Sommaire N° 4 du 31 mars 2001

Avis de suivi des avis antérieurs relatif aux températures de contact des appareils ménagers
NOR :  ECOC0100117V

    La commission de la sécurité des consommateurs,
    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
    Vu notamment les requêtes nos 99-047, 99-073, 2000-041, 2000-106, 2000-147, 2000-175 et 2001-010,
    Considérant que :
    I.  -  La commission continue d’être régulièrement saisie de requêtes émanant d’utilisateurs se plaignant de la température de contact qu’ils jugent trop élevée sur diverses parties d’appareils ménagers de chauffage ou de cuisson tels que notamment les cuisinières (électriques ou à gaz) ou les fours. On peut noter à titre d’exemple et en se limitant aux deux dernières années, des problèmes concernant les poignées (00-041), les parois frontales (99-047, fours encastrés,...) les parois latérales (00-106 gazinière,...), les fours à pyrolyse (99-073), soit sur deux ans sept dossiers ;
    II.  -  La commission s’était déjà penchée sur des problèmes similaires et avait émis des recommandations afin que les températures de contact des appareils ménagers soient ramenées à des niveaux acceptables, notamment dans les parties directement accessibles aux jeunes enfants.
    Quatre avis antérieurs sont concernés dont les principales propositions sont ci-après résumées :

1.  Avis relatif aux portes des cuisinières et des fours à encastrer
fonctionnant à l’électricité et au gaz (1er avril 1987)

    1o  Dans le cadre des négociations internationales et communautaires en cours, les pouvoirs publics et les organismes de normalisation français demandent que la température extérieure des portes de cuisinières et de fours encastrables électriques et à gaz soit inférieure à 60 oC.
    2o  Pour ce qui concerne les cuisinières et les fours encastrables électriques et à gaz actuellement en cours de fabrication ou de commercialisation, dont les portes sont équipées d’une vitre dépassant 60 oC de température extérieure, ces appareils devraient être obligatoirement vendus avec un étiquetage extérieur parfaitement lisible et inaltérable et une notice attirant l’attention des utilisateurs sur les risques de brûlures qu’ils font courir aux jeunes enfants.
    3o  S’agissant des appareils déjà installés, une action de sensibilisation des utilisateurs devrait être engagée par les pouvoirs publics en liaison avec les différents partenaires intéressés : associations de consommateurs, organisations familiales, crèches, haltes garderie, centres de protection maternelle et infantile, ministère chargé de la santé et de la famille (carnets de santé), syndicats professionnels, associations de loueurs saisonniers de résidences meublées...
    De plus, reconnaissant la gravité des blessures susceptibles d’être infligées, la commission décidait, conformément à l’article 14, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1983, de publier un communiqué mettant en garde les utilisateurs contre les risques de brûlures que peuvent présenter, pour les jeunes enfants, les vitres de cuisinières et de fours encastrables.
2.  Avis relatif à certains mini-fours électriques équipés d’une plaque de cuisson ou de réchauffage sur le dessus (8 février 1989)
    Les administrations compétentes devraient imposer un marquage visible et lisible de la plaque de cuisson indiquant que celle-ci est chaude lors du fonctionnement, ainsi qu’un étiquetage mentionnant la nécessité de placer l’appareil sur un plan de travail hors de la portée des enfants et attirant l’attention sur la température élevée, en fonctionnement, de la porte et des parois.
    Le commissaire à la normalisation devrait inviter les organismes de normalisation à préparer une norme sur les mini-fours comportant notamment :
      des spécifications concernant leur construction ;
      des spécifications concernant les indications, logos, pictogrammes ;
      des spécifications relatives aux températures des parties extérieures.
3.  Avis relatif à certains problèmes de sécurité posés par l’utilisation d’appareils ménagers alimentés en gaz (2 février 1994)
    La commission formulait son avis sur les températures de contact de la manière suivante :
    Compte tenu des évolutions de la normalisation et particulièrement de l’abaissement des températures de façades, la CSC restant fidèle à ses demandes antérieures, incite vivement les pouvoirs publics et les autorités en charge de la normalisation à poursuivre les négociations afin d’obtenir la prohibition des températures maximales de contact supérieures à 60 oC (40 K) sur les parties les plus accessibles, en particulier aux jeunes enfants. Les normes concernant ces températures de contact devraient de plus être harmonisées avec celles des autres appareils présentant des risques similaires afin que cet abaissement devienne une règle générale de sécurité.

4.  Avis relatif à divers problèmes de sécurité
posés par certains appareils ménagers (9 décembre 1998)

    Le point 5 du dispositif de l’avis précisait :
    La commission rappelle les termes de son avis du 2 février 1994 concernant l’abaissement des températures de contact, en particulier des façades des fours de cuisinières (à gaz ou électriques), afin qu’elles puissent être ramenées à 60 oC (40 K).
    III.  -  L’état de la situation actuelle :
    1.  Le marché (source GIFAM) en 1998 :

MARCHÉ FRANÇAIS EN NOMBRE D’APPAREILS

1998 ÉLECTRIQUES GAZ TOTAL
par type d’appareils
Cuisinières 408 000 470 000 878 000
Fours 490 000 5 000 495 000
Total par énergie 898 000 475 000 1 373 000


