions
régulières entre les directions commerciales » ; que ces déclarations
sont confirmées par les pratiques constatées lors de plusieurs appels
doffres ;
Considérant, en effet, que la société Sodexho, précédemment
attributaire du marché de lURSSAF des Bouches-du-Rhône, a été la seule à
formuler une offre régulière et valable, lors des renouvellements opérés en 1995 et en
1998 ; quen réponse à lappel doffres lancé en 1998, seuls deux
plis étaient parvenus dans les délais, ceux des sociétés Chèque-déjeuner et
Sodexho ; que loffre de la société Chèque-déjeuner a été déclarée non
conforme et le marché a été attribué à lancien titulaire, la société
Sodexho ;
Considérant que la société Chèque-déjeuner, précédemment
attributaire du marché du SIRIF, a été la seule à formuler une offre lors du premier
appel doffres lancé à loccasion du renouvellement du marché ;
quaprès la décision du SIRIF de ne pas attribuer le marché et le lancement
dun nouvel appel doffres, la société Chèque-déjeuner a été, une fois
encore, la seule à formuler une offre ;
Considérant que, pour le renouvellement, en 1998, du marché de
lhôpital Esquirol, un premier appel doffres a été déclaré infructueux,
les deux offres présentées nétant pas conformes ; quun deuxième appel
doffres a également été déclaré infructueux, les deux offres présentées
nétant toujours pas conformes ; quun troisième appel doffres a
été nécessaire pour attribuer le marché ; que loffre de la société
Chèque-déjeuner ayant, une nouvelle fois, été déclarée irrecevable, lhôpital
Esquirol a saisi la DGCCRF ; que la circonstance que la société Chèque-déjeuner
ait commis trois fois la même erreur, malgré un rappel des règles de forme par
lacheteur public, ne peut trouver dautre explication que dans lexistence
dune concertation visant à laisser le marché à la société Accor ;
Considérant que les parties contestent que les déclarations de
M. Testard puissent constituer un indice, dans la mesure où celui-ci na pas
participé aux réunions dont il fait état et où le dossier ne contient aucune preuve de
lexistence des consignes concertées quil prétend avoir reçues de ses
supérieurs ; quelles font valoir, par ailleurs, que la période évoquée par
M. Testard ne correspond pas à celle retenue par la notification de griefs
initiale ; quen outre, ses déclarations comporteraient une affirmation
« totalement erronée » selon laquelle les trois émetteurs se seraient
réparti la clientèle selon un critère typologique et, enfin, que les déclarations de
M. Testard ne seraient pas crédibles, dans la mesure où elles sont intervenues peu
après son licenciement ;
Considérant, cependant, que les déclarations de M. Testard
sont confirmées par le caractère concordant de plusieurs indices graves et
précis ; quainsi, il a affirmé que « ces accords (respect des parts
de marché acquises) se manifestaient notamment lors de réunions régulières entre les
directions commerciales » ; que de nombreuses annotations figurant dans le
cahier de notes du directeur général adjoint de la société Sodexho,
M. Franceschi, font effectivement état de réunions de compensation des gains et
pertes de clientèle ; que M. Testard a déclaré qu « en ce qui
concerne les appels doffres (marchés publics), nous avions des consignes de notre
direction commerciale pour ne pas répondre, ou pour présenter des offres incomplètes » ;
que cest précisément ce qui a été constaté à propos de trois marchés
publics ;
Considérant que les parties formulent des objections concernant
lensemble des marchés publics visés dans la notification de griefs initiale ;
quainsi, elles estiment que les comportements observés à propos de ces marchés
peuvent sexpliquer par la faible rentabilité des clients pris à la
concurrence ; quelles ajoutent que lentreprise sortante est
généralement à même de proposer loffre la plus compétitive, du fait
quelle a déjà amorti ses investissements initiaux ; quelles en
concluent que seule lentreprise sortante est généralement à même de remporter le
marché ; quelles soutiennent également que le désintérêt manifesté par
les entreprises nayant pas soumissionné pourrait sexpliquer par la faible
importance du marché ;
Mais considérant que largument tiré de la faible
importance des marchés est en contradiction avec les déclarations contenues dans les
écritures des entreprises en cause, selon lesquelles elles font preuve dune forte
agressivité commerciale ;
Considérant que largument selon lequel les comportements
observés à propos des trois marchés de lURSSAF de Marseille, du SIRIF et de
lhôpital Esquirol pourraient sexpliquer par le fait que seule
lentreprise sortante est généralement à même de remporter le marché, ne permet
pas dexpliquer la répétition des erreurs commises lors du dépôt des
offres ;
Considérant que les parties contestent, par ailleurs,
lexistence dentente sur chacun des marchés en cause :
Concernant le
marché de lURSSAF de Marseille :
Considérant que la société Chèque-déjeuner soutient que le
fait que son dossier ait été incomplet est sans portée, dès lors que la collectivité
« aurait dû procéder à un nouvel appel doffres » ;
quelle fait valoir, par ailleurs, que, si elle sétait réellement concertée
avec ses concurrents, elle aurait déposé une offre plus élevée plutôt que de
présenter un dossier incomplet et de prendre ainsi le risque que la collectivité
déclare lappel doffres infructueux ; quelle estime, enfin, que le
grief de concertation est en contradiction avec le fait que, plusieurs mois avant de
soumissionner, la société Sodexho avait fait une offre à un prix supérieur ;
Considérant que les sociétés Accor et Chèque-déjeuner
observent, de leur côté, que la notification de griefs initiale omet de mentionner que
lappel doffres lancé par lURSSAF de Marseille avait, dans un premier
temps, été déclaré infructueux ; quelles soutiennent également que le fait
que la société Chèque de table, non visée par la notification de griefs initiale,
nait pas répondu à lappel doffres démontre que le fait de ne pas
participer à un appel doffres ne saurait constituer la preuve dune
entente ; que la société Accor attribue à des restructurations internes de
lentreprise le fait quelle ait laissé passer le délai imparti pour déposer
son offre ;
Considérant que largument de la société Chèque-déjeuner
selon lequel, si elle sétait concertée avec ses concurrents, elle aurait déposé
une offre plus élevée, manque de pertinence, puisquelle a effectivement déposé
une offre plus élevée ; quau demeurant, les entreprises en cause ne pouvaient
ignorer que le fait de ne pas présenter de dossier ou de présenter un dossier incomplet
pouvait, au même titre que la proposition de prix excessivement élevés, conduire
