Sommaire N° 02 du 23 février 2001

Avis de la commission de la sécurité des consommateurs relatif à la pratique du patin à roulettes (roller quad), du patin en ligne (roller in line) et de la planche à roulettes (skateboard)

NOR :  ECOC0100082V

    La commission de la sécurité des consommateurs,
    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-3, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
    Vu la requête no 99-079,
    Considérant :

L’AUTO-SAISINE DE LA COMMISSION

    1.  La commission a décidé, lors de la séance plénière du 2 décembre 1999, de se saisir d’office des problèmes de sécurité posés par la pratique du patin à roulettes et du patin en ligne et de la planche à roulettes, en application du second alinéa de l’article L. 224-3 du code de la consommation, sur la base du constat suivant :
    2.  Au cours de ces dernières années, la pratique du patin en ligne (roller in line) est devenue un phénomène de masse (cf. note 1) . Son développement est tel que « l’existence juridique » du patineur, autonome, distincte de celle du piéton ou du cycliste, a été parfois soulevée. Dans un dépliant d’information sur la prévention des accidents consécutifs au patinage « Circuler en roller, ça s’apprend », la prévention routière évalue en 1999 à 5 millions le nombre de pratiquants (ils étaient 2 millions en 1998 et 10 000 seulement en 1985), dont 2 millions pour la seule région parisienne. Encore faut-il distinguer les pratiquants occasionnels des utilisateurs assidus qui utilisent le patin sur roues, par exemple comme un moyen de locomotion (cf. note 2) . Le patinage est en outre une pratique qui donne lieu à de grands rassemblements. Les plus renommés ont lieu à Paris le vendredi soir ou le dimanche sur les berges de la Seine, mais le phénomène s’est étendu à toute la France.
    3.  Pour la planche à roulettes, dont l’utilisation est antérieure à celle du patin en ligne, on ne dispose pas de chiffre précis sur le nombre de pratiquants. Le public est plus jeune que celui du patin en ligne et le « skateur » se rapproche plus du patin en ligne dit « agressif » qui utilise le mobilier urbain (poubelles, bancs, rampes d’escaliers) pour évoluer. Contrairement aux patins en ligne ou à roulettes, la planche n’est pas attachée aux pieds. Elle est donc susceptible d’échapper au contrôle de l’utilisateur et, donc, de blesser des passants ou de briser une vitrine.
    4.  Dans son bulletin d’actualité no 123 (juin-juillet 1999), la DGCCRF dressait un constat alarmant du marché des équipements de protection : « L’engouement croissant que connaît la pratique du “roller” (paire de chaussures à coque rigide équipées de roulettes) a eu pour conséquence la multiplication des accidents et le développement d’un nouveau marché des équipements de protection. Casques, genouillères, coudières, protège-poignets et protège-tibias ont fait l’objet de campagne de contrôles au troisième trimestre 1998. Si les rollers eux-mêmes n’ont pas paru poser de problèmes particuliers, il n’en a pas été de même pour les articles de protection offerts par les quelque 320 commerçants visités. Dans une cinquantaine de cas, la conception des produits, leur notice d’accompagnement et l’usage de la langue française se sont révélés défectueux. Douze rappels de réglementations et avertissements ont été établis. Sur six types de produits prélevés, quatre se sont révélés non conformes et dangereux. Des saisies ont porté sur 648 produits. »
    5.  Le patin à roulettes, le patin en ligne et le skateboard sont-ils des sports « à risque » ? Les équipements de protection individuelle sont-ils acceptés et portés par les pratiquants ? Ces équipements préservent-ils correctement des chutes et collisions liées aux différents types de pratique : acrobatique ou de randonnée ? La commission s’est attachée à apporter des éléments de réponse après s’être autosaisie de ces sujets.

LES AUDITIONS MENÉES PAR LA COMMISSION

    6.  La commission a entendu des représentants des pouvoirs publics, des professionnels, des pratiquants (fédérations et associations) :
      un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;
      une représentante de la Fédération des industries jouets-puériculture (FJP) ;
      une représentante de la Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS) ;
      un représentant de la société Salomon qui fabrique des rollers et des équipements de protection individuelle ;
      un représentant de la société Rollet qui s’est orientée dès l’origine vers le jouet sportif ;
      le président de la Fédération française de roller-skating (FFRS), qui recense environ 34 000 licenciés ;
      la présidente de l’Association roller skate institut (RSI) et ses collaborateurs. RSI est né en 1997 et compte à ce jour environ 2 000 adhérents. Dans son dossier de presse 2000, il est précisé que : « RSI a pour but principal de permettre l’intégration du patineur, la reconnaissance de son droit de cité et de la pratique de son sport en tant qu’activité ludique, récréative, utilitaire, alternative et quotidienne et donc citoyenne. RSI est basé sur le respect de l’environnement et la non-violence. » ;
      le président de l’association « Pari Roller ». Selon l’article 2 de ses statuts : « L’association Pari Roller est asyndicale, apolitique et aconfessionnelle. Son but est d’organiser la « Friday Night Fever », randonnée roller hebdomadaire du vendredi soir, et plus généralement de développer et de promouvoir la pratique du roller en tant que pratique écologique, loisir, sport convivial et utilitaire. »

LES STATISTIQUES D’ACCIDENTS EN FRANCE

    7.  Il n’existe pas de données officielles permettant de recenser au plan national la cause des accidents de patins à roulettes, patins en ligne et de planches à roulettes. Seules des études ponctuelles ont été menées par différents organismes. Ces études restent incomplètes, les accidents de roller, assimilés à ceux du piéton, ne faisant pas l’objet d’un recensement spécifique. Par ailleurs, les différentes pratiques : patins à roulettes, patins en ligne et planches à roulettes ne sont pas clairement identifiées, ni le lieu de pratique (chaussée ou trottoir). L’absence de statistiques sur ce point devrait être compensée dans les années à venir, puisque l’Institut de veille sanitaire, créé en 1999, a pour mission de recueillir des données d’accidentologie.

