Sommaire | N° 4 du 31 mars 2001 |
Avis relatif à la sécurité des consommateurs face aux conditions dexposition des produits dans les lieux commerciaux
NOR : ECOC0100118V
La commission de la sécurité des
consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses
articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à
R. 224-12 ;
Vu les requêtes no 96-077, 98-028, 2000-005A,
2000-122, 2000-159,
Considérant que :
La commission a été saisie de plusieurs requêtes consécutives
à des accidents corporels graves dont ont été principalement victimes de jeunes enfants
dans des lieux commerciaux.
I. - LES REQUÊTES
Requête no 96-077
LUnion féminine civique et sociale a saisi, le 13 mai 1996, la CSC de laccident dont a été victime, le 22 juin 1994, lenfant P., alors âgé de deux ans, dans un magasin Hyper U sis à Perthuis (Vaucluse). Mme P. a ainsi relaté les circonstances de laccident : « Jétais au rayon lingerie pour acheter des maillots de bains à mes enfants. Le rayon opposé était vide et les présentoirs darticles constituaient une herse de tiges métalliques à bords francs sans embouts protecteurs. Mon fils qui marchait entre les rayons a fait une chute et a été sérieusement blessé à lil droit par une de ces tiges en fer. La blessure a nécessité une opération chirurgicale pour recoudre la cornée sous anesthésie générale. Depuis, mon fils souffre dun strabisme divergent qui lui impose le port de verres correcteurs, et une opération chirurgicale nest pas à exclure si la rééducation échoue. »
Requête no 98-028
Mme S. a saisi le 20 mars 1998 la CSC de laccident survenu à son fils N., alors âgé de quatorze mois, dans un magasin Go Sport à Albi. La requérante a ainsi relaté les faits : « Alors que nous discutions avec un vendeur pour lachat dun matériel de sport, laîné de mes filles suivait et surveillait N. un peu plus loin que nous. Bien sûr, nous avions, tout en discutant, tout le monde à lil. Tout à coup, jai vu N. se pencher vers quelque chose dans le rayon des maillots de bains (certainement quelque chose de brillant ! ?), et, en même temps que ma fille se baissait pour empêcher dattraper lobjet, N. a perdu léquilibre et sest accroché sur ce qui est appelé un picot de présentation (tige de métal ronde coupée nette au bout) sur lequel son enfilés les articles. Ces picots sont présents dans quasiment tous les magasins, petits ou grands. » Lenfant a eu une large plaie près de lil, le médecin réservant son diagnostic sur la perspective dune cicatrice qui ne pourrait être réparée que par le recours à la chirurgie plastique. Le particien a indiqué à Mme S. que « les blessures à cause de ces picots étaient bien plus fréquentes quon ne le pensait. Apparemment, un certain nombre de client(e)s et demployé(e)s se blessent, mais cela nest jamais ou rarement pris en compte ».
Requête no 2000-005A
M. et Mme A. ont saisi le 4 avril
2000 la commission de laccident mortel dont a été victime leur fils A. Le
19 septembre 1999, M. et Mme A. et leurs deux enfants C., âgé de
sept ans, et A., âgé de trois ans et demi, se promenaient dans les allées du
magasin Jardiland/Bordet de Barjouville (Eure-et-Loir) avec lintention
dacheter une fougère. Au moment où lun des deux parents demandait un
renseignement à lun des vendeurs, le fronton dune fontaine dexposition
sest écroulé sur le petit A., sous les yeux de son frère. Cette fontaine en trois
parties était exposée dans un lieu que les responsables du magasin appellent
« jardin aux fleurs », situé dans lallée centrale du magasin et
librement accessible à la clientèle. La partie centrale qui est tombée sur
lenfant pèse 90 kg. Elle représente une tête de lion servant dorifice
pour la sortie de leau. Auditionné par la commission, le responsable du magasin a
indiqué que, la semaine précédant laccident, cette fontaine lui semblait mal
fixée. Il a donc demandé à ses collaborateurs de lentourer dun câble de
frein. Selon le procès-verbal de gendarmerie : « Le petit A. sest
approché de la fontaine à tête de lion et a voulu embrasser le nez du lion ;
lenfant a certainement dû prendre appui sur le câble et la partie centrale est
tombée prenant au piège le jeune enfant. Ce dernier a été trouvé écrasé entre la
base de la fontaine et la tête du lion au niveau de la mâchoire et de la gorge. »
Pendant deux jours, A. présentera un tableau clinique de paraplégie par suite dune
section complète de la moelle épinière au niveau du cou. Il décèdera le
21 septembre 1999 au CHU de Rouen.
La commission a été informée de deux autres accidents survenus
dans le même magasin. M. et Mme T. ont signalé à la commission par courrier en
date du 23 février 2000 que, quelques jours avant laccident dA., A.,
leur fille âgée de huit ans, avait été blessée dans des circonstances
similaires : « Le dimanche 29 août 1999, en fin de matinée, M-C a
posé le pied gauche sur une bordure de fontaine en exposition et aussitôt cet élément
lui est tombé sur lautre pied lui écrasant le gros orteil. Nous avons dû la
transporter aussitôt aux urgences de lhôpital Fontenoy au Coudray, M-C a reçu des
points de suture et sa blessure a nécessité des soins journaliers et des visites très
régulières chez notre médecin de famille qui lui a retiré les fils quelques jours plus
tard. »
Le 26 juillet 2000, Mme C. a informé la
commission de laccident dont avait été victime B. à
lautomne 1997, quinze jours après louverture du magasin : « Un
candélabre non fixé au sol est tombé sur la poussette transportant B. alors âgée
de sept mois.
« Jeus le réflexe de lever le bras et de
repousser le candélabre. B. fut alors blessée à la joue et, pour ma part, ce fut
lépaule et le bras. Nous avons essayé dobtenir les premiers soins... après
vérification, un membre du personnel de JARDILAND ne put nous fournir aucun
désinfectant, pansement ou pommade, pour soigner le bébé ou moi-même... juste un tube
dEmoclar... périmé. »
Requête no 2000-122
M. et Mme G. ont saisi, le 13 juin 2000, la CSC de laccident survenu à leur fils M., alors âgé de vingt mois, dans un magasin Carrefour à Ecully (69). En effet, alors que Mme G. se trouvait au rayon textile enfants, leur fils qui était à ses côtés est tombé de sa hauteur sur une tige porte-chaussettes qui dépassait dune gondole. Sous le choc, la tige a pénétré de 8 cm de profondeur dans la paupière gauche atteignant ainsi le parenchyme frontal homolatéral.