    L’âge moyen des appareils est d’environ dix ans. Néanmoins, certains d’entre eux atteignent facilement vingt ans.
    Le parc en service a été estimé en 1999 à environ 20 millions d’appareils : 12 millions de cuisinières et 8 millions de fours.
    2.  Réglementation et normalisation :
    a)  Contexte général :
    Les appareils de cuisson domestique électriques ou à gaz doivent être conformes aux dispositions des réglementations françaises de sécurité transposant les directives européennes qui les concernent respectivement :
      décret 95-1081 du 30 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
      arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.
    Dans les deux cas, la conformité des appareils aux normes européennes harmonisées vaut présomption de conformité aux exigences de sécurité des réglementations.
    Les normes européennes concernant les appareils de cuisson sont :
      EN 60 335-2-6 (octobre 2000) : « Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues », élaborée par le comité technique européen CENELEC/TC61 (en pratique reprise pour l’essentiel de la norme internationale CEI correspondante). Cette norme s’utilise conjointement avec la norme NF EN 60335-1 (avril 1997) : « Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Partie 1 prescriptions générales » ;
      EN 30-1-1 (juin 1998) : « Appareils de cuisson domestique utilisant les combustibles gazeux. - Partie 1 : Sécurité, élaborée par le comité technique européen CEN/TC49 » ;

    b)  Evolution des exigences normatives des températures :
    L’évolution des exigences normatives traduit concrètement les améliorations apportées à la sécurité des produits.
    Il s’agit d’échauffement exprimés en K par rapport à la température ambiante. Cette unité de mesure est utilisée pour des raisons techniques de reproductibilité et de répétabilité (ils expriment de fait un intervalle de température). Pour une température ambiante de 20 oC qui est courante sous nos latitudes, on obtient ainsi une température maximale pour le hublot en verre d’une cuisinière de 80 oC (60 K + 20 oC) :
      pour les appareils à gaz, les premières limites sont apparues vers la fin des années 70 (100 K, quel que soit le matériau) et se sont généralisées (en France) à partir de 1991. Dès cette époque, les valeurs limites ont été différenciées selon le matériau (60 K1, 65 K2, 80 K3, 100 K4). Un amendement A2 à l’EN 30-1-1, en attente de mise au vote en 2001, prévoit un nouvel abaissement de ces seuils, à 45 K1, 50 K2, 60 K3, 80 K4 ;
      pour les appareils électriques, les premières limites sont apparues à la fin des années 80 avec des valeurs différenciées selon les matériaux (60 K1, 65 K2, 80 K3, 100 K4). Au début des années 90, les valeurs ont été abaissées à 45 K1, 50 K2, 60 K3, 80 K4, le cas échéant, avec un dispositif de protection ;

    c)  Les autres textes normatifs :
    Dans le cadre de la directive machine, deux normes ayant trait aux températures de surface ont été adoptées :
      EN 563 « Sécurité des machines. - Températures des surfaces tangibles. - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes » (1994) ;
      EN 563 A1 « Sécurité des machines. - Températures des surfaces tangibles. - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes » (1999) ;
      Pr EN 13202 « Ergonomie des environnements thermiques. - Températures des surfaces tangibles chaudes. - Lignes directrices pour la fixation des valeurs limites de température de surface dans les normes de produits à l’aide de l’EN 563 » (2000).
    Ces normes ne fixent pas de valeurs limites.
    La norme EN 563 introduit la notion de seuil de brûlure dont la valeur, pour un matériau donné, diminue quand le temps de contact augmente. Elle confirme donc le principe de valeurs différentes selon les matériaux.
    La norme Pr EN 13302 introduit pour sa part les notions de contact involontaire et d’estimation du risque combinant quatre paramètres : températures supérieures ou inférieures au seuil de brûlure pour la totalité de la surface du produit, probabilité de contact, durée de contact et gravité d’éventuelles lésions des personnes impliquées ;

    d)  Recommandation de la Commission européenne :
    Ces normes constituent un nouveau moyen d’appréhender la question des températures de surface apparaissant comme une voie de progrès. La Commission européenne a examiné avec le CEN et le CENELEC l’opportunité d’un mandat de normalisation sur les températures de surface. Au terme d’une réunion tenue en juin 2000 (voir en annexe), elle n’a pas retenu l’idée d’un mandat spécifique mais a invité le CEN et le CENELEC à proposer des procédures permettant de promouvoir, au sein des comités produits concernés, l’utilisation des principes développés dans l’EN 563 et le Pr EN 13202.
    On peut donc regretter un manque d’engagement fort de la Commission européenne sur le sujet. En effet, la balle est dans le camp des deux organismes de normalisation pour lesquels rien ne dit aujourd’hui qu’ils puissent, plus que par le passé, faire leurs, les demandes de la CSC.