Données recueillies lors de la pratique de loisir

    8.  Des statistiques établies par la préfecture de police de Paris font apparaître 28 accidents corporels en 1998 impliquant au moins un patineur sur 9 842 accidents. Mais ne sont répertoriés que les accidents de la circulation mettant en cause un véhicule et un patineur. Les fichiers actuels ne comptabilisent pas les accidents survenus entre deux piétons et n’isolent pas les pratiquants de patins à roulettes des autres piétons.
    9.  Entre 1986 et 1994, la banque de données européennes EHLASS a enregistré 752 accidents de patins à roulettes et 180 accidents de patins en ligne (à une époque où la mode du patinage n’était pas aussi répandue) sur 320 000 accidents de la vie courante (cf. note 3) . L’Institut de veille sanitaire a indiqué à la commission que, pour 1999, le nombre d’accidents enregistré dans la base EHLASS est de 584 (352 hommes et 232 femmes).
    10.  Les docteurs Lespine, Derouich, Maiello du service médical d’accueil (SMA) de l’hôpital Edouard-Herriot, situé à Lyon, ont mené une étude en 1997 sur les accidents de patins sur roues : patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, parmi les blessés qui se sont présentés ou ont été adressés au service médical d’accueil de l’hôpital, afin de déterminer s’il existait une spécificité traumatique de cette pratique et de proposer des conseils de prévention. Une deuxième étude rétrospective a consisté à analyser, sur une période de dix-huit mois allant du 11 janvier 1995 au 30 juin 1996, les données de l’association pour le registre des victimes d’accidents de la circulation dans le département du Rhône (ARVAC).
    L’étude du SMA recense 121 accidents de pratiquants de patins sur roues pour 29 097 consultants dans le service, soit 3,4 % de l’ensemble sur la période de six mois prise en compte (du 1er mai 1997 au 31 octobre 1997). Le plus grand nombre de blessés s’observe dans la tranche onze-quinze ans.
    Les données de l’ARVAC relèvent 224 accidents de patins à roulettes, patins en ligne et planches à roulettes, sur un nombre total de blessés recensés de 11 600 sur la période de dix-huit mois considérée (du 11 janvier 1995 au 30 juin 1996). Les accidents de patins sur roues représentent, pour cette même période, 1,53 % des accidents survenus sur la voie publique.
    11.  Un dépliant de la prévention routière, édité notamment avec la collaboration de l’association RSI et de la Commission nationale randonnée de la Fédération française de roller skating (FFRS), fait le point sur le statut du patineur et sur les règles de circulation qu’il doit respecter. Il résume ainsi l’accidentologie :
    « -  8 accidents de roller sur 10 sont dus à une chute ;
    « -  seulement 1 sur 10 à une collision, le plus souvent contre un obstacle fixe ;
    « -  les accidents touchent en majorité les membres supérieurs, surtout les poignets ;
    « -  1 accident sur 3 se produit pendant le premier mois de pratique et même 1 sur 5 lors de la première sortie ;
    « -  81 % des accidentés n’ont suivi aucun apprentissage du roller ; 65 % ne portaient aucune protection. »
    12.  Il convient aussi de souligner que deux accidents mortels ont été mentionnés dans la presse. En juin 1997, une femme de quarante-quatre ans a fait une chute mortelle alors qu’elle venait juste d’acquérir sa première paire de patins en ligne. En 1999, l’un des organisateurs d’une randonnée de rollers à Paris, âgé de quarante-cinq ans, est décédé d’un traumatisme cérébral après une chute grave (cf. note 4) . Dans les deux cas, les patineurs n’étaient pas casqués.
Données recueillies lors de la pratique « acrobatique » dans les structures pour patins à roulettes, patins en ligne et planches à roulettes
    13.  Une enquête a été menée en septembre et octobre 1999 par plusieurs membres de la commission de normalisation S 53 E « Structures pour skates et rollers » afin de recueillir des données d’accidentologie sur les structures pour skates et rollers, d’une part, et vélo bicross, d’autre part, afin de permettre à la commission de normalisation de mieux appréhender les risques pouvant survenir lors de leur utilisation.
    Quatre-vingt-treize questionnaires ont été remplis par les collectivités locales, 38 font état d’accidents, dont une trentaine avec hospitalisation. Parmi les communes n’ayant pas observé d’accident, il convient de souligner que des accidents ont pu intervenir sans toutefois être enregistrés, notamment pour les skate-parks en accès libre. Plusieurs questionnaires indiquent que les pompiers n’informent pas systématiquement la collectivité lors de leurs interventions.
    Seuls 38 questionnaires ont pu être analysés plus en détail, les autres étant insuffisamment complétés. Aussi, les chiffres recueillis peuvent donner quelques indications sans pour autant être représentatifs de l’ensemble des skate-parks.
    Il a ainsi été constaté que les accidents touchaient les pratiquants de tout niveau. On constate que la traumatologie est différente de celle liée au patinage de rue. Ainsi, les jambes sont le plus touchées (40 %), suivies des bras (36 %) et de la tête (24 %). Ces accidents surviennent généralement suite à des chutes plutôt que suite à des collisions. Même constat de carence de protection : pour 72 % de la population accidentée, les protections n’étaient pas portées.
    Les résultats définitifs de cette enquête sont en attente.

Données recueillies lors de la pratique compétitive

    14.  Le représentant de la FFRS a indiqué à la commission que « le roller n’est pas considéré comme un sport à risques par les Mutuelles du Mans, assureur de la fédération. Il y a très peu d’accidents en compétition ». Les Mutuelles du Mans ont ainsi enregistré 137 accidents pour l’année 1999 : 93,5 % de ces accidents ont eu lieu à l’occasion de la compétition ou lors des entraînements, 6,5 % au cours de randonnées. Il n’y a pas eu de décès. Les blessures les plus fréquentes sont celles de la face (29 cas), de la main (28 cas) et du bras (21 cas).
    15.  En dépit de leur caractère éclaté et sans doute fragmentaire, les données statistiques disponibles montrent clairement que la pratique du patin sur roues et de la planche à roulettes s’accompagne d’un taux d’accidents élevé. Par ailleurs, elles mettent en évidence un pourcentage important, plus de 60 %, d’absence de port d’équipements de protection. Ces indications sont confortées par les informations émanant de certains Etats étrangers.

LES ACCIDENTS À L’ÉTRANGER
En Australie

    16.  Une étude menée à Victoria, en 1992, a fait apparaître que 43 % des blessures dues au patin en ligne se situent au poignet ou à l’avant-bras. 50 % des blessures surviennent dans des lieux utilisés pour le transport, particulièrement les trottoirs. Une autre étude, menée entre janvier 1996 et décembre 1999, montre que, sur 1 414 chutes dues aux patins à roulettes et aux patins en ligne, 58 % concernaient des hommes et 86 % étaient causées par le patin en ligne. Pour la planche à roulettes, sur la même période, 517 chutes ont été recensées (77 % entre dix et quatorze ans et 86 % d’hommes).

Aux Etats-Unis

    17.  Les Etats-Unis sont le seul pays pour lequel la CSC a pu disposer d’informations comparatives sur les accidents dus à la planche à roulettes et au patin sur roues.

Les planches à roulettes

    18.  L’étude de l’American Academy of Pediatrics (AAP) :
    Dans une étude d’avril 1995, l’American Academy of Pediatrics indique qu’environ 8 millions de personnes pratiquent la planche à roulettes aux Etats-Unis. Après un pic de 150 000 blessés en 1977, le nombre est tombé à 16 000 en 1983. Avec le regain de popularité de la planche à roulettes, ce chiffre est remonté à 56 435 en 1992. Cette étude précise que des données, datant de 1991, permettent d’observer que :
      95 % des pratiquants impliqués dans les accidents ont moins de vingt-cinq ans, 60 % entre cinq et quatorze ans ;
      87 % des victimes sont des hommes ;
      74 % des blessures concernent les extrémités du corps (en particulier des fractures du radius et du cubitus), 21 % la tête et le cou, 5 % le tronc ;
      les blessures graves intracrâniennes et internes sont rares, les blessures moyennes (fractures d’os longs) sont les plus fréquentes, et les décès sont en majorité dus à des collisions avec des véhicules à moteur.

Les patins en ligne

    19.  Aux Etats-Unis plus de 100 modèles sont fabriqués par 30 entreprises. Le nombre de patineurs en ligne était en 1993 d’environ 12,6 millions (autant d’hommes que de femmes), dont 44 % étaient dans leur première année de pratique. 25 % patinaient plus de vingt-cinq fois par an. 77 % avaient moins de vingt-cinq ans et 39 % entre six et onze ans.
    20.  La Consumer Product Safety Commission (CPSC) a indiqué que le patin en ligne se classait, en 1996, au 10e rang parmi les 27 sports ayant causé le plus de consultations aux urgences des hôpitaux. De 1992 à 1995, 25 décès ont été attribués au patin en ligne, dont 20 sont dus à des collisions avec des véhicules à moteur.
    21.  Selon la Fondation américaine pour la sécurité routière, le nombre de pratiquants du patin en ligne était de 28,9 millions en 1996, soit une augmentation de 300 % par rapport à 1992. Les accidents sont en général dus au cumul de plusieurs facteurs : 46 % des patineurs blessés ne portaient pas d’équipement de protection. Les fractures représentent 40,8 % des blessures en patin à roulettes en ligne. 67 % des collisions sont dues à une perte de contrôle du patinage, les collisions avec des objets immobiles représentent 40 % des blessures. 11 % des collisions sont dues à un objet en mouvement (généralement un autre patineur). Seulement 1 % concerne un véhicule à moteur, ce qui laisse à penser que la circulation n’est pas une cause majeure d’accidents.
    22.  Une étude NEISS (National Electronic Injury Surveillance System) menée dans un département d’urgences de juillet 1992 à juillet 1993 a établi que 31 000 patineurs en ligne, 93 000 patineurs sur planches à roulettes et 35 000 patineurs sur patins à roulettes ont été soignés aux urgences pendant cette période. Les blessures les plus fréquentes (63 %) étaient des blessures avec fractures, luxations, foulures, entorses, etc. 37 % des patineurs avaient une blessure du poignet (la zone du poignet est le lieu le plus fréquent de blessures). 2/3 des blessures du poignet étaient des fractures ou des luxations. Parmi les patients traités dans des services d’urgences, seuls 5 % étaient blessés à la tête et seulement 3,5 % de tous les patineurs ont été hospitalisés. Les blessures en patin à roulettes sont plus nombreuses pendant le printemps (45 %) et l’été (28 %), et surviennent à 39 % le samedi ou le dimanche.
    23.  Un rapport de l’American Medical Association (AMA) de 1998 confirme et vient préciser ces études. Selon ce rapport, l’âge, le sexe et l’expérience sont des facteurs de risque pour les blessures sur patin en ligne. Bien que la tranche d’âge des blessés soit large (de cinq à soixante et onze ans), les enfants et les adolescents sont les plus exposés, l’âge moyen des blessés étant de 19,7 ans et l’âge médian de 15 ans.

