Sommaire | N° 02 du 23 février 2001 |
NOR : ECOC0100071S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 19 août 1998 enregistrée sous le numéro 1077, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre dans les marchés de fourniture et de pose de glissières de sécurité sur le réseau routier des départements de la Haute-Savoie, de lIsère et des autoroutes du sud de la France ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour application de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les sociétés Somaro, Laget équipement, Béton routes et sécurité et la SNC Travaux signalisation et sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Somaro, Laget équipement, Béton routes et sécurité, et Travaux signalisation et sécurité entendus au cours de la séance du 10 octobre 2000,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les caractéristiques générales
des marchés sur ce secteur
1. Loffre
La glissière de sécurité est un produit normalisé qui répond à un cahier des charges très strict défini par des arrêtés du ministère de léquipement. Le réseau routier national ne peut être équipé que de produits homologués, fabriqués par des entreprises, nationales ou étrangères, elles-mêmes agréées par les services compétents du ministère de léquipement (cf. liste des entreprises agréées, annexe no 4, cote 217).
a) La glissière métallique :
Elle est composée de plusieurs éléments :
un élément de glissement profilé de 2 m ou de 4 m ;
des supports verticaux que lon fixe au sol ;
divers boulons en acier permettant la fixation de lélément de glissement aux supports ;
un écarteur, pièce métallique, qui diffuse lénergie cinétique.
Ces éléments métalliques sont soit en alliage daluminium, soit en acier galvanisé. Lacier galvanisé, acier traité dans une solution à base de zinc, est actuellement un matériau plus économique que laluminium. Un mètre linéaire de glissière simple représente une masse de lordre de 15 à 16 kg. La glissière métallique est le dispositif de retenue le plus utilisé sur le réseau routier. Cependant, certaines collectivités dans les zones de montagne équipent les routes de glissières en bois dans un souci de respect de lenvironnement. En effet, sur un plan esthétique, la glissière bois se confond mieux avec le paysage.
b) La glissière bois :
Elle est composée des éléments suivants :
deux demi-rondins de bois sciés longitudinalement ;
une lame dacier interposée entre les demi-rondins ;
des supports métal cachés par des supports bois ;
un écarteur métallique et divers boulons en acier permettant dassembler la structure.
A structure égale, une glissière bois a une masse au mètre linéaire une fois et demie plus importante que la glissière métallique. La fourniture et la pose dun mètre linéaire de glissière bois sont en moyenne deux fois et demie plus onéreuses que la même prestation réalisée en glissière métallique (cf., à titre dinformation, lestimation réalisée par le conseil général de la Haute-Savoie en avril 1996, annexe no 14, cotes 694 à 697).
Bien quil nexiste pas de statistiques officielles à ce sujet, on peut évaluer à moins de 10 % la part représentée par la glissière bois sur la totalité des marchés de fourniture et pose de glissière de sécurité. Son coût élevé par rapport à celui de la glissière métallique et son utilisation principalement en zones de montagne expliquent sa diffusion limitée.
c) La barrière béton :
Enfin, pour compléter de manière exhaustive linventaire des dispositifs de retenue, il convient de citer les barrières en béton, que lon trouve principalement sur autoroute en protection de piles de ponts ou en délimitation de terre-plein central. Ces barrières sont réalisées en béton extrudé et coulé en continu. La hauteur moyenne de telles barrières est de 80 cm. Le coût de la mise en uvre de ce type de dispositif de sécurité est de lordre de 600 F HT le mètre linéaire, soit environ quatre fois celui de la fourniture et pose dun mètre de glissière métallique.
La construction de barrières en béton sur le réseau routier demeure une activité marginale. Elle atteint en valeur approximativement 1 % du marché global des glissières de sécurité. A titre dinformation, pour laménagement de glissières de sécurité sur la section autoroutière de lA 41, La Motte-Servolex, Aix-Les-Bains, il a été posé près de 3200 m de glissières de sécurité en métal et 100 m de barrières en béton (cf. détail estimatif de ce marché de mars 1996, annexe no 30, cotes 104 à 114).
2. La demande
La demande de glissières de sécurité pour les routes nationales émane exclusivement des directions départementales de léquipement qui lancent des marchés de fournitures annuels ou triennaux soit pour la fourniture et/ou la pose des installations nouvelles, soit pour la fourniture et/ou la pose, dans le cadre de lentretien et de la réhabilitation, déquipements jugés vétustes. Lapprovisionnement est assuré par bons de commande successifs et la pose de ces matériels est effectuée soit par les agents techniques de ces services déconcentrés, soit par les entreprises spécialisées dans ce domaine.
