Sommaire | N° 4 du 31 mars 2001 |
Avis de suivi des avis antérieurs relatif aux températures de
contact des appareils ménagers
NOR : ECOC0100117V
La commission de la sécurité des
consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles
L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu notamment les requêtes nos 99-047, 99-073,
2000-041, 2000-106, 2000-147, 2000-175 et 2001-010,
Considérant que :
I. - La commission continue dêtre
régulièrement saisie de requêtes émanant dutilisateurs se plaignant de la
température de contact quils jugent trop élevée sur diverses parties
dappareils ménagers de chauffage ou de cuisson tels que notamment les cuisinières
(électriques ou à gaz) ou les fours. On peut noter à titre dexemple et en se
limitant aux deux dernières années, des problèmes concernant les poignées (00-041),
les parois frontales (99-047, fours encastrés,...) les parois latérales (00-106
gazinière,...), les fours à pyrolyse (99-073), soit sur deux ans sept dossiers ;
II. - La commission sétait déjà
penchée sur des problèmes similaires et avait émis des recommandations afin que les
températures de contact des appareils ménagers soient ramenées à des niveaux
acceptables, notamment dans les parties directement accessibles aux jeunes enfants.
Quatre avis antérieurs sont concernés dont les principales
propositions sont ci-après résumées :
1. Avis relatif aux portes des cuisinières et des fours
à encastrer
fonctionnant à lélectricité et au gaz (1er avril 1987)
1o Dans le cadre des
négociations internationales et communautaires en cours, les pouvoirs publics et les
organismes de normalisation français demandent que la température extérieure des portes
de cuisinières et de fours encastrables électriques et à gaz soit inférieure à
60 oC.
2o Pour ce qui concerne les cuisinières et
les fours encastrables électriques et à gaz actuellement en cours de fabrication ou de
commercialisation, dont les portes sont équipées dune vitre dépassant 60 oC
de température extérieure, ces appareils devraient être obligatoirement vendus avec un
étiquetage extérieur parfaitement lisible et inaltérable et une notice attirant
lattention des utilisateurs sur les risques de brûlures quils font courir aux
jeunes enfants.
3o Sagissant des appareils déjà
installés, une action de sensibilisation des utilisateurs devrait être engagée par les
pouvoirs publics en liaison avec les différents partenaires intéressés :
associations de consommateurs, organisations familiales, crèches, haltes garderie,
centres de protection maternelle et infantile, ministère chargé de la santé et de la
famille (carnets de santé), syndicats professionnels, associations de loueurs saisonniers
de résidences meublées...
De plus, reconnaissant la gravité des blessures susceptibles
dêtre infligées, la commission décidait, conformément à larticle 14,
alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1983, de publier un communiqué mettant
en garde les utilisateurs contre les risques de brûlures que peuvent présenter, pour les
jeunes enfants, les vitres de cuisinières et de fours encastrables.
2. Avis relatif à certains mini-fours électriques équipés dune
plaque de cuisson ou de réchauffage sur le dessus (8 février 1989)
Les administrations compétentes devraient imposer un marquage
visible et lisible de la plaque de cuisson indiquant que celle-ci est chaude lors du
fonctionnement, ainsi quun étiquetage mentionnant la nécessité de placer
lappareil sur un plan de travail hors de la portée des enfants et attirant
lattention sur la température élevée, en fonctionnement, de la porte et des
parois.
Le commissaire à la normalisation devrait inviter les organismes
de normalisation à préparer une norme sur les mini-fours comportant notamment :
des spécifications concernant leur
construction ;
des spécifications concernant les indications, logos,
pictogrammes ;
des spécifications relatives aux températures des
parties extérieures.
3. Avis relatif à certains problèmes de sécurité posés par
lutilisation dappareils ménagers alimentés en gaz (2 février 1994)
La commission formulait son avis sur les températures de
contact de la manière suivante :
Compte tenu des évolutions de la normalisation et
particulièrement de labaissement des températures de façades, la CSC restant
fidèle à ses demandes antérieures, incite vivement les pouvoirs publics et les
autorités en charge de la normalisation à poursuivre les négociations afin
dobtenir la prohibition des températures maximales de contact supérieures à
60 oC (40 K) sur les parties les plus accessibles, en particulier aux
jeunes enfants. Les normes concernant ces températures de contact devraient de plus être
harmonisées avec celles des autres appareils présentant des risques similaires afin que
cet abaissement devienne une règle générale de sécurité.
4. Avis relatif à divers problèmes de sécurité
posés par certains appareils ménagers (9 décembre 1998)
Le point 5 du dispositif de lavis
précisait :
La commission rappelle les termes de son avis du 2 février
1994 concernant labaissement des températures de contact, en particulier des
façades des fours de cuisinières (à gaz ou électriques), afin quelles puissent
être ramenées à 60 oC (40 K).
III. - Létat de la situation
actuelle :
1. Le marché (source GIFAM) en 1998 :
MARCHÉ FRANÇAIS EN NOMBRE DAPPAREILS
1998 | ÉLECTRIQUES | GAZ | TOTAL par type dappareils |
---|---|---|---|
Cuisinières | 408 000 | 470 000 | 878 000 |
Fours | 490 000 | 5 000 | 495 000 |
Total par énergie | 898 000 | 475 000 | 1 373 000 |
Lâge moyen des appareils est denviron dix ans.
Néanmoins, certains dentre eux atteignent facilement vingt ans.
Le parc en service a été estimé en 1999 à environ
20 millions dappareils : 12 millions de cuisinières et
8 millions de fours.
2. Réglementation et normalisation :
a) Contexte général :
Les appareils de cuisson domestique électriques ou à gaz doivent
être conformes aux dispositions des réglementations françaises de sécurité
transposant les directives européennes qui les concernent respectivement :
décret 95-1081 du 30 octobre 1995 relatif à la
sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de lemploi des matériels
électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
arrêté du 12 août 1991 modifié portant
application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.
Dans les deux cas, la conformité des appareils aux normes
européennes harmonisées vaut présomption de conformité aux exigences de sécurité des
réglementations.