lURSSAF de Marseille à déclarer lappel doffres infructueux ; que
lune ou lautre stratégie nest, dès lors, pas incompatible avec
lexistence dune concertation ; que, dans la mesure où la société
Sodexho a été la seule à formuler une offre administrativement valable, il importe peu
que cette entreprise ait fait une offre sur la base dun prix de 0,12 F, alors
quelle avait auparavant annoncé que son offre se situerait à 0,18 F ;
Concernant le
marché du SIRIF :
Considérant que la société Chèque-déjeuner relève que la
procédure de passation de ce marché a été engagée après les perquisitions et
quil est impensable que les entreprises en cause se soient concertées dans ces
circonstances en prenant le risque, disproportionné par rapport à la faible valeur du
marché (10 000 F), de sexposer à des poursuites ; quelle observe,
en outre, que le rapporteur se fonde, à propos du marché du SIRIF, uniquement sur une
fiche de renseignements de la DGCCRF et quaucun document concernant la seconde
procédure dappel doffres ne figure au dossier ; quelle observe
enfin que le SIRIF a recouru à une procédure dappel doffres ouvert, alors
que cette procédure ne simposait pas ;
Considérant que la société Accor objecte que plusieurs
entreprises ont, comme elle, manifesté un intérêt à la procédure en retirant un
dossier et que, pour sa part, elle a estimé le marché insuffisamment rentable, notamment
en raison des délais de paiement précisés par le cahier des charges ;
Considérant, cependant, que les éléments recueillis concernant
le marché lancé par le SIRIF et aux termes desquels seule la société
Chèque-déjeuner, fournisseur jusqualors de titres restaurant, a présenté une
offre, constituent un indice contribuant à établir lexistence dune entente
générale entre les sociétés Sodexho, Accor et Chèque-déjeuner sur les appels
doffres dans leur ensemble ; que, dès lors, largument selon lequel les
sociétés auraient encouru un risque disproportionné en se concertant à la suite de
visites et saisies effectuées par ladministration, est sans portée, quil en
est de même des moyens relatifs au caractère ouvert de la procédure et au fait que
dautres sociétés auraient manifesté un intérêt pour lappel doffres,
sans toutefois déposer de proposition ;
Marché de
lhôpital Esquirol de Saint-Maurice :
Considérant que la société Chèque-déjeuner explique les
erreurs commises lors de la remise des plis par la brièveté des délais laissés aux
entreprises pour répondre aux appels à concurrence ; quelle reprend
également largument déjà développé à propos du marché du SIRIF, selon lequel
sentendre après les perquisitions constituerait un risque disproportionné pour les
entreprises, ainsi que largument, avancé à propos du marché de lURSSAF de
Marseille, selon lequel, si les entreprises sétaient concertées, elles auraient
déposé des offres de couverture et non des offres manifestement irrégulières ;
quenfin, elle souligne que lindice que peut constituer lerreur
matérielle commise par elle, nest corroboré par aucun autre élément ;
Considérant que les sociétés Accor et Chèque-déjeuner
précisent que le fait que lancien titulaire du marché ait commis deux fois la
même erreur ne saurait démontrer une concertation ;
Considérant, que le fait que lentreprise titulaire du
marché ait commis des erreurs dans ses réponses à lappel doffres nest
pas de nature à remettre en cause lexistence de lindice de concertation qui
résulte de ces réponses ; que le fait que lune des entreprises ait commis
trois fois la même erreur, malgré un rappel des règles de forme par lacheteur
public, ne peut, contrairement à ce que soutient la société Accor, sexpliquer par
lincompétence du personnel ; que la répétition des mêmes erreurs ne peut,
compte tenu des rappels des règles de forme déjà évoquées, être attribuée à la
brièveté des délais laissés aux entreprises pour répondre aux appels à
concurrence ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les
entreprises en cause se sont concertées afin déviter que lun des membres de
la CRT, sil nétait pas antérieurement attributaire dun marché, ne
formule, lors du renouvellement de celui-ci, une offre susceptible de
lemporter ;
Considérant, en troisième lieu, que les termes « compensation »,
« cl. Pris/cl. Perdus », « solde à finaliser notamment
demande en cours », « récupération », « solde
négocié », « affaires non compensées », « nous
devrait », « solde », « doit », « balance »,
figurant dans le document manuscrit appartenant à M. Franceschi, directeur adjoint,
et saisi dans les locaux de la société Sodexho cités dans la partie I-E, 1-e de la
présente décision, démontrent lexistence dune stratégie de
compensation ; que les différentes dates indiquées dans ce document constituent un
indice de ce que les entreprises ont tenu, entre 1996 et 1998, des réunions visant à
compenser les gains ou pertes de marché réalisés par chacune delles ; que
cet indice est corroboré par les déclarations de M. Testard, ancien responsable
régional de lagence de Toulouse de la même société ;
Considérant que les sociétés Accor et Chèque-déjeuner
soutiennent que les documents internes à une entreprise ne sauraient constituer une
preuve à lencontre dune autre entreprise ;
Mais considérant que le document en cause constitue un indice
corroboré par dautres éléments et quil importe peu quil soit un
document interne à une seule des entreprises mises en cause ; quil comporte à
plusieurs reprises la mention « T.R. », qui désigne la division Ticket
Restaurant de la société Accor, et la mention « CCR », qui vise la
société Chèque-déjeuner ;
Considérant que les parties soutiennent quelles nont
pas participé aux réunions de compensation ; que la société Accor fait valoir à
cet égard que lauteur de la note ne fait état daucune réunion ou de
contacts entre les entreprises ni, a fortiori, de compensations réellement
effectuées ;
Considérant que, si le document en cause ne mentionne que des
projets de réunions, ces mentions sont toutefois nombreuses et comportent des dates
différentes ; que, de plus, ces annotations sont confirmées par les déclarations
de M. Testard, qui a indiqué aux enquêteurs que « ces accords [respect
des parts de marché acquises] se manifestaient notamment lors de réunions
régulières entre les directions commerciales » ;
Considérant que la société Accor soutient que les annotations
figurant sur le document en cause sont celles dune entreprise qui, lorsquelle
a perdu un certain nombre de clients, sefforce de compenser ses pertes par des gains
correspondants ; quainsi, lauteur de ces mentions se serait contenté
danalyser ses gains et pertes de clientèle au regard de ses concurrents ;
Mais considérant quainsi quil a été rappelé