    IV.  -  Eléments d’appréciation du risque :
    La CSC ne dispose pas d’appréciation statistique du risque de brûlure par ce type d’appareil puisque l’institut de veille sanitaire qui est chargé de recueillir ces données de santé publique depuis 1999 n’a pas encore établi de méthodologie adaptée aux risques domestiques.
    Les nouvelles requêtes font état de températures de portes de fours jugées trop élevées. Elles ne font pas état de blessures. Néanmoins, les températures de contact excessives présentent un risque de brûlure qui ne peut être négligé, surtout pour les jeunes enfants, dont la réaction de retrait au contact n’est pas aussi rapide que celle des adultes pour des raisons de développement moteur. Les plages de seuil de brûlure données par les tableaux 2, 3, 4, 5 et 6 de la norme NF EN 563 (septembre 1994), combinées aux remarques du point 7.3 du projet définitif Pr EN 13202 (décembre 1999) sont explicites et reconnues au plan européen.
    Ainsi les limites actuellement fixées par les normes de produit, tant à gaz qu’électriques, ne permettent pas de garantir l’absence de brûlure concernant les jeunes enfants.
    Il convient donc de faire en sorte que ces jeunes enfants soient mieux protégés des contacts avec les surfaces chaudes qui leur sont directement accessibles, c’est-à-dire les surfaces latérales des cuisinières et surtout la face avant, très souvent constituée par le hublot vitré du four qui atteint actuellement une température 100 oC pour les appareils à gaz et de 80 oC pour les appareils électriques.
    La meilleure solution serait d’abaisser toutes ces températures à 60 oC. A défaut, il faudrait utiliser les normes Pr EN 13202 et EN 563 qui permettent une approche fine du risque de brûlure (selon les matériaux et leur revêtement, selon les types d’utilisateurs, selon les temps de contact prévisibles,...). Les fours électriques de moyenne gamme proposés actuellement sur le marché présentent déjà un niveau de sécurité satisfaisant. Ce n’est cependant pas le cas pour les appareils de premier prix. Il serait utile de connaître le surcoût que représenterait le respect des exigences ci-dessus pour ces produits.
    En outre, faire adopter ces prescriptions dans la normalisation européenne rencontre évidemment certaines difficultés, compte tenu notamment de l’attitude certains pays voisins qui ne semblent pas rencontrer le même problème de brûlures graves des jeunes enfants.
    Des modes d’installation et de protection (protection des joues par des meubles adjacents, fours installés en hauteur...) peuvent être cependant envisagés pour diminuer le risque de brûlure.
            Emet l’avis de suivi suivant :
    1.  La Commission réitère ses précédentes demandes auprès des fabricants concernant l’abaissement des températures de contact à 60 oC sur les surfaces apparentes des appareils de chauffage ou de cuisson domestiques. Une solution alternative intéressante pourrait être constituée par la prise en compte et le respect de l’ensemble des prescriptions concernant les seuils de brûlures tels que figurant dans la norme EN 563 et le projet Pr EN 13202.
    2.  Dans l’attente de l’incorporation de cette demande dans la normalisation européenne, des solutions palliatives devraient néanmoins être imaginées par les fabricants et les distributeurs et mises en œuvre, telles que :
      attirer l’attention du consommateur par un affichage approprié sur l’appareil lors de l’achat, sur les modèles dont les températures de surface ne sont pas susceptibles de provoquer des brûlures. Cet affichage devrait s’appuyer sur une fiche technique à disposition des consommateurs précisant les résultats de tests établis par un laboratoire accrédité ;
      inviter les distributeurs à proposer de manière systématique une porte froide, ou tout autre système destiné à éviter le contact avec les parois chaudes, aux personnes ayant de jeunes enfants dans leur entourage, en attirant leur attention sur les risques de brûlure ;
      proposer, pour des raisons de sécurité, des hublots de cuisinière de surface restreinte ou des doubles portes afin que les enfants aient moins de risques de poser leurs mains sur la vitre en cas de perte d’équilibre (ou de curiosité).
    Adopté au cours de la séance du 7 février 2001 sur le rapport de Dominique Petit et du Dr Michèle Védrine.
    (1) Métal nu.
    (2) Métal revêtu.
    (3) Verre et céramique.
    (4) Plastique.

A N N E X E S

    Annexe 1 : Résumés des avis précédents.
    Annexe 2 : Arrêté du 14 mars 1996.
    Annexe 3 : Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995.
    Annexe 4 : Draft mandate on surface temperatures - report of the meeting on 8 june 2000.
    Annexe 5 : Extraits nécessaires de la norme EN 60335-2-6 (1999) reprise par la norme NF EN 60335-2-6 (2000).
    Annexe 6 : Extraits nécessaires de la norme NF EN 30-1-1 (1998).
    Annexe 7 : Extraits nécessaires de la norme NF EN 563 (septembre 1994).
    Annexe 8 : Extraits nécessaires du projet Pr EN 13202 (décembre 1999).
    Les annexes sont consultables à la commission de la sécurité des consommateurs, cité Martignac, 111, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP.

A N N E X E    1
RÉSUMÉ DES QUATRE AVIS DÉJÀ RENDUS
I.  -  Avis relatif aux portes des cuisinières et des fours à encastrer
fonctionnant à l’électricité et au gaz (1er avril 1987)