Les normes européennes concernant les appareils de cuisson
sont :
EN 60 335-2-6 (octobre 2000) :
« Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Partie 2 :
Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et
appareils fixes analogues », élaborée par le comité technique européen
CENELEC/TC61 (en pratique reprise pour lessentiel de la norme internationale CEI
correspondante). Cette norme sutilise conjointement avec la norme
NF EN 60335-1 (avril 1997) : « Sécurité des appareils
électrodomestiques et analogues. Partie 1 prescriptions générales » ;
EN 30-1-1 (juin 1998) : « Appareils de
cuisson domestique utilisant les combustibles gazeux. - Partie 1 : Sécurité,
élaborée par le comité technique européen CEN/TC49 » ;
b) Evolution des exigences normatives des
températures :
Lévolution des exigences normatives traduit concrètement
les améliorations apportées à la sécurité des produits.
Il sagit déchauffement exprimés en K par rapport à
la température ambiante. Cette unité de mesure est utilisée pour des raisons techniques
de reproductibilité et de répétabilité (ils expriment de fait un intervalle de
température). Pour une température ambiante de 20 oC qui est courante
sous nos latitudes, on obtient ainsi une température maximale pour le hublot en verre
dune cuisinière de 80 oC (60 K + 20 oC) :
pour les appareils à gaz, les premières limites sont
apparues vers la fin des années 70 (100 K, quel que soit le matériau) et se
sont généralisées (en France) à partir de 1991. Dès cette époque, les valeurs
limites ont été différenciées selon le matériau (60 K1, 65 K2,
80 K3, 100 K4). Un amendement A2 à lEN 30-1-1,
en attente de mise au vote en 2001, prévoit un nouvel abaissement de ces seuils, à
45 K1, 50 K2, 60 K3, 80 K4 ;
pour les appareils électriques, les premières
limites sont apparues à la fin des années 80 avec des valeurs différenciées selon
les matériaux (60 K1, 65 K2, 80 K3,
100 K4). Au début des années 90, les valeurs ont été abaissées à
45 K1, 50 K2, 60 K3, 80 K4,
le cas échéant, avec un dispositif de protection ;
c) Les autres textes normatifs :
Dans le cadre de la directive machine, deux normes ayant trait aux
températures de surface ont été adoptées :
EN 563 « Sécurité des machines. -
Températures des surfaces tangibles. - Données ergonomiques pour la fixation de
températures limites des surfaces chaudes » (1994) ;
EN 563 A1 « Sécurité des machines. -
Températures des surfaces tangibles. - Données ergonomiques pour la fixation de
températures limites des surfaces chaudes » (1999) ;
Pr EN 13202 « Ergonomie des environnements
thermiques. - Températures des surfaces tangibles chaudes. - Lignes directrices pour la
fixation des valeurs limites de température de surface dans les normes de produits à
laide de lEN 563 » (2000).
Ces normes ne fixent pas de valeurs limites.
La norme EN 563 introduit la notion de seuil de brûlure dont
la valeur, pour un matériau donné, diminue quand le temps de contact augmente. Elle
confirme donc le principe de valeurs différentes selon les matériaux.
La norme Pr EN 13302 introduit pour sa part les notions
de contact involontaire et destimation du risque combinant quatre paramètres :
températures supérieures ou inférieures au seuil de brûlure pour la totalité de la
surface du produit, probabilité de contact, durée de contact et gravité
déventuelles lésions des personnes impliquées ;
d) Recommandation de la Commission
européenne :
Ces normes constituent un nouveau moyen dappréhender la
question des températures de surface apparaissant comme une voie de progrès. La
Commission européenne a examiné avec le CEN et le CENELEC lopportunité dun
mandat de normalisation sur les températures de surface. Au terme dune réunion
tenue en juin 2000 (voir en annexe), elle na pas retenu lidée dun
mandat spécifique mais a invité le CEN et le CENELEC à proposer des procédures
permettant de promouvoir, au sein des comités produits concernés, lutilisation des
principes développés dans lEN 563 et le Pr EN 13202.
On peut donc regretter un manque dengagement fort de la
Commission européenne sur le sujet. En effet, la balle est dans le camp des deux
organismes de normalisation pour lesquels rien ne dit aujourdhui quils
puissent, plus que par le passé, faire leurs, les demandes de la CSC.
IV. - Eléments dappréciation du
risque :
La CSC ne dispose pas dappréciation statistique du risque
de brûlure par ce type dappareil puisque linstitut de veille sanitaire qui
est chargé de recueillir ces données de santé publique depuis 1999 na pas encore
établi de méthodologie adaptée aux risques domestiques.
Les nouvelles requêtes font état de températures de portes de
fours jugées trop élevées. Elles ne font pas état de blessures. Néanmoins, les
températures de contact excessives présentent un risque de brûlure qui ne peut être
négligé, surtout pour les jeunes enfants, dont la réaction de retrait au contact
nest pas aussi rapide que celle des adultes pour des raisons de développement
moteur. Les plages de seuil de brûlure données par les tableaux 2, 3, 4, 5 et 6 de
la norme NF EN 563 (septembre 1994), combinées aux remarques du point 7.3
du projet définitif Pr EN 13202 (décembre 1999) sont explicites et reconnues
au plan européen.
Ainsi les limites actuellement fixées par les normes de produit,
tant à gaz quélectriques, ne permettent pas de garantir labsence de brûlure
concernant les jeunes enfants.
Il convient donc de faire en sorte que ces jeunes enfants soient
mieux protégés des contacts avec les surfaces chaudes qui leur sont directement
accessibles, cest-à-dire les surfaces latérales des cuisinières et surtout la
face avant, très souvent constituée par le hublot vitré du four qui atteint
actuellement une température 100 oC pour les appareils à gaz et de
80 oC pour les appareils électriques.
La meilleure solution serait dabaisser toutes ces
températures à 60 oC. A défaut, il faudrait utiliser les normes
Pr EN 13202 et EN 563 qui permettent une approche fine du risque de
brûlure (selon les matériaux et leur revêtement, selon les types dutilisateurs,
selon les temps de contact prévisibles,...). Les fours électriques de moyenne gamme
proposés actuellement sur le marché présentent déjà un niveau de sécurité
satisfaisant. Ce nest cependant pas le cas pour les appareils de premier prix. Il
serait utile de connaître le surcoût que représenterait le respect des exigences
ci-dessus pour ces produits.