ci-dessus, les termes traduisant précisément lexistence de compensations entre les
entreprises sont accompagnés de mentions se référant à des rencontres entre
concurrents ; que de telles mentions ne peuvent donc traduire lélaboration de
statistiques sur létat du marché ; quenfin, si lauteur des
annotations cherchait comment « compenser » ses « pertes »,
alors que son entreprise avait perdu un certain nombre de clients, une telle démarche ne
serait, dune part, pas compatible avec le caractère ponctuel des annotations et ne
permettrait pas de comprendre, dautre part, lorigine de la dette ou de
lavoir à légard dun concurrent précis (ex. « [...] CCR doit
CR [...] »), ni le sens de la phrase « rendre coup pour coup dès
quun client est débauché » ;
Considérant que la société Sodexho soutient que la compensation
entre des titres de valeurs différentes et sur lesquels des marges pratiquées par chaque
émetteur sont également différentes serait irréalisable en pratique ; que la
société Accor expose quil nest pas précisé comment les compensations
auraient pu fonctionner et quun système sappuyant sur le nombre
dutilisateurs nest pas réaliste, ce nombre nétant pas représentatif
de lactivité de lémetteur ;
Mais considérant quainsi quil a été rappelé
ci-dessus, les annotations en cause font état, à plusieurs reprises, de réunions avec
un ou plusieurs concurrents, ce qui démontre quelles ont été portées sur ce
document à la suite de ces contacts ; que, par ailleurs, ce document comporte de
nombreuses références à des compensations, soit sous ce terme même, soit sous des
termes synonymes, tels que « solde » ou « balance »,
soit par des mentions faisant état de ce que les titres se doivent mutuellement ;
que, dans ces circonstances, il importe peu de savoir comment les compensations ainsi
énoncées se sont opérées matériellement ; quen outre, largument
selon lequel le nombre dutilisateurs serait un mauvais indicateur dactivité
est contredit par les faits, puisque la société Sodexho utilise le « nombre de
comptes » comme indicateur dactivité, ce qui suppose que le nombre
dutilisateurs, qui est un indicateur plus précis, est loin dêtre
irréaliste ; que, de même, la société Accor utilise lindicateur du nombre
dutilisateurs dans ses observations ;
Considérant que la société Chèque-déjeuner soutient que
lanalyse relative aux réunions de compensation est en contradiction avec la forte
baisse de la part de marché enregistrée par la société Sodexho entre 1990 et
1999 ; que, si la société Accor admet que les parts de marché ont été
relativement stables, elle prétend néanmoins que cette stabilité sexplique par la
faible élasticité de la demande par rapport aux prix et par la taille des nouveaux
clients qui réunissent un faible nombre dutilisateurs, faisant ainsi faiblement
varier les parts de marché ;
Mais considérant que largument tiré de la forte baisse de
la part de marché de la société Sodexho ne correspond pas à la réalité des
faits ; quen effet, si lon sen tient à la période couverte par la
notification de griefs initiale, cest-à-dire les années 1996 à 1998, la baisse
na été que de 0,45 point, baisse qui nest pas incompatible avec le
fonctionnement dun système de compensation concertée ;
Considérant, de plus, que, sil nest pas contestable
que les clients attachent une certaine importance à la qualité du service, la
concurrence par les prix nest pas pour autant négligeable, comme en témoigne le
fait que les clients recourent parfois, sans y être contraints, à des procédures
dappel à la concurrence ; que, ce faisant, ils se conforment aux
recommandations des pouvoirs publics, ainsi quen témoigne une lettre du
26 avril 1996, produite par la société Sodexho, par laquelle le ministre
délégué aux finances et au commerce extérieur recommande de mettre en concurrence les
sociétés émettrices, même lorsque la procédure dappel à la concurrence
nest pas imposée par la réglementation ; que largument tiré de la
taille des nouveaux clients ne saurait être considéré comme pertinent, dans la mesure
où, si le libre jeu de la concurrence navait pas été pas entravé, il est fort
probable que la mise en concurrence par les anciens clients, qui, selon lhypothèse
retenue par la société Accor, concerne un nombre plus élevé dutilisateurs,
aurait engendré des variations de parts de marché plus importantes ;
Considérant que les sociétés Sodexho, Chèque-déjeuner et
Accor soutiennent que plusieurs éléments du dossier démontrent quil existe une
vive concurrence entre les sociétés émettrices de titres ;
Mais considérant, dune part, que le plan marketing
stratégique, invoqué par la société Sodexho pour démontrer son agressivité
commerciale, ne saurait, à lui seul, remettre en cause les indices de concertation
résultant des éléments décrits ci-dessus ; que, dautre part,
lagressivité commerciale qui ressort des documents invoqués par les parties
nest pas incompatible avec le fonctionnement dun système de compensation
concertée, dans la mesure où les employeurs qui recourent aux titres restaurant sont
très minoritaires et quune certaine agressivité commerciale est, dès lors,
nécessaire pour éviter quils ne renoncent à cette formule, ainsi que pour
convaincre ceux qui ne lont pas encore adoptée ;
Considérant que la société Sodexho expose que les termes
« compensation », « cl. Pris/cl. Perdus », « solde
à finaliser notamment demande en cours », « récupération »,
« solde négocié », « affaires non compensées »,
« nous devait », « solde », « doit »,
« balance » seraient des expressions issues dun jargon interne à
la société Sodexho, sans rapport avec une stratégie de compensation ; que, de
plus, la mention « CR » a rendu ± 10000
ut./jour » concerne le marché belge, puisquelle a été notée lors
dune réunion avec le directeur général Belgique de la société Sodexho ;
Considérant, cependant, que M. Thomas, directeur commercial
à la société Sodexho, a déclaré : « (...) Solde négocié, solde
réel « je ne connais pas la signification des ces propos (...) »,
démentant ainsi que ces expressions relèvent dun jargon interne à la
société ; que, si la mention « CR a rendu 10 000 ut./jour »
concerne le marché belge, ceci permet de considérer quil nest pas exclu que
la stratégie de compensation mise en uvre par les entreprises en cause se soit
étendue au-delà du territoire national ;
Considérant, enfin, quil résulte de documents saisis
auprès de la société Accor, dont certaines mentions sont retranscrites en partie I-E,
1-f de la présente décision, ainsi que des déclarations de M. Testard, que les
sociétés Accor et Sodexho ont mis en place un système de rémunération de leurs agents
commerciaux comportant des taux de rémunération moins élevés sur les affaires prises