    Cet avis faisait suite à des brûlures du second degré dont a été victime le fils, âgé de quinze mois, du requérant qui, pour éviter une chute, avait posé ses deux mains sur la porte vitrée fermée d’un four de cuisinière (requête no 85-123).
    L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l’Institut national de la consommation (INC), les associations de consommateurs et le système britannique de recensement des accidents en milieu hospitalier (HASS) avaient permis à la commission d’avoir à connaître de nombreux autres accidents du même type dont certains des plus récents.
    D’après les milieux médicaux spécialisés dans le traitement des brûlures (CHU de Bordeaux notamment), les enfants de douze à vingt-quatre mois représentent la population la plus exposée en raison de la fragilité de leur peau et de la durée prolongée du contact avec la porte du four.
    En effet, la durée du contact s’explique par le fait que, pour les enfants qui commencent à marcher, l’appui prolongé des mains sur des parois verticales est nécessaire au maintien de l’équilibre et que, de plus, cette durée de contact est prolongée à un âge où le développement du système nerveux se poursuit et où le temps de transmission des informations périphériques vers les centres nerveux est ralenti.
    Selon les mêmes milieux médicaux spécialisés, à 55 oC, il faut une minute de contact pour observer une lésion par brûlure au 3e degré et que, à 60 oC, il suffit de cinq secondes (ces évaluations n’étant pas contredites par une étude faite en 1983 par le British Standard Institute qui ne porte pas sur les enfants). Ces délais sont raccourcis pour les jeunes enfants.
    La normalisation de l’époque, à savoir la norme NF C 73-210 modifiée en octobre 1983 qui leur est applicable et qui présume du respect des règles de sécurité des personnes conformément à l’article 2 du décret no 75-848 du 26 août 1975 (décret dit « basse tension » qui n’est donc applicable qu’aux appareils électriques), se bornait à imposer, sur la porte des appareils dont la température extérieure dépasse 80 oC (échauffement dépassant 60 K, pour une température ambiante de 20 oC), en un endroit visible quand la porte est ouverte, et dans leur notice d’utilisation, la mention : « Attention, la porte est chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les jeunes enfants ».
    Concernant les appareils à gaz, la norme européenne EN 30 et la norme française NF D 32-321, qui a été rendue obligatoire par l’arrêté du 25 avril 1979, la température de la façade, y compris le hublot, et des côtés des cuisinières à gaz ne doit pas dépasser de plus de 100 oC la température ambiante. Il en va de même pour la température de la façade des fours encastrables à gaz selon la norme française NF D 32-321 rendue obligatoire par l’arrêté du 7 décembre 1980.
    La commission notait par ailleurs que :
      d’ores et déjà, plusieurs types d’appareils sont équipés de dispositifs abaissant la température extérieure des portes de cuisinières et de fours à un niveau voisin de cette température mais certains d’entre eux augmentent substantiellement le coût en ne présentant plus les mêmes caractéristiques esthétiques ;
      il est naturel de respecter la diversité des moyens et des choix des consommateurs qui varient selon leurs besoins et leur situation familiale et économique, mais cette liberté de choix ne doit pas s’exercer à partir d’options coûteuses, seules en mesure d’assurer la sécurité requise notamment à l’égard des jeunes enfants ;
      il incombe donc aux fabricants, importateurs et distributeurs de cuisinières et fours encastrables actuellement sur le marché, conformément aux obligations générales de sécurité, d’information et de conseil qui s’imposent à eux, d’appeler l’attention des consommateurs sur les risques de brûlures que ces matériels peuvent présenter, notamment pour de jeunes enfants, et sur l’existence de dispositifs permettant d’éliminer ces risques.
    Considérant que, indépendamment des résultats attendus de la normalisation et de l’information qui doit être assurée par les professionnels, eu égard à l’importance du parc et à la durée de vie des appareils déjà commercialisés et à la part importante des achats d’occasion, il y a lieu de prévoir également des campagnes de sensibilisation des utilisateurs qui pourraient être reprises dans le cadre d’une campagne générale annoncée par la CEE en faveur de la sécurité des enfants.
            Sur la base de ces données, la commission formulait plusieurs recommandations :
    1.  Dans le cadre des négociations internationales et communautaires en cours, les pouvoirs publics et les organismes de normalisation français demandent que la température extérieure des portes de cuisinières et de fours encastrables électriques et à gaz soit inférieure à 60 oC.
    2.  Pour ce qui concerne les cuisinières et les fours encastrables électriques et à gaz actuellement en cours de fabrication ou de commercialisation, dont les portes sont équipées d’une vitre dépassant 60 oC de température extérieur, ces appareils devraient être obligatoirement vendus avec un étiquetage extérieur parfaitement lisible et inaltérable et une notice attirant l’attention des utilisateurs sur les risques de brûlures qu’ils font courir aux jeunes enfants.
    3.  S’agissant des appareils déjà installés, une action de sensibilisation des utilisateurs devrait être engagée par les pouvoirs publics en liaison avec les différents partenaires intéressés : associations de consommateurs, organisations familiales, crèches, haltes garderies, centres de protection maternelle et infantile, ministère chargé de la santé et de la famille (carnets de santé), syndicats professionnels, associations de loueurs saisonniers de résidences meublées...
    De plus, reconnaissant la gravité des blessures susceptibles d’être infligées, la commission décidait, conformément à l’article 14, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1983, de publier un communiqué mettant en garde les utilisateurs contre les risques de brûlures que peuvent présenter, pour les jeunes enfants, les vitres de cuisinières et de fours encastrables.
II.  -  Avis relatif à certains mini-fours électriques équipés d’une plaque de cuisson ou de réchauffage sur le dessus (8 février 1989)
    La requête no 85-94 à l’origine de cet avis faisait référence au risque de brûlure présenté par un mini-four grill électrique équipé d’une plaque de cuisson ou de réchauffage sur le dessus. En effet, la plaque de cuisson rectangulaire et amovible supérieure est chauffée, quelle que soit la position de chauffe, par la résistance de voûte du minifour même lorsqu’elle n’est pas utilisée. Aucune indication particulière (voyant) n’existant sur le minifour, pour signaler ce fait, un utilisateur peut penser que la surface de cette plaque n’est pas chaude lors de l’utilisation en « four » alors que le risque de brûlure existe.
    Plusieurs fabricants commercialisent des fours de conception similaire, il avait été demandé au Laboratoire national d’essai (LNE), de mener une étude sur le comportement des consommateurs face à ce type de mini-four afin de vérifier l’existence de ce risque.
    L’étude du LNE a confirmé celui-ci et a fait ressortir que les températures mesurées après stabilisation sont comprises entre 154 oC et 208 oC pour les portes, 136 oC et 241 oC pour le dessus hors de la plaque, 54 oC et 159 oC pour les surfaces latérales et qu’une des utilisatrices a, de fait, été légèrement brûlée à une main (« qui prenait appui derrière le four pour aider à la fermeture ») lors de ces essais.