Les marchés sont, dans la quasi-totalité des cas, adjugés aux moins disants, puisque les directions départementales de léquipement déclarent infructueux tous les marchés pour lesquels les offres se situent largement au-dessus de leur estimation.
Ces estimations sont établies à partir des moyennes de prix constatées sur les marchés de lEtat dans ce domaine, corrigées par divers indices de lINSEE.
Le montant unitaire de ces marchés varie de 500 000 F à 1 MF pour la réhabilitation et lentretien et de 1 à 3 MF pour la réalisation déquipements nouveaux.
Les conseils généraux sont, depuis les lois de décentralisation, compétents pour lentretien des routes départementales hors agglomération. A cet effet, ils concluent des marchés dont la maîtrise duvre est confiée soit à leurs propres services techniques, soit aux directions départementales de léquipement (DDE).
A la différence des marchés de lEtat, ces marchés concernent à la fois la fourniture de glissière et la pose de celles-ci, la pose nétant en général assurée que par les DDE ou par des entreprises privées.
Ils sont attribués selon les mêmes règles que ceux de lEtat, cest-à-dire au moins disant par rapport aux estimations du maître duvre.
Les montants de ces marchés se situent dans la même fourchette que celle des marchés de lEtat, cest-à-dire de 500 000 F à 1 000 000 F pour une réhabilitation et de 1 à 3 000 000 F pour les équipements nouveaux.
Sagissant des marchés conclus par deux départements, il a été constaté au cours de lenquête que les entreprises attributaires étaient presque toujours identiques depuis dix ans : pour les routes départementales de lAllier, le groupement Pass-Desmoules et, pour celles de lIsère, le groupement Somaro-Richard.
La société des autoroutes du sud de la France possède six directions régionales dexploitation qui gèrent chacune 300 km dautoroutes et qui lancent les marchés déquipement ou de rénovation. Ces directions régionales procèdent par appels doffres restreints avec attribution au moins disant. Les marchés concernés sont annuels pour les équipements et triennaux pour la rénovation.
Lors de la procédure dattribution, il est fait référence au coût de travaux similaires effectués auparavant par les candidats sur le réseau autoroutier et à lestimation des directions régionales. Ces dernières rejettent les candidats dont loffre varie de plus ou moins 20 % par poste par rapport au prix moyen établi.
La moyenne des budgets consacrés à ces marchés est de 2 000 000 F, mais peut sélever, dans certains cas, à 10 000 000 F.
B. - Les pratiques constatées
Les pratiques relevées sinscrivent dans un contexte de baisse de la commande publique, caractérisée notamment par lachèvement de chantiers comme celui de lautoroute devant relier les villes de Grenoble et de Sisteron ou encore par les difficultés financières des conseils généraux, qui les amènent à retarder certains équipements routiers pour privilégier dautres projets en matière scolaire ou sociale. La société Somaro, mise en cause par lenquête, estime la perte de marché annuel entre 5 et 10 % en volume.
1. Le marché de fourniture, de pose et de réparation de glissières
métalliques des routes départementales de la Haute-Savoie
Le conseil général de la Haute-Savoie a lancé un appel doffres, pour la période 1996-1999, paru au BOAMP le 15 mars 1996.
Le rapport danalyse des offres a conduit la commission dappel doffres à déclarer lappel doffres infructueux et à lancer une nouvelle consultation dans le cadre dun marché négocié.
La remise des offres fut fixée au 21 juin 1996 et la commission sest réunie le 25 juin pour ouvrir les plis.
Elle a retenu le fait quun « certain nombre de prix unitaires de travaux annexes, les glissières, les supports et les barrières étaient bas. Nous avons demandé à lentreprise SOMARO si elle maintenait son offre, sur la base des prix énoncés dans son bordereau de prix. Lentreprise SOMARO confirme les prix proposés [...]. La commission a proposé à la personne responsable du marché de la retenir ».
Il a été constaté :
que, pour lentreprise Somaro, cest lagence de Grigny qui a répondu lors des deux consultations ;
que M. Quenault, responsable de lagence Somaro. de Rognac, a visé les pièces du marché transmises par lentreprise Laget, qui le font apparaître comme directeur de lentreprise Laget, laquelle avait été rachetée en 1992 par Somaro ;
que loffre présentée le 14 mai 1996 par la société Laget était inférieure de 12 000 F à celle contenue dans la soumission présentée à la suite de lappel doffres précédent ; bien que cette différence résultant, selon la société Laget, dune erreur de calcul, nait représenté quune variation de 0,4 %, la société Laget a décidé de retirer son offre.