En outre, faire adopter ces prescriptions dans la normalisation
européenne rencontre évidemment certaines difficultés, compte tenu notamment de
lattitude certains pays voisins qui ne semblent pas rencontrer le même problème de
brûlures graves des jeunes enfants.
Des modes dinstallation et de protection (protection des
joues par des meubles adjacents, fours installés en hauteur...) peuvent être cependant
envisagés pour diminuer le risque de brûlure.
Emet lavis
de suivi suivant :
1. La Commission réitère ses précédentes demandes
auprès des fabricants concernant labaissement des températures de contact à
60 oC sur les surfaces apparentes des appareils de chauffage ou de cuisson
domestiques. Une solution alternative intéressante pourrait être constituée par la
prise en compte et le respect de lensemble des prescriptions concernant les seuils
de brûlures tels que figurant dans la norme EN 563 et le projet
Pr EN 13202.
2. Dans lattente de lincorporation de cette
demande dans la normalisation européenne, des solutions palliatives devraient néanmoins
être imaginées par les fabricants et les distributeurs et mises en uvre, telles
que :
attirer lattention du consommateur par un
affichage approprié sur lappareil lors de lachat, sur les modèles dont les
températures de surface ne sont pas susceptibles de provoquer des brûlures. Cet
affichage devrait sappuyer sur une fiche technique à disposition des consommateurs
précisant les résultats de tests établis par un laboratoire accrédité ;
inviter les distributeurs à proposer de manière
systématique une porte froide, ou tout autre système destiné à éviter le contact avec
les parois chaudes, aux personnes ayant de jeunes enfants dans leur entourage, en attirant
leur attention sur les risques de brûlure ;
proposer, pour des raisons de sécurité, des hublots
de cuisinière de surface restreinte ou des doubles portes afin que les enfants aient
moins de risques de poser leurs mains sur la vitre en cas de perte déquilibre (ou
de curiosité).
Adopté au cours de la séance du 7 février 2001 sur le
rapport de Dominique Petit et du Dr Michèle Védrine.
(1) Métal nu.
(2) Métal revêtu.
(3) Verre et céramique.
(4) Plastique.
A N N E X E S
Annexe 1 : Résumés des avis précédents.
Annexe 2 : Arrêté du 14 mars 1996.
Annexe 3 : Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995.
Annexe 4 : Draft mandate on surface temperatures - report of
the meeting on 8 june 2000.
Annexe 5 : Extraits nécessaires de la norme
EN 60335-2-6 (1999) reprise par la norme NF EN 60335-2-6 (2000).
Annexe 6 : Extraits nécessaires de la norme
NF EN 30-1-1 (1998).
Annexe 7 : Extraits nécessaires de la norme
NF EN 563 (septembre 1994).
Annexe 8 : Extraits nécessaires du projet Pr EN 13202
(décembre 1999).
Les annexes sont consultables à la commission de la sécurité
des consommateurs, cité Martignac, 111, rue de Grenelle,
75353 Paris 07 SP.
A N N E X E 1
RÉSUMÉ DES QUATRE AVIS DÉJÀ RENDUS
I. - Avis relatif aux portes des cuisinières et des fours à
encastrer
fonctionnant à lélectricité et au gaz (1er avril 1987)
Cet avis faisait suite à des brûlures du
second degré dont a été victime le fils, âgé de quinze mois, du requérant qui, pour
éviter une chute, avait posé ses deux mains sur la porte vitrée fermée dun four
de cuisinière (requête no 85-123).
LInstitut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM), lInstitut national de la consommation (INC), les associations de
consommateurs et le système britannique de recensement des accidents en milieu
hospitalier (HASS) avaient permis à la commission davoir à connaître de nombreux
autres accidents du même type dont certains des plus récents.
Daprès les milieux médicaux spécialisés dans le
traitement des brûlures (CHU de Bordeaux notamment), les enfants de douze à vingt-quatre
mois représentent la population la plus exposée en raison de la fragilité de leur peau
et de la durée prolongée du contact avec la porte du four.
En effet, la durée du contact sexplique par le fait que,
pour les enfants qui commencent à marcher, lappui prolongé des mains sur des
parois verticales est nécessaire au maintien de léquilibre et que, de plus, cette
durée de contact est prolongée à un âge où le développement du système nerveux se
poursuit et où le temps de transmission des informations périphériques vers les centres
nerveux est ralenti.
Selon les mêmes milieux médicaux spécialisés, à 55 oC,
il faut une minute de contact pour observer une lésion par brûlure au 3e degré
et que, à 60 oC, il suffit de cinq secondes (ces évaluations
nétant pas contredites par une étude faite en 1983 par le British Standard
Institute qui ne porte pas sur les enfants). Ces délais sont raccourcis pour les jeunes
enfants.
La normalisation de lépoque, à savoir la norme
NF C 73-210 modifiée en octobre 1983 qui leur est applicable et qui
présume du respect des règles de sécurité des personnes conformément à
larticle 2 du décret no 75-848 du 26 août 1975 (décret
dit « basse tension » qui nest donc applicable quaux appareils
électriques), se bornait à imposer, sur la porte des appareils dont la température
extérieure dépasse 80 oC (échauffement dépassant 60 K, pour une
température ambiante de 20 oC), en un endroit visible quand la porte est
ouverte, et dans leur notice dutilisation, la mention : « Attention, la
porte est chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les jeunes enfants ».
Concernant les appareils à gaz, la norme européenne EN 30
et la norme française NF D 32-321, qui a été rendue obligatoire par
larrêté du 25 avril 1979, la température de la façade, y compris le hublot,
et des côtés des cuisinières à gaz ne doit pas dépasser de plus de 100 oC
la température ambiante. Il en va de même pour la température de la façade des fours
encastrables à gaz selon la norme française NF D 32-321 rendue obligatoire par
larrêté du 7 décembre 1980.