à la concurrence ;
Considérant que la société Accor justifie le régime ainsi mis
en place par le souci déviter que les agents commerciaux ne cèdent à la
facilité, puisquil est beaucoup plus simple de conquérir des clients déjà
équipés de titres restaurant, en leur offrant un important rabais de prix, que den
conquérir de nouveaux ; que le système de rémunération litigieux est nécessaire
pour dissuader les agents commerciaux de céder à la facilité pour réaliser le quota de
ventes qui leur est assigné chaque année, sans prendre de risque pour leur
rémunération, mais au détriment de la rentabilité de lentreprise ; que la
société Sodexho soutient, pour sa part, que le système qui lui est reproché peut se
justifier par le souci de garantir la rentabilité des titres restaurant, puisque les
clients nouveaux, non « équipés » en titres restaurant, bénéficient
en règle générale de taux de commission très bas ;
Considérant, cependant, que, si ces argumentations sont
économiquement pertinentes, ces modes de rémunération des agents commerciaux, qui
contribuent à figer les parts de marché, tendent également à étayer le grief de
partage du marché ; que le fait que la société Accor impose à ses commerciaux un
accord préalable du directeur régional des ventes en cas de reprise dune affaire
à la concurrence, conforte cette analyse ; que, si la société Accor souhaitait,
par souci dassurer la rentabilité des titres restaurant, éviter les baisses
anormales des tarifs, il lui suffisait de fournir à ses commerciaux une grille tarifaire
indiquant les planchers à ne pas franchir, sans avoir à distinguer entre les affaires
prises à la concurrence et la conquête de nouveaux marchés, une telle grille
présentant, dailleurs, un avantage de souplesse par rapport au système
dautorisation préalable ; quenfin, si la société Sodexho entendait que
« les commerciaux soient mieux rémunérés sur les clients nouveaux, non
équipés de titres restaurant, que sur les clients pris à la concurrence dans la mesure
où ces clients bénéficient en règle générale de taux de commissions très bas »,
elle nexplique pas pourquoi elle na pas mis en place un régime de
rémunération variant en fonction du « taux des commissions » ;
Considérant que les trois entreprises en cause soutiennent que le
fait que seules les sociétés Accor et Sodexho aient mis en place un régime de
rémunération des commerciaux comportant des taux de rémunération moins élevés sur
les affaires prises à la concurrence nest pas compatible avec lidée de
concertation entre trois entreprises ;
Mais considérant quil suffit, à cet égard, de renvoyer
aux écritures de la société Chèque-déjeuner, selon lesquelles « le mode de
rémunération de ses commerciaux est sans rapport avec celui de ses concurrents compte
tenu de son statut de coopérative » ;
Considérant que les parties font valoir que ce régime de
rémunération contredit la thèse des réunions de compensation, dans la mesure où il
ny aurait aucun intérêt pour un employeur de rémunérer ses agents commerciaux
sur des affaires prises à la concurrence, alors quen application des compensations,
il devrait les restituer à ses concurrents en équivalent ;
Considérant, cependant, que nest pas en cause, en
lespèce, le principe de la rémunération, mais ce que traduit la différenciation
de la rémunération selon lorigine du client ; que, par ailleurs, loin
dêtre incompatibles, les systèmes de rémunération et de compensation sont
complémentaires ; quen effet, le premier système vise à inciter les
commerciaux à concentrer leurs efforts sur les affaires non prises à la concurrence et,
si cette incitation nest pas suffisamment efficace, le système de compensation
permet dy apporter les corrections nécessaires ;
Considérant quil résulte de lensemble des indices
analysés ci-dessus que les entreprises en cause se sont, entre mai 1996 et décembre
1998, concertées pour se partager le marché des titres restaurant ; que cette
pratique avait un objet anticoncurrentiel et a nécessairement eu un tel effet en portant
atteinte à la liberté de choix des employeurs ; quelle est donc prohibée par
larticle L. 420-1 du code de commerce ;
2. En ce qui concerne la fixation en commun du taux
de commission versé par les restaurateurs
Considérant quil résulte des
déclarations de M. Testard, selon lesquelles : « Il semble quà
lintérieur de la CRT, chaque émetteur membre de cette association pratique pour un
client donné le même taux de prélèvement de commission », ainsi que de
plusieurs comptes rendus de réunions du bureau de la CRT, que les sociétés Accor,
Chèque-déjeuner et Sodexho ont fixé en commun, au sein de cette entreprise, un tarif de
commission applicable à lensemble des restaurateurs, à lexception de ceux
qui bénéficient de tarifs préférentiels, et ont négocié, par lintermédiaire
de la CRT, des accords préférentiels avec des syndicats professionnels ;
Considérant que les parties en cause reconnaissent quelles
se sont entendues dans le cadre de la CRT pour fixer le montant de la participation
réclamée aux restaurateurs, mais soutiennent quil nexiste aucun motif
légitime qui justifierait quun restaurateur règle une participation différente,
dès lors que les prestations sont identiques et quelles sont rendues par la
CRT ; que la CRT, a observé, dans son mémoire en réponse, que le taux de
participation de base unique nest pas fixé par elle mais par les émetteurs ;
Considérant quil convient de rappeler le fonctionnement du
système des titres restaurant, selon lequel :
les émetteurs vendent les titres aux
entreprises moyennant le versement par celles-ci dune somme comprenant la valeur
faciale du titre et une rémunération dénommée « prestation de service » ;
les entreprises revendent, ensuite, ces titres
à leurs salariés à un prix inférieur à leur valeur faciale ;
les restaurateurs qui reçoivent des titres en
paiement des repas les présentent aux émetteurs, lesquels leur en remboursent la
valeur ;
une commission est, dans certains cas,
réclamée aux restaurateurs ;
Considérant que les ressources des émetteurs proviennent donc
des produits de la vente, à leur valeur faciale, des titres, de la « prestation
de service » facturée aux clients et du produit de la participation
(commission) versée par les restaurateurs ; que cette participation peut, en
principe, être perçue soit par lémetteur, soit par la CRT « pour le
compte de ses membres » ; que cette centrale ne procède à aucun
encaissement, puisque son activité est limitée au traitement matériel des titres
restaurant envoyés par les restaurateurs ;
Considérant que la participation en cause est versée à
linitiative des restaurateurs pour bénéficier de délais de règlement plus