Au Québec

    24.  La Fédération de patinage de vitesse du Québec, section « patins à roues alignées », estime qu’il y aurait eu en 1999 entre 450 et 475 000 patineurs à roues alignées au Québec (certaines études en recensent jusqu’à 600 000), ce qui représente 6,5% de la population québécoise, soit un taux de pratique élevé.
    25.  Les statistiques de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal indiquent qu’en 1996 seulement 32 enfants se sont présentés, blessés à des degrés de gravité divers. En 1997, leur nombre s’élevait à 113, avant de diminuer légèrement en 1998 : 106. Sur les 106 enfants blessés, la répartition était la suivante :
      55,4 % : fractures ;
      17,9 % : blessures superficielles ;
      11,2 % : foulures, entorses ;
      3,6 % : blessures à la tête.
    26.  Le mémoire du conseil des directeurs de santé publique, livre vert, intitulé « La Sécurité routière au Québec : un défi collectif », de janvier 2000, indique qu’il y a environ 1 000 blessés par an au Québec chez les patineurs.

En Europe

    27.  Les statistiques fournies par la Commission européenne, élaborées en 1996 à partir du système EHLASS complété dans certains pays (le Royaume-Uni et les Pays-Bas) par des hôpitaux pouvant apporter des données significatives, sont les suivantes :
    Nombre de blessures dues aux patins à roulettes en ligne par pays :
    

P A Y S NOMBRE ABSOLU
(sur la période)
NOMBRE EXTRAPOLÉ
pour 1996
NOMBRE
pour 100 000 habitants
en 1996
Autriche 244 (04-96 - 03-97) 7 200 89
Finlande 102 (96) 3 400 66
Irlande 25 (94-96) 250 7
Pays-Bas 912 (94-96) 4 300 28
Portugal 25 (95-96) 300 3
Royaume-Uni 54 (94-96) 1 500 3
Suède 54 (97) 1 700 19
Total 1 416


    
    Parties du corps blessées (sur une échelle de 1 à 3) :

PAYS POIGNET AVANT-BRAS MAIN COUDE CHEVILLE GENOU BRAS NON SPÉCIFIÉ
Autriche 1 2 3          
Finlande 1     2   3    
Irlande 2 1 3          
Pays-Bas 1 3 2          
Portugal 1   3   2      
Royaume-Uni 1 3 2          
Suède 1 2 3         3


    
    28.  En Norvège, une étude ponctuelle a été réalisée sur les personnes habitant Drammen, Trondheim et Harstad ayant été soignées pour blessures dans des services d’urgences de ces villes :

1995 1996 1997 1998 1999
Planches à roulettes 29 44 54 94 60
Patins à roulettes 17 29 54 77 79
Bicyclettes 544 660 628 716 688

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PATINS, PLANCHES
À ROULETTES ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

    29.  La commission a demandé au Laboratoire national d’essais (LNE) de réaliser un recensement des équipements de protection individuelle utilisés pour la pratique du patinage sur roues proposés à la vente en magasins en région parisienne ainsi que dans les catalogues de vente par correspondance. L’enquête a été menée du 7 au 13 janvier 2000.
    Au regard de cette enquête et des informations recueillies lors des auditions, les éléments suivants ont été mis en évidence :

Les patins
Définition

    30.  Il faut distinguer :
      le patin à roulettes « classique » avec quatre roues disposées en rectangle appelé « quads » ;
      le patin « en ligne », le « roller », dont les roues sont disposées en ligne et appelé « in line skates ». Il en existe trois types : « les coques », « les détachables », les « mises en forme » ou « Fitness ».

Le marché

    31.  Il s’agit d’un secteur à forte croissance. En 1992, année où est apparu en France le patin en ligne, 20 000 paires de patins ont été vendues. Il s’en vendait 400 000 paires en 1996 et environ un million en 1999.
    32.  Le marché mondial des patins représente aujourd’hui 13 millions de paires dont l’essentiel est vendu aux Etats-Unis (environ 5 millions) et, pour l’Europe, en Allemagne (environ 2 millions).
    Les marchés « américain » et « allemand » sont au sommet de la vague et entrent dans une phase de renouvellement de l’équipement alors que le marché français est encore en phase d’équipement.

Les planches à roulettes

    33.  Les planches à roulettes sont différentes selon la pratique. On distingue ainsi :
      la pratique occasionnelle permettant aux jeunes, notamment aux enfants, de découvrir les sensations de glisse ;
      la pratique régulière avec la réalisation de premières figures ;
      la pratique intensive (« street », figures au sol, rampe) ;
      la pratique urbaine (« long-board », déplacement en ville, ballade).
    34.  Des planches « nues » sont aussi proposées à la vente. Elles seront ensuite équipées de roues, de « trucks » (partie métallique située entre les roues) selon l’usage souhaité. Des « grips » (surface adhérente recouvrant la planche) sont disponibles afin de personnaliser sa planche ou d’en assurer le remplacement en cas d’usure.

Les équipements de protection

    35.  Les équipements de protection utilisés pour la pratique du patinage sur roues et de la planche à roulettes comprennent principalement :
      le casque ;
      les protège-poignets ;
      les coudières ;
      les genouillères.
    Il existe également des protège-chevilles et protège-tibias très peu portés par les pratiquants.
    36.  Lors du recensement effectué par le LNE, 18 fabricants ont été identifiés sur le marché francilien et dans la vente par correspondance. Les plus grandes marques sont : Rollerblade, K2, Technica, Rossignol, Bauer, Upsidown, Salomon.
    37.  Au cours des auditions, les associations de patineurs ont souligné l’absence de normes rendant certains des produits présentés sur le marché peu efficaces en termes de protection ainsi que le manque d’originalité de ces produits, notamment au niveau de leur esthétique.

La distribution
Le réseau de distribution

    38.  Au rayon « sport » : les patins, les planches à roulettes et les équipements de protection utilisés pour une pratique sportive sont distribués dans :
      des magasins spécialisés appelés « roller-station » ;
      des grandes surfaces de sport (Décathlon, Go Sport, Le Vieux Campeur, Intersport...) ;
      des grandes surfaces alimentaires (Carrefour, Auchan, Cora...) ;
      dans la vente par correspondance, seule la Camif vend des rollers et un type de casque ainsi qu’un set de protection.
    39.  Au rayon « jouet » : des patins, des planches à roulettes et des équipements de protection sont vendus comme jouets au rayon jouets des grandes surfaces généralistes ou dans des magasins spécialisés de jouets.

Marquage et notices


    40.  De nombreux articles de protection, notamment les casques recensés par le LNE, ne portaient pas le marquage CE. Par ailleurs, rares sont les notices indiquant la nécessité de changer les protections en cas de cassures ou de déchirures.

