Décision no 2000-D-79 du Conseil de la concurrence en
date du 21 mars 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur
des taxis à Belfort
NOR : ECOC0100150S
Le Conseil de la concurrence (commission
permanente),
Vu la lettre enregistrée le 27 décembre 1995 sous le
numéro F 832-3 par laquelle le ministre de léconomie a saisi le Conseil de la
concurrence de pratiques relatives à la situation de la concurrence dans le secteur des
taxis à Belfort ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour lapplication de lordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par lassociation des Radio
Taxis Belfortains et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, la commissaire du
Gouvernement entendus lors de la séance du 22 novembre 2000, le représentant
de lassociation des Radio Taxis Belfortains ayant été régulièrement convoqué,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les
motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le dispositif encadrant lexercice de la
profession
dexploitant de taxi
1. Le cadre général
Lindustrie du taxi est soumise à une
réglementation concernant, notamment, les conditions générales dexercice de la
profession et la tarification des services rendus.
Larticle 1er de la loi no 95-66
du 20 janvier 1995 relative à laccès à lactivité de conducteur
et à la profession dexploitant de taxi, reprenant la définition du décret no 73-225
du 2 mars 1973 qualifie de taxi : « Tout véhicule automobile de
neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni déquipements
spéciaux, dont le propriétaire ou lexploitant est titulaire dune
autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, afin
deffectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier
des personnes et de leurs bagages. »
Laccès à la profession dexploitant de taxis est
subordonné à une condition de compétence sanctionnée par un certificat de capacité
professionnelle et à la détention dune autorisation de stationnement sur la voie
publique. Ces dernières sont délivrées par le maire, qui en détermine le nombre et
délimite sur le territoire de sa commune les zones de prise en charge des clients. Une
entreprise de taxis peut détenir plusieurs autorisations et les exploiter par préposé.
Elles sont cessibles à titre onéreux. Le titulaire présente son successeur à
lautorité administrative, qui agrée la mutation après consultation de la
commission communale ou départementale des taxis et voitures de petite remise.
Au nom de considérations tirées de la commodité des usagers et
de la sécurité de la circulation sur les voies publiques, le dispositif législatif et
réglementaire en vigueur confère aux maires des communes de plus de
20 000 habitants le pouvoir de réglementer, compte tenu des circonstances
locales, lorganisation et lexercice de la profession de taxi. Les taxis
doivent être obligatoirement munis dun compteur horokilométrique, dun
dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention taxi, et les indications,
visibles de lextérieur, de la commune ou de lensemble des communes
dattachement, ainsi que du numéro dautorisation de stationnement. Ils ne
peuvent stationner et éventuellement charger des clients que dans des zones prévues à
cet effet sur les territoires des communes dattachement.
La conduite dun véhicule taxi nest pas réservée
exclusivement au titulaire de lautorisation de stationnement ; les exploitants
peuvent confier la conduite de leurs taxis à leur conjoint, à des salariés ou à des
suppléants ; il sagit de la pratique du « doublage ». Cette
pratique a reçu une consécration réglementaire, puisque larticle 10 du
décret no 95-935 du 17 août 1995 la prévoit explicitement.
Par dérogation aux règles générales applicables en matière de
concurrence et sur le fondement de larticle 1er de lordonnance
du 1er décembre 1986, les tarifs des courses de taxi sont
réglementés. Le Conseil de la concurrence, dans lavis no 87-A-01
du 18 mars 1987 relatif à la réglementation des courses de taxi, avait
considéré que lindustrie du taxi « constitue un service dintérêt
collectif utilisant la voie publique » et que, par suite, les dispositions
législatives et réglementaires habilitant les maires et les préfets à prendre toutes
mesures relatives à son organisation et à son exercice « font obstacle à ce
que puisse être débattu sur la voie publique le prix de chaque course ».