M. Quenault a déclaré, le 18 juillet 1997 : « Depuis trois ans, lentreprise LAGET, contrairement au passé, na plus pris de marché en dehors du périmètre de lagence. Si LAGET soumissionne parfois à lintérieur de cette zone, cest pour tester la compétitivité de lentreprise... » et décrit la stratégie du groupe Somaro : « ... Les quatre agences SOMARO ont chacune un périmètre et activité bien défini et ne peuvent se concurrencer lun lautre sur un marché public donné... »
2. Le marché des routes départementales de lIsère
(glissières béton)
Un appel public à la concurrence est paru au BOAMP le 15 avril 1994.
La commission dappel doffres, réunie le 31 mai 1994, a décidé dattribuer le marché au groupement Somaro-Richard, moins disant.
La société BRS, filiale de Somaro, avait, pour sa part, soumissionné en proposant un prix supérieur de 1 % à celui de sa société mère. M. Peyrard, directeur de la SARL BRS, a déclaré à lenquêteur : « Je nai pas obtenu tant en 1996 quen 1997 de marchés de glissières métalliques (...). Nous sommes spécialisés dans la glissière béton, SOMARO, dans la glissière métallique (...) »
3. Les soumissions déposées par des entreprises
appartenant au groupe Cochery-Bourdin-Chaussée
Il sagit de deux entreprises qui appartiennent à ce groupe : les sociétés Apyc et Travaux de signalisation et sécurité (TSS).
M. Rousseau, directeur de la société Apyc, a reconnu explicitement que ces deux filiales se consultent : « ...Il nous arrive souvent de nous consulter entre TSS et APYC pour savoir si on dépose une offre sur tel ou tel marché. Si on décide de laisser laffaire à TSS, par exemple, pour quil soit avant nous, soit lon sexcuse, soit lon propose un prix avec un fort coefficient de marge sachant que TSS sera mieux placé... »
Les soumissions déposées par ces deux entreprises en réponse aux appels doffres de la Société des autoroutes du sud de la France se présentent comme suit :
MARCHÉ | DATE | APYC | TSS | ÉCART | ATTRIBUTION |
---|---|---|---|---|---|
95-113 | 17-1-95 | 1,5 MF | 1,97 MF | 33 % | APYC |
99-91 | 9-1-96 | 2 810 799 F | 3 460 544 F | 23 % | APYC |
97-171 | 17-2-97 | 3 952 521 F | 3 313 191 | 19 % | TSS |
Sur la base de lensemble de ces éléments, des griefs ont été notifiés aux entreprises Somaro, Laget équipement, Béton route et sécurité, Apyc et TSS pour avoir mis en uvre une stratégie destinée à tromper le maître douvrage sur la réalité de la concurrence, organisé une répartition des marchés ou déposé des offres de couverture.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Considérant que larticle L. 420-1 du code de commerce dispose que : « Sont prohibées, lorsquelles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet dempêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsquelles tendent à : 1. Limiter laccès du marché ou le libre jeu de la concurrence par dautres entreprises ; 2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4. Répartir les marchés ou les sources dapprovisionnement ».
