Sommaire | N° 03 du 30 mars 2001 |
Décision no 2000-D-90 du Conseil de la concurrence en date du 23 février 2001 relative à une saisine de la société Anhyspania
NOR : ECOC0100114S
Le Conseil de la concurrence
(commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1991
sous le numéro F 436, par laquelle la société Anhyspania a saisi le Conseil
de la concurrence de pratiques qu’elle qualifie de contraires aux dispositions
de l’article L. 420-2 du livre IV du code de commerce ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le commissaire du
Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire
du Gouvernement entendus au cours de la séance du 20 décembre 2000,
la société Anhyspania ayant été régulièrement convoquée ;
Considérant que la société Anhyspania a saisi le
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la
production et de la distribution de liant anhydrite et de mortier anhydrite prêt
à l’emploi par les sociétés Anhysol, Anhysol diffusion, Lafarge nouveaux
matériaux et par MM. Girardet et Ceccaldi, respectivement président du conseil
d’administration d’Anhysol diffusion et administrateur de la société
Anhysol ;
Considérant que la société saisissante fait valoir
que, le 5 septembre 1990, elle a été victime d’un refus de vente
de liant anhydrite de la part de la société Anhysol ; que cette pratique,
qui a conduit à l’exclure du marché du liant anhydrite et du mortier d’anhydrite,
constitue un abus de dépendance économique du groupe d’entreprises
constitué par Anhysol, Anhysol diffusion et Lafarge nouveaux matériaux ;
Considérant que, pour instruire cette saisine, le
rapporteur a rédigé une demande d’enquête transmise par le président du
Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, par lettre du
16 mars 1992 ;
Considérant que le rapport établi par la direction
nationale des enquêtes de concurrence est parvenu au Conseil le
24 mars 1993 ;
Considérant que ce rapport a été élaboré à la
suite d’une enquête ayant donné lieu à l’établissement de 22
procès-verbaux de déclaration et d’inventaire des documents communiqués sur
la base de l’article L. 450-3 du code de commerce ;
Considérant que l’examen de ces procès-verbaux
montre qu’ils ne comportent que la mention préimprimée : « Nous
avons justifié de notre qualité et indiqué l’objet de notre
enquête », sans qu’il soit précisé quel était l’objet de ladite
enquête, ni fait référence au titre III et à l’article 47 de l’ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’existe au
dossier aucun élément extrinsèque ou intrinsèque aux procès-verbaux en
cause permettant de conclure que les personnes auditionnées ont pu, malgré l’insuffisance
des mentions ci-dessus, être clairement informées de l’objet de l’enquête ;
Considérant que les seules mentions figurant sur les
procès-verbaux ne permettent pas de s’assurer que les personnes interrogées
ont bénéficié de la garantie à laquelle a droit toute personne de ne pas se
trouver forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ;
Considérant que, dès lors, les déclarations et les
pièces recueillies dans ces conditions doivent être écartées des
débats ;
Considérant que les passages du rapport administratif
qui sont établis à partir des renseignements tirés de ces procès-verbaux et
des pièces qui y sont annexées ne peuvent davantage être utilisés ;
Considérant que les seules pièces subsistant au
dossier ne contiennent pas d’éléments permettant d’établir la preuve de
pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L. 420-2 du code
de commerce dans le secteur de la production et de la distribution de liant et
de mortier anhydrite ;
Considérant, dès lors, qu’il convient de faire
application des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce,
Décide :
Article unique. - Il n’y
a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Daudret-John,
par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice-président, et M. Lasserre,
membre, en remplacement de Mme Pasturel, vice-présidente, empêchée.
La secrétaire de séance, Patricia Perrin | La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 10 mai 2001