Le décret no 87-238 du 6 avril 1987 a
défini les différentes composantes à retenir pour fixer le prix des courses, compte
tenu de la distance parcourue et du temps de transport : prise en charge, prix du
kilomètre, période dattente commandée par le client, marche ralentie du
véhicule. Des majorations sont prévues qui tiennent compte, par exemple pour le prix du
kilomètre, de courses effectuées de nuit ou qui imposent un retour à vide. En
application de ce texte, le ministre chargé de léconomie fixe chaque année
laugmentation du prix dune course type, délégation étant donnée au préfet
pour fixer les prix maximaux que les taxis peuvent appliquer dans le département. Le
non-respect de ce dispositif constitue une infraction à larticle 1er
de lordonnance du 1er décembre 1986, qualifiée de pratique de
prix illicites.
2. Lorganisation de la profession dexploitant
de taxis à Belfort
A la date des constatations, dix-neuf
professionnels bénéficiaient dune autorisation de stationnement en gare de
Belfort. Dix-huit de ces taxis font partie de lassociation des Radio Taxis
Belfortains.
Lassociation des Radio Taxis Belfortains a été créée le
1er avril 1994 et fait suite à un groupement qui comprenait les mêmes
membres. Leffectif de lassociation est resté stable pendant plusieurs
années, puis est tombé à treize en 2000.
B. - Les pratiques constatées
1. Les statuts de lassociation des Radio Taxis Belfortains
Les statuts de lassociation des Radio
Taxis Belfortains prévoient que ses membres doivent faire partie du Syndicat
professionnel des taxis de Belfort et du territoire de Belfort (article 6, paragraphe
4). Le président de lassociation a précisé, dans sa déclaration au service
denquête du 23 mars 1995, que tous les membres ont la double appartenance
et que lui-même est à la fois président de lassociation et du syndicat.
La cotisation trimestrielle des membres sélevait, à
lépoque des faits, à 450 F. Le droit dentrée est déterminé par le conseil
dadministration et est demandé à tout nouvel adhérent, quil soit ou non
successeur dun ancien membre. A lépoque des faits, le montant du droit
dentrée sélevait à 4 000 F.
Les statuts prévoient linterdiction de toute publicité
personnelle (article 23), ainsi que linterdiction de rétrocession des courses
à des professionnels étrangers à lassociation (article 21).
Tout manquement aux obligations définies par les statuts peut
entraîner des sanctions disciplinaires prévues par les articles 14 et 19 :
passage devant le conseil de discipline, paiement dune amende, suspension de la
radio en cas de non-paiement de lamende. Larticle 21 prévoit, en outre,
la radiation de lassociation des membres qui auraient rétrocédé des courses à
des taxis extérieurs à lassociation.
Lassociation est, par ailleurs, intervenue pour obtenir la
suppression de la borne téléphonique de réception des appels située à la gare. Il en
résulte, selon la déclaration du président de lassociation du
23 mars 1995, que : « Tout nouveau taxi ne peut travailler sur
Belfort quen rentrant dans notre association ou en ayant un téléphone
privé. »
2. Les pratiques tarifaires
Larticle 27 des statuts
stipule : « Si un appel est pris et que linterlocuteur fait une
demande de renseignements de tarifs ou de réduction au nom dune société ou
dune administration, cela ne peut être discuté personnellement par un seul membre
de lassociation, mais au contraire par lassociation elle-même. Le taxi qui
aura pris lappel devra donc demander à son interlocuteur de lui laisser ses
coordonnées pour quil soit rappelé rapidement. Lorsque nous avons ce genre
dappel nous devons nous en tenir uniquement aux tarifs en vigueur. »
Pour assurer une diversification de lactivité des artisans
taxis, lassociation a passé des conventions avec différents donneurs dordre
(SNCF, sécurité sociale, GEC Alsthom...). La rémunération des prestataires est fixée
forfaitairement (SNCF, sécurité sociale) ou fait lobjet dune réfaction
appliquée sur le montant de la course résultant de la réglementation préfectorale et
figurant au compteur (15 % pour GEC Alsthom).
3. Le comportement à légard de lentreprise
de M. Wiart
M. Wiart, exploitant de taxi, a obtenu, le 1er
avril 1994, une licence lautorisant à exercer sur la commune de Belfort. Il a
exposé, dans sa déclaration du 11 avril 1995, quil nadhérait ni
au syndicat départemental, ni à lassociation des Radio Taxis Belfortains. Il est,
en conséquence, le seul exploitant de taxi exerçant son activité à Belfort sans être
membre de lassociation.