La commission notait par ailleurs que :
dores et déjà, plusieurs types
dappareils sont équipés de dispositifs abaissant la température extérieure des
portes de cuisinières et de fours à un niveau voisin de cette température mais certains
dentre eux augmentent substantiellement le coût en ne présentant plus les mêmes
caractéristiques esthétiques ;
il est naturel de respecter la diversité des moyens
et des choix des consommateurs qui varient selon leurs besoins et leur situation familiale
et économique, mais cette liberté de choix ne doit pas sexercer à partir
doptions coûteuses, seules en mesure dassurer la sécurité requise notamment
à légard des jeunes enfants ;
il incombe donc aux fabricants, importateurs et
distributeurs de cuisinières et fours encastrables actuellement sur le marché,
conformément aux obligations générales de sécurité, dinformation et de conseil
qui simposent à eux, dappeler lattention des consommateurs sur les
risques de brûlures que ces matériels peuvent présenter, notamment pour de jeunes
enfants, et sur lexistence de dispositifs permettant déliminer ces risques.
Considérant que, indépendamment des résultats attendus de la
normalisation et de linformation qui doit être assurée par les professionnels, eu
égard à limportance du parc et à la durée de vie des appareils déjà
commercialisés et à la part importante des achats doccasion, il y a lieu de
prévoir également des campagnes de sensibilisation des utilisateurs qui pourraient être
reprises dans le cadre dune campagne générale annoncée par la CEE en faveur de la
sécurité des enfants.
Sur la base de ces
données, la commission formulait plusieurs recommandations :
1. Dans le cadre des négociations internationales et
communautaires en cours, les pouvoirs publics et les organismes de normalisation français
demandent que la température extérieure des portes de cuisinières et de fours
encastrables électriques et à gaz soit inférieure à 60 oC.
2. Pour ce qui concerne les cuisinières et les fours
encastrables électriques et à gaz actuellement en cours de fabrication ou de
commercialisation, dont les portes sont équipées dune vitre dépassant 60 oC
de température extérieur, ces appareils devraient être obligatoirement vendus avec un
étiquetage extérieur parfaitement lisible et inaltérable et une notice attirant
lattention des utilisateurs sur les risques de brûlures quils font courir aux
jeunes enfants.
3. Sagissant des appareils déjà installés, une
action de sensibilisation des utilisateurs devrait être engagée par les pouvoirs publics
en liaison avec les différents partenaires intéressés : associations de
consommateurs, organisations familiales, crèches, haltes garderies, centres de protection
maternelle et infantile, ministère chargé de la santé et de la famille (carnets de
santé), syndicats professionnels, associations de loueurs saisonniers de résidences
meublées...
De plus, reconnaissant la gravité des blessures susceptibles
dêtre infligées, la commission décidait, conformément à larticle 14,
alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1983, de publier un communiqué mettant en
garde les utilisateurs contre les risques de brûlures que peuvent présenter, pour les
jeunes enfants, les vitres de cuisinières et de fours encastrables.
II. - Avis relatif à certains mini-fours électriques équipés
dune plaque de cuisson ou de réchauffage sur le dessus (8 février 1989)
La requête no 85-94 à lorigine de cet avis
faisait référence au risque de brûlure présenté par un mini-four grill électrique
équipé dune plaque de cuisson ou de réchauffage sur le dessus. En effet, la
plaque de cuisson rectangulaire et amovible supérieure est chauffée, quelle que soit la
position de chauffe, par la résistance de voûte du minifour même lorsquelle
nest pas utilisée. Aucune indication particulière (voyant) nexistant sur le
minifour, pour signaler ce fait, un utilisateur peut penser que la surface de cette plaque
nest pas chaude lors de lutilisation en « four » alors que le
risque de brûlure existe.
Plusieurs fabricants commercialisent des fours de conception
similaire, il avait été demandé au Laboratoire national dessai (LNE), de mener
une étude sur le comportement des consommateurs face à ce type de mini-four afin de
vérifier lexistence de ce risque.
Létude du LNE a confirmé celui-ci et a fait ressortir que
les températures mesurées après stabilisation sont comprises entre 154 oC
et 208 oC pour les portes, 136 oC et 241 oC
pour le dessus hors de la plaque, 54 oC et 159 oC
pour les surfaces latérales et quune des utilisatrices a, de fait, été
légèrement brûlée à une main (« qui prenait appui derrière le four pour aider
à la fermeture ») lors de ces essais.
La commission a formulé plusieurs préconisations :
Les administrations compétentes devraient imposer un marquage
visible de la plaque de cuisson, indiquant que celle-ci est chaude lors du fonctionnement,
ainsi quun étiquetage mentionnant la nécessité de placer lappareil sur un
plan de travail hors de la portée des enfants et attirant lattention sur la
température élevée, en fonctionnement, de la porte et des parois ;
Le commissaire à la normalisation devrait inviter les organismes
de normalisation à préparer une norme sur les mini-fours comportant notamment :
des spécifications concernant leur
construction ;
des spécifications concernant les indications, logos,
pictogrammes ;
des spécifications relatives aux températures des
parties extérieures.
III. - Avis relatif à certains problèmes de sécurité posés
par lutilisation dappareils ménagers alimentés en gaz (2 février 1994)
La commission a reçu un certain nombre de requêtes sur des
problèmes de sécurité rencontrés par les utilsateurs dappareils domestiques à
gaz ; notamment, les températures de contact trop importantes en particulier au
niveau des parois, des boutons de commande ou autour des brûleurs,
Dans le domaine du gaz, les prescriptions de sécurité sont
issues dune réglementation dont la base est constituée par larrêté du
2 août 1977, larêté du 12 août 1991 et larrêté du
28 octobre 1993 qui portent application de la directive no 90-396 CEE
relative aux appareils à gaz fixant des exigences essentielles de sécurité. Depuis le 1er janvier
1992, les prescriptions de la directive susvisée sont applicables. Elles imposent que les
appareils soient revêtus du marquage CEE attestant leur conformité aux exigences
essentielles de sécurité. Jusquau 31 décembre 1995, fin de la période
transitoire, la marque NF ou un agrément ministériel constituent les autres modes de
preuve admis par la réglementation.
