Sommaire | N° 12 du 30 août 2001 |
Arrêté du 28 juin 2000 relatif à linformation des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles
NOR : ECOC0000054A
La secrétaire dEtat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation,
Vu les articles L. 113-3, L. 114-1, R. 113-1 et
R. 114-1 du code de la consommation ;
Vu le décret no 78-993 du
4 octobre 1978 modifié pris pour lapplication de la loi du 1er août 1905
sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui
concerne les véhicules automobiles ;
Vu larrêté du 3 décembre 1987 relatif à
linformation du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Art. 1er. - Les
dispositions du présent arrêté sappliquent aux véhicules automobiles neufs
dun poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Art. 2. - Toute publicité
comportant lindication du prix de vente dun véhicule, quelle soit
effectuée sur les lieux de vente ou à lextérieur des lieux de vente, doit
mentionner la dénomination de vente du véhicule dans les conditions prévues à
larticle 2 du décret du 4 octobre 1978 modifié susvisé.
Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit
correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises
qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de
préparation du véhicule.
Toute publicité effectuée par voie dexposition ou de
représentation dun véhicule et accompagnée dun prix doit indiquer le prix
toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou
représenté.
La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est
considérée comme satisfaisant aux dispositions de larticle L. 121-1 du code
de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum
pour les trois mois à compter de la commande.
Art. 3. - Avant tout accord sur
une offre, le vendeur doit remettre à lacheteur un document dinformation
comportant les indications visées à larticle précédent, complétées par la date
limite de livraison.
Au prix visé à larticle 2, peuvent être ajoutés les
frais facultatifs correspondant à des prestations particulières expressément demandées
par le consommateur et dont le montant a fait lobjet dun accord préalable.
Le bon de commande peut tenir lieu de ce document sil
contient les indications visées ci-dessus. Il peut porter également la date à partir de
laquelle lacheteur accepte de prendre livraison.
Art. 4. - Le prix déterminé au
moment de la commande est garanti jusquà lexpiration du délai contractuel de
livraison.
Si la livraison na pas été effectuée dans le délai
prévu et si le retard nest pas imputable à lacheteur, la garantie de prix
sera prolongée jusquà la mise à disposition du véhicule.
Cette garantie de prix ne sapplique quau modèle et à
la version ou déclinaison décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de
commande ou autres documents de vente.
Le vendeur ne peut sexonérer de cette garantie sauf :
si lacheteur a expressément stipulé refuser la
livraison avant trois mois ;
si une nouvelle réglementation impose des
modifications techniques.
La date limite de livraison est réputée non stipulée si elle ne
mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule. En labsence de date
précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour
ouvré du mois mentionné dans le document de vente.
Art. 5. - Les bons de commande ou
autres documents de vente doivent indiquer :
la dénomination de vente et le prix visés à
larticle 2 ;
les équipements commandés en option et leur prix
ainsi que, le cas échéant, les éventuelles prestations facultatives visées à
larticle 3 et leur prix ;
la date limite de livraison visée à
larticle 4 ;
la faculté pour le client dannuler sa commande
et dexiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des
intérêts calculés au taux légal, dans les conditions de larticle L. 114-1
du code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de
lacheteur, dans les délais convenus, un véhicule tel que décrit sur le bon de
commande.
Art. 6. - Larrêté no 78-75/P
du 30 juin 1978 relatif à lemploi des travailleurs handicapés dans les
ateliers protégés et dans les centres de distribution de travail à domicile est
abrogé.
Art. 7. - Le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2000.
Marylise Lebranchu |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 10 septembre 2001 |