M. Wiart a expliqué son absence de lassociation par les
conditions qui lui avaient été présentées comme préalables à son adhésion : « Pour
adhérer, il aurait fallu que je mengage sur lhonneur à licencier mon
personnel (quatre salariés) et à redistribuer mes activités de diversification aux
autres artisans taxi, ce que jai refusé. »
Cette situation est confirmée par la déclaration en date du
23 mars 1995 du président de lassociation : « Dans
larticle 17, nous précisons que tout taxi adhérent ne peut pas avoir un autre
véhicule en exploitation ou location telle que la petite remise. Chaque adhérent ne peut
avoir des véhicules de location avec chauffeur. En fait, le taxi qui ne participe pas à
lassociation, M. Wiart, est le seul à se trouver dans ce cas et donc à ne pas
respecter les dispositions de larticle 17. »
M. Wiart considère que, depuis la suppression de la borne
dappel à la gare de Belfort, le refus qui lui est opposé par lassociation
lui cause un préjudice. Par courrier du 27 mars 1995, il a demandé à la
commission des taxis de la mairie de Belfort des éclaircissements sur la suppression du
numéro dappel de la gare. A la date de rédaction du rapport denquête,
aucune réponse ne lui avait été apportée.
Au vu de ces constatations, les griefs suivants ont été
notifiés à lassociation des Radio Taxis Belfortains :
de soumettre ladhésion à
lassociation au paiement dun droit dentrée dont le montant est laissé
à lappréciation du conseil dadministration et davoir inscrit à
larticle 6 (4) des statuts lobligation dêtre membre du syndicat
professionnel afin dadhérer à lassociation ;
davoir inscrit à larticle 21
des statuts lobligation de se soumettre à une répartition du travail entre ses
membres faite par lassociation et davoir imposé à M. Wiart, préalablement
à son adhésion, la rétrocession à lassociation de ses activités de
diversification ;
davoir inscrit à larticle 23
des statuts linterdiction de toute publicité personnelle par les membres de
lassociation ;
davoir sollicité de la municipalité la
suppression de linstallation téléphonique existante située en gare ;
davoir inscrit à larticle 27
des statuts lobligation faite aux adhérents de passer par lassociation pour
toute discussion concernant les tarifs et davoir ainsi instauré des tarifs
minimaux ;
davoir, sur la base des dispositions de
larticle 17 des statuts et par linterprétation qui en a été faite lors
de la demande dadhésion présentée par M. Wiart, interdit à ses membres
demployer un ou plusieurs salariés dans le cadre de la pratique dite du doublage.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur les
pratiques constatées
En
ce qui concerne les conditions dadhésion à lassociation des Radio Taxis
Belfortains :
Considérant que lalinéa 4 de larticle 6
des statuts dispose que tout nouveau membre devra faire partie du Syndicat professionnel
des taxis de Belfort et du territoire de Belfort ;
Considérant que le droit dentrée dans lassociation
nest pas fixé dans les statuts ou par lassemblée générale dans des
conditions objectives, mais que son montant est laissé à lappréciation du conseil
dadministration ; quen labsence de critères de calcul objectifs
cette faculté peut être utilisée pour faire obstacle à laccès dun nouvel
entrant sur le marché des courses de taxis de la ville de Belfort ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que
lobligation dadhérer au Syndicat professionnel des taxis de Belfort pour
être candidat à lassociation des taxis de cette même ville, ainsi que la fixation
discrétionnaire du droit dentrée dans cette association par son conseil
dadministration, ont pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter laccès
au marché ; que, par suite, elles constituent des pratiques prohibées par
larticle L. 420-1 du code de commerce ;
En ce qui concerne
les pratiques relatives à la répartition des courses et à linterdiction de la
publicité personnelle :
Considérant que larticle 21 des statuts « établit
une répartition du travail entre chaque adhérent de lassociation
exclusivement » ; que larticle 23 des statuts interdit aux
membres toute forme de publicité personnelle ;
Considérant que, dans sa déclaration du 23 mars 1995,
le président de lassociation a fait valoir que certains membres ne respectaient pas
ces dispositions ; quen ce qui concerne larticle 21, « certains