rapides ; quen revanche, le règlement dans des délais plus brefs nest
pas générateur de coûts supplémentaires pour la CRT ou pour les émetteurs, dans la
mesure où, comme lavait précisé la Commission de la concurrence dans son avis du
23 septembre 1982, relatif à un projet de concentration entre les sociétés
Sodexho et Jacques Borel International, « tous les titres restaurant sont
traités en même temps dans des délais très rapides et (...) les chèques de
remboursement des restaurateurs qui ne versent pas la participation sont stockés
pendant une quinzaine de jours » ; que cette participation apparaît donc comme
« un allégement de la charge pesant sur les entreprises qui acquièrent des
titres restaurant pour leur personnel, au détriment des restaurateurs » ;
Considérant, en conséquence, que, sil nest pas
contestable quune participation puisse être réclamée aux restaurateurs, rien ne
justifie que cette participation soit fixée en commun par les différents
émetteurs ; que, si les prestations sont, certes, traitées par la CRT, elles le
sont, toutefois, « pour le compte de ses membres » ; que, dans ce
cadre, le fait que les commissions varient selon lémetteur nimpliquerait donc
pas une discrimination ; que, dès lors, largument des parties selon lequel
« il nexisterait aucun motif légitime qui justifierait quun
restaurateur règle une participation différente dès lors que les prestations sont
identiques et quelles sont rendues par la CRT », qui vise à légitimer
les ententes en matière de prix sur les produits ou services identiques, doit être
rejeté ;
Considérant que la fixation en commun du taux de la commission que devront verser les
restaurateurs a un objet anticoncurrentiel, dans la mesure où cette entente fixe un taux
uniforme de commission applicable pour le compte dentreprises dont les coûts sont
différents ; quune telle entente ne serait licite au regard du droit de la
concurrence que si les parties en cause établissaient quen facilitant la mise en
commun des moyens logistiques des trois émetteurs, elles permettent de ne faire
supporter aux restaurateurs quun taux de commission correspondant strictement au
coût de traitement des titres par la CRT ; que, sur ce point, il a été exposé par
les parties, lors de la séance, que la valeur faciale totale des titres restaurant
traités par la CRT, en 1999, était de 13,5 milliards de francs, que la rémunération
perçue par les émetteurs et provenant des restaurateurs sest élevée à 1 %
environ de la valeur sociale des titres traités, soit 135 millions de francs
environ ; quil a été également précisé que les coûts de traitement
supportés par la CRT sélevaient à 36,6 millions de francs environ ;
quainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le taux de commission demandé aux
restaurateurs ne correspond pas au coût de traitement des titres par la CRT ;
quil a, dailleurs, également été déclaré, en séance, que la
participation versée par les restaurateurs aux adhérents de la CRT est, pour chaque
titre, en tenant compte du versement des sommes forfaitaires, de 0,05 F supérieure à
celle quils versent pour le traitement des titres de la société Chèque de table,
qui ne fait pas partie de la CRT ; que, par suite, largument tiré de
lexistence déconomies déchelle ou de la stricte répercussion des
coûts ne peut quêtre écarté ; quil en est de même de largument
tiré de la circonstance que le taux de commission est dun niveau comparable à
celui facturé par dautres opérateurs, sur le territoire national ou à
létranger ;
Considérant que lentente ainsi relevée est susceptible
davoir une incidence tant sur le niveau des commissions versées par les
restaurateurs que, de façon indirecte, sur celui des rémunérations versées par les
employeurs aux émetteurs des titres, puisque laugmentation des commissions versées
par les restaurateurs peut favoriser, en effet, une diminution de ces
rémunérations ; que, comme la énoncé la Commission de la concurrence, dans
son avis précité, la participation des restaurateurs apparaît comme « un
allégement de la charge pesant sur les entreprises qui acquièrent des titres restaurant
pour leur personnel, au détriment des restaurateurs » ;
Considérant que le marché affecté par lentente est celui
du remboursement des titres restaurant ; que celui-ci résulte de la confrontation
entre la demande de remboursement, qui émane des restaurateurs, et loffre des
émetteurs, ou des structures mises en place par ceux-ci pour effectuer le
remboursement ; quil est indifférent, à cet égard, que les restaurateurs ne
puissent choisir lopérateur qui assurera le remboursement des titres qui leur ont
été remis ;
Considérant que les parties soutiennent que la fixation en commun
du taux de la commission versée par les restaurateurs contribue au développement du
progrès économique et que cette pratique doit bénéficier de lexemption prévue
à larticle L. 420-4-I-2 du code de commerce, compte tenu des bénéfices
résultant de lexistence de la CRT et, à linverse, des inconvénients
inhérents à la gestion individuelle de lactivité de remboursement par les
émetteurs ;
Considérant que la société Chèque-déjeuner nest pas
fondée à soutenir, sur ce point, que la mise à lécart dun émetteur, au
motif que ses conditions de remboursement seraient plus onéreuses que celles de ses
concurrents, mettrait gravement en péril linstitution des titres restaurant ;
quen effet, si le taux de commission fixé par un émetteur devait provoquer un
refus de contracter de lensemble des restaurateurs, cet émetteur serait
nécessairement conduit à ramener ce taux à un niveau raisonnable ;
Considérant que, sil nest pas contestable que le
développement de lutilisation des titres restaurant présente un intérêt pour les
salariés, il nest, en revanche, pas démontré quune entente visant à fixer
la commission due par les restaurateurs est nécessaire pour obtenir ce progrès ;
quen effet, la CRT pourrait parfaitement exercer sa mission de remboursement des
titres pour le compte des émetteurs, même si le taux de commission variait selon les
émetteurs ; quil nest pas contestable que ladaptation des
logiciels informatiques de gestion des titres comporte un coût non négligeable, mais que
les parties en cause nétablissent pas que ce coût serait insurmontable ;
quil convient, à cet égard, dobserver que la dématérialisation des titres,
dont la mise en place est actuellement à létude de la CRT, devrait faciliter la
gestion dun système de taux différenciés de commission ;
Considérant, en outre, que les parties ont déclaré en séance
quen moyenne, la participation versée par les restaurateurs aux adhérents de la
CRT est, pour chaque titre, en tenant compte du versement des sommes forfaitaires, de 0,09