LA RÉGLEMENTATION EXISTANTE
ET ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES
Le statut du patineur
Analyse de la réglementation

    41.  Il convient de distinguer la pratique compétitive du patinage de la pratique de loisir.
    42.  La pratique compétitive est régie par la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives. Elle s’effectue sous l’égide de la Fédération française de roller skating (FFRS) qui est agréée par le ministère de la jeunesse et des sports et participe à l’exécution d’une mission de service public. L’organisation des compétitions est régie par des règles fédérales. Le port de certains équipements de protection individuelle peut y être rendu obligatoire (par exemple le casque dans le roller sur piste).
    43.  La pratique de loisir n’est, quant à elle, encadrée par aucun dispositif de nature législative ou réglementaire spécifique. Les patineurs sont assimilés à des piétons aux termes d’une réponse ministérielle du ministère de l’équipement, du logement, du transport et du tourisme du 30 novembre 1987 confirmée en 1996 et 1999. Elle stipule : « Sur l’ensemble du territoire national, en l’absence de réglementation spécifique, les pratiquants du patin à roulettes, lorsqu’ils circulent sur une voie publique sont assimilés à des piétons. A ce titre, il sont soumis aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route » (cf. note 5) . Les manquements constatés sont sanctionnés par l’article R. 237 du même code. Les patineurs ont donc l’obligation de circuler sur les trottoirs, d’utiliser les passages pour piétons pour traverser la rue, de respecter les feux tricolores. Ils ne peuvent en général utiliser ni la chaussée ni les pistes ou bandes cyclables.
    Mais il existe des exceptions à cette règle, qui autorisent le « patineur-piéton » à utiliser la chaussée sans encourir d’infractions. En effet, l’article R. 218 du code stipule que : « Par exception aux dispositions de l’article précédent (R. 217), lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. »
    Au niveau local, les autorités exerçant le pouvoir de police peuvent autoriser les utilisateurs de rollers à circuler sur la chaussée ou sur les pistes ou bandes cyclables en vertu des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes (L. 2213-1 du code général des collectivités locales). Ils peuvent également interdire la pratique du roller en ville, sans que cette interdiction soit générale et absolue.
    En cas d’accident, la responsabilité civile des pratiquants peut être engagée sur la base des articles du code civil 1382 (responsabilité pour faute causant à autrui un dommage) et 1384, alinéa 1 (responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde).
    44.  Bien avant la naissance du « skateboard », la pratique de la planche à roulettes a été assimilée à un jeu dangereux selon l’article 113 d’une ordonnance du préfet de police de Paris datant du 25 juillet 1862. La réponse ministérielle du 30 novembre 1987 précise qu’« elle fait l’objet d’une réglementation particulière, contenue dans des arrêtés préfectoraux qui fixent les emplacements où les utilisateurs de planches à roulettes peuvent pratiquer leur activité. »

Le débat sur le statut du patineur

    45.  Face au développement croissant du patinage sur roues, devenu un véritable moyen de déplacement en zone urbaine, le statut du patineur assimilé à un piéton n’est plus satisfaisant pour certains.
    46.  Cependant, devant les risques de dégradation du mobilier urbain, certaines municipalités ont interdit la pratique du patinage sur roues en centre ville.
    47.  Plusieurs questions écrites posées par des parlementaires demandent une modification du code de la route afin de donner aux patineurs une existence juridique propre et de définir les conditions de circulation des patineurs sur la voie publique. Le député Jean de Gaulle a déposé le 13 octobre 1999, une proposition de loi visant à la reconnaissance légale du patin comme moyen de déplacement.

Les propositions visant à améliorer le statut du roller

    48.  L’association RSI « est favorable à la création d’un véritable statut du patineur qui n’est ni un piéton ni un cycliste. Les patineurs doivent être autorisés :
      à utiliser les pistes cyclables, qui devraient être élargies
(cf. note 6)  ;
      à utiliser la chaussée sous réserve de maîtriser leur pratique ;
      de rouler sur les trottoirs à allure réduite (pas plus de 15 à 20 km/h). »

    49.  L’association Pari Roller :
    Sans que ce point de vue engage son association, le président de Pari Roller estime qu’« il serait judicieux d’offrir la possibilité aux patineurs d’utiliser dans Paris les couloirs réservés aux autobus et aux taxis ainsi que les pistes cyclables. Les couloirs sont utilisés par des conducteurs expérimentés, ce qui est un gage de sécurité. Par ailleurs, la cohabitation entre patineur et cycliste ne pose pas de problèmes majeurs. Cette solution aurait l’avantage de ne représenter qu’un coût négligeable pour la collectivité, contrairement à la solution consistant à créer des espaces de circulation spécifique ».
    50.  Le ministère de la jeunesse et des sports a engagé une étude sur le statut du patineur en constituant un groupe de travail réunissant l’ensemble des partenaires concernés : FFRS, RSI, la préfecture de police de Paris, la ville de Paris, le ministère de l’équipement, notamment le CERTU de Lyon, le ministère de l’intérieur, le tribunal de grande instance de Paris. Une étude de marché a été réalisée en 1999 à la demande des partenaires privés sur les tendances que l’on peut observer sur la pratique du patin en ligne, sur les comportements et les attentes des pratiquants. Les résultats de cette étude sont publiés dans un document appelé « Livre blanc. Place au roller ». Des propositions à caractère législatif et réglementaire sur la place du patin dans la cité sont également consignées dans ce document. L’accidentologie liée à la pratique du patinage et la spécificité de la planche à roulettes n’ont pas été traitées dans ce document.

Les équipements de protection individuelle
Analyse de la réglementation
Textes

    51.  Les équipements de protection utilisés pour la pratique des équipements sportifs à roulettes relèvent de la réglementation relative aux équipements de protection individuelle (EPI) prévue par la directive 89/686 du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.
    52.  Cette directive a été transposée en droit français par :
      des textes intégrés au code du travail parties Législatives et Réglementaires. Ces textes constituent le droit commun de la réglementation relative aux EPI ;
      par un décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultants de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs. Ce texte s’applique à des produits listés très limitativement.

Définitions

    53.  La directive définit ainsi les EPI : « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité ». Cette définition englobe les équipements de protection pour le travail et ceux pour la pratique des sports et des loisirs.
    54.  La directive classe les EPI en trois catégories selon la gravité des risques :
      catégorie I : les EPI qui protègent contre les risques légers (agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et le rayonnement solaire). Il s’agit notamment des gants, dés à coudre, couvre-chefs, etc. ;
      catégorie II : les EPI qui protègent contre les risques « intermédiaires » pouvant nuire de façon irréversible à la santé des utilisateurs (agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs ou vibrations affectant les parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles). Il s’agit notamment des casques de sport, des crampons à glace, des coquilles de protection ;
      catégorie III : les EPI qui protègent contre les risques graves et mortels tels que les protections contre les radiations ionisantes. Cette catégorie inclut également certains équipements de plongée et d’alpinisme.

Marquages

    55.  Tous les EPI, quelle que soit leur catégorie, doivent porter le marquage « CE » qui indique que le produit répond aux exigences essentielles de sécurité définies par la directive. Par ailleurs, tous les EPI doivent être accompagnés d’une notice d’information du fabricant précisant les conditions de stockage, d’emploi, d’entretien et toute autre information nécessaire pour leur bonne utilisation et le fabricant ou responsable de la première mise sur le marché doit tenir à la disposition de l’administration un dossier rassemblant les preuves de la conformité des EPI qu’il fabrique ou distribue aux exigences réglementaires.

Le débat relatif à la classification des EPI

    56.  La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans un article intitulé « Application de la réglementation à différents équipements de protection individuelle pour la pratique sportive de loisirs » publié au Bulletin officiel de la DGCCRF no 11 de 1996, rappelle qu’au regard de la réglementation existante, les EPI utilisés pour la pratique du patinage sur roues tels que protège-poignets, coudières ou genouillères doivent être classés en France en catégorie I (risques légers) alors que les casques pour le patinage sur roues relèvent de la catégorie II (risques graves).
    57.  Toutefois, selon le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le ministère du travail a indiqué qu’il était nécessaire de distinguer le niveau de protection selon la pratique. S’il s’agit d’une pratique « normale » le produit entre dans la catégorie I. S’il s’agit d’une pratique « acrobatique », le produit entre dans la catégorie II (couvrant des risques graves pouvant nuire gravement et de façon irréversible à la santé et à la sécurité des personnes) ».
    58.  En outre, les Allemands considèrent que tous les EPI pour la pratique du patinage doivent relever de la catégorie II. Cette analyse est partagée par certains organismes, au niveau européen, comme l’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC).