Requête no 2000-159
M. B. et Mme H. ont saisi le
27 septembre 2000 la CSC de laccident mortel dont a été victime leur
fille C., deux ans et demi, dans le magasin Castorama dAytre
(Charente-Maritime) le 17 août 2000. Lenfant a été écrasé par
20 dalles en bois aggloméré de 1,80 mètre chacune empilées par son père
dans un chariot. Les seuls chariots disponibles étaient inadaptés au transport de
matériaux lourds et encombrants et les allées, de 3,20 mètres de large,
encombrées de produits et dengins de manutention, rendaient difficile la
circulation. Le père de lenfant na pas pu obtenir laide attendue des
vendeurs : « Plusieurs vendeurs désuvrés (4 ou 5)
sétaient rassemblés dans lespace jouxtant le comptoir bois. Ils discutaient
entre eux et avaient lair préoccupés par un problème particulier. A cette
heure-ci, le magasin nétait plus fréquenté que par quelques clients. En plein
mois daoût, juste avant ou juste après les congés, les vendeurs navaient
visiblement pas la tête à soccuper des clients et il se faisait tard. »
Cest au moment où le père de lenfant a voulu déplacer le chariot que son
contenu sest déversé sur lenfant. Les parents de lenfant souhaitent
que des mesures visant à assurer la sécurité des consommateurs soient prises. Dans une
lettre en date du 21 août 2000 adressée aux représentants de Castorama, au
procureur de la République et au maire dAytre ils indiquent : « Nous
vous écrivons pour que des dispositions adéquates préviennent la mort denfants
dans vos magasins (limitation daccès, enlèvement de gros volumes avec des
manutentionnaires dans une zone dédiée, chariots plus adaptés, auxiliaires de
puériculture à lespace enfants actuellement non surveillé et placé trop près du
parking, etc.) »
Devant la gravité des faits portés à sa connaissance la
commission a fait paraître le 27 septembre 2000 un communiqué de presse
demandant aux parents de redoubler de vigilance vis-à-vis de leurs enfants dans les
magasins et aux responsables des lieux de vente de réflechir à la présentation et aux
risques des produits en exposition (cf. annexe 1).
La commission a par ailleurs été informée dun accident
survenu en novembre 2000 dans un magasin de bricolage OBI situé près de
Cahors. Les circonstances de laccident sont similaires à celles de celui dont a
été victime C. B. (renversement de dalles de bois empilées verticalement dans un
chariot). Lenfant, âgée de cinq ans et demi, a été victime dune fracture
du crâne.
II. - RECENSEMENT DES ACCIDENTS
A. - En France
La commission a demandé à la Caisse nationale dassurance maladie (CNAM) et à lInstitut de veille sanitaire (InVS) de lui fournir les données statistiques disponibles les plus récentes sur les accidents dont ont été victimes les clients dans les magasins de vente et dexposition.
1. Les statistiques de la Caisse nationale dassurance maladie
Une enquête « Accidents de la vie
courante » a été réalisée entre 1987 et 1995 par 28 caisses primaires
dassurance maladie.
Durant ces neufs années denquête 47 165 accidents de
la vie courante, dont 28 241 dorigine domestique, ont été recensés pour une
population interrogée de 614 015 personnes, soit 0,86 % du total.
Les accidents de la vie courante intervenus dans un magasin ou une
grande surface pour lensemble de la population échantillon concernent 406 cas.
A la demande de la commission, la Direction des statistiques et
des études de la CNAM a établi un bilan statistique détaillé de ces accidents
(cf. annexe 2).
Selon les auteurs de lenquête, et par simple extrapolation,
le nombre daccidents survenus dans les lieux commerciaux pour lensemble de la
population française pourrait sélever à 40 000 cas par an.
Les catégories de consommateurs les plus touchées sont les moins
de cinq ans et les soixante/soixante-neuf ans. Les produits en cause sont majoritairement
des éléments structuraux (escalier, marche, porte), la nature des sols, les chariots des
supermarchés. Les chutes sont les plus fréquentes (59,7 % des cas) devant les chocs
(26,3 %) contre un objet ou une personne. Les lésions les plus graves sont les
traumatismes crâniens profonds (1,1 %) et les plaies profondes (11,9 %).
2. Les deux enquêtes EHLASS relatives aux accidents
touchant
la clientèle selon lactivité ou le nom de lenseigne
A la demande de la commission lInVS a par
ailleurs fourni des résultats extraits de deux enquêtes issues des informations
contenues dans la base EHLASS (cf. note 1) .
La première extraction a été obtenue en croisant les lieux
(commerce, zone commerciale) avec lactivité (bricolage, course). Au total, entre
1986 et 1999, ces accidents ont représenté 31 accidents pour 10 000 dans la
base.
La deuxième extraction a été faite à partir du nom
denseignes (Castorama, Bricorama, Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, Truffaut et
grande surface). Cette recherche a permis de retrouver entre 20 et 30 accidents
chaque année.
Lintérêt de ces études est que la cause de chaque
accident y est clairement identifiée. Elles peuvent constituer une base de travail utile
dans lidentification des risques récurrents. Elles figurent dans leur exhaustivité
en annexe no 3.
3. Lenquête EHLASS relative aux accidents
consécutifs
à lutilisation de chariots de supermarché
Létude concerne des accidents de clientèle
liés à lutilisation de chariots et ayant donné lieu à hospitalisation entre 1986
et 1999. On a pu enregistrer dans la base 794 cas dont 135 accidents en 1998 et
100 en 1999 (cf. note 2) . Les victimes sont, pour les trois quarts, des enfants âgés de
un à quatre ans. Dans 80 % des cas, il sagit de chutes. Les lésions les plus
fréquentes sont des contusions (70 % des cas), des plaies ouvertes (16 %) et
des fractures (56 %). La tête est atteinte dans plus de 70 % des cas. Ces
accidents nont donné lieu quà des hospitalisations de courte durée (1 à
3 jours en général) et ce pour 8,3 % des cas seulement.
Enfin, la commission a été informée par le chef de service des
urgences du CHU de Montpellier du cas dun accident mortel dont a été victime un
nourrisson âgé de sept mois le 21 juillet 2000 à la suite dune chute
accidentelle dun caddie de supermarché (maxi-cosy non fixé).
4. Les informations recueillies lors des auditions
Les représentants de la commission ont lancé leurs investigations dans trois secteurs :
A. - La grande distribution alimentaire
Les conseillers techniques de la commission ont
rencontré M. J.-C. F..., responsable « Qualité » du groupe
Carrefour. Celui-ci a surtout identifié des risques de chute de la clientèle liés à la
glissance des sols ou de heurts de chariots sur des gondoles faisant chuter la
marchandise.
Dans la présentation de lorganigramme des services centraux
de Carrefour, les représentants de la commission ont pu observer quil
nexistait pas de cellule ou de personne es qualité pour recenser les problèmes de
sécurité.
B. - Le marché du
« jardinage »
La Fédération nationale des métiers de la jardinerie (FNMJ)
Le marché du jardin amateur représente
environ 33 milliards de francs de chiffre daffaires en 1999. Au plan européen,
la France se situe en deuxième position derrière lAllemagne et réalise un quart
du chiffre daffaires européen. Le syndicat professionnel majoritaire, la FNMJ,
représente plus de 860 jardineries (460 associées et 400 indépendantes),
dont les enseignes Jardiland et Truffaut.
Le chiffre daffaires total généré par les jardineries
spécialisées a été de 7 milliards de francs en 1999.
La jardinerie est définie comme une surface commerciale
supérieure à 1 000 m2 et dont lactivité principale est la
commercialisation de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, darticles
de jardinage, de petits animaux et de toutes les fournitures nécessaires au décor de
jardin et à son environnement. La FNMJ regroupe également les graineteries, au nombre de
1 500 et dont le chiffre daffaires est de 2,5 milliards de francs en 1999.
Les graineteries distribuent les mêmes produits que les jardineries mais dans des
surfaces commerciales inférieures à 1 000 m2.
Lensemble du secteur couvre plus de 9 000 emplois
(7 000 dans les jardineries et 2 200 dans les graineteries).
Le secteur dit des « aménagements hors clôture »
concentre les objets pondéreux : pergolas, treillages décoratifs, vérandas,
terrasses, dallages, caillebotis, abris, sujets de jardin, éclairages de jardin, jeux de
plein air, piscines hors sol. Ce secteur représente 8 % du marché du jardin et a
connu, sur une période de dix ans, la plus forte augmentation de tous les produits du
marché du jardin (16,25 %).