F supérieure à celle quils versent pour les chèques de la société Chèque de
table qui ne fait pas partie de la CRT, ce qui représente au total une différence de
32,4 millions de francs par an ; quainsi, à supposer même que lentente
en cause ait pour effet dassurer un progrès économique, ses auteurs ne peuvent
justifier quelle réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte ;
Considérant que la participation de la CRT à la concertation ne
peut être sérieusement contestée, compte tenu du nombre important de comptes rendus
attestant que les commissions versées par les restaurateurs ont été fixées au sein de
son bureau ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la
fixation en commun du taux de commission appliqué aux restaurateurs, entre le
23 janvier 1995 et le 12 décembre 1997, est une pratique prohibée
par larticle L. 420-1 du code de commerce, qui ne peut bénéficier des
dispositions de larticle L. 420-4-I-2 du code de commerce ;
3. En ce qui concerne la concertation sur les prix proposés
en réponse à lappel doffres lancé par la mairie de Valence
Considérant que la note adressée par
M. Vincent Toche à M. Robert Lugo et citée en partie I-E, 3 de la présente
décision établit que la société Accor a, avant de déposer son offre en réponse à
lappel doffres lancé par la mairie de Valence, pris contact avec la société
Sodexho et que celle-ci la informée de ce quelle allait proposer le prix de
0,45 F ; que les documents relatifs au marché établissent que ces deux
entreprises ont proposé le même prix de 0,45 F ;
Considérant que la société Accor a, en séance, reconnu avoir
procédé à un échange dinformations sur les prix avec la société Sodexho avant
le dépôt des offres ; que le fait quelle ait proposé dans le cadre de son
offre une ristourne sur les titres perdus ou périmés supérieure à celle proposée par
Chèque Restaurant ne remet pas en cause, compte tenu de la très faible incidence de
cette ristourne, la preuve de lexistence dune entente sur le prix de
base ;
Considérant que la société Sodexho fait valoir que, si les
entreprises avaient entendu fausser la concurrence, elles nauraient pas proposé un
prix identique et que lidentité des prix sexplique par le fait que « des
bruits circulaient sur le marché » à propos du prix plancher quelle
pouvait pratiquer, à savoir 0,45 F ;
Mais considérant que la note de M. Toche démontre
clairement quune concertation a eu lieu entre les deux sociétés ; que la
mention « jai vu H. Thomas : il est ok pour 0,45 » fait
état de lexistence dun accord ; que ces éléments ont été confirmés
en séance par les déclarations de la société Accor ;
Considérant, par ailleurs, que le fait que la société Accor ait
complété son offre en proposant doffrir un voyage à 50 jeunes défavorisés de la
ville peut témoigner de ce que cette entreprise entendait saffranchir de
laccord conclu avec sa concurrente, mais ne remet pas en cause lexistence
dun échange illicite dinformations avant louverture des plis ;
Considérant que la concertation sur les prix proposés en
réponse à lappel doffres lancé en 1997 par la mairie de Valence avait un
objet anticoncurrentiel, qui résulte des termes de la note visée ci-dessus ;
quelle a également pu produire un effet anticoncurrentiel ; quelle est
donc prohibée par larticle L. 420-1 du code de commerce ;
4. En ce qui concerne la mise en place dun serveur
Minitel
entravant laccès au marché des titres emploi service
Considérant que la CRT a mis en place, en
1997, un serveur Minitel sur lequel les trois adhérents de cette centrale apparaissent
comme les trois seuls émetteurs agréés de titres emploi service et la CRT comme
lunique organisme de remboursement de titres emploi service, alors quà cette
période, dautres opérateurs intervenaient sur le marché des titres emploi
service, et notamment la société Chèque de table et les Banques populaires ;
Considérant que lédition dudit serveur a été préparée
dans un contexte dopposition des membres de cette association à lentrée de
la société Chèque de table dans la CRT ; quil résulte, en effet, du compte
rendu dune réunion du bureau CRT-SSIM, en date du 25 novembre 1996, que
les participants représentant les adhérents à la CRT ont estimé que le principal
inconvénient de la signature dune convention Minitel serait lintégration de
la société Chèque de table dans la CRT et, du compte rendu dune réunion du
directoire de la société Sodexho, en date du 10 décembre 1996, que les
participants ont estimé quil nétait pas souhaitable de laisser entrer la
société Chèque de table dans la CRT ;
Considérant que la CRT assure le remboursement des titres emploi
service « pour le compte de ses membres » ; quelle opère
donc sur le marché du remboursement de ces titres ; quil ressort des données
mentionnées au I-C de la présente décision que cette centrale traitait et effectuait,
au moment des faits, la compensation pour près de 94 % des titres emploi
service ; quelle détenait, dès lors, une position dominante sur ce
marché ;
Considérant que la société Sodexho et la CRT font valoir
quune simple publicité ne saurait constituer un abus de position dominante ;
Considérant, cependant, que cette publicité, qui revêtait un
caractère trompeur et qui était mise en uvre par une association détenant une
position dominante, était susceptible dentraver laccès de concurrents au
marché, dans la mesure où un tel procédé attirait de façon erronée lattention
des clients sur cette association au détriment dautres opérateurs sur le
marché ;
Considérant, par ailleurs, que la pratique consistant, pour les
membres dune association, à se concerter pour laisser entendre aux clients actuels
ou potentiels que cette association ou ses adhérents sont seuls présents sur le marché
concerné, alors quil existe des concurrents, peut avoir pour effet dentraver
laccès à ce marché ; quau cas despèce, lhostilité
manifestée par les membres de la CRT à ladhésion de Chèque de table à cette
association, à loccasion de la mise en place du serveur, démontre que cette
concertation avait un objet anticoncurrentiel ;
Considérant que les entreprises en cause objectent que la
société Chèque de table na jamais demandé son adhésion à la CRT ;
Mais considérant que cette circonstance est sans incidence sur la
qualification de la pratique, puisquil nest pas reproché aux entreprises
davoir refusé dadmettre laccès de la société Chèque de table à la
CRT, mais davoir laissé croire aux clients que les adhérents de la CRT étaient
les seuls émetteurs agréés de titres emploi service, et la CRT le seul organisme de
remboursement de ces titres ; que cette pratique a pu avoir pour effet
dentraver laccès au marché des titres emploi service ;