Le port des équipements de protection individuelle
En compétition

    59.  L’obligation du port des équipements de protection est différent selon chaque catégorie de sport (roller acrobatique, course, rink-hockey, roller in line). En randonnée, la FFRS impose les équipements de protection.

Lors de la pratique de loisir

    60.  Les équipements de protection sont encore trop peu portés. Les débutants et les enfants accompagnés de leurs parents sont les plus équipés. Toutefois, dès qu’il maîtrise ses déplacements, le patineur ne conserve généralement que les protège-poignets qui constituent le moins d’entrave aux mouvements. Par ailleurs, le jeune public refuse de porter des équipements de protection, considérés comme « ringards » et la majorité des utilisateurs de planches à roulettes (skateboard) répugne à s’équiper au motif qu’ils désirent s’affranchir des contraintes. Enfin, la plupart des messages publicitaires présentent des patineurs sans protections.
    61.  Certaines collectivités rendent le port de ces équipements obligatoires. La ville de Strasbourg a interdit, par arrêté, l’utilisation des « skates-parks » à toute personne non munie d’un casque, de protège-poignets, de genouillères et de coudières.
    62.  Une circulaire du 21 septembre 1999 du ministère de l’éducation nationale relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rend obligatoire le port des équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) lors des sorties scolaires de patinage.
    63.  A l’occasion de questions écrites, des parlementaires ont souligné l’absence d’obligation - pour les rollers - d’utiliser des accessoires de protection et des dispositifs réfléchissants, permettant d’améliorer, d’une part, la sécurité des rollers en cas de chute et, d’autre part, d’accroître leur visibilité la nuit. M. Jean De Gaulle dans une question écrite du 27 septembre 1999 propose de modifier l’article R. 196 du code de la route afin de rendre obligatoire l’utilisation de protège-poignets, de coudières, de genouillères, ainsi que le port de dispositifs fluorescents rétroréfléchissants.
    64.  De leur côté, les associations de patineurs recommandent le port des équipements de protection auprès de leurs adhérents mais l’obligation du port d’équipements de protection ne leur apparaît pas souhaitable car elle pourrait provoquer des réactions de rejet de la part des pratiquants.

Les jouets ayant l’aspect de roller,
planches ou d’équipements de protection

    65.  Les jouets sont soumis au décret no 89-662 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets qui transcrit en droit français les directives européennes 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets et du 93/68/CEE du 22 juillet 1993 dite « directive marquage CE » fixant les dispositions relatives au marquage CE.
    66.  Ce décret définit les jouets comme tous objets « conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leurs jeux par des enfants de moins de quatorze ans ».
    67.  Il prévoit que l’autorisation de fabriquer, d’importer, de vendre ou même de distribuer à titre gratuit des jouets est soumise :
      au respect des exigences essentielles de sécurité définies à l’annexe II du décret de 1989 ;
      à l’apposition du marquage CE.
    68.  Peuvent seuls être munis du marquage CE les jouets qui satisfont à l’une des deux obligations suivantes :
      avoir été fabriqués conformément aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
      être conformes à un modèle qui bénéficie d’une attestation de conformité délivrée à la suite d’un examen « CE de type » réalisé par un laboratoire agréé.
    69.  La conformité aux normes peut être vérifiée par le fabricant (autocontrôle) sans avoir recours à un laboratoire indépendant.
    70.  Par ailleurs, le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 modifié prévoit à son annexe III : « planches et patins à roulettes pour enfants : Ces produits, s’ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l’inscription : “ATTENTION ! A utiliser avec équipements de protection”.
    « En outre, la notice d’emploi présentée rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipements de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données. »
Il est clair que sont visés par ces dispositions des EPI au sens de la directive et non des équipements de protection « jouets » qui ne peuvent être que des imitations.

La distinction entre jouets et EPI

    71.  Le consommateur peut donc trouver sur le marché deux types de produits :
      des équipements « sportifs » qui répondent à la « directive EPI » et qui portent le marquage CE à ce titre ;
      des équipements « jouets » qui répondent à la « directive jouets » et qui portent le marquage CE à ce titre. Les professionnels du jouet considèrent qu’ils s’agit d’imitation d’équipements de protection.
    72.  La DGCCRF, dans une réponse du 9 juin 1999 relative à certains articles nautiques publiée au Bulletin d’information et de documentation no 10 de 1999, a précisé que : « c’est en effet au responsable de la mise sur le marché qu’il revient de définir la destination, soit ils ont une fonction de protection, implicite ou explicite et ce sont des EPI ; soit ils ont pour finalité le jeu des enfants et cette finalité doit être claire, de même que l’absence de fonction protectrice le cas échéant. Le dossier technique doit attester clairement ce choix par la prise en compte des articles précités du code du travail ou le respect du décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets. Dans l’hypothèse où les quatre produits sont vendus par lots, les marquages et les informations réglementaires ne peuvent être globaux mais doivent concerner chaque article en fonction des textes dont il relève ».

LA NORMALISATION

    73.  Le roller fait actuellement l’objet de nombreux travaux de normalisation.

Les structures pour patins en ligne,
patins à roulettes et planches à roulettes

    74.  Il existe environ 2 000 installations pour la pratique du patin sur roues et de la planche à roulettes et du bicross en France (soit 6 % des équipements sportifs dits de proximité).
    75.  Une norme française NF S 52 relative aux équipements sportifs de proximité structures pour planches à roulettes (skateboards), patins à roulettes (roller skates), patins en ligne (in-line skates) et vélos bicross a été homologuée par le directeur général de l’AFNOR le 5 avril 2000 pour prendre effet le 5 mai 2000.
    76.  Elle prévoit des exigences de sécurité concernant les matériaux, l’intégrité de la structure, les assemblages, les fixations, l’accessibilité des équipements, les protections contre les chutes (la hauteur des modules est ainsi limitée) et contre les chocs (les modules sous forme d’escaliers au-delà de deux marches sont prohibés). En revanche, la norme s’abstient de définir des exigences sur la qualité des sols, notamment pour les zones de réception de sauts.
    77.  Il appartient au fabricant de fournir toutes les informations nécessaires à l’installation des équipements et à leur entretien sous la forme d’une notice, sachant que sa responsabilité peut être engagée par les tribunaux en raison des vices et défauts des matériels.
    La norme prévoit en annexe une procédure d’entretien et de maintenance qu’il convient de mettre en place, car la responsabilité du gestionnaire public pourrait être engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public.
    Par ailleurs, elle préconise l’installation d’un panneau d’information sur l’aire incluant au minimum les informations suivantes :
      les spécifications du type d’utilisation autorisée (patins en ligne, planches, bicross) ;
      âge minimum : 8 ans sauf activités encadrées ;
      port des protections : casque, protège-poignets, genouillères, coudières ;
      deux personnes au minimum sur l’installation, ceci afin de prévenir les secours en cas d’accident ;
      numéro de téléphone à appeler en cas d’accident ;
      identification et numéro de téléphone du gestionnaire.
    78.  Au niveau européen, des travaux de normalisation sur les aires de patinage ont été décidés lors de la dernière réunion du comité technique 136 (équipements de sports et de jeux) qui s’est tenue en avril 2000. Ces travaux devraient commencer fin 2000 ou début 2001.

Les patins et les planches à roulettes

    79.  Trois projets de normes européennes sont actuellement en cours d’élaboration :
      la norme PR EN 136118 relative aux patins à roulettes ;
      la norme PR EN 136117 relative aux patins à roues en ligne ;
      la norme PR EN 13613 relative aux planches à roulettes.
    80.  Les deux premiers avant-projets de normes prévoient qu’ils s’appliquent aux patins destinés aux utilisateurs dont le poids est supérieur à 20 kg. Les patins destinés à être utilisés par un patineur dont le poids est inférieur à 20 kg n’entrent pas dans le domaine d’application de ces normes.
    81.  Dès lors, il n’y a pas de spécifications pour des patins sportifs destinés aux moins de 20 kg. En revanche, il existe des spécifications pour les moins de 20 kg dans un amendement à la norme EN 71-1 relative à la sécurité des jouets. Mais ces spécifications ne s’appliquent qu’aux jouets, imitations d’articles sportifs.