    La commission a formulé plusieurs préconisations :
    Les administrations compétentes devraient imposer un marquage visible de la plaque de cuisson, indiquant que celle-ci est chaude lors du fonctionnement, ainsi qu’un étiquetage mentionnant la nécessité de placer l’appareil sur un plan de travail hors de la portée des enfants et attirant l’attention sur la température élevée, en fonctionnement, de la porte et des parois ;
    Le commissaire à la normalisation devrait inviter les organismes de normalisation à préparer une norme sur les mini-fours comportant notamment :
      des spécifications concernant leur construction ;
      des spécifications concernant les indications, logos, pictogrammes ;
      des spécifications relatives aux températures des parties extérieures.
III.  -  Avis relatif à certains problèmes de sécurité posés par l’utilisation d’appareils ménagers alimentés en gaz (2 février 1994)
    La commission a reçu un certain nombre de requêtes sur des problèmes de sécurité rencontrés par les utilsateurs d’appareils domestiques à gaz ; notamment, les températures de contact trop importantes en particulier au niveau des parois, des boutons de commande ou autour des brûleurs,
    Dans le domaine du gaz, les prescriptions de sécurité sont issues d’une réglementation dont la base est constituée par l’arrêté du 2 août 1977, l’arêté du 12 août 1991 et l’arrêté du 28 octobre 1993 qui portent application de la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz fixant des exigences essentielles de sécurité. Depuis le 1er janvier 1992, les prescriptions de la directive susvisée sont applicables. Elles imposent que les appareils soient revêtus du marquage CEE attestant leur conformité aux exigences essentielles de sécurité. Jusqu’au 31 décembre 1995, fin de la période transitoire, la marque NF ou un agrément ministériel constituent les autres modes de preuve admis par la réglementation.
    Un arrêté du 22 octobre 1980 modifié précise la liste des normes dont le respect permet de considérer que les appareils sont conformes aux exigences de sécurité. Ces normes sont dans beaucoup de cas issues des normes européennes, mais, dans les cas où ces dernières n’existent pas, on peut se référer aux normes nationales ou, à défaut, aux cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de l’industrie. Les conditions de distribution du gaz (pression...) ne sont pas encore harmonisées au niveau européen.
    Les différentes normes en vigueur concernant ces appareils font partie de la série NF D 32-3XX (NF D 32-320 et suivantes). En particulier, depuis le 1er février 1993, les normes concernant les cuisinières sont les normes NF D 32-321 (EN 30) et NF D 32-320 (HD 1003). Dans ces normes, les prescriptions concernant les températures de la face avant ont été alignées sur celles prévues pour les cuisinières électriques.
    En 1995, la norme EN 30-1, qui traite des cas particuliers, sera considérée comme norme de référence.
    Le rapporteur notait à l’époque qu’en ce qui concerne les températures de contact leur limitation est en pleine discussion au niveau international. La directive CEE prévoit donc un marquage d’avertissement dans la notice. Il faut néanmoins noter que les températures de contact ont été réduites (par exemple, 80 K pour le verre sur la façade) pour être en harmonie avec celles des cuisinières électriques. Des propositions de normes à 60 K (calculés en élévation de température au-dessus de la température ambiante) avaient été formulées au CENELEC. La grande majorité des délégations européennes (notamment l’allemande et l’italienne) les avait refusées.
    Un fabricant français avait, il y a quelque temps, sorti une gamme de cuisinières « porte froide », mais, compte tenu du coût, elles ne figurent pas dans les modèles bas de gamme. Il a été obligé de renoncer à cette fabrication spéciale car cette gamme n’a eu aucun succès. Elle ne faisait peut être pas l’objet d’une promotion et d’une information suffisante. Il convient que ces initiatives soient développées et que l’information, y compris sur les lieux de vente, soit renforcée.
    Certaines marques françaises prévoient une grille de protection en option (température de contact 40 K). Il conviendrait de les encourager dans cette voie en attendant la modification des normes, et d’inciter les distributeurs à répercuter auprès de leur clientèle les avantages ainsi obtenus afin d’en faire un argument de vente.
    Les fours à pyrolyse sont équipés de trois ou quatre vitres et on peut situer le surcoût de ce hublot dans une fourchette de 100 à 200 F (prix public). Compte tenu de ce surcoût modeste, ce dispositif pourrait être généralisé à l’ensemble des hublots quel que soit le type d’appareil.
    Aussi la commission formulait son avis sur les températures de contact de la manière suivante :
    Compte tenu des évolutions de la normalisation et particulièrement de l’abaissement des températures de façade, la CSC restant fidèle à ses demandes antérieures incite vivement les pouvoirs publics et les autorités en charge de la normalisation à poursuivre les négociations afin d’obtenir la prohibition des températures maximales de contact supérieures à 60 oC (40 K) sur les parties les plus accessibles, en particulier aux jeunes enfants. Les normes concernant ces températures de contact devraient de plus être harmonisées avec celles des autres appareils présentant des risques similaires afin que cet abaissement devienne une règle générale de sécurité.