Aucun accident grave de clientèle dû à la chute dun
produit pondéreux autre que celui survenu le 19 septembre 1999 dans le magasin
Jardiland de Barjouville na été porté à la connaissance du président de la
FNMJ.
Lenseigne Jardiland
Jardiland est en position de leader des
jardineries spécialisées avec un chiffre daffaires dépassant les deux milliards
de francs fin 1999 et 36 % des parts de marché. On compte 80 magasins Jardiland
franchisés, 21 affiliés et 5 magasins sont ouverts en Espagne.
50 % du chiffre daffaires de Jardiland correspond à la
vente de végétaux (plantes dintérieur, plantes dextérieur, produits de
pépinières...), le reste du chiffre daffaires étant issu de la vente
darticles danimalerie, de décoration intérieure ou extérieure, de mobilier
de jardin, de motoculteurs ou doutillage.
Chaque magasin Jardiland emploie entre 25 et 50 personnes. En
haute saison (octobre à février), il est fait appel à du personnel saisonnier ou
intérimaire.
Le magasin Jardiland de Barjouville réalise un chiffre
daffaires annuel de 38 millions de francs. 50 % du chiffre daffaires
et représenté par la vente de végétaux. Les objets de décoration (poterie, fontaines,
réverbères, etc.) représentent 10 % du chiffre daffaires.
170 000 passages en caisse sont enregistrés chaque année.
Le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Il emploie
30 personnes en période creuse, de 40 à 50 personnes en période pleine.
En dehors de laccident mortel intervenu en 1999, les
représentants de Jardiland ont indiqué à la CSC quaucun autre accident corporel
touchant la clientèle navait été porté à leur connaissance.
Lenseigne Truffaut
Elle comprend un réseau de
34 jardineries (28 jardineries intégrées et huit affiliées) à travers toute
la France, dont les plus grandes unités ont une surface de vente de 6 000 m2
(dont 3 000 m2 couverts) et une équipe de
1 800 collaborateurs.
Le chiffre daffaires sest élevé à 1,8 milliard
de francs en 2000. Chaque année on enregistre dans les magasins du réseau environ
8 millions de passages en caisse et la visite denviron 20 millions de
personnes.
Selon les responsables de lenseigne aucun accident
consécutif à la chute ou à la manipulation de produits na été enregistré au
cours de ces dernières années dans les magasins du groupe.
Au sein des services centraux de Truffaut, il nexiste pas de
cellule ou de personne désignée ès qualités pour recenser les problèmes de
sécurité.
C. - Le marché du « bricolage »
La Fédération française des magasins de bricolage (FFB)
La FFB est le représentant denseignes
présentes dans un secteur totalisant 47 000 salariés et plus de
4 800 000 m2 de surface de vente.
Elle réunit les points de vente de plus de 400 m2
intégrés au sein dune chaîne, indépendants, affiliés ou non, avec ou sans
enseigne commune. On peut citer les enseignes : B3 Bricolage, Batkor, BHV, La Boîte
à outils, Les Briconautes, Bricoman, Bricogite, Bricorama, M. Bricolage, Leroy
Merlin, Domaxel, Weldom, Super Catena, Bricojem, Bricostore, enfin Castorama et Obi, dans
un magasin desquels sont survenus deux accidents similaires, dont lun mortel.
Sont exploités dans ces magasins les rayons suivants :
outillage, quincaillerie, électricité, peinture, droguerie, bois, verre, rangement,
jardin, sanitaire, revêtements de sol, du mur et du plafond, matériaux, auto et
services.
La FFB a constitué en son sein une commission de sécurité.
Celle-ci a élaboré une plaquette sur la prévention des risques professionnels avec le
concours de la Caisse régionale dassurance maladie dIle-de-France.
Lobjectif est dinformer les dirigeants de magains et lencadrement des
risques constatés et leur fréquence et de leur apporter conseil et suggestions pour
mettre en place des mesures de prévention.
Selon les statistiques daccidents touchant la clientèle
dans les magasins de bricolage établies par la FFB, les chutes dobjets en mouvement
accidentel représentent 46 % des accidents, suivies des chutes de plain-pied
(30 %), des automatismes (13 %), des coupures et brûlures (11 %).
Lenseigne Castorama
Le groupe Castorama est au troisième rang
mondial pour le bricolage, au premier rang en Europe et en France. Le groupe comprend
482 points de vente dans 10 pays (dont 116 en France). Il concerne un marché de
61 millions de consommateurs représentant plus de 100 milliards de francs. Le
nombre de passages en caisse sélève à plus de soixante millions. Selon les
statistiques élaborées par Castorama, on constate une baisse du nombre de clients
blessés en magasin (de 464 en 1998 à 377 en 1999) ainsi que des accidents matériels (de
244 en 1998 à 180 en 1999). Au cours de ces dix dernières années, deux accidents
mortels sont survenus, le plus récent étant celui daoût 2000 au magasin
dAytre.
En ce qui concerne laccidentologie, le constat est le même
que celui établi par la Fédération française des magasins de bricolage ; les
accidents les plus fréquents sont les chutes dobjets (37,40 % des accidents),
puis les chutes de plain-pied (19,29 %), suivies daccidents survenus lors des
aménagements des magasins (15,5 %) et des manipulations
darticles (5,51 %).
Il nexiste pas dans les services centraux de Castorama de
cellule ou de responsable ès qualités pour recenser les problèmes de sécurité.
B. - À létranger
La CSC na pu recueillir de
données que pour la Grande-Bretagne. De fait, dans la plupart des pays contactés (comme
le Québec ou le Portugal), la difficulté du recensement tient à des législations
particulières qui ne permettent pas disoler les accidents occasionnés aux
consommateurs.
En Grande-Bretagne, en revanche, les conditions dexposition
des produits dans les lieux commerciaux relèvent dune loi relative à la santé et
à la sécurité au travail, ce qui permet de disposer de données chiffrées. Selon un
bilan provisoire, 2 morts et 3 000 blessés ont été recensés pour la
seule période 1999-2000.
Selon une étude plus complète de la Health and Safety Commission
(HSC), 6 accidents mortels (dont 3 en 1998-1999) et 8 070 accidents non
mortels dans le public ont été comptabilisés entre 1994-1995 et 2000.
Tableau no 1
Nombre annuel daccidents recensés
1995/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 003 | 999 | 2 211 | 1 858 | 1 999 | 8 070 |
Le doublement constaté entre 1995 et 1996 tient à
lintroduction de nouvelles règles de recensement et non à un surcroît
daccidents.
Selon ces données, près de la moitié des accidents non mortels
se sont produits dans la branche de lalimentation.
Tableau no 2
Accidents non mortels chez les clients
par branche dactivité de 1994-1995 à 1998-1999
BRANCHE DACTIVITÉ | NOMBRE | POURCENTAGE |
---|---|---|
Alimentaire (a) | 4 614 | 57 |
Non alimentaire spécialisé (b) | 1 387 | 17 |
Grande distribution (c) | 2 066 | 26 |
Total | 8 067 | 100 |
(a) Commerce de détail dalimentation, boissons et tabac. (b) Commerce de détail de produits pharmaceutiques, livres, chaussures, vêtements, objets personnels, bricolage et motos avec leurs pièces détachées. (c) Commerce de détail des produits dans la grande distribution, les marchés et par correspondance moins de 0,5 %. |
Une analyse plus fine de chacune de ces trois catégories permet
didentifier les lieux les plus propices aux accidents ainsi que la nature des
blessures et les parties du corps les plus fréquemment lésées.