Les équipements de protection individuelle
Le casque

    82.  Une norme NF EN 1078 d’avril 1997 relative aux casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches et de patins à roulettes spécifie des prescriptions et des méthodes d’essai couvrant les aspects suivants :
      construction, y compris le champ de vision ;
      propriétés en matière d’absorption des chocs ;
      caractéristiques du système de rétention, y compris la jugulaire et les dispositifs de serrage ;
      marquage et information à fournir par le fabricant : désignation, taille et poids du casque, sport pour lequel il est conçu.
    83.  Il existe également une norme NF EN 1080 de juin 1997 fixant les exigences de sécurité pour les casques de protection contre les chocs pour jeunes enfants de moins de 7 ans qui prévoit notamment un système de rétention à ouverture automatique pour réduire le risque prévisible de rester accroché par le casque. Il est toutefois précisé que cette norme ne concerne que des casques utilisés dans des environnements dépourvus de véhicules à moteur.

Les autres équipements de protection

    84.  Un projet de norme européenne relatif aux protections des poignets, mains, genoux et coudes pour les pratiquants d’équipements de sports à roulettes est par ailleurs en cours d’élaboration au sein du CEN/TC 162 (vêtements de protection). Il précise : « les exigences et les méthodes d’essais relatives à l’ergonomie, l’innocuité, le confort, la contrainte, la force, l’abrasion, la performance au choc ainsi que des dispositions relatives au marquage et aux modes d’emploi fournis par le fabricant concernant les protections du poignet, de la paume, du genou, du coude pour tous les utilisateurs d’équipements de sports sur roulettes. Elle ne s’applique pas aux protections de hockey sur roulettes ».
    85.  Le projet de norme distingue deux niveaux de performances selon la pratique (niveau 1, protections destinées à être utilisées pour la pratique du roller normal et niveau 2, protections destinées à être utilisés pour la pratique du roller acrobatique) et trois tailles (selon le poids) : le professionnel devra, dans sa notice d’utilisation, prévoir à quel type de pratique son équipement est destiné pouvoir répondre : pratique normale ou pratique acrobatique.
    Par ailleurs : « Comme pour les patins à roulettes les exigences de performance sont fondées sur des critères de poids de l’utilisateur. trois catégories de poids sont définis :
      catégorie 1 : utilisateurs pesant jusqu’à 25 kg ;
      catégorie 2 : utilisateurs pesant entre 25 kg et 50 kg ;
      catégorie 3 : utilisateurs pesant plus de 50 kg. »

Les jouets

    86.  Les jouets conformes à la norme EN 71 relative à la sécurité des jouets sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité définies par les textes réglementaires.
    87.  La partie I de la norme EN 71 relative aux propriétés mécaniques et physiques des jouets, concerne plus particulièrement ce dossier. Cette norme avait été adoptée en 1988 et a été révisée en 1998. La révision de la norme EN 71-1 a été adoptée à l’unanimité par tous les pays membres du CEN (Comité européen de normalisation) en juillet 1998. Elle a été homologuée et publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) le 28 juillet 1999.

La norme EN 71-1 de décembre 1988

    88.  La norme EN 71-1 de décembre 1988 prévoit au point 6.7 que « Les imitations d’équipements de protection (voir 3.2.3.12) doivent porter le marquage suivant approprié :
    « Attention ! ne procure pas de protection en cas d’accident »
    « Attention ! ne protège pas contre les rayons ultraviolets »
.
    Concernant les patins, la norme indique au point 6.9 : « les planches et patins à roulettes pour enfants, vendus comme jouets, doivent porter la mention “Attention ! utiliser avec un équipement de protection.” En outre, la notice d’emploi doit rappeler que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers, Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données ».
    89.  Des professionnels ont souligné la contradiction qui existe entre le marquage prévu par le décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets qui prévoit que les planches et patins à roulettes pour enfants présentés à la vente comme jouets portent l’inscription : « Attention, à utiliser avec des équipements de protection » et le marquage prévu par la norme « jouets » et figurant sur l’équipement de protection « Attention, ne procure pas de protection en cas d’accident ». Cette contradiction est accentuée quand les produits sont proposés dans le même pack.

La norme EN 71-1 révisée de 1998

    90.  La norme révisée de 1998 a repris les prescriptions de la norme de 1988. Ainsi, il est prévu au point 7.9 « Imitations de masques ou de casques de protection (voir 4.14.2). Les jouets qui sont des imitations de masques ou de casques de protection (casques de moto, casques de sécurité pour l’industrie et casques de pompiers, par exemple) et leur emballage, s’il existe, doivent porter l’avertissement suivant : “Attention ! ceci est un jouet. Ne procure pas de protection”. »
    91.  La représentante de la Fédération des industries Jouets-Puériculture (FJP) a précisé, lors de son audition, que : « un tel avertissement ne concerne pas les autres équipements de protection : coudières, genouillères, portège-poignets. Lorsque les laboratoires testent ces produits et qu’ils imposent de mentionner cet avertissement, cette recommandation, bien que non obligatoire, est tout a fait justifiée ».
    92.  Concernant les patins, le point 7.11 de la norme dispose : « Patins à roulettes et planches à roulettes-jouets. Les patins à roulettes et planches à roulettes pour enfants, présentés à la vente comme jouets, doivent porter l’avertissement suivant : “Attention ! A utiliser avec un équipement de protection”.
    « En outre, la notice d’emploi doit rappeler que l’usage du jouet doit se faire avec prudence, car il demande beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données. »

    93.  La norme reprend ainsi les informations prévues par le décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets.
    94.  Par ailleurs, la norme prévoit que les casques, au même titre que les masques ou les autres imitations d’équipement couvrant la tête ou les yeux, doivent obéir à certaines exigences de sécurité décrites au point 4.14.2 : ventilation adéquate, résistance à la torsion, essai de traction, essai de chute, essai de choc, essai de compression, absence de bords coupants, de pointes acérées ou de tout autre élément détachable susceptible d’être avalé par l’enfant.
    95.  Aucune exigence de sécurité n’est prévue pour les autres équipements de protection : coudières, genouillères, protège-poignets. Toutefois, certains laboratoires ont élaboré des cahiers des charges pour tester ces produits.

L’amendement à la norme EN 71-1 révisée

    96.  La distinction entre patin « jouet » et patin « sport » ne devrait plus reposer sur les variables d’âge (jusqu’à 14 ans pour le jouet) ou de dimensions des patins (les patins à roulettes d’une longueur constructive inférieure ou égale à 235 mm sont des jouets, selon une réponse du ministère de l’industrie du 12 avril 1991). Un amendement à la norme sur la sécurité des jouets est en cours d’élaboration. Cet amendement instaure une limite de poids pour un enfant fixée à 20 kg. Au-delà de cette limite, le patin n’est plus un jouet.

RÉGLEMENTATION, NORMALISATION
ET RECOMMANDATIONS À l’ÉTRANGER
Réglementation

    97.  Quelques pays ont adopté une réglementation spécifique applicable aux patineurs (Canada, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse).
    A titre d’exemple :
    98.  Au Québec, le code de la sécurité routière stipule qu’il est interdit de faire du patin ou de la planche à roulettes sur la chaussée (article 499). Le patin n’est pas considéré comme un mode de transport. En cas d’infraction, les patineurs s’exposent à une amende de 30 à 60 $ canadiens (entre 150 F et 300 F).
    99.  En Norvège, Il existe une loi sur les planches à roulettes, du 3 mai 1989, amendée en 1990. Ce texte interdit notamment d’utiliser la planche à roulettes là où cela constitue un risque évident pour l’utilisateur ou un danger pour d’autres personnes et rend obligatoire la conformité des planches à roulettes aux normes existantes.