Un arrêté du 22 octobre 1980 modifié précise la liste des
normes dont le respect permet de considérer que les appareils sont conformes aux
exigences de sécurité. Ces normes sont dans beaucoup de cas issues des normes
européennes, mais, dans les cas où ces dernières nexistent pas, on peut se
référer aux normes nationales ou, à défaut, aux cahiers des charges approuvés par le
ministre chargé de lindustrie. Les conditions de distribution du gaz (pression...)
ne sont pas encore harmonisées au niveau européen.
Les différentes normes en vigueur concernant ces appareils font
partie de la série NF D 32-3XX (NF D 32-320 et suivantes). En
particulier, depuis le 1er février 1993, les normes concernant les
cuisinières sont les normes NF D 32-321 (EN 30) et NF D 32-320
(HD 1003). Dans ces normes, les prescriptions concernant les températures de la face
avant ont été alignées sur celles prévues pour les cuisinières électriques.
En 1995, la norme EN 30-1, qui traite des cas particuliers,
sera considérée comme norme de référence.
Le rapporteur notait à lépoque quen ce qui concerne
les températures de contact leur limitation est en pleine discussion au niveau
international. La directive CEE prévoit donc un marquage davertissement dans la
notice. Il faut néanmoins noter que les températures de contact ont été réduites (par
exemple, 80 K pour le verre sur la façade) pour être en harmonie avec celles des
cuisinières électriques. Des propositions de normes à 60 K (calculés en
élévation de température au-dessus de la température ambiante) avaient été
formulées au CENELEC. La grande majorité des délégations européennes (notamment
lallemande et litalienne) les avait refusées.
Un fabricant français avait, il y a quelque temps, sorti une
gamme de cuisinières « porte froide », mais, compte tenu du coût, elles ne
figurent pas dans les modèles bas de gamme. Il a été obligé de renoncer à cette
fabrication spéciale car cette gamme na eu aucun succès. Elle ne faisait peut
être pas lobjet dune promotion et dune information suffisante. Il
convient que ces initiatives soient développées et que linformation, y compris sur
les lieux de vente, soit renforcée.
Certaines marques françaises prévoient une grille de protection
en option (température de contact 40 K). Il conviendrait de les encourager dans
cette voie en attendant la modification des normes, et dinciter les distributeurs à
répercuter auprès de leur clientèle les avantages ainsi obtenus afin den faire un
argument de vente.
Les fours à pyrolyse sont équipés de trois ou quatre vitres et
on peut situer le surcoût de ce hublot dans une fourchette de 100 à 200 F (prix
public). Compte tenu de ce surcoût modeste, ce dispositif pourrait être généralisé à
lensemble des hublots quel que soit le type dappareil.
Aussi la commission formulait son avis sur les températures de
contact de la manière suivante :
Compte tenu des évolutions de la normalisation et
particulièrement de labaissement des températures de façade, la CSC restant
fidèle à ses demandes antérieures incite vivement les pouvoirs publics et les
autorités en charge de la normalisation à poursuivre les négociations afin
dobtenir la prohibition des températures maximales de contact supérieures à
60 oC (40 K) sur les parties les plus accessibles, en particulier aux
jeunes enfants. Les normes concernant ces températures de contact devraient de plus être
harmonisées avec celles des autres appareils présentant des risques similaires afin que
cet abaissement devienne une règle générale de sécurité.
IV. - Avis relatif à divers problèmes de
sécurité
posés par certains appareils ménagers (9 décembre 1998)
La réglementation alors applicable se présentait
ainsi :
pour les appareils alimentés en énergie
électrique : le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à
la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de lemploi des matériels
électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension (traduisant en
droit français les termes de la directive du Conseil 75/23/CEE du 19 février 1973,
modifiée par la directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993) ;
pour les appareils utilisant le gaz, les arrêtés du
12 août 1991 et du 28 octobre 1993 qui portent application de la directive no 90-396
CEE relative aux appareils à gaz fixant des exigences essentielles de sécurité.
Depuis le 1er janvier 1992, les prescriptions de
la directive susvisée sont applicables. Elles imposent que les appareils soient revêtus
du marquage CE attestant leur conformité aux exigences essentielles de sécurité.
Jusquau 31 décembre 1995, fin de la période transitoire, la marque NF ou
un agrément ministériel constituaient les autres modes de preuve admis par la
réglementation.
Cet avis concernait principalement des problèmes de sécurité
autres que ceux présentés par les températures de contact excessives, mais la
commission avait souhaité rappeler (déjà !) sa demande constante.
Aussi le point 5 du dispositif de lavis
précisait :
5. La commission rappelle les termes de son avis du
2 février 1994 concernant labaissement des températures de contact, en
particulier des façades des fours de cuisinières (à gaz ou électriques), afin
quelles puissent être ramenées à 60 degrés (40 K).
A N N E X E S
Annexe 1 : Résumés des avis précédents.
Annexe 2 : Arrêté du 4 mars 1996.
Annexe 3 : Décret no 95-1081 du
3 octobre 1995.
Annexe 4 : Draft mandate on surface
températures - report of the meeting on 8 june 2000.
Annexe 5 : Extraits nécessaires de la norme
EN 60335-2-6 (1999) reprise par la norme NF EN 60335-2-6 (2000).
Annexe 6 : Extraits nécessaires de la norme
NF EN 30-1-1 (1998).
Annexe 7 : Extraits nécessaires de la norme
NF EN 563 (septembre 1994).
Annexe 8 : Extraits nécessaires du projet PrEN 13202
(décembre 1999).
A N N E X E 2
SÉCURITÉ GAZ - MARQUAGE CE
Directive Appareils à gaz
Arrêté du 4 mars 1996 modifiant larrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée relative aux appareils à gaz
NOR : INDB9600004A
Le ministre de lindustrie, de la poste
et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée du
Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les appareils à gaz ;
Vu les articles 23 bis et 38 du code des
douanes ;
Vu la loi du 15 février 1941 relative à
lorganisation de la production, du transport et de la ditribution du gaz ;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962
fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible ;
Vu larrêté du 12 août 1991 modifié portant
application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée au Conseil des
Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les appareils à gaz ;
Vu lavis en date du 12 décembre 1995 du comité
technique de la distribution du gaz ;
Sur la proposition du directeur de laction régionale et de
la petite et moyenne industrie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larrêté
du 12 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa de larticle 2 est
remplacé par :
« Les appareils visés à larticle 1er
ne peuvent être fabriqués ou importés en vue de leur mise à la consommation sur le
marché français, mis en vente, vendus, installés et mis en service que sils ne
compromettent pas... (le reste sans changement). »
2. Les deux alinéas suivants sont ajoutés à
larticle 3 :
« Le fabricant ou son mandataire doit établir une
déclaration CE de conformité conformément aux procédures dattestation de
conformité figurant à lannexe II de la directive susvisée.