Sur les 4 614 cas recensés dans les magasins
dalimentation :
Lieux des accidents :
La décomposition des données globales met en évidence trois
types de lieux où sont intervenus la plupart des accidents (3 893, soit 85 % du
total) :
2 904 (63 %) ont eu lieu dans la zone commerciale (parmi
ces 2 904 cas, 2 097 victimes ont trébuché ou glissé, 288 ont
été heurtées par un objet en mouvement ou tombant et 199 ont heurté un objet
fixe) ;
589 (13 %) se sont produits à lentrée ou à la sortie
du magasin (dont 387 victimes qui ont trébuché ou glissé et 128 qui ont été
heurtées par un objet en mouvement ou tombant) ;
400 (9 %) ont eu lieu dans un parking (sur ces
400 accidents, 303 victimes ont trébuché ou glissé).
Nature des blessures et partie du corps blessée :
Trois séries de faits peuvent être identifiées, regroupant
3 556 accidents à elles seules :
2 045 cas (54 %) étaient des fractures, dont
544 fractures du poignet, 542 de la jambe, de la hanche ou de la cuisse et
517 du bras, de lépaule ou de la clavicule ;
864 (19 %) contusions, dont 191 à la jambe, à la hanche ou
à la cuisse, 159 à la tête et 158 à plusieurs endroits du corps ;
647 (14 %) lacérations, 181 à la jambe, à la hanche ou à
la cuisse et 130 à la tête.
Sur les 2 066 cas recensés dans la grande
distribution :
Lieu des accidents :
80 % des accidents (1 654 cas) interviennent dans
lune ou lautre des trois zones suivantes :
1 219 (59 %) ont eu lieu dans la zone commerciale (parmi
ces 1 219 cas, 716 victimes ont trébuché ou glissé, 150 ont été heurtées
par un objet en mouvement ou tombant et 144 ont frappé un objet fixe) ;
269 (13 %) se sont produits à lentrée ou à la sortie
du magasin (170 des 269 victimes ayant trébuché ou glissé et 49 autres ayant été
heurtées par un objet en mouvement ou tombant) ;
166 (8 %) se sont produits dans des escaliers
(82 victimes sur les 166 ont chuté et 54 autres ont trébuché ou glissé).
Nature des blessures et partie du corps blessée :
Sur les 2 066 accidents enregistrés, 1 638 se
sont traduits par des fractures, des lacérations ou des contusions :
829 cas (40 %) étaient des fractures (dont 213 au bras,
à lépaule ou à la clavicule, 207 au poignet et 187 à la jambe, à la cuisse ou
à la hanche) ;
419 (20 %) étaient des lacérations (dont 19 à la jambe, à
la hanche ou à la cuisse et 100 à la tête) ;
390 (19 %) contusions (dont 83 à la tête, 70 à la jambe,
à la hanche ou à la cuisse et 59 à plusieurs endroits du corps).
Sur les 1 387 cas recensés dans les magasins spécialisés
non alimentaires :
Lieu des accidents :
Concernant ces 1 387 accidents, 977 sont intervenus dans
deux zones particulières :
814 (59 %) ont eu lieu dans la zone commerciale (sur ces
814 cas, 386 victimes ont trébuché ou glissé, 182 ont été heurtées par un
objet en mouvement ou tombant et 86 ont frappé un objet fixé) ;
163 (12 %) se sont produits à lentrée ou à la sortie
du magasin (dont 101 victimes ayant trébuché ou glissé et 38 ayant heurté un
objet en mouvement ou tombant).
Nature des blessures et parties du corps blessées :
Fractures, lacérations et contusions regroupent 1 085 de ces
1 387 accidents :
537 cas (39 %) étaient des fractures (dont 150 au bras,
à lépaule ou à la clavicule, 126 à la jambe, à la hanche ou à la cuisse et 117
au poignet) ;
282 (20 %) étaient des lacérations (dont 92 à la tête, 55
dans dautres parties du visage et 48 à la jambe, à la hanche ou à la
cuisse) ;
266 (19 %) contusions (dont 60 à la tête, 40 à la jambe,
à la hanche ou à la cuisse).
III. - LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Un certain nombre de textes, de portée inégale, protègent les consommateurs et les salariés des risques liés aux conditions daccueil et de circulation dans lenceinte commerciale ainsi quaux conditions dexposition et de manutention des produits.
A. - La protection des personnes
Les magasins de vente ou
dexposition sont considérés comme des établissements recevant du public (ERP) au
sens de larticle R. 123-2 du code de la construction et de
lhabitation (C.C.H.) (cf. note 3) .
Les ERP sont classés en fonction de leurs activités et de la
densité de population reçue dans lenceinte.
Les mesures préconisées par cette réglementation ne concernent
que la prévention des risques dincendie et de panique. Ces règles sont définies
dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité
prévue à larticle R. 123-29 du CCH.
Ainsi la construction des bâtiments et ses aménagements doit
être conforme à des règles techniques de prévention (présence de dégagements
suffisants, éclairage permanent et de sécurité, désenfumage des locaux, mesures
relatives aux installations délectricité, de chauffage, de ventilation, de
climatisation, mesures facilitant les secours contre lincendie, consignes de
sécurité etc.).
Certains établissements peuvent, en fonction de leur nature
particulière, être soumis à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation soit
en atténuation.
Des commissions de sécurité nationales, départementales ou
locales sont chargées de veiller au respect de la réglementation relative aux ERP.
La responsabilité dassurer le respect de la réglementation
des ERP incombe principalement au maire soit au titre des pouvoirs quil tire du
droit de lurbanisme (autorisation de permis de construire, délivrance du certificat
de conformité) soit en sa qualité dautorité de police générale
(art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Même sil ne préside pas la commission de sécurité
compétente, il y assiste de droit avec voix délibérative. Il peut à tout moment
déclencher des visites de contrôle périodiques ou inopinées par la commission de
sécurité vis-à-vis dun établissement.
B. - La protection du consommateur
1. Lobligation générale de sécurité
des produits ou des services
En labsence dune réglementation
spécifique, cest lobligation générale de sécurité posée par
larticle L. 221-1 du code de la consommation qui sapplique aux
vendeurs professionnels (cf. note 4) . Cette règle a été confirmée par la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
à la suite dune question écrite posée le 27 décembre 1999 au secrétaire
dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la
consommation par M. Georges Lemoine, député dEure-et-Loir, suite à
laccident mortel survenu dans le magasin Jardiland de Barjouville. Soulignant que « des
drames similaires se produisent, malheureusement, qui mettent souvent en cause les
modalités de fixation ou de présentation darticles en exposition devenus des
dangers potentiels pour nimporte quel client » M. Lemoine souhaitait « connaître
létat de la réglementation en vigueur en la matière... » et se faire « indiquer
les dispositions nouvelles [que le secrétaire dEtat] envisage de prendre le cas
échéant pour renforcer la sécurité physique des consommateurs de tout âge sur les
lieux de vente et dexposition ».
Dans sa réponse en date du 30 mai 2000, la DGCCRF confirme
que « la protection physique des consommateurs sur les lieux de vente et les
surfaces dexposition incombe aux vendeurs professionnels, qui, conformément au code
de la consommation et à son article L. 221-1, doivent prendre les précautions
nécessaires. » (cf. note 5) .