IV.  -  Avis relatif à divers problèmes de sécurité
posés par certains appareils ménagers (9 décembre 1998)

    La réglementation alors applicable se présentait ainsi :
      pour les appareils alimentés en énergie électrique : le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension (traduisant en droit français les termes de la directive du Conseil 75/23/CEE du 19 février 1973, modifiée par la directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993) ;
      pour les appareils utilisant le gaz, les arrêtés du 12 août 1991 et du 28 octobre 1993 qui portent application de la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz fixant des exigences essentielles de sécurité.
    Depuis le 1er janvier 1992, les prescriptions de la directive susvisée sont applicables. Elles imposent que les appareils soient revêtus du marquage CE attestant leur conformité aux exigences essentielles de sécurité. Jusqu’au 31 décembre 1995, fin de la période transitoire, la marque NF ou un agrément ministériel constituaient les autres modes de preuve admis par la réglementation.
    Cet avis concernait principalement des problèmes de sécurité autres que ceux présentés par les températures de contact excessives, mais la commission avait souhaité rappeler (déjà !) sa demande constante.
    Aussi le point 5 du dispositif de l’avis précisait :
    5.  La commission rappelle les termes de son avis du 2 février 1994 concernant l’abaissement des températures de contact, en particulier des façades des fours de cuisinières (à gaz ou électriques), afin qu’elles puissent être ramenées à 60 degrés (40 K).

A N N E X E S

    Annexe 1 : Résumés des avis précédents.
    Annexe 2 : Arrêté du 4 mars 1996.
    Annexe 3 : Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995.
    Annexe 4 : Draft mandate on surface températures - report of the meeting on 8 june 2000.
    Annexe 5 : Extraits nécessaires de la norme EN 60335-2-6 (1999) reprise par la norme NF EN 60335-2-6 (2000).
    Annexe 6 : Extraits nécessaires de la norme NF EN 30-1-1 (1998).
    Annexe 7 : Extraits nécessaires de la norme NF EN 563 (septembre 1994).
    Annexe 8 : Extraits nécessaires du projet PrEN 13202 (décembre 1999).

A N N E X E   2
SÉCURITÉ GAZ - MARQUAGE CE
Directive Appareils à gaz

Arrêté du 4 mars 1996 modifiant l’arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée relative aux appareils à gaz

NOR :  INDB9600004A

    Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
    Vu la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;
    Vu les articles 23 bis et 38 du code des douanes ;
    Vu la loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la ditribution du gaz ;
    Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
    Vu l’arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée au Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;
    Vu l’avis en date du 12 décembre 1995 du comité technique de la distribution du gaz ;
    Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’arrêté du 12 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
    1.  Le premier alinéa de l’article 2 est remplacé par :
    « Les appareils visés à l’article 1er ne peuvent être fabriqués ou importés en vue de leur mise à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés et mis en service que s’ils ne compromettent pas... (le reste sans changement). »
    2.  Les deux alinéas suivants sont ajoutés à l’article 3 :
    « Le fabricant ou son mandataire doit établir une déclaration CE de conformité conformément aux procédures d’attestation de conformité figurant à l’annexe II de la directive susvisée.
    « La présentation de la déclaration CE de conformité prévue ci-dessus ainsi que :
    «   soit du certificat d’examen CE de type établi par un organisme notifié ;
    «   soit de l’attestation de conformité aux essais établie par un organisme notifié lorsque le fabricant ou son mandataire a choisi la procédure dite “vérification CE à l’unité”,
est exigée à l’appui de la déclaration en douane en cas d’importation. Ces documents doivent en outre être tenus à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché. »
    Art.  2.  -  Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects dont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l’industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck  Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain  Lamassoure
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves  Galland



Arrêté du 5 juillet 1994 modifiant l’arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz

NOR :  INDB9400579A

    Le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
    Vu la directive no 93-68 CEE du 22 juillet 1993 modifiant notamment la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz ;
    Vu l’arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz ;
    Vu l’avis en date du 28 avril 1994 du comité technique de la distribution du gaz ;
    Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’arrêté du 12 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
    1.  A chacun des deux tirets du paragraphe 1 de l’article 1er, les termes : « les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs » sont remplacés par : « les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs ».
    2.  L’article 3 est complété par les mots : « ... modifiée par la directive no 93-68 CEE du 22 juillet 1993 ».
    3.  L’alinéa suivant est inséré entre les deux alinéas du paragraphe 1 de l’article 4 :
    « Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “ CE ” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils. »
    4.  Le libellé du paragraphe 2 de l’article 4 est remplacé par le suivant :
    « Le marquage “ CE ” est décrit dans l’annexe au présent arrêté. Il est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Ce numéro est attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes. »
    5.  Au paragraphe 3 de l’article 4, les mots : « plaque d’identification » sont remplacés par : « plaque signalétique » et il est ajouté, avant la dernière phrase, le cinquième tiret suivant :
    « -  les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage “ CE ” ».
    6.  Le libellé du paragraphe 1 de l’article 5 est remplacé par le suivant :
    « Il est interdit d’apposer sur les appareils à gaz des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “ CE ”. Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “ CE ”. »
    7.  Le point 2 de l’article 5 est complété par les mots : « ... modifiée par la directive no 93-68 CEE du 22 juillet 1993. »
    8.  L’annexe est remplacée par l’annexe suivante :