Considérant que les parties font encore valoir que la pratique a
eu un effet limité dans le temps et quant à ses conséquences, puisque seul est
concerné le marché du titre emploi service, qui serait un marché quasi
inexistant ;
Mais considérant que, si ces circonstances peuvent être prises
en compte pour lappréciation de la gravité de la pratique ou du dommage causé par
celle-ci à léconomie, elles ne sauraient avoir dincidence sur sa
qualification ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la mise
en place dun serveur Minitel sur lequel les trois adhérents de la CRT apparaissent
comme les trois seuls émetteurs agréés de titres emploi service et la CRT comme
lunique organisme de remboursement de titres emploi service, constitue une entente
anticoncurrentielle entre la CRT et ses membres, au sens de larticle L. 420-1
du code de commerce, et un abus de position dominante de la part de la CRT, au sens de
larticle L. 420-2 du même code ;
5. En ce qui concerne la concertation tarifaire
en réponse à lappel doffre de lATRAF
Considérant que le commissaire du
Gouvernement fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas, en létat,
de justifier labandon du grief relatif à lappel doffres lancé par
lATRAF en 1997, comme le propose le rapporteur ;
Considérant que le rapporteur a relevé dans le rapport
quun seul indice, résultant dun prix identique proposé par les trois
entreprises soumissionnaires, figurait au dossier et quil était insuffisant pour
étayer la notification dun grief dentente ; que, dans ses observations,
le commissaire du Gouvernement admet que lentente nest pas établie ;
quen labsence de tout autre élément figurant au dossier, et dans la mesure
où, sagissant dun marché ancien, il est fort probable quun
approfondissement de lenquête serait vain, il ny a pas lieu de renvoyer, sur
ce point, à un complément dinstruction ;
6. En ce qui concerne lexclusion de la procédure
de la société Chèque de table
Considérant que les entreprises en cause
sétonnent que la société Chèque de table nait pas fait lobjet
dune notification de griefs, alors quelle est concernée par certains
indices ; quelles estiment que, si les preuves sont jugées insuffisantes à
lencontre de la société Chèque de table, elles doivent lêtre également en
ce qui les concerne ;
Considérant que la société Sodexho ajoute que « quand
bien même il y aurait eu une entente entre les quatre émetteurs de titres restaurant, le
simple fait que Chèque de Table soit à lorigine de la procédure réduit à néant »
la thèse de lentente ;
Considérant, toutefois, que les éléments recueillis au cours de
la procédure nont pas permis détablir lexistence dindices
graves, précis et concordants susceptibles de conclure à la participation de la
société Chèque de table à une quelconque entente ; que lenquête et
linstruction ont suffisamment été approfondies pour conduire à considérer
quun complément de recherche ne permettrait pas de mettre en évidence des
éléments nouveaux à cet égard ; que, dès lors, un renvoi du dossier à
linstruction ne se justifie pas ;
Sur les
sanctions :
Considérant que les infractions retenues ci-dessus ont été
commises antérieurement à lentrée en vigueur de la loi no 2001-4
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; que, par
suite, les dispositions introduites par cette loi dans larticle L. 464-2 du
code de commerce, en ce quelles prévoient des sanctions plus sévères que celles
qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables ;
Considérant quaux termes de larticle L. 464-2 du
code de commerce, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du
15 mai 2001, le Conseil de la concurrence peut « ordonner aux
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé
ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire
applicable soit immédiatement, soit en cas dinexécution des injonctions. Les
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à
limportance du dommage causé à léconomie et à la situation de
lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée
pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est pour une entreprise de
5 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier
exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise, le maximum est de dix
millions de francs » ;
En ce qui concerne
les sanctions pécuniaires :
Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques, il y
a lieu de tenir compte, en premier lieu, de ce que leur caractère anticoncurrentiel a
déjà été qualifié par la Commission de la concurrence, qui, dans son avis du
22 mai 1980, a estimé, en premier lieu, que tombaient « sous le coup
des dispositions de larticle 59 bis (dernier alinéa) de
lordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 (...) les pratiques
par lesquelles les sociétés le Chèque Restaurant (C.R.), le Ticket Restaurant et le
Chèque-Coopératif Restaurant (C.C.R.) (...) ont visé à limiter lexercice de la
libre concurrence par dautres entreprises », en deuxième lieu, quil
convenait de veiller à ce que la CRT « ne soit plus le cadre de pratiques
susceptibles dentrer dans le champ dapplication de larticle 50 de
lordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 mais se borne
strictement à son rôle technique » et, en troisième lieu, que « le
taux de participation éventuellement perçu par certains émetteurs (devait être) fixé
par chacun dentre eux et non de façon concertée par la CRT » ;
Considérant que le partage, au niveau national, du marché des
titres restaurant, ainsi que la fixation concertée des prix dans le cadre du marché de
la ville de Valence, constituent des pratiques anticoncurrentielles particulièrement
graves et figurent parmi les ententes jugées injustifiables par la recommandation du
25 mars 1998 du Conseil de lOCDE ;
Considérant que, dès quelles ont eu connaissance de la
plainte de Chèque de table, les parties ont rectifié le serveur 3615 TES pour supprimer
toute confusion ;
Considérant que, bien que le dommage causé par les pratiques en
cause à léconomie ne puisse être chiffré, la réalité de ce dommage nest
pas contestable ; quil y a lieu à cet égard de rappeler que les parties ont
déclaré en séance que le marché des titres restaurant représente 450 millions de
titres par an, soit un montant de 15 milliards de francs, et que la part des
adhérents de la CRT est de 360 millions de titres, soit 13,5 milliards de
francs ; quelles ont ajouté que la rémunération des émetteurs représente
environ 4 % de la valeur faciale des titres émis (1 % de prestation de service,
1 % de participation des restaurateurs et 1 % de revenus financiers) ;
quil résulte des déclarations faites en séance que, dune part, le coût de
traitement des chèques restaurant par la CRT est de 36,6 millions de francs environ, soit