Lobligation de sécurité est bien générale
puisquelle sétend tant au produit lui-même quà son mode de
commercialisation, son conditionnement et ses conditions dexposition.
Il incombe donc au vendeur « dinformer ses clients
des risques encourus et des précautions à prendre ».
La DGCCRF donnait ensuite des exemples concrets de « mise en
sécurité » des produits : « A cette fin, chaque distributeur doit
mettre en uvre les dispositions utiles - affichages explicites, surveillance
des rayons et plus particulièrement de ceux où sont entreposés les produits pondéreux,
arrimage solide ou fixation au sol des matériaux, limitation de laccès aux
surfaces dexposition, rappel à lentrée des risques encourus à laisser
déambuler librement les enfants... - dès lors quelles garantissent la
sécurité requise dans lenceinte du magasin. »
Les trois points de suspension montrent que la liste de ces
mesures nest pas limitative et quil appartient à chaque vendeur
« dinnover », le cas échéant, pour renforcer la sécurité.
Sur cette base, la DGCCRF déclare :
informer régulièrement les magasins de bricolage et
de jardinage de leurs obligations en matière de sécurité ;
encourager la constitution de commissions de
sécurité et lélaboration de cahiers des charges destinés à améliorer la
défintion des règles de sécurité ;
conseiller le recours à des audits extérieurs « habilités
à relever lensemble des points critiques liés à la sécurité ».
Par ailleurs, la DGCCRF a assuré la CSC quelle poursuivrait
en 2001 les enquêtes de terrain visant à contrôler les conditions dexposition des
produits au public.
2. La responsabilité pénale du professionnel
La responsabilité pénale du professionnel peut être engagée pour homicide involontaire et mise en danger de la vie dautrui en application des dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal récemment modifié par la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels.
3. La responsabilité civile du professionnel
Larticle 1384 du code civil
Aux termes de larticle 1384,
alinéa 1, du code civil : « On est responsable non seulement des
dommages que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde
(...). »
Le gardien de la chose par laquelle le dommage arrive est
présumé responsable, sauf à démontrer quil y a eu transfert de la garde de la
chose.
Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que
dans un magasin en libre service il ne suffit pas quun client manipule un objet
offert à la vente pour quil y ait transfert de garde, celle-ci restant à la charge
de lexploitant, (Civ. 2e, 28 février 1996 : Bull. civ., no 52).
En revanche, il y a transfert de la garde de la chose, de la
société propriétaire dun magasin à son client, quand celui-ci utilise un chariot
de transport de marchandises, dès lors que, ce dernier étant par nature dépourvu de
tout dynamisme propre, lutilisateur dispose dun pouvoir de contrôle et de
direction qui caractérise la garde (Civ. 2e, 14 janvier 1999).
Dans un des moyens de cet arrêt, la Cour retient « quon
ne pouvait reprocher à la société une absence de notice dutilisation et de
fonctionnement des chariots, soit sur ces derniers, soit sur les murs du magasin, tant il
est évident que lextrême simplicité demploi de ces biens tombait dans le
sens de tout un chacun, et quon ne pouvait pas non plus reprocher à la société
labsence dindication de la charge maximale admise par ce type de
chariot ».
Par ailleurs, le gardien de la chose instrument du dommage peut
être partiellement exonéré de sa responsabilité sil prouve que la faute de la
victime a contribué au dommage (Civ. 2e, 6 avril 1987. JCP
1987.II.20828).
Larticle 1382 du code civil
Aux termes de larticle 1382,
alinéa 1, du code civil : « Tout fait quelconque de lhomme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer. »
La responsabilité de lauteur du dommage peut être
partiellement exonérée si la victime a commis une faute ayant concouru à la production
du dommage. (Civ 2e, 12 juillet 1975 JCP 76 no 18444).
4. Lassurance de responsabilité civile
souscrite par le professionnel
Lassurance de responsabilité civile
dexploitation garantit au professionnel sa responsabilité lorsquelle est
engagée en cas daccidents causés à ses clients, non seulement du fait de ses
locaux et installations mais aussi de son propre fait ou de celui de ses employés.
Les contrats de responsabilité civile exploitation comprennent,
outre des couvertures de base, de nombreuses garanties spécifiques et facultatives,
parfois insérées doffice dans les contrats. Parmi ces garanties, citons
notamment :
La responsabilité du fait personnel
Elle doit provenir dune faute dans le comportement du responsable, que celle-ci résulte dun fait involontaire ou dune simple négligence ou imprudence.
La responsabilité du fait des locaux
Le propriétaire dun bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsquelle intervient pour défaut dentretien ou par le vice de sa construction.
La responsabilité du fait des préposés
Le chef détablissement est responsable du dommage de ses préposés dans leurs fonctions.
Autres garanties
Il existe dautres garanties : par exemple, celles pour les dommages subis par les préposés ou résultant dincendies, dexplosions, de dégâts des eaux.
C. - La protection du salarié
Clients et salariés de lentreprise peuvent être exposés à des risques de même nature. Aux termes des dispositions du code du travail, le chef dentreprise est personnellement responsable de la sécurité de ses salariés et doit organiser la prévention des risques.
1. Clients et salariés face au même type de risque
Dans sa brochure relative à la prévention des
risques professionnels, la Fédération française des magasins de bricolage a identifié
trois types de risques susceptibles de concerner clients et travailleurs de
lentreprise :
les objets en mouvements accidentels (7 % des
accidents professionnels) ;
les chutes de plain-pied (11 % des accidents
professionnels) ;
les manutentions mécaniques dues à des engins de
transport de marchandises (7 % des accidents professionnels).
En dehors de la sphère du bricolage, on peut trouver
dautres exemples de risques communs aux clients et aux salariés, tels ceux
présentés par les tiges destinées à porter des articles textiles (chaussettes,
sous-vêtements) du même type de celle qui a blessé le fils de M. et Mme P.
Ceux-ci ont informé la commission que « leur dossier avait été transmis à
linspection du travail pour avis sur la conformité des tiges aux exigences du
comité dhygiène et de sécurité. Linspection du travail a évidemment fait
le constat que ces tiges étaient dangereuses (daprès le dossier photographique) et
que si un client pouvait se blesser, a fortiori, un employé pouvait en faire
autant. Cependant, comme laccident survenu à lenfant nest pas un
accident du travail, linspection du travail considère que cette affaire ne relève
pas de sa compétence ».
2. Les obligations et responsabilités du chef détablissement
Le chef dentreprise est responsable de
lorganisation de la sécurité dans lentreprise. Le chef
détablissement, qui a délégation, a les mêmes responsabilités que le chef
dentreprise. En ce qui concerne la sécurité des travailleurs, celle-ci résulte
dune obligation légale.
Aux termes de larticle L. 230-2-I du code du
travail : « Le chef détablissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de
létablissement y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels, dinformation et de formation
ainsi que la mise en place dune organisation et de moyens adaptés. Il veille à
ladaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à lamélioration des situations existantes (...). »
Concrètement, le chef détablissement doit mettre en
uvre des mesures identiques à celles qui pourraient être prises pour assurer la
sécurité de la clientèle : art. L. 230-2-III : « éviter les
risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à
la source, (...) remplacer ce qui est dangereux par ce qui nest pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ».
En cas de manquement à ses obligations, le directeur
départemental du travail peut mettre en demeure les chefs détablissement de
prendre toute mesure utile pour y remédier. En cas de non-exécution de la mise en
demeure, un procès-verbal peut être dressé assorti dune peine de police.