« La présentation de la déclaration CE de conformité
prévue ci-dessus ainsi que :
« soit du certificat dexamen CE de type
établi par un organisme notifié ;
« soit de lattestation de conformité aux
essais établie par un organisme notifié lorsque le fabricant ou son mandataire a choisi
la procédure dite vérification CE à lunité,
est exigée à lappui de la déclaration en douane en cas dimportation. Ces
documents doivent en outre être tenus à la disposition des autorités chargées de la
surveillance du marché. »
Art. 2. - Le directeur de
laction régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur général de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur
général des douanes et droits indirects dont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Le ministre de lindustrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra |
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure |
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland |
Arrêté du 5 juillet 1994 modifiant larrêté du 12 août
1991 portant application de la directive no 90-396 CEE relative aux
appareils à gaz
NOR : INDB9400579A
Le ministre de léconomie, le ministre
de lindustrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive no 93-68 CEE du
22 juillet 1993 modifiant notamment la directive no 90-396 CEE
relative aux appareils à gaz ;
Vu larrêté du 12 août 1991 portant application de la
directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz ;
Vu lavis en date du 28 avril 1994 du comité technique
de la distribution du gaz ;
Sur proposition du directeur de laction régionale et de la
petite et moyenne industrie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larrêté
du 12 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
1. A chacun des deux tirets du paragraphe 1
de larticle 1er, les termes : « les brûleurs à air
soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs » sont remplacés
par : « les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à
être équipés de ces brûleurs ».
2. Larticle 3 est complété par les mots :
« ... modifiée par la directive no 93-68 CEE du
22 juillet 1993 ».
3. Lalinéa suivant est inséré entre les
deux alinéas du paragraphe 1 de larticle 4 :
« Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent
le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le
marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules
directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives
appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés
européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis
par ces directives et accompagnant les appareils. »
4. Le libellé du paragraphe 2 de
larticle 4 est remplacé par le suivant :
« Le marquage CE est décrit dans
lannexe au présent arrêté. Il est suivi du numéro didentification de
lorganisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Ce
numéro est attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal
officiel des Communautés européennes. »
5. Au paragraphe 3 de larticle 4, les
mots : « plaque didentification » sont remplacés par :
« plaque signalétique » et il est ajouté, avant la dernière phrase, le
cinquième tiret suivant :
« - les deux derniers chiffres de lannée
dapposition du marquage CE ».
6. Le libellé du paragraphe 1 de
larticle 5 est remplacé par le suivant :
« Il est interdit dapposer sur les appareils à gaz
des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du
marquage CE . Tout autre marquage peut être apposé sur
lappareil ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la
visibilité et la lisibilité du marquage CE . »
7. Le point 2 de larticle 5 est
complété par les mots : « ... modifiée par la directive no 93-68 CEE
du 22 juillet 1993. »
8. Lannexe est remplacée par lannexe
suivante :
« A N N E X E
À LARRÊTÉ DU 12 AOÛT 1991 MODIFIÉ PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE MODIFIÉE No 90-396 CEE RELATIVE AUX APPAREILS À GAZ
« Marquage CE de conformité
« Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :
« En cas de réduction ou dagrandissement du marquage
CE , les proportions telles quelles ressortent du graphisme
gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
« Les différents éléments du marquage
CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale,
laquelle ne peut pas être inférieure à 5 millimètres. »
Art. 2. - Les dispositions du
présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1995.
Toutefois, les appareils conformes au régime de marquage en
vigueur avant cette date peuvent continuer à être mis sur le marché ou en service
jusquau 1er janvier 1997.
Art. 3. - Le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes, le directeur
général des douanes et droits indirects et le directeur de laction régionale et
de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1994.
Le ministre de lindustrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Gérard Longuet |
Le ministre de léconomie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. Babusiaux |
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy |
Arrêté du 12 août 1991 portant application
de la directive no 90-396 CEE relative aux appareils à gaz
NOR : INDB91100504A
Le ministre dEtat, ministre de
léconomie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le
ministre délégué à lindustrie et au commerce extérieur,
Vu la directive no 90-396 CEE du 29 juin 1990
du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les appareils à gaz ;
Vu larticle 23 bis du code des
douanes ;
Vu la loi du 15 février 1941 relative à lorganisation
de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant
les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible ;
Vu lavis du comité technique de la distribution du
gaz ;
Sur proposition du directeur de laction régionale et de la
petite et moyenne industrie,
Arrêtent :
Champ dapplication. - Dispositions générales
Art. 1er. - 1. Le
présent arrêté sapplique :
aux appareils de cuisson, de chaffage, de production
deau chaude, de réfrigération, déclairage, de lavage, brûlant des
combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale deau ne
dépassant pas 105 oC, ci-après dénommés « appareils ». Les
brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont
assimilés à des appareils ;
aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de
réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et corps de
chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour lusage des
professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés
pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés « équipements ».
2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage
dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus
du champ dapplication défini un paragraphe ci-dessus.
3. Aux fins du présent arrêté, entend par
« combustibles gazeux » tout combustible qui est à létat gazeux à une
température de 15 oC, sous une pression de 100 kPascal (1 bar).
Art. 2. - Les appareils visés à
larticle 1er ne peuvent être mis sur le marché ou en service que
sils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et
des biens lorsquils sont :
correctement installés et régulièrement entretenus
conformément aux instructions du fabricant ;
utilisés avec une variation normale de la qualité du
gaz et de la pression dalimentation,
et
utilisés conformément à leur destination ou
dune manière raisonnablement prévisible.