adhérents ont passé des marchés privés (par exemple avec Alsthom) quils ne
rétrocèdent pas à leurs collègues de lassociation » ; quen
ce qui concerne larticle 23, certains membres se sont inscrits sur
lannuaire téléphonique et ont distribué des cartes de visite ;
Constatant, toutefois, que les dispositions de
larticle 21 sont, par nature, destinées à interdire aux membres de
lassociation de soumissionner à titre individuel à des appels doffre et de
procéder à la recherche de nouvelles clientèles ; que le fait que ces dispositions
naient pas été appliquées de manière stricte ne suffit pas à leur enlever tout
caractère anticoncurrentiel, dans la mesure où leur présence dans les statuts a pu
décourager un certain nombre de membres de lassociation de procéder à la
recherche de nouveaux marchés à titre individuel ; que, dailleurs, la
pratique consistant, sur la base de larticle 21, à exiger du candidat,
préalablement à son adhésion à son association, quil rétrocède ses marchés à
celle-ci, a effectivement dissuadé M. Wiart dadhérer à lassociation ;
Considérant quen ce qui concerne linterdiction de la
publicité personnelle, le président de lassociation a précisé que deux taxis
navait pas suivi sa mise en garde et quun troisième avait « régularisé
sa situation » ; que cette interdiction fait donc lobjet dun
contrôle de la part de lassociation ;
Considérant que les dispositions relatives à la répartition des
courses ont eu pour objet et pu avoir pour effet de limiter la capacité des exploitants
de taxi, membres de lassociation, à développer leur activité propre, et de faire
obstacle à lexercice de la profession par des exploitants de taxis non membres de
lassociation ; que les dispositions relatives à linterdiction de la
publicité personnelle ont pour objet et pu avoir pour effet de limiter la liberté
commerciale des artisans de taxi membres de lassociation ; que, par suite, ces
deux catégories de dispositions sont prohibées par larticle L. 420-1 du code
de commerce ;
En ce qui concerne
la suppression de la borne dappel téléphonique située en gare :
Considérant que le président de lassociation en exercice
à lépoque des faits a reconnu que la suppression de la borne dappel
téléphonique avait été faite sur sa demande ;
Considérant que le président de lassociation actuellement
en exercice a fait valoir, dans ses observations écrites du 3 novembre 2000,
quaprès enquête auprès de ses collègues présents au moment des faits, « il
apparaît que cette installation, mise à disposition par la municipalité, était
lobjet de vandalisme fréquent et que plus personne ne voulait ou ne pouvait en
assurer la maintenance » ;
Mais considérant que le fait pour une association dadresser
une demande à une autorité publique afin quelle exerce sa compétence et prenne
une décision déterminée ne saurait suffire à caractériser, à lui seul, une pratique
dentente anticoncurrentielle au sens de larticle L. 420-1 du code de
commerce ;
En ce qui concerne
les pratiques tarifaires :
Considérant que lencadrement, par voie réglementaire, des
tarifs maximum des courses de taxis ninterdit pas aux professionnels de pratiquer
des prix inférieurs, principalement lorsquils obtiennent dun client
lassurance de transports réguliers dans le temps ;
Considérant, toutefois, que larticle 27 des statuts,
relatif aux prix à pratiquer à légard des entreprises ou administrations,
prévoit le strict respect des tarifs préfectoraux par les membres de lassociation
sans quaucune possibilité de négocier leur soit laissée individuellement ;
que le président de lassociation a déclaré, le 23 mars 1995 : « En
application des dispositions de larticle 27, nous ne pouvons pas faire de
réductions sur le tarif réglementaire qui devient un prix minimum. A ma connaissance,
ces dispositions sont respectées par lensemble des adhérents » ;
que larticle 27 dispose, en outre, que toute demande de réduction au nom
dune société ou dune administration ne peut être discutée que par
lassociation elle-même ; que, par suite, tant le libellé de
larticle 27 que lapplication qui en est faite, conduisent à supprimer la
liberté pour les artisans de taxi de fixer librement leurs prix en fonction de leurs
propres coûts et à conférer, à légard des collectivités qui font appel à un
taxi, un caractère minimal aux prix fixés par le tarif préfectoral, ce qui est prohibé