Indépendamment des infractions prévues par le code du travail,
le chef détablissement peut encourir des sanctions pénales pour délit
dhomicide ou blessures involontaires ou délit de mise en danger de la vie
dautrui.
IV. - IDENTIFICATION DES RISQUES
ET MESURES PRISES PAR LES PROFESSIONNELS
A. - Dans les magasins de jardinerie
Suite à laccident mortel survenu dans un magasin Jardiland de Barjouville, les enseignes Jardiland et Truffaut et la Fédération française des métiers de la jardinerie ont pris un certain nombre de mesures visant à prévenir les risques daccidents des clients.
1. Jardiland
A la suite de laccident, la société
Tripode a diffusé dans le réseau de ses jardineries une note de service en date du
23 septembre 2000 recommandant de prendre un certain nombre de mesures
durgence :
« de faire lanalyse exhaustive des
objets pondéreux pouvant présenter un risque pour le public et den vérifier la
stabilité, plus particulièrement les poteries et fontaines ainsi que lancrage des
portiques ;
de démonter les fontaines non scellées et les placer
à plat sur le sol ;
de fixer par des câbles ou des chaînes les grosses
pièces susceptibles dêtre renversées ;
de retirer des surfaces de vente les agrès sur les
portiques dexposition ;
de revoir la sécurité autour des bassins
particulièrement pour les très jeunes enfants. »
A linstigation de la DGCCRF, la société Tripode a mis
en place une commission de sécurité et a chargé une société extérieure de procéder
à un audit de sécurité des magasins.
La société a identifié des risques de chutes de produits
pondéreux causées soit par la présence de supports inadaptés, soit du fait de leur
empilement instable.
Des réunions avec les fournisseurs de produits lourds ont permis
la mise au point de prototypes de présentoirs destinés à stabiliser les produits
dexposition ; fontaines murales scellées sur des claustras en pierre, tiges
métalliques scellées au sol et servant de tuteur aux fontaines. Ces prototypes ont été
testés au magasin Jardiland de Bonneuil au printemps 2000 et devraient être
généralisés à lensemble des magasins de lentreprise courant 2001.
Le fournisseur de la fontaine « à tête de lion » a
en outre indiqué aux représentants de la commission que désormais il livrerait à
Jardiland des câbles en acier à filament avec un serre-câble adaptable sur des fers
dattache noyés dans la masse du béton qui équipent systématiquement ce type de
fontaine.
Ces mesures semblent cependant insuffisantes à lUnion
fédérale des consommateurs dEure-et-Loir. Dans un courrier en date du 1er décembre
2000 adressé à la commission, le président de lUFC déclare avoir constaté des
améliorations : « Les fontaines incriminées sont exposées dans un enclos
extérieur non accessible », tout en notant dautres risques : « Des
poteries sont entassées sur de hautes étagères (jusquà plus de deux mètres) et
leur manque daccessibilité constitue un danger potentiel évident. »
2. Truffaut
La direction générale de Truffaut a diffusé
dans son réseau une note de service en date du 24 septembre 1999.
Les mesures de sécurité prises par cette enseigne sont beaucoup
plus radicales que celles de son concurrent, notamment :
« Aucun produit instable ne doit être présenté dans
les zones de vente (fontaines, poteries, plaques de cheminée, etc.) » ;
Aucune mise en scène pouvant créer un risque ne doit être
librement accessible au public (pas de bassin en eau, même avec quelques centimètres
deau, ne doit être accessible à un enfant, une vraie barrière et une
signalétique adaptées doivent exister, etc.). »
3. La Fédération nationale des métiers de la jardinerie (FNMJ)
La FNMJ va prochainement publier un « guide sécurité » destiné à ses adhérents, qui a pour objectif dinitier et de sensibiliser ces derniers à la sécurité incendie. A linstigation de la DGCCRF, la FNMJ a engagé une réflexion en vue de lélaboration dun autre guide concernant la sécurité de la clientèle dans les jardineries et les graineteries. Un groupe de travail a été créé à cette occasion afin didentifier les risques généraux encourus par la clientèle et préconiser des mesures curatives adaptées.
B. - Dans les magasins de bricolage
1. La Fédération française des magasins de bricolage (FFB)
La FFB a identifié trois types de risque pouvant affecter la clientèle (cf. note 6) :
a) Les objets en mouvements accidentels
Les causes les plus fréquentes sont :
« des produits mal empilés ou sur une
hauteur excessive ;
des gondoles ou des racks mal (ou pas) fixés,
surchargés, en particulier pour les têtes de gondole ;
des produits mal conditionnés ;
labsence de goupilles de sécurité (racks,
présentoirs à moquette). »
Les atteintes à la santé les plus fréquentes sont : « blessure,
fracture, traumatisme, écrasement ».
Les solutions curatives préconisées sont :
« dexiger le plus grand soin dans la
mise en place des produits ;
de respecter les règles de stockage et en particulier
les charges maximales admissibles ;
de faire effectuer le montage et les modifications des
gondoles et racks par le fournisseur de matériel ou par du personnel qualifié. »
Il faut ajouter les coupures et brûlures provoquées par des
présentoirs contondants (cf. les deux requêtes dont la commission a été saisie),
les risques liés à louverture de colis ou à la manipulation de produits à
arêtes vives.
b) Les chutes de plain-pied
Elles sont dues :
« au mauvais état des sols (surface
inégale, trou) et à la présence occasionnelle dobjets (câbles électriques,
film, cerclage) ;
« aux sols glissants (huile, sciure, gel) ;
« à lencombrement des allées par des
marchandises ;
« à des podiums en saillie ;
« à un éclairage insuffisant ».
Les atteintes à la santé peuvent être soit des « contusions,
des blessures, des luxations ou des fractures. » Les précautions à prendre
consistent à assurer lentretien, le nettoyage et la remise en état des sols, à
sabler les extérieurs en cas de gel, à aménager lentourage des podiums afin de ne
pas laisser en place une arête franche, à optimiser léclairage dans toutes les
zones de circulation.
c) Les manutentions mécaniques
Elles surviennent de plus en plus dans la surface
de vente elle-même. La tendance actuelle est, en effet, de diminuer les réserves pour
stocker la marchandise sur les lieux de vente. Lemploi dengins tels que
transpalettes, chariots élévateurs, peuvent dès lors engendrer des collisions avec des
obstacles matériels ou humains. Les causes des accidents peuvent être dues aussi bien à
un mauvais état des sols quà une vitesse excessive. Les conséquences peuvent
être lécrasement, le coincement ou le renversement du client.
Aussi, il est préconisé de faire circuler les engins dans des
allées suffisamment larges, de respecter les règles de chargement et de conduite,
déquiper les engins de dispositifs avertisseurs, de former les utilisateurs en vue
dune autorisation à la conduite.
Des accidents surviennent également dans les parkings ou sur le
trajet de retour à domicile en raison de surcharges de marchandises dans des véhicules
inaptes à supporter de tels poids.
A linstar du guide relatif à la prévention des risques
professionnels, la FFB élabore actuellement un guide concernant la sécurité « des
risques clientèle ».
2. Lenseigne Castorama
Afin de réduire le nombre daccidents
Castorama a décidé de créer un concept de nouveau magasin. Les objets lourds ou
dangereux susceptibles de chuter ou de blesser les clients, tels que baignoires, bacs à
douche, pare douche, bidets, grillage, lambris, plans de travail de cuisine...retenus à
lheure actuelle par des câbles en acier, seront désormais exposés à laide
de présentoirs spécifiques ou directement encastrés dans le mur. Dautres objets
à risque de chute, tels que les luminaires, seront boulonnés au sol.