Art. 3. - Les appareils et les
équipements visés à larticle 1er doivent satisfaire aux exigences
essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à lannexe 1 à la
directive no 90-396 CEE susvisée.
Marquage
Art. 4. - 1. Les
appareils visés à larticle 1er doivent porter le marquage CE
défini au paragraphe 2 ci-après attestant leur conformité aux exigences
essentielles visées à larticle 3 ci-dessus ainsi quaux dispositions
réglementaires transposant les autres directives qui leur sont applicables.
Les équipements ne portent pas le marquage CE, mais ils sont
accompagnés dune attestation déclarant leur confomité aux exigences essentielles
susvisées qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements
ainsi que les conditions dincorporation dans un appareil ou dassemblage qui
contribuent au respect desdites exigences essentielles qui sappliquent aux appareils
achevés.
2. Le marquage CE est constitué par le sigle CE
conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, suivi des deux derniers
chiffres de lannée au cours de laquelle le marquage a été apposé et du symbole
didentification de lorganisme notifié qui est chargé des contrôles
inopinés, de la surveillance CE ou de la vérification CE.
3. Outre le marquage CE, lappareil ou sa plaque
didentification, conçue de manière à ne pas pouvoir être réuitilisée, doit
porter de manière visible, facilement lisible et indélébile les inscriptions
suivantes :
le nom du fabricant ou son symbole
didentification ;
la dénomination commerciale de lappareil ;
le type dalimentation électrique utilisée, le
cas échéant ;
la catégorie de lappareil.
Selon la nature des différents appareils, les renseignements
nécessaires à linstallation sont ajoutés.
Art. 5. - 1. Il est
interdit dapposer sur les appareils à gaz des marques ou inscriptions susceptibles
de créer des confusions avec le marquage CE.
2. Il est interdit dapposer le marquage CE sur un
appareil à gaz ou de commercialiser ou mettre à disposition un appareil à gaz portant
cette marque, si celle-ci na pas été apposée dans les conditions prévues par
larticle 8 de la directive no 90-396 CEE du 29 juin 1990
susvisée.
Dispositions diverses
Art. 6. - Les
organismes chargés de mettre en uvre les procédures dattestation de la
conformité des appareils et des équipements aux prescriptions du présent arêté sont
désignés par arrêté du ministre chargé de lindustrie.
Art. 7. - Le présent arrêté
entre en vigueur au 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions de ses
articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux appareils ou équipements mis sur le
marché ou en service avant le 1er janvier 1996, sils sont conformes
aux dispositions de la réglementation française en vigueur avant le 1er janvier
1992.
Art. 8. - Le directeur général
des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et le directeur de laction régionale
et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et porté à la connaissance de la Commission des communautés
européennes et des autres Etats membres.
Fait à Paris, le 12 août 1991.
Le ministre délégué à lindustrie et au commerce extérieur, Dominique Strauss-Kahn |
Le ministre dEtat, ministre de
léconomie, |
Le ministre délégué au budget, |
A N N E X E
À LARRÊTÉ DU 12 AOÛT 1991 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE No 90-396 CEE RELATIVE AUX APPAREILS À GAZ
Modèle de sigle CE
A N N E X E 3
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - MARQUAGE CE
Directive Basse Tension
Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des
personnes, des animaux et des biens lors de lemploi des matériels électriques
destinés à être employés dans certaines limites de tension
NOR : INDO9500728D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de léconomie, des finances et du Plan et du ministre de lindustrie,
Vu la directive du Conseil 73/23/CEE du 19 février 1973
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, modifiée par la
directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant
le statut de la normalisation, modifié par le décret no 90-653 du
18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par
le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu lavis de la Commission de la sécurité des consommateurs
en date du 19 janvier 1995 ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les
dispositions du présent décret sappliquent, sous réserve des dispositions de
larticle L. 233-5 du code du travail, aux matériels électriques
destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et
1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 volts et
1 500 volts pour le courant continu ; sont, toutefois, exclus de leur champ
dapplication les matériels ci-après :
matériels destinés à être utilisés dans une
atmosphère explosive ;
matériels délectroradiologie et
délectricité médicale ;
partie électrique des ascenseurs et
monte-charge ;
compteurs électriques ;
prises de courant (socles et fiches) à usage
domestique ;
dispositifs dalimentation de clôtures
électriques ;
matériels électriques spécialisés, destinés à
être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux
dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats
membres font partie.
Nentre pas dans lobjet du présent décret la
définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au
précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de
perturbations radioélectriques.
Art. 2. - Ne peuvent être
fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location
ou distribués à titre gratuit que les matériels visés à larticle 1er
qui satisfont à la double condition :
dêtre fabriqués conformément aux règles de
lart prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, sils sont
installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la
sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;
et dêtre revêtus du marquage
« CE » défini à larticle 8 du présent décret.
Art. 3. - Dans le cadre des
dispositions de larticle 2, les matériels visés doivent notamment respecter
les règles et conditions principales de sécurité suivantes :
1o Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles dont la
connaissance et le respect sont les conditions pour que le matériel soit utilisé
conformément à sa destination et employé sans danger doivent figurer sur le matériel
électrique ou, si cela nest pas possible, sur une notice qui accompagne
celui-ci ;
b) La marque de fabrique ou la marque
commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela nest
pas possible, sur leur emballage ;
c) Ces matériels ainsi que leurs parties
constitutives doivent être construits de façon telle quils puissent être
raccordés de façon sûre et adéquate ;
2o Protection contre les dangers qui peuvent
provenir des matériels eux-mêmes :
Des mesures dordre technique doivent être prévues
conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des
personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou dautres
dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ;
b) Ne soient pas engendrés des températures,
arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des
personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par
lexpérience et autres que de nature électrique ;
d) Lisolation soit adaptée aux
contraintes prévues.
3o Protection contre les dangers qui peuvent
provenir de laction dinfluences extérieures sur les matériels :
Des mesures dordre technique doivent être prévues,
conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences
mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister
avec sécurité à laction des influences non mécaniques dans des conditions
denvironnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de
danger dans les conditions de surcharge prévues.