un montant qui représente 0,27 % seulement de la valeur faciale des titres quelle
traite, alors que la participation demandée aux restaurants est évaluée à 1 % de
la valeur faciale des titres émis ; que, dautre part, la différence de
rémunération entre les titres restaurant traités par la CRT et ceux traités par la
société Chèque de table, qui ne fait pas partie de la CRT, est de 0,09 F par
chèque ; que la CRT traite 363 millions de titres par an ; que
lécart de rémunération entre les deux systèmes sélève donc à 32,4
millions de francs ;
Considérant que, pour le partage du marché national des titres
restaurant et pour la fixation concertée des prix dans le cadre du marché de la ville de
Valence, le dommage à léconomie résulte de limportance de la position des
opérateurs sur ce marché, telle quelle a été rappelée ci-dessus, et du fait que
les employeurs nont pu pleinement tirer avantage de la concurrence entre les
émetteurs ; que, pour la fixation du taux de commission appliqué aux restaurateurs,
il résulte de lincidence de la concertation sur les charges des restaurateurs,
incidence forcément répercutée sur le consommateur ; quil convient, à cet
égard, dobserver que le traitement des titres coûte aux restaurateurs, ainsi
quil a été précisé au paragraphe précédent, un supplément de 32,4 millions de
francs chaque année du fait de lentente ; que, pour la mise en place du
serveur 3615 TES, il résulte de lentrave au développement des opérateurs sur le
marché du remboursement des titres emploi service ;
Considérant, toutefois, que la Commission de la concurrence a
estimé, dans son avis du 22 mai 1980, précité, quil navait pu
être établi « faute dinformation » que la fixation en commun du
taux de commission « ait eu pour objet ou pour effet dentraver le
fonctionnement normal du marché » ; que les entreprises en cause ont, dès
lors, pu être conduites à considérer que la pratique en cause nétait pas
répréhensible ; que, dans ces circonstances, il ny a pas lieu dinfliger
de sanction pécuniaire au titre de la fixation en commun du taux de la commission versée
par les restaurateurs ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la société Accor, lors du dernier exercice clos (année 2000), sélève à
2 478 981 290 F ; que le chiffre daffaires réalisé par sa
division Ticket restaurant au cours de la même période sélève à
226 634 000 F ; quau vu des éléments généraux et individuels
tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 4 000 000 F ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la société Chèque-déjeuner, lors du dernier exercice clos (année 1999),
sélève à 212 394 187 F ; quau vu des éléments
généraux et individuels tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 2 500 000 F ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la société Sodexho Chèques et cartes de services, lors du dernier exercice clos
(année 2000), sélève à 110 811 082 F ; quau vu des
éléments généraux et individuels tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de
lui infliger une sanction pécuniaire de 2 000 000 F ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la Centrale de règlement des titres, lors du dernier exercice clos (année 2000),
sélève à 36 654 758 F ; quau vu des éléments
généraux et individuels tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
Sur les autres
sanctions :
Considérant que, pour renforcer la concurrence dans le secteur
des titres restaurant et des titres emploi service, il convient de porter à la
connaissance des clients et des émetteurs le caractère illicite des pratiques visées
ci-dessus et les sanctions prononcées à lencontre des entreprises et organismes
qui y ont participé ; quil y a lieu dordonner aux entreprises visées à
larticle 1er, à frais communs et à proportion des sanctions
pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien La Tribune et la revue Néo-Restauration
la publication de la partie II de la présente décision, ainsi que de son
dispositif,
Décide :
Art. 1er. - Il est
établi que les sociétés Accor, Sodexho Chèques et cartes de services et
Chèque-déjeuner ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de
commerce en mettant en uvre une concertation portant sur le partage du marché des
titres restaurant, sur la fixation du taux de commission versée par les restaurateurs et
sur la mise en place dun serveur Minitel entravant laccès au marché des
titres emploi service.
Art. 2. - Il est établi que les
sociétés Accor et Sodexho Chèques et cartes de services ont enfreint les dispositions
de larticle L. 420-1 du code de commerce en mettant en uvre une
concertation portant sur la fixation des prix proposés en réponse à lappel
doffres lancé par la ville de Valence en 1997.
Art. 3. - Il est établi que la
Centrale de règlement des titres a enfreint les dispositions de larticle
L. 420-1 du code de commerce en participant à une concertation portant sur la
fixation du taux de commission prélevé aux restaurateurs et sur la mise en place un
serveur Minitel entravant laccès au marché des titres emploi services.
Art. 4. - Il est établi que la
Centrale de règlement des titres a enfreint les dispositions de larticle
L. 420-2 du code de commerce en mettant en place un serveur Minitel entravant
laccès au marché des titres emploi services.
Art. 5. - Sont infligées les
sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Accor :
4 000 000 F ;
à la société Chèque-déjeuner :
2 500 000 F ;
à la société Sodexho Chèques et cartes de
services : 2 000 000 F ;
à la Centrale de règlement des titres :
100 000 F.
Art. 6. - Dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés Accor,
Sodexho Chèques et cartes de services et Chèque-déjeuner feront publier la partie II de
la présente décision et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des
sanctions pécuniaires, dans une édition du quotidien La Tribune et de la revue Néo-Restauration.
Cette publication sera précédée de la mention : « décision no 01-D-41
du Conseil de la concurrence, relative à des pratiques mises en uvre sur les
marchés des titres restaurant et des titres emploi service ».
Délibéré, sur le rapport oral de M. Arhel, par Mme
Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice-président, Mme Flüry-Herard,
MM. Bidaud, Ripotot et Robin, membres.
| La secrétaire de séance, Françoise Hazaël-Massieux | La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
NOTE (S) :
(1) Le 20 septembre 1998, la Sodetir a changé de dénomination sociale. La nouvelle dénomination est Sodexho Chèques et cartes de services (ci-après Sodexho).
(2) Il sagit de Chèque-déjeuner.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 03 décembre 2001 |