Normalisation

    100.  Certains pays disposent de normes nationales.
    101.  Aux Etats-Unis, il existe deux normes de l’American Society for Testing Materials (ASTM) : ASTM F1492 : spécifications pour les protections de tête utilisées pour la planche à roulettes ; ASTM F1751 : spécifications pour casques utilisés pour le patin à roulettes de loisirs.
    102.  En Allemagne, il existe deux normes nationales sur les équipements (structures) pour sports à roulettes : DIN 7920 : équipements pour planches à roulettes ; DIN 7921 : équipements pour patins à roulettes ainsi qu’une norme sur les patins à roulettes en ligne (DIN 33944).
    103.  En Grande-Bretagne, la norme BS 5715.1993 : planches à roulettes de loisir et sportives spécifie les exigences pour les planches à roulettes de loisirs.

Les recommandations

    104.  L’AAP et la CPSC recommandent aux utilisateurs de porter des équipements de protection, d’entretenir son matériel et de le vérifier avant utilisation, d’apprendre à maîtriser ses patins ou sa planche, de pratiquer le patinage et la planche à roulettes dans des lieux sûrs loin des piétons et de la circulation des véhicules à moteur, d’éviter de prendre des risques en effectuant des figures trop compliquées et de patiner la nuit. L’AAP recommande la non-utilisation des planches à roulettes par les enfants de moins de cinq ans.
    105.  Au Québec, dans le Livre vert de janvier 2000 le conseil des directeurs de santé publique du Québec recommande la formation d’un comité de travail qui réalisera des études sur la pratique, l’exposition au risque d’accident et la survenue des blessures chez les usagers afin de formuler des recommandations sur l’identification et le développement des lieux de pratique sécuritaires ou sur la nécessité d’obliger le port d’équipement protecteur.
    En conséquence, après avoir auditionné en séance :
    Mme Vanessa Desiree, chargée de communication au sein de l’association Roller Squad Institut (RSI) ;
    Mme Catherine Trachtenberg, responsable des travaux de normalisation au sein de la Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS),
                    Emet l’avis suivant :

RECOMMANDATIONS AUX POUVOIRS PUBLICS

LA COMMISSION RAPPELLE QUE LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION NÉCESSITE UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE DANS DIVERS DOMAINES

L’accidentologie

    Considérant l’absence d’informations statistiques suffisamment exhaustives pour permettre de mesurer l’importance réelle du problème et de définir des programmes de prévention adaptés, la CSC souhaite voir lancer une enquête nationale sur les accidents de patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes afin d’évaluer le nombre d’accidents et leur évolution, d’en déterminer les causes et les lieux (chaussée, trottoirs, équipements sportifs dédiés) et de préciser les données traumatologiques. Une telle étude pourrait être menée par la cellule de prévention des accidents de la vie courante de l’Institut de veille sanitaire.

Le statut du patineur
Les compléments à apporter au code de la route

    A l’image de ce qui existe pour le piéton et les personnes assimilées, il est demandé aux pouvoirs publics de compléter les dispositions du code de la route en définissant les règles de circulation applicables au patineur. En effet, celles qui sont rappelées dans la réponse ministérielle du 30 novembre 1987 et qui assimilent le patineur à un piéton sont désormais insuffisantes pour prendre en compte la spécificité de la pratique du patinage devenue une activité de masse. Cette révision des textes devrait, en particulier :
      rappeler que les déplacements sur les trottoirs au moyen d’équipements sportifs munis de dispositifs à roulettes doivent s’effectuer à vitesse réduite afin de limiter les risques de collision entre patineurs et piétons ;
      préciser les obligations réciproques des piétons, patineurs, cyclistes et automobilistes.

La prise en compte des nouveaux moyens de déplacement

    Ces textes devraient également définir le statut de la planche à roulettes, qui ne doit pas demeurer une pratique non réglementée, ainsi que celui des nouveaux moyens de déplacement urbain comme la trottinette : en effet, aux Etats-Unis, la Consumer Product Safety Commission a diffusé en septembre 2000 un communiqué de presse destiné à mettre en garde contre les risques de ce nouveau moyen de déplacement. Plus de 9 400 accidents de trottinette ont été recensés dans les services d’urgence des hôpitaux dont 4 000 pour le seul mois d’août 2000.

Les lieux de pratique et leur sécurisation

    Doivent être distinguées :
      les relations avec les véhicules ;
      les relations avec les cycles ;
      les relations avec les piétons ;
      les relations entre patineurs.

Les relations avec les véhicules et les cycles

    Pour éviter les risques de collision dont les conséquences peuvent être mortelles, le principe de l’interdiction de la circulation des patineurs, tel qu’il résulte actuellement du code de la route (articles R. 217 et suivants), sur la chaussée dans et hors agglomération, dans les couloirs réservés aux transports en commun ou aux taxis ainsi que dans les bandes cyclables doit rester la règle.

La pratique sportive

    Afin que les patineurs puissent évoluer sans gêner les piétons ou les randonneurs paisibles, il faut que la pratique sportive puisse se développer dans des espaces spécialement aménagés à cet effet tels que les « skate-parks ou roller-parks ». Considérant que l’utilisateur d’un équipement sportif de proximité dédié tout ou partie à la pratique du patinage est en droit de prétendre au même niveau de protection que l’utilisateur d’une aire collective de jeux ou que le pratiquant de sports tels que le football, le hand ball ou le basket-ball, bien qu’il existe une norme, celle-ci n’étant pas obligatoire, la CSC recommande qu’un décret soit pris afin de fixer les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les équipements fabriqués et installés.
    Le décret devrait notamment prévoir une information sur le site, par affichage précisant les modalités d’utilisation de ces équipements : âge minimal des pratiquants, recommandation relative au port d’équipement de protection (casque, coudières, genouillères, protège-poignets).

Les sorties collectives des enfants et adolescents,
les déplacements de groupe en ville

    A l’instar des mesures déjà prises par le ministère de l’éducation nationale rendant obligatoire le port des protections pour les sorties scolaires organisées en maternelle et en primaire, la Commission demande l’application des mêmes recommandations (excepté l’obligation du port des protège-chevilles) pour les sorties collectives d’enfants et d’adolescents organisées dans l’enseignement secondaire et plus généralement dans le cadre de toutes activités collectives organisées telles que les centres de vacances et de loisirs, les séjours ou loisirs organisés par les collectivités locales, les comités d’entreprise, etc.

Les rapports en général avec les piétons

    Ceux-ci sont réglementés par les articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil, imposant que le « roller » ou le « skate border » soit maître de ses déplacements, de sa vitesse et de son équipement.

La classification des équipements de protection individuelle

    Des divergences d’interprétation des dispositions de la directive EPI ayant été mises en évidence lors des auditions, la CSC considère qu’il serait souhaitable que la classification, en catégorie 1 ou 2, des équipements de protection individuels pour la pratique du patinage sur roues soit harmonisée au niveau européen.

Les équipements de protection

    Il est impératif de distinguer le jouet, imitation en tous points de la véritable protection, pour éviter toute confusion dans le niveau de sécurité.
    La CSC demande :
    Qu’un message d’alerte aux consommateurs soit diffusé par les fabricants et distributeurs, par affichage, sur les produits et les lieux de vente distinguant clairement ce qui est un jouet et ce qui est une véritable protection.
    Qu’une mesure d’interdiction soit prise concernant les marquages pouvant provoquer une évidente confusion, en particulier pour les protections « jouets » vendues dans le même pack que les patins « jouets ». Ce marquage devrait inciter à la prohibition. Pour ce faire, la norme actuelle devrait être modifiée pour préconiser le message suivant. « Ceci est un jouet imitant un équipement de protection. A ne pas utiliser pour le patinage. » Ce message devrait figurer à la fois sur l’équipement et sur l’emballage. En outre, les notices d’utilisation des patins et planches à roulettes devraient comporter la mention selon laquelle ces produits ne peuvent être utilisés avec des imitations d’équipements de protection. Ces deux prescriptions devraient enfin être mentionnées dans la norme EN 71-1 relative à la sécurité des jouets.
    Lorsqu’il y a vente en un seul lot de patins ou de planches à roulettes présentés à la vente comme jouets et d’équipements de protections, ces derniers devraient respecter les exigences de la directive « EPI » du 21 décembre 1989.