Art. 4. - Sont réputés
satisfaire aux dispositions du premier tiret de larticle 2 et de
larticle 3 ci-dessus les matériels électriques conformes soit aux normes les
concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la
République française, et qui transposent les normes harmonisées, soit, en
labsence de normes harmonisées, aux dispositions en matière de sécurité
promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de
lapprobation de léquipement électrique (C.E.E. - él.) ou par la
commission électrotechnique internationale (C.E.I.), soit, en labsence de ces
dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels.
Art. 5. - Les matériels
électriques qui entrent dans le champ dapplication du présent décret ne peuvent
être revêtus du marquage « CE » quà la condition davoir fait
lobjet du contrôle de la fabrication dans les conditions définies à
larticle 6 ci-dessous.
Art. 6. - 1. Le
contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son
mandataire établi dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat
partie à laccord instituant lEspace économique européen assure et déclare
que le matériel électrique quil met sur le marché satisfait aux dispositions de
larticle 2. Il rédige alors une déclaration de conformité et constitue une
documentation technique quil tient, sur le territoire de lun des Etats membres
de lUnion européenne ou de lun des Etats parties à laccord instituant
lEspace économique européen, à la disposition des agents chargés du contrôle
pendant une durée dau moins dix ans à compter de la dernière date de
fabrication du matériel.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un
Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord
instituant lEspace économique européen, ces obligations incombent à la personne
responsable de la mise sur le marché du matériel électrique.
2. La déclaration de conformité comprend les
éléments suivants :
le nom et ladresse du fabricant ou de son
mandataire établi dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat
partie à laccord instituant lEspace économique européen ;
la description du matériel électrique ;
la référence aux normes harmonisées ;
le cas échéant, la référence aux spécifications
par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;
lidentification du signataire qui a reçu
pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de
lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord instituant
lEspace économique européen ;
les deux derniers chiffres de lannée
dapposition du marquage « CE ».
3. La documentation technique doit permettre
lévaluation de la conformité du matériel électrique aux dispositions du présent
décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la
conception, la fabrication et le fonctionnement de ce matériel. Elle contient :
une description générale du matériel
électrique ;
des dessins de conception et de fabrication, ainsi que
des schémas des composants, circuits et autres sous-ensembles ;
les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel
électrique ;
une liste des normes qui ont été appliquées,
entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux
aspects de sécurité du présent décret lorsque des normes nont pas été
appliquées ;
les résultats des calculs de conception et des
contrôles effectués ;
les rapports dessais.
4. Le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, le
responsable de la mise sur le marché conserve avec la documentation technique une copie
de la déclaration de conformité.
5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des matériels produits à la
documentation technique et aux dispositions du présent décret.
Art. 7. - En cas de contestation
de la conformité dun matériel électrique aux dispositions du premier tiret de
larticle 2 et de larticle 3 ci-dessus, le fabricant ou son
mandataire établi dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat
partie à laccord instituant lEspace économique européen ou, à défaut, le
responsable de la mise sur le marché peut présenter aux agents chargés des contrôles
un rapport établi par un organisme figurant sur une liste publiée au Journal officiel
de la République française.
Art. 8. - Le marquage
« CE » de conformité est constitué par le symbole défini en annexe du
présent décret ; il est apposé sur le matériel électrique ou, à défaut, sur
son emballage, sa notice demploi ou son bon de garantie par le fabricant ou son
mandataire établi dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat
partie à laccord instituant lEspace économique européen ou, à défaut, par
le responsable de la mise sur le marché.
Lorsquun matériel est soumis à dautres
réglementations transposant des directives prévoyant lapposition du marquage
« CE », celui-ci indique également la conformité du matériel à ces
réglementations.
Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient
une période pour que les fabricants mettent leurs produits en conformité avec les
nouvelles dispositions réglementaires, le marquage « CE » indique la
conformité aux seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les
références des directives transposées par ces réglementations doivent être inscrites
sur les documents, notices ou instructions accompagnant le matériel électrique.
Art. 9. - Il est interdit
dapposer sur les matériels électriques ou sur les documents, notices ou
instructions qui les accompagnent des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la
signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage
peut être apposé à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du
marquage « CE ».
Art. 10. - Seront punis des
peines damendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel
électrique ne respectant pas les dispositions de larticle 2 ci-dessus ;
2. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel
électrique revêtu du marquage « CE » qui naura pas fait
lobjet du contrôle interne de la fabrication prévu à larticle 5 et
défini à larticle 6 ci-dessus ;
3. Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut,
les responsables de la mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter aux
agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de
larticle L. 215-18 du code de la consommation susvisé, la déclaration de
conformité ou la documentation technique prévues à larticle 6 ci-dessus.
En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas
précédents, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe
sont applicables.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal,
des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine
damende selon les modalités prévues à larticle 131-4 du même code.
Art. 11. - Le présent décret
entre en vigueur dès sa publication. Toutefois, les matériels soumis aux prescriptions
du présent décret qui satisfont à celles du décret no 75-848 du
26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de lemploi des matériels électriques destinés à être employés dans
certaines limites de tension pourront, jusquau 31 décembre 1996, être
fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location,
distribués à titre gratuit.
Le décret du 26 août 1975 modifié précité est abrogé à
compter du 1er janvier 1997.
Art. 12. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de léconomie, des finances et du Plan, le
ministre de lindustrie, le secrétaire dEtat au budget et le secrétaire
dEtat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 octobre 1995.
Alain Juppé |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lindustrie, Yves Galland |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon |
Le ministre de léconomie, des finances et du Plan, Jean Arthuis |
Le secrétaire dEtat au budget, François dAubert |
Le secrétaire dEtat aux finances, Hervé Gaymard |
A N N E X E
MARQUAGE « CE » DE CONFORMITÉ
Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :
en cas de réduction ou dagrandissement du
marquage « CE », les proportions telles quelles ressortent du graphisme
gradué figurant ci-dessus devront être respectées ;
les différents éléments du marquage
« CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne
peut pas être inférieure à 5 mm.
CLICHÉ
EUROPEAN COMMISSION
2 pages
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 14 mai 2001