Un panneau, dont la maquette a été présentée en
avant-première à la CSC, sera affiché à lentrée de chaque magasin. Il informera
ses clients de la nécessité de surveiller leurs enfants, de prendre garde au passage
dengins de manutention, de ne pas hésiter à faire appel au personnel pour obtenir
des marchandises hors de portée, dutiliser les chariots disponibles désormais
adaptés au transport de tout type dachats.
Lors dune visite dans un magasin Castorama de la région
parisienne, il a été constaté que les chariots « classiques » étaient en
nombre suffisant. Néanmoins, les chariots susceptibles de transporter les objets lourds
étaient en nombre très réduit, et, qui plus est, accessibles uniquement contre remise
dun titre didentité à la caisse pour éviter les risques de vol.
C. - Dans les magasins IKEA
Lors dune visite dans un
magasin IKEA, la CSC a constaté que, dans cette grande surface, les produits lourds ne
sont pas à disposition directe du consommateur, mais sont manipulés par du personnel
qualifié, en zone réservée. Des chariots de transport adaptés sont fournis au
consommateur. Quelques produits encombrants et dun certain poids sont à disposition
mais au niveau du sol. Des possibilités de livraison et de location de camionnettes
adaptées sont aussi proposées, de même que des systèmes de fixation.
Par ailleurs, selon les informations fournies à la commission par
lUFC Que Choisir ?, la présence dengins de manutention pendant
les heures douverture des magasins au public est interdite à la suite dun
accident récent survenu dans un magasin de lenseigne en Belgique.
Sur la base des ces données, considérant :
que la répétition daccidents graves, dont
certains mortels, touchant de jeunes enfants dans les surfaces de vente de produits de
jardinage et de bricolage a permis de mettre à jour, notamment dans les magasins de
bricolage, lexistence daccidents de clientèle « chronique » dont
les causes ont été clairement identifiées par les professionnels du secteur ;
quau regard des statistiques établies par la
Caisse nationale dassurance maladie, de tels sinistres surviennent également, en
nombre important, dans dautres secteurs de distribution ;
que la connaissance détaillée des causes de ces
accidents serait utile pour mesurer lampleur du phénomène et prendre les mesures
de prévention adaptées ;
que ladministration a rappelé à certaines
enseignes et fédérations professionnelles les conséquences pratiques qui
sattachent au respect de lobligation générale de sécurité des produits et
des services prévue par larticle L. 221-1 du code de la consommation ;
que cette sensibilisation ne concerne à lheure
actuelle que certains secteurs de la grande distribution ;
que les solutions « curatives » mises en
place par les professionnels pour un même type de produit sont très variables dune
enseigne à une autre ;
à titre dexemple, que la présentation
dun même produit pondéreux dans deux établissements distincts peut ne pas
présenter les mêmes garanties de sécurité pour le consommateur ;
quune telle réglementation suppose la mise en
uvre préalable dune analyse détaillée des risques et dune
harmonisation des mesures permettant dy remédier ;
quau regard des études menées par les
professionnels, sept chantiers danalyse de risques communs à lensemble des
secteurs de distribution pourraient être ouverts : objet en mouvement accidentel,
chutes de plain-pied, conditions de circulation des engins mécaniques, manipulation des
produits par la clientèle, non-dangerosité des systèmes de présentoirs,
non-accessibilité des clients à des produits dangereux tels les produits chimiques,
chariots adaptés au transport des marchandises « lourdes » ;
que les accidents mortels dont la commission a été
saisie nécessitent la mise en uvre de mesures immédiates de sécurité ;
que les compagnies dassurance devraient
sassocier à une démarche de prévention des risques ;
que la prévention des risques nécessite également
de faire appel à la vigilance des consommateurs ;
Après avoir entendu en séance les parents, auteurs des requêtes
no 2000-005A et no 2000-159,
Emet
lavis suivant :
La commission :
1. Demande que les pouvoirs publics opèrent un
recensement national des accidents touchant la clientèle, identifiant leurs causes et les
produits concernés, dans tous les secteurs de la distribution de produits dite en
« libre-service ». Ce recensement, qui pourrait être confié à
lInstitut de veille sanitaire (InVS), concerne également les professionnels, tant
vis-à-vis de leurs employés que du public quils accueillent ;
2. Demande aux pouvoirs publics de mettre en uvre
une réglementation applicable à tous les secteurs de distribution et définissant des
exigences de sécurité liées à lexposition et à la manutention de produits par
la clientèle, complétant ainsi le code de la consommation. Les règles concernant les
établissements recevant du public (ERP) doivent aussi être modifiées pour intégrer ce
type de risque, en plus de ceux concernant lincendie et la panique ;
3. Demande quune norme « Service et
sécurité de la clientèle dans les magasins de vente et dexposition » soit
mise en uvre sous légide de lAFNOR. Les représentants des fournisseurs
devraient être associés à son élaboration. La réglementation devrait rendre cette
norme dapplication obligatoire ;
4. Demande aux professionnels, fabricants et
distributeurs :
que la conception sécuritaire des magasins soit
étudiée dès lorigine, en fonction de la destination de lenseigne, du type
de clientèle et des produits mis en vente ;
quen labsence de présentoirs
« normalisés », les produits éminemment pondéreux ou instables soient soit
scellés à des éléments fixes, soit couchés au sol, soit non accessibles directement
à la clientèle ;
que les fabricants conçoivent dès lorigine des
produits comportant des dispositifs permettant déviter leur chute : par
exemple, possibilité demboîter les parties dun produit pour rendre solidaire
lensemble, fourniture de chevalet ou de tuteur pour assurer la stabilité du
produit, fourniture de câble adapté à la taille et au poids du produit... ;
quune signalétique indique que tout objet
pondéreux situé à une hauteur supérieure à 1,50 mètre ou toute accumulation de
marchandise « lourde ou encombrante » puisse être déplacé et transporté,
à la demande du client, par un responsable de rayon ;
que tout présentoir à bords francs, tels que des
tiges dexposition de vêtements, soit revêtu dembouts protecteurs
fixes ;
que la circulation des engins de manutention dans des
zones de vente soit interdite durant les heures douverture des magasins au public ou
que les zones soient clairement délimitées par un marquage temporaire au sol comme aux
Etats-Unis (wet flour) et les appareils utilisés clairement identifiables (bip,
lumière, ...) ;
que les allées de circulation ne soient pas
encombrées par des obstacles (bacs à soldes, engins de manutention, etc.) afin de
permettre le passage des chariots sans risque ;
que le nettoyage des sols seffectue également
en dehors des heures douverture des magasins au public ;
que des chariots adaptés au volume et à la nature
des marchandises soient proposés à la clientèle en nombre suffisant et directement
accessibles sans formalités préalables de caisse ;
que du personnel soit mis en permanence à disposition
de la clientèle pour la manipulation dobjets lourds ;
que chaque enseigne désigne au plan national un
responsable « sécurité » chargé de recenser les accidents et de suivre les
problèmes de sécurité ;
que chaque magasin dispose dun local et de
membres du personnel formés au secourisme pour porter secours au client en cas
daccident et quun cahier enregistre chaque incident ou accident survenu dans
le magasin ;
5. Recommande aux compagnies dassurance de mettre
en place des contrats incitant leurs adhérents à mettre en uvre des plans de
résorption des risques (par exemple, campagne de sensibilisation de la clientèle,
distribution de dépliants, mise en place de nurseries) et ayant une incidence directe sur
le montant de la prime en fonction des résultats ;
6. Conseille aux consommateurs :
de redoubler de vigilance vis-à-vis de leurs enfants
lorsque ceux-ci les accompagnent dans les magasins et ne pas les laisser déambuler seuls,
sans surveillance ;
de faire systématiquement appel au personnel de
létablissement pour le transport de marchandises « à risque » ;
dutiliser des chariots de transport adoptés mis
à leur disposition par lenseigne ;
dutiliser des véhicules adaptés à la charge
transportée (poids et dimension) pour prévenir les risques daccidents de la
circulation ;
dinformer la C.S.C. par tous moyens des
insuffisances ou accidents constatés dans les grandes surfaces en matière de sécurité.