La prise en compte de la morphologie des enfants

    Les deux projets de normes européennes actuellement en cours d’élaboration (la norme Pr EN 136118 et la norme pr EN 136117) relatifs aux patins à roulettes et aux patins à roues en ligne devraient prévoir des spécifications techniques pour les patins destinés à être utilisés par un patineur dont le poids est inférieur à 20 kg, dès lors qu’il existe des spécifications pour les équipements de protection destinés à un patineur d’un poids inférieur à 20 kg dans la norme EPI en cours d’élaboration et que les « patins sur roues jouet », qui ne sont que des imitations, n’offrent pas les mêmes garanties de fiabilité et de sécurité pour les jeunes enfants que les « vrais » patins sportifs.

RECOMMANDATIONS AUX INDUSTRIELS
ET DISTRIBUTEURS
L’amélioration des notices

    Compte tenu du manque de lisibilité et de précision de nombreuses notices d’utilisation des équipements de protection individuelle, celles-ci doivent respecter les prescriptions réglementaires déjà existantes suivantes :
      respecter l’obligation de l’usage de la langue française ;
      indiquer la nécessité de son remplacement en cas de fissure ou de dégât causé par choc ;
      formuler des conseils d’utilisation ;
      formuler des conseils d’entretien.

La conception des équipements de protection

    Considérant que la généralisation du port des équipements de protection est susceptible d’être freinée par l’aspect peu attractif de ceux-ci, la CSC demande au secrétariat d’Etat à l’industrie de lancer un appel à l’innovation concernant la conception et l’ergonomie des équipements de protection utilisés pour la pratique du patinage sur roues.

L’initiation à la pratique du patinage

    La CSC demande aux distributeurs et aux loueurs de matériel :
      -  de proposer à leur clientèle des cours d’initiation au patinage sur roues ou de les orienter vers les clubs affiliés à la Fédération française de roller skating ou vers les associations qui en dispensent ;
      -  de mettre à leur disposition du matériel audio-visuel d’initiation ;
      -  de leur proposer systématiquement des équipements de protection adaptés.

RECOMMANDATIONS AUX MÉDIAS
La diffusion « des images fortes »
dans le domaine du patinage

    La Commission demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à la prise en compte des préoccupations de sécurité en matière de patinage en interdisant la diffusion par les chaînes de télévision d’images fortes publicitaires ou non représentant des pratiquants effectuant des figures acrobatiques sans équipements de protection et susceptibles de banaliser certains comportements dangereux risquant également par mimétisme de donner lieu à des accidents graves.

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
Le port des équipements de protection

    Constatant la faible proportion de patineurs utilisant des équipements de protection individuelle, en particulier chez les adolescents, la CSC recommande aux usagers :
      -  le port d’un casque conforme à la norme NF EN 1078 d’avril 1997 ;
      -  le port des autres équipements de protection, y compris pour les plus expérimentés d’entre eux, et plus particulièrement des protège-poignets, répondant aux exigences des normes européennes déjà en vigueur ou en cours d’élaboration ;
      -  le port de dispositifs fluorescents rétro-réfléchissants y compris sur le patin lui-même qui permettent au patineur d’être vu la nuit à une distance suffisante (cf. note 7) .

Interventions des associations

    La CSC souhaite que les associations rappellent systématiquement à leurs membres, par les moyens qui leur paraîtront les plus appropriés, les règles de sécurité à appliquer ainsi que les obligations vis-à-vis des autres usagers des espaces publics.

MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE
SUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À ROULETTES

    La commission propose de lancer une campagne publicitaire sur les matériels de protection réellement efficaces (contrairement aux jouets) et une campagne nationale de sensibilisation sur le port des équipements de protection lors de la pratique du patinage dans le cadre de sa mission d’information. Cette action devrait associer les autres organismes et associations concernées, notamment la Fédération française de roller skating.
    Adopté au cours de la séance du 8 novembre 2000,
    Sur le rapport de M. Audouin de Gouvion Saint-Cyr, rapporteur, assisté de Anne-Marie Pasco-Labonne, Odile Finkelstein et Patrick Mesnard, conseillers techniques de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la consommation.

NOTE (S) :


(1) Le patin en ligne moderne est apparu il y a vingt ans lorsque deux hockeyeurs sur glace américains remplacent la lame de leurs patins à glace par quatre roues alignées pour pouvoir s’entraîner durant la saison estivale. Un retour aux sources, puisque le premier patin à roulettes est un patin en ligne. Il est l’œuvre de John Joseph Merlin, fabricant d’instruments de musique et de précision, né en Belgique en 1735. C’est lui qui, le premier, mit des roues à la place des lames du patin à glace avant que l’américain Plimpton ne crée à partir de 1823 le patin à quatre roues que nous connaissons tous. Merlin fut victime de sa propre invention. En 1759, il eut l’idée originale d’arriver à un bal masqué chaussé de ses étranges planches à roulettes tout en jouant du violon. Démuni de freins, il alla s’écraser contre un miroir. De là est enregistré le premier accident de la circulation à patin.


(2) L’origine de l’engouement pour le patin en ligne comme moyen alternatif et écologique de transport remonterait pour de nombreux observateurs aux grèves de l’hiver 1995 qui avaient entraîné une paralysie des transports.


(3) A titre de comparaison, le système EHLASS a enregistré, de juillet 1986 juillet 1991, 6785 cas d’accidents de bicyclettes ayant donné lieu à hospitalisation dans les mêmes hôpitaux. Mais on comptait à cette époque plusieurs millions de pratiquants de la bicyclette alors que l’on ne comptait en 1985, au début de l’enquête, que 15 000 pratiquants de roller selon la prévention routière. Contrairement aux accidents de roller où prédominent les fractures, les contusions sont les plus importantes lors des accidents de bicyclettes (40 %).


(4) La randonnée du vendredi soir regroupe 15 000 à 20 000 personnes. Selon son président, Boris Belohlavek, chaque rassemblement donne lieu à peu d’accidents graves : environ cinq évacuations consécutives à de légers traumatismes crâniens, des luxations d’épaules ou de clavicules occasionnées par des chutes. Le faible nombre d’accidents s’explique par certaines mesures de sécurité qui ne donnent pas à cette manifestation un caractère de rassemblement spontané. Les débutants ne sont pas autorisés à y participer (il faut maîtriser le freinage). Le cortège est encadré par un service d’ordre de bénévoles et par des policiers en rollers (une brigade d’une dizaine de volontaires). Les adeptes d’autres formes de glisse urbaine, planches à roulettes et patinettes, sont admis mais doivent obligatoirement évoluer en queue de cortège pour éviter les risques de collision avec les rollers.


(5) L’article R. 217 du code de la route assimile aux piétons des personnes dont l’allure est réduite : « (...) Sont assimilés aux piétons :
2    1o Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2    2o Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur ;
4    Les infirmes qui se déplacent à l’allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou sur les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons. »


(6) Le patineur a besoin de plus d’espace que le cycliste pour évoluer. L’amplitude de son pas peut aller jusqu’à 1,50 mètre. En tout état de cause, l’accès aux espaces réservés aux cycles lui est interdit. L’article R. 1 du code la route définit la piste cyclable comme « une chaussée exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues. Le terme “bande cyclable” désigne la voie, exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues, d’une chaussée à plusieurs voies. »


(7) A l’instar des cycles. En effet, l’article R. 196 du code de la route prévoit que « tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d’un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l’arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l’avant (ce dernier dispositif est obligatoire sur les vélos vendus à partir du 1er septembre 1999). Les pédales des cycles doivent également comportées des dispositifs réfléchissants de couleur orange ».


© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 20 mars 2001