par larticle L. 420-1 du code de commerce ;
En ce qui concerne
linterdiction de la pratique du doublage :
Considérant que lassociation a fait savoir à M. Wiart que
son adhésion impliquait quil renonce à employer des salariés ; que, même si
cette obligation ne figure pas dune façon explicite dans larticle 17 des
statuts, linformation portée à la connaissance de M. Wiart montre que
linterdiction du doublage est une des conditions exigées pour adhérer à
lassociation ; que cette condition limite la capacité des exploitants membres
de lassociation à développer leur activité ; quen particulier, elle
leur interdit daméliorer loffre de taxis dans lintérêt des
consommateurs ; que, par suite, cette pratique est prohibée par larticle
L. 420-1 du code de commerce ;
En ce qui concerne
linterdiction de recourir à un véhicule de plus de cinq places :
Considérant que le commissaire du Gouvernement a fait valoir que
linterdiction faite aux membres de lassociation, par larticle 30
des statuts, dexercer avec un véhicule de plus de cinq places y compris le
chauffeur présente un caractère anticoncurrentiel, au motif que cette disposition
restreint artificiellement loffre de taxis ;
Considérant, toutefois, que linterdiction définie par
larticle 30 des statuts na pas fait lobjet dun grief
notifié ; quen conséquence le Conseil ne peut en connaître dans le cadre de
la présente procédure ;
Sur les
sanctions :
Considérant quaux termes de larticle
L. 464-2 du code de commerce : « Le Conseil de la concurrence peut
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai
déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas dinexécution des
injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits
reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie et à la situation
de lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée
pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de
5 % du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisés en France au cours du
dernier exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise, le maximum est de
dix millions de francs » ;
Considérant que limportance du dommage causé à
léconomie doit être appréciée en tenant compte du fait que lassociation
des Radio Taxis Belfortains recevait, à lépoque des faits, la grande majorité des
commandes téléphoniques de courses de taxis et que les pratiques auxquelles elle
sest livrée ont eu pour objet et pour effet de dresser artificiellement des
barrières à lentrée sur un marché réglementé et protégé, où le nombre de
prestataires est limité ; quelle a été à lorigine de
limpossibilité pour un exploitant de taxi, faisant preuve de dynamisme,
dadhérer à lassociation et ainsi de bénéficier des avantages que procure
lutilisation dun standard téléphonique centralisé ; que de telles
pratiques, visant à supprimer dans un secteur réglementé les faibles marges où peuvent
sexercer la concurrence, sont graves ; quil doit, cependant, être tenu
compte du fait que lassociation, en avril 2000, a supprimé parmi les conditions
dadhésion lobligation dadhérer au Syndicat professionnel des taxis de
Belfort et fixé, dans ses statuts, le montant du droit dentrée ;
Considérant que les ressources de lassociation des Radio
Taxis Belfortains se sont élevées à 28 000 F en 1999 ; quil y a lieu,
au vu des éléments dappréciation exposés ci-dessus, de lui infliger une sanction
pécuniaire de 25 000 F ;
Considérant quil convient, en outre, afin de prévenir la
poursuite de telles pratiques, denjoindre à lassociation des Radio Taxis
Belfortains de supprimer les dispositions des articles 6 (alinéa 4), 21, 23
et 27 de ses statuts,
Décide :
Art. 1er. - Il est
établi que lassociation des Radio Taxis Belfortains a enfreint les dispositions de
larticle L. 420-1 du code de commerce.
Art. 2. - Il est infligé à
lassociation des Radio Taxis Belfortains une sanction pécuniaire de 25 000 F.
Art. 3. - Il est enjoint à
lassociation des Radio Taxis Belfortains de supprimer, en tant que de besoin, de ses
statuts les articles 6 (alinéa 4), 21, 23 et 27.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par
Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.
La secrétaire de séance, Patricia Perrin |
La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
Ministre de l'conomie, des Finances et de l'Industrie- 18 juin 2001