Adopté au cours de la séance du 7 février 2001, sur
le rapport de Bertrand Raux,
Assisté de Odile Finkelstein et Patrick Mesnard, conseillers
techniques à la commission, conformément à larticle R. 224-4 du code de
la consommation.
A N N E X E S
ANNEXE 1 : communiqué de presse de la
CSC.
ANNEXE 2 : enquête CNAMTS 1987-1995
« Accidents de la vie courante ».
ANNEXE 3 : données EHLASS 1986-1999.
A N N E X E 1
A N N E X E 2
Tableau no 2
Distribution des accidents survenus
dans les grandes surfaces suivant le sexe et lâge
Taux pour 10 000 personnes
ÂGE | HOMMES | FEMMES | TOTAL |
---|---|---|---|
0-2 | 26,3 | 19,9 | 46,2 |
3-5 | 27,2 | 19,0 | 46,2 |
6-10 | 14,5 | 10,9 | 25,4 |
11-16 | 4,5 | 1,8 | 6,3 |
17-24 | 9,1 | 12,7 | 21,8 |
25-34 | 6,3 | 24,5 | 30,8 |
35-44 | 6,3 | 26,3 | 32,6 |
45-54 | 3,6 | 29,9 | 33,5 |
55-59 | 2,7 | 19,9 | 22,7 |
60-69 | 10,0 | 47,1 | 57,1 |
70-79 | 9,1 | 25,4 | 34,4 |
80 et plus | 2,7 | 8,2 | 10,9 |
Totaux | 122,4 | 245,6 | 368,0 |
Tableau no 3
Distribution des accidents survenus
dans les grandes surfaces suivant les produits en cause
PRODUITS | EFFECTIF | TAUX |
---|---|---|
Pas de produit en cause | 61 | 15,0 |
Eléments structuraux | 58 | 14,3 |
dont escalier, marche | 23 | 5,7 |
dont porte | 27 | 6,7 |
Mobilier | 14 | 3,4 |
dont étagère | 6 | 1,5 |
Eléments de décoration | 7 | 1,7 |
dont tapis | 3 | 0,7 |
Nature et état des revêtements de sol | 33 | 8,1 |
dont carrelage | 13 | 3,2 |
dont sol gras | 5 | 1,2 |
dont sol mouillé | 6 | 1,5 |
Etat et nature du sol extérieur | 58 | 14,3 |
dont sol | 23 | 5,7 |
dont fossé, trou | 5 | 1,2 |
dont escalier | 24 | 5,9 |
dont trottoir | 6 | 1,5 |
Ustensiles pour la cuisine | 5 | 1,2 |
Produit de nettoyage | 4 | 1,0 |
Aliments et boisson | 13 | 3,2 |
Outil et matériel doutillage | 13 | 3,2 |
Outil et matériel de jardinage | 7 | 1,7 |
Matériel pour le transport | 4 | 1,0 |
Conditionnement et emballage | 15 | 3,7 |
Débris, déchets | 12 | 3,0 |
Chien | 12 | 3,0 |
Caddie | 55 | 13,5 |
Autres | 29 | 7,1 |
Source : enquête « Accidents de la vie courante », 1987 à 1995, CNAMTS. |
Tableau no 4
Distribution des accidents survenus
dans les grandes surfaces suivant les mécanismes
MÉCANISMES | EFFECTIF | STRUCTURE (en %) |
---|---|---|
Chutes | 250 | 59,7 |
dun niveau à un autre | 92 | 22,0 |
chute de plain-pied | 158 | 37,7 |
Chocs | 110 | 26,3 |
choc contre un objet | 98 | 23,4 |
choc contre une personne | 12 | 2,9 |
Coupure | 37 | 8,8 |
Autre | 22 | 5,3 |
Ensemble * | 419 | 100,0 |
* Plusieurs mécanismes peuvent avoir été déclarés pour un même accident. |
Tableau no 5
Distribution des accidents survenus
dans les grandes surfaces suivant la lésion
LÉSION | EFFECTIF | STRUCTURE (en %) |
---|---|---|
Bleu, bosse | 172 | 33,0 |
Plaie superficielle | 84 | 16,1 |
Plaie profonde | 62 | 11,9 |
Traumatisme crânien léger | 34 | 6,5 |
Traumatisme crânien profond | 6 | 1,1 |
Luxation | 14 | 2,7 |
Fracture | 56 | 10,3 |
Entorse | 54 | 10,7 |
Claquage | 20 | 3,8 |
Autres lésions | 20 | 3,8 |
Ensemble * | 522 | 100,0 |
* Plusieurs lésions peuvent avoir été déclarées pour un même accident. |
Tableau no 6
Distribution des accidents survenus
dans les grandes surfaces suivant la nature des soins
NATURE DES SOINS | EFFECTIF | STRUCTURE (en %) |
---|---|---|
Médecin | 253 | 79,3 |
Infirmier | 17 | 5,3 |
Pharmacien | 28 | 8,8 |
Dentiste | 3 | 0,9 |
Autre | 18 | 5,6 |
Ensemble | 319 | 100,0 |
Source : enquête « Accidents de la vie courante », 1987 à 1995, CNAMTS. |
Tableau no 7
Distribution des accidents survenus
dans les grandes surfaces selon ses conséquences
EFFECTIF | TAUX % accident |
DURÉE moyenne |
|
---|---|---|---|
Hospitalisation | 43 | 10,1 | 10,1 jours |
Rééducation | 47 | 11,4 | 4,4 séances |
Arrêts de travail | 26 | 6,4 | 37,6 jours |
Interruption de la vie quotidienne | 40 | 9,9 | 36,5 jours |
Source : enquête « Accidents de la vie courante », 1987 à 1995, CNAMTS. |
A N N E X E 3 a
NOTE (S) :
(1) European Home and Leisure Accident Surveillance System, base de données recensant les accidents ayant donné lieu à intervention dans les services durgence de sept hôpitaux (Annecy, Aix-en-Provence, Besançon, Béthune, Bordeaux, Reims, Vannes).
(2) Au total entre 1986 et 1999, ces accidents ont représenté 15 accidents pour 10 000 dans la base.
(3) Larticle R. 123-2 du CCH définit les établissements recevant du public comme étant : « ... tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans létablissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
(4) Art. L. 221-1 : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
(5) Sans préjudice de lobligation de sécurité pesant par ailleurs sur les fabricants ou les responsables de la première mise sur le marché de produits susceptibles de présenter en eux-mêmes des risques pour le consommateur.
(6) Extraits de la brochure sur la prévention des risques professionnels.
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 14 mai 2001