En ce qui concerne le marché de fourniture, de pose et de réparation de glissières sur les routes départementales de la Haute-Savoie :
Considérant que les indices décelés au cours de lenquête et concernant les entreprises Somaro et Laget ne suffisent pas à établir lexistence dune entente ; que, notamment, lerreur de calcul constatée dans loffre déposée par ces entreprises, le 21 juin 1996, ne revêt pas de caractère certain ; que, si M. Quenault, responsable de lagence Somaro, de Rognac (Bouches-du-Rhône), a reconnu avoir visé les appels doffres de lentreprise Laget après sa reprise à 100 % par Somaro, il nen résulte pas nécessairement que les offres des sociétés Laget et Somaro auraient été établies en concertation, dès lors que les offres de la société Somaro ont été établies par lagence de Grigny (Rhône) et quaucun indice ne révèle que des échanges dinformation auraient eu lieu entre les deux agences ; que la comparaison des prix relatifs proposés par ces deux sociétés et le fait que la société Laget navait que peu dactivités en dehors des Bouches-du-Rhône ne suffisent pas, par eux mêmes, à établir la réalité de lentente ; que lexistence, alléguée par lenquêteur, doffres de couverture réalisées sur dautres marchés, ne peut être considérée comme établie en labsence déléments suffisants ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure à lencontre des entreprises Somaro et Laget ;
En ce qui concerne le marché de fourniture, de pose et de réparation de glissières sur les routes départementales de lIsère :
Considérant que la circonstance que lentreprise Béton route et sécurité, qui est une filiale de lentreprise Somaro et est spécialisée dans les glissières en béton, a soumissionné à un appel doffres concernant des glissières métalliques pour un prix légèrement supérieur à celui proposé par la société Somaro peut constituer un indice de ce que loffre de la société BRS était une offre de couverture résultant dune entente entre elle et sa maison mère ; que cet indice nest toutefois étayé par aucun autre élément du dossier ; quil ne suffit pas, à lui seul, à établir lexistence dune entente ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure à lencontre des entreprises Somaro et Béton route et sécurité ;
En ce qui concerne les pratiques de sociétés de groupe Cochery-Bourdin-Chaussée :
Considérant quil est constant que les sociétés Apyc et TSS font partie du groupe Cochery-Bourdin-Chaussée et exercent la même activité ;
Considérant, dune part, que M. Rousseau, directeur de la société Apyc, a déclaré à lenquêteur, le 24 avril 1997 : « Il nous arrive souvent de nous consulter entre TSS et APYC pour savoir si on dépose une offre sur tel ou tel marché. Si on décide de laisser laffaire à TSS par exemple pour quil soit avant nous, soit lon sexcuse soit lon propose ce prix avec un fort coefficient de marge sachant que TSS sera mieux placé » ; que le courrier adressé le 16 mai 1997 à lenquêteur ne constitue pas une rétractation de cette déclaration ;
Considérant, dautre part, que, sur les trois marchés en cause des autoroutes du sud de la France, qui couvrent des produits de même nature, loffre de la société Apyc est, dans les deux premiers cas, très nettement inférieure à celle de la société TSS (respectivement de 33 % et de 23 %), alors que, dans le troisième cas, loffre de la société TSS est inférieure à 19 % à celle de la société Apyc ; quaucune explication convaincante na été fournie de cette inversion de la position relative des deux sociétés, alors surtout que les différences entre leurs prix sont à chaque fois très importantes ;
Considérant quil résulte de ces deux indices graves, précis et concordants, que les entreprises Apyc et TSS ont mis en uvre une entente pour se répartir des marchés à linsu du maître de louvrage ;
Considérant que ces pratiques des sociétés TSS et Apyc sont contraires aux dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
Sur les sanctions :
Considérant quaux termes de larticle L. 464-2 du code de commerce le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas dinexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie et à la situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos (...) » ;
Considérant que, le 18 novembre 1997, la société Travaux signalisation et sécurité a absorbé la société Apyc ; quelle doit être sanctionnée au titre de ses propres pratiques et au titre des pratiques de la société Apyc ;
Considérant que la société Travaux signalisation et sécurité a réalisé en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre daffaires de 243 633 055 F ; queu égard à la gravité de la pratique qui a trompé le maître de louvrage sur la réalité de la concurrence et au montant des marchés concernés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire 300 000 F,
Décide :
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de poursuivre la procédure à lencontre des société Somaro, Laget équipement, Béton routes et sécurité.
Art. 2. - Il est établi que les sociétés Apyc et Travaux signalisation et sécurité ont organisé une entente prohibée par larticle L. 420-1 du code de commerce.
Art. 3. - Il est infligé à la société Travaux signalisation et sécurité une sanction pécuniaire de 300 000 F.
Délibéré, sur le rapport de M. Dewailly, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice-président, et M. Nasse, membre.
La secrétaire de séance, Patricia Perrin | La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
LISTE DES DESTINATAIRES
DE LA NOTIFICATION DE DÉCISION
M. le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, cabinet, Télédoc 151, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.
M. le président de la société Sasomaro (Société de matériel routier), 3, rue de Beaunes, 78400 Chatou.
M. le gérant de la SARL Laget Equipement, quartier La Giraude, route nationale 7, 83550 Vidauban.
M. le gérant de la SARL Béton routes et sécurité (BRS), 102, avenue Marcellin-Berthelot, 69520 Grigny ;
M. le président de la Société nouvelle APYC SNC, parc dactivité Les Cèdres Bleus, Nievroz, 01120 Montluel ;
M. le gérant de la SNC Travaux signalisation et sécurité (TSS), ZI de La Gaudrée, BP 30, 6, avenue du 14-Juillet, 91410 Dourdan.
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 20 mars 2001