« A N N E X E

À L’ARRÊTÉ DU 12 AOÛT 1991 MODIFIÉ PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE MODIFIÉE No 90-396 CEE RELATIVE AUX APPAREILS À GAZ

« Marquage “ CE ” de conformité

    « Le marquage “ CE ” de conformité est constitué des initiales “ CE ” selon le graphisme suivant :

CLICHÉ


    « En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage “ CE ”, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
    « Les différents éléments du marquage “ CE ” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 millimètres. »
    Art.  2.  -  Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1995.
    Toutefois, les appareils conformes au régime de marquage en vigueur avant cette date peuvent continuer à être mis sur le marché ou en service jusqu’au 1er janvier 1997.
    Art.  3.  -  Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

Le ministre de l’industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Gérard  Longuet
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C.  Babusiaux
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas  Sarkozy



Arrêté du 12 août 1991 portant application
de la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz
NOR :  INDB91100504A

    Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
    Vu la directive no 90-396 CEE du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;
    Vu l’article 23 bis du code des douanes ;
    Vu la loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
    Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
    Vu l’avis du comité technique de la distribution du gaz ;
    Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
                    Arrêtent :

Champ d’application. - Dispositions générales

    Art.  1er.  -  1.  Le présent arrêté s’applique :
      aux appareils de cuisson, de chaffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105 oC, ci-après dénommés « appareils ». Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils ;
      aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés « équipements ».
    2.  Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d’application défini un paragraphe ci-dessus.
    3.  Aux fins du présent arrêté, entend par « combustibles gazeux » tout combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15 oC, sous une pression de 100 kPascal (1 bar).
    Art.  2.  -  Les appareils visés à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu’ils sont :
      correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant ;
      utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d’alimentation,
et
      utilisés conformément à leur destination ou d’une manière raisonnablement prévisible.
    Art.  3.  -  Les appareils et les équipements visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l’annexe 1 à la directive no 90-396 CEE susvisée.

Marquage

    Art.  4.  -  1.  Les appareils visés à l’article 1er doivent porter le marquage CE défini au paragraphe 2 ci-après attestant leur conformité aux exigences essentielles visées à l’article 3 ci-dessus ainsi qu’aux dispositions réglementaires transposant les autres directives qui leur sont applicables.
    Les équipements ne portent pas le marquage CE, mais ils sont accompagnés d’une attestation déclarant leur confomité aux exigences essentielles susvisées qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d’incorporation dans un appareil ou d’assemblage qui contribuent au respect desdites exigences essentielles qui s’appliquent aux appareils achevés.
    2.  Le marquage CE est constitué par le sigle CE conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, suivi des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé et du symbole d’identification de l’organisme notifié qui est chargé des contrôles inopinés, de la surveillance CE ou de la vérification CE.
    3.  Outre le marquage CE, l’appareil ou sa plaque d’identification, conçue de manière à ne pas pouvoir être réuitilisée, doit porter de manière visible, facilement lisible et indélébile les inscriptions suivantes :
      le nom du fabricant ou son symbole d’identification ;
      la dénomination commerciale de l’appareil ;
      le type d’alimentation électrique utilisée, le cas échéant ;
      la catégorie de l’appareil.
    Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l’installation sont ajoutés.
    Art.  5.  -  1.  Il est interdit d’apposer sur les appareils à gaz des marques ou inscriptions susceptibles de créer des confusions avec le marquage CE.
    2.  Il est interdit d’apposer le marquage CE sur un appareil à gaz ou de commercialiser ou mettre à disposition un appareil à gaz portant cette marque, si celle-ci n’a pas été apposée dans les conditions prévues par l’article 8 de la directive no 90-396 CEE du 29 juin 1990 susvisée.

Dispositions diverses

    Art.  6.  -  Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d’attestation de la conformité des appareils et des équipements aux prescriptions du présent arêté sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
    Art.  7.  -  Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions de ses articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux appareils ou équipements mis sur le marché ou en service avant le 1er janvier 1996, s’ils sont conformes aux dispositions de la réglementation française en vigueur avant le 1er janvier 1992.
    Art.  8.  -  Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et porté à la connaissance de la Commission des communautés européennes et des autres Etats membres.
    Fait à Paris, le 12 août 1991.

Le ministre délégué à l’industrie
et au commerce extérieur,
Dominique  Strauss-Kahn

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
Pierre  Bérégovoy

Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirectes
J.-D.  Comolli


A N N E X E

À L’ARRÊTÉ DU 12 AOÛT 1991 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE No 90-396 CEE RELATIVE AUX APPAREILS À GAZ

Modèle de sigle CE

CLICHE

A N N E X E   3
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - MARQUAGE CE
Directive Basse Tension


Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension

NOR :  INDO9500728D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie, des finances et du Plan et du ministre de l’industrie,
    Vu la directive du Conseil 73/23/CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, modifiée par la directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;
    Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
    Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
    Vu le code de la consommation ;
    Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
    Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
    Vu l’avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 19 janvier 1995 ;
    Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les dispositions du présent décret s’appliquent, sous réserve des dispositions de l’article L. 233-5 du code du travail, aux matériels électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu ; sont, toutefois, exclus de leur champ d’application les matériels ci-après :
      matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
      matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale ;
      partie électrique des ascenseurs et monte-charge ;
      compteurs électriques ;
      prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
      dispositifs d’alimentation de clôtures électriques ;
      matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.
    N’entre pas dans l’objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.
    Art.  2.  -  Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que les matériels visés à l’article 1er qui satisfont à la double condition :
      d’être fabriqués conformément aux règles de l’art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;
      et d’être revêtus du marquage « CE » défini à l’article 8 du présent décret.
    Art.  3.  -  Dans le cadre des dispositions de l’article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes :
    1o  Conditions générales :
    a)  Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont les conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
    b)  La marque de fabrique ou la marque commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n’est pas possible, sur leur emballage ;
    c)  Ces matériels ainsi que leurs parties constitutives doivent être construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
    2o  Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels eux-mêmes :
    Des mesures d’ordre technique doivent être prévues conformément au paragraphe 1, afin que :
    a)  Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou d’autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ;
    b)  Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
    c)  Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l’expérience et autres que de nature électrique ;
    d)  L’isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
    3o  Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l’action d’influences extérieures sur les matériels :
    Des mesures d’ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
    a)  Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
    b)  Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l’action des influences non mécaniques dans des conditions d’environnement prévues ;
    c)  Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
    Art.  4.  -  Sont réputés satisfaire aux dispositions du premier tiret de l’article 2 et de l’article 3 ci-dessus les matériels électriques conformes soit aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, et qui transposent les normes harmonisées, soit, en l’absence de normes harmonisées, aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l’approbation de l’équipement électrique (C.E.E. - él.) ou par la commission électrotechnique internationale (C.E.I.), soit, en l’absence de ces dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels.
    Art.  5.  -  Les matériels électriques qui entrent dans le champ d’application du présent décret ne peuvent être revêtus du marquage « CE » qu’à la condition d’avoir fait l’objet du contrôle de la fabrication dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous.
    Art.  6.  -  1.  Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen assure et déclare que le matériel électrique qu’il met sur le marché satisfait aux dispositions de l’article 2. Il rédige alors une déclaration de conformité et constitue une documentation technique qu’il tient, sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’un des Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel.
    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché du matériel électrique.
    2.  La déclaration de conformité comprend les éléments suivants :
      le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ;
      la description du matériel électrique ;
      la référence aux normes harmonisées ;
      le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;
      l’identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ;
      les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage « CE ».
    3.  La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel électrique aux dispositions du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de ce matériel. Elle contient :
      une description générale du matériel électrique ;
      des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, circuits et autres sous-ensembles ;
      les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique ;
      une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent décret lorsque des normes n’ont pas été appliquées ;
      les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
      les rapports d’essais.
    4.  Le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché conserve avec la documentation technique une copie de la déclaration de conformité.
    5.  Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des matériels produits à la documentation technique et aux dispositions du présent décret.
    Art.  7.  -  En cas de contestation de la conformité d’un matériel électrique aux dispositions du premier tiret de l’article 2 et de l’article 3 ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché peut présenter aux agents chargés des contrôles un rapport établi par un organisme figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
    Art.  8.  -  Le marquage « CE » de conformité est constitué par le symbole défini en annexe du présent décret ; il est apposé sur le matériel électrique ou, à défaut, sur son emballage, sa notice d’emploi ou son bon de garantie par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou, à défaut, par le responsable de la mise sur le marché.
    Lorsqu’un matériel est soumis à d’autres réglementations transposant des directives prévoyant l’apposition du marquage « CE », celui-ci indique également la conformité du matériel à ces réglementations.
    Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient une période pour que les fabricants mettent leurs produits en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, le marquage « CE » indique la conformité aux seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives transposées par ces réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant le matériel électrique.
    Art.  9.  -  Il est interdit d’apposer sur les matériels électriques ou sur les documents, notices ou instructions qui les accompagnent des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage « CE ».
    Art.  10.  -  Seront punis des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :
    1.  Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique ne respectant pas les dispositions de l’article 2 ci-dessus ;
    2.  Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique revêtu du marquage « CE » qui n’aura pas fait l’objet du contrôle interne de la fabrication prévu à l’article 5 et défini à l’article 6 ci-dessus ;
    3.  Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut, les responsables de la mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l’article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, la déclaration de conformité ou la documentation technique prévues à l’article 6 ci-dessus.
    En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas précédents, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-4 du même code.
    Art.  11.  -  Le présent décret entre en vigueur dès sa publication. Toutefois, les matériels soumis aux prescriptions du présent décret qui satisfont à celles du décret no 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension pourront, jusqu’au 31 décembre 1996, être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location, distribués à titre gratuit.
    Le décret du 26 août 1975 modifié précité est abrogé à compter du 1er janvier 1997.
    Art.  12.  -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et du Plan, le ministre de l’industrie, le secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 3 octobre 1995.

Alain  Juppé        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie,
Yves  Galland
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques  Toubon
Le ministre de l’économie,
des finances et du Plan,
Jean  Arthuis
Le secrétaire d’Etat au budget,
François  d’Aubert
Le secrétaire d’Etat aux finances,
Hervé  Gaymard

 

A N N E X E
MARQUAGE « CE » DE CONFORMITÉ

    Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :

CLICHÉ


      en cas de réduction ou d’agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées ;
      les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.
   

CLICHÉ
EUROPEAN COMMISSION
2 pages

    

CLICHÉ


© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 14 mai 2001